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Décision

GE.2003.0031

TA - GE.2003.0031 - 2003-05-14 - c/ Chef du Service de justice et législation

14 mai 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante de A.________, a été condamnée en 1999 par le Juge d'instruction

de l'arrondissement du Nord Vaudois pour vol à respectivement 5 et 25 jours

d'emprisonnement. Après avoir exécuté sa peine à la prison de la Tuilière, à

Lonay, elle a été expulsée administrativement en A.________ le 13 juillet 2000.

Le 20 juillet suivant, alors qu'elle se trouvait dans ce pays, elle a été à

nouveau condamnée pour vol et recel par le magistrat précité; celui-ci a alors

fixé une peine de trois mois d'emprisonnement en l'assortissant d'une peine

accessoire d'expulsion d'une durée de trois ans. Le 15 août 2000, elle a encore

été condamnée pour vol par un juge zuricois ("Bezirksanwaltschaft

Zürich") à 60 jours d'emprisonnement.

Le 10 septembre 2002,

X.________ a épousé en A.________ Y.________, ressortissant anglais, détenteur

d'une autorisation d'établissement C. Le 16 décembre 2002, le Service de la

population lui a accordé une autorisation d'entrée en Suisse afin d'y séjourner

auprès de son conjoint. Le 25 février 2003, elle est arrivée en Suisse après

avoir fait en sorte d'être convoquée par lettre du Service pénitentiaire du 20

février précédent à la prison de la Tuilière, à Lonay, le lundi 3 mars 2003. A

cette dernière date, elle a commencé à purger les peines d'emprisonnement

susmentionnées. Selon le Service pénitentiaire, une libération conditionnelle

est envisageable à compter du 15 juin 2003, tandis qu'une libération définitive

est fixée au 6 août 2003. Cette autorité statuera prochainement au sujet de la

libération conditionnelle de l'intéressée ainsi que d'un report éventuel de

l'expulsion pénale.

B. Le 10 mars 2003,

X.________ a déposé une demande de grâce en ce qui concerne la peine

d'expulsion d'une durée de trois ans qui lui avait été infligée le 20 juillet

2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois. Elle a fait

valoir en résumé qu'elle avait été éloignée de Suisse durant près de trois ans

et qu'elle souhaitait y vivre avec son mari, domicilié à ********. Elle a

requis l'octroi de l'effet suspensif.

Par décision du 13

mars 2003, le Département des institutions et relations extérieures (ci-après :

DIRE) a rejeté cette requête. Il a considéré en substance qu'au moment de se

marier, les conjoints savaient que l'épouse était sous le coup d'une mesure

d'expulsion depuis juillet 2000, qu'ils pouvaient vivre et travailler sur le

territoire de l'Union européenne vu le passeport anglais du mari et qu'un

prononcé sur la grâce pourrait être rendu avant que l'intéressée n'ait subi une

grande partie de la peine d'expulsion de trois ans.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 25 mars 2003. Elle fait valoir devant le

Tribunal administratif, outre les arguments invoqués à l'appui de sa demande de

grâce, que la procédure relative à celle-ci serait alourdie par une absence de

Suisse et qu'il ne serait pas opportun de contraindre les conjoints à attendre

à l'étranger l'issue de cette procédure.

Dans sa réponse du 10

avril 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

L'art. 87 al. 2 CPP

prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des

institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut

ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause

générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le

Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un

recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995

dans la cause GE 1995/0005).

Selon la

jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention

préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à

six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée

durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en

présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une

interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le

bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée

en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril

1999.

dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil

d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un

pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit

vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il

doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est

tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen

Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n.

90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de

la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse

romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure

de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la

peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas

courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce

devrait être admis.

2.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée a tout d'abord motivé le refus de l'effet suspensif par le

comportement passé de la recourante : en se mariant avec le titulaire d'une

autorisation d'établissement susceptible de permettre son retour en Suisse,

alors qu'elle savait qu'elle était exposée à exécuter une peine d'expulsion,

elle aurait visé à "contourner la mesure d'expulsion et (...) mettre les

autorités concernées devant le fait accompli" (réponse de l'autorité

intimée p. 2). Un tel point de vue ne saurait cependant être suivi, puisqu'il

paraît faire abstraction du droit de la recourante au mariage (art. 14 Cst) et

reprocher à celle-ci d'être spontanément revenue en Suisse pour y purger une

peine d'emprisonnement. On ne voit pas au surplus en quoi les autorités en

matière de recours en grâce auraient été, comme le déclare l'autorité intimée,

mises devant un fait accompli. Que la situation soit particulière en ce que

l'expulsion pénale litigieuse est désormais susceptible de toucher la

recourante alors qu'elle est mariée avec un titulaire d'autorisation

d'établissement tient à un concours de circonstances : l'expulsion

administrative que l'intéressée a subie en juin 2000 a empêché qu'elle exécute

sa peine d'emprisonnement, à l'issue de laquelle la question de l'exécution de

l'expulsion pénale aurait été tranchée. Prétendre aujourd'hui que son mariage

est une manoeuvre destinée à contrecarrer l'expulsion pénale revient à occulter

la particularité de la situation précitée, imputable en partie à un défaut de

coordination entre les autorités chargées des expulsions pénale et

administrative. Cela revient également à ravaler le mariage de la recourante au

rang d'un stratagème, alors qu'aucun élément de fait ne permet de douter de la

réalité de cette union.

b) L'autorité intimée

a ensuite motivé son refus par un défaut d'intérêt de la recourante à l'octroi

de l'effet suspensif : épouse d'un ressortissant anglais, il lui serait

possible de séjourner avec celui-ci dans un pays de l'Union européenne,

exécutant ainsi provisoirement la peine d'expulsion qui la frappe, cela jusqu'à

droit connu sur son recours en grâce. C'est cependant nier les difficultés

administratives, financières et pratiques liées à un tel séjour, si l'on sait

que l'époux de la recourante vit et travaille en Suisse. L'intérêt de la

recourante à les éviter était précisément celui que l'autorité intimée aurait

dû peser en regard de l'intérêt public à une exécution immédiate. En s'en

abstenant, elle a violé la loi, à savoir l'art. 487 al. 2 CPP, qui, on l'a vu,

en prévoyant des mesures provisionnelles, impliquait d'effectuer une pesée des

intérêts en présence.

L'intérêt public à ce

que la recourante, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas une libération

conditionnelle et avec elle un retardement de l'expulsion (art. 55 al. 2 CP),

exécute immédiatement celle-ci et non pas à l'issue de la procédure de recours

en grâce apparaît ténu. Contrairement à l'expulsion administrative, dont la

recourante est aujourd'hui libérée, l'expulsion pénale n'a pas trait aux

répercussions de l'infraction commise notamment sur l'ordre et la sécurité

publics mais aux perspectives de réinsertion sociale (ATF 122 II 433; Wisard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, 1997,

p. 105). Or, celles-ci, contrairement à ce qui prévalait lorsque le juge pénal

a statué, paraissent être désormais meilleures en Suisse, où se trouve le

conjoint de l'intéressée. Il n'y a au surplus pas d'évidence que l'exécution

doit suivre le jugement d'aussi près que possible, comme c'est le cas pour une peine

d'emprisonnement (de Rougemont, op. cit., p. 113) : la loi elle-même prévoit en

effet que l'expulsion pénale ne peut intervenir qu'après l'exécution de la

peine, respectivement qu'il peut y être renoncé à l'issue de la libération

conditionnelle (art. 55 CP; Surber, Das Recht der Strafvollstreckung, 1998, p.

376.

ss). Il n'est de plus pas interdit au stade des mesures provisionnelles de

tenir compte de ce que le législateur a supprimé la peine accessoire de

l'expulsion lorsqu'il a modifié le Code pénal le 13 décembre 2002 (FF 1999, p.

1787; 2002, p. 7658) : même si cette modification n'est pas encore en vigueur

et que la recourante ne peut ainsi pas profiter de l'art. 1er al. 2 de ses

dispositions transitoires supprimant les expulsions prononcées en vertu de

l'ancien droit (FF 2002, p. 7733), elle n'en relativise pas moins l'intérêt

public à une exécution immédiate. Enfin le temps écoulé depuis la condamnation

à l'expulsion fait que les considérations de réinsertion sociale qui l'avaient

motivée ont perdu de leur acuité.

De ce qui précède, on

déduit que l'intérêt de la recourante à pouvoir attendre en Suisse l'issue de

la procédure de recours en grâce après avoir purgé sa peine prévaut sur

l'intérêt public à l'immédiateté d'une éventuelle exécution de l'expulsion

litigieuse. Cette pesée aurait dû conduire l'autorité intimée à faire droit à

la requête d'effet suspensif.

3.

Obtenant gain de cause

et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500

fr. pour les deux instances.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 mars 2003 par le Département des institutions et des relations

extérieures est réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à la

demande de grâce formée par X.________ en ce qui concerne la mesure d'expulsion

qui a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans par le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Nord Vaudois. En conséquence, pour le cas

où X.________ n'obtiendrait pas la libération conditionnelle ou qu'elle ne

subirait pas avec succès le délai d'épreuve et qu'elle serait amenée à devoir

exécuter la peine d'expulsion précitée, elle pourrait auparavant attendre en

Suisse l'issue de la procédure de recours en grâce qu'elle a engagée devant le

Grand Conseil.

III. Le

Département de la sécurité et de l'environnement versera à X.________ des

dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 14 mai 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.