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Décision

GE.2003.0057

TA - GE.2003.0057 - 2003-09-24 - c/ Conservation de la faune

24 septembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a été

dénoncé par un surveillant de la faune auprès de la Préfecture du district

d'Aubonne pour avoir circulé le 27 novembre 2002 sur un chemin de 4ème

catégorie pendant les heures de chasse. Selon la dénonciation, il aurait ainsi

violé l'art. 50 al. 1 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28

février 1989 sur la faune. Dans un prononcé du 28 mars 2003, le Préfet du

district d'Aubonne a condamné X.________ à une amende de 150 fr.

B. Dans une décision du 20

mai 2003, qui se référait au prononcé préfectoral du 28 mars 2003, le Service

des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et

de la nature, a refusé à X.________ le droit de s'inscrire à des chasses

spéciales ou à tirage au sort pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005.

Cette décision se fondait sur l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002

sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004.

X.________ s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mai 2003.

Le Centre de conservation de la faune et de la nature a déposé sa réponse le 26

juin 2003 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) La décision rendue

par l'autorité intimée vise notamment à sanctionner le recourant afin qu'il

respecte à l'avenir les dispositions de la législation sur la faune relatives à

l'exercice de la chasse. Il s'agit d'une mesure qui a un caractère répressif et

qui doit par conséquent être considérée comme une sanction administrative. En

tant qu'elle comporte une restriction à la liberté individuelle, une telle

sanction doit en principe reposer sur une base légale (ATF 108 1b 162) et être

proportionnée à l'infraction; elle doit tenir compte de la gravité objective de

celle-ci, le cas échéant de la faute, et doit être assez rigoureuse pour

prévenir une récidive. Cependant, le choix et la quotité de la sanction relève

dans une grande mesure du pouvoir d'appréciation de l'autorité.

b) aa) Selon la

décision attaquée, la sanction prononcée à l'encontre du recourant se fonde sur

l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et

2003-2004 (ci-après : les décisions biennales). Ces décisions, qui émanent du

Département de la sécurité et de l'environnement et contiennent notamment des

dispositions sur l'exercice, la durée et le plan de tir des diverses chasses

pour la période concernée, reposent apparemment sur l'art. 27 al. 1 de la loi

du 28 février 1989 sur la faune. Cette disposition prévoit que le département

fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse

des différentes espèces de gibier. De même, les décisions biennales se fondent

apparemment sur les art. 10 et 11 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de

la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : le règlement). Selon l'art.

11.

du règlement, le département peut notamment prévoir des chasses spéciales

dans des secteurs déterminés. L'art. 13 des décisions biennales prévoit ainsi

une procédure de tirage au sort pour la participation aux chasses aux

bouquetins et aux chasses spéciales des chamois. L'alinéa 7 de cette

disposition stipule que : "les chasseurs ayant des antécédents en

matière d'infraction à la loi sur la faune au cours des trois dernières années

(une année pour les cas d'envoi tardif du carnet de chasse, s'il y a récidive)

ne sont pas admis au tirage au sort de la chasse du bouquetin et des chasses

spéciales des chamois. Ce fait leur est notifié par la Conservation de la faune

dès que la sanction prononcée pour l'infraction est devenue exécutoire."

bb) Emanant du

Département de la sécurité et de l'environnement, qui ne dispose pas d'une compétence

législative, l'art. 13 al. 7 des décisions biennales ne saurait constituer une

base légale suffisante pour prononcer une sanction administrative telle que

celle qui est ici en cause. La base légale doit plutôt être recherchée à l'art.

34.

de la loi sur la faune. L'al. 1 de cette disposition prévoit que le permis

de chasse est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de

chasser judiciaire ou administrative. Selon l'al. 2 let. i, le département

peut, en tout temps, interdire la chasse à celui qui a été condamné pour

infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour

infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection

des animaux. Même si cette base légale n'est pas des plus claires, elle

apparaît suffisante pour prononcer une sanction du type de celle qui a été

prononcée contre le recourant.

c) Conformément au

principe rappelé ci-dessus, l'art. 34 de la loi sur la faune confère un large

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pour prononcer la sanction. Dès

lors que l'autorité intimée disposait d'un important pouvoir d'appréciation, il

convient d'examiner si cette dernière a excédé ce pouvoir ou en a abusé (cf.

art. 36 LJPA). On parle d'excès de pouvoir positif lorsque l'autorité considère

à tort bénéficier d'une certaine liberté d'appréciation, ou porte son choix sur

une mesure que la loi ne prévoit pas. Il y a excès de pouvoir négatif lorsque

l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire

: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que puisse

être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi

le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 1 b 187; RDAF 1994, 145;

Pierre Moor, Droit administratif volume I p. 376).

Dans le cas d'espèce,

l'autorité intimée indique avoir infligé la sanction querellée en se fondant

sur l'art. 13 al. 7 des décisions biennales. Même si, à nouveau, ce texte n'est

pas d'une grande clarté, on peut en déduire que le chasseur qui a commis une

infraction à la loi sur la faune est systématiquement privé du droit de

s'inscrire au tirage au sort des chasses du bouquetin et des chasses spéciales

des chamois pendant trois ans. Il en résulte un effet automatique qui prive

l'autorité intimée de tout pouvoir d'appréciation, celle-ci s'estimant obligée

de prononcer une sanction d'une durée de trois ans. Comme les décisions

biennales ne sauraient constituer une base légale, l'autorité intimée s'estime

par conséquent à tort être liée puisque les dispositions légales applicables

lui confèrent en réalité un pouvoir d'appréciation, dont elle renonce à faire

usage. En l'espèce, il apparaît ainsi que l'autorité intimée s'est prononcée

sans véritablement tenir compte de la gravité objective de l'infraction et de

l'éventuelle faute qui aurait été commise par le recourant. Or, dans le cadre

de son pouvoir d'appréciation, ces éléments devraient être pris en compte,

notamment pour moduler la durée de la sanction. On ajoutera que la prise en

compte de toutes les circonstances objectives et subjectives afin de moduler la

nature et la durée de la sanction s'impose également au regard du principe de

la proportionnalité. Dès lors qu'elles visent dans leur principe à assurer

l'effectivité de l'application d'une réglementation, les mesures

administratives présupposent en effet une appréciation différenciée, subjective

et objective en même temps. Or, ce type d'opération relève typiquement du

principe de la proportionnalité (cf. Pierre Moor, Droit administratif volume

II, p. 116 et ss).

2.

Il résulte de ce qui

précède qu'on se trouve en présence d'un excès négatif du pouvoir

d'appréciation de l'autorité qui a rendu la décision querellée. Il convient par

conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer

le dossier au Centre de conservation de la faune et de le nature afin que ce

dernier prononce une sanction tenant compte de tous les éléments objectifs et

subjectifs du cas d'espèce, ceci sans être lié par une durée minimale.

Vu le sort du recours,

les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature du 20 mai 2003 est annulée. Le dossier est renvoyé à

cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

gz/mad/Lausanne, le 24 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.