GE.2003.0031
TA - GE.2003.0031 - 2003-05-14 - c/ Chef du Service de justice et législation
14 mai 2003Français11 min
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N° affaire:
GE.2003.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Chef du Service de justice et législation
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
EXPULSION{DROIT PÉNAL}
GRÂCE
aCPP-VD-487-2
Résumé contenant:
Octroi de l'effet suspensif à une demande de grâce portant sur l'expulsion pénale, l'intérêt du condamné à demeurer en Suisse auprès de son conjoint prévalant sur l'intérêt public à une exécution immédiate.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 14 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par FT Conseils Sàrl à Lausanne
contre
la décision du Chef du Service de justice
et législation du 13 mars 2003 refusant l'effet suspensif à une demande de
grâce.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Patrice Girardet et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante de A.________, a été condamnée en 1999 par le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord Vaudois pour vol à respectivement 5 et 25 jours
d'emprisonnement. Après avoir exécuté sa peine à la prison de la Tuilière, à
Lonay, elle a été expulsée administrativement en A.________ le 13 juillet 2000.
Le 20 juillet suivant, alors qu'elle se trouvait dans ce pays, elle a été à
nouveau condamnée pour vol et recel par le magistrat précité; celui-ci a alors
fixé une peine de trois mois d'emprisonnement en l'assortissant d'une peine
accessoire d'expulsion d'une durée de trois ans. Le 15 août 2000, elle a encore
été condamnée pour vol par un juge zuricois ("Bezirksanwaltschaft
Zürich") à 60 jours d'emprisonnement.
Le 10 septembre 2002,
X.________ a épousé en A.________ Y.________, ressortissant anglais, détenteur
d'une autorisation d'établissement C. Le 16 décembre 2002, le Service de la
population lui a accordé une autorisation d'entrée en Suisse afin d'y séjourner
auprès de son conjoint. Le 25 février 2003, elle est arrivée en Suisse après
avoir fait en sorte d'être convoquée par lettre du Service pénitentiaire du 20
février précédent à la prison de la Tuilière, à Lonay, le lundi 3 mars 2003. A
cette dernière date, elle a commencé à purger les peines d'emprisonnement
susmentionnées. Selon le Service pénitentiaire, une libération conditionnelle
est envisageable à compter du 15 juin 2003, tandis qu'une libération définitive
est fixée au 6 août 2003. Cette autorité statuera prochainement au sujet de la
libération conditionnelle de l'intéressée ainsi que d'un report éventuel de
l'expulsion pénale.
B. Le 10 mars 2003,
X.________ a déposé une demande de grâce en ce qui concerne la peine
d'expulsion d'une durée de trois ans qui lui avait été infligée le 20 juillet
2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois. Elle a fait
valoir en résumé qu'elle avait été éloignée de Suisse durant près de trois ans
et qu'elle souhaitait y vivre avec son mari, domicilié à ********. Elle a
requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 13
mars 2003, le Département des institutions et relations extérieures (ci-après :
DIRE) a rejeté cette requête. Il a considéré en substance qu'au moment de se
marier, les conjoints savaient que l'épouse était sous le coup d'une mesure
d'expulsion depuis juillet 2000, qu'ils pouvaient vivre et travailler sur le
territoire de l'Union européenne vu le passeport anglais du mari et qu'un
prononcé sur la grâce pourrait être rendu avant que l'intéressée n'ait subi une
grande partie de la peine d'expulsion de trois ans.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 25 mars 2003. Elle fait valoir devant le
Tribunal administratif, outre les arguments invoqués à l'appui de sa demande de
grâce, que la procédure relative à celle-ci serait alourdie par une absence de
Suisse et qu'il ne serait pas opportun de contraindre les conjoints à attendre
à l'étranger l'issue de cette procédure.
Dans sa réponse du 10
avril 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
L'art. 87 al. 2 CPP
prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des
institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut
ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause
générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le
Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un
recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995
dans la cause GE 1995/0005).
Selon la
jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention
préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à
six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée
durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en
présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une
interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le
bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée
en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril
1999.
dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil
d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un
pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit
vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il
doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est
tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen
Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n.
90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de
la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse
romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure
de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la
peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas
courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce
devrait être admis.
2.
a) En l'espèce,
l'autorité intimée a tout d'abord motivé le refus de l'effet suspensif par le
comportement passé de la recourante : en se mariant avec le titulaire d'une
autorisation d'établissement susceptible de permettre son retour en Suisse,
alors qu'elle savait qu'elle était exposée à exécuter une peine d'expulsion,
elle aurait visé à "contourner la mesure d'expulsion et (...) mettre les
autorités concernées devant le fait accompli" (réponse de l'autorité
intimée p. 2). Un tel point de vue ne saurait cependant être suivi, puisqu'il
paraît faire abstraction du droit de la recourante au mariage (art. 14 Cst) et
reprocher à celle-ci d'être spontanément revenue en Suisse pour y purger une
peine d'emprisonnement. On ne voit pas au surplus en quoi les autorités en
matière de recours en grâce auraient été, comme le déclare l'autorité intimée,
mises devant un fait accompli. Que la situation soit particulière en ce que
l'expulsion pénale litigieuse est désormais susceptible de toucher la
recourante alors qu'elle est mariée avec un titulaire d'autorisation
d'établissement tient à un concours de circonstances : l'expulsion
administrative que l'intéressée a subie en juin 2000 a empêché qu'elle exécute
sa peine d'emprisonnement, à l'issue de laquelle la question de l'exécution de
l'expulsion pénale aurait été tranchée. Prétendre aujourd'hui que son mariage
est une manoeuvre destinée à contrecarrer l'expulsion pénale revient à occulter
la particularité de la situation précitée, imputable en partie à un défaut de
coordination entre les autorités chargées des expulsions pénale et
administrative. Cela revient également à ravaler le mariage de la recourante au
rang d'un stratagème, alors qu'aucun élément de fait ne permet de douter de la
réalité de cette union.
b) L'autorité intimée
a ensuite motivé son refus par un défaut d'intérêt de la recourante à l'octroi
de l'effet suspensif : épouse d'un ressortissant anglais, il lui serait
possible de séjourner avec celui-ci dans un pays de l'Union européenne,
exécutant ainsi provisoirement la peine d'expulsion qui la frappe, cela jusqu'à
droit connu sur son recours en grâce. C'est cependant nier les difficultés
administratives, financières et pratiques liées à un tel séjour, si l'on sait
que l'époux de la recourante vit et travaille en Suisse. L'intérêt de la
recourante à les éviter était précisément celui que l'autorité intimée aurait
dû peser en regard de l'intérêt public à une exécution immédiate. En s'en
abstenant, elle a violé la loi, à savoir l'art. 487 al. 2 CPP, qui, on l'a vu,
en prévoyant des mesures provisionnelles, impliquait d'effectuer une pesée des
intérêts en présence.
L'intérêt public à ce
que la recourante, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas une libération
conditionnelle et avec elle un retardement de l'expulsion (art. 55 al. 2 CP),
exécute immédiatement celle-ci et non pas à l'issue de la procédure de recours
en grâce apparaît ténu. Contrairement à l'expulsion administrative, dont la
recourante est aujourd'hui libérée, l'expulsion pénale n'a pas trait aux
répercussions de l'infraction commise notamment sur l'ordre et la sécurité
publics mais aux perspectives de réinsertion sociale (ATF 122 II 433; Wisard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, 1997,
p. 105). Or, celles-ci, contrairement à ce qui prévalait lorsque le juge pénal
a statué, paraissent être désormais meilleures en Suisse, où se trouve le
conjoint de l'intéressée. Il n'y a au surplus pas d'évidence que l'exécution
doit suivre le jugement d'aussi près que possible, comme c'est le cas pour une peine
d'emprisonnement (de Rougemont, op. cit., p. 113) : la loi elle-même prévoit en
effet que l'expulsion pénale ne peut intervenir qu'après l'exécution de la
peine, respectivement qu'il peut y être renoncé à l'issue de la libération
conditionnelle (art. 55 CP; Surber, Das Recht der Strafvollstreckung, 1998, p.
376.
ss). Il n'est de plus pas interdit au stade des mesures provisionnelles de
tenir compte de ce que le législateur a supprimé la peine accessoire de
l'expulsion lorsqu'il a modifié le Code pénal le 13 décembre 2002 (FF 1999, p.
1787; 2002, p. 7658) : même si cette modification n'est pas encore en vigueur
et que la recourante ne peut ainsi pas profiter de l'art. 1er al. 2 de ses
dispositions transitoires supprimant les expulsions prononcées en vertu de
l'ancien droit (FF 2002, p. 7733), elle n'en relativise pas moins l'intérêt
public à une exécution immédiate. Enfin le temps écoulé depuis la condamnation
à l'expulsion fait que les considérations de réinsertion sociale qui l'avaient
motivée ont perdu de leur acuité.
De ce qui précède, on
déduit que l'intérêt de la recourante à pouvoir attendre en Suisse l'issue de
la procédure de recours en grâce après avoir purgé sa peine prévaut sur
l'intérêt public à l'immédiateté d'une éventuelle exécution de l'expulsion
litigieuse. Cette pesée aurait dû conduire l'autorité intimée à faire droit à
la requête d'effet suspensif.
3.
Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500
fr. pour les deux instances.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 13 mars 2003 par le Département des institutions et des relations
extérieures est réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à la
demande de grâce formée par X.________ en ce qui concerne la mesure d'expulsion
qui a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Nord Vaudois. En conséquence, pour le cas
où X.________ n'obtiendrait pas la libération conditionnelle ou qu'elle ne
subirait pas avec succès le délai d'épreuve et qu'elle serait amenée à devoir
exécuter la peine d'expulsion précitée, elle pourrait auparavant attendre en
Suisse l'issue de la procédure de recours en grâce qu'elle a engagée devant le
Grand Conseil.
III. Le
Département de la sécurité et de l'environnement versera à X.________ des
dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 mai 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.