GE.2003.0024
TA - GE.2003.0024 - 2003-04-29 - c/ Police cantonale
29 avril 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Police cantonale
NATIONALITÉ
PERMIS DE PORT D'ARMES
YOUGOSLAVIE
aOArm-9
LArm-7
LJPA-35a
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que la Police cantonale ne doit pas délivrer un permis d'acquisition d'armes à un ressortissant yougoslave (art. 9 al. 1 let. a OArm).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 avril 2003
sur le recours interjeté le 12 mars 2003 par X.________,
********,
contre
la décision de la Police cantonale vaudoise
du 21 février 2003 rejetant sa demande de permis d'acquisition d'armes
présentée le 5 juin 2002 et mettant à sa charge un émolument de 50 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Paul Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant de la
République fédérale de Yougoslavie, X.________ vit dans notre pays depuis le 7
juin 1989 et est actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement. Il
a obtenu le diplôme de garde du corps professionnel le 21 décembre 1996, à
********, et a réussi l'examen final de tir professionnel, à ********, le 9
février 1999. Le 5 mai 2002, la société A.________, au B.________, a attesté
que le recourant avait besoin d'un permis de port d'armes dans le cadre de la
profession d'agent de sécurité à laquelle il se destinait.
Le 5 juin 2002,
l'intéressé a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la
Police cantonale vaudoise (ci-après la Police) pour une arme de type
"Nalther P.99 9 para noir, canon 135 mm". Il a joint à sa requête la
lettre de la société A.________ susmentionnée ainsi que les documents d'usage.
B. Par décision du 21
février 2003, la Police a rejeté la demande précitée au motif qu'X.________
était ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, soit d'un des
Etats dont les ressortissants avaient l'interdiction d'acquérir une arme
conformément à l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 et à l'art. 9 al. 1 let. a
de l'Ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions du 21 septembre 1998.
C. L'intéressé a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 mars 2003 en
concluant à l'admission de sa demande. A l'appui de son recours, il fait
notamment valoir ce qui suit :
"(...)
J'ai également une attestation de mon employeur A.________ -
B.________, comme quoi il m'est indispensable d'être armé. Je précise que mes
engagements professionnels vont débuter incessamment et que sans ce document je
me trouverais sans travail.
J'ai de la peine à admettre que tout en suivant les écoles
susmentionnées pour ma formation et port d'arme, personne ne m'a jamais mis au
courant de la loi évoquée par la Police cantonale.
(...)."
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 4
al. 1 et 2 let. a de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les
accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, entrée en
vigueur le 17 novembre 2000 (RSV 3.11 J; ci-après la loi vaudoise sur les armes),
la Police est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1). Elle est notamment compétente pour statuer en matière de
permis d'acquisition d'armes (al. 2 let. a). Le commandant de la Police peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet
effet (art. 5 loi vaudoise sur les armes). Selon l'art. 27 de la loi précitée,
les décisions prises en application de ladite loi, sous réserve de celles
prévues par l'art. 26 (dispositions pénales), peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
Selon l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi
vaudoise sur les armes d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Dans le cas présent, la
Police a refusé la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes en faveur
d'X.________ en raison de sa nationalité.
a) L'art. 7 de la Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin
1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.54, ci-après LArm) prévoit
que le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels
d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi
que le port d'armes par les ressortissants de certains Etats lorsqu'il existe
un sérieux risque d'utilisation abusive (let. a) ou afin de tenir compte des
décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique
extérieure de la Suisse (let. b). Ainsi, l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre
1998, également entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.541; ci-après
OArm) précise-t-elle ce qui suit :
"1 Sont interdits l'acquisition d'armes, d'éléments
essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de
munitions ainsi que le port d'armes par les ressortissants des Etats suivants :
a. République fédérale de Yougoslavie;
b. Croatie;
c. Bosnie-Herzégovine;
d. Macédoine;
e. Turquie;
f. Sri-Lanka;
g. Algérie;
h. Albanie.
2.
L'Office central des armes peut
exceptionnellement accorder une autorisation pour l'acquisition et le port,
notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de
chasse, ainsi qu'à des agents chargés de la protection de personnes ou objets.
L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de
charges. L'art. 30 est réservé.
3.
Les personnes qui demandent une
autorisation exceptionnelle au sens de l'al. 2 doivent remplir le formulaire
prévu à cet effet et le remettre à l'Office central des armes, accompagné des
documents suivants :
a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de
trois mois;
b. une copie d'une pièce d'identité officielle;
c. une demande écrite motivée.
4.
L'Office central des armes peut prendre
contact avec les autorités cantonales pour obtenir d'autres
renseignements.".
S'agissant des
ressortissants de l'ex-Yougoslavie, on précisera qu'ils ne pouvaient plus, déjà
depuis le 18 décembre 1991, ni acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir
de la Suisse ni porter sur eux ou transporter de toute autre manière une arme à
feu dans les lieux publics (cf. ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre
1991.
valable jusqu'au 31 décembre 1994, RO 1992 I 23). Cette réglementation restrictive
avait été adoptée à l'époque où la guerre qui avait éclaté dans ce pays avait
provoqué une augmentation massive des demandes d'armes. Pour la Suisse,
l'accroissement des achats d'armes par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie
représentait, d'une part, un risque pour sa propre sécurité et impliquait,
d'autre part, l'adoption de mesures afin d'empêcher que les armes achetées sur
son territoire ne soient transportées et utilisées dans la région du conflit
(Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I
1008). La situation qui avait conduit à la promulgation de l'ordonnance du 18
décembre 1991 n'étant guère différente fin 1993, la validité de dite ordonnance
a été prorogée le 5 décembre 1994 jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 1994 III 2996),
puis une nouvelle fois le 2 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 (RO 1996 IV
3118).
Quand bien même la
guerre en ex-Yougoslavie est actuellement terminée depuis plusieurs mois, le
projet de modification de la LArm du 20 septembre 2002 ne prévoit pas de
changer la réglementation décrite ci-dessus, laquelle est par conséquent
toujours en vigueur.
b) En l'espèce, il
n'est pas contesté que le recourant est ressortissant de la République fédérale
de Yougoslavie, de sorte que la Police ne pouvait, conformément à l'art. 9 al.
1.
OArm précité, que refuser sa demande de permis d'acquisition d'armes. La décision
attaquée est donc pleinement justifiée et ne peut être que maintenue.
c) On relèvera
néanmoins, à toutes fins utiles, qu'X.________ conserve la faculté de déposer
une demande de permis d'acquisition d'armes directement auprès de l'Office
central des armes, à Berne, pour être éventuellement mis au bénéfice de
l'exception prévue à l'art. 9 al. 2 OArm, à condition qu'il en remplisse les
exigences (art. 9 al. 2 à 4 OArm). Une telle demande ne relevant pas de la
compétence de l'autorité intimée, qui ne s'est d'ailleurs à raison pas prononcé
à cet égard, il n'y a pas lieu d'examiner cette question dans le cadre du
présent recours.
5.
Le présent jugement est
rendu en application de l'art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours
apparaissant, comme en l'occurrence, manifestement mal fondé sera rejeté dans
les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autres
mesures d'instruction que la production du dossier de la cause de la part de
l'autorité intimée.
6.
En conclusion, la
décision attaquée étant pleinement conforme à la loi et ne relevant par
ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, le recours ne
peut qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent
arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui, vu l'issue de son
pourvoi et faute d'avoir été assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Police cantonale vaudoise du 21 février 2003 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).