GE.2003.0026
TA - GE.2003.0026 - 2003-08-18 - RODRIGUEZ et José et Amaya (BYBLOS) c/ Police cantonale du commerce
18 août 2003Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RODRIGUEZ et José et Amaya (BYBLOS) c/ Police cantonale du commerce
AUTORISATION D'EXPLOITER
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
RESTAURANT
POLICE DU COMMERCE
POLICE
CAFETIER-RESTAURATEUR
LADB-60-1
Résumé contenant:
L'obligation, selon une décision fixant les conditions d'exploitation, de "collaborer étroitement avec le corps de police en cas de problèmes", n'est pas particulièrement claire et on peut se demander si l'arrêt GE 2000/0063 du 5 septembre 2000 (Baobab) élucide de manière complète les rapports entre les obligations du tenancier et les devoirs de la police en matière de trafic de stupéfiants. Le Tribunal retient néanmoins en l'espèce, parce que cette exigence avait fait l'objet d'explications verbales données aux recourants, que ceux-ci ne l'ont pas respectée, ce qui justifie l'ordre de fermeture et la réouverture seulement partielle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par José RODRIGUEZ
et Amaya RODRIGUEZ, dont le conseil est l'avocat Pierre-André
Marmier, à Lausanne
contre
la décision rendue le 25 février 2003 par la Police
cantonale du commerce retirant à Amaya Rodriguez l'autorisation provisoire
d'exploiter le café-restaurant "Byblos" et ordonnant la fermeture
immédiate de cet établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot , président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le café-restaurant
"Byblos", dont José Rodriguez a acheté le fonds de commerce en 1993,
comprend d'après la précédente patente délivrée le 26 juillet 2001 45 places,
un emplacement de bar avec 3 tables et 15 tabourets, ainsi qu'une terrasse.
D'après la décision
attaquée, il a fait l'objet de cinq rapports de police établis entre juillet et
décembre 2001 soit pour des bagarres, pour de la musique bruyante ou encore
pour ivresse et scandale.
Le 28 janvier 2003, la
personne qu'employait José Rodriguez en qualité de titulaire de patente responsable
(il n'est pas titulaire du certificat de capacité de
cafetier-restaurateur-hôtelier (CRH)) a écrit à la Police communale du commerce
que, selon l'expression consacrée, elle "retirait sa patente" auprès
du café-restaurant "Le Byblos" avec effet au 1er février 2002.
La Police cantonale du
commerce a convoqué ladite personne ainsi que José Rodriguez pour le 13 février
2002 en lui impartissant, comme l'avait demandé la police communale du
commerce, un délai au 6 février 2002 pour engager une personne qui soit en
possession du certificat de capacité CRH.
Une demande de patente
a été déposée le 20 mars 2002 auprès de l'autorité communale pour Amaya
Rodriguez, qui est la fille de José Rodriguez, née en 1978.
B. Le 27 mars 2002, un
inspecteur de la police municipale a établi au sujet du café-restaurant
"Le Byblos", le rapport suivant :
"Mardi 26 mars, vers 21h00 à la demande du
responsable de l'établissement susmentionné, nous avons procédé à un contrôle
dans la salle à boire. Nous avons constaté la présence d'une vingtaine
d'Africains. Ces individus font de fréquents va-et-vient aux toilettes. Par
ailleurs ils sortent et rentrent souvent après avoir eu des contacts avec des
jeunes gens de chez nous. Ils ne se gênent pas pour fumer des joints dans les
WC. Nous avons d'ailleurs expulsé pour ces motifs, les deux individus dont les
fiches figurent en annexe. Nous avons également mis à la porte deux Noirs, qui
étaient ivres. M. RODRIGUEZ nous demande notre concours pour mettre fin aux
agissements de ces clients indésirables. Ceux-ci commencent à envahir son
établissement dès 17h00 et restent là jusqu'à la fermeture, faisant fuir une
clientèle "normale". Il se trouve démuni face à ce problème, étant
seul avec sa sommelière. Il craint également l'agressivité de ces Africains. Il
verrait donc d'un bon oeil des descentes de police visant à déstabiliser ces
"parasites"."
A réception du rapport
de la police communale du 27 mars 2002 faisant état de la demande d'aide du
recourant contre la présence de trafiquants africains, la Police communale du
commerce a transmis ce rapport le 3 avril 2002 à la Police cantonale du
commerce en ajoutant ceci :
"(...) Il
serait judicieux que M. et Mlle Rodriguez prennent des mesures concrètes pour
remédier à la situation, à savoir :
- Engagement
d'un portier afin de refuser l'accès ou expulser des personnes indésirables.
- Refuser
de servir des boissons alcooliques à des personnes en état d'ébriété (art. 59
al. 1 de la LADB).
- Fermer
les toilettes à clés, celles-ci ne pouvant s'obtenir qu'au bar et les contrôler
après chaque passage.
- Collaborer étroitement avec le Corps de police en appelant
celui-ci chaque fois que ceci est nécessaire."
C. En date du 4 avril, vers
22h30, le "Byblos" a fait l'objet d'une rafle de police menée dans le
cadre de l'opération "STRADA". A la connaissance du tribunal, cette
appellation désigne une importante opération de police, dont la presse a
largement fait état, visant le trafic de stupéfiants.
Bien que la rafle du 4
avril 2002 soit intervenue quelques jours seulement après la demande
correspondante du recourant José Rodriguez, il semble qu'il s'agisse là d'une
coïncidence. En effet, on lit ce qui suit dans un rapport de la Police
municipale du 5 avril 2002 :
"Les contrôles téléphoniques effectués
dans le cadre d'affaires pénales liées à au trafic de stupéfiants est menées
par les Brigades des stupéfiants de la ville de Lausanne et du canton ont
révélé que "Le Byblos" était un point de contact de nombreux
trafiquants de rues. Ceux-ci, écoulant de la cocaïne sous forme de boulettes,
sont ressortissants africains. Par ailleurs, les auditions de certains
toxicomanes ont mis en lumière qu'ils prenaient contact directement ou par
natel, avec les dealers se trouvant au "Byblos" afin d'acquérir du
produit.
Décision a été prise d'effectuer une rafle à
cet endroit, principalement dans le but de mettre la main sur un certain nombre
de personnes intéressant les enquêtes ouvertes."
Ce rapport précise
encore que vingt-sept Africains ont été interpellés, quatorze d'entre eux
gardés à disposition du juge pénal pour une affaire de stupéfiants et sept à
disposition du juge de paix en vue de l'application de la loi sur les mesures
de contraintes. Ce rapport retient en outre qu'aucune des enquêtes menées
n'avait fait apparaître que José Rodriguez soit mêlé de près ou de loin à
l'activité délictuelle de sa clientèle. Le rapport expose néanmoins que le
comportement de cette dernière ne pouvait pas échapper au recourant.
Invoquant le rapport
de la police communale relative à la rafle exécutée le 4 avril 2002, ainsi que
divers problèmes de nuisances sonores, des infractions à la LADB et la
difficulté des titulaires à être présents aux heures importantes d'exploitation
(ouverture et fermeture de l'établissement), la Police communale du commerce a
écrit le 5 avril 2002 à la Police cantonale du commerce en demandant la
fermeture immédiate de l'établissement.
D. Après avoir entendu le
recourant et sa fille le 23 avril 2002, la Police cantonale du commerce a rendu
le 29 avril 2002 une décision valable jusqu'au 30 juin 2002, délai d'échéance
de la patente provisoire d'Amaya Rodriguez, imposant les conditions
d'exploitation suivantes :
"1. Fermer,
dès 16h00, les toilettes à clés, celles-ci ne pouvant s'obtenir qu'au bar et
contrôler les toilettes après chaque passage;
2) Maintenir
une musique de fond d'un niveau sonore de 75 dB(A) durant toute l'exploitation;
3) Adresser
des lettres d'interdiction aux clients indésirables (soit pour consommation ou
trafic de produits stupéfiants, soit pour bagarres ou ivresses, soit encore
pour non consommation de boissons);
4) Collaborer
étroitement avec le Corps de police en cas de problème;
5) Imposer à Mme Amaya Rodriguez, future titulaire de la patente
provisoire, une présence dans l'établissement, plus fréquente, en-dehors des
cours qu'elle suit à Gastrovaud, soit le soir et le week-end."
E. Le 17 juin 2002, José
Rodriguez a sollicité l'intervention de la police qui a établi un rapport de
police du 18 juin 2002 faisant étant de "scandale sur la terrasse d'un
établissement public" avec menaces et insultes.
F. Un rapport de la
brigade des stupéfiants de la police municipale du 8 juillet 2002, rappelant la
décision de l'autorité cantonale du 29 avril 2002, relate ce qui suit :
"Le personnel de la brigade des
stupéfiants a effectué plusieurs contrôles sporadiques, durant les mois de mai
et juin 2002. Il ressort ce qui suit :
- La clientèle n'a pas changé. En soirée, elle est toujours composée
majoritairement d'Africains de l'Ouest, dont la plupart d'entre eux sont connus
de nos services comme "trafiquants dits de rues".
- Deux consommateurs ont été interpellés par nos collègues de
Police-secours et ont déclaré avoir acquis des produits stupéfiants à
l'intérieur de l'établissement qui nous occupe, respectivement les 17 mai et 6
juin 2002."
G. Invoquant les rapports
ci-dessus, la Police communale du commerce a préconisé le 31 octobre 2002 de ne
pas délivrer une patente de longue durée (Amaya Rodriguez avait obtenu son
certificat de capacité CRH dans l'intervalle) s'agissant d'un établissement
sensible et de reconduire jusqu'au 30 juin 2003 les conditions d'exploitation
déjà formulées.
La Police cantonale du
commerce a effectivement délivré le 13 décembre 2002 une autorisation
provisoire d'exploiter le Byblos du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, à des
conditions impératives reprenant en substance celles de la décision du 29 avril
2002 citée plus haut.
H. D'après un rapport du 13
janvier 2003, les opérations des inspecteurs de la Police communale du commerce
ont été (y compris pour la période antérieure à la décision du 13 décembre
2002), les suivantes:
"Préambule
(…)
Le 17 août 2002 à 21h00, nous nous sommes
rendus au BYBLOS pour y effectuer un contrôle sans nous légitimer. Seul un
serveur assurait le service. Nous faisant passer pour une ami de la titulaire
de la patente, nous avons demandé si elle était là. Le serveur nous a dit
qu'elle ne travaillait qu'à midi et que le patron (vraisemblablement M. José
RODRIGUEZ) venait en règle générale le soir. Outre un client à l'allure
européenne sur la terrasse, 5 personnes originaires d'Afrique étaient adossées
au bar ou se tenaient sur la terrasse. Ils se connaissaient et s'exprimaient
dans une langue africaine. Ils semblaient désoeuvrés, observaient la rue et
semblaient attendre du monde.
Le 15 octobre 2002, nous nous sommes rendus sur
place pour y rencontrer Mme Amaya RODRIGUEZ. Elle a été rendue attentive au
fait qu'elle devait être présente dans son établissement, de manière à veiller
à son bon fonctionnement. Elle s'est engagée à y mettre bon ordre. Elle nous a
assuré de son intention de collaborer étroitement avec la police, en nous
prévenant si des problèmes, notamment de drogues, devaient se reproduire. Elle
a précisé qu'elle ne voulait plus avoir ce type de clientèle dans son
établissement et qu'elle prendrait les mesures nécessaires à ce sujet.
Le 12 décembre 2002, la Police cantonale du
commerce a pris la décision de renouveler provisoirement la patente de Mme
Amaya RODRIGUEZ jusqu'au 30 juin 2003. Les mêmes conditions strictes énumérées
précédemment ont été reconduites et mentionnées par écrit.
Circonstances
Nous nous sommes rendus le samedi 11 janvier
2003 à 01h30 dans l'établissement précité pour un nouveaux contrôle. Il ressort
de nos observations les éléments suivants :
L'établissement peut être décrit de cette
manière: dans la partie gauche, une salle est aménagée avec des tables et des
chaises et fait également office de salle à manger. A droite se trouve le bar
ainsi que la porte d'accès aux toilettes.
Lors de notre contrôle, la salle était
uniquement fréquentée de personnes d'origine africaine, de sexe masculin, entre
20 et 30 ans. Nous avons dénombré une cinquantaine de personnes.
Dans. la partie gauche, la clientèle était
attablée et paraissait se distraire dans une ambiance assez conviviale; ils
consommaient différentes boissons et discutaient avec bonne humeur.
Dans la partie droite, au bar, à proximité des
vitrines du commerce donnant sur la rue, nous avons dénombré une quinzaine de
personnes dont le comportement était bien différent.
Ces personnes portaient une attention toute
particulière sur la rue, comme s'ils attendaient la venue de personnes et
guettaient les mouvements à l'extérieur. Contrairement à la clientèle de la
salle à manger, ils n'entretenaient pas de conversations soutenues entre eux,
même s'ils semblaient parfaitement se connaître. Etonnement, cette clientèle
faisait un usage accru des toilettes qui se trouvent à cet endroit en
comparaison des autres personnes qui se restauraient dans la partie “ salle à
manger ”. Sans cesse, nombreux s'y rendaient par petits groupe de deux ou
trois. Certains ne consommaient pas, d'autres, de la bière et des boissons sans
alcool, cela dit avec parcimonie et peu d'entrain. Ils ne semblaient pas très
détendus, voire sur le qui-vive.
Quelques minutes après notre arrivée, une
voiture s'est arrêtée devant les portes du restaurant. Deux individus de 20 à
25 ans environ, vraisemblablement de nationalité suisse, s'y trouvaient Le
conducteur est demeuré au volant pendant que son passager pénétrait dans
l'établissement. S'étant rendu dans la partie droite, il s'est adressé à l'un
des africains adossés au bar. Après une brève conversation, les deux individus,
qui semblaient se connaître sans pour autant adopter d'attitudes
particulièrement amicales, se sont rendus aux toilettes. Quelques minutes se
sont écoulées puis, ils ont réapparu dans la salle et se sont dit au revoir. Le
passager a regagné le véhicule, sans rien consommer. La voiture a démarré
précipitamment. Nous avons pu observer encore plusieurs mouvements de ce type
en direction des toilettes.
A mesure que nous examinions la situation, nous
avions le sentiment que la clientèle du bar nous observait également. La
fréquentation des toilettes a diminué et certains africains ont quitté
l'établissement. Nous avons surpris des bribes de phrases que s'échangeaient
certains africains: on nous suspectait d'être de la police. Ils se prévenaient
mutuellement de notre présence, en particulier lors de nouveaux arrivants.
Nous nous sommes rendus dans les toilettes et
avons pu observer que le faux plafond, composés de plaques, portaient des
traces de doigts, nous laissant penser qu'il pouvait être éventuellement
utilisé pour y stocker des substances illicites.
Nous avons constaté que Mme Amaya RODRIGUEZ
n'était pas présente. Deux serveurs effectuaient le service. Un troisième
individu demeurait debout sans rien consommer et observait la salle. Il s'est
montré particulièrement intéressé par notre présence et nous a même suivis
lorsque nous nous sommes rendus aux toilettes. En revanche, il n'a accordé
aucune attention particulière aux autres clients qui s'y rendaient également.
Les serveurs se sont adressés à lui à plusieurs reprises et semblaient
parfaitement le connaître.
Nous avons quitté l'établissement sans nous
légitimer. A noter enfin que le niveau sonore de la musique ne correspondait
pas à une musique d'ambiance et qu'il devait par conséquent être supérieur à 75
db. Nous n'avions cependant pas d'appareil de mesure adéquat.
Le 13 janvier 2003, nous avons contacté la
brigade lausannoise des stupéfiants. Son responsable nous a indiqué que le “
BYBLOS ” faisait toujours l'objet de surveillance et qu'il était toujours
fréquenté d'individus africains évoluant dans le milieu de la drogue. Il nous a
signalé également qu'en date du 7 janvier 2003 à 22h54, un groupe de 5
biélorusses se sont bagarrés avec des africains au sein de l'établissement.
C'est sur la base d'un appel téléphonique d'un client présent dans la salle que
Police-secours a été informé de la situation. Plusieurs africains blessés ont
été conduits à l'hôpital. Un rapport de renseignement est actuellement en cours
de rédaction.
La police judiciaire municipale a déclaré que
les exploitants du “ BYBLOS ” ne collaboraient visiblement pas avec leurs
services. De plus ils n'ont reçu aucune copie de lettre d'interdiction de
clients indésirables.
Conclusions
Nous sommes convaincus que cet établissement
sert toujours de lieux de rendez-vous et d'échanges pour les dealers africains.
La clientèle décrite précédemment est particulièrement suspecte et ne laisse
guère planer de doute sur leurs activités. La direction de l'établissement, par
le bais de son personnel, prend visiblement aucune mesure pour y remédier.
Les conditions strictes imposées à Mme Amaya
RODRIGUEZ et impératives du renouvellement de la patente, ne sont pas
appliquées ou respectées, à savoir :
- Les toilettes demeurent ouvertes
en permanence alors qu'elles devaient être verrouillées dès 16 heures. Le
personnel n'effectue aucun contrôle de l'activité qui s'y déroule à
l'intérieur.
- La diffusion de musique semble
supérieure à la norme admise, cependant nous ne pouvons pas nous prononcer de
manière catégorique sur ce point.
- Aucune copie de lettre
d'interdiction relative à des clients indésirables ne nous est parvenue à ce
jour.
- Aucune collaboration avec le
corps de police n'est visible, puisque les exploitants ne nous ont pas Informés
du fait que leur établissement est toujours un lieu fréquenté par les
trafiquants
- Mme Amaya RODRIGUEZ n'est pas
présente en soirée, ce fut le cas le 11 janvier 2003 et le 17 août 2002, lors
d'un contrôle effectué par nos soins. Le serveur a reconnu qu'elle n'était
d'ailleurs jamais au “ BYBLOS ” le soir.
(…)"
Saisie de ce rapport
(ainsi que d'un autre rapport faisant état de la bagarre survenue dans
l'établissement le 7 janvier 2003), accompagnés d'une requête de la Police
communale du commerce tendant au retrait de l'autorisation et à la fermeture
immédiate de l'établissement, la Police cantonale du commerce a procédé à
l'audition d'Amaya Rodriguez le 20 février 2003. Elle a encore reçu un rapport
de la brigade des stupéfiants relatant qu'une toxicomane s'y était procurée de
la cocaïne dans la rue après avoir pris contact avec un trafiquant à
l'intérieur de l'établissement.
I. Par décision du 25
février 2003, la Police cantonale du commerce a décidé le retrait de
l'autorisation provisoire délivrée le 12 décembre 2002 à Amaya Rodriguez et
ordonné la fermeture immédiate du café-restaurant "Le Byblos". Cette
décision retient notamment "que Mme Amaya Rodriguez n'est en réalité
pas présente le soir dans son établissement, que les toilettes de
l'établissement ne sont pas fermées dès 16 heures, que Mme Amaya Rodriguez n'a
pas collaboré avec la Police de Lausanne et qu'enfin elle n'a pas établi
d'interdiction dans son établissement".
J. Le conseil d'alors des
recourants est intervenu auprès de la Police cantonale du commerce par lettre
du 3 mars 2003 en demandant l'autorisation de réouverture de l'établissement et
en soumettant à l'autorité un projet de réorganisation de celui-ci, impliquant
notamment l'introduction d'un service de restauration le soir avec nappes sur
les tables, un planning de présence d'Amaya Rodriguez, la surveillance des
toilettes dès 16h00 avec fermeture à clé, l'engagement d'un portier
surveillant, l'envoi de lettres aux clients indésirables. S'agissant de la
collaboration avec la police, les recourants proposent, la tenue d'un protocole
des appels avec confirmation écrite pour le bon ordre du dossier. Ils
rappellent toutefois que lorsque José Rodriguez a demandé l'intervention de la
police au printemps, la relation que la presse a fait de l'opération lui a valu
une mauvaise publicité et que lorsque Amaya Rodriguez a demandé de l'aide parce
qu'elle était prise à partie par un client agressif, le policiers se sont
obstinés à lui demander ses coordonnées alors que le client prenait
tranquillement la fuite.
K. Par acte du 14 juin
2003, le conseil d'alors des recourants s'est pourvu contre la décision du 25
février 2003 en demandant son annulation, ainsi que la réouverture de
l'établissement, le cas échéant à des conditions à préciser en cours d'instance
ou par le tribunal.
L. Une première décision
incidente du juge instructeur, du 4 avril 2003, a refusé l'effet suspensif au
recours, essentiellement en constatant le non-respect des conditions fixées
dans la décision du 29 avril 2002.
Cette décision a fait l'objet
d'un recours à la Section des recours (dossier RE 2003/0019) concluant à la
réouverture de l'établissement. Les recourants s'interrogeaient sur
l'opportunité de fermer l'établissement à partir de 16h00 et proposaient la
présence d'un agent de sécurité une quinzaine d'heures par semaine, entre
autres. Ils invoquaient une perte financière de 50'000 fr. depuis la
fermeture.
Parallèlement à cette
procédure devant la section des recours, divers contacts ont eu lieu entre le
nouveau conseil des recourants et les polices cantonale et communale du
commerce. L'autorité cantonale intimée a notamment formulé par lettre du 2 mai
2003 les conditions qu'elle entendait imposer comme préalable à la réouverture
du "Byblos". Le conseil des recourants, suite à de nouveaux contacts,
a alors précisé les propositions formulées par ses clients en vue de la
réouverture de l'établissement. Par lettre du 7 mai 2003, la Police cantonale
du commerce lui a répondu que ses propositions ne lui paraissaient pas acceptables
faute de viabilité économique pour l'établissement, et parce qu'elles ne
renfermaient pas les améliorations des conditions d'exploitation requises par
l'autorité. La Police cantonale du commerce concluait en déclarant qu'elle s'en
remettait à justice pour ce qui était de la réouverture du "Byblos".
Le 8 mai 2003, le juge
instructeur de la cause au fond, auquel les correspondances ci-dessus avaient
été transmises par la Section des recours, a rendu, la nouvelle décision
incidente suivante :
"- vu le recours contre la
décision du 25 février 2003 ordonnant la fermeture de l'établissement "Le
Byblos" et le retrait de l'autorisation provisoire d'Amaya Rodriguez,
- vu la décision du 4 avril 2003
refusant l'effet suspensif et le recours incident contre cette décision,
- vu le courrier de l'autorité
intimée du 2 mai 2003, transmis par le conseil des recourants, dans lequel
l'autorité énumère les conditions qu'elle entend imposer comme préalable à la
réouverture de l'établissement, selon la liste ci-dessous,
"1) Horaire de l'établissement:
ouverture à 7 heures du matin et fermeture à 24 heures, sans prolongation
possible. Le jour de fermeture hebdomadaire est fixé au dimanche ;
2) Horaire de la titulaire de l'autorisation
d'exercer, Madame A. Rodriguez :
de 11 à 14 heures, puis dès 19 heures jusqu'à la fermeture de l'établissement,
soit 24 heures. du lundi au samedi ;
3) Concept d'exploitation :
service des mets à midi et le soir. Nappage des tables dès 18 heures. Pas de
service au bar et retrait des tabourets ;
4) Installations sanitaires:
fermées à clef toute la journée, la clef devant être demandée au bar, ou
installation d'un bouton-pressoir accessible aux seuls membres du personnel
pour l'ouverture des toilettes; contrôle des toilettes après chaque passage;
5) Portier :
l'engagement d'un professionnel travaillant dans une entreprise de sécurité
agréée par la Police cantonale. En cas d'engagement par la suite d'un non
professionnel, son curriculum-vitae devra être soumis au préalable à la Police
cantonale du commerce pour validation. Son horaire de travail au" Byblos
" commencera à 16 heures et se terminera à 24 heures, durant les 6 jours
d'exploitation hebdomadaire;
6) Terrasse
elle ne devra plus être exploitée dès 16 heures durant les 6 Jours
d'exploitation hebdomadaire ;
7) Collaboration réelle et régulière avec la Brigade
des stupéfiants.
- vu l'échange de correspondance
entre le conseil des recourants et l'autorité, des 6 et 7 mai 2003, transmise
par le juge instructeur de la section des recours, dont il résulte en bref que
les recourants proposent de fermer l'établissement à 16 heures puisque c'est à
partir de cette heure que s'installent les trafiquants, mais que l'autorité
intimée, doutant qu'il s'agisse d'un concept suffisant et relevant que l'exploitation
ne serait pas rentable, s'en remet finalement à justice sur la réouverture,
- vu la requête du conseil des
recourants demandant au juge instructeur de la section des recours, qui l'a
transmise au soussigné, d'autoriser, en bref, la réouverture jusqu'à 16 heures
selon des modalités à fixer par le juge,
- considérant que la question de la
rentabilité de l'établissement est une question dont l'autorité de police n'a
pas à se préoccuper et que pour le surplus, on peut se demander si toutes les
autres conditions qu'elle formule (notamment quant à la présence de nappes sur
les tables ou de tabourets au bar) trouve leur base légale dans la loi de
police qu'est la LADB,
- qu'au stade provisionnel
toutefois, il convient d'être pragmatique et d'autoriser la réouverture
sollicitée par les recourants aux conditions énoncées par l'autorité intimée,
du moins dans la mesure où celles-ci conservent un sens si l'établissement
ferme à 16 heures (ce qui n'est pas le cas notamment de la condition 5
ci-dessous que les recourants déclarent insupportable économiquement),
décide:
I. La décision incidente du 4 avril 2003 refusant l'effet suspensif
est rapportée.
Il. L'effet suspensif est partiellement accordé en se sens que
l'établissement peut être ouvert jusqu'à 16 heures aux conditions énumérées
ci-dessus en italique pour autant qu'elles conservent un sens compte tenu de
cette heure de fermeture. "
Simultanément, le
délai de réponse a été prolongé au 30 juin 2003, l'autorité intimée étant
invitée à faire le point de la situation à ce moment-là.
M. Dans le cadre de la
procédure incidente, le juge instructeur de la Section des recours a exposé que
le recours incident était devenu sans objet en raison de la nouvelle décision
incidente du 8 mai 2003 mais le conseil des recourants a rappelé que le recours
incident tendait à obtenir l'autorisation d'exploiter selon un horaire plus
étendu jusqu'en soirée. Le juge instructeur de la section des recours a
néanmoins interpellé le conseil des recourants en lui demandant en quoi il
contestait la décision incidente du 8 mai 2003 (lettres des 16 mai, 16 juillet,
28 juillet et 4 août 2003).
I. Dans le cadre de la
procédure au fond, la Police cantonale du commerce, par lettre du 25 juin 2003,
a transmis au tribunal deux rapports de la Police communale du commerce en
exposant qu'il en ressortait que l'exploitation se déroulait désormais
normalement depuis la réouverture autorisée, mais que les installations
sanitaires n'étaient pas fermées à clé et qu'il y avait toujours un service au
bar et des tabourets, ces conditions ayant peut-être été considérées comme non
couvertes par la décision incidente du 8 mai 2003. L'autorité intimée déclarait
ne pas s'opposer à cette situation au vu de l'heure de fermeture décidée. Elle
ajoutait qu'elle était d'avis de permettre l'exploitation jusqu'à la fin de
l'été (soit jusqu'au 30 septembre 2003) aux conditions fixées dans la décision
du 8 mai 2003.
Par avis du 9 juillet
2003, le juge instructeur a transmis ces documents aux parties en précisant que
la cause était suspendue.
N. Par lettre du 17 juillet
2003, le conseil des recourants a demandé que l'effet suspensif accordé le 8
mai 2003 soit étendu pour permettre l'ouverture de l'établissement de 07h00 à
24h00. Il relevait que les clients indésirables avaient disparu et que la
réouverture, cas échéant avec des conditions, n'entraînerait pas leur retour.
Le remplaçant du juge
instructeur a rejeté cette requête par décision du 22 juillet 2003, qui
considère notamment que la question de savoir si les restrictions résultant de
la décision incidente du 8 mai 2003 reposent sur une pesée correcte des
intérêts en présence devra être tranchée par le section des recours.
O. Invoquant cette décision
négative, le conseil des recourants a demandé le 24 juillet 2003 la reprise de
l'instruction du recours incident mais le juge instructeur de la Section des
recours lui a demandé à nouveau en quoi il contestait la décision du 8 mai
2003. Le conseil des recourants a répondu le 30 juillet 2003 en rappelant que le
recours incident tendait à l'autorisation d'exploiter de 07h00 à 24h00 sans les
restrictions résultant de la décision du 8 mai 2003.
Le greffier du juge
instructeur de la section des recours a derechef invité les recourants à
indiquer en quoi ils contestaient la décision du 8 mai 2003.
P. Considérant ces
différents courriers comme une demande de reprise de l'instruction de la cause
au fond, le juge instructeur de la présente cause a convoqué une audience qui
s'est déroulée le 11 août 2003 dans l'établissement litigieux.
Ont participé à cette
audience les recourants assistés de leur conseil, le chef de la Police
cantonale du commerce, ainsi que la cheffe de la Police communale du commerce
assistée de deux inspecteurs de cette autorité.
Les déclarations des
parties seront reprises directement dans les considérants en droit du présent
arrêt.
Interpellée sur ses
conclusions, compte tenu de la décision provisionnelle du 8 mai 2003,
l'autorité cantonale intimée a précisé qu'elle ne demandait plus la fermeture
totale de l'établissement mais elle a précisé que l'ouverture jusqu'à minuit ne
pourrait intervenir qu'aux conditions énoncées dans sa lettre du 2 mai 2003,
surtout pour ce qui concerne la présence d'un portier à l'entrée, qui
paraissait nécessaire pendant plusieurs mois selon la Police communale du
commerce.
Les recourants ont
versé au dossier
- la liste journalière du chiffre
d'affaires, montrant que celui-ci atteignait environ 36'000 francs en janvier
2003, 35'000 francs en février (jusqu'au 26 du mois), 19'000 en mai (depuis le
8 mai) et 21'000 francs en juin.
- une lettre de la police communale du
commerce leur annonçant la suppression de la terrasse de l'établissement au 30
septembre 2003 en raison de travaux dans le quartier. Les recourants ont ajouté
que les places de parc (utilisées lors du trafic incriminé) seraient également
supprimées.
- une pétition demandant la réouverture de
l'établissement et portant selon leurs explications la signature de 400
personnes travaillant dans le quartier. L'autorité communale a relevé qu'il
s'agissait apparemment de la clientèle de la journée.
Comme demandé à
l'audience, la Police communale du commerce a transmis (par E-mail mais on
précisera qu'un tel procédé est exceptionnel) au tribunal et aux recourants le
texte du Règlement municipal sur les établissements du 10 avril 2003.
Le Tribunal a approuvé
ensuite le rédaction du présent arrêt.
Considérants
1.
La décision attaquée,
rendue le 25 février 2003 par la Police cantonale du commerce, indique qu'elle
est fondée sur l'art. 60 al. 1 de la loi sur les auberges et les débits de
boisson du 26 mars 2002 (LADB), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 en remplacement
de la loi homonyme du 11 décembre 1984 (aLADB).
L'art. 60 al. 1 LADB a
la teneur suivante:
Art. 60 - Retrait de licence ou d’autorisation
et fermeture
Le département retire la licence ou
l’autorisation simple au sens de l’article 4 et ordonne la fermeture d’un
établissement lorsque
a) l’ordre public
l’exige;
b) les locaux, les
installations ou les autres conditions d’exploitation ne répondent plus aux
conditions de l’octroi de la licence ou de l’autorisation simple;
c) les émoluments
cantonaux ou communaux liés à la licence ou à l’autorisation simple ne sont pas
acquittés dans le délai fixé par le règlement d’exécution;
d) les contributions
aux assurances sociales que l’exploitant est également tenu de payer n’ont pas
été acquittées dans un délai raisonnable.
Cette disposition
réunit les différents motifs de retrait et de fermeture énoncés précédemment
par diverses disposition de la aLADB (BGC janvier-mars 2002 p. 7769). C'est en
l'occurrence la lettre a) de cette disposition qui entre seule en
considération. On notera que le texte proposé par le Conseil d'Etat prévoyait
le retrait et la fermeture "lorsque la moralité ou l'ordre publics
l'exigent" mais que la commission parlementaire a "supprimé la
moralité" en considérant qu'il s'agissait plutôt d'une condition
personnelle relative à l'exploitant (BGC précité p. 7815). Peu importe la
portée de cet amendement car le trafic de stupéfiant invoqué en l'espèce
constitue de toute manière un trouble de l'ordre public.
On notera aussi que
même si le chapitre de la LADB consacré aux mesures administratives ne prévoit
de mesures moins incisives que le retrait ou la fermeture (l'art. 62 prévoit
toutefois la possibilité d'un avertissement "en cas d'infractions de peu
de gravité"), le législateur semble avoir envisagé sans autres le retrait
temporaire sous la forme d'une réduction de l'horaire d'exploitation et avoir
considéré, sur la base d'assurances du chef de service concerné, qu'il
s'agissait d'une modification des "modalités de la patente" (BGC
précité, même endroit). On peut aussi considérer que cette solution s'impose,
le cas échéant, en raison du principe de la proportionnalité.
2.
Il convient à titre
préalable de cerner l'objet du recours car la situation a évolué en cours de
procédure.
a) La décision attaquée,
rendue le 25 février 2003 par la Police cantonale du commerce, ordonne le
retrait de l'autorisation provisoire délivrée le 12 décembre 2002 à Amaya
Rodriguez, valable jusqu'au 30 juin 2003, et la fermeture immédiate de
l'établissement litigieux. Toutefois, la réouverture a été autorisée par
décision provisionnelle du 8 mai 2003 (à différentes conditions, dont la
fermeture à 16 heures, heure à parti de laquelle s'installaient les trafiquants
selon les constatations concordantes des parties). L'autorité intimée,
interpellée à la fin de l'audience, ne conclut pas à la confirmation de sa
décision de fermeture totale, tout en précisant que l'ouverture jusqu'à minuit
ne devrait intervenir qu'aux conditions énoncées dans sa lettre du 2 mai 2003
(retranscrite dans la décision du juge instructeur du 8 mai 2003 citée plus
haut), surtout pour ce qui concerne la présence d'un portier à l'entrée, qui
paraît nécessaire pendant une période initiale de plusieurs mois de l'avis de
la Police communale du commerce. Aucune décision n'a cependant été formellement
prise dans ce sens, de sorte que l'objet du litige réside finalement dans la
situation résultant de la décision incidente du 8 mai 2003 que l'autorité
intimée est censée faire sienne puisque après avoir déclaré s'en remettre à
justice par lettre du 7 mai 2003, elle a exposé le 25 juin 2003 qu'elle était
d'avis de permettre l'exploitation, aux conditions fixées dans la décision du 8
mai 2003, jusqu'à la fin de l'été (soit jusqu'au 30 septembre 2003).
Les recourants ayant
demandé la reprise de cause (celle-ci aurait pu rester suspendue jusqu'à
l'échéance évoquée ci-dessus), c'est à déterminer le bien-fondé de cette
dernière position de l'autorité intimée, quand bien même elle présente un
certain caractère provisionnel, que doit s'attacher le présent arrêt. Il n'y
pas lieu d'attendre que la Section des recours statue sur le recours incident
car elle paraît considérer que celui-ci n'aurait plus d'objet. Il convient donc
de rendre un arrêt qui mette fin à la procédure en l'état car il n'appartient
pas au Tribunal administratif d'organiser dans la durée, à coups de décisions
provisionnelles, la réouverture de l'établissement litigieux.
b) Les conclusions des
recourants, d'après leur recours du 14 mars 2003, tendent à l'annulation de la
décision de la Police cantonale du commerce du 25 février 2003 et à la
réouverture de l'établissement, cas échéant sous conditions. Dans leurs
requêtes des 17, 24 et 30 juillet 2003, les recourants demandent la réouverture
de 7 heures jusqu'à 24 heures, précisant qu'ils engageront alors une personne
(le candidat qu'ils ont en vue est un homme à la carrure imposante d'après ce
qui a été précisé en audience) pour renforcer l'effectif du personnel. Ils ont
en revanche déclaré financièrement impossible l'engagement d'un portier auprès
d'une entreprise de sécurité et contesté que l'autorité puisse leur imposer des
tâches appartenant à la police.
c) Se pose dès lors la
question de savoir si la réouverture de l'établissement devrait être ordonnée à
la condition, énoncée dans la lettre de l'autorité intimée du 2 mai 2003, de
l'engagement comme portier d'un professionnel travaillant dans une entreprise
de sécurité agréée par la Police cantonale.
Sur ce point, la
Police communale du commerce, interpellée en audience sur les rapports entre
les tâches de la police et les devoirs des tenanciers en matière de
stupéfiants, ainsi que sur la base légale d'une telle exigence, s'est référée à
l'art. 53 al. 2 LADB ainsi qu'au règlement municipal qu'elle a versé au dossier
après l'audience.
L'art. 53 LADB a la
teneur suivante:
Art. 53 - Maintien de l’ordre
Les règlements communaux prescrivent les
mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous
actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l’ordre ou à la
tranquillité publique.
L’exploitation des établissements ne doit pas
être de nature à troubler de manière excessive la tranquillité publique. Les
titulaires de la licence ou de l’autorisation simple doivent veiller au respect
de celle-ci dans l’établissement et à ses abords immédiats.
Fondée sur cette
disposition et notamment sur la délégation de l'art. 117 du Règlement général
de police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001, approuvé par le
Conseil d'Etat le 16 décembre 2002, la Municipalité de Lausanne a adopté un
Règlement municipal sur les établissements du 10 avril 2003, approuvé par le
Conseil d'Etat le 30 avril 2003 et entré en vigueur le 1er mai 2003, qui
contient notamment la disposition suivante:
Art. 14 - Service d'ordre et de
sécurité
La direction de la sécurité publique peut
imposer la mise en place d'un service d'ordre et de prévention à l'extérieur de
l'établissement avec pour mission notamment:
- d'éviter toute propagation sonore sur la voie publique;
- de sensibiliser les consommateurs à l'entrée comme à la sortie
de l'établissement sur la nécessité de respecter le voisinage;
- de solliciter les forces de police en cas d'abus ou
d'impossibilité de gérer la situation.
Le personnel garantissant cette mission devra
impérativement provenir d'une organisation de sécurité privée reconnue au sens
de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité.
On peut se demander si
cette dernière disposition, manifestement édictée pour prévenir les bruits de
comportement (sur cette notion voir par exemple l'arrêt concernant
l'établissement "Side Walk" à Lausanne, AC 2001/0011 du 18 décembre
2001, consid. 3), permet à l'autorité communale d'imposer la présence d'un
portier destiné non pas à prévenir les bruits de comportement mais à surveiller
la présence de trafiquants de stupéfiants. Peu importe cependant car le
tribunal juge qu'en l'espèce, une telle obligation constituerait une charge
disproportionnée pour l'établissement litigieux. En effet, d'après les chiffres
les plus bas évoqués en audience, fournis par l'un des inspecteurs de la police
communale du commerce sur la base de l'expérience de son activité antérieure
dans ce domaine, il s'agirait, à raison de 8 heures par jour, et 6 jours par
semaine, d'une dépense mensuelle de l'ordre de 8'000 à 9'000 francs (les recourants
ont fait état de chiffres plus élevés encore). Pour un établissement de la
taille de celui des recourants, dont le chiffre d'affaire mensuel atteignait
dans les 40'000 francs avant la décision attaquée (un peu moins si l'on s'en
réfère aux pièces produites), il s'agirait d'une charge insupportable
économiquement. L'autorité cantonale intimée avait d'ailleurs elle-même, dans
sa décision du 29 avril 2002, renoncé à formuler cette exigence pourtant déjà
préconisée à l'époque par la Police communale du commerce.
3.
La décision de
fermeture rendue le 25 février 2003 par la Police cantonale du commerce est
motivée principalement par le fait "que Mme Amaya Rodriguez n'est en
réalité pas présente le soir dans son établissement, que les toilettes de
l'établissement ne sont pas fermées dès 16 heures, que Mme Amaya Rodriguez n'a
pas collaboré avec la Police de Lausanne et qu'enfin elle n'a pas établi
d'interdiction dans son établissement".
C'est principalement
sur la question de la collaboration avec la police qu'a porté l'instruction. En
effet, la présence de la recourante dans l'établissement semble désormais
réalisée et l'exigence de la fermeture des toilettes (les trafiquants s'en servent
pour s'y soulager de la marchandise qu'ils "portent en eux" comme
l'écrit l'autorité intimée: il s'agit d'empêcher que la même personne ne s'y
rende constamment dans ce but) n'est pas contestée.
Tant la décision du 29
avril 2002 que l'autorisation délivrée le 13 décembre 2002, retirée par la
décision attaquée du 25 février 2003, imposait effectivement aux recourants de "collaborer
étroitement avec le corps de police en cas de problèmes".
L'instruction en audience a montré que les parties percevaient cette exigence
de manière divergente. Il faut bien admettre qu'ainsi formulée, elle n'est pas
particulièrement claire et qu'on peut se demander ce que l'autorité en
attendait dès lors qu'au vu du dossier, l'établissement était déjà surveillé
par la police (par la Brigade des stupéfiants en mai-juin 2002, lettre F de
l'état de fait, et par la police du commerce en août et octobre 2002, et
janvier 2003, lettre H de l'état de fait) sans que des interventions de police
aient suivi les constatations faites. Certes, le Tribunal a jugé dans le cas du
Baobab (GE 2000/0063 du 5 septembre 2000) que l'ordre de fermer un
établissement investi par des trafiquants de stupéfiants est, même sans faute
du tenancier qui s'avère cependant incapable de reprendre la situation en
mains, conforme au principe de la proportionnalité, mais on peut se demander si
cet arrêt élucide de manière complète les rapports entre les obligations du
tenancier et les devoirs de la police en matière de trafic de stupéfiants.
Cette question peut cependant être laissée ouverte en l'espèce car d'après les
précisions fournies en audience par les représentants de la police communale du
commerce, les recourants avaient été renseignés verbalement de manière plus
complète sur la collaboration attendue d'eux. Il s'agissait en somme de
signaler à la police la présence de personnes suspectes dans l'établissement.
L'un des inspecteurs de la Police communale du commerce leur avait proposé de
se charger de transmettre leurs messages à la Brigade des stupéfiants et il
leur avait même fourni un numéro de téléphone atteignable jour et nuit à cet
effet.
Les recourants se
défendent en objectant que dans les cas où ils ont appelé la police, celle-ci
ne leur a guère fourni d'aide, notamment lorsque la recourante avait été prise
à partie par un client agressif qui a pu disparaître tandis que les policiers relevaient
les coordonnées de la recourante. Lors d'un autre appel, il leur a même été
répondu (selon les déclarations en audience des recourants) que la police ne
pouvait pas s'occuper constamment du Byblos.
Le Tribunal a pu
constater sur ce point que les recourants invoquent les appels qu'ils ont fait
à Police-secours notamment lors de bagarres alors que la Police communale du
commerce entendait obtenir qu'ils signalent la présence de personnes suspectes
de trafic de stupéfiants en s'adressant soit à la Brigade des stupéfiants, soit
à la Police du commerce. Le Tribunal considère à cet égard qu'il n'y a pas lieu
de mettre en doute les déclarations de l'autorité communale, qui précise avoir
fait de grands efforts pour amener les recourants à collaborer avec la police
ou solliciter son aide pour lutter contre le trafic. Dans ces conditions, on ne
peut pas considérer que les recourants auraient été victimes d'un malentendu.
Ils ne contestent d'ailleurs pas le contenu du rapport de la police du commerce
qui rapporte que la recourante, le 15 octobre 2002, "nous a assuré de
son intention de collaborer étroitement avec la police, en nous prévenant si
des problèmes, notamment de drogues, devaient se reproduire." Force
est ainsi de constater que les recourants n'ont pas donné suite à l'exigence de
collaboration que l'autorité intimée avait formulée dans ses décisions des 29
avril et 12 décembre 2002. Dans ces conditions, la décision du 25 février 2003
ordonnant la fermeture de l'établissement échappe à la critique. De même, en
s'opposant en l'état à une réouverture plus large que celle qu'a autorisée la
décision incidente du 8 mai 2003, et en déclarant permettre l'exploitation
jusqu'à la fin de l'été (soit jusqu'au 30 septembre 2003) aux conditions fixées
dans la décision du 8 mai 2003, l'autorité n'abuse pas de son pouvoir
d'appréciation.
Il convient néanmoins
d'annuler formellement la décision attaquée du 25 février 2003 car elle
prononce une fermeture totale qui ne correspond plus au dernier état des
conclusions prises par l'autorité intimée, qui admet une ouverture limitée dans
le temps. De plus, l'autorisation que retirait la décision attaquée du 25
février 2003 était de toute manière échue au 30 juin 2003 si bien qu'il
incombera à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision destinée à
remplacer la situation instaurée par la décision provisionnelle du 8 mai 2003.
Il y aura lieu, de plus, de clarifier la situation car il semble que la
décision du 8 mai 2003 ait engendré quelques incertitudes parce qu'elle
imposait les conditions d'exploitation préconisées par l'autorité intimée, mais
seulement "dans la mesure où celles-ci conservent un sens". Il
n'y a pas lieu de préjuger ici des dispositions qui pourront être prises par
l'autorité, qui devra tenir compte de tous les (éventuellement nouveaux)
éléments pertinents car finalement, comme on l'a vu plus haut, il n'appartient
pas au Tribunal administratif d'organiser par avance la réouverture de
l'établissement litigieux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 25 février 2003 par la Police cantonale du commerce est annulée et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée pour que, en remplacement de la décision
incidente du 8 mai 2003 qui restera en vigueur dans l'intervalle, elle rende
une nouvelle décision.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
Lausanne, le 18 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué par écrit
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il leur est également transmis
par télécopie de ce jour.