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Décision

GE.2003.0027

TA - GE.2003.0027 - 2004-05-28 - MARGOT-CHANEY Monique c/Service des travaux de la Ville de Nyon

28 mai 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En juin 1985, le

Service des travaux de la Ville de Nyon a attribué à Alain Margot une place

d'amarrage dans le port de Nyon (initialement No C 8, puis No P 5, dès 1988).

B. Alain Margot est décédé

le 6 septembre 2002. Le Service des travaux a demandé à ses héritiers

ce qu'ils comptaient faire du bateau ( Schweizer Saphir 750, No VD 16'138)

occupant la place No P 5. Selon une note manuscrite figurant au dossier, le

Service des travaux a été avisé par téléphone le 18 décembre 2002 que

le bateau avait été vendu et enlevé de la place, mais que la veuve d'Alain

Margot, Monique Margot‑Chaney, souhaitait conserver la place pour y

mettre son propre bateau. Mme Margot-Chaney, qui vivait séparée de son mari,

avait en effet déposé le 7 avril 2002 une demande de place d'amarrage

pour un bateau Rohn S 75, No VD 13'958. Le Service des travaux lui avait

répondu, le 11 avril 2002, qu'il classait sa demande dans sa liste

d'attente, laquelle comportait 144 inscriptions.

C. Par lettre du

25 février 2003, le Service des travaux a en outre fait savoir à Mme

Margot-Chaney que le bateau de feu son époux ayant été vendu, la place

d'amarrage No P 5 était mise à la disposition des personnes inscrites sur la

liste d'attente et qu'elle était priée de patienter jusqu'au moment où sa

demande du 7 avril 2002 pourrait être prise en considération.

D. Monique Margot-Chaney a

recouru contre cette décision le 18 mars 2003 concluant à sa réforme,

en ce sens que la place d'amarrage No P 5 lui soit attribuée.

La Municipalité de

Nyon a déposé sa réponse le 29 avril 2003, concluant au rejet du

recours.

Par décision incidente

du 2 mai 2003, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures

provisionnelles tendant à ce que la recourante puisse disposer immédiatement de

la place No P 5. Les parties ont confirmé leurs conclusions au terme d'un

second échange d'écritures. Leurs arguments respectifs seront repris plus loin,

dans la mesure utile.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Le port de Nyon est un

port public dont l'aménagement et l'exploitation ont fait l'objet d'une

concession (No 120) octroyée par le Conseil d'Etat à la Commune de Nyon le

26.

septembre 1940. Son utilisation fait l'objet d'un règlement

communal (règlement du port, ci-après : RP) approuvé par le Conseil d'Etat le

7.

janvier 1976.

2.

Aux termes de l'art. 5

RP, les places d'amarrage sont attribuées à l'année. Elles sont personnelles et

incessibles. Elles ne peuvent être sous-louées ou prêtées à des tiers sans le

consentement de la Direction des travaux. L'art. 7 RP précise : "Les

places d'amarrage sont attribuées à bien plaire et sans engagement quant au

maintien de l'emplacement et quant à la durée de la location au-delà d'une

année". En pratique toutefois, l'autorisation, une fois délivrée, est

automatiquement renouvelée, tout au moins aussi longtemps que son titulaire se

conforme à la réglementation du port. C'est ainsi que feu Alain Margot a

bénéficié d'une place d'amarrage pendant plus de 17 ans, jusqu'à son décès.

On ne saurait pour

autant en déduire un quelconque droit de ses héritiers à se voir attribuer

ladite place pour leur propre usage. Le stationnement permanent d'une

embarcation à un emplacement déterminé d'un port public constitue un usage

privatif du domaine public soumis à autorisation ou à concession et dont le

droit public détermine dans quelle mesure il peut être cédé à des tiers (v. ATF

du 5 décembre 1983, JT 1986 III

16, spéc. 17-18). En l'occurrence, le

règlement du port dispose clairement que les autorisations d'amarrage sont

personnelles et incessibles (art. 5 RP). L'autorisation de faire usage de la

place d'amarrage No P 5 ne faisait ainsi pas partie de la succession d'Alain

Margot. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas.

3.

Elle se considère en

revanche victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où la décision

attaquée serait contraire "à la pratique nyonnaise d'attribuer au

conjoint survivant la place d'amarrage d'un conjoint défunt". La

municipalité admet qu'il existe bien une pratique favorisant les héritiers du

titulaire de la place d'amarrage, mais uniquement dans la mesure où ils

acquièrent et conservent la propriété du bateau qui occupe cette place. Tel

n'est pas le cas de la recourante qui, selon la municipalité (qui n'est pas

contredite sur ce point), n'a pas hérité du bateau de son défunt mari, mais

sollicite l'usage de la place d'amarrage pour son propre bateau, acquis avant

le décès. Dans les deux cas cités par la recourante, les pièces produites par

la municipalité montrent effectivement que les places d'amarrage attribuées à

la veuve du titulaire décédé l'ont été pour le bateau dont ce dernier était

détenteur. La recourante ne peut pas se plaindre d'une inégalité de traitement,

dès lors que sa situation n'est pas comparable aux précédents qu'elle invoque.

Il est parfaitement compréhensible qu'au décès du détenteur d'un bateau amarré

dans le port, on n'oblige pas ses héritiers à sortir ce bateau de l'eau en

attendant qu'ils lui aient trouvé une nouvelle place d'amarrage. Il n'y a en

revanche aucune raison, lorsque ce bateau est vendu, pour que les héritiers

conservent la place d'amarrage en vue d'y mouiller un bateau qu'ils possèdent

déjà ou qu'ils envisagent d'acquérir. Au contraire, le principe de l'égalité de

traitement commande dans ce cas qu'ils soient mis sur le même pied que les autres

personnes désireuses d'obtenir une place d'amarrage, à qui s'impose une longue

liste d'attente, vu le nombre réduit de places disponibles pour satisfaire la

très forte demande des plaisanciers. La décision attaquée ne prête ainsi pas

flanc à la critique.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des travaux de la Ville de Nyon du 25 février 2003 refusant

d'attribuer la place d'amarrage No P 5 à Monique Margot-Chaney est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Monique

Margot-Chaney.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/san/Lausanne, le 28 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.