GE.2003.0057
TA - GE.2003.0057 - 2003-09-24 - c/ Conservation de la faune
24 septembre 2003Français8 min
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N° affaire:
GE.2003.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.2003
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Conservation de la faune
CHASSE
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
INTERDICTION DE CHASSER
PERMIS DE CHASSE
aRFaune-10
aRFaune-11
LFaune-27
LFaune-34
Résumé contenant:
Refus du droit de s'inscrire à des chasses spéciales. Autorité qui s'estime liée par une durée minimale de la sanction alors qu'elle ne l'est pas. Excès négatif du pouvoir d'appréciation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision du Service des forêts, de la faune
et de la nature, Centre de Conservation de la faune, du 20 mai 2003 lui
refusant le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort
pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean-Claude Maire et M. Patrice Girardet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été
dénoncé par un surveillant de la faune auprès de la Préfecture du district
d'Aubonne pour avoir circulé le 27 novembre 2002 sur un chemin de 4ème
catégorie pendant les heures de chasse. Selon la dénonciation, il aurait ainsi
violé l'art. 50 al. 1 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28
février 1989 sur la faune. Dans un prononcé du 28 mars 2003, le Préfet du
district d'Aubonne a condamné X.________ à une amende de 150 fr.
B. Dans une décision du 20
mai 2003, qui se référait au prononcé préfectoral du 28 mars 2003, le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et
de la nature, a refusé à X.________ le droit de s'inscrire à des chasses
spéciales ou à tirage au sort pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005.
Cette décision se fondait sur l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002
sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004.
X.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mai 2003.
Le Centre de conservation de la faune et de la nature a déposé sa réponse le 26
juin 2003 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
a) La décision rendue
par l'autorité intimée vise notamment à sanctionner le recourant afin qu'il
respecte à l'avenir les dispositions de la législation sur la faune relatives à
l'exercice de la chasse. Il s'agit d'une mesure qui a un caractère répressif et
qui doit par conséquent être considérée comme une sanction administrative. En
tant qu'elle comporte une restriction à la liberté individuelle, une telle
sanction doit en principe reposer sur une base légale (ATF 108 1b 162) et être
proportionnée à l'infraction; elle doit tenir compte de la gravité objective de
celle-ci, le cas échéant de la faute, et doit être assez rigoureuse pour
prévenir une récidive. Cependant, le choix et la quotité de la sanction relève
dans une grande mesure du pouvoir d'appréciation de l'autorité.
b) aa) Selon la
décision attaquée, la sanction prononcée à l'encontre du recourant se fonde sur
l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et
2003-2004 (ci-après : les décisions biennales). Ces décisions, qui émanent du
Département de la sécurité et de l'environnement et contiennent notamment des
dispositions sur l'exercice, la durée et le plan de tir des diverses chasses
pour la période concernée, reposent apparemment sur l'art. 27 al. 1 de la loi
du 28 février 1989 sur la faune. Cette disposition prévoit que le département
fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse
des différentes espèces de gibier. De même, les décisions biennales se fondent
apparemment sur les art. 10 et 11 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de
la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : le règlement). Selon l'art.
11.
du règlement, le département peut notamment prévoir des chasses spéciales
dans des secteurs déterminés. L'art. 13 des décisions biennales prévoit ainsi
une procédure de tirage au sort pour la participation aux chasses aux
bouquetins et aux chasses spéciales des chamois. L'alinéa 7 de cette
disposition stipule que : "les chasseurs ayant des antécédents en
matière d'infraction à la loi sur la faune au cours des trois dernières années
(une année pour les cas d'envoi tardif du carnet de chasse, s'il y a récidive)
ne sont pas admis au tirage au sort de la chasse du bouquetin et des chasses
spéciales des chamois. Ce fait leur est notifié par la Conservation de la faune
dès que la sanction prononcée pour l'infraction est devenue exécutoire."
bb) Emanant du
Département de la sécurité et de l'environnement, qui ne dispose pas d'une compétence
législative, l'art. 13 al. 7 des décisions biennales ne saurait constituer une
base légale suffisante pour prononcer une sanction administrative telle que
celle qui est ici en cause. La base légale doit plutôt être recherchée à l'art.
34.
de la loi sur la faune. L'al. 1 de cette disposition prévoit que le permis
de chasse est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de
chasser judiciaire ou administrative. Selon l'al. 2 let. i, le département
peut, en tout temps, interdire la chasse à celui qui a été condamné pour
infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour
infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection
des animaux. Même si cette base légale n'est pas des plus claires, elle
apparaît suffisante pour prononcer une sanction du type de celle qui a été
prononcée contre le recourant.
c) Conformément au
principe rappelé ci-dessus, l'art. 34 de la loi sur la faune confère un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pour prononcer la sanction. Dès
lors que l'autorité intimée disposait d'un important pouvoir d'appréciation, il
convient d'examiner si cette dernière a excédé ce pouvoir ou en a abusé (cf.
art. 36 LJPA). On parle d'excès de pouvoir positif lorsque l'autorité considère
à tort bénéficier d'une certaine liberté d'appréciation, ou porte son choix sur
une mesure que la loi ne prévoit pas. Il y a excès de pouvoir négatif lorsque
l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire
: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que puisse
être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi
le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 1 b 187; RDAF 1994, 145;
Pierre Moor, Droit administratif volume I p. 376).
Dans le cas d'espèce,
l'autorité intimée indique avoir infligé la sanction querellée en se fondant
sur l'art. 13 al. 7 des décisions biennales. Même si, à nouveau, ce texte n'est
pas d'une grande clarté, on peut en déduire que le chasseur qui a commis une
infraction à la loi sur la faune est systématiquement privé du droit de
s'inscrire au tirage au sort des chasses du bouquetin et des chasses spéciales
des chamois pendant trois ans. Il en résulte un effet automatique qui prive
l'autorité intimée de tout pouvoir d'appréciation, celle-ci s'estimant obligée
de prononcer une sanction d'une durée de trois ans. Comme les décisions
biennales ne sauraient constituer une base légale, l'autorité intimée s'estime
par conséquent à tort être liée puisque les dispositions légales applicables
lui confèrent en réalité un pouvoir d'appréciation, dont elle renonce à faire
usage. En l'espèce, il apparaît ainsi que l'autorité intimée s'est prononcée
sans véritablement tenir compte de la gravité objective de l'infraction et de
l'éventuelle faute qui aurait été commise par le recourant. Or, dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation, ces éléments devraient être pris en compte,
notamment pour moduler la durée de la sanction. On ajoutera que la prise en
compte de toutes les circonstances objectives et subjectives afin de moduler la
nature et la durée de la sanction s'impose également au regard du principe de
la proportionnalité. Dès lors qu'elles visent dans leur principe à assurer
l'effectivité de l'application d'une réglementation, les mesures
administratives présupposent en effet une appréciation différenciée, subjective
et objective en même temps. Or, ce type d'opération relève typiquement du
principe de la proportionnalité (cf. Pierre Moor, Droit administratif volume
II, p. 116 et ss).
2.
Il résulte de ce qui
précède qu'on se trouve en présence d'un excès négatif du pouvoir
d'appréciation de l'autorité qui a rendu la décision querellée. Il convient par
conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
le dossier au Centre de conservation de la faune et de le nature afin que ce
dernier prononce une sanction tenant compte de tous les éléments objectifs et
subjectifs du cas d'espèce, ceci sans être lié par une durée minimale.
Vu le sort du recours,
les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature du 20 mai 2003 est annulée. Le dossier est renvoyé à
cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
gz/mad/Lausanne, le 24 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.