GE.2002.0097
TA - GE.2002.0097 - 2003-04-07 - c/ Police cantonale vaudoise
7 avril 2003Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Police cantonale vaudoise
ACQUISITION D'ARMES
CANNABIS
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
Cst-10
LArm-8-2-c
LStup
Résumé contenant:
Interpellé en 1999 pour avoir consommé du cannabis (2 fois par mois à cette époque), le recourant a cessé toute consommation depuis plus de deux ans de sorte que ce motif ne saurait être retenu pour lui refuser la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes. L'intéressé ne présente en outre aucun signe de dangerosité au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 avril 2003
sur le recours interjeté le 24 octobre 2002
par X.________, à ********,
contre
la décision de la Police cantonale vaudoise
du 8 octobre 2002 rejetant sa demande de permis d'acquisition d'armes
présentée le 28 septembre 2002 et mettant à sa charge un émolument de 50
francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant suédois,
X.________ est titulaire d'un permis d'établissement. Le 28 septembre 2002, il
a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police
cantonale pour une arme de "9 mm para, type SIG-P226". Dans le
questionnaire du DFJP rempli à cette occasion, il a indiqué qu'il ne présentait
aucune "maladie qui pourrait présenter un risque élevé lors de la
manipulation d'armes, telle que dépendance médicamenteuse, alcoolisme ou
toxicomanie".
B. Par décision du 8
octobre 2002, la Police cantonale a rejeté la demande précitée. Elle estime en
substance que l'intéressé ayant fait l'objet d'un rapport de dénonciation le 6
février 1999 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il ne
peut lui être délivré un permis d'acquisition conformément à l'art. 8 al. 2
litt. c de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (RS 514.54; ci-après : LArm). En outre, un émolument de 50 fr. a été
mis à la charge de X.________.
C. L'intéressé a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre 2002. Il
conclut implicitement à l'admission de sa demande. A l'appui de son recours, il
expose en substance ce qui suit :
"(...)
En effet, elle [la décision entreprise]semble
être principalement fondée sur ce rapport de dénonciation fait par la police
zurichoise il y a trois ans. Je ne nie pas les faits, je tiens simplement à
dire ce que je déclare déjà sur la demande de permis, à savoir que je ne
présente aucune dépendance à aucun produit que ce soit.
Je me permets de
faire remarquer qu'à cette époque à Zürich fleurissaient toute une série de
"coffee shops" qui vendaient ouvertement leurs produits, et que c'est
en sortant de l'un de ces établissements que je me suis "fait
coller", j'avais trouvé cela à l'époque un peu "fort de café"...
Le Conseil fédéral semble être du même avis que moi, puisque nous sommes en
voie de dépénalisation.
Je tiens simplement
à remettre l'église au milieu du village, et tenter de vous faire comprendre
que si un jour j'ai des enfants, je tiens à avoir la possibilité de
défendre ma famille, chez moi. Comme tout détenteur d'arme se dit le soir,
quand il est chez lui."
(...)."
Le
recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. L'autorité
intimée s'est déterminée le 2 décembre 2002 en concluant au rejet du recours.
Elle relève que sa décision est conforme à la pratique vaudoise selon laquelle
la Police cantonale refuse de délivrer un permis d'acquisition d'armes aux
personnes ayant consommé des stupéfiants dans un délai de dix ans (drogues
dures) et cinq ans (drogues douces). Ces délais correspondent selon elle à la
marge permettant de présumer qu'un individu ne récidivera pas dans sa
consommation, compte tenu du fait qu'une interpellation ne marque pas le point
exact à partir duquel la personne concernée aurait cessé de consommer.
S'agissant plus particulièrement du recourant, elle souligne que ce dernier
minimise les effets de la consommation de cannabis alors même que les
spécialistes du problème de la drogue insistent tous sur le caractère néfaste
des incidences qu'engendre la consommation du cannabis sur le comportement
humain. Par ailleurs, le motif principal pour lequel X.________ explique son
besoin d'acquérir une arme (possibilité de défendre sa famille chez lui) révèle
une méconnaissance dangereuse des règles de la proportionnalité et de la légitime
défense, laquelle peut aussi justifier, à elle seule, le rejet du recours.
L'autorité intimée a joint à ses écritures le dossier de la cause, ainsi qu'un
document intitulé "Drogues illégales", publié conjointement par la
Police cantonale, l'IUML, le Centre Saint-Martin et la Fondation du Levant.
E. L'intéressé a
déposé un mémoire complémentaire le 17 décembre 2002 dans lequel il a maintenu
sa position, tout en déclarant notamment avoir de son propre chef cessé toute
consommation de cannabis depuis le début de ses cours de méditation bouddhiste
commencés à la fin 2000. Les conclusions de ces écritures sont notamment les
suivantes:
"(...)
Ma
personnalité ne contient pas la violence, la dangerosité suspectée par M.
Vuilleumier. Mes certificats de travail, mon brevet de sauvetage, mais surtout
mon diplôme de masseur professionnel (mon professeur est cardiologue,
homéopathe et ostéopathe, sa formation bénéficie d'une excellente réputation),
tendent à démontrer que je n'ai pas vraiment le profil type de l'ex-toxicomane
ou du criminel.
(...)."
Il a joint à son envoi divers documents dont copie d'un
diplôme obtenu le 13 mai 2000 de l'Institut "********", Ecole
professionnelle de réflexologie et massages, à ********, et copie de deux
certificats de travail délivrés respectivement par Protectas SA, à Lausanne, le
30 avril 2001 (pour une activité d'agent de sécurité auxiliaire du 18 mars 2000
au 30 juin 2000, puis d'agent professionnel à temps partiel du 1er juillet 2000
au 30 avril 2001) et par le chef du Service des affaires sportives de la
commune de Lausanne le 11 septembre 2001 (pour une activité de garde-bains
auxiliaire du 7 mai au 9 septembre 2001). Ces deux documents attestent du
sérieux et de la rigueur dont l'intéressé a fait preuve dans l'exercice de son
travail.
F. La Police
cantonale a produit des observations finales le 10 janvier 2003 en confirmant
le contenu de sa réponse. Elle a joint à ses écritures copie du rapport de
dénonciation établi à l'encontre du recourant le 6 février 1999 par la police
municipale zurichoise, dont il ressort notamment que l'intéressé avait reconnu
lors de son interpellation fumer du cannabis en moyenne deux fois par mois
depuis environ un an et demi. Elle a toutefois indiqué qu'il était en tout
temps loisible au recourant de produire un certificat d'un médecin psychiatre
attestant qu'il n'y avait pas lieu de craindre que l'intéressé utilise une arme
de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui et qu'il pouvait donc être
mis en possession d'armes. Moyennant production d'un tel document, l'autorité
intimée s'est déclarée disposée à réexaminer sa décision.
Interpellé,
X.________ a répondu, en date du 27 janvier 2003, qu'il n'entendait pas subir
un examen psychiatrique pour l'instant et qu'il aurait souhaité être entendu de
vive voix par le tribunal. Par courrier du 29 janvier 2003, le juge instructeur
a rejeté cette requête au motif que le tribunal disposait des renseignements
nécessaires pour trancher le recours sans procéder à une telle mesure
d'instruction.
G. Le tribunal a
délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 4
al. 2 litt. a de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les
accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, entrée en
vigueur le 17 novembre 2000 (RSV 3.11 J; ci-après la loi vaudoise sur les
armes), la police cantonale est compétente pour statuer notamment en matière de
permis d'acquisition d'armes. Le commandant de la Police cantonale peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet
effet (art. 5 loi vaudoise sur les armes). Selon l'art. 27 de la loi précitée,
les décisions prises en application de ladite loi, sous réserve de celles
prévues par l'art. 26 (dispositions pénales), peuvent faire l'objet d'un
recours conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA).
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi
vaudoise sur les armes d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Dans ses observations
finales du 27 janvier 2003, X.________ a requis son audition par le tribunal.
La garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir
qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes. Toutefois, il est
possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque
le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important
pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations versées au dossier
et lorsque l'autorité parvient à la conclusion que les preuves offertes ne sont
pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 122 II 464 cons. 4c p. 469; ATF 119 Ib 492 cons. 5
b/bb p. 505/506 et la jurisprudence citée). S'agissant plus particulièrement de
la requête tendant à être entendu oralement, la garantie constitutionnelle
minimale du droit d'être entendu n'implique pas automatiquement et dans tous
les cas un tel droit (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, 2000, p.614; ATF 122 II 464 déjà cité). Elle ne confère par
exemple pas à la personne partie à une procédure administrative le droit d'être
auditionnée par l'autorité avant que celle-ci ne rende sa décision (ATF 108 Ia
188.
et les références citées; ATF 125 I 209).
En l'espèce, le
recourant a pu donner toutes explications utiles dans le cadre de son recours,
de son mémoire complémentaire et de ses observations finales qu'il a déposées
respectivement le 24 octobre 2002, le 17 décembre 2002 et le 27 janvier 2003,
après avoir pris connaissance des écritures de l'autorité intimée du 2 décembre
2002.
et du 10 janvier 2003. Dans ce cadre, il a eu la faculté de s'exprimer
très largement sur les motifs invoqués par la Police cantonale pour lui refuser
un permis d'acquisition d'armes. Le tribunal parvient dès lors à la conclusion
que son audition n'apporterait rien de nouveau s'agissant des faits pertinents
pour la solution du litige; partant, sa requête tendant à la mise sur pied
d'une audience doit être écartée.
5.
Comme exposé ci-dessus,
la décision entreprise a été rendue par la Police cantonale sur la base de
l'art. 4 al. 2 litt. c de la loi vaudoise sur les armes, laquelle régit
notamment l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur
les armes, soit la loi du 20 juin 1997 sur les armes, entrée en vigueur le 1er
janvier 1999 (RS 514.54; ci-après LArm). On précisera toutefois d'emblée que depuis
cette date, les cantons n'ont plus d'autonomie pour légiférer dans le domaine
des armes et ne sont par conséquent plus habilités à édicter des règles de
droit autonomes; ils peuvent seulement prendre des dispositions d'exécution qui
ne soient pas contraires au droit fédéral ou à son ordonnance d'exécution (SJ
2002.
I 145, cons. 2).
Aux termes de l'art. 8
LArm,
"Toute personne
qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'une arme auprès d'un commerçant
doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes." (al. 1)
"Aucun permis
d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes :
a) qui n'ont pas 18
ans révolus;
b) qui sont
interdites;
c) dont il y a lieu
de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même
ou pour autrui;
d) qui sont
enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou
dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou délits, tant que
l'inscription n'est pas radiée." (al. 2)
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le rappeler dans un récent arrêt (TA GE 2002/0051
du 18 octobre 2002), tout être humain a droit, selon l'art. 10 al. 2 Cst, à la
liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la
liberté de mouvement. Cette disposition, introduite dans la nouvelle
Constitution fédérale du 18 décembre 1998, codifie la garantie
constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis
longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la
liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité
physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine,
ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Auer, Malinverni,
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II p. 134). La jurisprudence a
été amenée à établir une casuistique détaillée des manifestations élémentaires
de la personnalité humaine protégées par la liberté personnelle. Il s'agit de
façon générale de toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est
indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 123 I 112, 118).
En fait notamment partie le droit de choisir son mode de vie, d'organiser ses
loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293, 295).
La détention d'armes
relève d'un choix touchant au mode de vie et aux loisirs. Partant, elle est
protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.
6.
a) Comme tous les
droits fondamentaux, la liberté personnelle peut toutefois être restreinte. En
application de l'art. 36 Cst., une restriction doit reposer sur une base
légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé.
En l'occurrence, la
base légale invoquée par la Police cantonale pour justifier son refus est
l'art. 8 al. 2 litt. c LArm mentionné ci-dessus, dont il convient d'examiner
dès lors si les conditions sont réalisées. L'intérêt public visé est la
sécurité publique. Quant au droit fondamental d'autrui devant être protégé au
sens de l'art. 36 al. 2 Cst., il s'agit manifestement de celui à la vie et à
l'intégrité physique.
L'autorité intimée a
rendu sa décision en se basant sur le rapport de dénonciation établi à
l'encontre du recourant le 6 février 1999 pour infraction à l'art. 19a ch.
1.
de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 (RS 812.121; ci-après : LStup). Selon cette disposition, celui
qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui
aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible des arrêts ou de l'amende. La Police cantonale estime que la
consommation de cannabis est totalement incompatible avec l'acquisition d'une
arme et implique, en d'autres termes, l'existence d'un risque d'utilisation
dangereuse de l'arme pour le requérant ou autrui (art. 8 al. 2 litt. c LArm).
b) Les effets de la
consommation de cannabis sur le comportement humain ont été clairement définis
par les spécialistes. De manière générale, ils s'accordent à dire qu'elle
entraîne, parmi d'autres effets moins évidents, une sensation de détente, une
somnolence, un ralentissement des réflexes ou au contraire une excitation, une
modification de la perception de la réalité (des sons, du temps et de
l'espace), ainsi qu'une modification de l'attention, tous ces effets se
cumulant pour entraîner un blocage du processus de prise de décision (cf.
notamment dossier "Drogues illégales" produit par la Police
cantonale; rapport de l'Institut national français de la Santé et de la
Recherche médicale,
Cependant, alors même
que les effets d'autres substances - au demeurant parfaitement autorisées (on
ne mentionnera à cet égard que l'alcool, sous toutes ses formes) - peuvent,
dans certaines circonstances (fatigue notamment) et même à faible dose, être notoirement
analogues à ceux décrits ci-dessus, leur consommation ne constitue pas pour
autant un motif de refus automatique de délivrance de permis d'acquisition
d'armes. A en croire le questionnaire du DFJP que doit remplir le requérant,
seuls une "dépendance médicamenteuse, un alcoolisme ou une toxicomanie"
sembleraient justifier le refus automatique du permis d'acquisition d'armes
(cf. questionnaire du DFJP à remplir lors de la demande de permis d'acquisition
d'armes, litt. d). Quoi qu'il en soit, la consommation de cannabis est à
l'évidence incompatible avec l'exercice d'une activité de tir, le tireur
risquant par exemple de ne plus être en mesure d'apprécier normalement sa cible
ou de déterminer le moment où il presse sur la détente.
Or dans le cas
présent, si X.________ a reconnu qu'à l'époque de son interpellation en 1999,
il fumait du cannabis deux fois par mois depuis environ un an et demi, il a
toutefois affirmé dans ses écritures avoir cessé toute consommation depuis la
fin 2000, soit depuis plus de deux ans. Rien ne permet de mettre en doute ces
déclarations et dans la mesure où l'intéressé n'est plus consommateur de drogue,
on ne saurait lui refuser la délivrance du permis requis pour ce motif.
c) Quant à l'argument
de la Police cantonale fondé sur sa pratique - toujours confirmée sur recours
selon elle - consistant à n'accorder aucune autorisation d'acquisition d'armes
aux personnes ayant consommé des stupéfiants dans un délai de dix ans (drogues
dures), respectivement de cinq ans (drogues douces), il est irrelevant. D'une
part, il ne repose sur aucune base légale puisque l'art. 8 al. 2 litt. c LArm
ne fait aucune référence à un tel critère. D'autre part, la pratique mentionnée
par l'autorité intimée n'est manifestement pas aussi claire que celle-ci le
prétend. Dans les arrêts auxquels elle se réfère, les faits étaient
substantiellement différents de ceux de la présente cause, puisqu'il s'agissait
dans le premier cas de la confiscation d'armes appartenant à un consommateur de
cocaïne, certes occasionnel, mais dont la consommation s'était considérablement
accrue entre l'obtention du permis d'acquisition d'armes et son arrestation
pour infractions graves à la LStup quelques années plus tard. De plus, le
Conseil d'Etat avait alors considéré que si la toxicomanie de l'intéressé avait
été connue lors de la délivrance des permis d'achat d'armes, ceux-ci lui
auraient été refusés, "l'expérience démontrant que les consommateurs dépensent souvent des
sommes importantes pour pouvoir obtenir la drogue dont ils ont besoin et qu'ils
arrivent souvent à commettre des crimes ou des délits (brigandage par exemple)
pour se procurer les fonds nécessaires à l'achat de produits stupéfiants".
L'autorité précitée avait admis que, dans ces circonstances, on était en
présence de personnes dont il y avait lieu de supposer qu'elles pourraient se
servir d'armes pour se comporter de façon dangereuse à l'égard d'autrui ou
d'elles-mêmes (arrêt du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 9 février 1994 dans
la cause L.G. c/Département de la justice, de la police et des affaires
militaires). Dans la seconde affaire, confirmée sur recours par le Tribunal
fédéral, il s'agissait de la confiscation de l'arme que son détenteur,
consommateur de cannabis, prenait avec lui lorsqu'il se déplaçait en voiture.
Au surplus, le recourant avait déclaré ne renoncer à la consommation de
stupéfiants que pour se rendre au stand de tir. Le Conseil d'Etat avait
également affirmé dans son arrêt que si un permis d'achat d'armes pouvait être
refusé en cas de consommation de drogues dures, le même raisonnement ne pouvait
être fait sans autre en ce qui concernait la consommation de cannabis. Il
précisait que "compte tenu du coût assez modéré d'une telle drogue, les
consommateurs ne commettent généralement pas d'infractions pour s'en procurer.
De même, la consommation de cannabis ne mène pas forcément à la consommation de
drogues dures" (arrêt du Conseil d'Etat du canton de Vaud 24 août 1994
dans la cause A. G. c/ Département précité, confirmé par le TF dans un arrêt du
23.
juin 1995,2P.361/1194).
En l'espèce, non
seulement X.________ n'a jamais été consommateur de drogues dures, mais il a
encore, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, cessé spontanément toute
consommation de cannabis depuis plus de deux ans. Il n'y a dès lors pas à
craindre qu'il utilise une arme pour tenter de se procurer l'argent nécessaire
à sa consommation de stupéfiants. Dans ces conditions, la jurisprudence à
laquelle la Police cantonale se réfère ne saurait lui être valablement opposée.
7.
L'autorité intimée
justifie également son refus par la méconnaissance dangereuse des règles de la
proportionnalité et de la légitime défense dont le recourant ferait preuve en
déclarant vouloir acquérir une arme pour assurer chez lui sa défense et celle
de sa famille. Cet argument est spécieux et ne saurait pas non plus être retenu.
Mis à part peut-être le collectionneur et l'amateur de tir, qui souhaitent
acquérir une arme dans un but bien précis, les autres personnes désireuses
d'obtenir un permis d'acquisition d'armes ont vraisemblablement toutes, de
manière plus ou moins consciente, l'intention d'assurer leur propre sécurité,
voire celle des membres de leur famille. De plus, la formule de demande de
permis (questionnaire du DFJP) ne contient aucune rubrique relative aux motifs
pour lesquels le requérant souhaite obtenir un permis d'acquisition d'arme, de
sorte qu'il paraît à tout le moins surprenant d'invoquer ce point pour
justifier le refus incriminé.
Certes, il n'est pas
inutile de rappeler ici les risques potentiels que représenterait la tendance
consistant à tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa
propre sécurité. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que,
dans les pays où l'autodéfense était admise par les moeurs et par la justice
(notamment aux Etats-Unis), l'usage des armes par les victimes d'agression
contre le patrimoine conduisait irrémédiablement à une escalade de la violence.
Il a été clairement démontré, par des études approfondies, que si la culture de
l'autodéfense, permettant une grande accessibilité aux armes à feu, exerçait dans
un premier temps un effet de dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignaient
de se trouver en face d'une victime armée, elle provoquait ensuite un effet
pervers, dans la mesure où ces délinquants allaient à leur tour s'armer pour
riposter, voire prendre les devants. Le risque pour la victime de l'agression
d'être blessée ou même tuée par son agresseur augmente ainsi considérablement
(M. Cusson, Autodéfense et homicides, in Revue internationale de criminologie
et de police technique et scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De
plus, la possession d'une arme à feu aggrave le risque d'usage de cette
dernière et, partant, celui d'un excès de légitime défense. Enfin, on ne
saurait raisonnablement admettre que notre société souffre de graves lacunes
dans le maintien de l'ordre et le respect de la justice. Si la criminalité a
certes augmenté ces dernières années, son développement reste néanmoins dans
des proportions maîtrisables (cf. notamment arrêts TA GE 1999/0120 du 22 juin
2000.
et GE 2000/0035 du 15 août 2000).
Cependant, il ne faut
pas non plus perdre de vue que la détention, le port et l'usage des armes ont
été longtemps en Suisse, de par la tradition historique du citoyen soldat
propre à ce pays, marqués du sceau du libéralisme. La législation adoptée
ensuite de la modification constitutionnelle de 1993 est libérale et ne devait
pas apporter d'autres restrictions que celles strictement nécessaires à la
prévention des abus et réaffirmer "... le droit pour les citoyens
helvétiques de porter des armes..." (voir notamment le rapport de la
commission de la politique de sécurité du Conseil national du
16.
octobre 1992, FF 1993 I 597 et ss, plus spécialement 604 et 605;
voir aussi les explications du Conseil fédéral en vue de la votation populaire
du 26 septembre 1993 réaffirmant la nécessité de maintenir les
traditions libérales de la Suisse en cette matière; cf. arrêt TA GE 2001/0023
du 15 juin 2001). Si la liberté implique, dans ce domaine comme dans d'autres
d'ailleurs, un sens de la responsabilité particulier qui doit se traduire par
un degré de vigilance élevé et une complète maîtrise de soi et de son
comportement, rien ne permet de conclure dans le cas présent que ces conditions
ne seraient pas réalisées chez le recourant. La prétendue dangerosité
potentielle de ce dernier (contre lui-même ou à l'égard de tiers) n'est en
aucune manière démontrée, l'évolution de son parcours tant personnel (notamment
arrêt spontané de la consommation de cannabis il y a plus de deux ans,
ouverture au bouddhisme) que professionnel (obtention d'un diplôme de masseur
professionnel en mai 2000, activité d'agent de sécurité privé au service de
Protectas SA en 2000 et 2001) depuis son interpellation en février 1999
attestant au contraire de sa volonté de ne plus enfreindre la loi.
8.
Au vu des considérants
qui précèdent, les conditions de l'art. 8 al. 2 litt. c LArm ne sont
manifestement pas remplies, de sorte que c'est à tort que la Police cantonale a
refusé de délivrer un permis d'acquisition d'armes au recourant en alléguant la
présence d'un risque d'usage abusif. Le recours doit dès lors être admis et la
décision attaquée annulée, soit réformée en ce sens que le permis sollicité par
X.________ lui sera délivré.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance
effectuée par l'intéressé lui sera restituée. Obtenant gain de cause mais
n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le
recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Police cantonale vaudoise du 8 octobre 2002 rejetant la demande de permis
d'acquisition d'armes présentée par X.________ est annulée.
III. Un permis
d'acquisition d'armes sera délivré par la Police cantonale vaudoise en faveur
de X.________.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par le recourant, par 500
(cinq cents) francs, lui sera restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2003/gz
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent recours peut faire l'objet,
dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).