GE.2002.0123
TA - GE.2002.0123 - 2003-08-19 - c/ Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne
19 août 2003Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2002.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 19.08.2003
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne
INTÉRÊT DE L'ENFANT
PLACEMENT À LA JOURNÉE
PLACEMENT D'ENFANTS
RAPPORT NOURRICIER
CC-316-1
CC-316-2
LPJ-20
LPJ-27-1
LPJ-27-2
OPEE-1-1
OPEE-1-2
OPEE-12-1
OPEE-12-2
OPEE-12-3
OPEE-2-1
OPEE-2-2
OPEE-4
Résumé contenant:
L'attitude de la "maman de jour" qui ne partage pas les conceptions des parents concernant la manière de s'occuper des enfants confiés est critiquable. Mais une interdiction de placement ne peut être prononcée tant que le bien-être de l'enfant n'est pas compromis. Recours à l'encontre d'une décision d'interdiction admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 août 2003
sur le recours interjeté par A. X.________,
B. X.________ et C. X.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional (CSR)
de Morges-Aubonne du 4 décembre 2002 prononçant une interdiction d'accueil
d'enfants à la journée.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Catherine Vaughan Genoud,
assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, son
épouse B. X.________ et leur fille C. X.________ accueillent de jeunes enfants
à leur domicile de Z.________. Ils ont obtenu du Service de protection de la
jeunesse (ci-après: le SPJ) le 16 août 1999 la permission provisoire
d'accueillir cinq enfants à la journée, après une enquête effectuée par
Jacqueline Cuénot, assistante sociale au Centre social régional Morges-Aubonne
(ci-après: le CSR) et R. Rudaz, conseillère éducative au SPJ. Cette permission
a été confirmée par le CSR le 13 juin 2001 pour une durée de cinq ans sur la
base d'une enquête de Jacqueline Cuénot.
B. La façon dont la famille
X.________ s'est acquittée de sa tâche a mécontenté certains parents
d'enfant(s) confié(s). Des brouilles sont apparues, notamment, à la suite de
remarques orales ou écrites de la famille X.________ faites aux parents et
concernant la manière de soigner et de nourrir les enfants.
Le CSR a formulé à
l'encontre de la famille X.________ des reproches qui seront repris plus en
détail ci-dessous (let. D). Le CSR a convoqué la famille X.________ par lettre
du 17 avril 2002 pour le 24 suivant, afin de "clarifier les rôles de
chacun". B. X.________ et C. X.________ se sont rendues à ce rendez-vous.
Par lettre du 1er mai
2002, Christophe Bornand, adjoint de direction au CSR, a fixé rendez-vous à la
famille X.________ à Z.________ pour le 29 suivant. Il lui a proposé de
réfléchir aux points suivants :
"- Qu'attendez-vous du Service
de placement familial à la journée ?
- Quelles améliorations possibles
voyez-vous en vue d'une meilleure collaboration avec notre service ?"
La famille X.________ a
répondu le 23 mai 2002, en substance, ne pas accepter les contrôles pratiqués
au nom du CSR et a conclu:
"Nous vous informons donc que nous nous
retirons du réseau de mamans de jour, vous pourrez donc continuer à nous
envoyer zéro enfant, vous pouvez à tout moment et sans avertissement venir
contrôler si les enfants sont bien traités, venez de préférence le matin depuis
7 heure, vous les verrez arriver en courant, le visage épanoui de bonheur.
(...)".
Le 10 juin 2002, le
directeur du CSR a convoqué A. X.________, B. X.________ et C. X.________ pour
le 3 juillet suivant. Ces derniers ont confirmé par lettre du 27 juin 2002 leur
intention de se "retirer du réseau des mamans de jour" et en
conséquence ont prié le CSR de bien vouloir annuler le rendez-vous du 3 juillet
suivant; ce que le CSR a refusé de faire par courrier du 1er juillet 2002.
Le 18 juillet 2002,
Jacqueline Cuénot a prié la famille X.________ de lui adresser la liste de tous
les enfants qu'elle accueillait ou qu'elle projetait d'accueillir avec les
adresses complètes des parents. Ce courrier étant resté sans réponse,
Jacqueline Cuénot a relancé la famille X.________ le 14 août 2002.
La municipalité de
Z.________ s'est interposée entre les parties. Elle a écrit le 16 octobre 2002
à la famille X.________ ce qui suit :
"(...)
Nous avons récemment été informés que vous ne
vous êtes pas présentés au rendez-vous du 3 juillet 2002 qui vous avait été
fixé par le CSR.
Nous en concluons qu'il existe entre vous et ce
service un problème relationnel que nous aimerions tenter d'éclaircir.
Pour ce faire, nous nous proposons de vous
rencontrer en salle de municipalité en date du lundi 21 octobre 2002 à 19h30.
Il est indispensable que vous soyez présents
tous les trois.
(...)".
Par courrier du 6
novembre 2002, la Municipalité de Z.________ a dû informer le CSR de l'échec de
cette tentative de conciliation; elle a précisé avoir attitré l'attention de la
famille X.________ sur le risque qu'elle encourait de se voir retirer l'autorisation
de garder des enfants.
C. Le 4 décembre 2002, le
CSR a interdit à la famille X.________ d'accueillir d'autres enfants. Le même
jour, il en a informé les parents concernés, leur demandant de retirer leurs
enfants.
Le 27 décembre 2002,
A. X.________, B. X.________ et C. X.________ ont recouru contre la décision du
CSR. Ils ont demandé que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours et ont
conclu à la levée de l'interdiction d'accueil signifié le 4 décembre 2002.
Le 8 janvier 2003, le
CSR s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif.
Le 10 janvier 2003,
sollicité, le SPJ s'en est remis à justice concernant la question de l'effet
suspensif.
Le 20 janvier 2003, le
juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l'effet suspensif au
recours au motif qu'il n'y avait pas péril en la demeure.
La famille X.________
a transmis son mémoire au Tribunal administratif le 24 février 2003. Elle a
conclu à la levée de l'interdiction prononcée à son encontre le 4 décembre
2002.
Le CSR a répondu le 29
avril suivant. Il a conclu sous suite de frais et dépens:
I. - Le
recours déposé par C. X.________, B. X.________ et A. X.________ est rejeté.
II.- La
décision du 4 décembre 2002 du CSR Morges-Aubonne prononçant une interdiction
d'accueil d'enfants à la journée auprès de C. X.________, B. X.________ et A.
X.________ est confirmée.
Probablement le même
jour, le SPJ a déposé des observations non datées; il a conclu au rejet du
recours déposé par C. X.________, B. X.________ et A. X.________ et à la
confirmation de la décision du 4 décembre 2002 prise par le CSR Morges-Aubonne,
prononçant une interdiction pure et simple d'accueil d'enfants à la journée des
intéressés.
D. A. X.________, B.
X.________ et C. X.________ ont payé l'avance de frais par 500 francs. Le
Tribunal administratif a tenu audience le 24 juin 2003. L'instruction a porté
sur les cas d'enfants dont les parents se sont plaints au CSR.
1) D.________
:
Les parents de
D.________ ont cessé de confier leur enfant à la famille X.________. Ils ont
reproché à cette dernière de ne pas nourrir suffisamment D.________. De plus,
ils n'ont pas accepté les remarques concernant la manière de nourrir leur fils
que leur a adressé la famille X.________.
Selon A. X.________,
cet enfant était amorphe et ne souriait pas car il était suralimenté au point
de ne plus arriver à souffler. B. X.________ a ajouté que l'enfant détournait
la tête lorsqu'on lui présentait le biberon.
2) E.________
:
Les parents de
E.________ ont reproché à A. X.________ d'avoir coupé les cheveux de leur
enfant.
A. X.________ a
expliqué qu'il ne l'aurait pas fait sans en avoir discuté avec les parents. Un
jour, l'enfant serait arrivé alors que ses cheveux avaient été coupés par ses
parents. A. X.________ aurait constaté qu'une mèche dépassait et l'aurait
enlevée.
3) A.
G.________ :
La famille X.________
a reproché aux parents d'A. G.________ un manque de régularité dans les
paiements; de plus, l'enfant aurait été amenée systématiquement en retard
auprès de la maman de jour.
Le CSR a expliqué que
le jeune couple G.________ connaissait des difficultés financières: il aurait
mal perçu l'attitude de la famille X.________ qui a vérifié les versements. De
plus, la mère d'A. G.________ aurait mal accepté une remarque de C. X.________
qui lui aurait reproché de fumer en allaitant son enfant.
4) A.
F.________ :
Le CSR a estimé que,
dans ce cas encore, la famille X.________ aurait outrepassé son rôle de gardien
de jour en faisant des remarques aux parents concernant, en particulier, la
manière de nourrir leur enfant, ce que la famille X.________ conteste. Les
parents d'A. F.________ auraient reproché à la famille X.________ d'affamer
leur fille.
Selon A. X.________,
les rapports qu'il entretenait avec M. F.________, bons au départ, se sont
dégradés après la décision de Mme F.________ de retirer A. F.________ du jour
au lendemain. A. X.________ aurait réclamé le paiement de quinze jours de garde
à M. et Mme F.________. La brouille aurait été envenimée par les grands-parents
d'A. F.________, M. et Mme I.________. A. X.________ a dit avoir été
convenu avec M. et Mme F.________ de ne pas réveiller A. F.________ pour la
nourrir. M. et Mme I.________ seraient arrivés alors que l'enfant dormait et
n'avait pas mangé et en aurait fait le reproche à la famille X.________.
Interrogée sur la
question de la sieste des enfants, B. X.________ a expliqué qu'elle observait
le comportement des enfants: elle les couchait lorsqu'ils donnaient des signes
de fatigue. C. X.________ a ajouté qu'à quatre mois, un enfant avait besoin de
faire la sieste.
B. X.________ a décrit
la villa familiale qui comporte notamment deux chambres pouvant être obscurcies
par des contrevents à jalousie, meublées de petits lits où se reposent les
enfants. Les plus grands dorment dans le lit de A. X.________ et B. X.________,
les plus petits dans des poussettes.
5) A. et B.
H.________ :
Un conflit a éclaté
entre M. H.________ et la famille X.________ pour une question de facturation
(ce que le CSR a confirmé).
6) Cas
J.________ :
A. X.________ a
expliqué que l'enfant J.________ s'endormait tout le temps; il avait donc
besoin de sommeil. Cette question a divisé la famille d'accueil et les parents
qui ont retiré leur enfant.
Aux débats, la famille
X.________ a admis avoir, parfois, accueilli plus de cinq enfant en même temps.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Il convient de rappeler
que le droit de la filiation a été révisé en 1976 (entré en vigueur le 1er
janvier 1978). Un des principaux objectifs de cette révision était d'améliorer
la condition juridique de l'enfant, notamment de mieux se préoccuper de son intérêt
de manière générale. La notion de l'intérêt de l'enfant devient ainsi une
notion primordiale de ce nouveau droit. "Le placement d'enfants auprès de
parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de
l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers,
désigné par le droit cantonal (art. 316 al. 1 CC). "Le Conseil fédéral
édicte des prescriptions d'exécution" (art. 316 al. 2 CC). En application
de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre
1977.
réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue
d'adoption, RS 211.222.338, (ci-après: OPEE) suite à l'adoption par le parlement
du nouveau droit de la filiation.
3.
Le placement d'enfants
hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (art. 1er
al. 1 OPEE). Le placement chez des parents nourriciers pendant plus de trois
mois ou pour une durée indéterminée d'un enfant soumis à la scolarité obligatoire
ou qui n'a pas quinze ans révolus est soumis à une autorisation officielle (v.
art. 4 OPEE). Le placement à la journée n'est pas soumis à autorisation;
toutefois, les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement
dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de
douze ans doivent l'annoncer à l'autorité (art. 12 al. 1 OPEE). Les
dispositions concernant le placement d'enfants chez des parents nourriciers
s'appliquent par analogie à la surveillance qu'exerce l'autorité en cas de
placement à la journée (art. 12 al. 2 OPEE). Qu'il y ait ou non lieu à
autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées
ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère
ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions
matérielles ne sont manifestement pas remplies (art. 1 al. 2 OPEE).
L'autorité tutélaire
du lieu de placement est compétente pour délivrer l'autorisation et pour
exercer la surveillance (art. 2 al. 1 OPEE). Les cantons peuvent toutefois
charger d'autres autorités ou offices d'assumer ces tâches (art. 2 al. 2 OPEE).
Dans le canton de Vaud, le Département de la prévoyance sociale et des
assurances (aujourd'hui le Département de la formation et de la jeunesse) est
compétent pour surveiller les milieux d'accueils (art. 18 de la loi du 29
novembre 1978 sur la protection de la jeunesse, ci-après: LPJ). Il peut aussi
déléguer aux communes les compétences qui lui sont conférées en matière
d'accueil de mineurs de moins de 12 ans (v. art. 27 al. 1 LPJ). Les communes
peuvent elles-mêmes déléguer à des institutions officielles, privées ou à un
service communal ou supra-communal spécialisé, l'exécution de certaines tâches
après avoir obtenu l'accord du département (v. art. 27 al. 2 LPJ), comme in
casu l'autorité intimée.
4.
L'intimée invoque les
art. 1 à 12 OPEE. De l'art. 12 OPEE qui régit le placement à la journée, seul
l'al. 1er (qui en l'espèce n'est pas violé puisque les recourants ont annoncé
leur activité à l'autorité) peut entrer en considération. L'art. 12 al. 2 et 3
OPEE ne prescrit aucun comportement particulier aux administrés. Un particulier
ne peut manifestement pas contrevenir à ce type de prescription, qui s'adresse
à l'autorité (PS 2000/0134, du 20 mars 2001, consid. 2).
Seul le principe
général, ancré à l'art. 1 al. 2 OPEE, pourrait ainsi fonder la décision
querellée.
5.
Le placement peut être
interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas sur le plan de
l'éducation (v. art. 1 al. 2 OPEE). Il convient de considérer cette exigence
par rapport au cas d'espèce: les enfants confiés sont très jeunes et placés à la
journée, non pas sur une longue période ininterrompue.
A l'audience de ce
jour, les recourants se sont exprimés sur cette question. Le Tribunal a
constaté que les recourants sont attentifs au comportement des enfants qui leur
sont confiés. En particulier, ils renoncent à contraindre un enfant à se
nourrir; et ils laissent ceux qui montrent des signes de fatigue se reposer.
De ce point de vue,
l'attitude des recourants n'est pas critiquable et ne justifie pas une
interdiction de placement.
6.
Le placement peut être
interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas quant à leur
caractère (v. art. 1 al. 2 OPEE).
L'autorité intimée
reproche aux recourants d'aller au-delà de leur tâche en prodiguant aux parents
concernés, avec une insistance déplacée, des conseils quant à la manière de
soigner et nourrir les enfants. Bien que les faits n'aient pas pu être établis exactement
(chaque partie défendant sa position), il est apparu à l'audience que le
comportement des recourants n'était pas exempt de critiques à cet égard. Il est
en tous cas établi qu'ils se sont brouillés avec certains parents d'enfants
confiés. Certains différents avaient une cause pécuniaire et sont probablement
inévitables (cas G.________ et H.________). La loi ne permet certes pas
d'exiger des recourants qu'ils fournissent une prestation sans attendre de contre
prestation; et il n'est pas possible de leur reprocher de contrôler que les
parents paient régulièrement.
L'attitude du
recourant A. X.________ est plus critiquable lorsque ce dernier coupe une mèche
des cheveux d'un enfant à lui confié (cas E.________). Cette question restera
en suspens car il n'a été possible d'établir ni l'existence, ni le contenu d'un
éventuel accord avec les parents concernés, ni l'importance de la
"mèche". Il ne s'agit en tout état de cause pas d'une atteinte grave
à l'intégrité physique de l'enfant même si on peut comprendre que les parents
aient trouvé cela anormal.
En revanche,
l'autorité intimé doit être suivie lorsqu'elle reproche aux recourants
d'outrepasser leur rôle de "maman de jour" en donnant de manière
insistante des directives aux parents concernant la manière de soigner et de
nourrir leurs enfants. Le respect du principe cardinal qui régit l'OPEE, à
savoir le bien-être de l'enfant, implique une entente entre la "maman de
jour" et les parents qui confient leurs enfants. Il est constant que les
remarques insistantes des recourants concernant, notamment, la nourriture et le
sommeil (cas D.________, F.________ et J.________) a provoqué le mécontentement
des parents au point que plusieurs d'entre eux ont retiré leurs enfants.
L'intimée peut
également être suivie lorsqu'elle reproche aux recourants leur manque de
collaboration. Les recourants ont incontestablement fait preuve de mauvaise
volonté en tardant à adresser à l'intimée la liste de tous les enfants qu'ils
accueillent avec les adresses complètes des parents. L'intimée a requis ce
document par courrier du 18 juillet, puis du 14 août 2002. Ce n'est que
postérieurement à l'audience du Tribunal administratif que les recourants ont
obtempéré, par courrier daté du 24 juin 2003 et reçu au greffe de céans le 30
juin suivant.
Les recourants ont
encore mis en évidence leur volonté de ne pas collaborer avec l'autorité en
décalant ne plus vouloir faire partie du réseau des mamans de jour (lettres du
23.
mai et du 27 juin 2002). Ils perdent de vue qu'ils doivent annoncer leur
activité à l'autorité compétente (Art. 12 al. 1 OPEE et 20 LPJ) et ne peuvent
en conséquence se soustraire à sa surveillance; laquelle est imposée par l'art.
316.
al. 1 CC.
Dans le même ordre
d'idée, il faut relever le manque de collaboration des recourants lorsque
l'autorité intimée les a convoqué et que seules les recourantes B. X.________
et C. X.________ se sont rendues aux convocations.
Enfin, l'intimée est
fondée à reprocher aux recourants d'avoir accueilli plus de cinq enfants, en
contradiction la permission délivrée le 13 juin 2001.
Il ressort de ces
considérations que les reproches formulés par l'intimée à l'encontre des
recourants concernant leur caractère ainsi que leur attitude tant à l'égard des
parents qu'envers l'autorité ne sont pas dépourvus de tout fondement. Mais il
reste que l'attitude des recourants, bien que critiquable, dans une certaine
mesure ne constitue pas un danger pour les enfants confiés.
7.
Le placement peut être
interdit lorsque l'état de santé des personnes intéressées n'est pas
satisfaisant (v. art. 1 al. 2 OPEE). Aucun reproche de cet ordre ne peut être
fait aux recourants.
8.
Enfin, le placement
peut être interdit lorsque les conditions matérielles sont sujettes à caution
(v. art. 1 al. 2 OPEE). En l'espèce, les recourants disposent d'un cadre
particulièrement favorable pour accueillir les enfants. Leur villa, sise à la
campagne, se prête bien à cette activité. Elle comporte notamment deux chambres
qui peuvent être obscurcies par des contrevents à jalousie et qui sont meublées
de petits lits où les enfants peuvent se reposer. Les plus grands enfants
peuvent dormir dans le lit des recourants A. X.________ et B. X.________ et les
plus petits font la sieste dans des poussettes. Il y a suffisamment d'espace
pour les enfants.
9.
Au vu de ce qui
précède, et bien que certaines attitudes des recourants soient, comme on l'a
vu, critiquables, le tribunal constate que le bien-être des enfants n'est pas
menacé au point de justifier la décision querellée. Il s'agit sans doute d'un
cas limite. Mais il faut relever que les recourants font preuve de dévouement
en s'occupant des enfants qui leur sont confiés et qu'ils sont très motivés par
cette activité, qui rend par ailleurs service à de nombreux parents. C'est
surtout dans leur relation avec certains de ces parents et bien sûr avec
l'autorité de surveillance que des manquements et des attitudes critiquables
ont été observés. Il appartiendra certainement aux intéressés d'apporter sur ce
plan les corrections nécessaires. Mais on peut raisonnablement espérer qu'ils
le feront, tirant ainsi les conséquences de la présente procédure, dont le
caractère d'avertissement ne doit pas leur échapper.
10.
Au bénéfice de ce qui
précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler une mesure qui va
au-delà de ce qui est nécessaire, ne respectant ainsi pas le principe de
proportionnalité. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat.
Les recourants, non assistés, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 4 décembre 2002 par le Centre social régional Morges-Aubonne est
annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2003/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).