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Décision

GE.2003.0022

TA - GE.2003.0022 - 2003-07-23 - c/ Municipalité de Lausanne

23 juillet 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________ est né le

********. Il a été nommé en qualité de ******** à la direction des Services

industriels de Lausanne (ci-après: les SI), provisoirement le 1er janvier 1972,

puis définitivement le 1er janvier 1973.

Les SI ont accordé

leur confiance à A. X.________ qui a obtenu plusieurs promotions:

- le 1er janvier

1990: adjoint technique;

- le 1er novembre

1990: chef du bureau technique (traitement classe 7);

- le 1er janvier

1992: chef de bureau technique (traitement classe 6);

- le 1er janvier

1996: chef de bureau technique (traitement classe 5);

- le 1er janvier

2000: chef de la distribution du gaz.

Lors de ses deux

derniers entretiens de collaboration, A. X.________ a obtenu la mention très

bien, ce qui correspond à des exigences remplies, voire dépassées; il a

parfaitement rempli toutes les tâches de son poste, comme le mentionne le

dernier entretien de collaboration, daté de 2001.

B. Ces bonnes relations de

travail se sont brutalement dégradées après que le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne eut, par jugement du 13 décembre 2002 (confirmé

par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 27 juin 2003), condamné

A. X.________ pour acceptation d'un avantage à la peine de quatre mois

d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans (ch. VII), libéré A. X.________

du chef d'accusation de contrainte (ch. VIII) et dit que A. X.________ était le

débiteur de l'Etat de Vaud de la somme de 10'000 fr. à titre de créance

compensatrice (ch. IX).

C. On extrait du jugement

pénal du 13 décembre 2002 les passages suivants:

"Depuis

1991, A. X.________ est devenu chef du Bureau technique au service du gaz des

SI Lausanne, fonction qu'il a occupée jusqu'au début de l'année 2000. Ce

service traitait de la maintenance du réseau du gaz, de la pose et du

remplacement des canalisations. Selon l'accusé, il s'occupait de la supervision

de l'avancement des travaux et du contrôle s'agissant des travaux d'urgence. Il

était ainsi responsable de faire les attachements en vérifiant, au moyen des

rapports journaliers notamment, que les factures étaient en conformité avec les

travaux. Aux débats, il a reconnu qu'il avait un certain pouvoir de décision

sur la tarification des travaux. L'accusé a expliqué qu'il n'avait en revanche

pas la compétence pour adjuger des travaux et que le choix des entreprises de

génie civil se faisait par soumissions publiques ou restreintes, une

adjudication directe étant toutefois possible en cas d'urgence. Il a précisé en

cour d'enquête qu'il n'avait qu'une compétence d'adjudication de 2'000 fr.,

qu'à partir de là c'était le chef de service jusqu'à 10'000 fr., puis le

directeur des SI jusqu'à 50'000 fr. et que pour une somme supérieure c'était la

Municipalité elle-même qui décidait. A cet égard, A. X.________ a expliqué aux

débats que c'était lui qui établissait les tableaux sur les résultats des

soumissions présentées à la Municipalité. On constate ainsi qu'il avait un

certain pouvoir d'appréciation de ces soumissions. Il est également

vraisemblable qu'il ait eu un pouvoir de suggestion, ce qui n'est pas contesté

par ********, responsable de la comptabilité des SI de la Ville de Lausanne, à

tout le moins pour des montants qui peuvent encore être considérés comme

relativement faibles.

(...)

Sur la base du

nombre de factures découvertes par l'inspecteur Gitz et en tenant compte d'une

moyenne d'une heure et demie par facture, le salaire horaire versé à B.

X.________ correspond à 173 fr. 50 en 1993, 177 fr. 30 en 1994 et 440 fr. 75 en

1995, ce qui équivaut, transformé en semaine de quarante heures, à un salaire

mensuel théorique de 26'000 à 60'000 francs".

En résumé, la justice

pénale a reproché à A. X.________ d'avoir, dans le cadre de ses fonctions, usé

de son influence pour attribuer (ou faire attribuer) des travaux à une société

de son ami A. Y.________ en échange de contre-prestations pécuniaires. A.

X.________ a perçu ces avantages de manière indirecte, par l'intermédiaire de

son épouse B. X.________ qu'A. Y.________ avait engagée, en février 1993 pour

taper des factures pour son groupe d'entreprises.

Il a également été

fait grief à A. X.________ de s'être "fait offrir un téléviseur d'une

valeur de 2'398 fr. par C. Z.________, qui travaillait aussi pour le Service du

gaz de la Ville de Lausanne. A la demande du fonctionnaire communal, C.

Z.________ s'est rendu à un rendez-vous sur un chantier au centre de Lausanne

et a été d'accord d'acheter cet appareil. Il espérait avoir plus de travail aux

SI, ainsi que le lui faisait miroiter A. X.________."

D. Suite au jugement pénal

du 13 décembre 2002, les SI ont ouvert une enquête disciplinaire contre A.

X.________: ils l'en ont informé par lettre du 18 décembre 2002. Parallèlement,

le Syndic de Lausanne lui a écrit, le 30 décembre suivant, pour lui faire part

de la décision municipale d'ouvrir une enquête administrative à son encontre.

Le 29 janvier 2003, Eliane Rey, Directrice des SI et Christian de Torrenté, chef

du service juridique de la Ville ont entendu A. X.________, assisté de son

conseil, au sujet des faits qui lui étaient reprochés. A. X.________ a été

avisé que ces faits paraissaient devoir aboutir à son licenciement pour justes

motifs. Enfin, le Syndic de Lausanne à écrit le 7 février 2003 à A. X.________

ce qui suit:

"La

Municipalité, dans sa séance du 6 février dernier, a pris connaissance des

faits qui vous sont reprochés; elle a décidé, vu leur gravité, de vous

licencier pour le 31 mai 2003.

C'est là toutefois

une décision de principe puisque vous avez décidé d'en appeler à la Commission

paritaire qui se prononcera d'ici à quelques semaines.

(...)"

A. X.________ a été

suspendu de ses fonctions à titre préventif.

E. Le 5 mars 2003, sans

attendre le préavis de la Commission paritaire qui a siégé le 26 mars suivant,

A. X.________ a adressé un recours au Tribunal administratif contre la

"décision de principe" du 7 février 2003 et a demandé, à titre de

mesures provisionnelles, à être réintégré au sein de l'administration

communale. La municipalité de la Commune de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a déposé sa réponse le 26 mars 2003.

Le 31 mars 2003, le

juge instructeur du Tribunal administratif a écarté la requête de mesures

provisionnelles (ch. I) et a confirmé pour la durée de la procédure cantonale

de recours la mesure de suspension du recourant à titre préventif (ch. II).

F. Par décision du 15

avril 2003, la municipalité a licencié pour justes motifs A. X.________ pour le

31 juillet 2003 en maintenant son droit au traitement jusqu'à cette date. A.

X.________ a recouru contre cette décision le 6 mai 2003. Il a conclu à l'admission

du recours, à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 et à sa

réintégration dans ses fonctions. Il a en outre produit un certificat médical

(du 6 mars 2002) attestant que A. X.________ avait consulté un médecin pour

soigner des troubles psychiques survenus à la suite de son licenciement.

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 18 juin 2003. Christian de Torrenté y a

représenté la municipalité. Il a admis que celle-ci s'était mal exprimée le 7

février 2003, précisant qu'il avait toujours été question d'un licenciement

pour justes motifs, et que l'ouverture d'une enquête administrative avait pour

but d'entendre A. X.________. Pour le surplus, il a repris l'argumentation

développée dans le mémoire réponse de la municipalité du 26 mars 2003: il

serait impossible de recueillir le préavis de la Commission paritaire sans que

celle-ci ait connaissance de la décision que la municipalité envisage de

prendre contre un fonctionnaire, de sorte que la municipalité prend une

décision de principe sur la base du dossier, décision qui n'a encore aucun

effet sur les droits et les obligations du fonctionnaire et transmet le dossier

à la Commission paritaire; c'est seulement à réception du préavis très

sommairement motivé de celle-ci que la municipalité prend une décision

formelle, qui confirme ou infirme sa position initiale, notamment si la

Commission paritaire ne se range pas à la position municipale de principe.

Sur le fond, le

représentant de la municipalité a expliqué, en substance, que A. X.________

occupait, au sein de l'administration communale, un poste où il traitait des

dossiers ayant des implications pécuniaires, ce qui suppose une relation de

confiance intégrale. Cela implique qu'un fonctionnaire occupant un tel poste se

mette à l'abri des pressions de tiers, ce que A. X.________ n'a pas fait en

acceptant les faveurs d'A. Y.________ et d'C. Z.________. Pour la municipalité,

ces avantages sont clairement en relation avec le poste occupé.

A. X.________ a de son

côté admis à l'audience que les faits qui lui ont été reprochés étaient

répréhensibles. Il a soutenu n'avoir jamais eu le sentiment de commettre un

délit aussi grave que celui qui lui a été reproché.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Nommé provisoirement le

1er janvier 1972 puis définitivement le 1er janvier 1973, le recourant est

fonctionnaire de la Commune de Lausanne. En cette qualité, il est soumis au

règlement lausannois pour le personnel et l'administration communale du 11

octobre 1977 (ci-après: RPAC), en application de l'art 1 al. 1 RPAC.

L'art. 23 RPAC stipule

ce qui suit:

"Il est interdit au

fonctionnaire de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre en raison de

sa situation, pour lui ou pour autrui, des dons, cadeaux, pourboires, ou autres

avantages (al. 1).

Il lui est également interdit de

prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux soumissions, adjudications

et ouvrages de la Commune (al. 2). "

En l'espèce,

l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir profité de sa position au sein

de l'administration communale en percevant des avantages, directement ou

indirectement (par l'intermédiaire de son épouse B. X.________, notamment). Il

aurait donc eu un intérêt pécuniaire aux soumissions, adjudications et ouvrages

de la commune, en violation de l'art. 23 RPAC. Ces faits ont été retenus comme

constant par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanne du 13 décembre 2002, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation

pénale du 27 juin 2003 et le tribunal de céans les tient pour établis,

conformément à la jurisprudence selon laquelle l'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de se fonder sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés (voir notamment ATF 119 Ib 158, consid.

3; SJ 1994, p. 310).

3.

L'art. 27 RPAC prévoit

que "la Municipalité peut prononcer une sanction disciplinaire contre

le fonctionnaire qui néglige ses devoirs ou les enfreint

intentionnellement". L'art. 28 RPAC énonce les sanctions

disciplinaires qui peuvent être prononcées, la plus grave étant la révocation.

L'art. 70 RPAC stipule

ce qui suit:

"La Municipalité peut en

tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois

mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas

un départ immédiat (al. 1).

Constituent de justes motifs

l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes autres

circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des

rapports de service ne peut être exigée (al. 2). "

Le recourant reproche

à l'autorité intimée de ne pas distinguer clairement entre la sanction

disciplinaire (art. 27 RPAC) et le licenciement pour justes motifs (art. 70

RPAC). Le représentant de l'intimée a clarifié ce point à l'audience du 18 juin

2003: malgré les termes imprécis qui ont parfois été employés, il a toujours

été question de licenciement pour justes motifs (art. 70 RPAC). Cette

explication est corroborée par les pièces versées au dossier. L'intimée qui a

entendu le recourant le 29 janvier 2003 lui a fait savoir que les faits qui lui

étaient reprochés paraissaient devoir aboutir à son "licenciement pour

justes motifs". L'intimée utilise l'expression "de vous

licencier" dans sa décision du 15 avril 2003.

Le Tribunal

administratif retient donc que l'intimée a pris la décision de licencier le

recourant pour justes motifs au sens de l'art. 70 RPAC.

4.

Un licenciement pour

justes motifs n'implique pas nécessairement qu'une faute soit imputable au

fonctionnaire. L'autorité qui licencie doit cependant démontrer que la

continuation de l'activité est devenue impossible, même en raison d'événements

ne tenant pas au comportement de l'intéressé. Peuvent ainsi être considéré

comme justes motifs toutes circonstances qui, d'après les règles de la bonne

foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports

de service (art. 70 al. 2 RPAC). Un agent public peut être licencié pour justes

motifs tenant à sa personne ou dans l'intérêt du service, lorsque par exemple

un conflit de personnalité affecte le bon fonctionnement de celui-ci (B. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 646).

En l'espèce, le

recourant conteste l'existence de justes motifs susceptibles d'aboutir à son

licenciement nonobstant le jugement le condamnant à une peine de quatre mois

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour acceptation d'un avantage.

5.

Conformément au

principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit privé (mais

qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la fonction publique), pour

justifier un licenciement le manquement imputé au collaborateur, indépendamment

de la question de la faute, doit être objectivement de nature à ruiner le

rapport de confiance, ou tout le moins à l'ébranler à un point tel qu'on ne

saurait exiger la continuation des rapports de service (voir par exemple ATF

116.

II 145, consid. 6a et les réf. cit.). L'ampleur des exigences à poser pour

que soit justifiée une résiliation ne se détermine pas de façon abstraite ou

générale, mais dépend concrètement de la position et des responsabilités de

l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du

genre et de l'importance des griefs en cause (ibidem). Il a également été jugé

qu'une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue

ordinairement un juste motif de résiliation (voir notamment ATF 117 II 560

consid. 3b), à la différence d'une infraction commise au détriment de tiers,

qui ne justifie en principe une résiliation que si elle revêt une gravité

particulière ou porte atteinte à la réputation de l'entreprise, ou encore met

en cause l'honorabilité de l'intéressé, avec les problèmes que cela peut poser

dans la collaboration avec les autres membres du personnel.

En l'espèce, le

recourant a été condamné pour acceptation d'un avantage (selon l'art. 316 CP

ancien, en raison du principe de la lex mitior), délit qui fait partie des

infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels du

titre XVIIIème du Code pénal. Il s'agit donc typiquement d'une infraction

commise au détriment de l'employeur, avec la circonstance aggravante que ce

dernier est une collectivité publique, et que le but de la disposition pénale

est précisément d'éviter de donner l'impression que l'administration pourrait

être corrompue ou influencée. L'existence d'une telle condamnation, à elle

seule et objectivement, quelle que soit la gravité subjective de la faute

commise, est de nature à rompre la confiance que les responsables d'une

administration doivent pouvoir placer dans leurs subordonnés, et justifie par

conséquent un licenciement, et même probablement un licenciement avec effet

immédiat. Cette constatation générale conduit déjà à considérer la mesure prise

par la municipalité de Lausanne à l'encontre du recourant comme fondée, et par

conséquent au rejet du recours.

6.

On peut toutefois

ajouter, pour être complet, différents éléments d'appréciation propres au cas

d'espèce. Il ressort du jugement pénal que le recourant avait une certaine

marge d'autonomie pour les soumissions et que, vraisemblablement, il avait un

pouvoir de proposition important concernant l'attribution des marchés. Il en résulte

que sa compétence d'adjudication, théoriquement limitée à 2'000 fr. était en

pratique supérieure. Il est ainsi correct de considérer que le poste du

recourant impliquait des responsabilités financières relativement importantes.

Compte tenu de la position du recourant et de la confiance particulière que

suppose la nomination à un tel poste, il est certain que l'intéressé n'offrait

plus de garanties suffisantes quant à un exercice convenable de la fonction

(art. 5 RPAC). La municipalité ne peut donc qu'être suivie lorsqu'elle invoque

la rupture du lien de confiance, laquelle ne permet plus de maintenir le

recourant à un poste susceptible d'être exposé à la critique.

7.

Selon le recourant, la

décision querellée violerait le principe de proportionnalité. Ce principe a

pour fonction principale de "canaliser" l'usage de la liberté

d'appréciation: lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses

mesures, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est

restreinte, la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à

la fin d'intérêt public qui est poursuivie (P. Moor, Droit administratif,

vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, no 5.2.1.1).

Le principe de la

proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le

moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);

deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on

doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

(proportionnalité au sens étroit) (sur tous ces points, voir notamment RDAF

1998.

I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112).

S'agissant de la règle

d'aptitude, la mesure prise par la municipalité a pour but d'écarter le

recourant d'un poste qui comporte des responsabilités financières. Par

définition, le licenciement permet d'atteindre ce but.

S'agissant de la règle

de nécessité, qui se confond in casu avec celle de la proportionnalité au sens

étroit, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre

d'atteindre le but d'intérêt public recherché (soit le bon fonctionnement des

services de distribution du gaz et, sur un plan plus général, la protection de

la confiance que le public doit avoir dans l'administration). Une simple

sanction financière n'entrait pas en ligne de compte, à l'évidence. Un

déplacement, même avec réduction de traitement, n'aurait rien changé à une

situation jugée à juste titre intolérable par la municipalité, soit la gestion

d'affaires publiques par une personne condamnée pour avoir fait intervenir ses

intérêts privés dans l'accomplissement de ses tâches. Il est certain qu'un

licenciement pour un fonctionnaire arrivant en fin de carrière a des

conséquences particulièrement pénibles. La municipalité a d'ailleurs dans une

certaine mesure tenté de les atténuer, en ne prononçant pas un licenciement

avec effet immédiat, mais en respectant le délai prévu par le statut communal.

Mais ces conséquences, pour graves qu'elles soient, ne sont pas hors de

proportions avec l'intérêt public à ce que la gestion des affaires de la

collectivité soit confiée à des personnes présentant toutes les garanties

d'intégrité nécessaires. Dans la situation donnée, le licenciement était la

seule mesure envisageable dès lors que ces garanties n'existaient plus.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à la jurisprudence

constante du Tribunal administratif en matière de contentieux de la fonction

publique communale, il ne sera pas prélevé d'émolument ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2003/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.