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Décision

GE.2002.0113

TA - GE.2002.0113 - 2003-05-14 - c/ Service vétérinaire

14 mai 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 19 décembre 2001,

une visite domiciliaire de l'exploitation agricole dirigée par X.________ sur

la propriété de ********, sise au lieu-dit "En Forel", à A.________,

a été effectuée. Le Préfet du district de Morges, les membres de la municipalité

de A.________ et les représentants des services de l'Etat concernés, dont ceux

du Service vétérinaire et du Service des eaux, sols et assainissement (ci-après

le SESA) ont participé à cette inspection. Le lendemain, soit le 20 décembre

2001, le Service vétérinaire a rendu une décision ordonnant que les moutons

puissent s'abreuver quotidiennement, l'interdiction d'attacher des vaches à

l'extérieur et que tous les bovins soient enregistrés à la banque de données du

trafic des animaux (BDTA). Par décision du 21 décembre 2001 (confirmée sur

recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 11 décembre 2002), le

SESA a ordonné pour sa part l'évacuation du bétail et la mise en conformité de

l'usage des bâtiments de l'exploitation. Après avoir effectué une nouvelle

visite le 28 janvier 2002, le Service vétérinaire a encore ordonné à

X.________, par décision du 15 février 2002, de répartir son cheptel selon la

largeur limite des couches dans la stabulation entravée et d'améliorer

l'intensité lumineuse des installations dans l'écurie des vaches et des

génisses, ainsi que dans l'infirmerie et l'ancienne porcherie occupée par des

ovins et des caprins.

B. Le 11 novembre 2002, le

Service vétérinaire a procédé à un nouveau contrôle de l'exploitation de

X.________. Par décision du 13 novembre 2002, notifiée à une date ne ressortant

pas du dossier, l'autorité intimée a constaté que les soins aux animaux étaient

négligés, notamment par la mise à disposition de fourrage souillé par des

excréments, et que les installations ne respectaient pas les normes légales en

matière de détention de bovins. Elle a ordonné au recourant de procéder sans

délai aux modifications demandées, soit l'évacuation de 32 vaches détenues dans

le bâtiment adjacent au parc sur un total de 51 vaches présentes (charge

maximale de 19 vaches), l'évacuation de 12 vaches détenues dans le bâtiment

ancien (boxes à chevaux) sur un total de 18 vaches et de 2 veaux présents

(charge maximale de 6 vaches), et l'évacuation de 8 vaches stationnées dans

l'aire de stabulation libre située entre la stabulation entravée et l'ancienne

porcherie sur un total de respectivement 14, 10 et 11 vaches par box (charge

maximale de 9 vaches/box). Le Service vétérinaire a encore constaté que les 26

places de la stabulation entravée, d'une largeur de 100 cm, étaient occupées

par des vaches alors que seules des génisses pouvaient selon lui y être

détenues et, enfin, que la dimension des crèches du bâtiment adjacent au parc

ne correspondait pas aux normes. Le recourant a été invité à respecter

immédiatement les exigences légales en la matière (chiffre 1). Au vu de la

gravité des manquements susmentionnés, l'autorité intimée a en outre informé

l'intéressé qu'il serait dénoncé à la Préfecture du district de Morges pour

avoir enfreint l'art. 2 al. 1 et 2, l'art. 3 al. 1 et 3 LPA, ainsi que les art.

1 al. 2 et 4 al. 2 OPAn (chiffre 2). Enfin, elle a informé le recourant qu'elle

procéderait à un nouveau contrôle sans avertissement (chiffre 3).

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 2 décembre 2002 en concluant à l'annulation de la

décision attaquée et à la constatation que la détention d'animaux dans son

exploitation de A.________ était parfaitement conforme à la loi. A l'appui de

son pourvoi, il a allégué que le Service vétérinaire avait faussement apprécié

la situation concernant l'utilisation du bâtiment adjacent au parc, puisque

selon lui il ne s'agissait pas d'une aire de repos, mais d'un affourage

exclusivement à l'extérieur comportant 95 places et qu'il ne détenait que 63

bêtes le jour de l'inspection. Quant à la stabulation libre située entre la

stabulation entravée et l'ancienne porcherie, le recourant a affirmé détenir des

jeunes animaux de plus de 400 kg nécessitant une aire de repos avec litière de

3 m² par tête. En ce qui concerne la largeur des couches de la stabulation

entravée, il a relevé que ces places n'étaient occupées que par du jeune bétail

dont la hauteur n'excédait pas 130 cm au garrot. Enfin, l'intéressé a réfuté

avoir utilisé du fourrage souillé en rappelant que les crèches litigieuses

avaient déjà été inspectées et qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune

remarque dans la décision du 15 février 2002. Il a en outre conclu à l'octroi

de l'effet suspensif à son recours.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Le 9 décembre 2002, le

Service vétérinaire s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif en relevant

que les aménagements intérieurs de la stabulation entravée dataient de l'année

2001. Il a encore précisé que les trois personnes présentes lors de la visite

du 11 novembre 2002 avaient toutes constaté que la stabulation libre était

occupée par des vaches mesurant entre 130 cm et 140 cm au garrot.

Par décision incidente

du 18 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a

partiellement admis la requête d'effet suspensif, soit uniquement en ce qui

concernait la détention d'animaux dans le bâtiment ancien et l'aire de

stabulation libre située entre la stabulation entravée et la porcherie, la

largeur des couches pour la stabulation entravée et la dimension des crèches;

il l'a rejetée s'agissant du nombre de bovins détenus dans le bâtiment adjacent

au parc.

E. Le 21 janvier 2003, le

tribunal a procédé à une inspection locale de l'exploitation litigieuse, en

présence de l'intéressé et de son conseil, de MM. Mermoud et Ryser du

Service vétérinaire, de M. Tavel du Service de la conservation de la faune

et de la nature, de MM. Klay et Gavillet pour la municipalité de

A.________ et de M. Pierre Loeffel, inspecteur du bétail. X.________ a

produit à cette occasion un document attestant de son inscription pour

l'"AQ-Viande Suisse" auprès de l'Union Suisse des Paysans (USP). M.

Tavel a produit, entre autres documents, une photographie prise le 11 novembre

2002 à l'intérieur du bâtiment adjacent au parc montrant que la hauteur du

lisier, qui servait également de litière, avoisinait la limite supérieure du

muret destiné à séparer la litière de la crèche située en contrebas. Au cours

de son inspection, le tribunal a constaté que le bâtiment adjacent au parc

était, au moment de sa visite, affecté à la stabulation libre. Dans cette aire,

le tribunal a remarqué la présence d'une petite dizaine de bêtes. S'agissant du

bâtiment ancien, les trois boxes abritaient respectivement une vache et deux

veaux, trois moutons et deux vaches. Quant à la stabulation libre située entre

la stabulation entravée et la porcherie, elle contenait moins de neuf vaches

par box. Enfin, dans les locaux affectés à la stabulation entravée, il est

apparu que les animaux disposaient de 26 places d'une largeur inférieure à

110 cm chacune et qu'elles étaient toutes occupées par des bêtes mesurant

plus de 130 cm au garrot.

Transmis aux parties

le 23 janvier 2003, le procès-verbal de l'inspection locale susmentionnée n'a

pas fait l'objet de remarques, ni de la part du recourant ni du Service

vétérinaire. La municipalité de A.________ a en revanche déposé des

observations le 30 janvier 2003 alléguant en substance que l'inspection locale

annoncée à l'avance avait permis à l'exploitant de prendre les dispositions

nécessaires de remise en ordre des points litigieux et que, la veille de cette

visite, l'intéressé avait transféré du bétail sur un autre domaine.

F. Le recourant a déposé

des observations finales le 10 février 2003.

G. Il ressort des pièces

figurant au dossier que le bâtiment adjacent au parc a une surface au sol de 88

m2,

que la stabulation libre située entre la stabulation entravée et la porcherie

est composée de trois boxes de 41 m2 chacun et que le bâtiment ancien comprend

une surface totale de 27 m2.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Département de l'économie.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé le 2 décembre 2002 contre

une décision datée du 13 novembre 2002, a été interjeté en temps utile par

l'intéressé; il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à

l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse

n'est toutefois pas réalisée en l'espèce. Commet un excès de son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC

1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC

2001/0086 du 15 octobre 2001).

4.

a) Conformément à

l'art. 1er du Règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux (RSV

6.09

A), l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la

protection des animaux ressortit au Département de l'économie, qui peut

déléguer certaines compétences au vétérinaire cantonal, sous réserve des

compétences que la loi sur la faune attribue au Département de la sécurité et de

l'environnement.

b) En l'occurrence, le

litige porte sur l'application des art. 2 et 3 de la loi fédérale sur la

protection des animaux du 9 mars 1978 (RS 455; ci-après LPA), dont le contenu

est le suivant :

Art. 2 Principes

1.

Les animaux doivent être traités de la

manière qui tient le mieux compte de leurs besoins.

2.

Toute personne qui s'occupe d'animaux

doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être.

3.

Personne ne doit de façon injustifiée

imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en

état d'anxiété.

Art. 3 Dispositions

communes

1.

Celui qui détient un animal ou en assume

la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui

fournir un gîte.

2.

La liberté de mouvement nécessaire à

l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s'il en

résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages.

3.

Après avoir entendu les milieux

intéressés, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la détention des

animaux, notamment en ce qui concerne les dimensions minimales, la disposition,

l'éclairage et l'aération des locaux destinés à les loger, le taux d'occupation

lors de détention d'animaux en groupes, ainsi que les dispositifs d'attache.

Quant aux art. 1 al. 2

et 4 al. 2 de l'Ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (RS

455.

; ci-après OPAn) relatifs à la détention des animaux, ils prescrivent ce

qui suit :

Art. 1 Détention

convenable des animaux

2.

L'alimentation, les soins et le logement

sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données de la

physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène ils répondent aux

besoins des animaux.

Art. 4 Logement

2.

Les abris doivent être facilement

accessibles et leurs dimensions permettre à ces animaux de se tenir debout et

de se coucher normalement, ils doivent être construits de telle façon que le

risque de blessure soit minime.

c) En l'occurrence, la

décision attaquée a été rendue par le Service vétérinaire sur la base d'une

délégation de compétence du département du 30 novembre 1994 (cf. art. 1er du

Règlement du 2 juin 1982 précité). Elle a constaté que l'exploitation de X.________

à A.________ ne respectait pas les normes légales en matière de détention de

bovins et exigé que ce dernier évacue immédiatement 52 vaches des aires de

repos, que les couches à 100 cm soient occupées par des génisses uniquement et

enfin que l'aire d'alimentation du bâtiment adjacent soit située à un niveau

supérieur de 10 à 15 cm du niveau de la couche pour éviter que le fourrage ne

soit souillé par les excréments et le purin.

5.

S'agissant tout d'abord

des surfaces minimales exigées pour la détention en groupe de bovins, l'annexe

I, ch. 11 de l'OPAn exige que le bétail laitier dispose d'une aire de repos

avec litière de 4,5 m² par animal. Le Manuel de contrôle 2002 pour la

protection des bovins (version 1.1, état au 01.01.2002; ci-après le manuel de

contrôle), réglant l'application de la LPA et de l'OPAn, précise pour sa part

la notion de bétail laitier en ce sens que les mensurations applicables audit

bétail concernent des animaux d'une hauteur au garrot de 135 cm +/- 5 cm et que

les vaches mères et les vaches nourrices sont considérées comme du bétail

laitier (rem. 1, p. 6).

a) Dans le cas présent,

le bâtiment adjacent au parc a une surface de 88 m² et peut donc accueillir au

maximum 19 vaches selon les dispositions précitées. Le recourant allègue qu'il

s'agirait d'un affouragement exclusivement à l'extérieur, qu'il disposerait de

20.

places d'affouragement et pourrait ainsi détenir 50 vaches dans l'endroit

litigieux. Cette affirmation est inexacte pour deux raisons. D'une part, au

moment de la décision litigieuse, l'affouragement des bêtes avait bien lieu à

l'intérieur du bâtiment, comme le démontre clairement la photographie prise par

M. Tavel le 11 novembre 2002; d'autre part, un système d'affouragement

exclusivement à l'extérieur ne dispense de toute façon pas l'exploitant de

disposer d'une aire de repos avec litière de 4,5 m² par tête de bétail (art. 5

al. 5 OPAn); les pièces produites par le recourant à cet égard ne sont pas

déterminantes. Aussi, la détention en groupe de 51 vaches dans le bâtiment

adjacent au parc violait-elle les dispositions légales susmentionnées et c'est

donc à juste titre que le Service vétérinaire a ordonné l'évacuation immédiate

des 32 animaux en surnombre.

b) Quant au bâtiment

ancien (boxes à chevaux) d'une surface de 27 m², il abritait lors de la visite

du Service vétérinaire en novembre 2002 18 vaches et 2 veaux, alors que seules

6.

vaches au maximum pouvaient légalement être détenues sur cette aire de repos

avec litière. L'argument soulevé par l'intéressé en vertu duquel il aurait

disposé d'un nombre correct de cornadis pour un affouragement exclusivement à

l'extérieur est irrecevable puisque, on le rappelle, ce système ne permet pas

de déroger aux dispositions légales relatives à la nécessité de disposer d'une

aire de repos avec litière pour la détention de bétail en groupe (soit 4,5 m²

par animal), surtout au mois de novembre 2002 où la pluviométrie était

particulièrement élevée. Le recourant n'ayant pas respecté la législation

fédérale sur la protection des animaux et ses dispositions d'application, force

est d'admettre dès lors que l'ordre d'évacuer 12 vaches du bâtiment ancien

donné par le Service vétérinaire le 13 novembre 2002 était pleinement justifié.

On relèvera encore que

X.________ affirme n'avoir détenu le jour de l'inspection par l'autorité

intimée qu'un total de 63 vaches dans les deux bâtiments précités. Or cette

affirmation ne saurait remettre en cause les constatations du Service

vétérinaire, puisque, même si l'on retenait ce chiffre, il y aurait encore eu

38.

animaux en surnombre.

c) L'aire de

stabulation libre divisée en trois boxes totalisant une surface de 123 m² était

occupée le 11 novembre 2002 par 35 bovins qui mesuraient tous, selon les

constatations effectuées par l'autorité intimée et que le recourant ne conteste

d'ailleurs nullement, entre 130 cm et 140 cm au garrot. Or, compte tenu de la

taille des bêtes présentes, il faut conformément aux règles érigées par le

chiffre 11 de l'annexe I OPAn appliquer le taux de 4.5 m² de surface au sol

minimale par animal. Il en résulte que c'est un maximum de 27 bovins qui peut

être installé sur cette aire. Ici encore, c'est dès lors à bon droit que le

Service vétérinaire a ordonné l'évacuation immédiate des 8 animaux

excédentaires.

En conclusion,

X.________ a violé les art. 2 al. 1 et 2 et 3 LPA, les art. 1 al. 2 et 4 al. 2

OPAn, ainsi que les prescriptions de l'annexe I, ch. 11 OPAn. La décision du

Service vétérinaire relative à l'ordre d'évacuation est donc pleinement

conforme à la loi et doit être confirmée sur ce premier point.

6.

En ce qui concerne la

largeur des couches de la stabulation entravée, l'annexe I, ch. 11 OPAn dispose

que les jeunes animaux de plus de 400 kg doivent être détenus sur des couches

mesurant au minimum 100 cm de largeur et le bétail laitier (135 cm, +/- 5 cm au

garrot) sur des couches d'au minimum 110 cm. Bien que l'étable en cause ait

été, selon les déclarations du recourant, construite avant 1981, son

aménagement intérieur date de 2001. Ainsi, les règles précitées

s'appliquent-elles sans réserve au cas d'espèce. Le recourant allègue que les

26.

places à 100 cm ne sont occupées que par du jeune bétail n'excédant pas 130

cm au garrot. Cette affirmation est inexacte : l'inspection locale a démontré

au contraire que la quasi totalité des places litigieuses étaient d'une largeur

inférieure à 110 cm et qu'elles étaient toutes occupées par du bétail mesurant

plus de 130 cm au garrot. En d'autres termes, alors même que les bêtes

appartenaient sans conteste à la catégorie du bétail laitier au sens décrit

ci-dessus, elles ne disposaient que de couches prévues pour du jeune bétail. Dans

ces conditions, le Service vétérinaire a ici aussi eu pleinement raison

d'exiger une détention en stabulation entravée conforme aux prescriptions de

l'annexe I , ch. 11 OPAn.

7.

S'agissant enfin de la

dimension des crèches et du fourrage souillé mis à disposition des bovins

occupant le bâtiment adjacent au parc, l'art. 1 al. 2 OPAn prescrit, comme

exposé ci-dessus au considérant 4 b), que l'alimentation est appropriée si elle

répond aux besoins des animaux, notamment à la lumière de l'expérience acquise

et des données de l'hygiène. Pour la détention des bovins à l'attache, le

manuel de contrôle dispose que le fond de la crèche doit être de 10 à 15 cm

plus haut que le niveau de la couche. Le but de cette règle est à l'évidence

d'éviter à la nourriture d'être souillée par les excréments jonchant la couche.

Cette règle est applicable par analogie au cas d'espèce, puisque la couche de

l'aire de repos jouxte l'aire d'affouragement, ces deux surfaces n'étant

séparées que par un muret. Aussi, l'aire d'affouragement litigieuse doit-elle

impérativement être surélevée de 10 cm à 15 cm pour pouvoir être utilisée

conformément aux exigences de l'hygiène telles que décrites ci-dessus.

Le recourant réfute

les griefs relatifs à l'hygiène et à la propreté du fourrage mis à disposition

des animaux. Or, la photographie prise le 11 novembre 2002 dans le bâtiment en

cause démontre clairement que le lisier, dont la hauteur approchait la limite

supérieure du muret, pouvait très facilement être projeté sur le fourrage

lorsque les bêtes venaient s'alimenter. A cette époque donc, 51 vaches ne

disposaient pas d'une alimentation appropriée au sens de l'art. 1 al. 2 OPAn et

des art. 2 al. 1 et 2 et 3 LPA et la décision de l'autorité intimée doit être

confirmée sur ce point également.

On relèvera encore à

toutes fins utiles, et bien que cet élément n'ait pas été soulevé par

l'autorité intimée, que la qualité de la litière de l'aire de repos du bâtiment

précité contrevenait - le 11 novembre 2002 en tout cas - à la définition d'une

litière appropriée telle qu'érigée par le manuel de contrôle. Selon ce dernier,

la litière doit être composée de paille longue ou hachée, éventuellement d'une

couche épaisse de sciure (p. 13). Or, on peut clairement distinguer sur la

photographie déjà citée que le bétail patauge dans du lisier. A l'évidence,

cette situation ne remplissait pas les conditions qualitatives d'un système de

stabulation dont l'aire de repos est pourvue d'une litière suffisante au sens

décrit ci-dessus.

8.

Les conclusions de

X.________ tendent à l'annulation de la décision rendue par le Service

vétérinaire. Cette décision comporte, en sus de l'injonction de procéder

immédiatement aux modifications demandées (chiffre 1), laquelle a fait l'objet

des considérants 5 à 7 ci-dessus et qui doit être confirmée, deux points

supplémentaires, soit l'avis au recourant de sa dénonciation au préfet en

raison des graves manquements constatés dans son obligation de protection des

animaux (chiffre 2) et de la mise sur pied d'un nouveau contrôle sans avertissement

(chiffre 3).

a) En procédure

administrative vaudoise, un recours ne peut être dirigé que contre une décision

conformément à l'art. 29 LJPA, par quoi il faut entendre toute mesure prise par

l'autorité ayant pour objet, dans un cas d'espèce, de créer, modifier ou d'annuler

des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence

ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), ou de rejeter ou déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations (let. c). La définition contenue à l'art. 29 LJPA - comme

celle qu'énonce l'art. 5 PA - correspond à l'institution générale de la

décision administrative (arrêt TA CR 1996/0324 du 12 mai 1997, publié in RDAF

1998.

I 88, c. 1a p. 89). La décision est donc un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, c. 2a p. 477 et les

réf. citées, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a

p. 174 s.). La décision a donc pour objet de régler une situation juridique,

c'est-à-dire de déterminer des droits et obligations de sujets de droit en tant

que tels (P. Moor, op. cit., p. 106). Elle se distingue, par ses effets sur la

situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les

droits et obligations de personne, par exemple de simples communications,

renseignements, recommandations, explications ou opinions qui ne fixent pas de

façon contraignante les conséquences juridiques d'une situation de fait (ATF

121.

II 473 précité, c. 2c; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 502 s. p. 181).

b) Or, les chiffres 2

et 3 de la décision attaquée n'entrent à l'évidence pas dans la définition

d'une décision de nature administrative au sens précité. Il s'agit en réalité

d'une simple communication destinée à informer l'intéressé des actes effectués

- ou qui vont prochainement l'être - d'office par le Service vétérinaire (voir

notamment arrêts TA FO 99/0020 du 11 octobre 2000 s'agissant d'une dénonciation

au préfet et PE 00/0272 du 16 août 2000 concernant un avertissement). Ainsi,

les conclusions du recourant tendant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de la

décision incriminée sont irrecevables.

9.

En conclusion, le

chiffre 1 de la décision du 13 novembre 2002 est pleinement conforme à la loi

et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut donc qu'être rejeté à cet égard et la décision attaquée maintenue

sur ce point; il est en revanche irrecevable en tant qu'il est dirigé contre

les chiffres 2 et 3 de la décision susmentionnée. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,

pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté en tant qu'il est recevable.

II. La décision du

Département de l'économie, Service vétérinaire, du 13 novembre 2002 est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2003/fr

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).