GE.2003.0040
TA - GE.2003.0040 - 2004-04-27 - BLONDEL René c/ Municipalité de Lutry
27 avril 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLONDEL René c/ Municipalité de Lutry
RETRAIT DE L'AUTORISATION
BATEAU
PORT
DOMAINE PUBLIC
Résumé contenant:
Un conflit avec le chantier naval chargé de remettre en état un bateau dont le permis de naviguer a été annulé, ne constitue pas un motif valable de laisser sa place d'amarrage inoccupée pendant plus de deux ans. Retrait de l'autorisation d'amarrage confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 avril 2004
sur le recours interjeté par René BLONDEL,
à Lutry, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry du
18 mars 2003 lui retirant son autorisation d'amarrage dans le port de Lutry.
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Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Patrice Girardet et M. Jean-Daniel Henchoz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. René Blondel dispose
depuis 1999 dans le port de Lutry de la place d'amarrage No 45, dont les
dimensions maximum sont de 7m sur 2m60.
Constatant que cette
place n'était plus occupée par un bateau immatriculé au nom de René Blondel
depuis le 27 mars 2000, le commissaire de police de Lutry a écrit à ce dernier le
24 octobre 2001 pour lui rappeler qu'en application de l'art. 15 du
règlement du port, la municipalité pouvait disposer d'une place demeurée
inoccupée sans justification pendant une année et pour l'inviter à se
déterminer par écrit dans un délai échéant le 12 novembre 2001, à défaut de
quoi son autorisation d'amarrage lui serait retirée.
René Blondel a répondu
le 10 janvier 2002 que son embarcation se trouvait en réparation dans le port
du Bief, à Morges, et qu'il était en litige avec l'entreprise effectuant les
travaux, raison pour laquelle son bateau n'avait pas encore repris sa place
dans le port de Lutry. Il s'engageait à l'y remettre dans les plus brefs
délais. Il précisait encore que sa place d'amarrage n'était plus occupée depuis
novembre 2000 et non depuis mars.
Dans le présent
recours René Blondel a encore expliqué qu'il avait confié son bateau à un
chantier naval pour l'hivernage et divers travaux d'entretien et de remise en
état exigés par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Un litige
était alors survenu, tant au sujet des travaux effectués ou restant à effectuer
que de leur facturation. La totalité des travaux exigés par le Service des
automobiles et de la navigation n'ayant pas été exécutés, le permis de
navigation du bateau de René Blondel (Jeanneau Skanes 650, immatriculé VD
16463) a été annulé le 2 février 2001.
Le 6 juin 2002, par
l'intermédiaire de son avocat, René Blondel a informé le commissaire de police
que son bateau se trouvait toujours au port du Bief, à Morges, pour les besoins
d'une expertise hors procès qu'il avait requise dans le cadre de son litige
avec le chantier naval. Il a ainsi obtenu un ultime délai au 31 août 2002 pour
occuper sa place d'amarrage avec une embarcation expertisée et lui appartenant,
à défaut de quoi l'autorisation lui serait retirée (lettre recommandée de la
municipalité à Me Bernard Zahnd du 22 juillet 2002). L'expertise se
faisant attendre, ce délai a été prorogé au 20 décembre 2002, puis au 10 mars
2003.
Le rapport d'expertise
a été déposé le 6 octobre 2002. Il constatait notamment que le bateau était
sale et que sa propulsion devait être révisée pour reprendre du service, mais
qu'une fois "les travaux exigés par la Blécherette réalisés et un
service entrepris, cette unité devrait pouvoir reprendre normalement son
utilisation." Le litige s'est toutefois poursuivi, le chantier naval
n'entendant pas procéder aux travaux nécessaires avant que ses précédentes
factures aient été réglées, et le recourant étant décidé à ne plus rien payer
tant que son bateau ne serait pas expertisé et immatriculé.
C. Par lettre recommandée
du 18 mars 2003, la Municipalité de Lutry a signifié à René Blondel qu'elle lui
retirait son autorisation d'amarrage concernant la place No 45, avec effet
au 30 avril 2003. Cette décision faisait référence à la correspondance
précédemment échangée et au fait que le permis de navigation du bateau de René
Blondel était "en dépôt depuis le 2 février 2001".
D. René Blondel a recouru
contre cette décision le 14 avril 2003, concluant à son annulation et au
maintien de l'autorisation d'amarrage.
L'effet suspensif a
été provisoirement accordé au recours le 17 avril 2003.
La municipalité ne
s'est pas opposée à cette mesure, tout en concluant, avec suite de frais, au
rejet du recours.
Le 15 décembre 2003,
le recourant a informé le tribunal que le chantier naval avait ouvert action en
paiement contre lui et qu'il s'apprêtait à consigner le montant réclamé, afin
de reprendre possession de son bateau pour le réamarrer à sa place. Aucune mesure
d'instruction complémentaire n'ayant été requise, les parties ont été informées
que la cause était en état d'être jugée et que le tribunal statuerait à huis
clos.
Le 5 avril 2004, le
recourant a encore informé le tribunal qu'il avait pu récupérer son bateau,
mais dans un état désastreux qui avait rendu nécessaire un constat d'urgence et
n'avait pas permis de le réamarrer dans le port de Lutry.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Les places d'amarrage
dans le port de Lutry sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée
d'une année, renouvelée d'année en année, sauf dénonciation par la municipalité
ou par le bénéficiaire au plus tard trois mois avant l'échéance, fixée au 31
décembre (v. art. 6 du règlement du port de Lutry, approuvé par le
Conseil d'Etat le 6 août 1993; ci-après : RPL). L'autorisation est personnelle
et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le
bateau mentionné sur le permis de navigation (art. 7 al. 1 RPL). L'autorité
portuaire peut exiger en tout temps du bénéficiaire d'une autorisation la
présentation du permis de navigation (art. 7 al. 5 RPL).
L'autorisation peut
être retirée en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, dans diverses
hypothèses, notamment si le permis de navigation a été annulé depuis plus de
six mois sans que le bateau n'ait été remplacé ou si la place demeure inoccupée
sans motif valable pendant une année (v. art. 17 RPL).
2.
Ces motifs de retrait
de l'autorisation sont à l'évidence réunis en l'espèce. Le permis de naviguer
du bateau pour lequel le recourant dispose de la place No 45 est annulée
depuis le 2 février 2001, et la place n'est plus occupée, de l'aveu même du
recourant, depuis novembre 2000 au moins. En patientant jusqu'au 18 mars 2003
avant de retirer l'autorisation, la municipalité de Lutry a largement tenu
compte des circonstances invoquées par le recourant pour justifier la
non-utilisation de sa place d'amarrage. Le nombre de places disponibles dans
les ports publics est notoirement insuffisant pour satisfaire à la très forte
demande des plaisanciers. Tous les ports vaudois connaissent de longues listes
d'attente. Il est dès lors conforme à une saine administration du domaine
public de ne pas bloquer des places au bénéfice de personnes qui n'en font pas
usage, en particulier parce qu'elles ne possèdent pas un bateau apte à
naviguer.
Le conflit qui a surgi
entre le recourant et le chantier naval auquel il avait confié son bateau ne
justifie pas que ce dernier n'ait toujours pas été remis en service après plus
de trois ans. S'il avait eu l'intention de naviguer, le recourant aurait
parfaitement pu consigner le montant litigieux, reprendre possession de son
bateau et faire effectuer les réparations nécessaires avant que n'échoie
l'ultime délai, au 10 mars 2003, que lui avait généreusement accordé la
Municipalité de Lutry. Il ne peut pas raisonnablement prétendre conserver
l'usage privatif d'une partie du domaine public dont il n'a plus fait usage
depuis plus de trois ans.
Le recours apparaît
ainsi manifestement mal fondé.
3.
Conformément aux
art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Lutry du 18 mars 2003 retirant à René Blondel son
autorisation d'amarrage (place No 45) dans le port de Lutry, est
confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de René Blondel.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.