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Décision

GE.2002.0093

TA - GE.2002.0093 - 2004-04-29 - SCHUPBACH Walter c/Municipalité de Prangins

29 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 2 février 1990, la

Municipalité de Prangins a attribué une place d'amarrage dans le port des

Abériaux à Walter Schupbach pour son voilier immatriculé VD 5763. Par courrier

du 23 septembre 2002, la municipalité lui signifia la révocation de cette

autorisation pour le 31 décembre 2002, considérant qu'il avait contrevenu à

l'art. 26 du Règlement du port des Abériaux (ci-après: RP) en mettant sa place

d'amarrage à la disposition d'un tiers. Walter Schupbach contesta formellement

cette décision par lettre adressée le 24 septembre 2002 à la municipalité,

expliquant que la personne qu'il autorisait à utiliser son voilier lui avait

fait une promesse d'achat qu'il exécuterait dès qu'une place lui serait

attribuée dans un port.

B. Par courrier adressé le

2 octobre 2002 à Walter Schupbach, la municipalité confirma sa précédente

décision, se déclarant toutefois disposée à différer la date de la résiliation

au 31 décembre 2003 pour autant que l'intéressé accepte formellement cette

proposition dans un délai échéant le 15 octobre 2003. Par acte posté le 11

octobre 2002, Walter Schupbach a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif, faisant en substance valoir que s'il ne pouvait pas

naviguer aussi souvent qu'il le souhaitait, sa place d'amarrage n'avait jamais

été mise à la disposition d'un tiers, mais qu'il avait seulement autorisé un

ami à utiliser son bateau.

C. Par réponse au recours

du 4 décembre 2002, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi; soutenant que

sa décision du 23 septembre 2002 constituait seule l'objet du recours dès lors

que son offre transactionnelle du 2 octobre suivant avait été refusée, elle

justifia le prononcé litigieux par le fait qu'elle avait acquis la conviction,

sur la base du rapport du garde-port tel qu'établi le 8 octobre 2002 et versé

au dossier, qu'un tiers avait disposé de la place d'amarrage litigieuse.

D. Par lettre du juge

instructeur du 6 janvier 2003, les parties ont été invitées à se déterminer au

sujet du respect du droit d'être entendu du recourant.

Par courrier du 20

janvier suivant, l'autorité intimée répondit que l'intéressé avait eu un

entretien avec le municipal André Fischer au sujet de la révocation de son

droit d'amarrage le 23 septembre 2002 - soit le jour même où la décision

entreprise a été rendue -, respectivement que la transaction contenue dans la

lettre de la municipalité du 2 octobre 2003 avait été proposée et refusée

avant cette dernière date.

Par lettre du 23

janvier 2003, le recourant fit quant à lui valoir qu'il avait seulement été

interpellé par le municipal précité dans la rue, un dimanche matin, lequel se

serait borné à lui dire: "on sait que tu as vendu ton voilier, de ce

fait tu contreviens au règlement du port article 26, tu recevras une lettre de

la municipalité signifiant la résiliation de ta place"; il fit

également valoir qu'il avait présenté au garde-port, plus d'un an avant la

décision attaquée, son ami Bernard Ivanoff comme étant la personne autorisée à

faire usage de son voilier. Par courrier du 12 février 2003, la municipalité

précisa qu'elle avait délégué l'instruction du dossier au municipal Fischer,

lequel s'était effectivement entretenu avec le recourant le 23 septembre 2002,

qu'elle n'avait identifié le tiers en la personne de Bernard Ivanoff qu'en

octobre 2002 et qu'elle avait été informée le 8 octobre 2002 que ce

dernier aurait mis le voilier du recourant sur une liste d'attente au port de

Nyon le 24 septembre 2002. Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'autorité intimée

soutient à juste titre que la décision attaquée - soit celle de résilier la

place d'amarrage - est celle notifiée au recourant le 23 septembre 2002, qui

fut comprise par son destinataire, non comme avertissement, mais bien comme un

acte étatique individuel sujet à recours. Le courrier de la municipalité du 2

octobre 2002 ne manifeste du reste pas la volonté d'annuler une précédente

décision (pour la remplacer par une décision équivalente, mais assortie d'une

proposition transactionnelle), mais bien un refus de la reconsidérer, ce dont

le recourant ne disconvient pas.

b) Bien que ne

mentionnant ni la voie, ni le délai de recours, la décision litigieuse a été

contestée par l'intéressé le lendemain de sa réception, puis déférée au

Tribunal administratif dans le délai fixé à l'art. 31 LJPA: interjeté en temps

utile, le pourvoi est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le stationnement

permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine

public lacustre soumis, même sans base légale, non pas à une autorisation

révocable en tout temps mais à une concession (Tribunal administratif, arrêt GE

1994/0010 du 29 novembre 1994; ATF 95 I 249). En vertu d'une concession

délivrée par le Conseil d'Etat, la Commune de Prangins s'est vu déléguer la

compétence de réglementer l'usage du port de cette localité et de conférer aux

particuliers le droit d'en user conformément à la réglementation applicable.

Ces droits d'usage du domaine public aux particuliers pouvant être qualifiés de

"sous-concession du domaine public" (JT 1986 III 36 et les références

citées), l'octroi d'un usage privatif du domaine public prend la forme d'une

autorisation délivrée par la commune concessionnaire et les relations entre la

commune et les particuliers dans ce domaine s'en trouvent régies exclusivement

par le droit public. L'autorité appelée à délivrer une telle autorisation

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, mais reste tenue de respecter à cet

égard les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de

l'arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 565).

De même, notamment

compte tenu des enjeux financiers qu'elle recouvre, une telle autorisation ne

saurait être révoquée sans motifs, respectivement sans que l'autorité opère

préalablement une pesée des intérêts en présence. Reconnaissant à celui qui

exerce un usage privatif et exclusif du domaine public (Sondernutzung einer

öffentlichen Sache) le besoin d'une situation juridique stable, doctrine et

jurisprudence ont précisément opté pour le régime juridique de la concession

afin de tenir compte de cette attente légitime de stabilité dans les rapports

juridiques ainsi noués (ATF 101 Ia 473; ZBl 1985 p. 498; Dominik Strub,

Wohlerworbene Rechte, Universitätsverlag Freiburg 2001, p. 94 ss, lit. b).

Même si, par définition, cet usage est limité dans le temps et si les règles

qui le régissent sont sujettes à modifications, l'on considère que l'aspect

contractuel de la concession - respectivement sa nature bilatérale, proche de

celle d'un contrat de droit privé - confère en effet à cet acte administratif

une stabilité qui ne peut être renversée unilatéralement que pour des motifs

déterminés, dans le respect des principes de la proportionnalité et de la

prohibition de l'arbitraire et pour autant que l'intérêt public - en

l'occurrence celui à une bonne gestion du domaine lacustre - l'emporte sur

l'intérêt du concessionnaire à la sécurité du droit (Tomas Poledna, Staatliche

Bewilligungen und Konzessionen, Stämpfli 1994, p. 242 ss, ch. V et les

références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol III, ch. 3.2.4; ATF

109.

Ib 252 consid. 4b, 107 Ia 197 consid. 3e).

b) Sur ce dernier

point, l'on se bornera à observer - dès lors qu'elle a formellement renoncé à

s'en prévaloir - que l'autorité soutient à tort, dans le cadre de sa réponse au

recours, qu'un motif de dénonciation de l'autorisation d'amarrage n'eût même

pas été nécessaire compte tenu de l'art. 25 RP, qui dispose ce qui suit: "Les

places d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation

pour une durée d'une année. (…) Celle-ci est ensuite renouvelée tacitement

d'année en année, sauf dénonciation par la Municipalité ou par le bénéficiaire,

par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre. (…)." Fondée sur

la lettre de cette disposition, une révocation de l'autorisation d'amarrage eût

en effet contrevenu aux principes énoncés ci-dessus, dont le respect est

garanti par la Constitution (art. 29 al. 1 et 2 Cst et 27 Cst-VD).

3.

a) Cela étant, dans la

mesure où le fait de résilier le droit à une place de stationnement procède

d'un acte étatique individuel ayant pour but de régler de manière obligatoire

et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif,

l'autorité rend en pareil cas une décision administrative sujette à recours, ce

qui confère à l'intéressé la qualité de partie à une procédure contentieuse à

laquelle il doit pouvoir participer, ceci dans le respect de droits dont

l'exercice lui est garanti par la Constitution, notamment celui d'être entendu

(art. 9 et 29 Cst; art. 27 al. 2 Cst-VD; Moor, op. cit., vol. II, ch. 2.2.7.1)

b) En substance, le

droit d'être entendu garantit au justiciable de pouvoir s'expliquer avant

qu'une décision soit rendue à son détriment, fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, participer à

l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur

propos, se faire représenter et assister en procédure et obtenir enfin une

décision motivée (ATF 120 Ib 383; 119 Ib 12).

Cette garantie étant

de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu,

la décision eût été différente, mais il suffit qu'il établisse qu'il n'a pu

exercer son droit (ATF 122 II 464; 120 V 357; Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4).

c) En l'espèce, le

recourant soutient n'avoir précisément pas eu l'occasion de s'exprimer sur le

comportement qui lui était reproché, ni de participer à l'établissement des

faits retenus à son encontre, n'ayant eu pour seul contact avec l'autorité

qu'une brève interpellation en rue par le municipal Fischer, l'avisant le jour

même de la décision litigieuse que celle-ci allait lui être notifiée.

L'autorité intimée

n'en disconvient pas, se bornant à soutenir qu'à cette occasion le municipal

Fischer, délégué pour instruire le dossier, aurait informé l'intéressé de la

procédure en cours et laissé à ce dernier l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

Toutefois, de

l'écriture du conseil de la municipalité du 12 février 2003, il ressort que

celle-ci admet que l'entretien du 23 septembre 2002 - sur lequel elle se fonde

pour faire valoir que le droit d'être entendu du recourant a été respecté - est

le même que celui qui fut seul décrit par ce dernier dans son courrier du 23

janvier 2003. Or, l'autorité intimée n'a remis en cause, ni les circonstances

de cet entretien, ni le contenu de celui-ci tels que l'intéressé les a

précisément décrits dans ce courrier. Partant, à défaut de pièce du dossier

propre à rendre compte de la teneur de cet entretien, l'on ne saurait attribuer

à celui-ci d'autre contenu que celui allégué par le recourant.

Il convient dès lors

d'admettre avec celui-ci que la décision avait été prise avant qu'il soit

interpellé par le municipal Fischer, ce qui suffit pour conclure que l'autorité

intimée n'a pas satisfait aux exigences formelles déduites de la garantie du

droit d'être entendu (Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in ZBl 1998/3,

p. 97 ss, spéc. p. 109; Tribunal administratif, arrêts GE 1999/0052 du 15

juillet 1999, s'agissant d'un congé signifié d'entrée à un fonctionnaire

convoqué pour être entendu, et GE 1999/0152 du 19 janvier 2000 s'agissant de

l'exclusion d'un élève prononcée par le département sans autre formalité que

celle d'un entretien préalable du maître avec les parents).

La violation de ce droit

paraît du reste d'autant plus flagrante qu'en invoquant la violation de l'art.

26.

du règlement consacrant le caractère personnel et incessible de

l'autorisation d'amarrage, la municipalité a précisé dans sa réponse qu'elle

entendait fonder son prononcé sur les deux moyens de preuve que sont l'usage de

la place par un tiers et le constat qu'en fit le garde-port. Or, le rapport de

ce dernier versé au dossier étant daté du 8 octobre 2002 et la prise de

connaissance de l'identité du tiers par l'autorité n'étant intervenue, de son

propre aveu, que dans le courant du mois d'octobre 2002, force est de constater

que, formellement, le recourant n'a pas pu être entendu au sujet de ces deux

moyens de preuve, dans leur teneur postérieure à la décision litigieuse.

A cela s'ajoute encore

le fait que, même si la décision attaquée n'avait été prise qu'après avoir reçu

la réaction de l'intéressé, la formulation imprécise des griefs telle que

rapportée par ce dernier ainsi que le fait qu'aucun délai ne lui a été accordé pour

y répondre - ce que l'on déduit du fait que la décision est datée du même jour

que celui de l'entretien - excluent un respect du droit d'être entendu.

Enfin, le fait que

l'intéressé ait été entendu postérieurement à la décision litigieuse - en

l'occurrence après avoir contesté formellement la décision attaquée par sa

lettre du 24 septembre 2002, comme le soutient l'autorité intimée - ne

permettait plus de sauvegarder le droit d'être entendu, la municipalité ayant

clairement manifesté par sa lettre du 2 octobre 2002 qu'elle n'était pas

disposée à revoir la décision qu'elle avait rendue (Tribunal administratif,

arrêt GE 1997/0005 du 29 juillet 1997).

d) Le droit d'être

entendu du recourant n'ayant pas été respecté, la violation de cette garantie

constitutionnelle de nature formelle peut être guérie en seconde instance

lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen au moins aussi

étendu que celui de l'autorité de décision (ATF 118 Ib 111; 116 Ia 94). Tel

n'est cependant pas le cas du tribunal de céans qui, à défaut de disposition

légale, ne dispose que d'un pouvoir d'examen restreint au contrôle de la

légalité (art. 36 LJPA).

Il se justifie dès

lors d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si

l'audition du recourant aurait pour effet d'aboutir à une solution différente

au fond (ATF 117 Ia 5), respectivement sans analyser les chances de succès du

recours au fond (ATF 122 II 464). La cause sera renvoyée à l'autorité de

décision pour statuer à nouveau, après avoir interpellé le recourant.

4.

Déboutée, l'autorité

intimée supportera les frais de la cause, arrêtés à 1'500 fr., sans qu'il

y ait lieu de lui allouer de dépens (art. 55 LJPA). L'avance de frais effectuée

par le recourant lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 2 octobre 2002 par la Municipalité de Prangins est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Les frais du

présent arrêt, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la Municipalité de Prangins.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2004/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.