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Décision

GE.2002.0123

TA - GE.2002.0123 - 2003-08-19 - c/ Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne

19 août 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, son

épouse B. X.________ et leur fille C. X.________ accueillent de jeunes enfants

à leur domicile de Z.________. Ils ont obtenu du Service de protection de la

jeunesse (ci-après: le SPJ) le 16 août 1999 la permission provisoire

d'accueillir cinq enfants à la journée, après une enquête effectuée par

Jacqueline Cuénot, assistante sociale au Centre social régional Morges-Aubonne

(ci-après: le CSR) et R. Rudaz, conseillère éducative au SPJ. Cette permission

a été confirmée par le CSR le 13 juin 2001 pour une durée de cinq ans sur la

base d'une enquête de Jacqueline Cuénot.

B. La façon dont la famille

X.________ s'est acquittée de sa tâche a mécontenté certains parents

d'enfant(s) confié(s). Des brouilles sont apparues, notamment, à la suite de

remarques orales ou écrites de la famille X.________ faites aux parents et

concernant la manière de soigner et de nourrir les enfants.

Le CSR a formulé à

l'encontre de la famille X.________ des reproches qui seront repris plus en

détail ci-dessous (let. D). Le CSR a convoqué la famille X.________ par lettre

du 17 avril 2002 pour le 24 suivant, afin de "clarifier les rôles de

chacun". B. X.________ et C. X.________ se sont rendues à ce rendez-vous.

Par lettre du 1er mai

2002, Christophe Bornand, adjoint de direction au CSR, a fixé rendez-vous à la

famille X.________ à Z.________ pour le 29 suivant. Il lui a proposé de

réfléchir aux points suivants :

"- Qu'attendez-vous du Service

de placement familial à la journée ?

- Quelles améliorations possibles

voyez-vous en vue d'une meilleure collaboration avec notre service ?"

La famille X.________ a

répondu le 23 mai 2002, en substance, ne pas accepter les contrôles pratiqués

au nom du CSR et a conclu:

"Nous vous informons donc que nous nous

retirons du réseau de mamans de jour, vous pourrez donc continuer à nous

envoyer zéro enfant, vous pouvez à tout moment et sans avertissement venir

contrôler si les enfants sont bien traités, venez de préférence le matin depuis

7 heure, vous les verrez arriver en courant, le visage épanoui de bonheur.

(...)".

Le 10 juin 2002, le

directeur du CSR a convoqué A. X.________, B. X.________ et C. X.________ pour

le 3 juillet suivant. Ces derniers ont confirmé par lettre du 27 juin 2002 leur

intention de se "retirer du réseau des mamans de jour" et en

conséquence ont prié le CSR de bien vouloir annuler le rendez-vous du 3 juillet

suivant; ce que le CSR a refusé de faire par courrier du 1er juillet 2002.

Le 18 juillet 2002,

Jacqueline Cuénot a prié la famille X.________ de lui adresser la liste de tous

les enfants qu'elle accueillait ou qu'elle projetait d'accueillir avec les

adresses complètes des parents. Ce courrier étant resté sans réponse,

Jacqueline Cuénot a relancé la famille X.________ le 14 août 2002.

La municipalité de

Z.________ s'est interposée entre les parties. Elle a écrit le 16 octobre 2002

à la famille X.________ ce qui suit :

"(...)

Nous avons récemment été informés que vous ne

vous êtes pas présentés au rendez-vous du 3 juillet 2002 qui vous avait été

fixé par le CSR.

Nous en concluons qu'il existe entre vous et ce

service un problème relationnel que nous aimerions tenter d'éclaircir.

Pour ce faire, nous nous proposons de vous

rencontrer en salle de municipalité en date du lundi 21 octobre 2002 à 19h30.

Il est indispensable que vous soyez présents

tous les trois.

(...)".

Par courrier du 6

novembre 2002, la Municipalité de Z.________ a dû informer le CSR de l'échec de

cette tentative de conciliation; elle a précisé avoir attitré l'attention de la

famille X.________ sur le risque qu'elle encourait de se voir retirer l'autorisation

de garder des enfants.

C. Le 4 décembre 2002, le

CSR a interdit à la famille X.________ d'accueillir d'autres enfants. Le même

jour, il en a informé les parents concernés, leur demandant de retirer leurs

enfants.

Le 27 décembre 2002,

A. X.________, B. X.________ et C. X.________ ont recouru contre la décision du

CSR. Ils ont demandé que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours et ont

conclu à la levée de l'interdiction d'accueil signifié le 4 décembre 2002.

Le 8 janvier 2003, le

CSR s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif.

Le 10 janvier 2003,

sollicité, le SPJ s'en est remis à justice concernant la question de l'effet

suspensif.

Le 20 janvier 2003, le

juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l'effet suspensif au

recours au motif qu'il n'y avait pas péril en la demeure.

La famille X.________

a transmis son mémoire au Tribunal administratif le 24 février 2003. Elle a

conclu à la levée de l'interdiction prononcée à son encontre le 4 décembre

2002.

Le CSR a répondu le 29

avril suivant. Il a conclu sous suite de frais et dépens:

I. - Le

recours déposé par C. X.________, B. X.________ et A. X.________ est rejeté.

II.- La

décision du 4 décembre 2002 du CSR Morges-Aubonne prononçant une interdiction

d'accueil d'enfants à la journée auprès de C. X.________, B. X.________ et A.

X.________ est confirmée.

Probablement le même

jour, le SPJ a déposé des observations non datées; il a conclu au rejet du

recours déposé par C. X.________, B. X.________ et A. X.________ et à la

confirmation de la décision du 4 décembre 2002 prise par le CSR Morges-Aubonne,

prononçant une interdiction pure et simple d'accueil d'enfants à la journée des

intéressés.

D. A. X.________, B.

X.________ et C. X.________ ont payé l'avance de frais par 500 francs. Le

Tribunal administratif a tenu audience le 24 juin 2003. L'instruction a porté

sur les cas d'enfants dont les parents se sont plaints au CSR.

1) D.________

:

Les parents de

D.________ ont cessé de confier leur enfant à la famille X.________. Ils ont

reproché à cette dernière de ne pas nourrir suffisamment D.________. De plus,

ils n'ont pas accepté les remarques concernant la manière de nourrir leur fils

que leur a adressé la famille X.________.

Selon A. X.________,

cet enfant était amorphe et ne souriait pas car il était suralimenté au point

de ne plus arriver à souffler. B. X.________ a ajouté que l'enfant détournait

la tête lorsqu'on lui présentait le biberon.

2) E.________

:

Les parents de

E.________ ont reproché à A. X.________ d'avoir coupé les cheveux de leur

enfant.

A. X.________ a

expliqué qu'il ne l'aurait pas fait sans en avoir discuté avec les parents. Un

jour, l'enfant serait arrivé alors que ses cheveux avaient été coupés par ses

parents. A. X.________ aurait constaté qu'une mèche dépassait et l'aurait

enlevée.

3) A.

G.________ :

La famille X.________

a reproché aux parents d'A. G.________ un manque de régularité dans les

paiements; de plus, l'enfant aurait été amenée systématiquement en retard

auprès de la maman de jour.

Le CSR a expliqué que

le jeune couple G.________ connaissait des difficultés financières: il aurait

mal perçu l'attitude de la famille X.________ qui a vérifié les versements. De

plus, la mère d'A. G.________ aurait mal accepté une remarque de C. X.________

qui lui aurait reproché de fumer en allaitant son enfant.

4) A.

F.________ :

Le CSR a estimé que,

dans ce cas encore, la famille X.________ aurait outrepassé son rôle de gardien

de jour en faisant des remarques aux parents concernant, en particulier, la

manière de nourrir leur enfant, ce que la famille X.________ conteste. Les

parents d'A. F.________ auraient reproché à la famille X.________ d'affamer

leur fille.

Selon A. X.________,

les rapports qu'il entretenait avec M. F.________, bons au départ, se sont

dégradés après la décision de Mme F.________ de retirer A. F.________ du jour

au lendemain. A. X.________ aurait réclamé le paiement de quinze jours de garde

à M. et Mme F.________. La brouille aurait été envenimée par les grands-parents

d'A. F.________, M. et Mme I.________. A. X.________ a dit avoir été

convenu avec M. et Mme F.________ de ne pas réveiller A. F.________ pour la

nourrir. M. et Mme I.________ seraient arrivés alors que l'enfant dormait et

n'avait pas mangé et en aurait fait le reproche à la famille X.________.

Interrogée sur la

question de la sieste des enfants, B. X.________ a expliqué qu'elle observait

le comportement des enfants: elle les couchait lorsqu'ils donnaient des signes

de fatigue. C. X.________ a ajouté qu'à quatre mois, un enfant avait besoin de

faire la sieste.

B. X.________ a décrit

la villa familiale qui comporte notamment deux chambres pouvant être obscurcies

par des contrevents à jalousie, meublées de petits lits où se reposent les

enfants. Les plus grands dorment dans le lit de A. X.________ et B. X.________,

les plus petits dans des poussettes.

5) A. et B.

H.________ :

Un conflit a éclaté

entre M. H.________ et la famille X.________ pour une question de facturation

(ce que le CSR a confirmé).

6) Cas

J.________ :

A. X.________ a

expliqué que l'enfant J.________ s'endormait tout le temps; il avait donc

besoin de sommeil. Cette question a divisé la famille d'accueil et les parents

qui ont retiré leur enfant.

Aux débats, la famille

X.________ a admis avoir, parfois, accueilli plus de cinq enfant en même temps.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Il convient de rappeler

que le droit de la filiation a été révisé en 1976 (entré en vigueur le 1er

janvier 1978). Un des principaux objectifs de cette révision était d'améliorer

la condition juridique de l'enfant, notamment de mieux se préoccuper de son intérêt

de manière générale. La notion de l'intérêt de l'enfant devient ainsi une

notion primordiale de ce nouveau droit. "Le placement d'enfants auprès de

parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de

l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers,

désigné par le droit cantonal (art. 316 al. 1 CC). "Le Conseil fédéral

édicte des prescriptions d'exécution" (art. 316 al. 2 CC). En application

de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre

1977.

réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue

d'adoption, RS 211.222.338, (ci-après: OPEE) suite à l'adoption par le parlement

du nouveau droit de la filiation.

3.

Le placement d'enfants

hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (art. 1er

al. 1 OPEE). Le placement chez des parents nourriciers pendant plus de trois

mois ou pour une durée indéterminée d'un enfant soumis à la scolarité obligatoire

ou qui n'a pas quinze ans révolus est soumis à une autorisation officielle (v.

art. 4 OPEE). Le placement à la journée n'est pas soumis à autorisation;

toutefois, les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement

dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de

douze ans doivent l'annoncer à l'autorité (art. 12 al. 1 OPEE). Les

dispositions concernant le placement d'enfants chez des parents nourriciers

s'appliquent par analogie à la surveillance qu'exerce l'autorité en cas de

placement à la journée (art. 12 al. 2 OPEE). Qu'il y ait ou non lieu à

autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées

ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère

ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions

matérielles ne sont manifestement pas remplies (art. 1 al. 2 OPEE).

L'autorité tutélaire

du lieu de placement est compétente pour délivrer l'autorisation et pour

exercer la surveillance (art. 2 al. 1 OPEE). Les cantons peuvent toutefois

charger d'autres autorités ou offices d'assumer ces tâches (art. 2 al. 2 OPEE).

Dans le canton de Vaud, le Département de la prévoyance sociale et des

assurances (aujourd'hui le Département de la formation et de la jeunesse) est

compétent pour surveiller les milieux d'accueils (art. 18 de la loi du 29

novembre 1978 sur la protection de la jeunesse, ci-après: LPJ). Il peut aussi

déléguer aux communes les compétences qui lui sont conférées en matière

d'accueil de mineurs de moins de 12 ans (v. art. 27 al. 1 LPJ). Les communes

peuvent elles-mêmes déléguer à des institutions officielles, privées ou à un

service communal ou supra-communal spécialisé, l'exécution de certaines tâches

après avoir obtenu l'accord du département (v. art. 27 al. 2 LPJ), comme in

casu l'autorité intimée.

4.

L'intimée invoque les

art. 1 à 12 OPEE. De l'art. 12 OPEE qui régit le placement à la journée, seul

l'al. 1er (qui en l'espèce n'est pas violé puisque les recourants ont annoncé

leur activité à l'autorité) peut entrer en considération. L'art. 12 al. 2 et 3

OPEE ne prescrit aucun comportement particulier aux administrés. Un particulier

ne peut manifestement pas contrevenir à ce type de prescription, qui s'adresse

à l'autorité (PS 2000/0134, du 20 mars 2001, consid. 2).

Seul le principe

général, ancré à l'art. 1 al. 2 OPEE, pourrait ainsi fonder la décision

querellée.

5.

Le placement peut être

interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas sur le plan de

l'éducation (v. art. 1 al. 2 OPEE). Il convient de considérer cette exigence

par rapport au cas d'espèce: les enfants confiés sont très jeunes et placés à la

journée, non pas sur une longue période ininterrompue.

A l'audience de ce

jour, les recourants se sont exprimés sur cette question. Le Tribunal a

constaté que les recourants sont attentifs au comportement des enfants qui leur

sont confiés. En particulier, ils renoncent à contraindre un enfant à se

nourrir; et ils laissent ceux qui montrent des signes de fatigue se reposer.

De ce point de vue,

l'attitude des recourants n'est pas critiquable et ne justifie pas une

interdiction de placement.

6.

Le placement peut être

interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas quant à leur

caractère (v. art. 1 al. 2 OPEE).

L'autorité intimée

reproche aux recourants d'aller au-delà de leur tâche en prodiguant aux parents

concernés, avec une insistance déplacée, des conseils quant à la manière de

soigner et nourrir les enfants. Bien que les faits n'aient pas pu être établis exactement

(chaque partie défendant sa position), il est apparu à l'audience que le

comportement des recourants n'était pas exempt de critiques à cet égard. Il est

en tous cas établi qu'ils se sont brouillés avec certains parents d'enfants

confiés. Certains différents avaient une cause pécuniaire et sont probablement

inévitables (cas G.________ et H.________). La loi ne permet certes pas

d'exiger des recourants qu'ils fournissent une prestation sans attendre de contre

prestation; et il n'est pas possible de leur reprocher de contrôler que les

parents paient régulièrement.

L'attitude du

recourant A. X.________ est plus critiquable lorsque ce dernier coupe une mèche

des cheveux d'un enfant à lui confié (cas E.________). Cette question restera

en suspens car il n'a été possible d'établir ni l'existence, ni le contenu d'un

éventuel accord avec les parents concernés, ni l'importance de la

"mèche". Il ne s'agit en tout état de cause pas d'une atteinte grave

à l'intégrité physique de l'enfant même si on peut comprendre que les parents

aient trouvé cela anormal.

En revanche,

l'autorité intimé doit être suivie lorsqu'elle reproche aux recourants

d'outrepasser leur rôle de "maman de jour" en donnant de manière

insistante des directives aux parents concernant la manière de soigner et de

nourrir leurs enfants. Le respect du principe cardinal qui régit l'OPEE, à

savoir le bien-être de l'enfant, implique une entente entre la "maman de

jour" et les parents qui confient leurs enfants. Il est constant que les

remarques insistantes des recourants concernant, notamment, la nourriture et le

sommeil (cas D.________, F.________ et J.________) a provoqué le mécontentement

des parents au point que plusieurs d'entre eux ont retiré leurs enfants.

L'intimée peut

également être suivie lorsqu'elle reproche aux recourants leur manque de

collaboration. Les recourants ont incontestablement fait preuve de mauvaise

volonté en tardant à adresser à l'intimée la liste de tous les enfants qu'ils

accueillent avec les adresses complètes des parents. L'intimée a requis ce

document par courrier du 18 juillet, puis du 14 août 2002. Ce n'est que

postérieurement à l'audience du Tribunal administratif que les recourants ont

obtempéré, par courrier daté du 24 juin 2003 et reçu au greffe de céans le 30

juin suivant.

Les recourants ont

encore mis en évidence leur volonté de ne pas collaborer avec l'autorité en

décalant ne plus vouloir faire partie du réseau des mamans de jour (lettres du

23.

mai et du 27 juin 2002). Ils perdent de vue qu'ils doivent annoncer leur

activité à l'autorité compétente (Art. 12 al. 1 OPEE et 20 LPJ) et ne peuvent

en conséquence se soustraire à sa surveillance; laquelle est imposée par l'art.

316.

al. 1 CC.

Dans le même ordre

d'idée, il faut relever le manque de collaboration des recourants lorsque

l'autorité intimée les a convoqué et que seules les recourantes B. X.________

et C. X.________ se sont rendues aux convocations.

Enfin, l'intimée est

fondée à reprocher aux recourants d'avoir accueilli plus de cinq enfants, en

contradiction la permission délivrée le 13 juin 2001.

Il ressort de ces

considérations que les reproches formulés par l'intimée à l'encontre des

recourants concernant leur caractère ainsi que leur attitude tant à l'égard des

parents qu'envers l'autorité ne sont pas dépourvus de tout fondement. Mais il

reste que l'attitude des recourants, bien que critiquable, dans une certaine

mesure ne constitue pas un danger pour les enfants confiés.

7.

Le placement peut être

interdit lorsque l'état de santé des personnes intéressées n'est pas

satisfaisant (v. art. 1 al. 2 OPEE). Aucun reproche de cet ordre ne peut être

fait aux recourants.

8.

Enfin, le placement

peut être interdit lorsque les conditions matérielles sont sujettes à caution

(v. art. 1 al. 2 OPEE). En l'espèce, les recourants disposent d'un cadre

particulièrement favorable pour accueillir les enfants. Leur villa, sise à la

campagne, se prête bien à cette activité. Elle comporte notamment deux chambres

qui peuvent être obscurcies par des contrevents à jalousie et qui sont meublées

de petits lits où les enfants peuvent se reposer. Les plus grands enfants

peuvent dormir dans le lit des recourants A. X.________ et B. X.________ et les

plus petits font la sieste dans des poussettes. Il y a suffisamment d'espace

pour les enfants.

9.

Au vu de ce qui

précède, et bien que certaines attitudes des recourants soient, comme on l'a

vu, critiquables, le tribunal constate que le bien-être des enfants n'est pas

menacé au point de justifier la décision querellée. Il s'agit sans doute d'un

cas limite. Mais il faut relever que les recourants font preuve de dévouement

en s'occupant des enfants qui leur sont confiés et qu'ils sont très motivés par

cette activité, qui rend par ailleurs service à de nombreux parents. C'est

surtout dans leur relation avec certains de ces parents et bien sûr avec

l'autorité de surveillance que des manquements et des attitudes critiquables

ont été observés. Il appartiendra certainement aux intéressés d'apporter sur ce

plan les corrections nécessaires. Mais on peut raisonnablement espérer qu'ils

le feront, tirant ainsi les conséquences de la présente procédure, dont le

caractère d'avertissement ne doit pas leur échapper.

10.

Au bénéfice de ce qui

précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler une mesure qui va

au-delà de ce qui est nécessaire, ne respectant ainsi pas le principe de

proportionnalité. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

Les recourants, non assistés, n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 4 décembre 2002 par le Centre social régional Morges-Aubonne est

annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2003/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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