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Décision

GE.2003.0054

TA - GE.2003.0054 - 2003-11-06 - Municipalité de Chessel c/ Service des routes

6 novembre 2003Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Chessel

est traversée par la route n° 725b, qui relie la Commune de Roche à celle de

Vouvry, dont l'axe court perpendiculairement à la vallée du Rhône. Cette voie de

communication est colloquée comme route principale de 2ème classe par le

Règlement du 25 mars 1998 sur la classification des routes cantonales (RSV 7.4

C).

A l'ouest, la Commune

de Chessel est bordée par le Rhône, que les véhicules automobiles peuvent

franchir par le pont de la Porte du Scex (limité à 18 tonnes). A l'est, elle

est longée par le tracé du Grand Canal, qu'enjambe le pont litigieux.

Plusieurs agriculteurs

sont actifs sur le territoire communal et alentours. Dans le cadre de leur

exploitation, il leur est nécessaire de transporter leur production sur le

territoire de l'une ou l'autres des communes voisines. Le trafic agricole est

dès lors amené à franchir le Grand Canal ou le cours du Rhône.

B. Le pont du Grand Canal a

été réalisé dans le courant de l'année 1935. Compte tenu de son état de

dégradation avancé, il a été nécessaire de mettre en oeuvre de travaux de

réhabilitation. Le Service des routes avait notamment constaté que sa capacité

portante était devenue insuffisante pour le trafic de 28 tonnes.

Par courrier du 20

mars 2002, la Municipalité de Chessel a interpellé le Service des routes sur la

nécessité d'adapter le pont du Grand Canal aux nouvelles contraintes du réseau

routier, tout en insistant sur divers problèmes que pourrait créer le passage

de poids-lourds lié à la réalisation de la H 144. Dans une correspondance du 4

avril 2002, la municipalité a encore insisté pour que le pont puisse permettre

le passage des 40 tonnes et des véhicules agricoles.

Le 31 mai 2002, le Service

des routes a répondu qu'un renforcement à 40 tonnes avait bien été envisagé,

mais que cette variante avait toutefois été abandonnée pour les motifs

suivants:

"Cette ancienne structure supporte déjà

difficilement le renforcement à 28 t au vu de la qualité médiocre du béton, des

aciers ronds à faible résistance et des dimensions des éléments de structure.

Le coût de ce renforcement est évalué à environ

fr. 350'000.- et les travaux sont en cours. Le passage de 40 t aurait nécessité

la construction d'un nouveau pont, variante qui n'a pas été retenue.

Une expertise du pont de la Porte du Scex sur

le Rhône a conclu à la possibilité de passer avec des convois exceptionnels de

40 t (autorisation spéciale requise). Il en résulte qu'en cas de nécessité, les

véhicules de 40 t peuvent accéder de part et d'autre du Grand Canal sans

toutefois pouvoir le traverser.

Il convient de rappeler que l'un des objectifs

de la H 144 est de limiter le trafic sur la RC 725. Il serait donc incohérent

de développer simultanément cette route, qui deviendra communale."

Les travaux

d'assainissement ont été réalisés dans le courant de l'année 2002. Parmi les

mesures prises, il a été décidé de renforcer l'ouvrage (assainissement du

tablier, renforcement des culées) et de porter sa capacité portante à 28

tonnes. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 15 novembre 2002. Le

procès-verbal de vérification commune a mis en évidence la nature des travaux

exécutés.

Après les travaux

d'assainissement, le Service des routes a constaté que de nombreuses fissures

étaient apparues sous l'ouvrage. Il a alors fait procéder à un relevé

photographique, qui a été versé au dossier de la cause. Il est d'avis que

l'origine de ces défauts est liée au passage de poids-lourds sur le pont, ce

qui rendrait d'autant plus nécessaire une restriction de circulation à 28

tonnes.

Par courrier du 17

avril 2003, la municipalité a demandé au Service des routes de lui confirmer la

possibilité de faire passer les véhicules de 40 tonnes en dépit

des restrictions de circulation annoncées. Dans sa réponse du 16 mai 2003,

l'autorité cantonale a exposé que le pont ne pouvait supporter des charges

supérieures à 28 tonnes et que les convois de 40 tonnes pourraient, moyennant

autorisations exceptionnelles, gagner le village de Chessel par le pont de la

Porte du Scex.

C. Le 18 juin 2003, le

Conseil d'Etat vaudois a adopté un projet de décret accordant un crédit

d'ouvrage pour la construction de la route H 144 Villeneuve-Le Bouveret,

section Rennaz-Les Evouettes, dont le coût total se monterait à 79 millions de

francs.

Ce projet routier

traverse toute la plaine du Rhône d'Est en Ouest, à la hauteur du village de

Crebellay. Il touche les communes de Rennaz, Noville, Chessel et Roche. Cette

nouvelle voie de communication a le statut de route principale suisse et de

route cantonale de première classe (longueur: 4'300m; deux voies de

circulation). Il n'est pas prévu d'accès latéraux, hormis les deux jonctions

aux extrémités et au giratoire intermédiaire de Crebellay qui permet la liaison

avec la RC 725 Noville-Chessel. Selon la variante retenue, les trafics

agricoles, cyclistes et piétonniers y sont exclus.

Les objectifs

poursuivis par le projet routier H 144 sont exposés en détail dans l'Exposé des

motifs et projet de décret (EMPD 23/03 paru en septembre 2003). On pourra

notamment mentionner:

"- construire un axe

routier mieux adapté pour une liaison transfrontalière.

- favoriser une route directe pour les poids lourds de

40 tonnes, lesquels font actuellement un détour par

Aigle pour se rendre au port franc de Vevey.

- supprimer le trafic de transit dans les villages

(Noville et Rennaz)

- augmenter la sécurité de tous les usagers grâce à une

séparation physique des différents types de trafic:

motorisé, agricole, cycliste et piéton.

- restaurer la qualité de vie des habitants de cette

région, grâce à une concentration du trafic de transit sur un

axe éloigné des zones habitées

- revaloriser les villages grâce à une incitation

d'aménagement des espaces publics.

[...]"

L'EMPD mentionne

encore que des mesures d'accompagnement ont été prévues pour assurer

l'efficacité du projet, qui doivent concourir à l'augmentation de la sécurité

pour les usagers, au report du trafic de transit et à l'amélioration de la

qualité de vie de la population. Il a ainsi été envisagé :

"- une forte

dissuasion du trafic à la Porte du Scex, indispensable pour reporter

le flux en provenance du Valais sur la H 144.

- des aménagements de voirie sur le tronçon de route

déclassée entre la Porte du Scex et Noville, avec

marquage de bandes cyclables.

- des aménagements modérateurs aux entrées et dans les

localités de Noville, Rennaz et Chessel.

[...]"

D. Par courrier du 7 avril

2003, le Service des routes a fait savoir à la Municipalité de Chessel que le

Département des infrastructures avait approuvé la restriction de circulation

destinée au pont du Grand Canal (signal OSR 2.16 "Poids maximum 28 tonnes").

Il était mentionné que cette nouvelle signalisation était liée à l'entrée en

vigueur de la "loi sur les 40 tonnes" (sur ces questions, v. Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur

le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route; loi

fédérale sur le transfert du trafic du 8 octobre 1999 (RS 740.1) et ordonnance

sur les contingents relatifs aux courses de camions du 1er novembre 2000 (RS

740.11), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2001). Cette décision a

été publiée dans la Feuille des avis officiels du 29 avril 2003.

Par acte du 15 mai

2003, la Municipalité de Chessel a recouru à l'encontre de cette décision. Elle

a déclaré faire "opposition à la prescription et restriction concernant

le trafic routier parue dans la FAO du 29.04.03 et [demandé] que cette

limitation ne s'applique pas au trafic agricole. La signalisation devrait être:

28 T - excepté trafic agricole."

Dans ses

déterminations du 11 juillet 2003, le Service des routes a conclu au rejet du

recours, dans la mesure où il était recevable. Par courrier du 31 juillet 2003,

il a notamment fait valoir que de nombreuses fissures étaient apparues sur le

pont postérieurement aux travaux d'assainissement récemment entrepris.

Par courrier du 21

août 2003, la Municipalité de Chessel a demandé que la signalisation litigieuse

soit enlevée jusqu'à droit connu sur la décision finale. Elle a encore

développé ses moyens dans une correspondance du 5 septembre 2003.

Par courrier du 8

septembre 2003, le Service des routes a déclaré être opposé à la requête d'effet

suspensif implicitement sollicitée par la recourante, pour des motifs de

sécurité.

La recourante a encore

produit copie d'un courrier adressé au Service des routes le 24 septembre 2003

relatif au pont litigieux.

Les moyens des parties

seront examinés dans les considérants qui suivent.

E. Par décision du 9

septembre 2003, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours et

autorisé le maintien de la signalisation déjà mise en place jusqu'à droit connu

sur la procédure au fond.

Considérants

1.

a) L'autorité intimée

conteste la qualité pour agir de la recourante, au motif qu'elle n'aurait pas

fait valoir une atteinte à un intérêt digne de protection. En outre, elle ne

saurait se plaindre d'une violation de son autonomie communale, dès lors qu'elle

ne dispose d'aucune délégation de compétence en matière de réglementation du

trafic sur son territoire. En conséquence, le recours ne serait pas recevable.

aa) L'autorité intimée

perd cependant de vue que la question de la qualité pour recourir des communes

est expressément réglée par l'art. 3 al. 4 in fine

LCR.

aaa)

Cette disposition, dont l'entrée en vigueur remonte au 1er janvier 2003 (RO

2002.

III 2767), prévoit que "les communes ont qualité pour recourir

lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire."

On doit mentionner que l'ancien art. 3 al. 4 in fine LCR, qui était entré en

vigueur le 1er février 1991 (RO 1991 I 71), avait une teneur identique.

La

novelle prévoit en particulier la suppression de la compétence du Conseil

fédéral pour connaître des recours prévue par l'ancien art. 3 al. 4 LCR.

Désormais, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert

aussi bien pour les mesures relevant de l'art. 3 al. 3 LCR relatif aux

interdictions de circuler que pour les mesures relevant de l'art. 3 al. 4 LCR

concernant les restrictions dites fonctionnelles de circulation (arrêt GE

2002/0029 du 24 juillet 2003). Le but poursuivi par le législateur de 2003

était en effet de décharger le Conseil fédéral de ses compétences

juridictionnelles (FF 1999 III 4125-4126). Auparavant, l'art. 3 al. 4 aLCR ne

s'appliquait qu'aux prescriptions imposant des limitations ou des restrictions

fonctionnelles, c'est à dire à la réglementation locale de la circulation (v.

Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, Lausanne

1996, n° 5.2 ad art. 3 LCR et les références).

bbb)

En instituant expressément une voie de recours pour les communes, le

législateur de 1991 avait voulu tenir compte des conséquences que

l'augmentation du trafic pouvait avoir sur une localité et, partant, sur des

groupes entiers de la population; il avait également tenu à donner aux communes

la possibilité d'intervenir sur des mesures susceptibles d'influer sur leurs

objectifs de planification locale. Auparavant, la commune, faute d'y être

expressément habilitée par le droit fédéral, n'avait qualité pour recourir que

si, comme un particulier, elle était touchée par la décision attaquée et

qu'elle avait un intérêt digne de protection à la faire annuler ou modifier. La

jurisprudence admettait que les conditions de recours étaient réunies lorsque

la restriction de circulation concernait des véhicules ou des immeubles

appartenant à la commune ou qu'elle constituait une charge financière pour

cette dernière (FF 1986 III p. 201-202; v. également RDAF 1998 I 68, spéc. 71

qui reconnaît à la commune, le droit de recourir contre une décision - et celui

d'en provoquer une - lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs de

planification locale et d'exercer une influence sur les mesures de circulation

touchées par l'art. 3 al. 4 LCR).

ccc)

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion

d'examiner la qualité pour recourir des communes (v. notamment arrêt GE

1998/0172 du 30 juin 1999 qui concernait déjà un recours de la Commune de

Chessel à l'encontre d'une décision du Service des routes; GE 1998/0166 du 30

mars 1999; GE 1996/0079 du 5 septembre 1997). Dans les deux premiers arrêts

cités, il a implicitement admis un intérêt au recours et, partant, la qualité

pour agir de la commune, dès lors que la mesure édictée par l'autorité

cantonale touchait son territoire.

Sur

la base de cette jurisprudence, on devrait admettre sans

plus ample examen que la recourante est habilitée à recourir de par la loi et

entrer en matière sur le recours.

bb) Il y a cependant

lieu de se demander si la recourante doit également justifier d'un intérêt

digne de protection. Cette question mérite un examen plus approfondi.

aaa) La signalisation litigieuse

constitue une mesure de réglementation locale du trafic, régie par les art. 3

al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR) et 107 de

l'ordonnance sur la signalisation routière (ci-après OSR). La décision

cantonale de dernière instance concernant une telle mesure peut être portée

devant le Tribunal fédéral par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase

LCR), la qualité pour recourir devant être accordée par les autorités

cantonales au moins dans les mêmes limites que celles définies par le recours

de droit administratif (art. 103 lit. a OJF) ou précédemment par l'art. 48 lit.

a PA (JAAC 1986 p. 325; TA, arrêt GE 2000/0080 du 15 décembre 2000).

bbb) On doit

maintenant s'interroger sur la définition de l'intérêt digne de protection.

aaaa) Selon l'art. 37

LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Le critère retenu

par le législateur cantonal coïncide avec celui choisi aux art. 103 lit. a OJF

et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour

l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par le Tribunal

fédéral (v. RDAF 2000 I 451). En procédure administrative fédérale, la qualité

pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de

droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours

administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104

Ib 307 consid. 3 et les référence citées).

bbbb) On rappellera

tout d'abord que les règles relatives à la qualité pour recourir sont avant

tout destinées à définir la protection juridique mise sur pied pour assurer la

défense des intérêts des particuliers; les règles générales y relatives ne sont

donc en principe pas applicables telles quelles pour trancher la question de la

légitimation des collectivités publiques (v. note d'E.Poltier sur la qualité

pour agir des collectivités publiques ou des autorités, in RDAF 1998 I 553); il

existe toutefois des exceptions à ce principe, dont il sera question aux

considérants ci-dessous (v. art. 103 litt. b et c OJF).

S'agissant des

particuliers, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Selon la jurisprudence (voir par exemple une décision du Conseil

fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du

gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195), le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Ces exigences tendent à exclure l'action populaire. L'intérêt

digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du

recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter

un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à

l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 123 II 425 cons. 3c). C'est au recourant

qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la

contestation.

En matière de

signalisation routière, où les restrictions de circulation touchent un nombre

indéterminé de personnes, la jurisprudence, si elle n'exige plus que

l'intéressé utilise "particulièrement fréquemment" un tracé pour des

motifs professionnels ou parce qu'il y habite, subordonne néanmoins la

reconnaissance de la qualité pour recourir à la condition que l'intéressé

utilise "plus ou moins régulièrement" la route concernée (voir le

changement de pratique intervenu dans JAAC 1986 no 49 p. 325). Mais on

rappellera aussi la jurisprudence plus récente rendue en matière de voies de

communications et de transports, selon laquelle les riverains d'une voie de

chemin de fer où des déchets radioactifs sont transportés plusieurs fois par

année ne jouissent pas de la qualité pour agir du seul fait de leur proximité

géographique et de la situation menaçante qui y est liée (ATF 121 II 176). On

ajoutera que le fait d'être bordier d'une rue ne confère pas sans autre la

qualité pour recourir et qu'il faut avoir un intérêt juridique ou pratique à

faire modifier la signalisation, ce qui est le cas par exemple si l'accès en

est rendu plus difficile (par un sens interdit), si la vitesse est limitée ou

si des places de parc qu'on utilise plus ou moins régulièrement sont supprimées

ou encore si des nuisances supplémentaires sont à craindre (JAAC 1997 no 23 p.

199.

précité, où le recours de propriétaires bordiers a été déclaré irrecevable

parce que précisément, la signalisation litigieuse ne s'appliquait pas aux

bordiers).

cccc) La qualité pour

recourir des autorités fait l'objet d'une réglementation spécifique. L'art. 103

litt. b OJF consacre de manière générale le droit de recours des autorités

fédérales contre les décisions émanant de commissions de recours fédérales ou

prises en dernière instance cantonale; l'art. 103 litt. c OJF réserve le cas où

la législation fédérale accorde le droit de recours à d'autres personnes,

organisations ou autorités. L'art. 48 litt. b PA ouvre la voie du recours

administratif à toute personne, organisation ou autorité que le droit fédéral

autorise à recourir.

Le droit de recours

concédé aux autorités fédérales permet de contrôler l'application uniforme et

correcte du droit fédéral, tout en préservant les compétences cantonales en

matière de procédure et d'organisation. Il est destiné à garantir la protection

d'intérêts publics spécifiques de la Confédération et peut être exercé pour

permettre l'application du droit. Il est dès lors souvent compris comme un

recours abstrait qui peut être exercé sans avoir à établir l'existence d'un

intérêt digne de protection (v. A. Gadola, Die Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtspflege

des Bundes - ein "abstraktes" Beschwerderecht?, in AJP 12/1993, p.

1458, spec. 1465). Ainsi, l'intervention de l'autorité comme recourante n'est

pas la manifestation d'un sujet de droit, mais celle d'une compétence créée par

le législateur (Moor, op. cit., vol. II, § 5.6.3.2., p. 653).

dddd) En l'espèce, la

recourante est une commune. La reconnaissance d'un intérêt digne de protection

ne se pose donc pas dans les mêmes termes que pour un particulier.

La qualité pour

recourir est reconnue quand la collectivité a un intérêt propre à l'admission

du recours. La condition est réalisée s'il y a atteinte aux intérêts

patrimoniaux, si la décision contestée lui refuse un droit ou lui impose une

obligation (par exemple en lui refusant une subvention), voire lorsque la

décision fait obstacle à l'accomplissement d'une tâche qui, selon les règles de

répartition des attributions, lui incombe en propre (v. P. Moor, La qualité

pour agir des autorités ou collectivités dans les recours de droit public et de

droit administratif, in Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de

Jean-François Poudret, Lausanne 1999, p. 122 ss.).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la collectivité publique bénéficie donc de la légitimation

à recourir en premier lieu lorsqu'elle est touchée par la décision attaquée

directement et de la même manière qu'un particulier, dans sa situation

matérielle ou juridique (ATF 123 II 425 cons. 3a; RDAF 2000 I 451, spéc. 455 et

les références citées; RDAF 1999 I 125, spéc. 127). Dans le cas d'espèce, il

douteux que l'une ou l'autre de ces conditions soit donnée. Toutefois, dans sa

jurisprudence plus récente, le Conseil fédéral a admis la qualité pour recourir

des communes contre une décision qui expose leurs habitants à des émanations

dommageables, admettant ainsi que la défense des intérêts communs de leur

population était une des tâches propres à ces collectivités (JAAC 1990 n° 44,

p. 276, cons. 2 et la jurisprudence citée, dans lequel il était question de

nuisances émanant d'un aéroport). Comme mentionné dans l'arrêt précité, le

Tribunal fédéral semble être plus restrictif en la matière. Il a ainsi eu

l'occasion de juger que l'intérêt public général concernant l'aménagement du

territoire et le développement de l'économie alpestre ne permettait pas aux

autorités recourantes de se voir reconnaître un intérêt digne de protection au

sens de l'art. 103 OJ (ATF 108 Ib 167, cons. 2a, qui portait sur la possibilité

de défricher une forêt privée; v. également l'opinion de P. Moor, op. cit., pp.

114.

et 123 qui semble l'admettre lorsqu'il s'agit de l'intérêt des habitants au

développement touristique).

On relève en second

lieu que le Tribunal fédéral reconnaît également la qualité pour recourir de la

collectivité qui, "agissant dans le cadre de la puissance publique, est

touchée dans son autonomie et dispose d'un intérêt digne de protection à

l'annulation ou à la modification de la décision attaquée". La commune

disposerait alors d'un "intérêt juridiquement qualifié" (RDAF

2000.

I 451, spéc. 455; ATF 123 II 425 cons. 3b qui cite les précédents dans

lesquelles la collectivité a pu faire valoir avec succès qu'elle était

créancière d'un émolument, bénéficiaire d'une subvention, titulaire d'une

compétence en matière de police des construction ou encore lorsqu'il s'agissait

d'ordonner des mesures de protection des eaux).

ccc) Ces principes

ayant été rappelés, on doit maintenant se demander si et dans quelle mesure la

recourante doit justifier d'un intérêt digne de protection pour recourir dans

le présent litige.

aaaa) Bussy/Rusconi

(op. cit., n° 7.6.2.1, ad art. 3 LCR, p. 64) semblent d'avis que la qualité

pour agir reconnue aux communes ne les dispense pas d'établir un intérêt

juridique ou de fait à la suppression de la décision. En d'autres termes, il

leur appartiendrait encore de justifier d'un intérêt digne de protection. Dans

le même sens, A. Gadola (Die Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtspflege

des Bundes - ein "abstraktes" Beschwerderecht?, in AJP 12/1993, p.

1458, spec. 1465) est d'avis qu'il appartient encore à l'autorité d'établir

l'existence d'un intérêt public digne de protection à l'échelon communal. On ne

devrait dès lors pas admettre que la commune puisse recourir dans l'intérêt

d'un tiers, à tout le moins lorsque celui-ci renonce à agir lui-même, sous

réserve d'une question de principe ou sauf si l'intérêt public est aussi mis en

cause en lui-même par la décision contestée.

bbbb) Au vu de ce qui

précède, on peut se demander si la commune peut bénéficier d'un droit de

recours abstrait sans avoir à justifier d'un intérêt digne de protection. Quoi

qu'il en soit, dans un litige relatif à une mesure de réglementation de la

circulation, la question pourra être interprétée à la lumière de l'art. 3 al. 4

LCR, qui constitue une loi spéciale par rapport aux art. 37 LJPA ou 103 litt. a

OJF. Ainsi, il suffirait à la commune d'établir que la réglementation est

ordonnée sur son territoire pour considérer qu'elle est touchée dans une mesure

et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Une telle

interprétation a l'avantage d'être conforme, tant à la lettre de la loi, qu'au

but qui lui a été assigné par le législateur (v. FF

1986.

III p. 201-202 et cons. 1a/aa/bbb ci-dessus). Elle est au demeurant

conforme au renvoi contenu dans l'art. 103 litt. c OJF, qui accorde la qualité

pour recourir à toute personne, organisation ou autorité à laquelle la

législation fédérale accorde le droit de recours. En revanche, il n'y a pas

lieu de se demander si la reconnaissance d'un intérêt digne de protection aux

conditions posées par l'art. 3 al. 4 in fine LCR doit être considérée comme une

présomption et, dans l'affirmative, à quelles conditions celle-ci pourrait être

renversée.

cccc) En l'espèce, il

est constant que la réglementation litigieuse a été ordonnée sur le territoire

communal, ce qui suffit à lui reconnaître un intérêt au recours. Point n'est

dès lors besoin de mesurer l'ampleur des répercussions d'une telle décision sur

le trafic local, en particulier sur les itinéraires empruntés par les engins

agricoles et les poids-lourds.

L'existence d'un

intérêt digne de protection au regard de l'art. 3 al. 4 in fine LCR doit ainsi

être admise. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

cc) Quand bien même on

serait amené à donner une interprétation plus restrictive à l'art. 3 al. 4 in

fine LCR, l'existence d'un intérêt digne de protection devrait être admise sur

la base des règles générales en la matière, comme on va le voir ci-après.

aaa) La recourante

justifie notamment sa démarche par la nécessité de défendre les exploitants

agricoles travaillant sur son territoire et, partant, son tissu économique. On

doit dès lors se demander si la masse des intérêts privés des habitants peut

être considérée comme un intérêt général ou, en d'autres termes, si la commune

peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement qualifié (sur cette notion, v.

RDAF 2000 I 451, spéc. 455; ATF 123 II 425 cons. 3b).

bbb) Il n'est pas

douteux que la mesure litigieuse, à l'instar d'autres mesures de réglementation

du trafic local, est de nature à toucher la commune dans l'exercice de sa

puissance publique. On ne se trouve pas en présence d'un litige qui toucherait

le seul intérêt financier de la collectivité ou qui aurait pour objet la

correcte application du droit, motifs qui ne suffisent pas en soi à conférer la

qualité pour recourir (ATF 123 II 425, cons. 3c; 123 II 371 cons. 2c).

L'utilisation du réseau routier - tant sur le plan communal que sur le plan

intercommunal - a des incidences certaines sur la planification locale et sur

l'utilisation des infrastructures par une part non négligeable de la

population. On se trouve ainsi dans une situation où la commune est touchée

dans l'accomplissement de l'une de ses tâches et peut par conséquent se

prévaloir d'un intérêt public spécifique au recours (ATF 123 II 371, 2c, p.

375; "schutzwürdige, spezifische öffentliche Interesse"). Cela suffit

à conférer à la recourante un intérêt juridiquement qualifié au recours.

ccc) Au demeurant, la

jurisprudence du tribunal administratif paraît aller dans le même sens. Dans

l'arrêt GE 1998/0172 du 30 juin 1999, l'existence d'un intérêt digne de

protection paraît avoir été admise du seul fait que la réglementation

litigieuse était ordonnée sur le territoire communal (dans le même sens, GE

1998/0166 du 30 mars 1999; GE 1996/0083 du 7 avril 1997). On doit cependant

reconnaître que la question ne paraît pas avoir été examinée de manière

circonstanciée. Cela étant, il paraît judicieux de se référer aux considérants

de l'arrêt AC 1996/0007 rendu 24 juin 1996. Dans cette espèce, le Tribunal

administratif a eu l'occasion d'admettre la qualité pour agir d'une commune qui

invoquait des motifs d'ordre touristique pour permettre le maintien d'une

oeuvre d'art implantée hors de la zone à bâtir. Bien que la commune ne fût pas

la destinataire des décisions incriminées et que celles-ci ne portassent pas

atteinte à son autonomie, le tribunal a considéré qu'elle avait rendu

suffisamment vraisemblable que la décision examinée était de nature à porter

atteinte au développement touristique de la région et plus particulièrement de

la localité. La promotion touristique relevant assurément des tâches d'intérêt

public, la qualité pour recourir de la commune avait été admise.

Certes, le litige

évoqué ci-dessus ne portait pas sur des questions de signalisation routière,

mais sur des mesures d'aménagement du territoire. Toutefois, le raisonnement

suivi dans cet arrêt peut être appliqué mutatis mutandis à la présente espèce.

L'art. 34 al. 2 LAT disposait - à l'instar de l'art. 3 al. 4 in fine LCR - que

les communes (et les cantons) avaient la qualité pour recourir contre les

décisions prises en application de l'art. 24 LAT (nouvelles constructions hors

zones à bâtir). Après s'être demandé si cette disposition instituait un droit

de recours abstrait que la commune pourrait exercer dans l'intérêt de la loi,

indépendamment ou non de l'existence d'un intérêt concret, le tribunal s'est

rallié à la doctrine dominante selon laquelle la collectivité doit établir un

intérêt public, de fait ou de droit, lié à l'exécution de ses tâches. Elle

n'était dès lors pas admise à recourir dans le seul but d'appuyer un

propriétaire privé éconduit, mais devait faire la preuve d'un intérêt propre en

matière de planification (arrêt précité, cons. 2; v. néanmoins A. Jomini, in

Aemissegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, Zurich 1999, § 41 ad art. 34 LAT, p. 20).

On pourrait certes se

demander s'il n'appartenait pas aux personnes directement touchées de s'opposer

à la décision (v. arrêt TA GE 2000/0080 du 15 décembre 2000 qui reconnaît un

intérêt digne de protection aux habitants d'un quartier d'habitations individuelles

touchés par l'ouverture au trafic lourd d'un chemin initialement conçu pour les

seuls besoins résidentiels, ensuite de la limitation à 18 tonnes du trafic

passant sur un pont avoisinant). A la lumière de la jurisprudence précitée, on

doit toutefois reconnaître à la recourante l'existence d'un intérêt juridiquement

qualifié à pouvoir contester la réglementation litigieuse.

b) Pour examiner la

recevabilité des moyens soulevés par les parties, on doit maintenant se

demander quel est le pouvoir d'examen du tribunal.

Selon l'art. 36

lit. a et c LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, l'inopportunité ne pouvant

être invoquée que si une loi spéciale le prévoit.

En l'état, aucune

disposition légale, de droit fédéral ou cantonal, ne confère au Tribunal

administratif un libre pouvoir d'examen en matière de circulation routière. Il

est vrai que la pratique du Conseil fédéral pouvait conduire à mettre en doute

l'application de l'art. 36 LJPA; le Tribunal administratif en avait même déduit

qu'il devait exercer un libre pouvoir d'examen sur les mesures relevant

de l'art. 3 al. 4 LCR (GE 1992/0127 du 19 mai 1994, RDAF 1994 p. 483).

Admettant néanmoins que la situation demeurait assez confuse, il était parvenu

à la conclusion que, même lorsque la décision peut être revue librement, une

certaine retenue s'impose (voir l'arrêt GE 1996/0080 du 14 février 1997 et les

nombreuses références citées). Quoi qu'il en soit, le Tribunal administratif a

récemment jugé qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte de la jurisprudence du

Conseil fédéral, cette autorité ayant perdu toute compétence en la matière (GE

2002/0029 du 24 juillet 2003).

Il convient donc de

s'en tenir strictement à l'art. 36 LJPA selon lequel le contrôle du Tribunal

administratif est limité à la légalité. On rappellera à cet égard que le

tribunal ne jouit pas d'une liberté d'appréciation qui lui permettrait de

choisir la solution la plus adéquate, ce qui reviendrait à étendre sa cognition

à l'opportunité; il doit plutôt contrôler l'application de la loi par

l'autorité inférieure tout en respectant sa latitude de jugement, par laquelle

elle peut opter entre plusieurs interprétations du texte légal. Ce faisant, il

s'impose une certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît

mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas

(v. RDAF 1998 I 68, spéc. 72 et les références citées).

c) Pour le surplus, il

n'est pas contesté que le recours a été déposé dans le délai de vingt jours

institué par l'art. 31 al. 1er LJPA. Il convient dès lors d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Bien qu'elle n'en fasse

pas directement état dans son mémoire de recours, la recourante semble

reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir fait le nécessaire pour

accroître la capacité portante du pont au delà de 28 tonnes. A la lecture des

courriers adressés au Service des routes les 20 mars et 4 avril 2002, on

constate notamment qu'elle revendiquait une adaptation de la capacité portante

du pont au trafic de 40 tonnes.

C'est dès lors le lieu

de rappeler que l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la

partie. Celles-ci ne peuvent sortir du cadre défini par l'objet de la

procédure, à savoir le rapport juridique fixé par la décision contestée, étant

précisé que seules les prétentions tranchées dans le dispositif de la décision,

voire les prétentions que cette décision aurait dû trancher, pourront être

réexaminées (P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, § 5.7.1.4., p.

675).

Cela étant, il convient

de préciser que le tribunal n'a pas à se prononcer sur les raisons pour

lesquelles l'autorité intimée a abandonné la variante des 40 tonnes ou sur la

faisabilité d'éventuels travaux supplémentaires de renforcement. Le litige,

dont il est habilité à connaître, concerne uniquement le bien-fondé d'une

restriction de circulation (signal OSR 2.16 "poids maximum 28

tonnes"), au vu d'une situation donnée. Il appartiendra dès lors à la

recourante d'intervenir auprès des autorités compétentes si elle entend obtenir

des aménagements ou des infrastructures susceptibles de satisfaire ses

revendications (v. le courrier adressé au Service des routes par la

Municipalité de Chessel le 24 septembre 2003).

3.

a) Pour fonder sa

décision, l'autorité intimée invoque pour l'essentiel des motifs de sécurité.

Selon elle, l'état de dégradation avancé du pont a justifié la mise en oeuvre

d'importants travaux de réhabilitation. En dépit de ces améliorations, il est à

craindre que l'ouvrage ne résiste au passage des poids-lourds de plus de 28

tonnes. De nombreuses fissures seraient récemment apparues dans les structures,

qui donnent à penser que de tels véhicules continuent d'emprunter le pont. En

outre, un éventuel sinistre (par exemple une rupture de la route) serait de

nature à provoquer des dommages bien plus importants que la restriction

ordonnée.

Pour sa part, la

recourante demande que la limitation du trafic à 28 tonnes ne s'applique pas

aux véhicules agricoles. Elle fait valoir que les exploitants doivent être en

mesure d'emprunter le pont litigieux, notamment pour pouvoir acheminer leur

production aux différents centres de collectes. Désireuse de sauvegarder le

fonctionnement de sa seule "industrie", elle entend défendre l'accès

de son village au trafic régional et agricole.

b) Il convient

maintenant de procéder à une pesée des intérêts en présence. Dans un des

plateaux de la balance, on placera les motifs qui font paraître nécessaire

l'intervention du Service des routes; le second contiendra le poids que cette

intervention fait peser sur la commune, voire ses administrés, à savoir la

mesure des prérogatives dont la liberté est diminuée. Pour ce faire, il s'agira

d'identifier les intérêts en jeu, privés ou publics, puis de les confronter, en

rapport avec les effets de mesures envisagées pour déterminer lequel doit

prévaloir (P. Moor, op. cit., vol. I, Berne 1994, § 5.1.2.1., p. 399).

aa) L'instruction a

permis de confirmer que les structures du pont étaient si vétustes qu'il a été

nécessaire d'entreprendre des travaux d'assainissement. Les calculs effectués à

cette époque par le bureau d'ingénieur Pétignat, à Aigle, montraient que sa

capacité portante devait être limitée à 22 tonnes. La réhabilitation du pont a

permis de la faire passer à 28 tonnes. Il ressort également des pièces du

dossier que l'autorité intimée a examiné la variante qui permettrait de faire

passer le trafic de 40 tonnes. Elle l'a cependant écartée pour des motifs qui

ont été exposés de manière circonstanciée. Dans une correspondance du 31 mai

2002, le Service des routes écrit que "la qualité médiocre du béton, des

aciers ronds à faible résistance et des dimensions des éléments de

structure" permettent tout juste le passage des véhicules de 28 tonnes. On

relève également que l'ingénieur du Service des routes a procédé à la

vérification des calculs démontrant la limite de capacité du pont à 28 tonnes

(v. lettre à la municipalité du 16 mai 2003). Enfin, le risque d'une rupture de

l'ouvrage est à craindre si l'on excède la limite nouvellement instituée.

Au vu de ce qui

précède, le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute les constatations

d'ordre technique de l'autorité intimée. Par ailleurs, la recourante n'a pas

remis en cause la validité des conclusions formulées quant à la capacité du

pont. Elle n'apporte d'ailleurs aucun élément permettant d'interpréter ces

résultats différemment du Service des routes, de sorte qu'il ne se justifie pas

d'ordonner de plus amples investigations à cet égard. On peut dès lors tenir

pour établi le danger inhérent au passage de véhicules excédant 28 tonnes sur

le pont litigieux.

bb) Les intérêts

invoqués par l'autorité intimée relèvent manifestement de l'ordre public. Les

différentes valeurs auxquelles se réfère cette notion touchent en particulier à

la sécurité des personnes et des biens (P. Moor, op. cit., vol. I, § 5.1.1.2., p.

392.

et les exemples donnés). On parle ainsi de mesures de police lorsqu'il

s'agit de sauvegarder la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité

publique (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, § 209, p. 103).

cc) On convient que

les moyens soulevés par la recourante ne sont pas dénués d'intérêt. Le fait

qu'elle soit bordée par deux larges cours d'eau (le Rhône et le Grand-Canal)

restreint nécessairement le nombre de voies d'accès, que l'on ne peut

systématiquement relier par la construction d'ouvrages onéreux. Si l'un d'eux

est trop ancien ou trop fragile pour permettre le passage des véhicules lourds,

les usagers seront contraints d'effectuer d'importants détours pour se rendre

d'un côté à l'autre du fleuve (ici le Grand Canal). Il en résultera pour eux

une perte de temps certaine, ainsi qu'une entrave dans l'exploitation des

domaines agricoles. On ne saurait exclure qu'une telle mesure engendre des pertes

sur le plan économique pour la commune, voire ses administrés. De telles

conséquences ne sont toutefois nullement établies, la recourante s'étant

abstenue d'estimer un éventuel dommage à cet égard. On peut encore songer aux

nuisances supplémentaires liées à la nécessité de choisir des itinéraires de

remplacement.

dd) Il ne fait

cependant aucun doute que l'intérêt public à la sécurité des biens et des

personnes l'emporte sur les arguments soulevés par la recourante. Peu importe à

cet égard que ceux-ci reflètent des intérêts privés ou publics. Les

inconvénients engendrés par la nécessité d'emprunter un itinéraire de

remplacement ne peuvent prévaloir sur les questions de sécurité. Le fait

d'autoriser les véhicules lourds, même à titre dérogatoire, est de nature à

précipiter la dégradation de l'ouvrage (des fissures sont récemment apparues).

En outre, comme mentionné à juste titre par le Service des routes, le fait que

le pont devienne inutilisable (par exemple en raison d'une rupture),

contraindrait l'ensemble des usagers de la route à emprunter des itinéraires de

remplacement. Les conséquences pour la commune seraient plus considérables

encore.

Cela étant, on doit

constater que l'autorité intimée n'a en rien abusé ou excédé son pouvoir

d'appréciation. Elle a pris en considération les éléments pertinents pour

procéder à une pesée des intérêts, qui ne saurait prêter le flanc à la

critique.

Pour le surplus, comme

mentionné au considérant 2 ci-dessus, le cadre du litige est uniquement défini

par la réglementation querellée. Il n'appartient dès lors pas au tribunal de

juger de l'opportunité des travaux de réfection réalisés sous la conduite du

Service des routes (le choix d'un assainissement de l'ouvrage plutôt qu'une

réfection complète). Par ailleurs, on voit mal comment la dérogation demandée

dans les conclusions de la recourante pourrait également s'appliquer aux

camions primeurs (v. exemples donnés ad annexe 1 aux observations de la

recourante du 5 septembre 2003), compte tenu de la définition très restrictive

que la loi donne aux véhicules et aux courses à caractère agricole (v. art. 86

ss OCR).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt seront mis

à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à allouer de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision rendue par

le Service des routes le 7 avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Chessel.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 6 novembre 2003/pyb

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).