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Décision

GE.2003.0058

TA - GE.2003.0058 - 2003-11-05 - c/ Service pénitentiaire

5 novembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par jugement du 31

octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres, à la peine de trois ans de

réclusion, sous déduction de 724 jours de détention préventive, peine

partiellement complémentaire à celles infligées les 16 septembre 1998 et 25

août 1999 respectivement par le Tribunal de police de Boudry et la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Le 16 avril 2002,

X.________ a été autorisé à poursuivre l'exécution de ses peines en régime de

semi-liberté, à la prison du Tulipier, à Morges.

Le 23 août 2002, sur

mandat du Juge d'instruction du Bas-Valais, X.________ a été placé en détention

préventive à Martigny, comme prévenu d'escroquerie et d'utilisation abusive de

cartes de crédit. Les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il n'a pas

contestées (abus des données de plusieurs cartes de crédit pour payer des

séjours d'hôtel, des repas dans des restaurants et de nombreux achats dans des

grandes surfaces commerciales, notamment) ont été commises durant la période où

il bénéficiait du régime de semi-liberté, soit du 2 juin au 22 août 2002. Sa

détention préventive ayant été levée et le régime de semi-liberté dont il avait

bénéficié révoqué, il a été transféré le 12 novembre 2002 à la colonie

pénitentiaire à Crêtelongue, à Granges, pour y poursuivre l'exécution de ses

peines.

B. Depuis son retour en

régime de détention ordinaire, X.________ a déposé plusieurs demandes de congé,

qui ont toutes été rejetées, la première au motif que l'examen d'un plan d'exécution

de peine était suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la nouvelle

procédure pénale en cours, les suivantes en raison d'un préavis négatif du Juge

d'instruction du Bas-Valais, tenant compte de la nature des précédentes

récidives de X.________ et dans l'attente du résultat d'une expertise

psychiatrique en cours (v. lettre du Juge d'instruction du Bas-Valais au

Service pénitentiaire du 21 janvier 2003).

C. Le 5 mai 2003,

X.________ a présenté une nouvelle demande de congé, du vendredi 16 mai à 20h00

au dimanche 18 mai à 20h00, pour rendre visite à son amie, à ********.

Le Service

pénitentiaire a derechef rejeté cette demande, le 15 mai 2003, en motivant sa

décision comme suit :

"L'art. 11 du règlement concordataire du

24.4.1989 concernant l'octroi de congés ne laisse aucune marge d'appréciation à

l'autorité d'exécution de peine. Le congé ne peut être accordé qu'avec

l'accord de l'autorité judiciaire instruisant la nouvelle enquête pénale.

Or, le juge d'instruction valaisan a indiqué qu'il ne pouvait émettre un

préavis positif tant qu'il ne disposerait pas d'une expertise psychiatrique le

renseignant sur le risque de récidive que vous présentez."

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 4 juin 2003, concluant, sous suite de frais et dépens,

à ce que l'illégalité de la décision du Service pénitentiaire soit constatée et

à ce que ses prochaines demandes de congé soient admises.

Se référant aux

explications qu'il avait précédemment fournies à l'avocat du recourant, les 19

février et 19 mai 2003, le Service pénitentiaire conclut au rejet du recours.

Invité à faire part de

ses observations, le Juge d'instruction du Bas-Valais a confirmé, le 11 juin

2003, qu'il émettait toujours un préavis négatif quant au congé à octroyer au

recourant, tant qu'il ne serait pas en possession du rapport médical concernant

son risque de récidive.

L'assistance

judiciaire a été accordée au recourant.

Considérants

1.

Le droit de recourir

suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit

annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cet intérêt ne peut

résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF

123.

II 287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de

la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est

plus recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet

cependant qu'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque

les questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des

circonstances identiques ou analogues, que leur solution répond à un intérêt

public et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par un tribunal

dans un cas concret (v. ATF 127 I 115, consid. 7c p. 126; 125 I 394

consid. 4b p. 397). Ces conditions sont réunies en l'espèce, dès lors que les

décisions du Service pénitentiaire sur les demandes de congé interviennent

généralement peu avant la date prévue et ne laissent pratiquement aucune chance

à une procédure de recours d'aboutir en temps utile. Il y a par conséquent lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint

d'un déni de justice dans la mesure où, "à de nombreuses reprises",

le Service pénitentiaire n'aurait pas répondu à ses demandes de congé.

Depuis son

incarcération à Crêtelongue, le recourant a présenté une première demande le 23

novembre 2002, qui a été rejetée le 15 décembre 2002. Son dossier comporte

encore cinq demandes, dont celle faisant l'objet du présent recours. Parmi

elles une seule, datée du 11 janvier 2003, n'a apparemment par reçu de réponse.

Il n'est pas exclu qu'elle ait été formulée trop tardivement pour qu'une

décision soit prise avant la date prévue, soit le samedi 18 janvier 2003. Le

préavis favorable de la direction de l'établissement a en effet été donné le 15

janvier. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle constatation d'un refus de statuer ou

d'un retard injustifié ne présenterait pour le recourant aucun intérêt

pratique, dès lors que ses demandes ultérieures ont été examinées et ont fait

l'objet de décisions en temps utile. Le recours est ainsi irrecevable dans la

mesure où il tend à la constatation d'un déni de justice formel.

3.

Les cantons de Vaud et

du Valais sont, avec ceux de Fribourg, Neuchâtel, Genève et Jura, ainsi que

celui du Tessin, signataires du concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution

des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons

romands et du Tessin (RS 343.3 - ci-après : le concordat). La colonie

pénitentiaire de Crêtelongue, où le recourant purge sa peine, est un

établissement concordataire. Les exceptions prévues à l'art. 2 du concordat

n'étant pas réalisées, les conditions de détention du recourant sont dès lors

régies, notamment, par le concordat et ses dispositions d'application, en

particulier par le règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux

condamnés adultes primaires et récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires

(RSV 3.9 F - ci-après : le règlement).

En vertu de l'art. 11

du règlement, l'autorité de placement ne peut octroyer des congés ordinaires ou

spéciaux à des condamnés contre lesquels une enquête pénale est ouverte qu'avec

l'accord de l'autorité judiciaire compétente. La règle est parfaitement claire

et ne laisse à l'autorité d'exécution des peines aucune liberté d'appréciation

: l'accord de l'autorité judiciaire en charge de l'enquête pénale est une

condition préalable et nécessaire à l'octroi du congé; il ne s'agit pas d'un

simple préavis (comme celui que doit fournir la direction de l'établissement -

v. art. 6 du règlement) dont l'autorité de placement pourrait

s'écarter. Si le condamné considère que cet accord est refusé à tort, il lui

appartient de contester cette décision suivant les voies que lui offre la

procédure cantonale applicable.

En l'occurrence le

Juge d'instruction du Bas-Valais, saisi de la nouvelle enquête ouverte contre

le recourant, a émis un "préavis négatif quant au congé". En

dépit des termes employés, il s'agit bien d'un refus de donner son accord au

congé en question. C'est dès lors à juste titre que le Service pénitentiaire a

rejeté la demande.

4.

Le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir contrevenu aux règles de la bonne foi en changeant

la motivation de ses refus d'autorisation de sortie. Il n'en est rien. Le

Service pénitentiaire a motivé son premier refus en exposant que l'examen du plan

d'exécution de peine était suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la

procédure pénale en cours. Il s'est ensuite fondé sur l'absence d'accord du

magistrat en charge de cette procédure. Cette nouvelle motivation, qui n'a plus

varié ensuite, n'est d'aucune manière en contradiction avec la première. Elle

est de surcroît rigoureusement conforme à la réglementation applicable.

Le grief d'une

constatation inexacte et incomplète de faits pertinents n'est pas mieux fondé.

Que le directeur des établissements pénitentiaires valaisans et celui de la

colonie pénitentiaire de Crêtelongue aient été favorables à l'octroi de congés,

que l'expertise psychiatrique qui devrait permettre d'apprécier le risque de

récidive chez le recourant tarde à être rendue et que ce dernier ait déjà purgé

une grande partie de ses peines, n'a pas été ignoré par le Service

pénitentiaire, mais ne constituait pas pour celui-ci des éléments décisifs, dès

lors qu'il était lié par le refus du Juge d'instruction du Bas-Valais de

consentir au congé.

5.

Même s'il n'était pas

lié, le Service pénitentiaire serait parfaitement fondé à refuser des congés

sollicités. Les congés ne constituent pas un droit du condamné (art. 1er

al. 2 du règlement); ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses

caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à

l'ordre public (al. 3). Le recourant, qui a déjà été condamné à de

nombreuses reprises, a récidivé dès qu'il a pu bénéficier du régime de

semi-liberté. Il n'est pas déraisonnable de craindre qu'il n'abuse d'un congé,

même de courte durée, pour commettre de nouvelles infractions. Dans ces

conditions, attendre avant d'accorder des congés qu'une nouvelle expertise

psychiatrique permette de mieux cerner le risque de récidive, constitue une

mesure conforme à l'intérêt général.

6.

Aucun motif d'équité

n'exigeant de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat, un

émolument de justice et les frais d'instruction du recours seront mis à la

charge du recourant (art. 38 et 55 LJPA). Au chapitre des frais

figurera l'indemnité et les débours auxquels a droit l'avocat du recourant, qui

a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ladite indemnité peut être

arrêté à 900 francs et les débours au montant forfaitaire de 50 francs prévu

par l'art. 2 al. 2 du règlement d'exécution de la loi du 24 novembre

1981.

sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), applicable par

analogie (art. 40 al. 3 LJPA). L'émolument et les frais pourront être

recouvrés auprès du recourant s'il redevient solvable dans les cinq ans suivant

la présente décision (art. 18 al. 1 et 2 LAJ par analogie).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Une indemnité

de 950 (neuf cent cinquante), débours et TVA inclus, sera versée à

M. Vincent Rittener, avocat-stagiaire, par la caisse du tribunal.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs, ainsi que les frais d'instruction du recours, par

950 (neuf cent cinquante) francs, sont mis à la charge de X.________, montants

qui pourront être recouvrés aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2

LAJ.

Lausanne, le 5 novembre 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.