GE.2002.0094
TA - GE.2002.0094 - 2003-03-19 - c/ Service pénitentiaire
19 mars 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service pénitentiaire
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
COUR DE CASSATION PÉNALE
RÉGIME DE LA DÉTENTION
RESSORTISSANT ÉTRANGER
EIMP-17a-1
EIMP-23
EIMP-30-2
EIMP-8-1
LEp-5-2
LEp-76
LJPA-6-1
Résumé contenant:
Le recours dirigé contre un déni de justice formel relatif à une demande de transfèrement à l'étranger pour y exécuter le solde d'une peine de réclusion est de la compétence de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Le TA doit décliner sa compétence et transmettre la cause à la Cour précitée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 mars 2003
sur le recours
interjeté le 18 octobre 2002 par X.________, actuellement détenu aux
Etablissements de la Plaine de l'Orbe, représenté par l'avocat Philippe Egli, à
Bôle,
pour déni de justice, soit contre l'absence de
décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service
pénitentiaire, à la suite de sa demande en vue d'un transfèrement au
Z.________ pour y exécuter le solde de sa peine.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 18 mai
1998, le Tribunal criminel du district de Lausanne a notamment condamné
X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la
peine de vingt ans de réclusion, sous déduction de 806 jours de détention
préventive, expulsé le condamné du territoire suisse à vie, dit qu'il était le
débiteur de l'Etat de Vaud de la somme de 9'000'000 fr. à titre de créance
compensatrice et mis les frais de la cause, par 66'899 fr. 70, à la charge du
condamné. Dans un arrêt du 31 août 1998, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de l'intéressé, qui
a néanmoins formé un pourvoi en nullité et un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 mars 1999, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a admis partiellement le pourvoi en nullité, annulé l'arrêt
attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; pour
le surplus, elle a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était recevable. Dans
un arrêt du même jour, elle a rejeté le recours de droit public dans la mesure
où il était recevable. Le 7 juin 1999, le Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a notamment condamné X.________ pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants à la peine de 16 ans et demi de réclusion sous
déduction de 806 jours de détention préventive, peine complémentaire à la peine
de trois ans et demi de réclusion criminelle prononcée le 21 décembre 1995 par
le Président de la Ière chambre du Tribunal de sûreté à Istanbul, et dit que
X.________ était le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de
600'000 fr.
B. A plusieurs reprises en
1999, le recourant a présenté des demande de transfèrement en vue d'exécuter le
solde de sa peine dans son pays d'origine. Le Service pénitentiaire a toujours
refusé d'entrer en matière sur ces requêtes au motif que le Z.________ n'avait
pas ratifié la convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes
condamnées. Le 13 mars 2001, X.________ a présenté une nouvelle demande de
transfèrement au Z.________ auprès de l'Office fédéral de la police. L'Office
fédéral de la justice (devenu compétent en matière d'entraide en remplacement
de l'Office fédéral de la police) a invité le Service pénitentiaire à prendre
position sur cette requête en date du 6 juillet 2001. Le 26 juillet 2001, le
service précité s'est opposé à tout transfèrement de l'intéressé hors de
Suisse.
C. A la demande du
recourant, le chef du Service pénitentiaire a eu un entretien personnel avec ce
dernier le 27 novembre 2001. Par courrier du 14 décembre 2001, il a informé
l'intéressé qu'il poursuivait ses investigations quant aux conditions d'un
transfèrement au Z.________ en précisant qu'il ne manquerait pas de lui
communiquer ses conclusions.
Le 7 janvier 2002, le
conseil de X.________ a invité le Service pénitentiaire à l'informer de la
suite de la procédure. Dans une correspondance du 9 janvier 2002, l'autorité
intimée s'est purement et simplement référée à sa correspondance du 14 décembre
2001. Le 27 février 2002, le conseil du recourant a requis le Service
pénitentiaire de transmettre à l'Office fédéral compétent les documents
nécessaires au traitement de sa demande de transfèrement. Il ne ressort pas des
pièces du dossier que le service concerné aurait donné suite à cette demande.
D. Par acte du 18 octobre
2002, X.________ a recouru au Tribunal administratif pour déni de justice
contre l'absence de décision du Service pénitentiaire à la suite de sa demande
de transfèrement au Z.________ pour y exécuter le solde de sa peine. Il invoque
l'art. 17a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
du 20 mars 1981 (EIMP), l'art. 69 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud du
1er mars 1885 , les art. 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale et les art. 30
et 31 al. 1 2ème phrase et 36 let. d LJPA. Il conclut principalement à la
constatation par le Tribunal administratif de la violation de la Constitution
et de la loi du fait d'un déni de justice ou d'un retard injustifié et à ce que
le Service pénitentiaire soit invité à poursuivre la procédure pendante dans un
délai raisonnable, mais au plus tard avant le 20 novembre 2002,
subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné au Service pénitentiaire de remettre
à l'Office fédéral de la justice les documents énumérés aux art. 28 al. 3 et
103 EIMP, accompagnés d'un procès-verbal d'audition.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 26 novembre 2002 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 17 décembre 2002 dans lequel il a maintenu ses
conclusions, en précisant toutefois que le délai à fixer au Service
pénitentiaire devait être reporté au 31 janvier 2003 ou au mois suivant le
prononcé du Tribunal administratif.
G. Le Service pénitentiaire
a renoncé à déposer d'autres observations que celles du 26 novembre 2002.
H. Le 21 janvier 2003, le
juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu'en vertu
des art. 25 al. 1 EIMP et 76 al. 1 de la loi vaudoise sur l'exécution des
condamnations pénales et de la détention préventive du 18 septembre 1973, il
s'avérait que le recours relevait de la compétence de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal et qu'à défaut d'avis contraire de l'une ou l'autre
des parties dans un délai échéant le 3 février 2003, le dossier de la cause
serait transmis à l'autorité précitée comme objet de sa compétence.
Par courrier du 24
janvier 2003, le recourant a contesté la compétence de la Cour de cassation
pénale, la voie de recours générale au Tribunal administratif lui paraissant
ouverte.
Le Service
pénitentiaire ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 6
al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa
compétence et, cas échéant, transmettre à l'autorité compétente les causes qui
lui échappent. Il y a donc lieu en l'espèce d'examiner d'emblée si celle-ci
appartient au contentieux attribué par le législateur au tribunal de céans.
2.
Aux termes de l'art. 2
LJPA, la justice administrative de dernière instance cantonale est rendue par
les autorités suivantes :
1) le
Conseil d'Etat
2) le Tribunal administratif
3) les commissions de recours prévues par les lois
spéciales (al. 1).
Les
compétences du Tribunal cantonal sont réservées (al. 2).
Selon l'art. 4 al. 1
LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'il n'y a pas de recours au
Tribunal administratif contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil
d'Etat, du Tribunal cantonal et des commissions de recours spéciales, ou
lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement. Le Tribunal
administratif connaît cependant des recours dirigés contre les décisions du
Conseil d'Etat ou d'autres autorités administratives statuant définitivement,
lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral (art. 98a OJ; al. 3 introduit par la loi du 26 novembre 2002
modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 29 janvier 2003).
En l'espèce, la
demande de transfèrement présentée par le recourant est fondée sur la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (RS
351.
; ci-après : EIMP), plus particulièrement sur ses art. 100 ss. Selon
l'art. 100 EIMP, l'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à
un Etat étranger si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens
de l'art. 97 EIMP, est garanti et si la délégation permet d'escompter un
meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir
l'extradition. La demande de délégation d'exécution ressortit à l'Office de la
justice du Département fédéral de justice et police (office fédéral, art. 8 al.
1.
EIMP), qui agit sur requête de l'autorité cantonale (art. 30 al. 2 EIMP).
Conformément à l'art. 17a al. 1 EIMP, l'autorité compétente traite les demandes
avec célérité: elle statue sans délai (al. 1). Lorsque l'autorité compétente,
sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est
assimilée à une décision négative sujette à recours (art. 17 al. 3 EIMP).
3.
S'agissant des voies de
recours en matière d'entraide pénale internationale, l'art. 23 EIMP stipule que
les cantons instituent une voie de recours contre les décisions de leurs
autorités d'exécution. Au plan fédéral, l'art. 25 al. 1 EIMP a le contenu suivant
:
"A moins que la présente loi n'en dispose
autrement, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est
immédiatement ouvert contre les décisions des autorités fédérales de première
instance et contre celles des autorités cantonales de dernière instance (art.
97.
à 114 OJ)."
Sur le plan cantonal
vaudois, l'exécution des condamnations pénales est réglementée par la loi
vaudoise du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de
la détention préventive (RSV 3.9, ci-après : LEP). Les mesures d'exécution sont
prises par le Département dont relève le Service pénitentiaire - à savoir le
Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après le département) - et
contrôlées par lui (art. 5 al. 2 LEP). En matière de recours, l'art. 76 LEP
prescrit ce qui suit :
"Les décisions de la commission de
libération et de sa délégation et celles du département pouvant faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral peuvent faire l'objet
d'un recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après :
cour de cassation).
Les décisions du département, prises en vertu
de la présente loi, relatives au refus d'imputer la durée d'une mise en
observation médicale (art. 54, al. 2) et au refus d'imputer la durée d'un
séjour hospitalier (art. 59) peuvent également faire l'objet d'un recours à la
cour de cassation."
Ainsi, la voie de
recours contre les décisions des autorités d'exécution prévues par l'art. 23
EIMP est celle de l'art. 76 LEP susmentionné. La demande litigieuse pouvant
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 25
al. 1 EIMP), c'est à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après
la Cour de cassation) qu'il appartient de juger le grief de déni de justice
dont se plaint le recourant (art. 76 al. 1 LEP). Le tribunal ne saurait suivre
l'argumentation de ce dernier, selon laquelle l'art. 76 LEP ne prévoirait une
voie de recours à la Cour de cassation que contre les décisions du département
prises en application et dans le cadre de l'exécution de la LEP. Si l'art. 76
al. 2 LEP énumère effectivement quelles sont les décisions prises en
application de ladite loi pouvant faire l'objet d'un recours à la Cour de
cassation, il ne faut toutefois pas perdre de vue la clause générale de
compétence définie à l'art. 76 al. 1 LEP, qui institue précisément une voie de
recours à l'autorité précitée pour toutes les décisions du département pouvant
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral .
4.
En conclusion, le
Tribunal administratif doit, conformément à l'art. 6 al. 1 LJPA, décliner sa
compétence et transmettre la cause à la Cour de cassation en dépit des
conclusions prises en sens contraire par le recourant, à la charge duquel un
émolument judiciaire doit être mis et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif:
I. Décline sa
compétence.
II. Transmet la
cause en l'état à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal comme objet
de sa compétence.
III. Met à la
charge du recourant un émolument partiel de 250 (deux cent cinquante) francs,
le solde de l'avance effectuée, par 250 (deux cent cinquante) francs, lui étant
restitué.
IV. Dit qu'il n'est
pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2003/gz
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.