GE.2003.0058
TA - GE.2003.0058 - 2003-11-05 - c/ Service pénitentiaire
5 novembre 2003Français11 min
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N° affaire:
GE.2003.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service pénitentiaire
CONGÉ{TEMPS LIBRE}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Résumé contenant:
L'art. 11 du règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés incarcérés dans les établissements concordataires, qui exige l'accord de l'autorité judiciaire compétente lorsqu'une nouvelle enquête est ouverte contre le détenu, ne laisse aucune liberté d'appréciation à l'autorité d'exécution des peines. Au demeurant, le risque de récidive peut justifier le refus d'un congé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, représenté par M. Vincent
Rittener, avocat-stagiaire en l'étude de Mes Léo Farquet et Jean-François
Sarrasin, avocats et notaires à Martigny,
contre
la décision du Service pénitentiaire du
15 mai 2003 lui refusant un congé.
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Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 31
octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres, à la peine de trois ans de
réclusion, sous déduction de 724 jours de détention préventive, peine
partiellement complémentaire à celles infligées les 16 septembre 1998 et 25
août 1999 respectivement par le Tribunal de police de Boudry et la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Le 16 avril 2002,
X.________ a été autorisé à poursuivre l'exécution de ses peines en régime de
semi-liberté, à la prison du Tulipier, à Morges.
Le 23 août 2002, sur
mandat du Juge d'instruction du Bas-Valais, X.________ a été placé en détention
préventive à Martigny, comme prévenu d'escroquerie et d'utilisation abusive de
cartes de crédit. Les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il n'a pas
contestées (abus des données de plusieurs cartes de crédit pour payer des
séjours d'hôtel, des repas dans des restaurants et de nombreux achats dans des
grandes surfaces commerciales, notamment) ont été commises durant la période où
il bénéficiait du régime de semi-liberté, soit du 2 juin au 22 août 2002. Sa
détention préventive ayant été levée et le régime de semi-liberté dont il avait
bénéficié révoqué, il a été transféré le 12 novembre 2002 à la colonie
pénitentiaire à Crêtelongue, à Granges, pour y poursuivre l'exécution de ses
peines.
B. Depuis son retour en
régime de détention ordinaire, X.________ a déposé plusieurs demandes de congé,
qui ont toutes été rejetées, la première au motif que l'examen d'un plan d'exécution
de peine était suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la nouvelle
procédure pénale en cours, les suivantes en raison d'un préavis négatif du Juge
d'instruction du Bas-Valais, tenant compte de la nature des précédentes
récidives de X.________ et dans l'attente du résultat d'une expertise
psychiatrique en cours (v. lettre du Juge d'instruction du Bas-Valais au
Service pénitentiaire du 21 janvier 2003).
C. Le 5 mai 2003,
X.________ a présenté une nouvelle demande de congé, du vendredi 16 mai à 20h00
au dimanche 18 mai à 20h00, pour rendre visite à son amie, à ********.
Le Service
pénitentiaire a derechef rejeté cette demande, le 15 mai 2003, en motivant sa
décision comme suit :
"L'art. 11 du règlement concordataire du
24.4.1989 concernant l'octroi de congés ne laisse aucune marge d'appréciation à
l'autorité d'exécution de peine. Le congé ne peut être accordé qu'avec
l'accord de l'autorité judiciaire instruisant la nouvelle enquête pénale.
Or, le juge d'instruction valaisan a indiqué qu'il ne pouvait émettre un
préavis positif tant qu'il ne disposerait pas d'une expertise psychiatrique le
renseignant sur le risque de récidive que vous présentez."
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 4 juin 2003, concluant, sous suite de frais et dépens,
à ce que l'illégalité de la décision du Service pénitentiaire soit constatée et
à ce que ses prochaines demandes de congé soient admises.
Se référant aux
explications qu'il avait précédemment fournies à l'avocat du recourant, les 19
février et 19 mai 2003, le Service pénitentiaire conclut au rejet du recours.
Invité à faire part de
ses observations, le Juge d'instruction du Bas-Valais a confirmé, le 11 juin
2003, qu'il émettait toujours un préavis négatif quant au congé à octroyer au
recourant, tant qu'il ne serait pas en possession du rapport médical concernant
son risque de récidive.
L'assistance
judiciaire a été accordée au recourant.
Considérants
1.
Le droit de recourir
suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cet intérêt ne peut
résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF
123.
II 287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de
la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est
plus recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet
cependant qu'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque
les questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des
circonstances identiques ou analogues, que leur solution répond à un intérêt
public et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par un tribunal
dans un cas concret (v. ATF 127 I 115, consid. 7c p. 126; 125 I 394
consid. 4b p. 397). Ces conditions sont réunies en l'espèce, dès lors que les
décisions du Service pénitentiaire sur les demandes de congé interviennent
généralement peu avant la date prévue et ne laissent pratiquement aucune chance
à une procédure de recours d'aboutir en temps utile. Il y a par conséquent lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint
d'un déni de justice dans la mesure où, "à de nombreuses reprises",
le Service pénitentiaire n'aurait pas répondu à ses demandes de congé.
Depuis son
incarcération à Crêtelongue, le recourant a présenté une première demande le 23
novembre 2002, qui a été rejetée le 15 décembre 2002. Son dossier comporte
encore cinq demandes, dont celle faisant l'objet du présent recours. Parmi
elles une seule, datée du 11 janvier 2003, n'a apparemment par reçu de réponse.
Il n'est pas exclu qu'elle ait été formulée trop tardivement pour qu'une
décision soit prise avant la date prévue, soit le samedi 18 janvier 2003. Le
préavis favorable de la direction de l'établissement a en effet été donné le 15
janvier. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle constatation d'un refus de statuer ou
d'un retard injustifié ne présenterait pour le recourant aucun intérêt
pratique, dès lors que ses demandes ultérieures ont été examinées et ont fait
l'objet de décisions en temps utile. Le recours est ainsi irrecevable dans la
mesure où il tend à la constatation d'un déni de justice formel.
3.
Les cantons de Vaud et
du Valais sont, avec ceux de Fribourg, Neuchâtel, Genève et Jura, ainsi que
celui du Tessin, signataires du concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution
des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
romands et du Tessin (RS 343.3 - ci-après : le concordat). La colonie
pénitentiaire de Crêtelongue, où le recourant purge sa peine, est un
établissement concordataire. Les exceptions prévues à l'art. 2 du concordat
n'étant pas réalisées, les conditions de détention du recourant sont dès lors
régies, notamment, par le concordat et ses dispositions d'application, en
particulier par le règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux
condamnés adultes primaires et récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires
(RSV 3.9 F - ci-après : le règlement).
En vertu de l'art. 11
du règlement, l'autorité de placement ne peut octroyer des congés ordinaires ou
spéciaux à des condamnés contre lesquels une enquête pénale est ouverte qu'avec
l'accord de l'autorité judiciaire compétente. La règle est parfaitement claire
et ne laisse à l'autorité d'exécution des peines aucune liberté d'appréciation
: l'accord de l'autorité judiciaire en charge de l'enquête pénale est une
condition préalable et nécessaire à l'octroi du congé; il ne s'agit pas d'un
simple préavis (comme celui que doit fournir la direction de l'établissement -
v. art. 6 du règlement) dont l'autorité de placement pourrait
s'écarter. Si le condamné considère que cet accord est refusé à tort, il lui
appartient de contester cette décision suivant les voies que lui offre la
procédure cantonale applicable.
En l'occurrence le
Juge d'instruction du Bas-Valais, saisi de la nouvelle enquête ouverte contre
le recourant, a émis un "préavis négatif quant au congé". En
dépit des termes employés, il s'agit bien d'un refus de donner son accord au
congé en question. C'est dès lors à juste titre que le Service pénitentiaire a
rejeté la demande.
4.
Le recourant reproche à
l'autorité intimée d'avoir contrevenu aux règles de la bonne foi en changeant
la motivation de ses refus d'autorisation de sortie. Il n'en est rien. Le
Service pénitentiaire a motivé son premier refus en exposant que l'examen du plan
d'exécution de peine était suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la
procédure pénale en cours. Il s'est ensuite fondé sur l'absence d'accord du
magistrat en charge de cette procédure. Cette nouvelle motivation, qui n'a plus
varié ensuite, n'est d'aucune manière en contradiction avec la première. Elle
est de surcroît rigoureusement conforme à la réglementation applicable.
Le grief d'une
constatation inexacte et incomplète de faits pertinents n'est pas mieux fondé.
Que le directeur des établissements pénitentiaires valaisans et celui de la
colonie pénitentiaire de Crêtelongue aient été favorables à l'octroi de congés,
que l'expertise psychiatrique qui devrait permettre d'apprécier le risque de
récidive chez le recourant tarde à être rendue et que ce dernier ait déjà purgé
une grande partie de ses peines, n'a pas été ignoré par le Service
pénitentiaire, mais ne constituait pas pour celui-ci des éléments décisifs, dès
lors qu'il était lié par le refus du Juge d'instruction du Bas-Valais de
consentir au congé.
5.
Même s'il n'était pas
lié, le Service pénitentiaire serait parfaitement fondé à refuser des congés
sollicités. Les congés ne constituent pas un droit du condamné (art. 1er
al. 2 du règlement); ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses
caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à
l'ordre public (al. 3). Le recourant, qui a déjà été condamné à de
nombreuses reprises, a récidivé dès qu'il a pu bénéficier du régime de
semi-liberté. Il n'est pas déraisonnable de craindre qu'il n'abuse d'un congé,
même de courte durée, pour commettre de nouvelles infractions. Dans ces
conditions, attendre avant d'accorder des congés qu'une nouvelle expertise
psychiatrique permette de mieux cerner le risque de récidive, constitue une
mesure conforme à l'intérêt général.
6.
Aucun motif d'équité
n'exigeant de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat, un
émolument de justice et les frais d'instruction du recours seront mis à la
charge du recourant (art. 38 et 55 LJPA). Au chapitre des frais
figurera l'indemnité et les débours auxquels a droit l'avocat du recourant, qui
a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ladite indemnité peut être
arrêté à 900 francs et les débours au montant forfaitaire de 50 francs prévu
par l'art. 2 al. 2 du règlement d'exécution de la loi du 24 novembre
1981.
sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), applicable par
analogie (art. 40 al. 3 LJPA). L'émolument et les frais pourront être
recouvrés auprès du recourant s'il redevient solvable dans les cinq ans suivant
la présente décision (art. 18 al. 1 et 2 LAJ par analogie).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Une indemnité
de 950 (neuf cent cinquante), débours et TVA inclus, sera versée à
M. Vincent Rittener, avocat-stagiaire, par la caisse du tribunal.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs, ainsi que les frais d'instruction du recours, par
950 (neuf cent cinquante) francs, sont mis à la charge de X.________, montants
qui pourront être recouvrés aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2
LAJ.
Lausanne, le 5 novembre 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.