GE.2003.0059
TA - GE.2003.0059 - 2004-04-01 - c/ décisions du Centre de conservation de la faune
1 avril 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ décisions du Centre de conservation de la faune
CHASSE
CHASSEUR
INTERDICTION DE CHASSER
SANCTION ADMINISTRATIVE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
GARANTIE DE PROCÉDURE
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
LFaune-34
LFaune-34-2-h
LFaune-34-2-j
Résumé contenant:
En matière de délit relatif à la chasse, deux sanctions différentes prévues par des texte distincts peuvent sanctionner cumulativement une ou des infractions de chasse quand bien même ces dernières relèvent du même complexe de faits (analogie avec le droit de la circulation routière). Le recourant ne peut se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu lorsqu'un vice est susceptible d'être réparé en procédure de recours (rappel de la régale et de ses conditions d'application). Le recourant qui sait quels faits lui sont reprochés et peut produire des déterminations au cours de la procédure ne peut tirer argument d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R
R E T
du 1er avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, représenté par l'avocat Charles-Henri de Luze, à Lausanne,
contre
les décisions des 16 et 20 mai 2003 du Service
des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune
et de la nature prononçant d'une part une interdiction générale de chasser
pendant deux ans et d'autre part une interdiction de participer à des chasses
spéciales pendant trois ans.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Etienne Fonjallaz,
assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. Né en 1929, X.________
est au bénéfice d'un permis de chasse depuis 1963.
Selon la Conservation
de la faune, le recourant aurait été dénoncé en novembre 2002 pour circulation
durant les heures de chasse et averti en novembre 1999 pour indications
inexactes dans des documents et en novembre 1997 pour non indication de l'endroit
exact de deux tirs.
B. Le 1er octobre 2002, X.________
chassait le chevreuil dans la région de ********; il a alors abattu un
chevreuil mâle adulte. Aussitôt après, il a placé dans la patte de l'animal une
marque de contrôle (bracelet); voulant ensuite remplir sa feuille de contrôle,
il a réalisé qu'il avait mis sur la bête tuée le mauvais bracelet, destiné au
chevreuil juvénile (pour la période de chasse en question, l'intéressé avait
droit à deux chevreuils adultes et une bête juvénile). Il a alors coupé le
bracelet mis en place, pour le remplacer par la marque de contrôle destinée à
un chevreuil adulte. Pour le surplus, il a envoyé la feuille de contrôle
précitée remplie, dans le délai utile et conservé le bracelet destiné au
chevreuil juvénile après l'avoir réparé sommairement de manière à pouvoir le
réutiliser.
C. Au cours d'une chasse
qui s'est déroulée le 28 octobre 2002, l'intéressé a tiré un chevreuil
juvénile, sur lequel il a alors apposé le bracelet réparé; il a également
rempli la feuille de contrôle concernant cet animal, noté le tir dans son
carnet et placé la bête dans sa voiture. Durant l'après-midi un contrôle opéré
par un garde permanent a révélé l'utilisation d'un bracelet qui avait été
réparé.
D. Par prononcé du 29
janvier 2003, le Préfet du district d'Oron a condamné X.________, à
raison des faits précités, à une amende de 800 fr. (ce prononcé retient une
contravention à l'art. 56 de la loi du 28 février 1989 sur la faune - ci-après
LFaune -, la sanction se fondant au surplus sur l'art. 77 de cette loi).
E. Dans une première
décision du 16 mai 2003, la Conservation de la faune se réfère au prononcé
préfectoral, devenu exécutoire, avant de poursuivre:
"Constatant que l'objet de votre
dénonciation est une infraction grave à la législation sur la faune, nous
décidons, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la loi du 28 février
1989 sur la faune, de vous refuser le droit de chasser, pour une durée de deux
ans (saisons 2003-2004 et 2004-2005)."
Dans une seconde
décision du 20 mai 2003, fondée sur la même infraction, la Conservation de la
faune a décidé, se référant cette fois aux dispositions de l'art. 13 des
décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004, de
lui refuser le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort
pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005, une participation à ces
chasses étant admise à nouveau dès 2006.
F. Agissant par
l'intermédiaire d'un avocat, l'intéressé a recouru au Tribunal administratif
contre l'une et l'autre de ces décisions par acte du 6 juin 2003. Dans sa
réponse du 29 août suivant, la Conservation de la faune a conclu au rejet du
recours. Elle souligne que le recourant a habilement et minutieusement modifié
le bracelet de contrôle de manière à pouvoir le placer sur le chevreuil
juvénile tiré le 28 octobre 2002. Invoquant l'art. 97 du règlement d'exécution
du 11 juin 1993 de la LFaune, l'autorité intimée assimile le procédé du
recourant à un acte de braconnage prémédité, ce qui doit être qualifié d'infraction
grave, justifiant par conséquent un refus du permis de chasse en application de
l'art. 34 LFaune.
G. Au bénéfice d'une
décision de mesures provisionnelles (autorisant le recourant à lâcher son chien
de chasse dans un but d'entraînement) du 11 août 2003, le magistrat instructeur
a refusé d'ordonner l'effet suspensif au recours le 2 septembre 2003. Cette
mesure a toutefois été ordonnée par un arrêt incident du 29 septembre 2003.
H. Le recourant a encore
déposé des observations le 16 septembre 2003. La Conservation de la faune
renonçant à faire de même.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par une personne destinataire des décisions
attaquées et personnellement visée par les sanctions prononcées, le recours est
recevable en la forme et il convient d'entrer en matière sur le fond.
Le recourant a pris
ses conclusions sous une forme extrêmement compliquée, prévoyant différentes
conclusions se substituant les unes aux autres. En fait, il faut comprendre
qu'il ne conteste pas la mesure prise le 20 mai 2003 (interdiction de
participer au tirage au sort de la chasse du bouquetin et des chasses spéciales
du chamois pendant trois ans) mais seulement l'interdiction générale de chasse
pendant deux ans, notifiée le 16 mai précédent. Il considère que l'on doit
comprendre que la deuxième décision annule et remplace la première, ce qu'il
demande au tribunal de constater. De son côté, la Conservation de la faune
affirme que la deuxième décision ne fait que compléter la première, ajoutant
ainsi une sanction spéciale prévue par des textes différents.
Le tribunal se rallie
à cette dernière argumentation. On ne voit pas pourquoi des sanctions
différentes, prévues par des textes eux-mêmes distincts, ne pourraient pas
sanctionner cumulativement une ou des infractions de chasse, quand bien même
ces dernières relèveraient du même complexe de faits. On peut à cet égard
opérer une analogie avec les procédures de retrait de permis de conduire qui
permettent à l'autorité d'étendre ou non aux véhicules des catégories spéciales
un retrait de permis. Il est vrai qu'on peut aussi se demander en l'espèce si
l'exigence de la base légale est remplie, s'agissant de "décisions
biennales" dont la nature juridique n'est pas évidente. Mais le recourant
n'a fait logiquement valoir aucun moyen à cet égard puisqu'il ne conteste pas
les mesures fondées sur ces textes. Dès lors, et conformément aux conclusions
subsidiaires du recourant, l'objet du recours est constitué par la décision du
16 mai 2003, dont il convient d'examiner le bien-fondé au regard des griefs
formulés par le recourant.
2. Le recourant fait
valoir tout d'abord une violation du droit d'être entendu, alléguant que
l'autorité intimée ne lui a jamais donné l'occasion de faire valoir ses
arguments avant de prendre les décisions contestées dans la présente procédure.
Ce grief est en soi fondé : il ne résulte pas du dossier que le recourant ait
été interpellé par le Service de la faune avant que celui-ci ne statue
(l'autorité intimée ne s'est pas exprimée sur ce point dans sa réponse au
recours). Mais la violation du droit d'être entendu est un vice susceptible
d'être réparé en procédure de recours, à certaines conditions, même si cette
faculté doit en principe rester l'exception (voir par exemple ATF 126 I 72
consid. 2; ATF 124 II 138 consid. 2d). Ces conditions sont ici
réunies : la présente affaire ne pose pas de problème quant à l'établissement
des faits litigieux, qui ne sont pas contestés, seule l'interprétation qui en
est faite sur le plan juridique (y a-t-il acte de braconnage ou non) séparant
les parties; le pouvoir d'examen du Tribunal administratif n'est à cet égard
pas limité et le recourant a pu très largement développer son argumentation
dans la procédure écrite, au moyen de deux mémoires. Dans ces conditions, le
vice constaté ne constitue pas une violation particulièrement grave des droits
de la partie et il peut être corrigé dans la présente procédure, ce qui
correspond aussi au souci d'économie de procédure qu'il convient d'avoir en la
matière, (l'annulation pour des raisons purement formelles des décisions
attaquées et leur renvoi à l'autorité intimée ne serait pas de nature à
réellement améliorer la protection juridique du recourant).
3. Le recourant soutient
que la décision du 16 mai 2003 n'indique pas de manière suffisamment claire les
griefs invoqués par l'autorité intimée.
Le droit d'obtenir une
décision motivée résulte du droit d'être entendu (Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 266). L'administré doit en effet savoir les
raisons pour lesquelles la décision est prise et pouvoir ainsi vérifier que ses
arguments ont été effectivement examinés; de plus, il doit pouvoir se
déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (Moor, Droit
administratif, vol. I, no 2.2.8.2, p. 299). Cette exigence d'une motivation
précise n'est pas sans importance en matière d'infraction à la LFaune puisque
son art. 34 donne la faculté au Département d'interdire en tout temps la
pratique de la chasse à une personne qui a adopté un des treize – lettre a) à
m) – comportements qu'il énumère. L'autorité qui rend une décision en
application de cette disposition doit donc, à tout le moins, indiquer lequel ou
lesquels de ces comportements prohibés elle reproche à l'administré.
En l'espèce, la
décision du 16 mai 2003 se réfère à l'art. 34 LFaune, sans autres précisions.
Toutefois, l'intimée a précisé en cours de procédure, dans ses déterminations
du 29 août 2003, que le recourant a été dénoncé pour avoir falsifié et
réutilisé la marque de contrôle rouge no 4401 destinée au chevreuil juvénile,
contrevenant ainsi, selon elle, à l'art. 34 al. 2, lettres h) et j) LFaune. Le
recourant qui était de toute manière au clair sur ce qui lui était reproché a
pu se déterminer sur ce moyen dans son mémoire complémentaire du 16 septembre
2003, adressé au tribunal de céans, de sorte que ses droits n'ont nullement été
compromis. Le grief doit ainsi être écarté.
4. L'autorité intimée
reproche au recourant une infraction à l'art. 97 du règlement vaudois du 11
juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après:
RFaune); cette disposition rend possible les statistiques et le contrôle du
gibier tiré de la manière suivante: les marques de contrôle délivrées pour des
espèces dont le tir est limité doivent être apposées de façon inamovible,
immédiatement au moment de la prise de possession. Pour les mammifères, les
marques de contrôle doivent être apposées au jarret (art. 97 al. 1 RFaune).
Toute pièce déplacée non pourvue de la marque ou dont la marque n'a pas été
fixée de manière définitive est considérée comme braconnée et sera séquestrée
(art. 97 al. 3 RFaune).
En l'espèce, le
recourant a coupé la marque de contrôle rouge no 4401 alors qu'elle avait été
apposée une première fois sur un chevreuil. De retour à son domicile, il a
perforé le côte de la fermeture de manière à pouvoir l'utiliser à nouveau, ce
qu'il a fait le 28 octobre 2002. Lors du contrôle effectué ce jour, une
traction sur la marque apposée a permis de l'ouvrir facilement. Le recourant a
ainsi contrevenu de manière évidente à la règle de l'art. 97 RFaune qui
prescrit que les marques de contrôle doivent être apposée de façon inamovible.
Il reste à voir si ce comportement peut être assimilé à un acte de braconnage
caractérisé conformément à l'al. 3 de cette disposition.
Ni la législation
fédérale, ni la loi vaudoise sur la faune ne définissent la notion de
braconnage. Le tribunal considère qu'il faut entendre par là tout agissement -
respectivement cas échéant toute omission - permettant un prélèvement illégal
de gibier. Tel sera bien entendu le cas de celui qui chasse sans permis, ou en
dehors des périodes de chasse, ou encore dans des régions interdites à la
chasse (réserves). Doit également tomber sous le coup de la définition le
comportement du chasseur qui, d'une manière ou d'une autre, fait en sorte de
rendre inopérants les moyens de contrôle prévus par la réglementation de
manière à pouvoir procéder à des tirs de gibier au-delà de ceux qu'autorisent
son permis ou le plan de tir défini par l'autorité. Ainsi, dans les conditions
régissant la chasse en 2002, agirait de manière frauduleuse le chasseur qui
falsifierait un bracelet destiné à marquer un chevreuil adulte, parce que cela
lui permettrait de tirer trois bêtes au lieu de deux prescrites. Mais tel n'est
pas le cas du recourant qui a utilisé deux fois un bracelet destiné à un
chevreuil juvénile. Dans la mesure où les autres opérations de contrôle ont été
faites (inscription dans le carnet de chasse, remplissage de la feuille de
contrôle), il faut constater que la modification du bracelet, si elle
contrevenait certainement comme on l'a vu aux règles régissant l'usage de
celui-ci, ne pouvait apporter aucun profit à l'intéressé, qui conservait le
droit de tirer un chevreuil juvénile et de le marquer de n'importe lequel des
autres bracelets restant à sa disposition. On n'est dès lors pas en présence
d'un acte destiné à faciliter un cas de braconnage, faute de permettre concrètement
le prélèvement supplémentaire et illicite d'une pièce de gibier. Le recourant a
certes eu tort de "bricoler" le bracelet utilisé le 1er octobre 2002
pour pouvoir l'employer à nouveau ultérieurement. Il est également fâcheux
qu'il ait omis d'indiquer l'endroit exact du tir sur la fiche de contrôle. Mais
ces agissements, s'ils doivent être imputés à faute à l'intéressé, ne peuvent
être assimilés à un prélèvement illicite de gibier. Dans ces conditions, on ne
saurait retenir la disposition de l'art. 34 al. 2 lit. j de la
loi sur la faune pour justifier un retrait du permis de chasse. En revanche,
les contraventions commises aux règles régissant les mesures de contrôle
peuvent être assimilées à un comportement contraire aux règles de l'éthique
cynégétique, au sens de la lit. h de cette disposition. Il reste à voir si
ces infractions revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier une
mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de chasser pendant deux ans, ce
qui revient à examiner le grief du violation du principe de proportionnalité
invoqué par le recourant.
5. Le principe de la
proportionnalité, généralement applicable en droit administratif, a pour
fonction principale de "canaliser" l'usage de la liberté
d'appréciation: lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses
mesures, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est
restreinte, la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à
la fin d'intérêt public qui est poursuivie (Moor, op. cit., no 5.2.1.1,
p. 417, deuxième édition, Berne 1994). En particulier, la sanction doit
être proportionnée à l'infraction commise: plus cette dernière est grave, plus
elle sera sanctionnée sévèrement. La législation cantonale ne détermine pas la
notion d'infraction grave. C'est en conséquence une appréciation des faits qui
permet de décider si le comportement d'un chasseur peut être qualifié de grave
et plusieurs élément concrets doivent être examinés, notamment le prononcé du
préfet.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter d'un
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés
dans ATF 119 Ib 158, consid. 3). Dans le cas présent, le préfet du district
d'Oron ne paraît pas avoir estimé que l'infraction commise était grave,
puisqu'il n'a pas prononcé de retrait de permis, alors qu'il aurait pu le faire
en application de l'art. 78 LFaune qui prévoit la possibilité d'interdire la
chasse "à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées".
On peut aussi se
référer aux objectifs poursuivis par le plan de tir pour apprécier la gravité
des faits. Le Département de la sécurité et de l'environnement a décidé le 6
mai 2002, relativement à la chasse en 2002 – 2003 et 2003 – 2004 qu'il serait
le suivant: "Au maximum un lièvre commun ou variable et au maximum trois
chevreuils, dont au moins un jeune de l'année (art. 6 al. 2, 1ère
phrase, FAO 10 et 14 mai 2002, p. 25). Le chasseur ne pouvait donc pas tirer
plus de deux chevreuils adulte mais avait le droit d'abattre un, deux ou trois
chevreuils juvéniles, jusqu'à concurrence des trois chevreuils autorisés. Le
Département a concrétisé cette réglementation en distribuant aux chasseurs
trois bracelets (à poser dans la patte des chevreuils): deux pour un chevreuil
(peu importe son âge), le troisième pour un juvénile. Agirait avec malice le
chasseur qui falsifierait un bracelet destiné à marquer un chevreuil adulte. En
agissant ainsi, le chasseur pourrait tirer trois chevreuils adultes au lieu des
deux prescrits. Il n'en va pas ainsi dans le cas d'espèce où le recourant est
accusé d'avoir utilisé deux fois le bracelet destiné à un chevreuil juvénile.
La falsification de ce bracelet ne pouvait rien rapporter au recourant qui
aurait pu tirer un chevreuil juvénile et le marquer de n'importe lequel de ses
bracelets. Le recourant n'a donc pas enfreint l'esprit de la réglementation
relative à la limitation du prélèvement des chevreuils (car le but de
l'institution des bracelets est de limiter le prélèvement). Pour ces raisons,
le comportement du recourant ne peut être qualifié de grave.
Enfin, au moment où
elle statue, l'administration doit prendre en considération l'impact de sa
décision. L'interdiction générale de chasse pour une durée de deux ans est
grave, tout particulièrement pour quelqu'un qui, comme le recourant, est âgé de
septante-quatre ans puisque pour une telle personne les saisons de chasse
futures sont comptées. La sanction prononcée par l'autorité le 16 mai 2003 est
donc disproportionnée, particulièrement au regard de l'infraction commise par
le recourant dont la gravité a été exagérée. Pour ces motifs, la décision du 16
mai 2003 doit être annulée.
6 Enfin, l'intimée fait
valoir dans ses déterminations que le recourant aurait mal rempli son carnet de
chasse. Il s'agit là d'un grief nouveau, qu'elle n'a jamais mis en exergue.
Même s'il devait être considéré comme recevable, il ne justifierait pas la
décision du 16 mai 2003 pour des motifs de proportionnalité (voir consid. 5
ci-dessus).
7. Le recours doit donc
être admis. Bien qu'il obtienne gain de cause, le recourant a falsifié et
réutilisé une marque de contrôle, contrevenant ainsi à l'art. 97 Rfaune. Il est
ainsi responsable de l'intervention de l'autorité et, en tous cas
partiellement, de la présente procédure. Il se justifie dès lors de ne pas lui
allouer de dépens (art. 55 LJPA). L'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
16.
mai 2003 du Centre de conservation de la faune et de la nature, Service des
forêts, de la faune et de la nature, est annulée; la décision du 20 mai 2003
étant maintenue pour le surplus.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2004/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.