GE.2003.0014
TA - GE.2003.0014 - 2005-05-31 - X._____ SA, Y.__ SA/ Z.__ SA, A._____ Sàrl
31 mai 2005Français39 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2005
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA, Y.________ SA/ Z.________ SA, A.________ Sàrl
POUVOIR D'APPRÉCIATION
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
aLMP-VD-6-a
aLMP-VD-6-h
Résumé contenant:
Le principe de la transparence est respecté quand les soumissionnaires ont connaissance des critères et des sous-critères, alors même que seule la pondération des critères a été communiquée. Appréciation des critères : références et expérience, délai d'exécution (note corrigée), proximité des moyens (admissibilité du critère quand le délai d'intervention sur les lieux a une incidence sur la qualité de la prestation), solidité financière, crédibilité du prix. Principe de l'égalité entre parties : l'absence d'attestation concernant le fournisseur n'est pas un motif d'exclusion quand les fournisseurs sont en nombre très restreint et connus dans la branche. La correction apportée à la notation étant sans incidence sur le résultat final, recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 mai 2005
sur les recours interjetés par X.________________
SA, représentée par Michel Dupuis, avocat à Lausanne et par Y.________________ SA,
représentée par Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 3 février 2003 de Z.________________
SA, représentée par Denis Bettems, avocat à Lausanne, adjugeant les travaux
de distribution de chaleur pour réseau de conduites de chauffage à distance au
consortium des entreprises A.________________ SA et B.________________ Sàrl
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Z.________________ SA, ayant
son siège à Morges, est une société dont le capital social est entièrement
détenu par l’Etat de Vaud. Elle a pour but la production et la récupération de
chaleur, la création, l’exploitation et la maintenance d’un réseau
d’installation de chauffage à distance dans la Commune de Morges. Z.________________
SA a fait paraître un avis d'appel d'offres dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud, le 6 septembre 2002, concernant la construction d'une
centrale de production de chaleur et d'un réseau de chauffage à distance à
Morges, entre le lieu dit En Marcelin et l'Hôpital de Morges. Selon cet
avis, le marché comprend la transformation de l'ancien rural de Marcelin en
centrale de chauffe, la construction des installations de la centrale de
production de chaleur et la construction d'un réseau de chauffage à distance.
Les travaux se divisent en trois lots (CFC 30, 343 et 349), pour un montant
total de 4'050'000 fr., hors taxe, y compris le réseau de chauffage à
distance. La direction du projet a été confiée à la société C.________________
SA. Le lot CFC 343 qui est en cause ici concerne la distribution de chaleur par
réseau de conduites de chauffage à distance. Il s’agit d’une procédure ouverte,
soumise à la loi vaudoise sur les marchés publics du 24 juin 1996 (LVMP), à son
règlement d’application du 8 octobre 1997 (RMP) et à la loi fédérale sur le
marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI). L’appel d’offres précise que
l’adjudicateur se réserve d’attribuer des travaux par lots et que les consortiums
sont autorisés, pour autant que tous les membres et sous-traitants répondent
aux exigences de la LVMP et aux critères du cahier des charges.
Les documents de
soumission, dans les conditions générales (sous chiffre 1.11), énoncent les
critères d’adjudication et leur pondération, en distinguant - hormis les
conditions éliminatoires (art. 33 RMP) - deux catégories : les critères
d’aptitude (60 %) et financiers (crédibilité du prix, 25 %, et montant de
l’offre, 35 %). Ces critères sont transcrits plus loin (sous lettre B, voir
les deux premières colonnes du tableau).
Les conditions générales
précisaient en outre, sous la rubrique "Sous-traitants et fournisseurs"
(ch. 1.6):
Le soumissionnaire doit indiquer
ci-dessous quels sont les travaux sous-traités et leur montant; il doit
également mentionner le nom et l'adresse des sous-traitants et fournisseurs
auxquels il entend recourir (suit un espace laissé en blanc pour la réponse du
soumissionnaire).
Dans la mesure où la part revenant à un
sous-traitant ou à un fournisseur est supérieure ou égale aux 30 % du montant
de la soumission, l'entrepreneur joindra à son offre les attestations exigées
dans la soumission concernant ce sous-traitant ou fournisseur.
Le document (ch. 1.8) offre
également, pour les soumissionnaires, la faculté de demander des renseignements
par écrit au représentant du maître de l’ouvrage.
B. Plusieurs entreprises
concurrentes - notamment X.________________ SA, le consortium A.________________
SA & B.________________ Sàrl, ainsi que Y.________________ SA (à ce jour : Y.________________
SA en liquidation; ci-après : Y.________________) - ont déposé une soumission
concernant les travaux de distribution par réseau de chauffage à distance (lot
CFC 343).
Z.________________ SA a procédé
à l'évaluation des offres des concurrents et, en ce qui concerne les trois
premiers, établi le tableau suivant :
B. CRITERES
D'APTITUDE
Pond. max.
Notes et total max. notes
X.________________ SA
Consortium
A.________________ AG
& B.________________ Sàrl
Y.________________ SA
Présentation et qualité du dossier d'offre
Clarté et
exactitude des informations transmises
Qualité de présentation des dossiers
Impression générale de la candidature
3%
12
4
4
4
2.5%
10
3.5
2.5
4
2.5%
10
3
3
4
3%
12
4
4
4
Aptitude et qualification du soumissionnaire
Historique de l'entreprise
Organisation de l'entreprise (système d'organisation interne)
Aptitudes à réaliser les prestations
Respect des conditions de l'offre
En cas de consortium: aptitude à travailler
en consortium, nombre de projets réalisés en partenariat, choix de
l'entreprise pilote
Degré de participation aux évolutions technologiques et professionnelles
5%
24
4
4
4
4
4
4
4.5%
21.5
4
4
4
4
4
3.5
4.5%
21.5
1.5
4
4
4
4
4
5.0%
24
4
4
4
4
4
4
Référence et expérience dans le domaine de
l'objet du marché
Appréciation générales
sur les ouvrages exécutés et la qualité de la finition
Degré de satisfaction des Maîtres d'ouvrage
Références individuelles et compétences des personnes responsables pour
l'objet à réaliser
Niveau de formation
Spécialisation
8%
20
4
4
4
4
4
6%
15
4
4
1.5
2.5
3
7%
17.5
4
4
2.5
3
4
8.0%
20
4
4
4
4
4
Capacité et disponibilité en personnel et en
équipement pour l'exécution du marché dans les délais annoncés
Capacité et disponibilité des ressources humaines et en matériel engagées
dans le cadre du marché
Proximité des moyens proposés
Durée et crédibilité des délais annoncés
Réserve de personnel pouvant être affectée au projet
6%
16
4
4
4
4
2.0%
5.5
2.5
2
0
1
5.0%
13.3
3
4
3.8
2.5
6.0%
16
4
4
4
4
Solidité financière et garanties offertes par
le soumissionnaire
Attestations fournies
Degré de confiance que porte l'adjudicateur à la candidature
Estimation des risques à court et moyen terme
Structure financière et juridique du candidat
Qualité de la couverture RC de l'entreprise
5%
20
4
4
4
4
4
3.5%
14
3
2.5
2.5
4
2
4.9%
19.5
4
4
4
4
3.5
2.5%
10
0.5
1.5
0
4
4
Qualité et durabilité du matériel et des
installations présentées par le soumissionnaire
Qualité et durabilité du
matériel
Disponibilité du matériel d'entretien et de réparation
Frais d'exploitation
11%
12
4
4
4
11.0%
12
4
4
4
11.0%
12
4
4
4
11.0%
12
4
4
4
Service après-vente
Type de prestations
fournies
Service après-vente assuré par le soumissionnaire ou un par un sous-traitant
Disponibilité et rapidité d'intervention
2%
12
4
4
4
2.0%
12.0
4
4
4
2.0%
12
4
4
4
2%
12
4
4
4
PONDERATION TOTALE CRITERES D'APTITUDE
40%
31.5%
36.9%
37.5%
C. CRITERES FINANCIERS: TOTAL
Pond. max.
Notes et total max.
X.________________ SA
Consortium
A.________________ AG
& B.________________ Sàrl
Y.________________ SA
Crédibilité du prix
Clarté, crédibilité et
justification rationnelle des chiffres, des coûts, des coûts horaires et des
heures annoncées
Liste des prix unitaires
Situation de l'offre par rapport au montant estimé
25%
12
4
4
4
24.0%
11.5
3.5
4
4
25.0%
12
4
4
4
25.0%
12
4
4
4
Montant de l'offre par rapport aux autres candidats
35%
35.0%
29.9%
28.9%
PONDERATION TOTALE CRITERES FINANCIERS
59.0%
54.0%
53.9%
PONDERATION TOTALE
100%
90.5%
91.8%
91.4%
Par lettre du 3 février
2003, présentée comme une décision avec la mention des délai et voie de
recours, C.________________ SA a informé les soumissionnaires que le marché
avait été adjugé au consortium A.________________ SA & B.________________
Sàrl, pour le montant hors TVA de 639'587 francs. La lettre précisait que le
montant de l'offre la plus basse était de 623'134 fr. et celui de l'offre la
plus haute de 690'963 francs. En annexe, était joint un tableau indiquant le
montant hors taxe vérifié des offres, ainsi que leur notation respectives sur
chacun des critères pondérés. Ce tableau se présente ainsi pour les trois
premiers concurrents :
1
2
3
SOUMISSIONNAIRES
CRITERES
Valeur max.
Des critères
X.________________ SA
A.________________ - B.________________
Y.________________ SA
Montant HT vérifié de l'offre
Fr. 623'134
Fr. 641'691
Fr. 645'297
1. CRITERES DE CHOIX
D'APTITUDES: TOTAL
40%
31.5%
36.9%
37.5%
Présentation et qualité du dossier d'offre
3%
2,5%
2,5%
3.0%
Aptitude et qualification du soumissionnaire
5%
4.5%
4.5%
5.0%
Références et expérience dans le domaine de
l'objet du marché
8%
6.0%
7.0%
8.0%
Capacité et disponibilité en personnel et en équipement
6%
2.0%
5.0%
6.0%
Solidité financière et garanties offertes par
le soumissionnaire
5%
3.5%
4.9%
2.5%
Qualité et durabilité du matériel et des
installations présentées
11%
11.0%
11.0%
11.0%
Service après-vente
2%
2.0%
2.0%
2.0%
2. CRITERES FINANCIERS:
TOTAL
60%
59%
55%
54%
Crédibilité du prix
25%
24%
25%
25%
Montant de l'offre
35%
35.0%
29.9%
28.9%
TOTAL 1 + 2
100%
90%
92%
91%
RESULTAT DE L'EVALUATION
3
1
2
D. X.________________ SA a
recouru le 14 février 2003 contre la décision d'adjudication l'écartant du
marché. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que
le marché lui soit attribué et, subsidiairement, à ce que la décision soit
annulée et le dossier renvoyé à l'adjudicatrice « aux fins de lancer une
nouvelle procédure de soumission dans le sens des considérants à intervenir, avec
comme seuls participants le consortium A.________________ AG & B.________________
Sàrl» et elle-même.
Le 17 février 2003, Y.________________
a également recouru contre la décision d'adjudication du lot CFC 343. Elle a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le marché lui
soit attribué et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et le
dossier renvoyé à l'adjudicatrice pour nouvelle décision.
L'effet suspensif a été
accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours le 19 février 2003.
Le consortium A.________________
SA & B.________________ Sàrl, adjudicataire et tiers intéressé à la
procédure, par acte du 20 mars 2003, a conclu au rejet des deux recours
interjetés. Il a en outre demandé au tribunal :
- de constater la violation des art. 5 et 7 de
la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la
concurrence (loi sur les cartels, ci-après: LCart) et de l’art. 33, lit. f, RMP,
- de
prononcer l’exclusion des recourantes de la procédure,
- d’autoriser l’adjudicateur à faire usage de la
possibilité offerte par l’art. 33 litt. e RMP d’exclure les recourantes de
toute procédure d’adjudication pour une durée de trois ans.
Le 7 avril 2003, l’intimée a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours de X.________________
SA et de Y.________________.
Par décision du 23
septembre 2003, le juge instructeur a partiellement levé l'effet suspensif
ordonné à titre de mesure préprovisionnelle, en tant que les recours avaient
trait aux travaux portant sur le raccordement au gymnase et au CEP de Marcelin.
X.________________ SA s'est
encore déterminée le 26 septembre 2003, pour confirmer ses conclusions et
conclure au rejet des conclusions prises par l’adjudicataire le 20 mars 2003 et
l’intimée le 7 avril 2003. Y.________________ a persisté dans ses conclusions
par déterminations du 17 octobre 2003.
E. Le tribunal a tenu séance en
présence des parties le 28 octobre 2003, pour procéder à l'instruction du
recours sur le fond. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de
l’audience ont été communiqués aux parties.
Les arguments des parties
seront repris dans la mesure utile dans les considérants en droit ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de dix
jours fixé par les art. 10 LVMP et 43 RMP, les recours sont intervenus
en temps utile. Ils sont au surplus recevable en la forme.
2.
Pour l'essentiel, les
recourants invoquent une violation du principe de transparence.
a) Ce principe, consacré
aux art. 6 LVMP, 13 et 14 RMP, exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur
indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de
déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette
autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à prévenir
les risques de manipulation de ces règles d'appréciation (v. arrêt GE 2003/0117
du 20 avril 2004; 1999/0135 du 26 janvier 2000, références citées). Le marché doit
être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents
participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de
sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction
de cette publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur
le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et
international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2;
Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Il
en découle que ces critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions,
être appliqués de manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises
concurrentes.
b) Le pouvoir adjudicateur,
conformément au principe de transparence, doit donner connaissance aux
candidats à l'avance d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend
l'appliquer au marché en cause (voir à ce propos Olivier Rodondi, Les critères
d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics,
RDAF 2001 I 387 et ss, not. 405). Plus concrètement, les critères doivent être
énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication du poids respectif de
chacun devant être précisé également (v. sur cette question,
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
Zürich 1996, nos 219 à 221). Il n'est à cet égard pas suffisant d'indiquer la
liste des critères avec leur définition; la loi exige en effet que ceux-ci
figurent par ordre d'importance (art. 38 al. 2 RMP). Aussi est-il constamment
rappelé dans la jurisprudence qu'il incombe au pouvoir adjudicateur, d'une
part, d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents
de soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend
appliquer, ainsi que les facteurs de pondération éventuels et, d'autre part, de
communiquer aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres,
ces critères et leur pondération (voir pour la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ATF 125 II 86, cons. 7c, pp. 100-101; ATF non publié du 2 mars 2000,
2P.274/1999, Groupement d'entreprises X c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil
d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I 546-547; ATF non publié du 24 août 2001,
2P.299/2000, cité par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC
2002.
p. 3 et ss, not. 9 ; pour la jurisprudence du tribunal de
céans : GE 2003/0053 du 1er février 2005, GE 2003/0018 du 27
mai 2003).
c) La question est plus
délicate lorsque le pouvoir adjudicateur subdivise les critères dont il fait
usage en sous-critères d’adjudication. Cette division peut prêter le flanc à la
critique lorsque le pouvoir adjudicateur établit une nouvelle grille en cours
de procédure, une fois toutes les offres rentrées (voir GE 2003/0018 du 27 mai
2003, consid. 2). Le procédé est en tout cas discutable lorsqu’il conduit à
apprécier les offres déposées sur la base d’éléments nouveaux, étrangers aux
premiers critères annoncés (voir GE 2003/0117 du 20 avril 2004). Pour le
Tribunal fédéral en effet, si un sous-critère ne ressort pas de ce qui est
communément observé dans le cadre du critère principal auquel il se rapporte,
le principe de transparence en exige la communication aux soumissionnaires; à
l'inverse, tel n'est pas le cas lorsque le sous-critère tend uniquement à
concrétiser des éléments inhérents au critère publié (v. ATF 2P.172/2002 du 10
mars 2003, rés. in DC 2003 p. 154, S40, cons. 2.3/2.4; v. en outre 2P.146/2001
et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002, cons. 4.1). Selon les commentaires
jurisprudentiels les plus récents, seuls devraient ainsi être communiqués à
l'avance les sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour
la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base
(v. note Denis Esseiva, in DC 2003/4, p. 154 ad S38 à 41; en outre, selon ce
dernier commentateur, les sous-critères ne devraient être communiqués à
l'avance que s'ils sont connus de l'adjudicateur avant le dépôt des offres).
En revanche, le Tribunal
administratif confirme ici – ce qu'il a jugé à plusieurs reprises – que
l'exigence de communication préalable ne s'étend pas à l'échelle des notes (v.
GE 2003/0039 et GE 2003/0018 consid. 1 a, p. 7, déjà cités; v. Esseiva, ibid.);
celle-ci devrait cependant être arrêtée avant le dépouillement des offres (v.
arrêt GE 1999/0135, déjà cité).
On observe en l’espèce que
les sous-critères ont bien été indiqués, en même temps que les critères
eux-mêmes, dans les documents de soumission. En revanche, seule la pondération
des critères (en points et en pourcent) a été communiquée à l’avance. Les
recourantes n’ont donc été renseignées sur le poids des sous-critères (valant
tous quatre points) qu’après l’adjudication. Au regard de la jurisprudence
fédérale et cantonale citée ci-dessus, dès lors que les soumissionnaires ont eu
connaissance avant la date du dépôt des offres des sous-critères et de la
pondération de chacun des critères, le principe de la transparence est
respecté.
d) Le droit des marchés
publics a également pour but de renforcer la concurrence entre les
soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux.
Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit
dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à
l'encontre d'une offre (v. ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois
par l'art. 3 LVMP. Elle n'interdit cependant pas au pouvoir adjudicateur de
prendre en considération des avantages dont un seul ou certains
soumissionnaires peuvent se prévaloir (v. note Denis Esseiva, in DC 2000/2, p.
58.
ad S12; v. en outre arrêt GE 1999/0142, déjà cité).
En outre, sur le plan
matériel, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans ses
décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de l'adjudication
mais dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la jurisprudence
du Tribunal administratif, arrêts GE 2003/0072 du 28 octobre 2002; GE 2001/0076
du 29 octobre 2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans le cadre de son
contrôle, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et
laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue
que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (v.
arrêts GE 2000/0039 du 5 juillet 2000 p. 14; 1999/0142 du 20 mars 2000 p. 13
consid. 6 b, et les références citées, notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a).
e) Il va en revanche de soi
que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des
notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que
les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des
spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,
déjà cités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les
notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles
d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être
"traçable" (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale
de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal
administratif a reprises à son compte notamment dans l'arrêt GE 2002/0009 du 4
juillet 2002). A défaut de cadre de référence, les notes arrêtées
individuellement par des experts sont de nature à refléter uniquement leur
appréciation subjective et, par voie de conséquence, ces notes ne pourront
guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler
du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une
conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de
motivation des décisions en matière de marchés publics (v. arrêts GE 2003/0106
du 23 décembre 2003; 2002/0105 du 11 janvier 2003, réf. citées).
f) Au surplus, il
appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il
l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent
uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et
concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en
présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de
l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il
n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas eu
de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit
cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de
ces règles de procédure sur l'adjudication (v. arrêts GE 2003/0039, GE
2003/0018, GE 1999/0142, GE 1999/0135, déjà cités; et références).
3.
Recours X.________________
SA
a) Violation du droit
d’être entendu
La recourante évoque le
grief du défaut de motivation de la décision attaquée - et partant une
violation du droit d’être entendue - tout en concédant qu’elle a reçu le
tableau d’évaluation des soumissionnaires (pièce 104 de l’intimée). Il apparaît
cependant que l’adjudicateur s’est sur ce point conformé l’art. 40 RMP. La
décision attaquée comporte les indications de l’art. 40 al. 1 RMP. Sur requête,
l’intimée a fourni en outre un tableau comparatif des offres, qui répond aux
exigences de motivation de l’art. 40 al. 2 RMP (sur les notions de motivation
sommaire et de motivation des décisions d’adjudication, voir
Michel/Clerc/Carron/Fournier, La protection juridique dans la passation des
marchés publics, Fribourg 2002, p. 11 ss ; en outre, GE 2002.0105 du
17.01
, consid. 2).
A lire le mémoire de
recours, la recourante conteste par ce biais plutôt la notation des critères,
qui lui paraît incompréhensible, infondée, sinon arbitraire. On reprend ces
griefs ci-après.
b) Critère
« références et expérience dans le domaine de l’objet du marché »
La recourante a été
créditée pour ce critère de 15 points (6%) sur un total de 20 (8%). Elle
considère que cette pénalisation de 2 % est injustifiée compte tenu de
l'excellence des travaux qu’elle a effectués pour d'autres clients et de la
formation, optimale, selon elle, de ses employés.
L'instruction sur les faits
de la cause a montré que la recourante disposait du savoir-faire lui permettant
de souder selon la méthode "TIG"; en revanche, elle ne pratique pas les
soudures "à l'arc". A l'audience, les différences entre les méthodes
de soudure "TIG" et "à l'arc", ainsi que leurs avantages
respectifs ont été expliqués. Un chantier extérieur doit tenir compte des aléas
de la météorologie. Les soudures "TIG", préférables pour les tuyaux
de petits diamètres, ne peuvent être utilisées par tous les temps: elles sont
sensibles aux courants d'air et posent problème dans une fouille remplie d'eau.
D'un autre côté, la méthode de soudure "à l'arc" présente des
avantages de qualité et de sécurité. Il s’ensuit que, pour le chantier en cause,
il est important pour le maître de l'ouvrage que l'entreprise chargée des
travaux pratique les deux méthodes de soudage. Ce critère, posé par
l'adjudicatrice, n'est nullement arbitraire, de sorte que la recourante ne pouvait
se voir attribuer la note maximum sur ce point.
Quant aux références dont
se prévaut la recourante, il n'apparaît pas, à la lecture des pièces du
dossier, que cette entreprise soit particulièrement active dans le domaine du
chauffage à distance. Ses références dans ce domaine sont récentes et portent
sur des objets de peu d’importance. Dans ses déterminations, la recourante invoque
d’autres références qui ne peuvent entrer en ligne de compte. L’autorité
intimée a dès lors considéré que le dossier présentait des faiblesses à cet
égard. Par comparaison, l’adjudicataire peut se prévaloir d’une expérience
importante, acquise par plusieurs de ses cadres et monteurs.
Sur la notation se
rapportant au personnel, la recourante fait valoir que le responsable de son
département « chauffage central-soudure orbitale » est ingénieur
diplômé en thermique. Ce département (qui s’est équipé d’une machine à souder
automatique en 1997) emploie en outre un ingénieur ETS en mécanique, option
énergie, ainsi que sept monteurs diplômés et trois apprentis. Trois de ces
monteurs bénéficient d’un certificat de qualification de soudeur, avec le titre
« d’opérateur certifié » pour l’un d’entre eux.
L’intimée relève que, sur
les trois soudeurs annoncés, la recourante a prévu deux soudeurs qui
proviennent d’une entreprise de travail intérimaire, ce qui est un facteur
pénalisant. En effet, il est constant que les ouvriers qui souffrent de lacunes
dans leur formation répètent leurs erreurs. Lorsque, lors d'un contrôle par
pointage, une soudure défectueuse est repérée, l'ouvrier en cause doit pouvoir
être identifié de manière à ce que son travail puisse donner lieu à des contrôles
plus spécifiques. Or, le recours au personnel intérimaire rend le contrôle
beaucoup plus difficile. Une certaine stabilité du personnel sur un chantier
est donc souhaitable : une erreur peut avoir de graves conséquences
lorsque des fouilles doivent être ouvertes à nouveau pour entreprendre des
travaux de réparation. Ainsi, sur tous les griefs invoqués, les notes
attribuées par l'adjudicatrice se révèlent bien fondées et doivent être
confirmées.
c) Critère "capacité
et disponibilité en personnel et en équipement pour l'exécution du marché dans
les délais annoncés"
La recourante a annoncé un
délai de 32 jours (25 et 7 jours ouvrables pour une équipe de deux hommes,
respectivement pour la liaison Marcelin-Hôpital de Morges -position 343.1 - et
pour l’alimentation et le raccordement sur le site de Marcelin - position
343.2
; voir document de soumission, p. 60). Parmis les entreprises
concurrentes, l’adjudicataire a prévu un travail d’équipe de 174 jours (65 et
22.
jours ouvrables pour deux équipes de deux hommes) ; Y.________________
compte 183 jours (80 jours ouvrables pour deux équipes de deux hommes et 23
jours ouvrables pour une équipe de deux hommes). Considérant la planification
de la recourante comme « totalement irrationnelle », l’intimée ne lui
a attribué aucun point pour le sous-critère durée et crédibilité des délais
annoncés (valant 4 points). L’intimée relève qu’une telle sous-estimation des
délais aurait eu des répercussions sur les autres aspects du critère (problème
d’effectif peu qualifié ou temporaire). Dans ses déterminations, la recourante
a précisé qu’en réalité elle avait calculé ses délais en fonction d’une équipe
de quatre hommes (trois manœuvres et un soudeur), ce qui ne ressort pas de la
soumission. Ce sont des raisons pratiques et de sécurité qui rendraient
nécessaires la présence de quatre hommes, les tuyaux à souder mesurant de 12 à
16.
mètres et pesant entre 450 et 550 kg. La solution retenue par la recourante
serait, de son point de vue, adaptée à la situation sur le terrain, sûre et
avantageuse pour le maître de l’ouvrage.
En audience, il a été
relevé que le travail requis n’était pas envisageable sans machine, si bien que
deux personnes devaient suffire. Sur cette base, l’intimée estime qu’une
moyenne de 180 jours correspond à une appréciation réaliste. Il ressort ainsi
des débats que le délai proposé par la recourante était trop court. Toutefois,
un tel délai n’était pas si irréaliste qu’il ne méritait aucun point. La note
zéro, qui correspond à une offre inexistante, ne se justifie pas en l’espèce.
Le tribunal estime qu’une attribution de deux points sur quatre est ici
appropriée. Le tableau des notes devra être rectifié dans ce sens.
Par ailleurs, la recourante
a obtenu deux points sur quatre pour le critère « proximité des moyens
proposés ». Certes, son siège se trouve à *************** et ne dispose
que d’un bureau à Lausanne. Toutefois, selon elle, cette configuration
suffirait à faire d’elle une entreprise « proche » du chantier ;
la note qui lui a été attribuée constituerait donc une discrimination
arbitraire à son encontre. L’admissibilité d’un tel critère et sa pondération
ont soulevé des réserves, dans la mesure où il avantage les offreurs
locaux ; on ne saurait toutefois en conclure que le recours à ce critère
est arbitraire, en tout cas quand le délai d’intervention sur les lieux n’est
pas dépourvu de sens (voir sur ce point GE 2003.0172 du 28 octobre 2003, p. 15
s., qui relève notamment que l’utilisation du critère de la distance serait
davantage de mise pour le marché du chauffagiste). Dans la mesure où le siège,
l’essentiel du personnel et les machines de la recourante se trouvent à ****************,
cette entreprise ne peut pas se prévaloir d’une véritable proximité.
L’appréciation de l’autorité intimée qui conduit à compter deux points sur
quatre pour tenir compte de ce facteur - ce qui représente un poids minime de
0,75 % dans la pondération totale - n’apparaît pas excéder sa latitude de
jugement.
Enfin, pour l’intimée, la
recourante présente un déficit de personnel de qualité (le nombre de 41
employés annoncé n’est pas décisif, puisque le département chauffage
central-soudure orbitale comprend douze personnes en tout). Ce déficit vaut à
la recourante un point sur quatre pour le sous-critère « réserve de
personnel pouvant être affectée au projet ». Ici encore, cette
appréciation apparaît justifiée.
d)
Critère "solidité financière et garanties offertes par le
soumissionnaire"
La
recourante s’est vue attribuer pour ce critère 14 points sur 20, soit 3,5 % sur
5.
%. Elle conteste cette appréciation, qu’elle tient pour « infondée et
étrange ». La recourante expose qu’elle est une entreprise active depuis
57.
ans dans le domaine du chauffage, qu’elle est parfaitement intégrée dans le
tissu économique et que sa situation financière est saine : une seule
poursuite inscrite pour un montant de 12'919 fr. a été retirée (ce que confirme
un courrier du 21 novembre 2002 de la recourante).
De
son côté, l’intimée relève que la couverture responsabilité civile de l’entreprise
(3 millions de francs) demeure faible par rapport à celle de ses concurrents (5
et 10 millions, respectivement pour l’adjudicataire et pour la seconde
recourante). En outre, expose l’intimée, il a été tenu compte des risques
financiers importants que font courir au maître de l’ouvrage la mauvaise
estimation de la durée du travail, la sous-dotation en personnel et
l’inquiétante inexpérience de la recourante, qui sous-évalue la durée
prévisible du chantier, préconise des techniques de construction inappropriée
et articule des prix sujets à caution. Par comparaison, le consortium
adjudicataire présente deux entreprises plus compétentes, capables de fournir
la main d’œuvre nécessaire et de répondre financièrement des conséquences liées
aux retards et aux malfaçons éventuelles. Ces considérations peuvent être
tenues pour cohérentes, si bien que l’appréciation de l’intimée doit être ici
encore confirmée.
e)
Critère "aptitude et qualification du soumissionnaire"
Ce
critère est crédité de 24 points (5 %) ; la recourante a obtenu 2 points
sur 4 sur le sous-critère « aptitudes à réaliser les prestations » et
3,5 points sur 4 sur le sous-critère « degré de participation aux
évolutions technologiques et professionnelles », ce qui lui a valu une
notation de 4,5 %. Aux yeux de la recourante - qui se présente comme une
entreprise spécialisée dans le genre de travail qui est requis, au bénéfice
d’une expérience technique particulière dans la pose de conduites de chaleur -
cette pénalisation de 0,5 % par rapport aux autres concurrents est
incompréhensible et, partant, arbitraire. L’intimée a exposé qu’elle s’était
fondée sur les indications même de la recourante, en particulier relatives à
son mode de travail. C’est ainsi que la recourante a notamment prévu d’utiliser
une machine automatique de soudage orbital au TIG, ce qui a paru irréaliste
dans les conditions difficiles d’une fouille en extérieur, soumise aux
intempéries. Cet élément, note l’intimée, l’a confortée dans son impression que
le soumissionnaire ne s’était pas parfaitement rendu compte du type de
prestations demandées, ce qui permettait de douter, d’une façon générale, de
l’aptitude de l’entreprise à réaliser l’objet du marché, comme de ses
connaissances technologiques et professionnelles. L’intimée a pris en
considération ici encore une dotation trop restreinte de spécialistes.
Les
avantages de qualité et de sécurité qu’offre le recours aux soudures « à
l’arc » ont été rappelées plus haut (consid. 3 a). Les explications de
l’intimée apparaissent à cet égard cohérentes. Il n’y a rien d’arbitraire à
créditer d’un meilleur score une entreprise en mesure de proposer les deux
types de soudures et à pénaliser quelque peu (0,5 %) lors de la notation du
critère « aptitude et qualification » le soumissionnaire qui n’offre
pas une telle capacité d’adaptation aux particularités du chantier.
f)
Critère "Crédibilité du prix"
La
recourante a obtenu 3,5 points sur 4 pour le sous-critère « clarté,
crédibilité et justification rationnelle des chiffres, des coûts, des coûts
horaires et des heures annoncées », ce qui lui vaut une notation de 24 sur
25.
% (11,5 points sur 12) pour le critère « crédibilité du prix ». La
recourante soutient que le retranchement de ce pourcent est arbitraire et
d’autant plus inexplicable qu’il n’est que d’un vingt-cinquième. Elle fait
valoir que son offre est parfaitement crédible : chaque poste est rempli
indépendamment et correspond aux prix qu’elle a pu obtenir de ses
sous-traitants ; par ailleurs, les prix exposés dans le détail ne sont pas
moins crédibles que ceux de ses concurrentes qui ont obtenu 12 points pour ce
critère. A ces critiques, l’intimée répond qu’il était incompréhensible qu’avec
un temps d’exécution plus de 5 fois inférieur, la recourante formule une offre
à peine à 40 % de celles de ses deux concurrents directs. Par ailleurs, le prix
de certaines fournitures et prestations particulières est notablement plus
élevé, parfois même jusqu’à 200 % ; tel est notamment le cas des tubes
cintrés inférieurs à tubes droits, des flexions de tubes et des bagues de
glissement pour pousse-tube. L’intimée n’a cependant pas souhaité une
pénalisation trop forte pour ce facteur dans la mesure où ce grief avait déjà
influencé l’appréciation des critères 2 (aptitudes à réaliser les prestations),
4.
(durée et crédibilité des délais annoncés) et 5 (degré de confiance que porte
l’adjudicateur à la candidature).
L’instruction
a montré que l’appréciation du facteur temps avait été faussée par les
indications mêmes de la recourante, qui avait mentionné la présence d’une
équipe de deux hommes, là où elle comptait en réalité mettre à disposition une
équipe de quatre hommes. Ces corrections faites, les explications de l’intimée
demeurent convaincantes, si bien que le grief d’arbitraire doit être ici encore
écarté.
4.
Recours
Y.________________
a)
Attestations requises
Sous
chiffre 1.6 des conditions générales des documents de soumission (p. 2), le
soumissionnaire doit indiquer les noms et coordonnées des sous-traitants et
fournisseurs auxquels il entend recourir. En outre, dans la mesure où la part
revenant à un sous-traitant ou à un fournisseur est supérieure ou égale au 30 %
du montant de la soumission, l’entrepreneur joindra à son offre les
attestations exigées dans la soumission concernant ce sous-traitant ou
fournisseur.
Les
deux recourantes ont compris que l’exigence de production des différentes
attestations (mentionnées en page 15 des conditions générales) s’étendait aussi
aux fournisseurs, dans la mesure où la part leur revenant était
« supérieure ou égale au 30 % du montant de la soumission », ce qui
est le cas de l’entreprise appelée à fournir les tubes préparés pour le marché
litigieux. Les recourantes ont dès lors désigné au chiffre 1.6 la société D.________________
SA pour la fourniture des tubes pré-isolés et produit les attestations
demandées relatives à cette société. Dans ses écritures, la recourante Y.________________
relève qu’elle n’a pu faire appel à un autre de ses fournisseurs habituels, la
société E.________________ (Suisse) SA, celle-ci n’ayant pas été en mesure de
fournir les attestations requises. De son côté, l’adjudicataire a indiqué E.________________
(Suisse) SA comme fournisseur, mais sans fournir d’attestation concernant cette
société. La recourante Y.________________ voit là une violation du principe de
l’égalité entre parties ; le défaut de production des attestations
relatives à ce fournisseur aurait dû conduire à l’élimination de
l’adjudicataire, en application de l’art. 33 litt. k RMP. Sans aller jusque là,
la recourante X.________________ SA relève qu’il aurait fallu prendre en compte
ce défaut de production dans l’appréciation des dossiers.
En
audience, l’intimée a expliqué que les fournisseurs de tubes étaient en nombre
si restreint - probablement pas plus de quatre en Europe - et si connus dans la
branche que l’exigence relative aux attestations ne les concernait pas :
la question soulevée par la recourante n’avait pas lieu d’être et, de bonne
foi, les gens du métier devaient l’avoir compris. Le tribunal suit l’intimée
sur ce point ; il constate que l’adjudicataire n’a effectivement pas
déposé d’attestation concernant son fournisseur avec son offre et considère
qu’il n’y a pas là matière à l’évincer du marché : une application de
l’art. 33 litt. k pour ce motif aurait été au contraire tenue pour
disproportionnée, et donc arbitraire. Cette conclusion s’impose d’autant plus
que les conditions techniques de la soumission (p. 29 ss) font référence au matériel
de marque et de type « E.________________ » ou à un matériel équivalent.
b)
Critère : « solidité financière et garanties offertes par le
soumissionnaire »
La
recourante a obtenu 10 points sur 20 sur ce critère, ce qui correspond à une
notation pondérée de 2,5 % (sur 5 %). En particulier, sur les sous-critères
« degré de confiance que porte l’adjudicateur à la candidature » et
« estimation des risques à court et moyen termes », la recourante
s’est vue doter respectivement de 1,5 points et de 0 points.
En
premier lieu, la recourante fait valoir que le premier des deux sous-critères
énoncés (degré de confiance porté à la candidature, qui vaut 4 points, soit 1
%), ne peut conduire qu’à une appréciation subjective et donc arbitraire du
pouvoir adjudicateur. L’appréciation retenue des deux sous-critères serait au
surplus discriminatoire. Enfin, le sous-critère « structures financière et
juridique du candidat » est également critiqué : « on cherche en
vain à quoi doit se rapporter l’appréciation d’un tel critère », plaide la
recourante (qui a obtenu sous cette rubrique 4 points sur 4).
L’intimée
a rappelé l’importance du critère de la solidité financière du soumissionnaire
quand le marché concerne le chauffage de deux établissements publics, comme un
hôpital et une école, avec un calendrier de travaux précis et serrés à coordonner
en outre avec d’autres chantiers (création d’un giratoire et aménagements
extérieurs). Or, la recourante a produit une liste comportant trois poursuites
pour un montant supérieur à 200'000 francs. Au nombre des poursuivants, figure
l’Administration fédérale des contributions (pour un montant de 96'162 fr.) et
des fournisseurs. Ces éléments ont fait sérieusement douter de la solvabilité
de la recourante. Par ailleurs, l’intimée l’a relevé, le milieu du chauffage à
distance est extrêmement fermé, les intervenants étant peu nombreux. De ce
fait, les informations sur une situation financière difficile circulent vite.
S’agissant de la recourante, ce sont de tels éléments que l’intimée entendait
apprécier - a-t-elle expliqué en cours de procédure - sous le critère
« degré de confiance que porte l’adjudicateur à la candidature ». Ces
arguments sont convaincants : le tribunal ne voit pas de motif à s’écarter
de l’appréciation de l’intimée.
c)
Critère : « montant de l’offre par rapport aux autres
candidats »
Dans
ses écritures, puis en audience, la recourante a reproché au pouvoir
adjudicateur de ne pas avoir recouru à une simple règle de trois pour évaluer
le montant de son offre par rapport à celles des autres candidats. L’intimée a
expliqué qu’elle avait utilisé un tableau excel. La méthode n’a rien de critiquable ;
en définitive, la recourante a admis le taux retenu de 28,9 % pour l’offre
chiffrée, soit une notation pondérée totale pour le critère financier de 53,9
%.
5.
Dans
ses conclusions, l’adjudicataire demande au Tribunal de constater la violation
des art. 5 (accords illicites) et 7 (pratiques illicites d'entreprises ayant
une position dominante) LCart, ainsi que 33, lit. f, RMP (une offre peut être
exclue notamment lorsque le soumissionnaire a conclu des ententes qui
contreviennent à une concurrence efficace ou y nuisent considérablement).
Les
accords incriminés auraient été conclus entre les recourants et leurs
fournisseurs, prétendument aux fins d’éliminer du marché à la fois
l’adjudicataire et son propre fournisseur. Ces assertions, ni établies, ni même
plausibles, ne peuvent être retenues. Les conclusions actives de
l’adjudicataire - à supposer qu’elles soient recevables - doivent être
écartées.
6.
Des considérants qui
précèdent, il ressort que le tableau de notes établi par le pouvoir
adjudicateur doit être rectifié - en ce qui concerne la première des
recourantes -dans la mesure suivante:
B. CRITERES
D'APTITUDE
Pond. max.
Notes et total max. notes
X.________________ SA
Consortium
A.________________ AG
& B.________________ Sàrl
Y.________________ SA
Présentation et qualité du dossier d'offre
Clarté et
exactitude des informations transmises
Qualité de présentation des dossiers
Impression générale de la candidature
3%
12.
4.
4.
4.
2.
%
10.
3.5
2.5
4.
2.
%
10.
3.
3.
4.
3%
12.
4.
4.
4.
Aptitude et qualification du soumissionnaire
Historique de l'entreprise
Organisation de l'entreprise (système d'organisation interne)
Aptitude à réaliser les prestations
Respect des conditions de l'offre
En cas de consortium: aptitude à travailler en consortium, nombre de
projets réalisés en partenariat, choix de l'entreprise pilote
Degré de participation aux évolutions technologiques et professionnelles
5%
24.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
%
21.5
4.
4.
2.
4.
4.
3.5
4.
%
21.5
1.5
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
%
24.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
Référence et expérience dans le domaine de
l'objet du marché
Appréciation générales
sur les ouvrages exécutés et la Qualité de la finition
Degré de satisfaction des Maîtres d'ouvrage
Références individuelles et compétences des personnes responsables pour
l'objet à réaliser
Niveau de formation
Spécialisation
8%
20.
4.
4.
4.
4.
4.
6%
15.
4.
4.
1.5
2.5
3.
7%
17.5
4.
4.
2.5
3.
4.
8.
%
20.
4.
4.
4.
4.
4.
Capacité et disponibilité en personnel et en
équipement pour l'exécution du marché dans les délais annoncés
Capacité et disponibilité des ressources humaines et en matériel engagés
dans le cadre du marché
Proximité des moyens proposés
Durée et crédibilité des délais annoncés
Réserve de personnel pouvant être affectée au projet
6%
16.
4.
4.
4.
4.
2.
%
7.5
2.5
2.
2.
1.
5.
%
13.3
3.
4.
3.8
2.5
6.
%
16.
4.
4.
4.
4.
Solidité financière et garanties offertes par
le soumissionnaire
Attestations fournies
Degré de confiance que porte l'adjudicateur à la candidature
Estimation des risques à court et moyen terme
Structure financière et juridique du candidat
Qualité de la couverture RC de l'entreprise
5%
20.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
%
14.
3.
2.5
2.5
4.
2.
4.
%
19.5
4.
4.
4.
4.
3.5
2.
%
10.5
0.5
1.5
0.
4.
4.
Qualité et durabilité du matériel et des installations
présentées par le soumissionnaire
Qualité et durabilité du
matériel
Disponibilité du matériel d'entretien et de réparation
Frais d'exploitation
11%
12.
4.
4.
4.
11.
%
12.
4.
4.
4.
11.
%
12.
4.
4.
4.
11.
%
12.
4.
4.
4.
Service après-vente
Type de prestations
fournies
Service après-vente assuré par le soumissionnaire ou un par un sous-traitant
Disponibilité et rapidité d'intervention
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
PONDERATION TOTALE CRITERES D'APTITUDE
40.
%
32.3
%
36.9
%
37.5
%
C. CRITERES FINANCIERS: TOTAL
Pond. max.
Notes et total max.
X.________________ SA
Consortium
A.________________ AG
& B.________________ Sàrl
Y.________________ SA
Crédibilité du prix
Clarté, crédibilité et
justification rationnelle des chiffres, des coûts, des coûts horaires et
des heures annoncées
Liste des prix unitaires
Situation de l'offre par rapport au montant estimé
25%
12.
4.
4.
4.
24.
%
11.5
3.5
4.
4.
25.
%
12.
4.
4.
4.
25.
%
12.
4.
4.
4.
Montant de l'offre par rapport aux autres candidats
35%
35.
%
29.
%
28.
%
PONDERATION TOTALE CRITERES FINANCIERS
59.
%
54.
%
53.
%
PONDERATION TOTALE
100%
91.
%
91.
%
91.
%
Il
en résulte que l'écart entre les deux premiers concurrents est réduit à 0.5 %.
Toutefois, le résultat final ayant conduit à l'attribution du lot CFC 343 au consortium
A.________________ SA & B.________________ Sàrl ne s’en trouve pas modifié.
Les recours doivent donc être rejetés et la décision attaquée confirmée. Les
entreprises recourantes succombant, un émolument de justice sera mis à leur
charge. L'intimée, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
aura droit à des dépens (art. 55 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).
L'adjudicataire, qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
interjeté par X.________________ SA est rejeté.
II. Le recours
interjeté par Y.________________ SA (Y.________________ SA en liquidation) est
rejeté.
III. La décision
de Z.________________ SA, du 3 février 2003, est confirmée.
IV. Un émolument
d'arrêt, fixé à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de X.________________
SA.
V. Un émolument
d'arrêt, fixé à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de Y.________________
SA en liquidation.
VI. X.________________
SA est la débitrice de Z.________________ SA de la somme de 3'000 (trois mille)
francs, à titre de dépens.
VII. Y.________________
SA en liquidation est la débitrice de Z.________________ SA de la somme de
3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
VIII. Toute autre ou
plus ample conclusion est rejetée.
gz/do/Lausanne, le 31 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.