GE.2003.0019
TA - GE.2003.0019 - 2003-04-16 - BAUDROCCO Corinne c/ Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne
16 avril 2003Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2003
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUDROCCO Corinne c/ Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne
USAGE COMMUN ACCRU
PROPORTIONNALITÉ
ACTIVITÉ LUCRATIVE
DOMAINE PUBLIC
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Résumé contenant:
Un forain qui participe à la Fête du printemps à Lausanne-Bellerive avec un manège semblable à celui pour lequel il a obtenu une autorisation ne viole pas de manière suffisamment grave le règlement de la manifestation pour fonder une sanction municipale portant sur la Fête de l'année suivante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 16 avril 2003
sur le recours interjeté par Corinne BAUDROCCO, ch. des Celtes 1, 1018
Lausanne
contre
la décision
de la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne du 29
janvier 2003 lui refusant un emplacement à la Fête foraine de printemps 2003 au
"Luna Park" de Bellerive.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Depuis de nombreuses
années, la place de Bellerive est mise à disposition des forains pour y
organiser la Fête de printemps. Alors que cette place faisait autrefois partie
du domaine public cantonal, elle a été transférée le 10 janvier 2002 au
chapitre privé communal après un échange avec le canton de Vaud, mais elle est
assimilée au domaine public en raison de son affectation.
Pour donner suite à un
arrêt rendu le 15 décembre 1992 par le Tribunal de céans (GE 1992/0067), la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a adopté des conditions de
participation pour la Fête foraine de printemps 1994, place de Bellerive
(ci-après: les conditions de participation). Ces conditions de participation
ont été envoyées le 23 décembre 1993 à tous les forains inscrits pour la Fête
1994, ces derniers étant invités à les retourner jusqu'au 14 janvier 1994,
après les avoir signées. Ce texte indique notamment:
1. Principe général
1.1 Nul ne peut exploiter un métier lors de
la fête foraine sans avoir obtenu une autorisation de la Direction de police et
des sports, ainsi qu'un emplacement.
3. Attribution des places et
établissement du plan
3.1 En principe, le même emplacement est
attribué au même forain d'année en année, pour autant qu'il s'agisse du même
métier.
3.2 Un emplacement devenu vacant est
attribué en premier lieu au titulaire d'une autorisation qui demande à changer
de place, pour autant que la configuration des lieux et l'équilibre attractif
du champ de foire s'y prêtent. A défaut, il est attribué à un autre candidat.
3.3 Sous réserve des dispositions prévues
au point 3.4, l'attribution des emplacements restés libres s'effectue de la
manière suivante parmi les personnes inscrites officiellement et figurant sur
la liste d'attente établie par la police du commerce.
Sont choisis par ordre de priorité:
1) Les
forains lausannois, c'est-à-dire ceux qui ont leur domicile politique et
fiscal dans notre ville depuis 3 ans au moins.
2) Les
forains résidant dans le canton de Vaud, soit ceux qui ont leur domicile
politique et fiscal dans le canton depuis 3 ans au moins.
3) Les
forains domiciliés en Suisse romande.
4) Les
forains domiciliés dans le reste de la Suisse.
5) Les
forains domiciliés à l'étranger.
4. Forme de l'autorisation
4.3 Aucun forain n'est autorisé à installer
un autre métier que celui pour lequel il a obtenu une autorisation.
6. Emplacement et respect des
dimensions autorisées
6.3 Le forain titulaire d'une autorisation
et d'un emplacement qui fait faux bond, c'est-à-dire celui qui ne peut monter
le métier autorisé sous quelque prétexte que ce soit, peut être exclu de la
fête et suspendu pour une durée indéterminée.
7. Changement de métier et
modification du périmètre de l'emplacement
7.1 Si un forain titulaire d'une
autorisation et d'un emplacement souhaite présenter un autre métier l'année
suivante, il doit le signaler dans sa demande à la police du commerce. En aucun
cas, les dimensions hors tout du nouveau métier ne doivent dépasser le
périmètre de l'emplacement attribué au forain l'année précédente. La structure
du nouveau métier doit pouvoir s'adapter à cet emplacement. La police du
commerce se réserve la possibilité de refuser un métier pour l'un ou l'autre de
ces motifs.
19. Dispositions générales et sanctions
19.3 En cas de non respect de l'une ou
l'autre clause des présentes conditions, le forain défaillant sera exclu de la
place de fête avec effet immédiat, sans dédommagement, et ne pourra en aucun
cas participer aux fêtes futures. Le cas échéant, un avertissement écrit pourra
lui être adressé.
B. Corinne Baudrocco qui
exerce le métier de forain a signé les conditions de participation le 9 janvier
1994. Elle a requis, le 13 septembre 2001, de la Municipalité l'autorisation
d'exploiter un métier (manège "mini-skooter") en vue de la Fête
foraine de printemps 2002. Elle a indiqué que des travaux de peinture et des
modifications de la façade du métier étaient possibles. La Municipalité l'a
autorisée à participer à la manifestation par lettre du 15 janvier 2002.
L'autorisation concernait un métier: manège "mini-skooter"/161 m2,
voitures tamponneuses pour enfants; aucun autre manège ne devait être toléré.
Le métier pour lequel
Corinne Baudrocco avait requis une autorisation a fait l'objet d'un litige avec
un tiers. Dans le cadre de cette procédure, Corinne Baudrocco a dû, suite à
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne le 18 octobre 2001, restituer le métier. Dès cette date, elle n'a
donc plus pu en disposer mais est parvenue à le remplacer en vue de la Fête
foraine de printemps 2002. Les photographies versées au dossier montrent que
les deux métiers sont des jeux d'autos tamponneuses pour enfants. Le second est
légèrement plus petit que le premier et d'une couleur différente.
Lors d'un contrôle
effectué sur le champ de foire le 7 mai 2002, la police du commerce a constaté
que Corinne Baudrocco avait installé un métier qui n'était pas celui pour
lequel elle avait requis et obtenu une autorisation. Cette autorité a renoncé a
exiger le démontage de l'installation mais a écrit en date du 29 mai 2002 une
lettre à Corinne Baudrocco dans laquelle on peut lire ce qui suit :
"(...)
Nous devons ainsi constater que vous participez
sans droit à la fête foraine de cette année (ndr.: 2002), puisque le métier
installé ne bénéficie d'aucune autorisation, ce qui nous aurait permis d'exiger
qu'il soit démonté. Toutefois, compte tenu des circonstances, nous renonçons à
exiger le démontage et acceptons exceptionnellement de tolérer votre présence
cette année.
Cette mansuétude ne signifie cependant
nullement que nous acceptons sans autre le métier que vous avez
"imposé" et vous informons que nous tiendrons compte de cette
situation pour l'organisation de l'édition 2003 de la fête foraine de
printemps. Il n'est donc, et de loin, pas certain que nous proposions à la
Municipalité de vous octroyer une nouvelle autorisation.
(...)".
C. Le 11 septembre 2002,
Corinne Baudrocco a demandé l'autorisation de participer à la Fête foraine de
printemps 2003. Le même jour, elle a adressé à la police du commerce le
formulaire intitulé: Demande d'inscription "changement de métier"
à la Fête foraine de printemps à Bellerive de 2003. Elle a déclaré, sous
rubrique genre et descriptif :
voitures tamponneuses pour
enfants (façade transformée).
Par décision du 29
janvier 2003, la Municipalité a refusé l'autorisation sollicitée par Corinne
Baudrocco pour la fête foraine de printemps 2003, expliquant ce qui suit :
"(...)
Selon l'information figurant dans notre lettre
du 29 mai 2002, vous avez été tolérée lors de la fête 2002, après avoir
installé un métier pour lequel vous n'étiez au bénéfice d'aucune autorisation.
De ce fait, nous aurions pu exiger qu'il soit démonté.
Pour les motifs expliqués dans ce courrier, la
Municipalité a décidé de ne pas vous accorder d'autorisation pour la fête
foraine de printemps 2003.
En revanche, votre demande a été placée en
liste d'attente, en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez
(Lausannois, Vaudois, Romands, autres) et cela par ordre chronologique.
(...)".
D. Par acte du 25 février
2003, Corinne Baudrocco a recouru contre cette décision. Elle a conclu, sous
suite de dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l'autorisation d'installer un métier à la fête de printemps "Luna
Park" 2003 soit accordée, subsidiairement à son annulation.
La Municipalité s'est
déterminée le 4 avril 2003. Elle a précisé avoir attribué l'emplacement
précédemment occupé par Corinne Baudrocco à Gylan Monney, avec un manège pour
enfants. Elle a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
E. Corinne Baudrocco a
déposé 1'000 fr. à titre d'avance de frais.
F. Corinne Baudrocco a
produit en cours d'instruction une lettre du 8 avril 2003, émanant du
secrétaire de l'Association Foraine de la Suisse romande, dont la teneur est la
suivante:
(...) je vous confirme qu'après étude du plan
du Luna-Park de Bellerive, il existe une possibilité de placer éventuellement
le "Miniscooter" de Mme Corinne Baudrocco en effectuant certains
déplacements.
Considérants
1.
Selon le sceau apposé
sur l'enveloppe contenant la décision litigieuse, celle-ci a été notifiée à la
recourante le 3 février 2003. L'adresse de la recourante n'étant pas correcte,
la décision a dû être réexpédiée à sa nouvelle adresse le 4 février 2003, de
telle sorte qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le 5 février 2003.
Déposé en temps utile,
et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, qui a
un intérêt actuel et pratique à en obtenir la modification, le recours est recevable
en la forme.
2.
a) L'installation d'un
métier de forain ou d'un stand sur le domaine public constitue un usage accru
de celui-ci (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. p. 620; ATF
99.
Ia 394, JT 1975 I 199). Tout usage du domaine public qui dépasse en intensité
l'usage commun peut être soumis à autorisation, notamment lorsqu'il entrave
l'usage commun par des tiers ou implique un usage accru valablement autorisé
pour des tiers (B. Knapp, op. cit. p. 619). Selon une jurisprudence constante
jusqu'en 1975, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui faisait un usage
accru du domaine public à des fins commerciales ne pouvait invoquer la liberté
du commerce et de l'industrie (art. 31 aCst, art. 27 nCst.),
cette disposition constitutionnelle ne donnant aucun droit à une telle
utilisation de la chose publique (ATF 97 I 655, JT 1973 I 196; ATF 73 I 209, JT
1948.
I 123; ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). Puis la Haute Cour a réexaminé la
question et a admis que l'administré qui faisait un usage commun accru du
domaine public aux fins d'y exercer une activité lucrative professionnelle
pouvait invoquer la liberté du commerce et de l'industrie, dans la mesure où le
but du domaine public le permettait (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199; ATF 101 Ia
473, JT 1977 I 379). Il en résulte que le régime d'autorisation d'usage accru
du domaine public ne doit pas "entraver indûment l'exercice des libertés
publiques lorsque cet exercice entre en conflit avec l'usage commun ou normal
de par sa nature" (B. Knapp, op. cit., p. 620).
La jurisprudence
n'exige pas que les critères appliqués par l'autorité compétente pour
concrétiser le régime d'autorisation reposent sur une base légale formelle,
même si elle considère comme souhaitable que les conditions d'autorisation
soient fixées par des règles de droit, afin d'assurer l'égalité de traitement
et la prévisibilité des décisions (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264, ATF 119 Ia
445, JT 1995 I 313). L'autorité doit toutefois agir selon des critères
objectifs et doit notamment s'abstenir de fonder sa décision sur de pures
considérations de politique économique (ATF 101 Ia 481). Relèvent de la
politique économique les mesures qui interviennent dans la libre concurrence
pour favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et
tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé. A l'inverse,
des motifs de police tel que notamment la nécessité de ne pas entraver
exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en
considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 111 Ia 184, JT
1987.
I 37 et réf. cit.). Le refus d'autorisation doit en outre respecter les
principes généraux de l'intérêt public, l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ia 135, JT 1984 I
2).
b) En l'occurrence, la
Municipalité a adopté les conditions de participation et la recourante les a
signées. Dans deux arrêts de 1998, le Tribunal administratif a considéré, en se
référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion de base
légale (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264; ATF 119 Ia 445, JT 1995 I 313), que
"dès lors qu'une base légale formelle n'est pas nécessaire, une circulaire
administrative censée assurer une pratique uniforme pouvant être admise, les
conditions de participation approuvées par la Municipalité apparaissent de
toute manière comme un document de travail susceptible de fournir une base
suffisante" (arrêts TA, GE 1998/0042 du 4 mai 1998 et GE 1998/0045 du 5
mai 1998 et les références citées). Ainsi, la décision attaquée, qui repose sur
les conditions de participation, n'est pas dépourvue de base légale.
3.
Il convient de
déterminer si la recourante a enfreint les conditions de participation en 2002
et si elle peut être exclue de la manifestation de 2003 (art. 19.3 des
conditions de participation).
La Municipalité fait
grief à la recourante d'avoir installé un autre métier que celui pour lequel
elle a obtenu une autorisation. Elle aurait ainsi violé l'art. 4.3 des
conditions de participation.
La recourante a
présenté sa demande en temps utile et en produisant toutes les pièces requises,
en particulier les photographies du métier pour lequel elle demandait une
autorisation. Il est vrai que la recourante n'a pas installé lors de la Fête de
printemps 2002 le métier dont elle disposait au moment du dépôt de la demande
d'autorisation et ceci par nécessité: elle avait en effet dû le restituer,
suite à une décision judiciaire, à une tierce personne au mois d'octobre 2001.
Mais il faut constater que le second métier était quasiment identique au
premier: il s'agit dans les deux cas de voitures tamponneuses pour enfants, les
seules différences concernant le périmètre un peu moins important pour le
second manège et la couleur. La recourante n'a nullement modifié l'équilibre
attractif du champ de foire par ce remplacement puisque les deux métiers
présentent le même intérêt.
Dans ces conditions,
faire grief à la recourante d'avoir enfreint l'interdiction d'installer un
"autre métier" au sens du ch. 4.3 des conditions de participation
relève d'une interprétation excessivement restrictive et insoutenable de cette
disposition. Ce texte tend en effet à empêcher qu'un forain profite d'une
autorisation pour installer un engin d'un type différent de celui qu'il avait
annoncé aux autorités, posant ainsi des problèmes tant en ce qui concerne
l'attractivité de la foire (qui suppose un certain équilibre entre les
différentes attractions offertes aux visiteurs) que l'utilisation de l'espace
disponible. Les deux formules établies par l'autorité intimée et au moyen
desquelles un forain doit demander son autorisation (soit la formule bleue
lorsqu'il s'agit d'utiliser le même métier que l'année précédente, et la
formule rose permettant de demander une autorisation pour un nouveau métier) ne
laissent planer aucun doute à cet égard. Ces documents exigent en effet que
soient données des indications tant en ce qui concerne le type de métier (il y
en a quatre, soit : manèges, jeux, tirs, stands de victuailles) que les caractéristiques
techniques, et notamment les dimensions. Ces exigences indiquent ainsi très
clairement quels points sont considérés comme déterminants par l'autorité pour
le contrôle des conditions permettant la délivrance d'une autorisation. Mais on
ne peut pas raisonnablement comprendre ce système comme impliquant
l'impossibilité pour un forain au bénéfice d'une autorisation de remplacer,
notamment lorsqu'il y est contraint, son installation par une autre du même
type, satisfaisant exactement la même demande de la clientèle et de dimensions
identiques. Une telle interprétation des textes irait largement au-delà de ce
qui est nécessaire et elle ne saurait déboucher sur un refus, ni sur un retrait
de l'autorisation. La situation est un peu comparable à celle d'un locataire de
garage qui se verrait résilier son bail par le propriétaire au motif qu'il
aurait remplacé sa BMW par une Alpha Romeo sans l'accord du bailleur.
Dès lors, la décision
de refuser l'autorisation sollicitée pour la Fête de printemps 2003 ne respecte
pas le principe de la proportionnalité. La police du commerce ne s'y est
d'ailleurs pas trompée lors du contrôle du 7 mai 2002 lorsqu'elle a renoncé à
exclure la recourante de la place de Fête avec effet immédiat (art. 19.3 des
conditions de participation). Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
4.
Au surplus, il convient
de relever que la Municipalité, saisie d'une demande de changement de métier et
modification du périmètre de l'emplacement (art. 7 des conditions de
participation), contrôle que les dimensions du nouveau métier ne dépassent pas
le périmètre attribué au forain l'année précédente et que le nouveau métier
puisse s'adapter à l'emplacement (art. 7.1 des conditions de participation). En
l'espèce ces conditions sont remplies puisque le second métier est du même
genre mais plus petit que le premier. L'autorité intimée n'aurait donc pas pu
refuser à la recourante une autorisation de changement de métier pour ce motif.
5.
L'art. 3 des conditions
de participation régit l'attribution des places et l'établissement du plan. En
principe, le même emplacement est attribué au même forain d'année en année pour
autant qu'il s'agisse du même métier (art. 3.1 des conditions de
participation). La similitude entre le premier et le second métier exploité par
la recourante (cf. consid. 3, ci-dessus) la met au bénéfice de cette
disposition. La recourante peut donc prétendre se voir attribuer l'emplacement
qu'elle occupait lors de la manifestation de 2002.
L'autorité intimée
allègue certes avoir attribué l'emplacement précédemment occupé par la
recourante à Gylan Monney, avec un manège pour enfants. Mais cette circonstance
ne saurait amener le Tribunal a conclure qu'il est désormais impossible
d'attribuer une place à la recourante. En effet, par lettre du 8 avril 2003,
l'Association Foraine de la Suisse romande atteste qu'il existe encore une
possibilité de placer le manège de la recourante en effectuant certains
déplacements. Dès lors, aucun argument d'ordre pratique ne saurait empêcher la
recourante de participer à la fête de printemps 2003.
6.
Il n'est pas contesté
que la recourante a la qualité de forain lausannois au sens de l'art. 3.3 des
conditions de participation. Elle prend d'ailleurs part à la Fête de Printemps
depuis plusieurs années puisque c'est en 1994 déjà qu'elle a signé les conditions
de participation. Elle bénéficie d'un droit prioritaire à se voir attribuer un
emplacement sur la place de Bellerive pour la Fête de printemps 2003 (art. 3.3
des conditions de participation). La décision de la Municipalité du 29 janvier
2003.
doit être annulée, l'autorisation d'installer un métier à la Fête foraine
de printemps "Luna Park" 2003 devant être accordée. Le recours est
ainsi admis, sans frais. La recourante, qui obtient entièrement gain de cause
avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne, Service de la police
du commerce, Bureau des manifestations, du 29 janvier 2003 est annulée, le
dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. La Commune de
Lausanne versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2003/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.