GE.2003.0048
TA - GE.2003.0048 - 2006-05-17 - CORNU c/Laboratoire cantonal, Contrôle des denrées alimentaires
17 mai 2006Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 17.05.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORNU c/Laboratoire cantonal, Contrôle des denrées alimentaires
LOI SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
ORDONNANCE SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
PUBLICITÉ{COMMERCE}
TROMPERIE
LOI SUR LA PROTECTION DES MARQUES
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LDAl-18
LPM-21
ODAlOUs-10
ODAlOUs-80-7
Résumé contenant:
Le chimiste cantonal est compétent pour interdire l'usage d'une marque de garantie dans les limites de la LDAI, quant bien même cette marque a fait l'objet d'un examen formel et matériel par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, celui-ci ne vérifiant pas dans le détail si la marque respecte en particulier la LDAI. A teneur de l'art. 21 LPM, la marque de garantie a pour seul but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes des produits. Elle n'a pas nécessairement pour objectif de promouvoir des produits à valeur ajoutée. Le consommateur moyen peut attendre d'un produit labellisé "SUISSE QUALITÉ" qu'il soit suisse et possède les qualités d'un produit suisse, soit un produit cultivé ou fabriqué et contrôlé en Suisse, selon les normes en vigueur dans ce pays. On ne peut raisonnablement pas inférer d'une telle désignation que le produit (en l'occurrence des endives sans qualités particulières) offre davantage que des produits concurrents; elle n'est donc pas trompeuse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mai 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Luiz
Felippe De Alencastro, assesseurs.
Recourant
Michel CORNU à Yens, représenté par Me Ivan CHERPILLOD, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Laboratoire cantonal, Contrôle des
denrées alimentaires, à Lausanne
Objet
Loi sur les
denrées alimentaires
Recours Michel CORNU contre décision du chimiste
cantonal du 25 avril 2003 (utilisation de la marque "Suisse
qualité")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Cornu est maraîcher à Yens, domaine des Loveresses,
et producteur d’endives commercialisées sous le label «Suisse qualité».
Cette marque de garantie a été déposée par Schweizer
Milchproduzenten SMP auprès de l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle le 11 décembre 2002 sous le No 505762 pour des denrées
alimentaires et végétales. Elle a ensuite été reprise par AMS Agro-Marketing
Suisse à Berne, association regroupant les principales organisations agricoles de
Suisse.
Selon le règlement d'Agro-Marketing Suisse AMS
relatif à la marque de garantie «Suisse
qualité» (règlement général AMS) adopté le 26 novembre 2002, les
exigences générales sont les suivantes :
« - origine suisse (Principauté du Liechtenstein) ;
- transformation en Suisse (Principauté du Liechtenstein
incluse) ;
- respect des dispositions de la législation suisse ;
- respect des exigences générales suivantes :
·
Les produits doivent provenir de producteurs qui fournissent
les prestations écologiques requises (PER) en vertu de l’Ordonnance du Conseil
fédéral du 7 décembre 1998 sur les paiements directs. Le Groupe de travail
« Marque de garantie » d’AMS peut autoriser des exceptions assorties
d’exigences d’un niveau comparable.
·
Les produits végétaux sont obtenus uniquement par
la culture de plantes n’ayant subi aucune modification génétique.
·
(…)
- surveillance et contrôle de la provenance, de la
fabrication et de la qualité par le biais d’un système ad hoc d’assurance
qualité.
Les exigences supplémentaires dépassant le niveau des
exigences légales doivent être définies dans les règlements sectoriels. »
AMS a transféré la licence d’utilisation de «Suisse qualité» pour la branche des
légumes à l’Union maraîchère suisse (UMS) qui a établi une réglementation
label national pour la branche maraîchère le 18 septembre 2002 et un catalogue
des exigences pour la production de légumes labellisés « PI » et «Suisse qualité» valable dès le 1er
janvier 2003. Selon ce catalogue les réglementations suivantes doivent être
respectées :
-
le règlement général
de l’AMS relatif à la marque Suisse
qualité
-
le règlement label
pour la branche maraîchère (UMS)
-
le règlement
d’application du label PI (UMS), respectivement le manuel de présentation
graphique de la marque de garantie Suisse
qualité
-
les Prestations
écologiques requises (PER) selon l’ordonnance sur les paiements directs du
7 décembre 1998 (OPD).
B.
Sur demande du chimiste cantonal bernois, son homologue
vaudois a délégué l’inspecteur cantonal des denrées alimentaires auprès de
l’entreprise de M. Cornu afin de connaître les conditions de production de ses
endives et les critères d’utilisation de la marque litigieuse. Du rapport d’entretien
du 14 mars 2003, contresigné par M. Cornu, ressortent les points
suivants :
-
toutes les endives
suisses, de même qu’un grand nombre de légumes suisses sont vendus sous le
label de «Suisse qualité» qui doit remplacer celui de PI (production
intégrée);
-
la différence entre
les endives «Suisse qualité» et les autres endives est que les premières sont
produites en Suisse conformément au cahier des charges de la production
intégrée ;
-
le label «Suisse qualité» a été octroyé par l’Union maraîchère suisse à
Berne ;
-
le cahier des
charges conforme à celui de la PI émane de l’UMS ;
-
l’organe de contrôle
est l’UMS ;
-
actuellement 98% des
endives suisses sont produites par env. 7 producteurs et sont commercialisées
sous ce nouveau label ;
-
la situation
actuelle est transitoire entre la PI et le nouveau label «Suisse qualité».
C.
Par décision du 4 avril 2003, le chimiste cantonal a
ordonné à M. Cornu de supprimer la mention «Suisse
qualité» sur les emballages des endives qu’il produit, de modifier les
documents publicitaires relatifs à ces endives en supprimant la mention «Suisse qualité» et de lui soumettre pour
approbation le nouveau projet d’emballage. Il a considéré qu’il y avait
tromperie au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur
les denrées alimentaires (ODAl) dès lors que la marque suggère que les endives
sur lesquelles elle est apposée possèdent des propriétés particulières, alors
qu’en fait toutes les endives sont produites de la même manière, en production
intégrée.
M. Cornu a formé opposition le 15 avril 2003 pour
les motifs suivants : l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle a considéré
la marque comme conforme au droit en vigueur, et le laboratoire cantonal n’a
pas la qualité pour réexaminer la conformité de cette marque ; le
règlement de la marque garantit un contrôle irréprochable du respect des
dispositions réglementaires ; il n’y a aucune raison de soumettre un
emballage à l’approbation du chimiste cantonal.
D.
Le chimiste cantonal a rejeté cette opposition par
décision du 25 avril 2003 et confirmé la décision du 4 avril 2003, à
l’exception de l’obligation de soumettre pour approbation le nouveau projet
d’emballage, qui a été annulée.
Par acte du 8 mai 2003, M. Cornu a recouru contre
cette décision.
Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet
suspensif le 9 mai 2003.
Le chimiste cantonal s’est déterminé par mémoire déposé
le 4 juin 2003.
M. Cornu a déposé une réplique le 15 août 2003 et le
chimiste cantonal a présenté ses observations le 10 octobre 2003.
E.
En septembre 2004 AMS a lancé la marque « Suisse Garantie », qui certifie
que le produit provient de Suisse et a été transformé en Suisse, qu'il est
exempt de plantes et d'animaux génétiquement modifiés, provient d'exploitations
respectueuses de l'environnement et est soumis à un contrôle strict tout au
long de la filière. Les parties ont été invitées à se prononcer sur le maintien
d'un intérêt actuel au jugement de la cause. Le chimiste cantonal a indiqué le
10 octobre 2005 que le jugement ne présentait plus d’intérêt pratique pour lui,
la nouvelle marque ne posant pas de problème particulier ; le recourant a
indiqué avoir un intérêt à obtenir un jugement, la marque «Suisse qualité» n’étant pas destinée à être abandonnée, ce qu'AMS a confirmé
au juge instructeur le 30 janvier 2006.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 55 al.
2.
de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (LDAI - RS 817.0), le recours a été interjeté en temps utile. Il
est en outre recevable en la forme.
2.
Le recourant conteste la compétence du chimiste cantonal
d’interdire l’usage d’une marque de garantie, cette compétence appartenant
selon lui à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, sur la base de la
loi sur la protection des marques (LPM).
a) L’institut fédéral de la propriété intellectuelle
est compétent pour enregistrer une marque qui satisfait aux conditions posées
par la loi sur la protection des marques (LPM). La procédure d’enregistrement
comprend un examen formel et matériel consistant à vérifier l’existence de
motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) et le respect des exigences en matière
de marque de garantie (art. 21 LPM), celle-ci devant faire l’objet d’un
règlement d’usage (art. 23 LPM) qui doit être approuvé par l’institut (art. 24
LPM). Ce règlement doit contenir des dispositions sur les caractéristiques
communes que la marque doit garantir, la mise en place d’un contrôle efficace concernant
l’usage de la marque et les sanctions en cas de non respect du règlement. Le Conseil
fédéral a précisé dans son message du 21 novembre 1990 : « L’OFPI n’examine toutefois que succinctement la conformité du
règlement avec le droit en vigueur, car une vérification détaillée serait une
gageure. Ainsi l’OFPI ne sera guère en mesure de déceler une violation des
règles de la concurrence prévues par la législation sur les cartels. Il
incombera donc aux tribunaux de trancher ces difficiles questions (…) »
(FF1991 I p. 29; dans le même sens : J.-D. Pasche, La nouvelle loi
fédérale sur la protection des marques, CEDIDAC, 1994, p. 75). Le Tribunal
Fédéral a également jugé, dans l’ATF 84 IV 80, que « l’enregistrement de la marque « CHÂTEAU-VIEUX » ne
prouve nullement qu’elle soit conforme aux prescriptions touchant les denrées
alimentaires. Sans doute le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
doit-il refuser l’inscription des marques contraires à la législation fédérale
et de celles qui contiennent «une indication de provenance évidemment fausse».
Mais il n’est pas tenu à une vérification approfondie (…) De plus,
l’enregistrement n’a qu’un effet déclaratif ; il ne crée pas le droit à la
marque (…) C’est pourquoi l’art. 15 al. 2 ODAL interdit expressément toutes les
indications trompeuses, fussent-elles enregistrées comme marques». Il
est donc admis que l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle n’a pas
une compétence exclusive lorsqu’une marque touche d’autres lois fédérales, une
décision relative à l’enregistrement d’une marque ne devant pas empêcher
l’application ou le respect d’autres lois fédérales telles la LDAI.
b) La LDAI a notamment pour but de protéger les
consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires (art. 1
let. c LDAI). Elle est applicable à la fabrication, au traitement, à
l’entreposage au transport et à la distribution des denrées alimentaires (art.
2.
al. 1 let. a), à la désignation des denrées alimentaires ainsi qu’à leur
publicité (art. 2 al. 1 let. b) et à la production agricole dans la
mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires (art.
2.
al. 2). Le Conseil fédéral a précisé qu’il fallait entendre par
« distribution » tout le domaine de la vente des produits finis dans
les magasins et établissements publics et par « désignation »
toutes les inscriptions faites sur les emballages (désignation du produit par
le fabricant ou le vendeur, dénomination spécifique, déclaration des
ingrédients et additifs) (FF1989 I p. 874).
Selon l’art. 40 de la LDAI, les cantons exécutent la
loi et pourvoient au contrôle des denrées alimentaires par le biais d’un chimiste
cantonal. Pour le Conseil fédéral, « le contrôle
des denrées alimentaires comprend comme tâche principale, dans le cadre de
l’exécution, le contrôle par sondage de la conformité des denrées alimentaires
ainsi que la mise en œuvre et, éventuellement, l’exécution de mesures visant à
rétablir l’état conforme aux prescriptions légales » (FF 1989 p.
910).
A teneur de l’art. 3 al. 1 de la loi du 12 décembre
1994.
relative à l’exécution de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et
les objets usuels (LVLDAI - RSV 817.01), le Département de l'intérieur et de la
santé publique (actuellement le Département de la sécurité et de
l’environnement) veille à l'exécution de la législation fédérale et cantonale.
L’art. 5 précise que le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels
mis dans le commerce, ainsi que de leur production, leur entreposage, leur
transport, leur fabrication, leur traitement, leur utilisation et leur
distribution, de même que le contrôle de la transformation et de la distribution
de la viande, incombent au chimiste cantonal. Celui-ci était donc compétent
pour rendre la décision attaquée.
3.
L'art. 18 LDAI qui dispose ce qui suit :
« 1
La qualité prônée ainsi que toutes les autres indications sur une denrée
alimentaire doivent être conforme à la réalité.
2La
publicité pour les denrées alimentaires ainsi que leur présentation et leur
emballage ne doivent pas tromper le consommateur.
3Sont
réputées trompeuses notamment les indications et les présentation propres à
susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication (…), la
qualité, le mode de production (…) »
Lorsque la décision attaquée a été prise, cette
disposition était complétée par l'art. 19 de l'ordonnance du 1er
mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl), dont on extrait le passage
suivant :
"1Les dénominations, les indications et les
illustrations concernant les denrées alimentaires, les emballages et les
inscriptions qui y figurent, ainsi que la présentation doivent correspondre à
la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la
provenance, à la fabrication, à la composition, au mode de production, au
contenu, à la durabilité, etc., de la denrée alimentaire en question. Sont
notamment interdites :
a. (...)
b. Les indications suggérant qu'une denrée alimentaire
possède des propriétés particulières alors que toutes les denrées alimentaires
semblables possèdent ces propriétés;
(...)"
L'ODAl est aujourd'hui abrogée et remplacée par l'ordonnance
du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et objets usuels (ODAIOUs),
entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont l'art. 10, qui correspond
à l'art. 19 ODAl, a désormais la teneur suivante :
« 1 Les dénominations, les
indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les
inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi
que la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent
correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la
nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la
composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire
en question.
Sont notamment interdites:
a. (…)
b. les indications suggérant qu’une denrée alimentaire
possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires
semblables possèdent ces propriétés; sont admises les mentions relatives:
1.
aux prescriptions s’appliquant à une catégorie de
denrées alimentaires (production respectueuse de l’environnement, élevage
conforme à l’espèce, sécurité des denrées alimentaires par exemple),
(…)»
A titre transitoire, l'art. 80 al. 7 ODAlOUs dispose
que, nonobstant les dispositions de la nouvelle ordonnance et des ordonnances
qui lui sont afférentes, "les denrées alimentaires et les objets usuels
peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l'ancien droit
jusqu'au 31 décembre 2007. Ils peuvent être mis aux consommateurs jusqu'à
épuisement des stocks." Demeure réservé l'alinéa 8, sans incidence en
l'espèce.
Dans la mesure où l'utilisation de la marque
contestée est susceptible de se prolonger au-delà du 31 décembre 2007, il
convient d'en examiner la légalité au regard de la réglementation actuellement
en vigueur (ODAlOUs). On observera au demeurant que, en ce qui concerne la
question litigieuse, cette réglementation ne diffère pas significativement de
l'ancienne.
4.
Selon le message du Conseil fédéral : « La tromperie implique le fait d’induire sciemment en
erreur. On veut ainsi, par une fausse information, influencer les idées et les
actes d’une autre personne (le consommateur) dans un but précis (la décision
d’acheter). C’est pourquoi la loi fixe comme principe que les denrées
alimentaires doivent répondre à ce que le consommateur est en droit d’attendre.
Il faut cependant relever que toute attente subjective ou peu commune ne peut
entrer en considération. Seule est protégée l’attente justifiée ou, en d’autres
termes, celle que l’on peut admettre raisonnablement en considérant les
circonstances et les motifs compréhensibles entrant en ligne de compte »
(FF, 1989 I p. 889).
En l’occurrence, le Chimiste cantonal a considéré
d’une part que les endives labellisées «Suisse
qualité» n’étaient pas différentes des autres endives (a), d’autre part
que la marque «Suisse qualité» suggérait
que ces endives avaient des qualités particulières (b) ce qui constituait une
tromperie à l’égard du consommateur.
a) Les produits «Suisse
qualité» dont les endives – pour lesquelles il n’y a pas de cahier des
charges spécifique – doivent, selon le règlement AMS et le catalogue UMS, être produites
ou transformées en Suisse dans le respect de la législation suisse en
particulier de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) qui pose des
exigences en matière écologique sous la dénomination PER « Prestations
écologiques requises », qui impose une production intégrée. Elles sont en
outre garanties sans organisme génétiquement modifié (OGM). Ce mode de culture
n’est pas applicable à toute culture maraîchère, dès lors que les producteurs
se soumettent volontairement à l’OPD afin d’obtenir des paiements directs. Dans
ce cas, ils doivent fournir la preuve qu’ils exploitent l’ensemble de leur
exploitation conformément aux exigences du PER, notamment par la production
d’une attestation d’un organisme d’inspection accrédité (art. 16 OPD). Le Chimiste
cantonal a considéré que les endives «Suisse
qualité», dont le mode de production ne faisait que respecter la
législation fédérale applicable à toute exploitation suisse ne possédaient pas
de qualité particulière et en a tiré la conclusion suivante : «Il est interdit de mettre en évidence le simple
respect de la réglementation helvétique, à laquelle sont soumis tous les
producteurs d’endives et non pas seulement ceux bénéficiant de la marque «Suisse qualité» ». On relève que le Chimiste cantonal,
et avec lui les associations de consommateurs (SFK-ACSI-FRC) et la Commission
fédérale de la consommation, considèrent qu’une marque de garantie doit
proposer une plus-value par rapport aux autres produits de même nature. Or, à
teneur de l’art. 21 LPM, la marque de garantie a pour seul but de garantir la
qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres
caractéristiques communes des produits. Elle n’a pas nécessairement pour
objectif de promouvoir des produits à valeur ajoutée. Cela étant, la question
de savoir si les endives litigieuses ont des qualités particulières peut
demeurer ouverte. Le Tribunal fédéral a en effet admis, dans une affaire
similaire, l’utilité d’une mention qui, en soi, ne faisait que confirmer le
respect de la législation suisse. Il a notamment jugé que la mention
« sans sucre » apposée sur l’emballage d’une bouteille de jus
d’orange au côté des mentions « 100% naturel » ou
« premium », qui interdisent déjà l’ajout de sucre selon l’art. 232
LDAI, n’était ni vaine ni trompeuse au sens de l’art. 19 al. 1 lit. b ODAI car
son objectif n’était pas de laisser penser que le produit avait des qualités
particulières supérieures à d’autres produits, mais de renseigner le
consommateur sur une question importante pour l’achat du produit. Il a ainsi
cassé la décision du laboratoire cantonal lucernois qui avait ordonné le
retrait de la mention « sans sucre » (ATF 130 II 83).
En l’occurrence il n’y a pas lieu de traiter
différemment la marque «Suisse qualité»,
qui a pour objectif de mettre en évidence une certaine qualité issue de la
provenance des produits, démarche justifiée dans un marché mondial.
b) La marque «Suisse
qualité» suggère-t-elle le contraire dans l’esprit du consommateur moyen?
Dans l’ATF 84 IV 80, le Tribunal fédéral avait considéré que la marque
« Chateauvieux » apposée sur un vin, suggérant qu’il s’agissait du
produit de vignes sises à Châteauvieux, soit d’un cru spécial, ce qui n’était
pas le cas, était propre à tromper le consommateur quant à la provenance et à
la qualité du vin et contrevenait ainsi à l’ODA. Dans un arrêt portant sur les
marques de fabrique, il avait également jugé que la marque « Hummel »
(bourdon en français), associée à un insecte pouvant être pris pour une abeille,
ne pouvait pas être admise pour la commercialisation de bougies qui n’étaient
pas fabriquées avec de la cire d’abeille comme pouvait s’y attendre le
consommateur moyen (ATF 93 I 573).
En l’espèce, le consommateur moyen peut attendre
d’un produit labellisé «Suisse qualité»
qu’il soit suisse et possède les qualités d’un produit suisse, soit un produit
cultivé ou fabriqué et contrôlé en Suisse, selon les normes en vigueur dans ce
pays. Cette signification est conforme au règlement AMS et au catalogue UMS qui
garantissent implicitement la provenance suisse des produits, puisque ceux-ci
doivent respecter les PER qui ne sont applicables qu’aux exploitations sises en
Suisse et en zone limitrophe (art. 4 OPD). On ne peut raisonnablement inférer
d’une telle désignation que le produit offre davantage que des produits
concurrents. On comprend en outre mal en quoi la marque «Suisse qualité» serait plus trompeuse
que celle de « SUISSE GARANTIE » admise par l’intimé.
Dès lors, si l’on peut effectivement déplorer la
surabondance de marques de garantie qui constitue une véritable jungle pour le
consommateur, cela ne suffit pas, en l’absence de numerus clausus des marques
de garanties, à interdire une marque qui ne contient pas d’information fausse
ou ambiguë destinée à tromper le consommateur. Il en résulte que la marque «Suisse qualité» apposée sur les
emballages d’endives du recourant ne contrevient pas à la LDAI.
5.
Le Chimiste cantonal prétend que la marque ne pouvait pas
être apposée sur les endives du recourant, en l’absence de certificat établi
par un organisme de certification accrédité auprès de la Confédération, comme
le prévoient les règlements AMS et UMS. Il ne prétend toutefois pas que cette lacune
contribuerait à tromper le consommateur quant à la provenance et au respect des
normes suisses de production. Preuve en est que cet argument n’est pas invoqué
pour la marque « SUISSE GARANTIE » qui au demeurant ne pose aucun
problème particulier au Chimiste cantonal. En outre, la LDAI ne pose pas
d’exigence particulière en matière de contrôle des denrées alimentaires. En
réalité, et bien qu’il s’en défende, le Chimiste cantonal conteste la marque
comme telle et non pas son utilisation pour un produit spécifique. Il sort donc
du cadre de ses compétences données par la LDAI.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis. Conformément à l'art. 55 LPJA, les frais seront laissé à la charge de
l'Etat, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre le
recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de
cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Chimiste cantonal du 25 avril 2003 est réformée
en ce sens que l’opposition est admise et la décision du 4 avril 2003, portant
sur l’utilisation de la marque «Suisse
qualité», est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de son Laboratoire
cantonal, versera à Michel Cornu une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 17 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).