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Décision

GE.2002.0102

TA - GE.2002.0102 - 2004-11-17 - X. c/Municipalités de Corseaux et de Chardonne

17 novembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant occupe

dans le Port de la Pichette la place d’amarrage qui fait l’objet de la décision

attaquée. Il n’est pas propriétaire du bateau qui s’y trouve car cette

embarcation appartient selon ses explications à sa sœur et à son beau-frère,

les époux Karlen, à qui le recourant a prêté ladite place à bien-plaire. Ces

derniers auraient enfin cédé leur bateau à un tiers (lettre de Me Liron du 22

septembre 2004 dans le dossier RE 2004/0024).

B. Après une première

décision du 10 juin 2002, annulée pour divers motifs de forme (arrêt GE

2002/0060 du 13 septembre 2002), les Municipalités de Chardonne et Corseaux ont

notifié au recourant une décision du 14 octobre 2002 dont la teneur essentielle

est la suivante:

"(…) les municipalités constatant que vous prétendez pouvoir user

du droit de boucle ********, alors que vous n'êtes au bénéfice d'aucun titre

quelconque et qu'en outre l'embarcation qui s'y trouve est propriété d'un tiers

qui n'en a pas plus que vous, ont, vu les dispositions de l'art. 22 du

règlement communal du Port de la Pichette, pris la décision suivante :

1. Vous êtes sommé de rendre libre

la place de mouillage du Port de la Pichette ********, dans un délai de 10

jours.

2. Faute par vous de vous exécuter,

il sera procédé à l'exécution forcée par tous moyens utiles, votre bateau étant

évacué à vos frais.

3. signification vous est faite

qu'est à votre disposition, au greffe municipal de Corseaux, la somme de Fr.

1'305.60, valeur 31 octobre 2002".

Le décompte joint, du 8 octobre 2002, indique en outre

que selon avis du garde-port du 24 mai 2002, la place est régulièrement

sous-louée.

C. Contre cette décision

des municipalités intimées du 14 octobre 2002, le recourant a déposé un recours

du 31 octobre 2002 dans lequel il demande que le Tribunal administratif

constate que la décision attaquée est radicalement nulle, subsidiairement

annulée. En bref, il fait valoir, en se référant à son précédent recours, que

le litige est essentiellement financier et qu'il relève de la juridiction

civile, réservée par la convention de mars 1986 qu'il a conclue. Il s'est

acquitté d'une avance de frais de 1'000 francs.

Par mémoire du 7

janvier 2003, les communes intimées ont conclu au rejet du recours en demandant

la levée de l’effet suspensif qui avait été accordé provisoirement lors de

l’enregistrement du recours.

Par lettre du 9

décembre 2003, la société anonyme « Port de Plaisance-Pichette-Est

SA » a soumis au beau-frère du recourant une « convention de

visiteurs long terme » l’invitant à s’acquitter de la somme de 3'240

francs mais l’intéressé a répondu par lettre du 3 janvier 2004 qu’il n’était

pas amarré sur une place « visiteur » mais sur une place mise à

disposition par un propriétaire d’une place du port.

D. Le Tribunal

administratif, présidé par le juge Pierre Journot, a tenu audience le 23 mars

2004 en présence du recourant assisté de son avocat et de l'avocat des

municipalités intimées. Il a entendu comme témoins Chantal Jucker, qui est

chargée des travaux administratifs et comptables de Port de la Pichette-Est SA,

ainsi que Jean-Blaise Vacheron, garde-port.

Les opérations

d'instruction ont fait l'objet d'un enregistrement sur un support de son.

Le Tribunal a requis à

l'audience le versement au dossier des pièces relatives à l'augmentation du

tarif d'utilisation du port approuvé par le Conseil d'Etat, ce qui a été fait

après l'audience par divers envois de la Société et du conseil des communes

intimées. Le conseil du recourant, invité à se déterminer à la suite de la

production de ces pièces, a déposé - sur l'ensemble de la cause - une écriture

supplémentaire du 22 avril 2004 sur laquelle le conseil des communes intimées a

renoncé à répliquer.

E. L’histoire du Port de

la Pichette a été mouvementée. Construit sur la base d’une concession accordée

le 29 décembre 1982 par le Conseil d’Etat aux Communes de Corseaux et Chardonne

pour faire usage des eaux du Léman par la construction d’un port avec digue

flottante, il a été détruit par une tempête dans la nuit du 3 au 4 avril 1987,

puis reconstruit. Les litiges qui s’en sont suivis ont fait l’objet d’une

sentence arbitrale rendue le 30 avril 1996 par le professeur Pierre Tercier ;

celle-ci a été versée au dossier (reproduite plus bas). Le recourant n’était

pas partie à cette procédure d’arbitrage. Dans son recours, de même que dans

celui qu’il avait déposé dans la cause GE 2002/0060, il insiste sur le fait que

le seul acte conventionnel auquel il ait souscrit est une convention d’usage du

domaine public signée en mars 1986.

F. Tout en rappelant que

le recourant n'était pas partie à la procédure arbitrale, on précisera que la

convention d'usage du domaine public invoquée par le recourant correspond dans

son texte au document cité sous no 32 de l'état de fait de la sentence. La

convention que le recourant a signée, non datée, a été complétée par des

indications chiffrées (en gras souligné ci-dessous), aux ch. I à III, de la

manière suivante (pièce 3 du recourant):

« .- Les Communes, au bénéfice

d'une concession d'utilisation du domaine lacustre, accordée par l'Etat de Vaud

jusqu'au 31 décembre 2032, mettent à disposition du concessionnaire qui accepte

:

un poste de mouillage ********

d'une largeur utile de 3,50 m., d'une longueur de 9

m., au port de petite batellerie de "La Pichette".

II.- La présente convention est

conclue pour une période de 47 ans à partir du 01.01.86

pour se terminer le 31 décembre 2032.

III.- La taxe d'utilisation est fixée

comme il suit, selon tarifs adoptés par le Conseil d'Etat :

a. la taxe annuelle arrêtée à

fr. 528.80, payable chaque année dès réception de la facture au Crédit

Suisse CCP 10-36-4; elle est réadaptée périodiquement ;

b. le droit de boucle arrêté à

fr. 24'100.-, constituant une contribution unique, payable en

trois acomptes. »

On citera en outre

aussi le chiffre IX de cette convention :

« IX. Pour toutes

difficultés surgissant entre parties à propos de l’exécution de la présente

convention, il est fait élection de domicile attributif de for et de

juridiction au Greffe du Tribunal civil du district de Vevey. »

Le recourant n'a pas

donné suite aux diverses sollicitations ou rappels émanant de Port de plaisance

Pichette-Est SA qui, après la catastrophe, l'exhortaient notamment à choisir

entre la passation d'une nouvelle convention et le remboursement de sa mise de

fonds initiale. Il résulte du dossier qu'il a payé le "droit de

boucle" initial. En outre, selon le conseil des communes dans le dossier

GE 2002/0060, le recourant a payé certaines taxes jusqu'en 1996 (mémoire du 30

août 2002, p. 11).

En revanche, toujours

selon les communes intimées, il reste devoir les taxes annuelles pour les

années 1997 à 2002 (mémoire du 7 janvier 2003). Les communes ont effectivement

produit diverses factures, rappels, poursuites et correspondances d'agents d'affaires

adressés au recourant entre le 31 août 1996 et le 14 décembre 2001 (bordereau

du 30 août 2002, pièces 107 à 126). Elles concernent notamment les taxes

annuelles pour 1997, 1998, 1999 et 2000. Interpellé en audience, le recourant a

confirmé qu'il n'a pas payé, car il conteste être tenu à d'autres prestations

que la libération de son action de la Société anonyme. Le conseil des communes

a précisé qu'un nouveau jeu d'actions avait été émis.

G. a) Donnant suite à une

requête du conseil des communes, le juge instructeur Pierre Journot a rendu le

10 juin 2004 une décision levant l’effet suspensif ; celle-ci a fait

l’objet d’un recours incident auprès de la section des recours, formé par X.________

(cause enregistrée sous la référence RE 2004/0024). Peu après, soit le 2

juillet 2004, X.________ a requis en outre la récusation du juge Pierre

Journot ; par arrêt du 15 septembre 2004, la Cour plénière du Tribunal

administratif y a donné une suite favorable et désigné en lieu et place le juge

Etienne Poltier.

b) Interpellées par le

juge instructeur les parties ont renoncé à la fixation d’une nouvelle

audience ; en conséquence, le magistrat précité leur a imparti un délai

unique pour le dépôt d’une écriture finale.

Considérants

1.

Le conseil des communes intimées a

rappelé à plusieurs reprises la teneur des courriers du juge récusé ;

selon ce dernier, le projet d’arrêt avait été approuvé par l’ensemble de la

section saisie du dossier, en date du 15 juillet 2004.

Il convient toutefois

de rappeler que le jugement d’un tribunal doit être considéré comme inexistant,

tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été communiqué aux parties (voir par

exemple ATF 122 I 97). Par ailleurs, après l’arrêt de la cour plénière du 15

septembre 2004 prononçant la récusation du juge précédemment chargé de

l’instruction du dossier, il n’est plus question de notifier le jugement qu’il

avait préparé.

2.

Le recourant fait valoir que le

litige qui l’oppose aux Communes de Chardonne et de Corseaux revêtirait un

caractère purement financier ; pour lui, la cause relèverait de la

compétence du juge civil, les communes précitées ne disposant dès lors pas d’un

pouvoir de décision pour trancher le conflit de manière unilatérale (v. par

exemple lettre du conseil du recourant du 23 septembre 2004).

a) On relèvera tout

d’abord à titre liminaire que le Tribunal administratif est bien compétent pour

se saisir du litige relatif à la décision du 14 octobre 2002. Celle-ci présente

en effet toutes les apparences d’une décision administrative, de sorte que

l’autorité de céans peut l’examiner sur recours, cas échéant pour en constater

la nullité (faute de compétence des autorités qui l’auraient rendue ;

cette compétence découle des art. 1 al. 1, 4 al. 1 et 29 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ;

ci-après : LJPA ; pour un exemple de cette approche : JT 1994

III 24 et note Pierre Moor, p. 17).

Le grief du recourant,

selon lequel les communes intimées usurperaient en l’espèce un pouvoir de

décision dont elles ne disposent en réalité pas est ainsi assurément recevable

devant le Tribunal administratif.

b) Par ailleurs, les

règles définissant les compétences des autorités administratives sont de nature

impérative (voir à ce propos Kölz / Häner, n° 231, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. 1998). On ne peut donc pas

les modifier, ni y déroger, même par le biais d’un accord entre autorité et

partie (l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative –

ci-après : PA - du 20 décembre 1968 le dit d’ailleurs expressément). De

même, les prorogations ou les clauses attributives de juridiction – par

lesquelles les parties conviennent de déroger à une règle de droit public de

compétence à raison de la matière pour attribuer à un tribunal un litige qui

n’entre normalement pas dans sa compétence – sont en principe exclues ;

tel est le cas notamment lorsque doit être suivie la voie de la procédure de

décision (Kölz / Häner, op. cit., n° 231 ; v. également Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 81).

On peut mentionner

toutefois une exception ; elle concerne les prétentions, reposant certes

sur le droit public, mais dont l’administré peut disposer librement. Dans cette

hypothèse, on admet que les parties à l’acte peuvent également déroger aux

règles attributives de compétence et prévoir d’autres modes de règlement des

conflits, par exemple l’arbitrage (sur l’arbitrage en droit public, voir Pierre

Moor, Droit administratif II 554 et les références citées). Ainsi les prétentions

découlant du droit public de la responsabilité délictuelle, celles relevant du

droit des contrats administratifs ou encore celles relatives à l’indemnité

d’expropriation sont considérées comme de nature disponibles et, par

conséquent, sont arbitrables (dans ce sens, Moor, op. cit., p. 555).

Si tel est le cas, les parties peuvent convenir, à fortiori, d’une prorogation

de for en faveur d’un juge civil déterminé.

c) Le stationnement

permanent d’un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine

public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession. Plus précisément, les

municipalités ici en cause se sont vu délivrer dans un premier temps une

concession fondée sur l’art. 24 de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation

des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (ci-après :

LVU) ; cette concession permet aux municipalités d’accorder elles-mêmes

des droits d’usage du domaine public à des particuliers, lesquels peuvent être

qualifiés de sous-concessions du domaine public (voir dans ce sens JT 1986 III

36).

On considère

généralement que la concession, acte relevant exclusivement du droit public,

présente une nature mixte, pour partie unilatérale (objet par conséquent d’une

décision) et pour le surplus bilatérale (objet dès lors d’un contrat ;

voir à ce propos Pierre Moor III 301 et renvoi à p. 124 ; ce dernier

passage concerne plus particulièrement les concessions de service public ;

sur ce dernier point voir plus particulièrement Michel Hanhardt, La concession

de service public, étude de droit fédéral et de droit vaudois, thèse Lausanne

1977.

; sur le caractère mixte de telles concessions, voir plus

spécialement p. 75 ss ; voir toutefois Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne

1986, p. 204, lequel considère les concessions comme des actes de droit

public à caractère exclusivement unilatéral). Le recourant lui-même adhère à

cette approche (écriture du 20 octobre 2004, ch. 2). La difficulté est

alors de dresser la ligne de partage entre clauses unilatérales et bilatérales.

Doctrine et jurisprudence s’accordent toutefois pour qualifier d’unilatérales

les clauses permettant à l’autorité concédante d’intervenir pour s’assurer

directement du respect de l’intérêt public ; tel est le cas en particulier

des dispositions incorporées dans le règlement d’un port pour permettre à

l’autorité de révoquer dans ce but les sous-concessions délivrées à des

particuliers (dans ce sens JT 1986 III 34, arrêt du Tribunal neutre ; il

va dans le même sens que l’arrêt du Conseil d’Etat publié au JT 1986 III 29).

Les précédents ou les

auteurs invoqués par le recourant à l’appui de sa thèse ne disent en réalité

pas autre chose (ainsi en particulier Michel Hottelier, La réglementation du

domaine public à Genève, SJ 2002 II 123). Quant à l’ATF 127 II 69, il

mérite que l’on s’y arrête brièvement. L’arrêt avait trait à une concession de

droit d’eau délivrée par le canton de St-Gall en 1866 ; cette concession

ne contenait pas de limitation dans le temps. En 1997, les autorités

saint-galloises ont engagé une procédure tendant à mettre fin à cette

concession ; après avoir notamment élaboré un projet de décision et donné

l’occasion au concessionnaire de se déterminer, le Département des travaux

publics du canton de St-Gall a fixé, par décision du 30 juin 1998, le terme de

la concession à fin 2003. Cette décision a été contestée devant la juridiction administrative,

puis jusqu’au Tribunal fédéral, qui l’a confirmée. Sur le fond, le Tribunal

fédéral a évoqué le principe contractuel selon lequel aucun contrat ne peut

être conclu, respectivement maintenu, de manière perpétuelle ; l’arrêt

poursuit en retenant que la concession, après une durée de 134 ans, pouvait

être dénoncée, cela sous réserve d’une période transitoire appropriée.

Loin de confirmer la

position du recourant, cet arrêt conforte plutôt la position de la doctrine,

puisqu’aussi bien le Tribunal fédéral a reconnu à l’autorité concédante un

pouvoir de décision pour révoquer celle-ci (le recours, sur les questions de

fond, à des principes généraux du droit contractuel n’est nullement décisif sur

la question de procédure à trancher ici).

d) Dans le cas

d’espèce, le recourant se prévaut de la convention d’usage du domaine public

qu’il a souscrite avec les communes intimées le 21 mars 1986 et plus

spécialement de son art. IX, qui prévoit une élection de for et de juridiction

au Tribunal civil du district de Vevey « pour toute difficulté

surgissant entre parties à propos de l’exécution de la présente convention ».

Aux yeux de l’intéressé, cette clause empêche les communes de prononcer son exclusion

du port par voie de décision, la contestation entre les parties sur ce point

devant être portée devant le juge civil désigné par cette clause.

aa) Il découle

cependant du caractère impératif des règles attributives de compétence que les

communes n’avaient pas la faculté, fût-ce par le biais d’une convention, de

renoncer au pouvoir de décision que la loi leur confère en cette matière (dans

ce sens voir Hanhardt, op. cit., p. 84 s., à propos de clauses

arbitrales incorporées dans les concessions).

Le recourant fait même

valoir la jurisprudence relative à la légitimation active, en procédure civile,

en cas de cession de créance (ATF 130 III 417) ; selon cet arrêt, celui

qui cède sa créance n’a plus qualité pour agir devant le juge civil. On ne

s’arrêtera pas sur cette argumentation, qui serait sans doute pertinente devant

le Tribunal d’arrondissement. Le recourant perd cependant de vue ici que le

litige concerne la gestion du domaine public. Or, ce dernier est souvent

caractérisé comme inaliénable, insaisissable et imprescriptible (voir sur ce

point Moor, III 254, qui utilise des formulations tirées du droit

français, lesquelles ont parfois inspiré le législateur vaudois). Quoi qu’il en

soit, il apparaît comme exclu que les cessions invoquées par le recourant

entraînent pour les communes la perte de leurs compétences de réglementation et

de police du port.

bb) Or, le règlement

du port, tant dans sa version de 1984 que dans celle, postérieure à la

signature de la convention, de 1995, confère aux communes des pouvoirs de

décision, portant notamment sur la révocation des sous-concessions en cas de

violation grave ou répétée des dispositions réglementaires (art. 22

al. 2 lit. b de chacun de ces textes). Ce régime confirme que les

sous-concessions comportent un volet unilatéral, ouvrant en conséquence la voie

à des décisions municipales ; l’art. IX de la convention d’usage du

domaine public souscrite par le recourant ne saurait y faire obstacle (en

particulier, selon la jurisprudence, une modification ultérieure du règlement

sur ce point serait de nature à primer sur les conventions antérieures : voir

à ce propos l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1983, publié au JT 1986 III

16.

; voir également l’arrêt du Tribunal neutre déjà cité, JT 1986 III 34).

cc) On signalera ici

que la jurisprudence du Tribunal administratif a considéré à plusieurs reprises

que le défaut de paiement des taxes, annuelles notamment, par le bénéficiaire

du droit d’amarrage peut être qualifié de violation de dispositions du

règlement du port, spécialement celles relatives aux obligations financières du

bénéficiaire ; il peut en conséquence justifier le retrait de la

sous-concession (GE 1992/0039, du 30 juin 1993 ; GE 1993/0060, du 17

décembre 1993 ; GE 1998/0061 du 23 septembre 1998 ; voir encore GE

1996/0100 du 25 juin 1998).

dd) Les considérations

qui précèdent conduisent à admettre que les communes intimées disposaient bien

d’un pouvoir de décision pour révoquer la sous-concession ( soit la convention

d’usage du domaine public) dont bénéficiait le recourant. C’est donc à juste

titre que le présent litige doit être traité, sur le fond, par le Tribunal

administratif (ci-dessous considérant 2), contrairement à ce que le recourant

soutient à titre principal.

e) Toutefois, la

décision attaquée comporte un chiffre 3, qui se lit comme suit :

« 3. Signification vous est faite qu’est

à votre disposition, au greffe municipal de Corseaux, la somme de 1'305,60

francs, valeur 31 octobre 2002. »

Dans sa réponse au

recours, les communes intimées précisent à cet égard qu’il s’agissait d’une

information donnée au recourant au sujet des prétentions financières

réciproques des parties, telles que calculées par les communes. En cas de

contestation, cet aspect, proprement financier du conflit, devrait selon elles,

être soumis au juge civil. Il suffit en conséquence, pour le tribunal, de

constater que les autorités intimées admettent n’avoir pas pris de décision sur

cet aspect (ce qui ne découlait peut-être pas tout à fait clairement de la décision

du 14 octobre 2002) ; ce dernier n’a donc pas à se saisir de ce volet du

conflit. Il peut y renoncer d’autant plus aisément que c’est précisément ce que

demande le recours, certes de manière générale, mais cela vaut plus

spécialement aussi sur cet aspect.

3.

Etant admis que les communes intimées

disposaient d’un pouvoir de décision portant sur la révocation de la

sous-concession dont bénéficiait le recourant, il reste à examiner le bien ou

le mal fondé de la décision attaquée.

a) Les municipalités

font en substance valoir deux types de motif pour justifier leur décision

tendant à l’exclusion du recourant du port de la Pichette. En premier lieu,

elles soutiennent que ce dernier ne bénéficie désormais plus de titre juridique

à l’occupation du port, alors même qu’il était auparavant titulaire d’une

autorisation d’usage du domaine public ; celle-ci aurait toutefois pris

fin avec le naufrage du port d’origine. Par ailleurs, les autorités intimées

invoquent des violations graves ou répétées de la réglementation régissant ce

port ; ces infractions ont trait d’une part aux règles régissant la

sous-location de places d’amarrage (au sens large) et d’autre part au non-paiement

des taxes prévues par ce texte.

b) Selon la sentence

arbitrale, rendue dans le cadre d’un litige entre les communes intimées et

d’autres plaisanciers, la concession principale relative à l’édification du

port de la Pichette, ainsi que les sous-concessions qui en dépendaient ont pris

fin avec le naufrage de ce port, par suite d’une tempête. En conséquence, la

sous-concession dont se prévaut le recourant n’aurait désormais plus d’effet

juridique et ce dernier n’aurait dès lors plus de titre à occuper une place

dans le nouveau port. Cette thèse repose sur des arguments convaincants (voir

la sentence précitée, p. 49 ss et réf. cit. p. 50), que le

tribunal fait siens. Elle pourrait d’ailleurs se baser également sur une

application analogique de dispositions de droit privé ; en substance, en

effet, en cas d’impossibilité – initiale ou subséquente – du propriétaire de

mettre à la disposition du locataire l’objet du bail, le contrat prend fin

(dans ce sens, David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 129 et

400.

; en cas de faute du bailleur, le litige se résoud par le biais de

dommages-intérêts dus par ce dernier).

La sentence examine par

surabondance les faits sous l’angle de la théorie de l’imprévision, celle-ci

impliquant la nécessité d’une adaptation de la concession initiale après la

catastrophe (sur la théorie de l’imprévision, v. not. Hanhardt, op. cit.,

p. 153 ss et réf. citées). Là aussi, par contrecoup, il en découle

que les sous-concessions doivent être modifiées pour tenir compte des

circonstances nouvelles.

Dans l’une, comme dans

l’autre de ces approches, les communes pouvaient à bon droit imposer l’octroi

de sous-concessions soit nouvelles, soit modifiées sur des points essentiels.

Or, le recourant a refusé d’accepter les conditions liées aux sous-concessions

qui lui ont été proposées après la construction du nouveau port. Dans une telle

situation, il apparaît que le recourant ne peut plus faire valoir un droit à

l’occupation d’une place dans cette infrastructure. Il a certes entreposé un

bateau (appartenant à sa sœur et à son beau-frère) durant un certain temps ;

on ne saurait cependant voir là la délivrance tacite d’une sous-concession

obéissant au nouveau régime, mais tout au plus une tolérance, voire une

autorisation temporaire d’utilisation de la place en question, soit une

situation précaire à laquelle les autorités intimées pouvaient mettre fin.

c) Parmi les griefs

adressés au recourant par les communes intimées, il faut mentionner aussi le

fait que celui-ci n’a pas payé les taxes annuelles dues, cela depuis 1997. Ce

dernier rétorque que les taxes en question seraient dépourvues de base légale

et par conséquent inconstitutionnelles.

aa) En premier lieu,

le recourant a raison de qualifier les prestations qui lui sont demandées de

contributions publiques, plus exactement de taxes. Dans un arrêt récent (TA, FI

2003/0054, du 9 septembre 2004), le Tribunal administratif avait à traiter du

cas de taxes prélevées par le Service des eaux, sols et assainissement en

contrepartie d’une concession de port ; il s’agissait dans l’espèce jugée

d’un prélèvement très similaire à celui en cause dans la présente cause.

L’arrêt précité place lui aussi le débat sur le terrain de l’exigence d’une

base légale pour la perception d’une telle taxe d’utilisation du domaine public ;

il aboutit à la conclusion que le principe de la légalité s’applique à une telle

taxe, mais d’une manière atténuée (compte tenu du rôle concomitant joué en

cette matière par le principe de l’équivalence) ; l’arrêt admettait

d’ailleurs que la taxe soit arrêtée dans le cadre d’un tarif du Conseil d’Etat.

bb) Par ailleurs, les

taxes ici en cause, en tant qu’émolument d’utilisation du domaine public, ont

fait l’objet de décisions administratives ; elles étaient dès lors

susceptibles de recours, cela auprès de la Commission communale (plus

précisément intercommunale dans le cas présent) de recours prévue à

l’art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(ci-après : LIC ; l’art. 23 du règlement du port de 1995

évoque également « les recours en matière de taxes »). On relèvera

ici, dans la ligne de ce qui a déjà été évoqué plus haut (consid. 2,

let. d), qu’il s’agit là de règles de compétence présentant un caractère

impératif (en d’autres termes, l’arbitrage ou l’adoption de clauses de

prorogation de for n’est pas envisageable ; ceci vaut spécialement dans le

domaine fiscal).

Ainsi, là encore, le

chiffre IX de la convention signée par le recourant ne saurait y faire

obstacle.

cc) Le recourant n’a cependant

jamais contesté par le biais de recours les taxes qui lui ont été demandées

entre 1997 et 2002 et qu’il n’a pas payées.

Certes, son inaction

était compréhensible dans une première phase. Les taxes en question lui ont été

adressées par la société du port, sous la forme de factures, sans indication de

la voie et du délai de recours à la Commission communale compétente ; certes

encore, les termes de la convention précitée (notamment son art. IX)

pouvaient entraîner pour lui une certaine confusion. Quoi qu’il en soit, il

s’est borné, jusqu’au dépôt de son premier recours, en date du 3 juillet 2002,

à former opposition aux poursuites engagées contre lui. Par la suite, dans le

cadre de la procédure de recours précitée (GE 2002/0060), X.________ a mandaté

un avocat, cependant toujours sans saisir la Commission intercommunale de

recours d’un pourvoi contre les taxes, lesquelles n’ont été – sous réserve

d’une mention de celles-ci au chiffre 5 de l’acte de recours du 31 octobre 2002

- placées au centre du débat que lors de l’audience du 23 mars 2004, puis dans

un mémoire du 22 avril suivant.

On peut dès lors se

demander si le recourant a valablement contesté le bien-fondé de taxes

communales dont la notification remonte à plusieurs années. Conformément au

principe de la bonne foi, l’absence des voies de recours n’autorise pas l’administré

à différer indéfiniment la manifestation de sa contestation (voir par exemple

ATF C.44/03du 27 janvier 2004, citant ATF 122 I 99 consid. 3a/aa et 111 V

150.

consid. 4c). Il reste que le recourant – peu après avoir mandaté

avocat – a bien critiqué incidemment les taxes ici en cause, sans toutefois

former un recours à leur encontre (recours du 31 octobre 2002, ch. 5 ;

il n’y a pas de mention des taxes dans les conclusions). En présence d’une

situation aussi confuse, le tribunal laissera en définitive ouverte la question

de savoir si les taxes précitées sont entrées en force ou au contraire si elles

ont fait l’objet d’une contestation en temps utile.

dd) Dans le souci

d’être complet, on signalera que, compte tenu de la jurisprudence évoquée plus

haut (consid. 1 d/cc), le non-paiement des taxes aurait dû être qualifié

de violation répétée des obligations imposées aux plaisanciers (que le

recourant soit au bénéfice d’une sous-concession – hypothèse écartée ci-dessus

– ou d’une autorisation temporaire). Les conditions d’application de

l’art. 22 al. 2 lit. b du règlement du port (tant de l’ancienne

version de 1984 que de la nouvelle version de 1995) auraient été remplies. Au surplus,

sous l’angle du principe de la proportionnalité, que la « décision »

du 10 juin 2002 (qui a fait l’objet d’une procédure précédente au Tribunal

administratif, cause GE 2002/0060) avait donné l’occasion au recourant de

s’acquitter de ses arriérés, ce qui lui aurait permis d’éviter d’être exclu du

port de la Pichette ; il aurait même été en mesure de le faire

ultérieurement. Ce dernier n’ayant pas saisi l’occasion de régulariser sa

situation, la décision attaquée aurait été à l’abri de la critique sous cet

angle et conforme au principe de la proportionnalité (dont la portée n’est pas

sans rappeler la disposition de l’art. 257d CO).

d) Au vu des

considérations précitées (essentiellement sous lit. b), il apparaît

superflu d’examiner encore si les griefs relatifs à la violation des règles

portant sur la sous-location des places d’amarrage justifieraient également la

décision ici en cause.

4.

Il découle de ce qui précède que la

décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle prononce l’expulsion du

recourant du port de la Pichette ; s’agissant toutefois du chiffre 3 de la

lettre du 14 octobre 2002 de la commune intimée, l’on prendra acte du fait

que l’on a pas affaire ici à une décision.

Vu l’issue du pourvoi,

l’émolument d’arrêt sera mis à la charge du recourant lequel doit au surplus

des dépens aux autorités intimées (art. 55 LJPA) ; il convient

néanmoins de les réduire dans la mesure où la survenance du présent litige est

due pour partie à la rédaction quelque peu malheureuse de la convention d’usage

du domaine public, qui doit être imputée aux communes intimées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les chiffres 1 et 2 de la décision

des Municipalités de Corseaux et de Chardonne du 14 octobre 2002 sont confirmés.

III.

Un émolument de justice de 1'000

(mille) francs, somme compensée par le dépôt de garantie effectué, est mis à la

charge du recourant X.________.

IV.

X.________ doit aux Communes de

Corseaux et de Chardonne, solidairement entre elles, un montant de 2'000 (deux

mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2004/sb/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.