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Décision

GE.2002.0109

TA - GE.2002.0109 - 2004-12-08 - DIABOLO PIZZA Nassreddine Saghrouni/Municipalité de Lausanne

8 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nassreddine Saghrouni exploite un

établissement public et un service de traiteur sous l’enseigne « Diabolo

Pizza » à l’avenue William-Fraisse 9 à Lausanne. L’établissement donne sur

le rond-point qui forme le carrefour entre l’avenue William-Fraisse et l’avenue

Dapples. En date du 12 septembre 2002, le Service de la circulation a proposé à

la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) de modifier la

réglementation du parcage sur l’avenue William-Fraisse. La case livreurs située

devant le no 14 n’était pratiquement jamais utilisée et ne desservait aucun

commerce alors que les cases en zone bleue situées en face de l’immeuble no 9

dans le rond-point pouvaient desservir directement plusieurs commerces. Il

était proposé de transformer la case livreurs située en face du no 14 en zone

bleue accessible aux détenteurs de macarons et de remplacer deux cases en zone

bleue en face de l’immeuble no 9 en case livreurs. La municipalité a adopté

cette proposition le 26 septembre 2002 et la décision a été publiée dans la

Feuille des avis officiels du mardi 29 octobre 2002. Le Service de la

circulation a en outre fixé un panneau directement à l’endroit des deux places

modifiées signalant le déplacement prévu de la case des livreurs du no 14 au no

9. Le panneau comportait encore la précision suivante :

« Consultation des plans au secrétariat

municipal, Pl. de la Palud 2 du 29.10.2002 au 25.11.2002 »

B.

Nassredine Saghrouni a contesté cette

décision par le d¿ôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 21

novembre 2002. Il conclut à l’annulation de la décision municipale. La municipalité

s’est déterminée sur le recours le 6 mars 2002 en concluant à son rejet. La

possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire et à

la municipalité un mémoire de duplique. Le tribunal a tenu une audience sur

place le 29 août 2003 et le compte-rendu de l’audience a été transmis aux

parties qui ont eu la possibilité de se déterminer. Le tribunal a encore requis

l’avis des différents commerçants du secteur sur la localisation d’une place

livreurs.

Considérants

1.

a) L'autorité intimée conteste la

recevabilité du recours. La décision municipale a en effet été publiée dans la

Feuille des avis officiels du mardi 29 octobre 2002 alors que le recours a été

adressé au tribunal le 21 novembre 2002, après l’écoulement du délai de recours

de vingt jours prévu par l’article 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA).

b) Le délai de recours peut être

restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité

d’agir en temps utile. Il faut que le recourant ait été véritablement hors

d’état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant

un tiers de le faire à sa place (cf. RE 1996/0025 du 5 juin 1996). Une

restitution de délai est également admise non seulement lorsque la partie se

trouve objectivement dans l’impossibilité d’assurer en temps utile mais aussi

lorsque son retard paraît excusable, par exemple en raison d’un renseignement

erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voie et délai de recours

(André Grisel, le Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 896).

c) En l’espèce, la

publication dans la Feuille des avis officiels comporte l’indication de la voie

de recours avec le délai de vingt jours en rappelant les dispositions de l’art.

31.

LJPA. Toutefois, le panneau d’informations sur place était de nature à

induire les tiers intéressés en erreur. En effet, le titre "Publication

officielle" avec l’indication de la possibilité de consulter les plans

dans un délai allant du 29 octobre au 25 novembre 2002 est de nature à donner

l’impression aux intéressés qu’ils ont la possibilité de contester cette mesure

jusqu’à l’échéance du délai de consultation. Dès lors que le recours a été

déposé le 21 novembre 2002, soit avant la consultation publique annoncée par le

panneau d’information officiel, le tribunal doit considérer qu’il peut accorder

la restitution du délai de recours.

2.

a) La décision attaquée

arrête différentes mesures et prescriptions de signalisation routière, adoptées

en application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (LCR). Cette disposition prévoit que d'autres limitations

ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent être édictées

par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou

d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution

de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour

préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences

imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation

peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans

les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière instance

concernant de telles mesures peut être portée devant le Tribunal fédéral par la

voie du recours de droit administratif. Il en résulte que le pouvoir d'examen

du tribunal est limité à un contrôle en légalité (voir arrêt GE 2002/0029 du 24

juillet 2003). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à

celle de l’autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les

autorités compétentes sont restées dans les limites d’une pesée consciencieuse

des intérêts à prendre en considération (voir notamment arrêt RE 2000/0037 du

18.

janvier 2001 ; voir aussi RDAF1994 p. 483).

b) En l’espèce, la décision municipale

a pour effet de transformer deux cases en zone bleue devant le commerce du

recourant à l’avenue William-Fraisse 9 par une zone réservée aux livraisons et

de transformer la zone de livraison située à l’avenue William-Fraisse 14 en

zone bleue. La décision municipale est fondée sur des motifs objectifs dès lors

qu’il n’existe pas de commerces à desservir par la case livreurs du numéro 14

alors que de nombreux commerces sont situés dans l’environnement immédiat de la

nouvelle case de stationnement livreurs au numéro 9. Le recourant conteste la

mesure essentiellement en raison du fait qu’il dispose, pour ses véhicules de

livraison, de plusieurs macarons lui permettant de stationner dans la zone

bleue au-delà de la période de vingt minutes admise par le service de stationnement

sur les cases de livraison. Mais cette situation a également été prise en

considération par l’autorité communale, dès lors que les véhicules du recourant

peuvent stationner sur les zones bleues à proximité et, en cas de commandes,

venir stationner sur la place réservée aux livraisons pendant la période de

vingt minutes qui leur permet d’emporter la commande en vue de la livraison. Au

demeurant, le tribunal a constaté que les véhicules du recourant stationnaient

souvent en deuxième position lorsque plusieurs commandes sont attendues.

c) Le recourant

soutient encore que la place de stationnement pour livreurs serait mieux

adaptée aux besoins des commerçants au début de la zone bleue du chemin du

Point du jour. Toutefois il n’appartient pas au tribunal, dans un pouvoir

d’examen limitant la légalité, de désigner de manière précise quel serait

l’emplacement de la place de livraisons la plus adéquate par rapport aux

besoins spécifiques des commerçants locaux. Il suffit de constater que la

municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation en

déplaçant une case réservée aux livreurs par un emplacement qui ne comportait

pas de commerces (avenue William-Fraisse 14) à un emplacement où se trouvent

plusieurs commerces qui pourront bénéficier de la case.

3.

Dans ces conditions, il

apparaît que la décision attaquée peut être maintenue et le recours rejeté. Au

vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1000

fr. à la charge du recourant. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Lausanne publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 25 octobre 2001

concernant le déplacement d’une place de stationnement pour véhicules livreurs

de l’avenue William-Fraisse du no 14 au no 9 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1000

(mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 9 décembre 2004/do

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)