GE.2002.0110
TA - GE.2002.0110 - 2004-12-03 - FB éditions Sàrl/Municipalité de Renens
3 décembre 2004Français8 min
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N° affaire:
GE.2002.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FB éditions Sàrl/Municipalité de Renens
USAGE COMMUN ACCRU
DOMAINE PUBLIC
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
LIBERTÉ D'EXPRESSION
Résumé contenant:
L'installation de caissettes à journaux dans les rues peut être interdite pour des motifs d'ordre esthétique ou culturel.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 3 décembre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président, Mme Dina
Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs
recourant
FB éditions
Sàrl, à Genève, représenté
par Christian PIRKER, à Genève 3,
autorité intimée
Municipalité de
Renens, représentée par
Jacques MICHELI, à Lausanne,
I
Objet
Recours FB éditions Sàrl c/ décision de la
Municipalité de Renens du 28 octobre 2002 (refus d'autoriser l'installation
de présentoirs pour la revue "Immo Gratis").
Faits
Vu les faits suivants
A. La société FB Editions SA
(ci-après : FB) exploite à Crissier une entreprise qui édite notamment des
journaux gratuits diffusant de la publicité. Par lettre du 11 septembre 2002,
elle a requis de la Municipalité de Renens l’autorisation d’installer des
présentoirs à journaux sur le domaine public communal afin de permettre la
distribution gratuite de la revue « Immo Gratis ». Celle-ci est
composée d’une trentaine de pages en couleur sur lesquelles on trouve, outre de
la publicité, les photographies, la description et le prix d’immeubles offerts
à la vente par diverses agences immobilières dans les cantons de Vaud, Genève
ainsi qu’en France et en Espagne.
En octobre 2002, FB a
d’ores et déjà déposé quatre présentoirs devant la poste, devant le magasin
Migros et à proximité de la gare. Ces supports de couleur rouge sont constitués
d’une caissette métallique fixée sur un cadre muni de roulettes. A l’endroit
choisi, ils ont été attachés par une chaînette munie d’un cadenas et leur
contenu devait être renouvelé régulièrement.
B. Dans un préavis du 25
octobre 2002, la direction de la Sécurité publique a déclaré que, pour des
motifs de sauvegarde de l’esthétique, l’octroi d’autorisations pour des caissettes
à journaux avait toujours été restrictif, seule une vingtaine d’autorisations
ayant été délivrée pour des quotidiens d’information. Elle a également relevé
que le mensuel « Immo Gratis » serait « vraisemblablement la
source de salissures incommodantes sur les trottoirs et chaussées ».
Par décision du 28 octobre
2002, après que la Migros et la Poste se furent plaintes de l’installation des
présentoirs, la Municipalité de Renens a refusé l’autorisation sollicitée. Elle
exposait d’une part que sa pratique d’octroi d’autorisations
« d’anticipation du domaine public » était très restrictive, d’autre
part qu’une publication de professionnels de l’immobilier avait sa place dans
un centre commercial mais non dans la rue.
FB a recouru contre cette
décision par acte de son conseil du 18 novembre 2002 en concluant à son
annulation. Dans sa réponse du 3 février 2003, l’autorité intimée a conclu au
rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
L’installation de caissettes à
journaux dans les rues constitue un usage accru du domaine public soumis à une
autorisation. Celle-ci ne peut cependant être refusée qu’après que l’autorité a
pris en compte les libertés individuelles ainsi que le principe de l’égalité de
traitement (ATF 127 I 84 et les renvois ; Jaag, Gemeindegebrauch und
Sondernutzung öffentlicher Strassen, in ZBl 1992, page 151 ; Bellanger,
Commerce et domaine publics, in Le domaine public, 2004, page 50).
2.
a) La recourante invoque tout d’abord
la liberté économique en se prévalant de son activité commerciale et fait
valoir que l’autorité intimée n’aurait pas justifié une restriction à cette
liberté.
Si une base légale n’est
pas nécessaire pour restreindre l’usage du domaine public et porter ainsi
atteinte à la liberté économique (ATF 125 I 209 ; 121 Ia) 279 ;
Bellanger, op. cit., page 52), les conditions usuelles de limitation d’une
liberté s’imposent, à savoir l’existence d’un intérêt public prépondérant et le
respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
b) Pour ce qui est de
l’intérêt public, la Municipalité ne fait certes pas état d’une incompatibilité
entre les caissettes litigieuses et l’usage commun de leurs emplacements sur la
rue, comme ce peut être le cas d’une terrasse d’établissement public empêchant
le cheminement des piétons. Elle est cependant fondée, selon la jurisprudence,
à invoquer des motifs d’ordre esthétique ou culturel, ou ayant trait aux besoins
des consommateurs locaux, respectivement à la limitation du démarchage commercial
(cf. les références citées in Bellanger, op. cit., page 55) pour justifier une
limitation. Si ses motifs ne sont pas extrêmement détaillés, on comprend à la
lecture du préavis sur la base duquel elle a statué que c’est pour des motifs
d’esthétique qu’elle a instauré une pratique restrictive. Appliquée à la
recourante, celle-ci s’avère adéquate. Les supports à revues utilisés par la
recourante, sortes de poussettes munies d’une chaîne, ne donnent en effet pas
l’image d’un mobilier urbain intégré et approprié mais plutôt celle d’une
installation provisoire, telles celles que l’on tolère pour les marchés. La
Municipalité est également fondée à vouloir que les présentoirs litigieux
soient cantonnés dans des lieux tels que les centres commerciaux ou les galeries
marchandes des halls de gares et d’aéroports, où il est usuel d’offrir des
documents publicitaires aux usagers : elle peut voir en revanche un
intérêt en quelque sorte culturel à ce que les lieux du centre de la ville,
fréquentés par tout un chacun, ne soient pas occupés par des dispositifs
d’appel à des clients, ce d’autant pour des objets qui, comme en l’espèce, sont
réservés à un petit nombre de personnes, à savoir celles qui envisagent
d’acquérir une propriété immobilière.
c) Pour ce qui est du respect
du principe de la proportionnalité, il faut constater qu’aux intérêts publics
précités invoqués par la Municipalité, dont l’importance il est vrai n’est pas
capitale, la recourante ne peut opposer que son intérêt commercial à faciliter
la diffusion de ces imprimés. Il ne s’agit nullement pour elle, comme un
chauffeur de taxi ou un exploitant de cirque, de disposer d’un espace du
domaine public indispensable pour exercer son activité, mais de diversifier
avantageusement une distribution qui peut avoir lieu ailleurs dans les
commerces ou directement dans les boîtes à lettres des destinataires. En
considérant que cet intérêt purement commercial était de moindre poids que les
intérêts publics susmentionnés, l’autorité intimée a effectué la pesée qui lui incombait
dans un cadre déjà tracé par la jurisprudence. Selon celle-ci en effet, lorsque
des motifs qui ne sont pas idéaux fondent la prétention à l’usage du domaine
public, l’intérêt public à ce que l’usage commun ne soit pas troublé peut avoir
un plus grand poids (ATF 126 I 133, spéc. page 140). Pour succincts qu’ils
soient, les motifs invoqués par la municipalité sont objectifs et ne procèdent
pas d’un abus du pouvoir d’appréciation.
d) Quant au principe de
l’égalité de traitement, on ne voit pas qu’il soit violé par l’octroi
d’autorisations pour des quotidiens d’information, tels les journaux 24Heures
et Le Matin. Les entreprises qui éditent ceux-ci ne se trouvent en effet pas à
l’égard de la recourante dans un rapport de concurrence directe, de sorte qu’il
n’y a pas à retenir une discrimination prohibée (ATF 119 Ia 433). A cela
s’ajoute que, tant d’un point de vue de politique culturelle qu’en ce qui
concerne l’aspect des caissettes fixes utilisées pour leur distribution, ces
quotidiens peuvent justifier le traitement différencié adopté par l’autorité
intimée.
La recourante ne prétend au
surplus pas que, comme dans un cas jugé par le Tribunal administratif genevois
(SJ 2004, p. 417), des autorisations auraient été tantôt délivrées tantôt
refusées pour des journaux commerciaux, ce qui est incompatible avec le
principe de l’égalité de traitement.
3.
La recourante invoque enfin
la liberté d’expression, consacrée tant à l’art. 10 CEDH qu’aux art. 16 et 17
Cst. La Cour européenne des droits de l’homme a certes admis que la publicité
commerciale n’a pas à être exclue du champ de protection de cette liberté
(ACEDH, Casado Coca du 24 février 1994, Série A no 285-a). Mais, pour le
Tribunal fédéral, celle-ci n’a pas davantage de portée, s’agissant d’un
commerçant, que la liberté économique : elle n’a donc pas à être examinée
pour elle-même (ATF 123 I 12, spéc. 18 ; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, page 206 ; Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel
suisse, page 722, note 7 et les renvois ; contra Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, II, n. 517).
4.
Les motifs qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, la Commune de Renens a droit à des dépens, dont il
convient de fixer le montant à 1'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 octobre 2002
par la Municipalité de Renens est confirmée.
III.
FB Editions Sàrl est la débitrice de
la Commune de Renens d’une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Un émolument de justice d’un montant
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de FB Editions Sàrl.
gz/do/Lausanne, le 3 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.