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Décision

GE.2003.0040

TA - GE.2003.0040 - 2004-04-27 - BLONDEL René c/ Municipalité de Lutry

27 avril 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. René Blondel dispose

depuis 1999 dans le port de Lutry de la place d'amarrage No 45, dont les

dimensions maximum sont de 7m sur 2m60.

Constatant que cette

place n'était plus occupée par un bateau immatriculé au nom de René Blondel

depuis le 27 mars 2000, le commissaire de police de Lutry a écrit à ce dernier le

24 octobre 2001 pour lui rappeler qu'en application de l'art. 15 du

règlement du port, la municipalité pouvait disposer d'une place demeurée

inoccupée sans justification pendant une année et pour l'inviter à se

déterminer par écrit dans un délai échéant le 12 novembre 2001, à défaut de

quoi son autorisation d'amarrage lui serait retirée.

René Blondel a répondu

le 10 janvier 2002 que son embarcation se trouvait en réparation dans le port

du Bief, à Morges, et qu'il était en litige avec l'entreprise effectuant les

travaux, raison pour laquelle son bateau n'avait pas encore repris sa place

dans le port de Lutry. Il s'engageait à l'y remettre dans les plus brefs

délais. Il précisait encore que sa place d'amarrage n'était plus occupée depuis

novembre 2000 et non depuis mars.

Dans le présent

recours René Blondel a encore expliqué qu'il avait confié son bateau à un

chantier naval pour l'hivernage et divers travaux d'entretien et de remise en

état exigés par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Un litige

était alors survenu, tant au sujet des travaux effectués ou restant à effectuer

que de leur facturation. La totalité des travaux exigés par le Service des

automobiles et de la navigation n'ayant pas été exécutés, le permis de

navigation du bateau de René Blondel (Jeanneau Skanes 650, immatriculé VD

16463) a été annulé le 2 février 2001.

Le 6 juin 2002, par

l'intermédiaire de son avocat, René Blondel a informé le commissaire de police

que son bateau se trouvait toujours au port du Bief, à Morges, pour les besoins

d'une expertise hors procès qu'il avait requise dans le cadre de son litige

avec le chantier naval. Il a ainsi obtenu un ultime délai au 31 août 2002 pour

occuper sa place d'amarrage avec une embarcation expertisée et lui appartenant,

à défaut de quoi l'autorisation lui serait retirée (lettre recommandée de la

municipalité à Me Bernard Zahnd du 22 juillet 2002). L'expertise se

faisant attendre, ce délai a été prorogé au 20 décembre 2002, puis au 10 mars

2003.

Le rapport d'expertise

a été déposé le 6 octobre 2002. Il constatait notamment que le bateau était

sale et que sa propulsion devait être révisée pour reprendre du service, mais

qu'une fois "les travaux exigés par la Blécherette réalisés et un

service entrepris, cette unité devrait pouvoir reprendre normalement son

utilisation." Le litige s'est toutefois poursuivi, le chantier naval

n'entendant pas procéder aux travaux nécessaires avant que ses précédentes

factures aient été réglées, et le recourant étant décidé à ne plus rien payer

tant que son bateau ne serait pas expertisé et immatriculé.

C. Par lettre recommandée

du 18 mars 2003, la Municipalité de Lutry a signifié à René Blondel qu'elle lui

retirait son autorisation d'amarrage concernant la place No 45, avec effet

au 30 avril 2003. Cette décision faisait référence à la correspondance

précédemment échangée et au fait que le permis de navigation du bateau de René

Blondel était "en dépôt depuis le 2 février 2001".

D. René Blondel a recouru

contre cette décision le 14 avril 2003, concluant à son annulation et au

maintien de l'autorisation d'amarrage.

L'effet suspensif a

été provisoirement accordé au recours le 17 avril 2003.

La municipalité ne

s'est pas opposée à cette mesure, tout en concluant, avec suite de frais, au

rejet du recours.

Le 15 décembre 2003,

le recourant a informé le tribunal que le chantier naval avait ouvert action en

paiement contre lui et qu'il s'apprêtait à consigner le montant réclamé, afin

de reprendre possession de son bateau pour le réamarrer à sa place. Aucune mesure

d'instruction complémentaire n'ayant été requise, les parties ont été informées

que la cause était en état d'être jugée et que le tribunal statuerait à huis

clos.

Le 5 avril 2004, le

recourant a encore informé le tribunal qu'il avait pu récupérer son bateau,

mais dans un état désastreux qui avait rendu nécessaire un constat d'urgence et

n'avait pas permis de le réamarrer dans le port de Lutry.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Les places d'amarrage

dans le port de Lutry sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée

d'une année, renouvelée d'année en année, sauf dénonciation par la municipalité

ou par le bénéficiaire au plus tard trois mois avant l'échéance, fixée au 31

décembre (v. art. 6 du règlement du port de Lutry, approuvé par le

Conseil d'Etat le 6 août 1993; ci-après : RPL). L'autorisation est personnelle

et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le

bateau mentionné sur le permis de navigation (art. 7 al. 1 RPL). L'autorité

portuaire peut exiger en tout temps du bénéficiaire d'une autorisation la

présentation du permis de navigation (art. 7 al. 5 RPL).

L'autorisation peut

être retirée en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, dans diverses

hypothèses, notamment si le permis de navigation a été annulé depuis plus de

six mois sans que le bateau n'ait été remplacé ou si la place demeure inoccupée

sans motif valable pendant une année (v. art. 17 RPL).

2.

Ces motifs de retrait

de l'autorisation sont à l'évidence réunis en l'espèce. Le permis de naviguer

du bateau pour lequel le recourant dispose de la place No 45 est annulée

depuis le 2 février 2001, et la place n'est plus occupée, de l'aveu même du

recourant, depuis novembre 2000 au moins. En patientant jusqu'au 18 mars 2003

avant de retirer l'autorisation, la municipalité de Lutry a largement tenu

compte des circonstances invoquées par le recourant pour justifier la

non-utilisation de sa place d'amarrage. Le nombre de places disponibles dans

les ports publics est notoirement insuffisant pour satisfaire à la très forte

demande des plaisanciers. Tous les ports vaudois connaissent de longues listes

d'attente. Il est dès lors conforme à une saine administration du domaine

public de ne pas bloquer des places au bénéfice de personnes qui n'en font pas

usage, en particulier parce qu'elles ne possèdent pas un bateau apte à

naviguer.

Le conflit qui a surgi

entre le recourant et le chantier naval auquel il avait confié son bateau ne

justifie pas que ce dernier n'ait toujours pas été remis en service après plus

de trois ans. S'il avait eu l'intention de naviguer, le recourant aurait

parfaitement pu consigner le montant litigieux, reprendre possession de son

bateau et faire effectuer les réparations nécessaires avant que n'échoie

l'ultime délai, au 10 mars 2003, que lui avait généreusement accordé la

Municipalité de Lutry. Il ne peut pas raisonnablement prétendre conserver

l'usage privatif d'une partie du domaine public dont il n'a plus fait usage

depuis plus de trois ans.

Le recours apparaît

ainsi manifestement mal fondé.

3.

Conformément aux

art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lutry du 18 mars 2003 retirant à René Blondel son

autorisation d'amarrage (place No 45) dans le port de Lutry, est

confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de René Blondel.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.