GE.2002.0109
TA - GE.2002.0109 - 2004-12-08 - DIABOLO PIZZA Nassreddine Saghrouni/Municipalité de Lausanne
8 décembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DIABOLO PIZZA Nassreddine Saghrouni/Municipalité de Lausanne
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-32
Résumé contenant:
L'information donnée par un panneau portant l'indication "publication officielle" et selon laquelle les plans d'une modification du régime de stationnement peuvent être consultés pendant une période déterminée (30 j) peut donner l'impression que le droit d'opposition ou de recours contre la mesure peut s'exercer pendant le délai indiqué.
N
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 9 décembre 2004
Composition
Eric Brandt, président; Dominique Von der
Muehl et Dina Charif Feller, assesseurs
recourant
DIABOLO PIZZA
Nassreddine Saghrouni, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par
Service juridique de la ville de Lausanne, à Lausanne,
I
Objet
Signalisation routière
Recours DIABOLO PIZZA c/ décision de la
Municipalité de Lausanne parue dans la FAO du 29 octobre 2002 (déplacement d'une
place de parc livreur de l'av. William-Fraisse 14 au n°9)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nassreddine Saghrouni exploite un
établissement public et un service de traiteur sous l’enseigne « Diabolo
Pizza » à l’avenue William-Fraisse 9 à Lausanne. L’établissement donne sur
le rond-point qui forme le carrefour entre l’avenue William-Fraisse et l’avenue
Dapples. En date du 12 septembre 2002, le Service de la circulation a proposé à
la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) de modifier la
réglementation du parcage sur l’avenue William-Fraisse. La case livreurs située
devant le no 14 n’était pratiquement jamais utilisée et ne desservait aucun
commerce alors que les cases en zone bleue situées en face de l’immeuble no 9
dans le rond-point pouvaient desservir directement plusieurs commerces. Il
était proposé de transformer la case livreurs située en face du no 14 en zone
bleue accessible aux détenteurs de macarons et de remplacer deux cases en zone
bleue en face de l’immeuble no 9 en case livreurs. La municipalité a adopté
cette proposition le 26 septembre 2002 et la décision a été publiée dans la
Feuille des avis officiels du mardi 29 octobre 2002. Le Service de la
circulation a en outre fixé un panneau directement à l’endroit des deux places
modifiées signalant le déplacement prévu de la case des livreurs du no 14 au no
9. Le panneau comportait encore la précision suivante :
« Consultation des plans au secrétariat
municipal, Pl. de la Palud 2 du 29.10.2002 au 25.11.2002 »
B.
Nassredine Saghrouni a contesté cette
décision par le d¿ôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 21
novembre 2002. Il conclut à l’annulation de la décision municipale. La municipalité
s’est déterminée sur le recours le 6 mars 2002 en concluant à son rejet. La
possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire et à
la municipalité un mémoire de duplique. Le tribunal a tenu une audience sur
place le 29 août 2003 et le compte-rendu de l’audience a été transmis aux
parties qui ont eu la possibilité de se déterminer. Le tribunal a encore requis
l’avis des différents commerçants du secteur sur la localisation d’une place
livreurs.
Considérants
1.
a) L'autorité intimée conteste la
recevabilité du recours. La décision municipale a en effet été publiée dans la
Feuille des avis officiels du mardi 29 octobre 2002 alors que le recours a été
adressé au tribunal le 21 novembre 2002, après l’écoulement du délai de recours
de vingt jours prévu par l’article 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA).
b) Le délai de recours peut être
restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité
d’agir en temps utile. Il faut que le recourant ait été véritablement hors
d’état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant
un tiers de le faire à sa place (cf. RE 1996/0025 du 5 juin 1996). Une
restitution de délai est également admise non seulement lorsque la partie se
trouve objectivement dans l’impossibilité d’assurer en temps utile mais aussi
lorsque son retard paraît excusable, par exemple en raison d’un renseignement
erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voie et délai de recours
(André Grisel, le Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 896).
c) En l’espèce, la
publication dans la Feuille des avis officiels comporte l’indication de la voie
de recours avec le délai de vingt jours en rappelant les dispositions de l’art.
31.
LJPA. Toutefois, le panneau d’informations sur place était de nature à
induire les tiers intéressés en erreur. En effet, le titre "Publication
officielle" avec l’indication de la possibilité de consulter les plans
dans un délai allant du 29 octobre au 25 novembre 2002 est de nature à donner
l’impression aux intéressés qu’ils ont la possibilité de contester cette mesure
jusqu’à l’échéance du délai de consultation. Dès lors que le recours a été
déposé le 21 novembre 2002, soit avant la consultation publique annoncée par le
panneau d’information officiel, le tribunal doit considérer qu’il peut accorder
la restitution du délai de recours.
2.
a) La décision attaquée
arrête différentes mesures et prescriptions de signalisation routière, adoptées
en application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 (LCR). Cette disposition prévoit que d'autres limitations
ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent être édictées
par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou
d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution
de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour
préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences
imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation
peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans
les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière instance
concernant de telles mesures peut être portée devant le Tribunal fédéral par la
voie du recours de droit administratif. Il en résulte que le pouvoir d'examen
du tribunal est limité à un contrôle en légalité (voir arrêt GE 2002/0029 du 24
juillet 2003). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les
autorités compétentes sont restées dans les limites d’une pesée consciencieuse
des intérêts à prendre en considération (voir notamment arrêt RE 2000/0037 du
18.
janvier 2001 ; voir aussi RDAF1994 p. 483).
b) En l’espèce, la décision municipale
a pour effet de transformer deux cases en zone bleue devant le commerce du
recourant à l’avenue William-Fraisse 9 par une zone réservée aux livraisons et
de transformer la zone de livraison située à l’avenue William-Fraisse 14 en
zone bleue. La décision municipale est fondée sur des motifs objectifs dès lors
qu’il n’existe pas de commerces à desservir par la case livreurs du numéro 14
alors que de nombreux commerces sont situés dans l’environnement immédiat de la
nouvelle case de stationnement livreurs au numéro 9. Le recourant conteste la
mesure essentiellement en raison du fait qu’il dispose, pour ses véhicules de
livraison, de plusieurs macarons lui permettant de stationner dans la zone
bleue au-delà de la période de vingt minutes admise par le service de stationnement
sur les cases de livraison. Mais cette situation a également été prise en
considération par l’autorité communale, dès lors que les véhicules du recourant
peuvent stationner sur les zones bleues à proximité et, en cas de commandes,
venir stationner sur la place réservée aux livraisons pendant la période de
vingt minutes qui leur permet d’emporter la commande en vue de la livraison. Au
demeurant, le tribunal a constaté que les véhicules du recourant stationnaient
souvent en deuxième position lorsque plusieurs commandes sont attendues.
c) Le recourant
soutient encore que la place de stationnement pour livreurs serait mieux
adaptée aux besoins des commerçants au début de la zone bleue du chemin du
Point du jour. Toutefois il n’appartient pas au tribunal, dans un pouvoir
d’examen limitant la légalité, de désigner de manière précise quel serait
l’emplacement de la place de livraisons la plus adéquate par rapport aux
besoins spécifiques des commerçants locaux. Il suffit de constater que la
municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation en
déplaçant une case réservée aux livreurs par un emplacement qui ne comportait
pas de commerces (avenue William-Fraisse 14) à un emplacement où se trouvent
plusieurs commerces qui pourront bénéficier de la case.
3.
Dans ces conditions, il
apparaît que la décision attaquée peut être maintenue et le recours rejeté. Au
vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1000
fr. à la charge du recourant. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Lausanne publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 25 octobre 2001
concernant le déplacement d’une place de stationnement pour véhicules livreurs
de l’avenue William-Fraisse du no 14 au no 9 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1000
(mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 9 décembre 2004/do
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)