Lexipedia

Décision

GE.2003.0039

TA - GE.2003.0039 - 2003-07-04 - c/ Bussigny-près-Lausanne

4 juillet 2003Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Par voie d'annonce

publiée dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2002, la Municipalité

de Bussigny-près-Lausanne a ouvert une procédure d'appel d'offres public pour

les travaux de génie civil dans le cadre du réaménagement d'un carrefour situé

à l'intersection de la rue des Collèges et de la rue du Temple. L'estimation de

ce marché spécifique s'élève à 1'600'000 fr.; ce dernier est par ailleurs

soumis à la LVMP (mais non à l'accord OMC). On extrait de la publication de

l'appel d'offres les conditions suivantes :

"(...)

10. Exigences à l'égard des soumissionnaires

Information économique :

- justification du paiement des cotisations sociales;

- chiffre d'affaires réalisé au cours des deux dernières années.

Capacités techniques :

- expérience dans le domaine;

- organisation, structure et effectif de l'entreprise.

(...)

14. Critères de choix

- convenance de la prestation;

- organisation et structure de l'entreprise;

- disponibilité pour l'exécution des travaux dans les délais

demandés;

- prix.

(...)"

b) Les documents

d'appel d'offres relatifs à ce mandat ont été élaborés par le bureau ********,

à Lausanne; ceux-ci comportent les conditions de l'offre, les conditions

particulières au contrat d'ingénieur, ainsi que le cahier des charges. On

extrait de ce document, les exigences formelles suivantes:

"(...)

1. Sur une page (les pages supplémentaires seront écartées) une

liste de 1 à 3 références de travaux de même nature indiquant notamment:

- Maître d'ouvrage

- Direction des travaux

- Auteur du projet

- Coût approximatif

- Date d'achèvement

2. Sur une page, il

indiquera les données suivantes:

- L'effectif de son personnel d'encadrement à fin septembre 2002

- L'effectif de son personnel d'exécution à fin septembre 2002

- La valeur d'inventaire de son parc de machines à fin septembre

2002

- Le chiffre d'affaires des années 2000 et 2001 dans le domaine

considéré.

3. Sur une page, il fera la

démonstration de l'adéquation de l'engagement en personnel et en machines pour

réaliser le travail prévu dans les délais imposés par la DT (ndr: direction des

travaux).

(...)"

B. a) 23 offres ont été

ouvertes le 28 octobre 2002; neuf d'entre elles, qui ne faisaient aucune

mention du prix, ont été éliminées.

b) En date du 26 mars

2003, la commission d'examen, formée d'un représentant de la municipalité, de

********, gestionnaire du projet, de B.________, architecte et de C.________,

ingénieur, a arrêté l'évaluation des 14 offres admises à participer à la phase

d'adjudication dont celle du consortium formés par les entreprises Y.________

SA et X.________ SA (ci-après : le consortium), de la façon suivante (on

reprend ici les six premiers résultats):

Critères

d'adjudication

D.________

Cons.

A.________

E.________

F.________ SA

G.________ SA

Convenance de la prestation

pondération : 10

8/80

6/60

10/100

2/20

6/60

9/90

Organisation et structure de l'entreprise

pondération : 9

9/81

7/63

10/90

2/18

5/40

7/63

Disponibilité pour l'exécution des travaux

dans les délais demandés pondération

: 8

8/64

8/64

8/64

1/8

8/64

8/64

Prix

pondération : 7

note = (129 - prix (en pourcent)/2,9)

(100%)

10/70

(102,7%)

9/63

(104%)

9/60

(104,3%)

9/60

(104,4%)

8/69

(108%)

7/51

Total obtenu

295

250

314

106

228

268

Classement

2

4

1

6

5

3

On précisera,

s'agissant du prix, que les six premiers soumissionnaires avaient offerts les

montants suivants:

A.________ SA

1'011'358 fr. 00

D.________ SA

972'196 fr. 95

G.________ SA

1'050'235 fr. 81

Consortium Y.________/X.________

998'110 fr. 11

F.________ SA

1'014'755 fr. 00

Consortium E.________/********/********

1'014'356 fr. 39

c) La municipalité a donc pris, en date du 27 mars

2003, la décision d'adjuger les travaux à A.________ SA, ce dont celle-ci a été

informée par courrier du 2 avril 2003 de B.________, architecte, cependant que

les autres soumissionnaires, dont le consortium Y.________/ X.________, étaient

informés le même jour de ce que leur offre n'avait finalement pas été retenue.

Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 4 avril

2003.

C. En temps utile, le

consortium Y.________/X.________ a déféré la décision de la municipalité au

Tribunal administratif, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens

que le marché public lui soit adjugé, subsidiairement à son annulation et au

renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle procédure avec comme seuls

participants lui-même et l'adjudicataire A.________ SA.

Par la plume de leurs

conseils respectifs, les avocats Jean-Michel Henny et Paul Marville, la

municipalité intimée et l'entreprise adjudicataire ont conclu, avec dépens, au

rejet du recours.

Les parties se sont

ensuite exprimées dans le cadre du second échange d'écritures mis sur pied;

chacune d'elle a persisté dans ses conclusions.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 30 juin 2003, au cours de laquelle

il a entendu les représentants des parties, soit ********, de X.________ SA, et

********, de Y.________ SA, pour le consortium recourant, Georges Zünd,

municipal, et C.________, ingénieur, pour la municipalité intimée, ********,

administrateur, et ********, pour l'entreprise adjudicataire. ainsi que les

avocats Jean-Michel Henny et Paul Marville, conseils respectifs de la

Municipalité de Bussigny et de A.________ SA, lesquelles étaient assistées.

Considérants

1.

Pour l'essentiel, le

consortium recourant invoque la violation en l'occurrence du principe de

transparence; selon lui, d'une part, l'ordre d'importance et la pondération des

différents critères d'adjudication n'auraient pas été publié et, d'autre part,

le pouvoir adjudicateur n'aurait pas respecté dans son évaluation des offres

l'ordre qu'il avait initialement établi.

a) Le principe de

transparence exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux

soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une

offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à

respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de

manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance (v. arrêt

GE 1999/0135 du 26 janvier 2000, références citées). Le marché doit être adjugé

sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en

effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre

la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette

publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau

droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et

international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel,

Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Il en découle que ces

critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de

manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes.

Plus concrètement, les

critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication du

poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur cette question,

Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zürich 1996, nos 219 à 221). Il n'est à cet égard pas suffisant d'indiquer la

liste des critères avec leur définition; les soumissionnaires peuvent, dans ce

cas, présumer que ceux-ci sont énumérés selon leur importance dans un ordre

décroissant (art. 38 al. 2 RMP, cf. Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 208). Le pouvoir adjudicateur, conformément

au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance

d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en

cause (voir à ce propos Olivier Rodondi, Les critères d'aptitude et les

critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I 387

et ss, not. 405; tel n'est pas le cas en revanche de l'échelle des notes utilisée

pour apprécier chacun des critères : ibidem, p. 406 et les réf. cit.).

Ainsi, le Tribunal

administratif a constamment rappelé dans sa jurisprudence qu'il incombait au

pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit

dans les documents de soumission, les critères de qualification et

d'adjudication qu'il entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le cas

échéant, les facteurs de pondération éventuels et d'en communiquer le contenu

aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres (v. arrêts GE

2002/0009 du 4 juin 2002; 2000/0165 du 17 avril 2001; 2000/0091 du 4 octobre

2000; 2000/0039 du 5 juillet 2000).

Il est vrai à cet

égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral est plus nuancée (cf. ATF 125 II

86, cons. 7c, pp. 100-101; v. en outre ATF non publié du 2 mars 2000,

2P.274/1999, Groupement d'entreprises X c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil

d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I 546-547). Dans un arrêt plus récent, le

Tribunal fédéral a fixé à cet égard deux règles dont l'inobservance suffit à

rendre la procédure suivie non compatible avec le principe de transparence :

d'une part, lorsque le pouvoir adjudicateur a arrêté à l'avance une grille de

pondération pour chacune des prestations attendues dans le cadre de

l'adjudication, elle doit en donner connaissance aux candidats; d'autre part,

il lui est interdit à l'issue de la publication de cette grille ou, au plus

tard, lorsque les offres sont rentrées, de modifier le poids qu'elle a accordé

aux différents critères d'adjudication, de telle sorte que le résultat final

apparaisse comme manipulé (ATF non publié du 24 août 2001,2P.299/2000, cité

par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss, not.

9, lequel relève à juste titre que ce dernier arrêt est la marque d'une

évolution plus stricte).

b) L'autre volet des

critiques du consortium recourant a trait à la notation de son offre au regard

de celles de ses concurrents, de l'adjudicataire notamment.

On rappelle que, sur

le plan matériel, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation

dans ses décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de

l'adjudication mais dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la

jurisprudence du Tribunal administratif, arrêts GE 2001/0076 du 29 octobre

2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans ce cadre, l'autorité judiciaire

doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une

latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la

norme exige des connaissances techniques (v. arrêts GE 2000/039 du 5 juillet

2000; 1999/142 du 20 mars 2000, réf. citée, notamment RDAF 1999 I 37, cons.

3a). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est

seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir

d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le tribunal devra intervenir.

Il va en revanche de

soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution

des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique

que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,

déjà cités).

c) Au surplus, il

appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il

l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent

uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et

concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en

présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de

l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il

n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas

eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit

cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de

ces règles de procédure sur l'adjudication (v. outre arrêt GE 2000/0039, déjà

cité, arrêts GE 1999/0142 du 20 mars 2000 et 1999/0135 du 26 janvier 2000,

références citées; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).

2.

a) Dans ses écritures

complémentaires, le consortium recourant admet lui-même qu'en l'occurrence, les

quatre critères d'adjudication avaient bien été publiés dans l'appel d'offres

en ordre décroissant, sans autre précision; les soumissionnaires pouvaient donc

présumer que ceux-ci étaient énumérés selon leur importance dans un ordre

décroissant.

Le consortium

recourant maintient cependant son grief ayant trait au violation du principe de

transparence; selon lui, c'est seulement après la décision d'adjudication que

la grille contenant le coefficient de pondération de chaque critère a été

communiquée aux soumissionnaire. Il s'avère en effet que chaque critère s'est

vu conférer en l'espèce un coefficient de pondération d'importance décroissante

(soit de 10 à 7). Or, en audience, les représentants de l'autorité intimée ont

eux-mêmes admis que la pondération des quatre critères d'adjudication n'avait

pas été annoncée aux candidats avant le dépôt des offres; cette grille de

pondération aurait, selon eux, été arrêtée dix jours après, mais aucune pièce

ne l'établit. Dans ces conditions, la procédure n'échappe pas à la critique de

violation du principe de transparence, vice qui, à lui seul, pourrait conduire

à l'annulation du marché. On sera moins affirmatif en revanche s'agissant de

l'échelle des notes qui, au demeurant non plus, n'a pas été communiquée aux

candidats; elle devrait cependant être arrêtée avant le dépouillement des

offres (dans ce sens, v. arrêt TA 1999/0135, déjà cité). Les représentants de

la municipalité ont d'ailleurs indiqué ne pas avoir arrêté, à proprement

parler, une échelle des notes.

b) Le consortium

recourant se plaint en outre de ce que son offre aurait été notée de façon

discriminatoire au regard de celles de ses concurrents, de l'adjudicataire en

particulier.

aa) Ainsi, il critique

la note 6 (sur 10) dont son offre a été gratifiée au premier critère par ordre

d'importance, "Convenance de la prestation". Il ressort de la

grille d'évaluation que l'offre du consortium recourant a été pénalisée pour

deux raisons : d'une part, une réserve pour d'éventuels déchets de chantier

polluants a été émise; d'autre part, les trois premières références présentées

ont été jugées inadéquates et peu convaincantes, la plus récente datant de

1995.

aaa) S'agissant de ce

dernier point, le recourant a lui-même admis ne pas avoir parfaitement rempli

les exigences du maître de l'ouvrage en matière de références. A cet égard, le

contenu de l'appel d'offres (v. ci-dessus Faits A/b, ch. 10) était dénué

d'ambiguïté : il était exigé de chaque soumissionnaire qu'il remette sur une

page (les pages supplémentaires étant écartées), une liste de une à trois

références de travaux de même nature (v. cahier des charges, ch. 1). En

audience, l'ingénieur C.________ a expliqué qu'il attendait des

soumissionnaires qu'ils fournissent des indications spécifiques de leur

aptitude à réaliser ce marché, sans faire état de toutes les références dont

ils auraient pu se prévaloir de façon générale. Pour lui, ce critère a d'autant

plus d'importance que le soumissionnaire devait se donner la peine de répondre

précisément aux demandes du maître de l'ouvrage. Or, sur le plan formel, le

recourant s'est, à l'inverse de l'adjudicataire, affranchi de cette exigence

puisqu'il a fourni trois listes (deux pour Y.________ SA et une pour X.________

SA) surabondantes de plusieurs pages chacune; par surcroît, sur le plan

matériel, certains des travaux annoncés dans son offre n'étaient pas à

proprement parler de même nature que l'aménagement d'une voie publique. Ses

explications complémentaires semblent démontrer qu'il n'avait pas totalement

saisi le sens d'exigences pourtant claires, puisqu'il reproche au pouvoir

adjudicateur ne pas l'avoir averti de sa méprise.

Cela étant, les griefs

du consortium recourant ne sont pas totalement infondées. La critique telle

qu'elle ressort du tableau de notation s'adresse en fait aux trois premières

références de la première page de la liste présentée par X.________ SA; or,

l'offre du recourant comportait à l'évidence de nombreuses références

pertinentes et le maître de l'ouvrage pouvait, sans difficultés majeures, se

rendre compte de ce qu'elle répondait aux exigences requises. Ainsi, s'agissant

de l'offre de A.________ SA, C.________ a expliqué au cours de l'audience qu'il

s'était fondé uniquement sur la page A4 contenant les références, sans se

renseigner plus avant sur ces dernières. Pourtant, C.________ a lui-même admis

qu'il connaissait chacune des entreprises ici en cause. Le moins que l'on

puisse dire de cette notation, c'est qu'elle manque de rigueur, même si les

représentants du consortium recourant ont reconnu sur ce point la faiblesse de

leur offre au regard de celle de l'adjudicataire. Ils admettent même de

recevoir pour ce critère une note inférieure à celui-ci, mais non pas une

décote de quarante points, par rapport à l'offre de l'adjudicataire qui a reçu

le maximum.

bbb) Dans ses

écritures complémentaires, le consortium recourant fait valoir que son offre a

été injustement pénalisée dans l'appréciation de ce critère par l'inclusion

d'une réserve à propos de l'éventuelle évacuation de déchets polluants. Dans

son offre en effet, le consortium recourant a précisé (sous chiffre 402.2. Terrassement

/ 200. Démolitions) que le prix proposé pour le dégrappage du revêtement

hydrocarboné s'entendait pour autant que la teneur en HAP ne soit pas

supérieure à 5'000 mg/kg. L'autorité intimée en a déduit qu'au delà, pour une

teneur supérieure, le consortium recourant émettait une réserve. Le recourant,

qui dispose d'une installation de recyclage à cet effet, a voulu attirer

l'attention du maître de l'ouvrage sur ce point que les documents d'appel

d'offres lui semblait avoir omis. Il s'est réservé la faculté de facturer une

plus-value, dès lors que les déchets à évacuer ont une teneur supérieure en HAP

à 5'000 mg/kg. Or, en comparaison, l'adjudicataire n'a, dans son offre, pas

émis la moindre réserve sous ce poste, raison pour laquelle celui-ci s'est vu

gratifier de la note maximale; ses représentants ont indiqué qu'ils étaient

partis du principe qu'il n'y aurait aucun supplément de prix à calculer jusqu'à

une teneur en HAP de 20'000 mg/kg. Cela a eu pour conséquence que l'offre du

consortium recourant a subi une décote d'un point pour ce motif. Ses

représentants ont expliqué en audience qu'il était anormal que l'offre du consortium

recourant subisse une décote sur ce volet, lors même que l'attention du maître

de l'ouvrage a expressément été attirée sur cette question qu'il avait omis au

demeurant de traiter. Pour les représentants de l'autorité intimée, il était

toutefois justifié d'attribuer à l'entreprise adjudicataire une meilleure note

qu'à sa concurrente, du fait qu'elle assumait, dans son offre, le risque d'une

quantité supérieure de HAP à évacuer; ils ont toutefois reconnu en audience que

cette question n'avait pas été abordée et que le cahier des charges était

incomplet sur ce point.

Le tribunal partage

cependant l'opinion du consortium recourant. Force est en effet de reconnaître

que celui-ci a soulevé, dans son offre, une question que le maître de l'ouvrage

se devait expressément d'aborder dans le cahier des charges. Dans ces conditions,

l'offre du consortium recourant, qui a suppléé en quelque sorte à la carence de

l'autorité intimée, n'avait pas, au regard de celle de l'adjudicataire, à subir

une décote pour ce motif, puisque les quantités et le prix de la prestation en

cause auraient, selon la plus grande vraisemblance, dû être reconsidérés. Du

reste, les représentants de l'entreprise adjudicataire eux-mêmes ont indiqué

qu'au delà d'une teneur en HAP de 20'000 mg/kg, ils n'auraient pas renoncé à

invoquer l'art. 58 al. 2 de la norme SIA 118 (dont il ressort qu'en cas de

faute du maître - notamment lorsqu'il a donné dans les documents de soumissions

des indications inexactes sur la nature du sol -, l'entrepreneur a droit à une

rémunération supplémentaire) et revendiquer ainsi du maître de l'ouvrage un

supplément pour les quantités ou les prestations non initialement prévues dans

le contrat d'entreprise. Il n'était, dans ces conditions, pas justifié de

pénaliser l'offre du recourant au regard de celle de l'adjudicataire.

ccc) Ainsi, il appert

que la notation de ce critère, dont on voit qu'elle manque de rigueur, n'est

effectivement pas à l'abri de toute critique. Le maître de l'ouvrage paraît en

la circonstance avoir fait preuve d'un excès de formalisme dans l'appréciation

de l'offre du recourant. Or, ce formalisme était d'autant plus malvenu que ce

critère, faut-il le rappeler, pèse le plus lourd dans la grille d'évaluation.

Il n'y a en revanche aucune raison de modifier la note attribuée à A.________

SA (10).

bb) Des critiques du

même ordre sont faites à l'encontre de la notation du critère "Organisation

et structure de l'entreprise", deuxième par ordre d'importance, pour

lequel le recourant a reçu la note 7, contre 10 à l'adjudicataire. Pour

l'autorité intimée en effet, la structure et la présentation de l'offre ont été

jugées passables et ne témoigneraient que d'une médiocre organisation. Il

s'avère en effet que les exigences figurant au chiffre 2 du cahier des charges

n'ont pas été entièrement respectées, l'offre du recourant ne contenant ni

l'effectif du personnel d'encadrement, ni celui du personnel d'exécution.

Le recourant s'est

plaint toutefois, sur ce volet également, d'avoir été victime d'un certain

formalisme du pouvoir adjudicateur; le fait d'avoir fourni les renseignements

demandés sur une plaquette imprimée et non sur une feuille A4 ne permettait

pas, selon elle, de qualifier de "médiocre" son organisation

et ne justifiait nullement une décote de trente points (soit 7, contre 10 à

l'adjudicataire). Là encore, il reproche à l'autorité intimée d'avoir attaché

plus d'importance à la présentation, à la forme, qu'au fond lui-même, alors

qu'il s'est prévalu, outre de son chiffre d'affaires plus important que celui

de son concurrent, de la certification ISO des deux entreprises qui le

composent.

En audience,

C.________ a rappelé qu'il attendait d'un consortium comme le recourant qu'il

présente au maître de l'ouvrage l'organisation spécifiquement mise en place par

la réunion des deux entreprises pour le marché à réaliser; s'il n'ignore pas

que les entreprises Y.________ SA et X.________ SA sont chacune bien

organisées, il attendait toutefois qu'elles lui présentent la façon dont elles

allaient regrouper leurs forces pour la réalisation des travaux à adjuger en

l'espèce. Or, cette présentation était inexistante (le recourant s'en défend en

faisant valoir que cela n'avait pas été demandé dans les documents d'appel

d'offres, mais il s'agit là d'une lecture de ceux-ci assurément trop

littérale), raison pour laquelle l'offre du recourant a, à juste titre, sur ce

critère également, subi une décote. Du reste, les représentants du consortium

recourant ont eux-mêmes admis en audience que leur offre se voie gratifiée d'une

note inférieure à celle de l'offre de l'adjudicataire, plus complète au

demeurant.

cc) Le troisième

critère, pour lequel chaque soumissionnaire a reçu une note identique,

n'appelle aucun commentaire particulier.

dd) Enfin, s'agissant

du prix, quatrième et dernier critère, on relève au préalable que sa

pondération est en l'occurrence la plus faible, ce qui suscite une critique de

la part du consortium recourant. Il est vrai que dans des marchés au contenu

similaire, le prix se voit en règle générale conférer un poids plus important;

cela étant, l'option choisie en l'occurrence, outre le fait qu'elle est

parfaitement admissible, relève de la liberté du maître de l'ouvrage. Par

surcroît, le contenu de l'appel d'offres, entré en force, était parfaitement clair

à cet égard, le prix figurant en queue de la liste des quatre critères.

Sur ce volet, le

consortium recourant et l'entreprise adjudicataire ont reçu chacun la note 9;

compte tenu toutefois de la formule de pondération du prix - qui n'a suscité

aucune critique - le premier s'est vu gratifier de 63 points contre 60 points à

son concurrent (l'écart entre les deux offres, extrêmement faible, était de

13'247 francs). Le consortium recourant critique la note attribuée à

l'entreprise adjudicataire, en ce qu'elle tient compte non seulement de l'offre

de base, mais des deux variantes proposées par cette dernière. A teneur de la

grille d'évaluation des offres en effet, on relève que l'une des deux variantes

- qui porte sur l'origine du matériau de remblayage de fondation - a été

acceptée sans réserve par le maître de l'ouvrage. Toutefois, et les

représentants de l'autorité intimée l'ont confirmé en audience, la note et les

points attribués à l'adjudicataire tiennent uniquement compte du montant de

l'offre de base, à l'exclusion des variantes, contrairement à ce que soutient

le recourant. Du reste, la variante, si elle avait été prise en considération,

aurait dû être évaluée pour elle-même, puisque l'obligation faite au pouvoir

adjudicateur d'examiner l'offre de base valablement rentrée s'étend en outre à

la variante dont celle-ci peut, le cas échéant, être accompagnée (v.,

notamment, arrêt GE 2002/0028 du 9 juillet 2002). Or, il n'est pas exclu sur ce

point que le résultat de l'entreprise adjudicataire ait été meilleur que celui

arrêté par la grille d'évaluation. Quoi qu'il en soit, c'est à tort que le

recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir, s'agissant de ce dernier

critère, violé le principe de transparence.

c) L'autorité intimée

soutient que les informalités constatées ci-dessus n'ont de toute façon aucune

incidence dans le résultat final, en ce sens que le marché devrait, même si les

griefs soulevés par le recourant étaient accueillis, être attribué à A.________

SA. A l'appui de sa démonstration, l'autorité intimée a atténué au maximum la

différence de poids de chacun des quatre critères, tout en conservant leur

ordre d'importance selon l'appel d'offres (v. le tableau qu'elle a produit en

audience pour étayer ce point). De l'avis du tribunal cependant, il convient

également de tenir compte, dans cette simulation, des griefs partiellement

légitimes du recourant s'agissant de la notation des deux premiers critères.

Ainsi, corrigée pour

tenir compte des critiques invoquées pour partie à juste titre par le recourant

à l'encontre de la procédure dans le cas d'espèce, l'évaluation des six offres

se présenterait dans la configuration suivante, à supposer que l'on attribue la

note 9 à l'offre du consortium recourant s'agissant des critères 1 et 2 (ses

représentants ont en effet admis de recevoir une note inférieure à celle de

l'adjudicataire):

Critères

d'adjudication

D.________

Cons.

A.________

E.________

F.________ SA

G.________ SA

Convenance de la prestation

pondération : 10

8/80

9/90

10/100

2/20

6/60

9/90

Organisation et structure de l'entreprise

pondération : 9,99

9/89,91

9/89,91

10/99,9

2/19,98

5/49,95

7/69,93

Disponibilité pour l'exécution des travaux

dans les délais demandés pondération

: 9,98

8/79,84

8/79,84

8/79,84

1/9,98

8/79,84

8/79,84

Prix

pondération : 9,97

note = (129 - prix (en pourcent)/2,9)

(100%)

10/

99,7

(102,7%)

9,07/

90,42

(104%)

8,62/

85,94

(104,3%)

8,52/

84,94

(104,4%)

8,48/

84,54

(108%)

7,24/

72,18

Total obtenu

349,45

350,17

365,68

134,90

274,33

311,95

Classement

3.

2.

1.

6.

5.

4.

Il en résulte que, dans le meilleur des cas pour lui,

le consortium recourant gagnerait tout au plus deux places et passerait du

quatrième au deuxième rang; l'essentiel est cependant de constater que

A.________ SA conserve de toute façon le premier rang. Dès lors, force est

ainsi de reconnaître avec l'autorité intimée que les vices ci-dessus constatés

dans la procédure n'ont eu aucune incidence sur le résultat final du marché.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Le consortium recourant succombant, un

émolument d'arrêt sera mis à la charge des entreprises qui l'ont constitué,

solidairement entre elles. La municipalité intimée et l'entreprise

adjudicataire, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

auront droit à des dépens; dans la mesure où la décision attaquée, quoique

confirmée, n'échappe pas à la critique, les dépens alloués à la municipalité

seront toutefois réduits ex aequo et bono (art. 55 al. 2 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 27 mars 2003 est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

entreprises X.________ SA et Y.________ SA, solidairement entre elles.

IV. a) Il est

alloué à la Commune de Bussigny des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents)

francs, à charge des entreprises X.________ SA et Y.________ SA, solidairement

entre elles.

b) Il est

alloué à A.________ SA des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, à

charge des entreprises X.________ SA et Y.________ SA, solidairement entre

elles.

Lausanne, le 4 juillet 2003/pg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.