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Décision

GE.2003.0024

TA - GE.2003.0024 - 2003-04-29 - c/ Police cantonale

29 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissant de la

République fédérale de Yougoslavie, X.________ vit dans notre pays depuis le 7

juin 1989 et est actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement. Il

a obtenu le diplôme de garde du corps professionnel le 21 décembre 1996, à

********, et a réussi l'examen final de tir professionnel, à ********, le 9

février 1999. Le 5 mai 2002, la société A.________, au B.________, a attesté

que le recourant avait besoin d'un permis de port d'armes dans le cadre de la

profession d'agent de sécurité à laquelle il se destinait.

Le 5 juin 2002,

l'intéressé a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la

Police cantonale vaudoise (ci-après la Police) pour une arme de type

"Nalther P.99 9 para noir, canon 135 mm". Il a joint à sa requête la

lettre de la société A.________ susmentionnée ainsi que les documents d'usage.

B. Par décision du 21

février 2003, la Police a rejeté la demande précitée au motif qu'X.________

était ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, soit d'un des

Etats dont les ressortissants avaient l'interdiction d'acquérir une arme

conformément à l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 et à l'art. 9 al. 1 let. a

de l'Ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions du 21 septembre 1998.

C. L'intéressé a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 mars 2003 en

concluant à l'admission de sa demande. A l'appui de son recours, il fait

notamment valoir ce qui suit :

"(...)

J'ai également une attestation de mon employeur A.________ -

B.________, comme quoi il m'est indispensable d'être armé. Je précise que mes

engagements professionnels vont débuter incessamment et que sans ce document je

me trouverais sans travail.

J'ai de la peine à admettre que tout en suivant les écoles

susmentionnées pour ma formation et port d'arme, personne ne m'a jamais mis au

courant de la loi évoquée par la Police cantonale.

(...)."

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

E. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 4

al. 1 et 2 let. a de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les

accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, entrée en

vigueur le 17 novembre 2000 (RSV 3.11 J; ci-après la loi vaudoise sur les armes),

la Police est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au

sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (al. 1). Elle est notamment compétente pour statuer en matière de

permis d'acquisition d'armes (al. 2 let. a). Le commandant de la Police peut

déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet

effet (art. 5 loi vaudoise sur les armes). Selon l'art. 27 de la loi précitée,

les décisions prises en application de ladite loi, sous réserve de celles

prévues par l'art. 26 (dispositions pénales), peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

Selon l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,

le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi

vaudoise sur les armes d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à

l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Dans le cas présent, la

Police a refusé la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes en faveur

d'X.________ en raison de sa nationalité.

a) L'art. 7 de la Loi

fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin

1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.54, ci-après LArm) prévoit

que le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels

d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi

que le port d'armes par les ressortissants de certains Etats lorsqu'il existe

un sérieux risque d'utilisation abusive (let. a) ou afin de tenir compte des

décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique

extérieure de la Suisse (let. b). Ainsi, l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre

1998, également entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.541; ci-après

OArm) précise-t-elle ce qui suit :

"1 Sont interdits l'acquisition d'armes, d'éléments

essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de

munitions ainsi que le port d'armes par les ressortissants des Etats suivants :

a. République fédérale de Yougoslavie;

b. Croatie;

c. Bosnie-Herzégovine;

d. Macédoine;

e. Turquie;

f. Sri-Lanka;

g. Algérie;

h. Albanie.

2.

L'Office central des armes peut

exceptionnellement accorder une autorisation pour l'acquisition et le port,

notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de

chasse, ainsi qu'à des agents chargés de la protection de personnes ou objets.

L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de

charges. L'art. 30 est réservé.

3.

Les personnes qui demandent une

autorisation exceptionnelle au sens de l'al. 2 doivent remplir le formulaire

prévu à cet effet et le remettre à l'Office central des armes, accompagné des

documents suivants :

a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de

trois mois;

b. une copie d'une pièce d'identité officielle;

c. une demande écrite motivée.

4.

L'Office central des armes peut prendre

contact avec les autorités cantonales pour obtenir d'autres

renseignements.".

S'agissant des

ressortissants de l'ex-Yougoslavie, on précisera qu'ils ne pouvaient plus, déjà

depuis le 18 décembre 1991, ni acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir

de la Suisse ni porter sur eux ou transporter de toute autre manière une arme à

feu dans les lieux publics (cf. ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre

1991.

valable jusqu'au 31 décembre 1994, RO 1992 I 23). Cette réglementation restrictive

avait été adoptée à l'époque où la guerre qui avait éclaté dans ce pays avait

provoqué une augmentation massive des demandes d'armes. Pour la Suisse,

l'accroissement des achats d'armes par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie

représentait, d'une part, un risque pour sa propre sécurité et impliquait,

d'autre part, l'adoption de mesures afin d'empêcher que les armes achetées sur

son territoire ne soient transportées et utilisées dans la région du conflit

(Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I

1008). La situation qui avait conduit à la promulgation de l'ordonnance du 18

décembre 1991 n'étant guère différente fin 1993, la validité de dite ordonnance

a été prorogée le 5 décembre 1994 jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 1994 III 2996),

puis une nouvelle fois le 2 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 (RO 1996 IV

3118).

Quand bien même la

guerre en ex-Yougoslavie est actuellement terminée depuis plusieurs mois, le

projet de modification de la LArm du 20 septembre 2002 ne prévoit pas de

changer la réglementation décrite ci-dessus, laquelle est par conséquent

toujours en vigueur.

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le recourant est ressortissant de la République fédérale

de Yougoslavie, de sorte que la Police ne pouvait, conformément à l'art. 9 al.

1.

OArm précité, que refuser sa demande de permis d'acquisition d'armes. La décision

attaquée est donc pleinement justifiée et ne peut être que maintenue.

c) On relèvera

néanmoins, à toutes fins utiles, qu'X.________ conserve la faculté de déposer

une demande de permis d'acquisition d'armes directement auprès de l'Office

central des armes, à Berne, pour être éventuellement mis au bénéfice de

l'exception prévue à l'art. 9 al. 2 OArm, à condition qu'il en remplisse les

exigences (art. 9 al. 2 à 4 OArm). Une telle demande ne relevant pas de la

compétence de l'autorité intimée, qui ne s'est d'ailleurs à raison pas prononcé

à cet égard, il n'y a pas lieu d'examiner cette question dans le cadre du

présent recours.

5.

Le présent jugement est

rendu en application de l'art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours

apparaissant, comme en l'occurrence, manifestement mal fondé sera rejeté dans

les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autres

mesures d'instruction que la production du dossier de la cause de la part de

l'autorité intimée.

6.

En conclusion, la

décision attaquée étant pleinement conforme à la loi et ne relevant par

ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, le recours ne

peut qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent

arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui, vu l'issue de son

pourvoi et faute d'avoir été assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Police cantonale vaudoise du 21 février 2003 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).