GE.2003.0055
CDAP - Vaud: GE.2003.0055
4 juin 2003Français9 min
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N° affaire:
GE.2003.0055
Autorité:, Date décision:
JI, 04.06.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Fédération des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation (FCTA), Association UNIA (Syndicat de l'industrie et du bâtiment - SIB et syndicat de l'industrie, de la construction et des services-FTMH; ci-après : UNIA) et crts c/ Municipalité de Crissier et Société Coopérative Migros
CENTRE COMMERCIAL
DÉCISION
DROIT DU TRAVAIL
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
HEURE D'OUVERTURE
JOUR FÉRIÉ
MAGASIN
MESURE PROVISIONNELLE
PROTECTION DES TRAVAILLEURS
TRAVAIL DU DIMANCHE
LJPA-29
LJPA-45
LJPA-46
LTr-20a
LTr-58-1
LVLT-6
Résumé contenant:
Refus d'accorder l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles au recours contre la réponse de la municipalité relative aux jours de repos publics du règlement comunal (ouverture du centre commercial de Crissier Migros MMM le lundi de Pentecôte 9 juin 2003). La réponse de la Municipalité ne semble pas être une décision. La qualité pour recourir des syndicats ne peut apparemment pas se fonder sur l'art. 58 de la loi fédérale sur le travail, et l'intérêt au recours ne peut être celui des travailleurs au respect des jours fériés, le lundi de Pentecôte ne l'étant pas au sens des art. 20a LTr et 6 LVLT. Disproportion entre les intérêts en jeu, l'interprétation de la commune ne semblant pas - prima facie - manifestement arbitraire.
Canton
de Vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre
des affaires générales
Tél : 021
/ 316.12.61
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Lausanne, le 4
juin 2003/mad
GE003/0055 (IG) Recours FCTA et consorts contre décision du 26 mai 2003
de la Municipalité de Crissier refusant de qualifier le lundi de Pentecôte de
jour férié légal
DECISION
SUR EFFET SUSPENSIF ET SUR MESURES PROVISIONNELLES
Le juge instructeur,
- vu la décision de Migros Vaud, rendue publique le
15 mai 2003, d'ouvrir le centre commercial de Crissier MMM le lundi de
Pentecôte 9 juin 2003,
- vu la demande présentée à la Municipalité de
Crissier (ci-après : la municipalité) le 19 mai 2003 par les syndicats
SIB-Unia, FTMH-Unia et FCTA tendant à ce que dite autorité leur notifie une
décision indiquant si le lundi de Pentecôte était un jour de repos public au
sens de l'art. 124 du Règlement de police de la commune de Crissier (ci-après :
le Règlement),,
- vu la réponse de la municipalité du 26 mai 2003
exposant en substance que les jours de repos publics mentionnés à l'art. 16 du
Règlement correspondaient aux jours fériés légaux mentionnés à l'art. 6 de la
loi vaudoise du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur
le travail (LVLT), outre les dimanches et le 1er août, jour férié national, et
qu'il ne lui appartenait pas de s'écarter du Règlement,
- vu le recours interjeté le 28 mai 2003 par divers
particuliers, domiciliés à Crissier, et par la Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimentation (FCTA), ainsi que par
l'Association UNIA (Syndicat de l'industrie et du bâtiment - SIB et syndicat de
l'industrie, de la construction et des services-FTMH; ci-après : UNIA),
concluant à l'annulation de la décision de la municipalité du 26 mai 2003,
- vu les motifs allégués au sujet de la recevabilité
du recours, soit notamment le fait que la municipalité aurait refusé de statuer
et que ce refus équivaudrait à une décision négative (art. 30 LJPA),
- vu la requête d'effet suspensif contenue dans le
recours, ainsi que la requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre
soit donné aux centres commerciaux qui avaient annoncé leur ouverture le lundi
de Pentecôte 9 juin 2003 de rester fermés ce jour, comme les autres jours
fériés,
- vu les déterminations de la Société Coopérative
Migros Vaud, tiers intéressé, du 2 juin 2003 concluant au rejet, dans la mesure
où elles sont recevables, de toutes les conclusions prises par les recourants,
- vu les déterminations de l'autorité intimée du 2
juin 2003 concluant également au rejet de toutes les conclusions de recourants,
- vu les pièces du dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 45 LJPA, le dépôt du
recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire prise d'office ou sur requête par le magistrat instructeur,
- que si l'octroi de l'effet suspensif est la règle,
il est en revanche inopérant en présence d'un recours interjeté contre une décision
négative, l'effet suspensif revenant, dans un tel cas, à accorder au recourant
ce qui lui a été refusé par l'instance précédente et qui constitue précisément
l'objet du litige (F. Gigy, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en
procédure administrative, RDAF 1976, p. 217 ss; RDAF 1994 320),
- qu'en l'occurrence, dans la mesure où les
recourants invoquent l'existence d'un refus de statuer de la municipalité,
lequel vaudrait décision négative, on ne voit pas comment cette dernière
pourrait entraîner l'octroi d'un quelconque effet suspensif,
- que s'agissant de la requête de mesures
provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné aux centres commerciaux ayant
annoncé leur ouverture lundi de Pentecôte prochain de rester fermés ces
jours-là, il y a lieu de se référer à l'art. 46 LJPA,
- que selon cette disposition, sur requête ou
d'office, le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux,
- que celles-ci ne doivent en principe pas tendre à
créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement
définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours
au fond, sauf circonstances exceptionnelles lorsque la protection du droit ne
peut être réalisé autrement (F. Gigy, op. cit. p. 228 + réf. cit.),
- que lorsqu'il s'agit comme en l'espèce de mesures
de réglementation, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir le
pronostic des chances de succès du recours au fond, l'existence ou non d'un
risque de préjudice important pour la partie qui revendique les mesures et
enfin, la balance des intérêts en présence (I. Hänner, Vorsorgliche
Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II, p. 322 ss,
spéc. 354),
- qu'au regard du premier critère précité, force est
de constater qu'il paraît en l'espèce peu probable que le pourvoi puisse
déboucher sur la constatation d'un déni de justice commis par l'autorité
intimée ni à l'admission des conclusions au fond des recourants,
- qu'en effet, il est à première vue fort douteux que
la municipalité ait été compétente pour statuer sur la question posée par les
recourants le 19 mai 2003 dans la mesure où il ne lui appartenait apparemment
ni d'interpréter une disposition du Règlement adopté par une autre autorité, à
savoir le Conseil communal, ni de délivrer une quelconque autorisation
d'ouverture au commerce concerné,
- qu'en outre, une autorité saisie, mais
incompétente, ne commet un déni de justice que si elle ne constate pas son
incompétence dans des délais raisonnables (B. Knapp, Précis de droit
administratif, 3ème éd., no 634, p. 115),
- que dans le cas présent, la municipalité n'a
manifestement pas tardé à faire état de son incompétence en attirant l'attention
des recourants sur le fait qu'elle ne pouvait s'écarter du contenu du
Règlement, fixant selon elle de manière très claire quels étaient les jours de
repos public (art. 16 Règlement),
- que par ailleurs, on voit mal - prima facie -
comment la prise de position du 26 mai 2003 pourrait être qualifiée de décision
au sens de l'art. 29 LJPA, puisqu'elle ne semble pas en remplir les conditions,
soit constituer un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret qui relève du droit
administratif (ATF 121 II 473 c. 2a + réf. cit. JT 1997 I 370),
- qu'à supposer toutefois que la prise de position
susmentionnée soit bien une décision, on peut encore sérieusement s'interroger
sur la qualité pour recourir des intéressés (art. 37 LJPA),
- que si les recourants individuels habitent certes
sur le territoire communal, leur domicile se situe néanmoins à une distance non
négligeable du centre commercial Migros MMM de sorte qu'il n'est pas certain
que la décision attaquée leur occasionne un préjudice (de nature économique,
idéale, matérielle ou autre) que l'admission du recours leur permettrait
d'éviter (cf. arrêts TA AC 2000/0174 du 1er mai 2003 et AC 1999/0074 du 9 avril
2001),
- que la qualité de président du Conseil communal
invoquée par le recourant Michel Walther ne suffit vraisemblablement pas à
justifier à elle seule la qualité pour agir,
- qu'en ce qui concerne les recourants FCTA et UNIA,
leur qualité pour recourir semble aussi douteuse (art. 37 al. 2 LJPA), la
qualité pour recourir instaurée par l'art. 58 LTr en faveur des associations ne
paraissant pas trouver application dans la présente cause,
- que s'agissant ensuite du préjudice qui pourrait
frapper les recourants en cas de refus de mesures provisionnelles, il ne paraît
pas particulièrement important,
- qu'il résiderait, le cas échéant, tant pour les
recourants particuliers que pour les membres concernés de la FCTA et d'UNIA, uniquement
dans l'atteinte portée à leur tranquillité du lundi 9 juin 2003, l'intérêt de
ces derniers ne pouvant être celui des travailleurs au respect des jours
fériés, le lundi de Pentecôte ne l'étant pas au sens des art. 20 a LTr et 6
LVLT.
- qu'en ce qui concerne enfin la balance des intérêts
en présence, on ne saurait admettre que l'éventuel préjudice subi par les
recourants en cas de refus des mesures provisionnelles serait hors de
proportion avec, d'une part, l'intérêt public de la commune consistant à faire
respecter son Règlement, dont l'interprétation qui en est faite ne saurait être
qualifiée - prima facie - de manifestement arbitraire, et, d'autre part,
l'intérêt commercial évident du tiers intéressé à pouvoir ouvrir son commerce
lundi de Pentecôte 9 juin prochain,
- qu'il n'y a en conclusion ni lieu d'accorder
l'effet suspensif ni d'ordonner des mesures provisionnelles,
Faits
I. rejette
la requête d'effet suspensif;
Considérants
II. refuse
d'ordonner des mesures provisionnelles;
III. dit
que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur :
Isabelle Guisan
La présente
décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du
Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé,
déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision
(art. 50 à 52 LJPA).
LISTE DES DESTINATAIRES
identité
qualité
adresse
FCTA et consorts
recourant
Par fax et courrier
Me Jean-Michel Dolivo
Avocat
Case postale 255
1000.
Lausanne 17
Municipalité de Crissier
autorité intimée
Par fax et courrier
Me Benoît Bovay
Avocat
Case postale 3673
1002.
Lausanne
Société Coopérative Migros Vaud
tiers intéressé
Pax fax et courrier
Me Eric Cerottini
Avocat
Case postale 3151
1002.
Lausanne