GE.2002.0113
TA - GE.2002.0113 - 2003-05-14 - c/ Service vétérinaire
14 mai 2003Français23 min
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N° affaire:
GE.2002.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service vétérinaire
BÉTAIL
DÉTENTION CONVENABLE DES ANIMAUX
STABULATION RESPECTUEUSE DES ANIMAUX
FOURRAGE
SURFACE
LPE-2
LPE-3
OPAn-annexe-1-11
OPAn-1-2
OPAn-4-2
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que les surfaces minimales exigées pour la détention en groupe de vaches mesurant plus de 130 cm au garrot n'étaient pas respectées, que du bétail mesurant plus de 130 cm au garrot occupait des couches de moins de 110 cm de largeur violant ainsi l'annexe I, ch. 11 OPAn et, enfin qu'une partie du bétail de disposait pas d'une alimentation appropriée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 14 mai 2003
sur le recours interjeté le 2 décembre 2002
par X.________, à ********, représenté par Me Yves Hofstetter, à
Lausanne,
contre
la décision du Département de l'économie, Service
vétérinaire (ci-après : le Service vétérinaire), du 13 novembre 2002
ordonnant au recourant de prendre diverses mesures relatives aux conditions de
détention de son bétail à A.________, l'informant qu'il était dénoncé à la
préfecture et l'avertissant qu'un nouveau contrôle serait effectué sans
préavis.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Antoine Thélin et M. André Vallon, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 19 décembre 2001,
une visite domiciliaire de l'exploitation agricole dirigée par X.________ sur
la propriété de ********, sise au lieu-dit "En Forel", à A.________,
a été effectuée. Le Préfet du district de Morges, les membres de la municipalité
de A.________ et les représentants des services de l'Etat concernés, dont ceux
du Service vétérinaire et du Service des eaux, sols et assainissement (ci-après
le SESA) ont participé à cette inspection. Le lendemain, soit le 20 décembre
2001, le Service vétérinaire a rendu une décision ordonnant que les moutons
puissent s'abreuver quotidiennement, l'interdiction d'attacher des vaches à
l'extérieur et que tous les bovins soient enregistrés à la banque de données du
trafic des animaux (BDTA). Par décision du 21 décembre 2001 (confirmée sur
recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 11 décembre 2002), le
SESA a ordonné pour sa part l'évacuation du bétail et la mise en conformité de
l'usage des bâtiments de l'exploitation. Après avoir effectué une nouvelle
visite le 28 janvier 2002, le Service vétérinaire a encore ordonné à
X.________, par décision du 15 février 2002, de répartir son cheptel selon la
largeur limite des couches dans la stabulation entravée et d'améliorer
l'intensité lumineuse des installations dans l'écurie des vaches et des
génisses, ainsi que dans l'infirmerie et l'ancienne porcherie occupée par des
ovins et des caprins.
B. Le 11 novembre 2002, le
Service vétérinaire a procédé à un nouveau contrôle de l'exploitation de
X.________. Par décision du 13 novembre 2002, notifiée à une date ne ressortant
pas du dossier, l'autorité intimée a constaté que les soins aux animaux étaient
négligés, notamment par la mise à disposition de fourrage souillé par des
excréments, et que les installations ne respectaient pas les normes légales en
matière de détention de bovins. Elle a ordonné au recourant de procéder sans
délai aux modifications demandées, soit l'évacuation de 32 vaches détenues dans
le bâtiment adjacent au parc sur un total de 51 vaches présentes (charge
maximale de 19 vaches), l'évacuation de 12 vaches détenues dans le bâtiment
ancien (boxes à chevaux) sur un total de 18 vaches et de 2 veaux présents
(charge maximale de 6 vaches), et l'évacuation de 8 vaches stationnées dans
l'aire de stabulation libre située entre la stabulation entravée et l'ancienne
porcherie sur un total de respectivement 14, 10 et 11 vaches par box (charge
maximale de 9 vaches/box). Le Service vétérinaire a encore constaté que les 26
places de la stabulation entravée, d'une largeur de 100 cm, étaient occupées
par des vaches alors que seules des génisses pouvaient selon lui y être
détenues et, enfin, que la dimension des crèches du bâtiment adjacent au parc
ne correspondait pas aux normes. Le recourant a été invité à respecter
immédiatement les exigences légales en la matière (chiffre 1). Au vu de la
gravité des manquements susmentionnés, l'autorité intimée a en outre informé
l'intéressé qu'il serait dénoncé à la Préfecture du district de Morges pour
avoir enfreint l'art. 2 al. 1 et 2, l'art. 3 al. 1 et 3 LPA, ainsi que les art.
1 al. 2 et 4 al. 2 OPAn (chiffre 2). Enfin, elle a informé le recourant qu'elle
procéderait à un nouveau contrôle sans avertissement (chiffre 3).
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 2 décembre 2002 en concluant à l'annulation de la
décision attaquée et à la constatation que la détention d'animaux dans son
exploitation de A.________ était parfaitement conforme à la loi. A l'appui de
son pourvoi, il a allégué que le Service vétérinaire avait faussement apprécié
la situation concernant l'utilisation du bâtiment adjacent au parc, puisque
selon lui il ne s'agissait pas d'une aire de repos, mais d'un affourage
exclusivement à l'extérieur comportant 95 places et qu'il ne détenait que 63
bêtes le jour de l'inspection. Quant à la stabulation libre située entre la
stabulation entravée et l'ancienne porcherie, le recourant a affirmé détenir des
jeunes animaux de plus de 400 kg nécessitant une aire de repos avec litière de
3 m² par tête. En ce qui concerne la largeur des couches de la stabulation
entravée, il a relevé que ces places n'étaient occupées que par du jeune bétail
dont la hauteur n'excédait pas 130 cm au garrot. Enfin, l'intéressé a réfuté
avoir utilisé du fourrage souillé en rappelant que les crèches litigieuses
avaient déjà été inspectées et qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune
remarque dans la décision du 15 février 2002. Il a en outre conclu à l'octroi
de l'effet suspensif à son recours.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Le 9 décembre 2002, le
Service vétérinaire s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif en relevant
que les aménagements intérieurs de la stabulation entravée dataient de l'année
2001. Il a encore précisé que les trois personnes présentes lors de la visite
du 11 novembre 2002 avaient toutes constaté que la stabulation libre était
occupée par des vaches mesurant entre 130 cm et 140 cm au garrot.
Par décision incidente
du 18 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a
partiellement admis la requête d'effet suspensif, soit uniquement en ce qui
concernait la détention d'animaux dans le bâtiment ancien et l'aire de
stabulation libre située entre la stabulation entravée et la porcherie, la
largeur des couches pour la stabulation entravée et la dimension des crèches;
il l'a rejetée s'agissant du nombre de bovins détenus dans le bâtiment adjacent
au parc.
E. Le 21 janvier 2003, le
tribunal a procédé à une inspection locale de l'exploitation litigieuse, en
présence de l'intéressé et de son conseil, de MM. Mermoud et Ryser du
Service vétérinaire, de M. Tavel du Service de la conservation de la faune
et de la nature, de MM. Klay et Gavillet pour la municipalité de
A.________ et de M. Pierre Loeffel, inspecteur du bétail. X.________ a
produit à cette occasion un document attestant de son inscription pour
l'"AQ-Viande Suisse" auprès de l'Union Suisse des Paysans (USP). M.
Tavel a produit, entre autres documents, une photographie prise le 11 novembre
2002 à l'intérieur du bâtiment adjacent au parc montrant que la hauteur du
lisier, qui servait également de litière, avoisinait la limite supérieure du
muret destiné à séparer la litière de la crèche située en contrebas. Au cours
de son inspection, le tribunal a constaté que le bâtiment adjacent au parc
était, au moment de sa visite, affecté à la stabulation libre. Dans cette aire,
le tribunal a remarqué la présence d'une petite dizaine de bêtes. S'agissant du
bâtiment ancien, les trois boxes abritaient respectivement une vache et deux
veaux, trois moutons et deux vaches. Quant à la stabulation libre située entre
la stabulation entravée et la porcherie, elle contenait moins de neuf vaches
par box. Enfin, dans les locaux affectés à la stabulation entravée, il est
apparu que les animaux disposaient de 26 places d'une largeur inférieure à
110 cm chacune et qu'elles étaient toutes occupées par des bêtes mesurant
plus de 130 cm au garrot.
Transmis aux parties
le 23 janvier 2003, le procès-verbal de l'inspection locale susmentionnée n'a
pas fait l'objet de remarques, ni de la part du recourant ni du Service
vétérinaire. La municipalité de A.________ a en revanche déposé des
observations le 30 janvier 2003 alléguant en substance que l'inspection locale
annoncée à l'avance avait permis à l'exploitant de prendre les dispositions
nécessaires de remise en ordre des points litigieux et que, la veille de cette
visite, l'intéressé avait transféré du bétail sur un autre domaine.
F. Le recourant a déposé
des observations finales le 10 février 2003.
G. Il ressort des pièces
figurant au dossier que le bâtiment adjacent au parc a une surface au sol de 88
m2,
que la stabulation libre située entre la stabulation entravée et la porcherie
est composée de trois boxes de 41 m2 chacun et que le bâtiment ancien comprend
une surface totale de 27 m2.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Département de l'économie.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé le 2 décembre 2002 contre
une décision datée du 13 novembre 2002, a été interjeté en temps utile par
l'intéressé; il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à
l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse
n'est toutefois pas réalisée en l'espèce. Commet un excès de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en
usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une
solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).
L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout
d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli
par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC
1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC
2001/0086 du 15 octobre 2001).
4.
a) Conformément à
l'art. 1er du Règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux (RSV
6.09
A), l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la
protection des animaux ressortit au Département de l'économie, qui peut
déléguer certaines compétences au vétérinaire cantonal, sous réserve des
compétences que la loi sur la faune attribue au Département de la sécurité et de
l'environnement.
b) En l'occurrence, le
litige porte sur l'application des art. 2 et 3 de la loi fédérale sur la
protection des animaux du 9 mars 1978 (RS 455; ci-après LPA), dont le contenu
est le suivant :
Art. 2 Principes
1.
Les animaux doivent être traités de la
manière qui tient le mieux compte de leurs besoins.
2.
Toute personne qui s'occupe d'animaux
doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être.
3.
Personne ne doit de façon injustifiée
imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en
état d'anxiété.
Art. 3 Dispositions
communes
1.
Celui qui détient un animal ou en assume
la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui
fournir un gîte.
2.
La liberté de mouvement nécessaire à
l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s'il en
résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages.
3.
Après avoir entendu les milieux
intéressés, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la détention des
animaux, notamment en ce qui concerne les dimensions minimales, la disposition,
l'éclairage et l'aération des locaux destinés à les loger, le taux d'occupation
lors de détention d'animaux en groupes, ainsi que les dispositifs d'attache.
Quant aux art. 1 al. 2
et 4 al. 2 de l'Ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (RS
455.
; ci-après OPAn) relatifs à la détention des animaux, ils prescrivent ce
qui suit :
Art. 1 Détention
convenable des animaux
2.
L'alimentation, les soins et le logement
sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données de la
physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène ils répondent aux
besoins des animaux.
Art. 4 Logement
2.
Les abris doivent être facilement
accessibles et leurs dimensions permettre à ces animaux de se tenir debout et
de se coucher normalement, ils doivent être construits de telle façon que le
risque de blessure soit minime.
c) En l'occurrence, la
décision attaquée a été rendue par le Service vétérinaire sur la base d'une
délégation de compétence du département du 30 novembre 1994 (cf. art. 1er du
Règlement du 2 juin 1982 précité). Elle a constaté que l'exploitation de X.________
à A.________ ne respectait pas les normes légales en matière de détention de
bovins et exigé que ce dernier évacue immédiatement 52 vaches des aires de
repos, que les couches à 100 cm soient occupées par des génisses uniquement et
enfin que l'aire d'alimentation du bâtiment adjacent soit située à un niveau
supérieur de 10 à 15 cm du niveau de la couche pour éviter que le fourrage ne
soit souillé par les excréments et le purin.
5.
S'agissant tout d'abord
des surfaces minimales exigées pour la détention en groupe de bovins, l'annexe
I, ch. 11 de l'OPAn exige que le bétail laitier dispose d'une aire de repos
avec litière de 4,5 m² par animal. Le Manuel de contrôle 2002 pour la
protection des bovins (version 1.1, état au 01.01.2002; ci-après le manuel de
contrôle), réglant l'application de la LPA et de l'OPAn, précise pour sa part
la notion de bétail laitier en ce sens que les mensurations applicables audit
bétail concernent des animaux d'une hauteur au garrot de 135 cm +/- 5 cm et que
les vaches mères et les vaches nourrices sont considérées comme du bétail
laitier (rem. 1, p. 6).
a) Dans le cas présent,
le bâtiment adjacent au parc a une surface de 88 m² et peut donc accueillir au
maximum 19 vaches selon les dispositions précitées. Le recourant allègue qu'il
s'agirait d'un affouragement exclusivement à l'extérieur, qu'il disposerait de
20.
places d'affouragement et pourrait ainsi détenir 50 vaches dans l'endroit
litigieux. Cette affirmation est inexacte pour deux raisons. D'une part, au
moment de la décision litigieuse, l'affouragement des bêtes avait bien lieu à
l'intérieur du bâtiment, comme le démontre clairement la photographie prise par
M. Tavel le 11 novembre 2002; d'autre part, un système d'affouragement
exclusivement à l'extérieur ne dispense de toute façon pas l'exploitant de
disposer d'une aire de repos avec litière de 4,5 m² par tête de bétail (art. 5
al. 5 OPAn); les pièces produites par le recourant à cet égard ne sont pas
déterminantes. Aussi, la détention en groupe de 51 vaches dans le bâtiment
adjacent au parc violait-elle les dispositions légales susmentionnées et c'est
donc à juste titre que le Service vétérinaire a ordonné l'évacuation immédiate
des 32 animaux en surnombre.
b) Quant au bâtiment
ancien (boxes à chevaux) d'une surface de 27 m², il abritait lors de la visite
du Service vétérinaire en novembre 2002 18 vaches et 2 veaux, alors que seules
6.
vaches au maximum pouvaient légalement être détenues sur cette aire de repos
avec litière. L'argument soulevé par l'intéressé en vertu duquel il aurait
disposé d'un nombre correct de cornadis pour un affouragement exclusivement à
l'extérieur est irrecevable puisque, on le rappelle, ce système ne permet pas
de déroger aux dispositions légales relatives à la nécessité de disposer d'une
aire de repos avec litière pour la détention de bétail en groupe (soit 4,5 m²
par animal), surtout au mois de novembre 2002 où la pluviométrie était
particulièrement élevée. Le recourant n'ayant pas respecté la législation
fédérale sur la protection des animaux et ses dispositions d'application, force
est d'admettre dès lors que l'ordre d'évacuer 12 vaches du bâtiment ancien
donné par le Service vétérinaire le 13 novembre 2002 était pleinement justifié.
On relèvera encore que
X.________ affirme n'avoir détenu le jour de l'inspection par l'autorité
intimée qu'un total de 63 vaches dans les deux bâtiments précités. Or cette
affirmation ne saurait remettre en cause les constatations du Service
vétérinaire, puisque, même si l'on retenait ce chiffre, il y aurait encore eu
38.
animaux en surnombre.
c) L'aire de
stabulation libre divisée en trois boxes totalisant une surface de 123 m² était
occupée le 11 novembre 2002 par 35 bovins qui mesuraient tous, selon les
constatations effectuées par l'autorité intimée et que le recourant ne conteste
d'ailleurs nullement, entre 130 cm et 140 cm au garrot. Or, compte tenu de la
taille des bêtes présentes, il faut conformément aux règles érigées par le
chiffre 11 de l'annexe I OPAn appliquer le taux de 4.5 m² de surface au sol
minimale par animal. Il en résulte que c'est un maximum de 27 bovins qui peut
être installé sur cette aire. Ici encore, c'est dès lors à bon droit que le
Service vétérinaire a ordonné l'évacuation immédiate des 8 animaux
excédentaires.
En conclusion,
X.________ a violé les art. 2 al. 1 et 2 et 3 LPA, les art. 1 al. 2 et 4 al. 2
OPAn, ainsi que les prescriptions de l'annexe I, ch. 11 OPAn. La décision du
Service vétérinaire relative à l'ordre d'évacuation est donc pleinement
conforme à la loi et doit être confirmée sur ce premier point.
6.
En ce qui concerne la
largeur des couches de la stabulation entravée, l'annexe I, ch. 11 OPAn dispose
que les jeunes animaux de plus de 400 kg doivent être détenus sur des couches
mesurant au minimum 100 cm de largeur et le bétail laitier (135 cm, +/- 5 cm au
garrot) sur des couches d'au minimum 110 cm. Bien que l'étable en cause ait
été, selon les déclarations du recourant, construite avant 1981, son
aménagement intérieur date de 2001. Ainsi, les règles précitées
s'appliquent-elles sans réserve au cas d'espèce. Le recourant allègue que les
26.
places à 100 cm ne sont occupées que par du jeune bétail n'excédant pas 130
cm au garrot. Cette affirmation est inexacte : l'inspection locale a démontré
au contraire que la quasi totalité des places litigieuses étaient d'une largeur
inférieure à 110 cm et qu'elles étaient toutes occupées par du bétail mesurant
plus de 130 cm au garrot. En d'autres termes, alors même que les bêtes
appartenaient sans conteste à la catégorie du bétail laitier au sens décrit
ci-dessus, elles ne disposaient que de couches prévues pour du jeune bétail. Dans
ces conditions, le Service vétérinaire a ici aussi eu pleinement raison
d'exiger une détention en stabulation entravée conforme aux prescriptions de
l'annexe I , ch. 11 OPAn.
7.
S'agissant enfin de la
dimension des crèches et du fourrage souillé mis à disposition des bovins
occupant le bâtiment adjacent au parc, l'art. 1 al. 2 OPAn prescrit, comme
exposé ci-dessus au considérant 4 b), que l'alimentation est appropriée si elle
répond aux besoins des animaux, notamment à la lumière de l'expérience acquise
et des données de l'hygiène. Pour la détention des bovins à l'attache, le
manuel de contrôle dispose que le fond de la crèche doit être de 10 à 15 cm
plus haut que le niveau de la couche. Le but de cette règle est à l'évidence
d'éviter à la nourriture d'être souillée par les excréments jonchant la couche.
Cette règle est applicable par analogie au cas d'espèce, puisque la couche de
l'aire de repos jouxte l'aire d'affouragement, ces deux surfaces n'étant
séparées que par un muret. Aussi, l'aire d'affouragement litigieuse doit-elle
impérativement être surélevée de 10 cm à 15 cm pour pouvoir être utilisée
conformément aux exigences de l'hygiène telles que décrites ci-dessus.
Le recourant réfute
les griefs relatifs à l'hygiène et à la propreté du fourrage mis à disposition
des animaux. Or, la photographie prise le 11 novembre 2002 dans le bâtiment en
cause démontre clairement que le lisier, dont la hauteur approchait la limite
supérieure du muret, pouvait très facilement être projeté sur le fourrage
lorsque les bêtes venaient s'alimenter. A cette époque donc, 51 vaches ne
disposaient pas d'une alimentation appropriée au sens de l'art. 1 al. 2 OPAn et
des art. 2 al. 1 et 2 et 3 LPA et la décision de l'autorité intimée doit être
confirmée sur ce point également.
On relèvera encore à
toutes fins utiles, et bien que cet élément n'ait pas été soulevé par
l'autorité intimée, que la qualité de la litière de l'aire de repos du bâtiment
précité contrevenait - le 11 novembre 2002 en tout cas - à la définition d'une
litière appropriée telle qu'érigée par le manuel de contrôle. Selon ce dernier,
la litière doit être composée de paille longue ou hachée, éventuellement d'une
couche épaisse de sciure (p. 13). Or, on peut clairement distinguer sur la
photographie déjà citée que le bétail patauge dans du lisier. A l'évidence,
cette situation ne remplissait pas les conditions qualitatives d'un système de
stabulation dont l'aire de repos est pourvue d'une litière suffisante au sens
décrit ci-dessus.
8.
Les conclusions de
X.________ tendent à l'annulation de la décision rendue par le Service
vétérinaire. Cette décision comporte, en sus de l'injonction de procéder
immédiatement aux modifications demandées (chiffre 1), laquelle a fait l'objet
des considérants 5 à 7 ci-dessus et qui doit être confirmée, deux points
supplémentaires, soit l'avis au recourant de sa dénonciation au préfet en
raison des graves manquements constatés dans son obligation de protection des
animaux (chiffre 2) et de la mise sur pied d'un nouveau contrôle sans avertissement
(chiffre 3).
a) En procédure
administrative vaudoise, un recours ne peut être dirigé que contre une décision
conformément à l'art. 29 LJPA, par quoi il faut entendre toute mesure prise par
l'autorité ayant pour objet, dans un cas d'espèce, de créer, modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), ou de rejeter ou déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits ou obligations (let. c). La définition contenue à l'art. 29 LJPA - comme
celle qu'énonce l'art. 5 PA - correspond à l'institution générale de la
décision administrative (arrêt TA CR 1996/0324 du 12 mai 1997, publié in RDAF
1998.
I 88, c. 1a p. 89). La décision est donc un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, c. 2a p. 477 et les
réf. citées, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a
p. 174 s.). La décision a donc pour objet de régler une situation juridique,
c'est-à-dire de déterminer des droits et obligations de sujets de droit en tant
que tels (P. Moor, op. cit., p. 106). Elle se distingue, par ses effets sur la
situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les
droits et obligations de personne, par exemple de simples communications,
renseignements, recommandations, explications ou opinions qui ne fixent pas de
façon contraignante les conséquences juridiques d'une situation de fait (ATF
121.
II 473 précité, c. 2c; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 502 s. p. 181).
b) Or, les chiffres 2
et 3 de la décision attaquée n'entrent à l'évidence pas dans la définition
d'une décision de nature administrative au sens précité. Il s'agit en réalité
d'une simple communication destinée à informer l'intéressé des actes effectués
- ou qui vont prochainement l'être - d'office par le Service vétérinaire (voir
notamment arrêts TA FO 99/0020 du 11 octobre 2000 s'agissant d'une dénonciation
au préfet et PE 00/0272 du 16 août 2000 concernant un avertissement). Ainsi,
les conclusions du recourant tendant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de la
décision incriminée sont irrecevables.
9.
En conclusion, le
chiffre 1 de la décision du 13 novembre 2002 est pleinement conforme à la loi
et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours ne peut donc qu'être rejeté à cet égard et la décision attaquée maintenue
sur ce point; il est en revanche irrecevable en tant qu'il est dirigé contre
les chiffres 2 et 3 de la décision susmentionnée. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,
pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté en tant qu'il est recevable.
II. La décision du
Département de l'économie, Service vétérinaire, du 13 novembre 2002 est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2003/fr
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).