GE.2003.0018
TA - GE.2003.0018 - 2003-05-27 - c/ Municipalité de Bussigny-près-Lausanne
27 mai 2003Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Bussigny-près-Lausanne
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}
CAHIER DES CHARGES
MARCHÉ{MARCHÉS PUBLICS}
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
PROCÉDURE SÉLECTIVE
aLMP-VD-11-1-a
aLMP-VD-16
aRLMP-VD-38
Résumé contenant:
L'absence de communication de la pondération de sous-critères constitue une violation du principe de transparence. Question laissée ouverte s'agissant de la grille d'évaluation; en revanche, notation entachée d'arbitraire dès lors qu'elle se fonde sur des éléments inadéquats et secondaires pour apprécier les offres. Réforme de la décision de qualification et recourant admis à participer à la phase d'adjudication.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________ SA,
********, et B.________ SA, ********, représentés par l'avocat Denis
Merz, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Bussigny-près-Lausanne du 13 février 2003 (prestation d'ingénieur civil
dans le cadre des travaux de transformation, rénovation et agrandissement de
l'Hôtel de Ville et de la Grande salle).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Jacques Monod, assesseurs. Greffier: M.
Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Tribunal
administratif a rendu le 17 janvier 2003 un arrêt (cause n° GE 2002/0105) ayant
trait à la présente procédure de marché public; il se référera à ce dernier
arrêt et reprendra, dans la mesure utile seulement, les faits déjà retenus :
"A. a) La Commune de Bussigny
envisage la transformation, la rénovation et l'agrandissement des immeubles
"Grande salle" et Hôtel de Ville", situés au centre de cette
localité. L'estimation totale de cet ouvrage s'élève à 9'500'000 fr.
b) La municipalité a fait
paraître, dans la FAO des 17/20 septembre 2002, un appel d'offres public
s'agissant des prestations d'ingénieur civil en relation avec l'ouvrage
précité; l'estimation de ce marché spécifique s'élève à 300'000 fr.
Selon le ch. 13 de l'appel
d'offres, ce dernier est soumis à la LVMP (mais non à l'accord OMC); il précise
par ailleurs ce qui suit :
14. Critères de qualification pour la sélection
- maîtrise
de construction dans des conditions de sols difficiles,
maîtrise des problèmes de transformation lourde d'immeubles,
maîtrise des travaux de structure porteuses, maîtrise des travaux de génie
civil, routes et places
pondération (ndr: ne figure
pas dans l'arrêt): 40%
- compréhension de l'enjeu architectural
proposé et sensibilité dans le développement de solutions structurelles
cohérentes avec le projet
pondération: 30%
- organisation, expériences professionnelles et
disponibilité de l'équipe envisagée
pondération: 30%
15. Critères d'adjudication
- l'ensemble
des critères de qualification
pondération: 75%
- les facteurs économiques
pondération: 25%
c) Le bureau ******** a élaboré
les documents d'appel d'offres relatifs à ce mandat; ceux-ci comportent les
conditions de l'offre, les conditions particulières au contrat d'ingénieur,
ainsi que le cahier des charges - programme des locaux.
Selon les conditions de l'offre,
la procédure retenue est une procédure "sélective", laquelle doit se
dérouler en deux phases. La première vise à sélectionner de trois à six
concurrents pour la seconde phase. La qualification, qui clôt la première
phase, doit se fonder sur un document, élaboré par les soumissionnaires,
comportant diverses informations relatives à leur organisation, faisant état
par ailleurs de références en génie civil, si possible en rapport avec l'objet
de l'appel d'offres; le concurrent doit en outre présenter sa réflexion au
sujet des objectifs fixés par le cahier des charges. Les conditions de l'offre
indiquaient à ce propos ce qui suit :
"Il ne s'agit pas d'un projet mais d'une réflexion du
concurrent sur le thème, par exemple : sur la collaboration architecte -
ingénieur civil, intervention dans un bâti existant, sensibilité dans le
développement du projet structurel, compréhension de l'enjeu architectural,...
Ces pages sont à la libre appréciation du concurrent et
elles permettront à la commission de se faire une opinion sur la motivation du
candidat et sur la sensibilité avec laquelle il aborde le thème."
Ces différents éléments doivent
permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier le respect des trois critères de
qualification par chacun des soumissionnaires.
On note au surplus que l'offre
des bureaux candidats doit comporter - outre le premier document précité - un
second document, sous enveloppe fermée, portant sur les facteurs économiques de
l'offre (cela selon le modèle figurant dans les documents d'appel d'offres).
Dans la seconde phase de la procédure, la commission procède à l'ouverture des
enveloppes relatives aux "facteurs économiques" des seuls candidats
retenus pour cette phase. Chacun de ces bureaux est en outre invité, dans ce
cadre, à une présentation orale, lui permettant de répondre à une liste de
questions (identiques) de la commission. Les conditions de l'offre précisent
encore la composition de la commission chargée de l'examen de celle-ci, soit :
(...)
d) Il ressort du dossier que 22
offres sont parvenues dans les délais auprès de la municipalité.
B. a) La commission d'examen
des offres a siégé le 28 octobre 2002 dans la composition annoncée, sous
réserve de ********, lequel était absent.
(...)
La commission d'experts procède à la mise des notes, selon les
différents critères du cahier des charges, après examens et discussions sur
l'ensemble des 22 dossiers. Il est décidé de retenir les 6 premiers candidats
pour le 2ème tour (selon tableau annexé).
(...).
C.
(...)
b) La municipalité a en effet publié la décision de sélection
relative au marché précité dans la FAO du 5 novembre 2002, comme annoncé.
(...)"
On relève qu'à l'issue
de cette procédure, six concurrents avaient été admis à participer à la phase
suivante du concours, à savoir les groupements formés des entreprises
C.________ , A.________ et B.________ , ********, ********, ********. Par
arrêt du 17 janvier 2003, le Tribunal administratif a toutefois admis le
recours interjeté contre cette décision et a annulé la sélection publiée dans
la FAO du 5 novembre 2002.
B. Par courrier du 4
février 2003, la municipalité a annoncé à tous les candidats ayant déposé une
offre que la commission d'examen allait reprendre le processus de sélection.
Auparavant, le 3 février 2003, l'un des membres de dite commission, D.________
, ingénieur, a établi une grille d'évaluation des offres. Cette grille reprend
chacun des trois critères de sélection figurant dans l'appel d'offres, en les
développant en quatre, deux, respectivement trois sous-critères (lesquels
figuraient aussi dans l'appel d'offres, toutefois sans être accompagnés de la
pondération s'y rapportant). Chaque critère est ensuite noté selon un système
binaire, l'offre étant appréciée au regard de douze, quinze, respectivement
huit questions; à chacune d'entre elle correspond une note (1 ou 0), selon que
le soumissionnaire remplit les conditions ou non.
La commission d'examen
s'est à nouveau réunie le 10 février 2003; on extrait du procès-verbal de cette
séance les passages suivants:
"(...)
La Commission a fait établir par ******** SA un projet de «Barème
d'appréciation des offres» qui reprend les critères de qualification de la page
3 des conditions de l'offre. Ce projet, daté du 3 février 2003, fait l'objet
d'une présentation par son auteur, l'ingénieur D.________ , membre de la
Commission. Il est ensuite discuté. Après diverses remarques et questions, il
est décidé de remplacer pour le critère «Organisation, expériences
professionnelles et disponibilités de l'équipe envisagée», dans la
sous-rubrique «Expériences professionnelles», le sous-critère «Age du bureau
d'ingénieurs supérieur à 10 ans» par le sous-critère «Stabilité du bureau
d'ingénieurs dans la durée». Moyennant cette modification, le projet de Barème
d'appréciation des offres du 3 février 2003 est approuvé à l'unanimité par la
Commission d'examen des offres.
Il est ensuite rappelé, comme
l'indique ledit barème, que les points accumulés pour chaque critère principal
de qualification sont reportés sur une échelle de 100 et ensuite modifiés par
l'application du coefficient propre à chaque critère. A titre d'exemple, si un
candidat obtient 10 points / 12 pour le critère 1 doté d'un coefficient de 40%,
13 points / 15 pour le critère 2 doté d'un coefficient de 30% et 8 points pour
le critère 3 doté d'un coefficient de 30%, le calcul s'effectue ainsi:
10 : 12 x 100 = 83; 83 x
0.4 = 33.2
13 : 15 x 100 = 87; 87 x 0.3 = 26.1
8 : 8 x 100 = 100; 100 x 0.3 = 30
Total: 89.3
(...)"
Aussitôt après, la
commission a repris l'analyse des vingt-deux dossiers de candidature, puis ses
membres ont attribué les notes à chacun d'eux; on reprend ci-après le barème
d'appréciation des offres et le résultat des recourants en comparaison des
trois offres retenues:
Critères/sous-critères
A.________
C.________
E.________
F.________
1. Maîtrise de construction (max : 12 points)
1.1. Maîtrise de construction dans des
conditions de sol difficiles
Maîtrise documentée par un exemple pertinent
1
1
1
1
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
1
1
1
1
Approche commentée pertinente du cas
particulier
1
1
1
1
1.2. Maîtrise des problèmes de transformation
lourde d'immeubles
Maîtrise documentée par un exemple pertinent
1
1
1
1
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
1
1
1
1
Approche commentée pertinente du cas
particulier
0
0
0
0
1.3. Maîtrise des travaux de structures
porteuses
Maîtrise documentée par un exemple pertinent
1
1
1
1
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
1
1
1
1
Approche commentée pertinente du cas
particulier
0
1
0
0
1.4. Maîtrise des travaux de génie civil,
routes et places
Maîtrise documentée par un exemple pertinent
1
1
1
1
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
0
1
1
1
Approche commentée pertinente du cas
particulier
0
0
0
0
Total critère n° 1
8
10
9
9
Considérants
2.
Compréhension de l'enjeu architectural et
sensibilité dans le développement de solutions structurelles cohérentes
(max : 15 points)
2.1
Compréhension de l'enjeu architectural
Reconnaissance de l'enjeu architectural Conserver
l'image générale
0.
1.
1.
1.
Reconnaissance de l'enjeu architectural Conserver
la volumétrie
0.
1.
1.
1.
Reconnaissance de l'enjeu architectural Conserver
la fonction des 2 bâtiments
0.
1.
1.
1.
Reconnaissance de la volonté de pouvoir faire
fonctionner Grande Salle et Hôtel
de manière autonome
0.
1.
0.
0.
Reconnaissance de la volonté de laisser à ces
deux bâtiments leur caractère originel
0.
1.
1.
1.
Reconnaissance de la volonté de faire de
l'endroit un lieu de rencontre urbain
0.
1.
1.
1.
Reconnaissance des impératifs économiques à
l'investissement
1.
1.
1.
0.
Reconnaissance des impératifs économiques en
exploitation
1.
0.
1.
0.
Reconnaissance des impératifs écologiques
1.
1.
0.
1.
2.2
Sensibilité dans le développement de
solutions structurelles cohérentes
Reconnaissance de l'importance du dialogue
entre architecte et ingénieur
1.
1.
1.
1.
Reconnaissance de l'importance de la mise en
oeuvre précoce de la collaboration entre l'architecte et l'ingénieur
1.
1.
1.
1.
Reconnaissance de l'importance de l'étude et
de la proposition de variantes de structures
0.
1.
1.
0.
Reconnaissance de l'importance de la
collaboration pluridisciplinaire avec ingénieurs CVSE
1.
1.
1.
1.
Reconnaissance de la souhaitable cohérence
entre structures existantes et structures nouvelles
0.
1.
1.
0.
Reconnaissance de l'importance dans des
transformations des méthodes de réalisation
0.
1.
0.
1.
Total critère n° 2
6.
14.
12.
10.
3.
Organisation, expériences professionnelles
et disponibilité (max : 8 pts)
3.1
Organisation
Pertinence des documents de l'offre: éléments
présentés tous adéquats et pertinents
1.
1.
1.
1.
Organisation de l'offre: présentation telle
qu'elle permet d'en prendre connaissance rapidement et
complètement
1.
1.
1.
1.
Indications pertinentes sur l'organisation
interne du mandataire
1.
1.
1.
1.
Indications pertinente sur la position du
mandataire au sein de l'organisation de l'ensemble des
parties prenantes à la construction
1.
1.
1.
1.
3.2
Expériences professionnelles
1.
1.
1.
1.
Stabilité du bureau dans la durée
1.
1.
1.
1.
Nombre d'années depuis l'obtention du diplôme
du responsable du bureau supérieur à 10 ans
1.
1.
1.
1.
3.3
Disponibilité
1.
1.
1.
1.
Personnel proposé (prévu) pour le mandat
comprend un ingénieur ayant plus de 10 ans d'expérience
1.
1.
1.
1.
Personnel prévu pour le mandat se compose
d'au moins deux personnes
1.
1.
1.
1.
Total critère n° 3
8.
8.
8.
8.
Points totaux
22.
32.
29.
27.
Dès lors, à l'issue de cette première phase, ont été
retenues les trois offres les mieux placées (compte tenu d'un écart de dix
Dispositif
points entre la troisième et la quatrième offres, la commission a décidé de ne
sélectionner que trois bureaux) selon le tableau suivant:
soumissionnaire
critère n° 1
critère n° 2
critère n° 3
total
C.________
10
83.33
33.33
14
93.33
28.00
8
100.00
30.00
91.33
E.________
9
75.00
30.00
12
80.00
24.00
8
100.00
30.00
84.00
F.________
9
75.00
30.00
10
66.67
20.00
8
100.00
30.00
80.00
Par courrier du 13 février 2003, la municipalité a
informé les dix-neuf autres participants, parmi lesquels A.________ SA et
B.________ SA, dont l'offre, déposée sous l'appellation ********, est arrivée
en cinquième position avec 68,67 points, que leur candidature n'avait
finalement pas été retenue pour la phase suivante. La décision de la
municipalité de sélectionner les offres des entreprises C.________
Ingénieurs-conseils SA, E.________ SA et F.________ pour la deuxième phase de
la procédure a été publiée dans la FAO du 14 février 2003.
C. En temps utile,
A.________ SA et B.________ SA, dont l'offre, bien que déjà arrivée en
cinquième position, avait initialement été retenue à l'issue de la procédure
annulée, ont déféré au Tribunal administratif, par la plume de l'avocat Denis
Merz, la décision de la Municipalité de Bussigny, en concluant, avec dépens, à
son annulation. Cette dernière, par la plume de l'avocat Jean-Michel Henny, a
conclu, avec dépens, au rejet du recours. Chacune des parties a confirmé ses
conclusions à l'issue du second échange d'écritures mis sur pied par le juge
instructeur.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience en ses locaux, le 1er mai 2003. Il a entendu les
représentants des parties, à savoir ******** et ******** pour A.________ SA,
******** pour B.________ SA, assistés de l'avocat Denis Merz, cependant que
l'ingénieur D.________ , qui représentait la commission d'examen des offres,
était pour sa part assisté de l'avocat Jean-Michel Henny, conseil de la
municipalité intimée.
1. Les recourantes
critiquent la procédure de sélection choisie par la commission d'examen suite à
l'arrêt du 17 janvier 2003. Elles font grief à dite commission d'avoir, au
mépris du principe de transparence, modifié et étoffé en cours de procédure les
critères de sélection, tels qu'ils ressortent du document d'appel d'offres. En
substance, elles se réfèrent au barème d'appréciation des offres établi par
l'ingénieur D.________ le 3 février 2003 et adopté par la commission d'examen
dans sa séance du 10 février 2003; elles constatent une adjonction notable du
nombre de ces critères, sans que les concurrents en aient préalablement été
informés. Or, cette modification aurait eu, selon elles, pour effet de
favoriser l'un ou l'autre des candidats sélectionnés.
Pour la municipalité,
c'est à tort que les recourantes reprochent à la commission d'examen d'avoir
modifié les critères de sélection; au contraire, le barème d'appréciation des
offres du 3 février 2003 permettrait, selon elle, de juger de façon cohérente,
équitable et transparente les diverses offres selon les critères de
qualification du cahier des charges.
a) Le litige a trait
en l'occurrence au respect du principe de transparence, condition sine qua non
pour éviter toute discrimination et tout obstacle à la libre concurrence (v.
Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 99), lequel
a déjà occupé la jurisprudence à de nombreuses reprises par le passé.
Or, ce principe,
cardinal en matière de marchés publics, exige que le marché soit adjugé sur la
base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la
communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse
économiquement se détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette
question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés
publics, Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg
1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, p. 116). Il en découle que ces
critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de
manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes.
Plus concrètement, les
critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication du
poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur cette question,
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
Zürich 1996, nos 219 à 221). Il n'est à cet égard pas suffisant d'indiquer la
liste des critères avec leur définition; les soumissionnaires peuvent, dans ce
cas, présumer que ceux-ci sont énumérés selon leur importance dans un ordre
décroissant (art. 38 al. 2 RMP, cf. Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 208). Le pouvoir adjudicateur, conformément
au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance
d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en
cause (voir à ce propos Olivier Rodondi, Les critères d'aptitude et les
critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I 387
et ss, not. 405; tel n'est pas le cas en revanche de l'échelle des notes
utilisée pour apprécier chacun des critères : ibidem, p. 406 et les réf. cit.).
Ainsi, le Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'il incombait au
pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance la grille d'évaluation et d'en
communiquer le contenu aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de
leurs offres (v. arrêts GE 2002/0009 du 4 juin 2002; 2000/0165 du 17 avril
2001; 2000/0091 du 4 octobre 2000; 2000/0039 du 5 juillet 2000).
b) Il est vrai
cependant que la jurisprudence du Tribunal fédéral est à cet égard plus
nuancée. Dans son arrêt du 20 novembre 1998, le Tribunal fédéral a, certes,
rappelé que la transparence des procédures de passation de marché était un
moyen contribuant à atteindre le but central de la nouvelle législation. Il
convient dès lors d'admettre que le pouvoir adjudicateur est tenu d'énumérer
par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui
seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions; à tout le
moins doit-il spécifier clairement par avance l'importance relative qu'il
entend accorder à chacun d'entre eux, afin de prévenir tout risque d'abus et de
manipulations de la part de l'adjudicateur, ce pour tenir compte du large
pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu dans l'adjudication de l'offre économiquement
la plus avantageuse; ainsi, dans les cas où l'adjudicateur entend effectivement
utiliser des coefficients de pondération - ce qui n'est pas en soi obligatoire
- il doit indiquer ces derniers et l'ordre de priorité dans lequel ils
interviendront (cf. ATF 125 II 86, cons. 7c, pp. 100-101). Dans une
jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a admis qu'il était compatible
avec les exigences du principe de transparence, que les critères
d'adjudication, avec une indication claire de leur ordre d'importance
cependant, figurent simplement dans le cahier des charges remis aux
soumissionnaires; au surplus, ces derniers avaient in casu accepté le fait que
la pondération exacte de ces critères ne soit pas encore fixée, en ne requérant
aucune information complémentaire et en se gardant de contester le cahier des
charges au motif que ce document était incomplet (v. ATF non publié du 2 mars
2000,2P.274/1999, Groupement d'entreprises X c/ Groupement d'entreprises Y,
Conseil d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I 546-547). Dans un arrêt encore plus
récent, le Tribunal fédéral a fixé à cet égard deux règles dont l'inobservance
suffit à rendre la procédure suivie non compatible avec le principe de
transparence : d'une part, lorsque le pouvoir adjudicateur a arrêté à l'avance
une grille de pondération pour chacune des prestations attendues dans le cadre
de l'adjudication, elle doit en donner connaissance aux candidats; d'autre
part, il lui est interdit à l'issue de la publication de cette grille ou, au
plus tard, lorsque les offres sont rentrées, de modifier le poids qu'elle a
accordé aux différents critères d'adjudication, de telle sorte que le résultat
final apparaisse comme manipulé (ATF non publié du 24 août 2001,2P.299/2000,
cité par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss,
not. 9, lequel relève à juste titre que ce dernier arrêt est la marque d'une
évolution plus stricte).
c) En outre, sur le
plan matériel, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans
ses décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de
l'adjudication mais dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la
jurisprudence du Tribunal administratif, arrêts GE 2001/0076 du 29 octobre
2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans ce cadre, l'autorité judiciaire
doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une
latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la
norme exige des connaissances techniques (v. arrêts GE 2000/039 du 5 juillet
2000; 1999/0142 du 20 mars 2000, réf. citée, notamment RDAF 1999 I 37, cons.
3a). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est
seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir
d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa
réglementation d'application, que le tribunal devra intervenir.
Il va en revanche de
soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution
des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique
que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des
spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,
déjà cités).
d) Au surplus, il
appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il
l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent
uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et
concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en
présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de
l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il
n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas
eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit
cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de
ces règles de procédure sur l'adjudication (v. outre arrêt GE 2000/0039, déjà
cité, arrêts GE 1999/0142 du 20 mars 2000 et 1999/0135 du 26 janvier 2000,
références citées; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).
2. Les recourantes se
plaignent de ce que la commission d'examen aurait, postérieurement au premier
arrêt du tribunal, étoffé en quelque sorte les deux premiers critères de
qualification. Elles lui reprochent d'avoir posé de nouvelles exigences qui,
initialement, ne figuraient pas dans les documents d'appel d'offres et en
fonction desquelles les offres concurrentes auraient été notées.
a) On a vu ci-dessus
que trois critères de sélection figuraient initialement dans l'appel d'offres
et avaient été énoncés par le maître de l'ouvrage, à savoir : 1. Maîtrise de
construction; 2. Compréhension de l'enjeu architectural proposé et sensibilité
dans le développement de solutions structurelles cohérentes; 3. Organisation,
expériences professionnelles et disponibilité." Postérieurement à
l'arrêt de renvoi, la commission d'examen, dans sa séance du 10 février 2003, a
adopté le barème d'appréciation des offres que l'un de ses membres, D.________
, ingénieur, avait établi, à sa demande, le 3 février 2003. Chaque critère est
ainsi divisé en sous-critères, lesquels sont eux-mêmes subdivisés en plusieurs
éléments sur la base desquels les offres rentrées sont alors jugées; il s'agit
là en réalité d'une grille d'évaluation comportant 35 points, tous attribués
selon un système binaire (soit la note un si la prestation demandée est offerte
par le soumissionnaire, zéro dans le cas contraire). Or, pour les recourantes,
ce barème comporterait plusieurs adjonctions; cela pourrait se révéler
incompatible avec le principe de transparence, puisque les soumissionnaires
n'en ont pas été informés au préalable.
S'agissant cependant
du premier critère, "Maîtrise de construction", on relève que
le barème n'est, quant à son contenu, pas un document fondamentalement
différent des documents d'appel d'offres. Les quatre sous-critères qui le
subdivisent, à savoir : maîtrise dans des conditions de sols difficiles,
maîtrise des problèmes de transformation lourde d'immeubles, maîtrise des
travaux de structures porteuses, maîtrise des travaux de génie civil, routes et
places, figuraient déjà dans l'appel d'offres, le poids de 40% étant en
outre attribué à ce premier critère de sélection. Il en va de même du deuxième
critère dont les deux sous-critères, "Compréhension de l'enjeu
architectural" et "Sensibilité dans le développement de
solutions structurelles cohérentes", ainsi que le poids, 30%,
ressortent expressément de l'appel d'offres. Le troisième critère n'appelle
aucune critique de la part des recourantes.
b) L'établissement de
cette grille résulte de l'arrêt du 17 janvier 2003; le tribunal avait
précisément reproché à la commission d'examen d'avoir opéré une notation sans
arrêter un barème au préalable. Certes, la commission a, dans une certaine
mesure, réparé ce vice. Contrairement, à ce que le tribunal avait alors
constaté, le résultat apparaît cette fois-ci comme "traçable" et
n'est plus le seul reflet de l'appréciation subjective des experts; au
contraire, il repose sur des considérations objectives. En revanche, la
procédure paraît affectée d'un vice de forme qui, pourtant, n'a pas
expressément été soulevé par les recourantes (il est cependant très proche, il
est vrai, du grief invoqué). La grille d'évaluation, établie le 3 février 2003
et acceptée le 10 suivant, n'a pas été communiquée aux soumissionnaires; ces
derniers n'ont par conséquent pas eu la possibilité d'adapter leurs offres en
fonction du poids et des exigences de chaque sous-critère de sélection.
Les soumissionnaires
connaissaient sans doute le poids conféré à chacun des trois critères (40% pour
le premier, respectivement 30% pour les deux autres), puisque cela ressortait
des documents d'appel d'offres. Aucun d'eux du reste, si l'on excepte les recourants
********, dont le pourvoi a été accueilli, ne s'est jamais plaint de ce que le
cahier des charges était incomplet. En revanche, les soumissionnaires
ignoraient le coefficient de pondération conféré à chaque sous-critère. Certes,
l'appel d'offres mentionnait chacun d'entre eux, mais sans indiquer leur poids;
les candidats pouvaient dès lors inférer de l'ordre dans lequel ces derniers
étaient annoncés qu'ils étaient d'importance décroissante. C'est du reste ce
qui prévaut, s'agissant du critère n° 2, puisque le premier sous-critère, compréhension
de l'enjeu architectural, "vaut" 9 points et le second, sensibilité
dans le développement de solutions structurelles cohérentes, 6 points. A
l'inverse, chacun des quatre sous-critères du critère n° 1, maîtrise dans
des conditions de sols difficiles, maîtrise des problèmes de transformation
lourde d'immeubles, maîtrise des travaux de structures porteuses, maîtrise des
travaux de génie civil, routes et places, est d'importance égale (3
points), ce qui, pourtant, ne ressort nullement de l'appel d'offres. Dès lors,
s'agissant à tout le moins du critère n° 1, la procédure prête sur ce point le
flanc à la critique, le principe de transparence n'étant pas observé. Un délai
aurait dû être imparti aux concurrents à cet effet, entre le moment où la
commission a adopté le barème avec la pondération des sous-critères et celui où
elle a noté les offres; la procédure aurait ainsi échappé à toute critique.
Quant au point de
savoir si les soumissionnaires peuvent à bon droit se plaindre d'avoir ignoré
que leur offre serait notée en fonction de douze, quinze, respectivement huit
éléments à l'intérieur des trois critères, on peut hésiter. Les représentants
de la municipalité intimée ont expliqué en audience qu'à la reprise de la
procédure, la commission d'examen des offres avait le choix entre un système de
notation, qui aurait exigé une appréciation motivée de chaque offre lors de
l'examen des sous-critères, ou un système binaire, dans lequel chacune d'entre
elles est notée en fonction des réponses apportées à des questions précises
préalablement posées par le maître de l'ouvrage. C'est ce dernier système qui,
à l'unanimité a été adopté; ainsi, chacune des offres a été examinée au regard
des 35 éléments finalement retenus. Cette grille doit dès lors être
interprétée, non pas comme un ensemble de critères de sélection, mais comme une
échelle de notation des dossiers au regard des critères annoncés. Sans doute,
cette grille a été établie en cours de procédure, une fois que toutes les
offres étaient déjà rentrées; ce nonobstant, l'autorité intimée, dès lors qu'il
s'agit d'une échelle des notes (dans ce sens, v. arrêt TA 1999/0135, déjà cité)
échappe à toute critique de violation du principe de transparence, bien qu'elle
n'en ait pas communiqué la teneur aux soumissionnaires.
c) Les recourantes
concentrent cependant leurs critiques sur la manière dont ces sous-critères ont
été développés pour apprécier chaque offre; elles mettent ainsi en cause,
s'agissant des deux premiers critères certaines "lignes" de la grille
d'évaluation résultant du barème du 3 février 2003, à savoir:
1.2. Maîtrise des problèmes de transformation
lourde d'immeubles
Approche commentée pertinente du cas
particulier
1.3. Maîtrise des travaux de structures
porteuses
Approche commentée pertinente du cas
particulier
1.4. Maîtrise des travaux de génie civil,
routes et places
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
Approche commentée pertinente du cas
particulier
2.1. Compréhension de l'enjeu architectural
Reconnaissance de l'enjeu architectural Conserver
l'image générale
Reconnaissance de l'enjeu architectural Conserver
la volumétrie
Reconnaissance de l'enjeu architectural Conserver
la fonction des 2 bâtiments
Reconnaissance de la volonté de pouvoir faire
fonctionner Grande Salle et Hôtel de manière autonome
Reconnaissance de la volonté de laisser à ces
deux bâtiments leur caractère originel
Reconnaissance de la volonté de faire de
l'endroit un lieu de rencontre urbain
2.2. Sensibilité dans le développement de
solutions structurelles cohérentes
Reconnaissance de l'importance de l'étude et
de la proposition de variantes de structures
Reconnaissance de la souhaitable cohérence
entre structures existantes et structures nouvelles
Reconnaissance de l'importance dans des
transformations des méthodes de réalisation
aa) A titre préliminaire, on relève, contrairement à ce
qu'indiquent les recourantes, que ce barème, s'il a été établi par l'un des
membres de la commission d'examen (au demeurant, celui qui, en raison de sa
profession, était le mieux à même de fixer les critères de qualification), a
été adopté par l'ensemble des membres lors de la séance du 10 février 2003. Ce
barème apparaît dès lors comme le fruit d'une décision collégiale.
bb) Pour les
recourantes, il s'agirait là d'éléments totalement étrangers au processus de
sélection, tel qu'il ressort de l'appel d'offres. Ainsi, s'agissant du premier
critère de sélection, sous critère n° 1.4, elles se plaignent de ce que la
maîtrise des travaux de génie civil n'était, initialement, pas exigée dans les
documents d'appel d'offres, dès lors que le marché public ne requiert aucune de
prestation spécifique de ce genre. Lors de la séance des questions-réponses du
30 septembre 2002 du reste, cette question avait été évoquée; le maître de
l'ouvrage avait alors indiqué qu'une extension du mandat à l'aménagement du
carrefour et des routes proches du site était chose possible, mais que les soumissionnaires
ne devaient pas tenir compte de cette prestation dans le calcul de leurs
honoraires. Sans doute, pour la municipalité, il était clair que cette
prestation était exigée pour la qualification des candidats, raison pour
laquelle ce sous-critère valait également trois points, comme les trois
précédents. Cela étant, il est à tout le moins excessif que ce sous-critère
compte pour trois points, comme les trois précédents; dans la mesure où il
s'agit d'un élément secondaire dans le mandat, un seul point apparaît comme
adéquat et suffisant.
cc) Quant au deuxième
critère de sélection, les recourantes se plaignent de ce que la prestation
d'ingénieur aurait en quelque sorte été redéfinie; des exigences ayant
davantage trait à la prestation d'architecte y auraient été incluses. On relève
pourtant, sur ce volet également, que les deux sous-critères développés
figuraient déjà dans l'appel d'offres, de sorte que la grille établie sur ce
point est conforme au cahier des charges. Au demeurant, les candidats n'ont eu
aucun doute sur le contenu de la prestation d'ingénieur, laquelle s'inscrit
nécessairement dans la collaboration avec l'architecte; on relève plusieurs
éléments à cet égard et tout d'abord l'extrait de l'appel d'offres repris
ci-dessus dans l'exposé des faits du premier arrêt. Ces explications ont été
complétées à l'issue de la séance questions/ réponses, mise sur pied lors de la
visite du 30 septembre 2002; à la question de savoir ce que l'on attendait des
concurrents sur la compréhension de l'enjeu architectural proposé, il a été
répondu:
"C'est surtout la relation
architecte/ingénieur civil et éventuellement avec les autres mandataires que la
Commission attend une réponse. L'ingénieur civil doit être un partenaire avec
l'architecte pour que le projet soit cohérent autant au niveau statique
qu'esthétique.
Pour mieux comprendre les priorités du bureau d'architectes
mandaté, leurs dossiers des 1ère et 2ème phases pour la procédure de marché
public pour ce projet seront mis à disposition pour consultation dès le 04
octobre au secrétariat communal et le site internet www.concept-consult.ch
peut être visité."
En outre, comme le
relève l'autorité intimée, le cahier des charges du mandat d'architecte faisait
partie des documents d'appel d'offres et pouvait être consulté (on ignore si
les recourantes l'on fait). On ne voit guère en quoi on exigerait, par
surcroît, de l'ingénieur qu'il effectue une prestation initialement exigée de
l'architecte, comme semblent le soutenir les recourantes; au contraire, la
collaboration avec ce dernier implique du soumissionnaire qu'il conserve, dans
son offre, l'image générale et la volumétrie des deux bâtiments. A tout le
moins, on en retire qu'aucune adjonction particulière n'a été apportée sur ce
point au deuxième critère de sélection.
Cela étant, on peut
admettre, avec les recourantes, que si ce critère valait à lui seul 15 points,
avec une pondération de 30%, certains de ses éléments paraissent redondants,
voire inutiles à l'appréciation des offres en concurrence. Ainsi, le sous-critère
2.1 (9 points) doit, au vu de son importance (découlant du fait qu'il apparaît
en premier : art. 38 al. 2 RMP), peser plus lourd que le sous-critère 2.2 (6
points); en revanche, la notation renferme des éléments inadéquats. Les six
premiers éléments de ce critère gagnent à être regroupés en un seul; comme le
font observer à juste titre les recourantes, il est excessif d'exiger de
l'ingénieur qu'il confirme dans son offre sa compréhension de l'image générale,
de la volumétrie et de la fonction du bâtiment; il s'agit là en effet
d'éléments à tout le moins secondaires dans le cadre de son mandat. L'échelle
des notes est, sur ce point, entachée d'arbitraire, dès lors qu'elle a comme
conséquence principale, pour l'offre des recourantes, une décote de six points
au premier sous-critère; la commission d'examen a en effet estimé que cette
offre ne répondait pas selon son attente aux six premières questions. Or ces
dernières, comme on le voit, devaient normalement se résumer en une seule
question (il ne s'agit rien d'autre que de généralités au sujet de la
compréhension de l'enjeu architectural), ce qui se serait traduit pour les
recourantes par une décote d'un seul point au lieu de six. Quant au
sous-critère 2.2, les éléments ayant trait à la structure du bâtiment sont sans
doute primordiaux pour un ingénieur et doivent être maintenus; en revanche, un
seul point (et non deux) suffisait à apprécier l'offre au regard de la
reconnaissance de l'importance de la collaboration avec l'architecte.
d) Quoi qu'il en soit,
il n'est pas encore évident que l'accueil d'une partie des moyens soulevés par
les recourantes conduise le tribunal à annuler, voire à réformer, la décision
du 10 février 2003. Sur ce point, il eût appartenu cependant à la municipalité
de démontrer que les vices dont souffre la procédure incriminée ont
effectivement eu des conséquences sur le résultat du marché. Pour cela, la
municipalité aurait dû démontrer de façon convaincante qu'après correction de
la grille d'évaluation, l'offre des recourantes n'était pas susceptible de
passer de la cinquième à la troisième place pour être admises à participer à la
suite de la procédure.
aa) La municipalité
s'est toutefois abstenue d'effectuer cette démonstration dans le cas d'espèce;
toutefois, le tribunal, avec le concours de son assesseur spécialisé, s'est
livré à une simulation dont il ressort que les vices évoqués ci-dessus ne
restent pas sans influence sur le résultat final. Comme on le verra ci-dessous,
les recourantes, même après correction, n'atteignent, certes, pas la troisième
place; cependant, l'écart avec le résultat obtenu par le troisième candidat
s'amenuise très fortement.
On reprend ci-après le
tableau d'évaluation, dûment corrigé pour simulation, tenant compte à la fois
des griefs des recourantes et des remarques évoquées à la lettre c/bb et cc,
ci-dessus :
Critères/sous-critères
A.________
C.________
E.________
F.________
1. Maîtrise de construction (max : 10 points)
40%
1.1. Maîtrise de construction dans des
conditions de sol difficiles
Maîtrise documentée par un exemple pertinent
1
1
1
1
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
1
1
1
1
Approche commentée pertinente du cas
particulier
1
1
1
1
1.2. Maîtrise des problèmes de transformation
lourde d'immeubles
Maîtrise documentée par un exemple pertinent
1
1
1
1
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
1
1
1
1
Approche commentée pertinente du cas
particulier
0
0
0
0
1.3. Maîtrise des travaux de structures
porteuses
Maîtrise documentée par un exemple pertinent
1
1
1
1
Maîtrise documentée par un second exemple
pertinent
1
1
1
1
Approche commentée pertinente du cas
particulier
0
1
0
0
1.4. Maîtrise des travaux de génie civil,
routes et places
0
1
1
1
Total critère n° 1
7
9
8
8
2. Compréhension de l'enjeu architectural et
sensibilité dans le développement de solutions structurelles cohérentes
(max : 9 points) 30%
2.1. Compréhension de l'enjeu architectural
Reconnaissance de l'enjeu architectural, de
la volonté de pouvoir faire fonctionner Grande Salle et
Hôtel de manière autonome, de la volonté de laisser à ces deux bâtiments leur
caractère originel et
de la volonté de faire de l'endroit un lieu de rencontre urbain
0
1
1
1
Reconnaissance des impératifs économiques à
l'investissement
1
1
1
0
Reconnaissance des impératifs économiques en
exploitation
1
0
1
0
Reconnaissance des impératifs écologiques
1
1
0
1
2.2. Sensibilité dans le développement de
solutions structurelles cohérentes
Reconnaissance de l'importance du dialogue
entre architecte et ingénieur et de la mise en oeuvre
précoce de la collaboration entre l'architecte et l'ingénieur
1
1
1
1
Reconnaissance de l'importance de l'étude et
de la proposition de variantes de structures
0
1
1
0
Reconnaissance de l'importance de la
collaboration pluridisciplinaire avec ingénieurs CVSE
1
1
1
1
Reconnaissance de la souhaitable cohérence
entre structures existantes et structures nouvelles
0
1
1
0
Reconnaissance de l'importance dans des
transformations des méthodes de réalisation
0
1
0
1
Total critère n° 2
5
8
7
5
3. Organisation, expériences professionnelles
et disponibilité
(max : 8 points) 30%
3.1. Organisation
Pertinence des documents de l'offre: éléments
présentés tous adéquats et pertinents
1
1
1
1
Organisation de l'offre: présentation telle
qu'elle permet d'en prendre connaissance rapidement et
complètement
1
1
1
1
Indications pertinentes sur l'organisation
interne du mandataire
1
1
1
1
Indications pertinente sur la position du
mandataire au sein de l'organisation de l'ensemble des
parties prenantes à la construction
1
1
1
1
3.2. Expériences professionnelles
1
1
1
1
Stabilité du bureau dans la durée
1
1
1
1
Nombre d'années depuis l'obtention du diplôme
du responsable du bureau supérieur à 10 ans
1
1
1
1
3.3. Disponibilité
1
1
1
1
Personnel proposé (prévu) pour le mandat
comprend un ingénieur ayant plus de 10 ans d'expérience
1
1
1
1
Personnel prévu pour le mandat se compose
d'au moins deux personnes
1
1
1
1
Total critère n° 3
8
8
8
8
Points totaux
20
25
23
21
bb) On a vu ci-dessus que, s'agissant du critère n° 1,
la procédure est affectée d'un vice, puisque les sous-critères, dont le poids
est, à teneur de la décision attaquée, identique, n'ont pas été annoncés dans
l'ordre de leur importance. Ce vice, à lui seul, n'est toutefois pas
susceptible de modifier le résultat de l'évaluation; on voit en effet que les
quatre soumissionnaires ont obtenu le maximum pour le sous-critère n° 1 (qu'ils
auraient pu croire comme étant le plus important) et le même résultat pour les
sous-critères nos 2 et 3 (qui pouvaient apparaître comme les deuxième et
troisième par ordre d'importance). Cependant, le quatrième sous-critère, soit
le dernier par ordre d'importance, ne devrait, compte tenu des remarques
justifiées des recourantes, plus valoir qu'un seul point (au lieu de trois) que
celles-ci, sans doute, n'obtiennent pas; mais comme on le verra ci-dessous,
cette correction a pour effet de réduire proportionnellement l'écart entre le
résultat de l'offre arrivée en troisième position et celle des recourantes.
Le résultat du critère
n° 2 (dans le tableau ci-dessus) doit cependant être corrigé pour tenir compte
des facteurs de pondération conférés à chacun des sous-critères (ici le
tribunal reprend, bien qu'il n'ait pas été annoncés, les facteurs de
pondération des deux sous-critères du critère n° 2, tels qu'ils ressortent de
la grille de l'autorité intimée), puisqu'il a été admis plus haut que le
premier pèse plus lourd que le second :
2.1. Compréhension de l'enjeu architectural
(18%)
A.________
C.________
E.________
F.________
Reconnaissance de l'enjeu architectural, de
la volonté de pouvoir faire fonctionner Grande Salle et
Hôtel de manière autonome, de la volonté de laisser à ces deux bâtiments leur
caractère originel et
de la volonté de faire de l'endroit un lieu de rencontre urbain
0
1
1
1
Reconnaissance des impératifs économiques à
l'investissement
1
1
1
0
Reconnaissance des impératifs économiques en
exploitation
1
0
1
0
Reconnaissance des impératifs écologiques
1
1
0
1
Sous-total I
3
3
3
2
facteur de pondération (18%) x 30%
(pondération du critère)
(4,5)
(4,5)
(4,5)
(3,0)
Sous-total II (selon barème)
13,5
13,5
13,5
9,0
2.2. Sensibilité dans le développement de
solutions structurelles cohérentes (12%)
Reconnaissance de l'importance du dialogue
entre architecte et ingénieur et de la mise en oeuvre
précoce de la collaboration entre l'architecte et l'ingénieur
1
1
1
1
Reconnaissance de l'importance de l'étude et
de la proposition de variantes de structures
0
1
1
0
Reconnaissance de l'importance de la
collaboration pluridisciplinaire avec ingénieurs CVSE
1
1
1
1
Reconnaissance de la souhaitable cohérence
entre structures existantes et structures nouvelles
0
1
1
0
Reconnaissance de l'importance dans des
transformations des méthodes de réalisation
0
1
0
1
Sous-total I
2
5
4
3
facteur de pondération (12%) x 30%
(pondération du critère)
(1,6)
(4,0)
(3,2)
(2,4)
Sous-total II (selon barème)
4,8
12,0
9.6
7.2
Total critère n° 2
18.3
25.5
23.1
16.2
cc) Ainsi, le résultat final s'établirait, après
correction du barème dans le sens du recours, de la façon suivante :
soumissionnaire
critère n° 1
critère n° 2
critère n° 3
total
C.________
9
90,00
36.00
8
85.00
25.50
8
100.00
30.00
91,50
E.________
8
80,00
32.00
7
77.00
23.10
8
100.00
30.00
85.10
F.________
8
80,00
32.00
5
54.00
16.20
8
100.00
30.00
78.20
A.________ et ct
7
70,00
28.00
5
61.00
18.30
8
100.00
30.00
76.30
Dès lors, le résultat final apparaît comme étant
modifié dans une mesure non négligeable, même si la recourante ne parvient pas
à obtenir le troisième rang.
dd) Le tribunal, dont
le dossier est complet, a, quant à lui, pu mener à bien cette simulation en
parfaite connaissance des notes attribuées aux offres des trois
soumissionnaires qualifiés pour la suite de la procédure; or, cela n'était pas
le cas des recourantes, puisque chaque soumissionnaire ignorait les notes de
ses concurrents. Dans ces conditions, sauf à violer le droit des recourantes de
prendre connaissance du dossier (celles-ci n'ayant pas eu la possibilité de
contester les notes attribuées aux trois entreprises qualifiées), la décision
attaquée, dont il ressort que les recourantes sont éliminées de la suite de la
procédure, ne peut être maintenue telle quelle.
Il appert, au terme de
cette simulation, que moins de deux points séparent désormais le troisième
soumissionnaire retenu, F.________ , des recourantes. Sans doute, la décision
de la municipalité de ne retenir finalement que trois candidats au lieu de six
relève de son pouvoir d'appréciation; l'appel d'offres retenait à cet égard que
la première phase avait pour objectif de sélectionner 3 à 6 candidats. Selon
les explications de ses représentants, la municipalité avait cependant décidé
de ne retenir que les trois premières entreprises, dès lors qu'un écart
d'environ dix points séparait la troisième de la quatrième. Or, l'écart entre
la troisième offre et celle des recourantes s'amenuisant presque totalement, on
constate, suivant en cela le raisonnement de la municipalité, que les
recourantes font bien partie du "peloton" des soumissionnaires dont
les offres se sont détachées des autres.
ee) Dans ces
conditions, c'est à bon droit que les recourantes soutiennent qu'elles auraient
dû être admises à participer à la suite de la procédure. Par souci d'économie
de procédure toutefois - c'est la deuxième fois que le résultat de la procédure
de sélection est déféré au Tribunal administratif -, il n'y a pas lieu
d'annuler la décision attaquée, ce qui contraindrait l'autorité intimée à
reprendre ce processus pour la troisième fois; dite décision sera simplement
réformée, afin que la phase suivante d'adjudication du marché puisse être menée
à chef.
On constate que, dans
la phase suivante, le résultat de la procédure de qualification est largement
pris en considération puisqu'il se voit conférer une pondération équivalant au
trois quarts. Or, ce résultat n'est pas exempt de critiques, (absence de
pondération des sous-critères; en outre, s'agissant du critère n° 2, la
notation était entachée d'arbitraire). Dès lors, il appartiendra à l'autorité
intimée d'examiner l'opportunité de communiquer aux concurrents encore en lice
la grille d'évaluation complétée, puis à inviter ceux-ci, dans le respect du
principe de non-discrimination, à compléter le cas échéant, avant l'ouverture
de la phase d'adjudication proprement dite, leurs offres.
3. Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à accueillir le recours et à réformer la
décision entreprise, en ce sens que les recourantes sont admises à participer à
la suite de la procédure. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la
commune, qui succombe; au surplus, des dépens seront alloués aux recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 13 février 2003 est réformée en ce
sens que A.________ SA et B.________ SA sont admis à participer à la suite de
la procédure; dite décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument
d'arrêt de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Bussigny-près-Lausanne.
IV. Il est alloué à
A.________ SA et B.________ SA des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs,
mis à la charge de la Commune de Bussigny-près-Lausanne.
gz/Lausanne, le 27 mai 2003/pg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.