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Décision

GE.2003.0063

TA - GE.2003.0063 - 2003-12-08 - STAEMPFLI Alain et consort c/ Département des infrastructures

8 décembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Longeant le mur de

soutènement de la voie ferrée à Grandson, le chemin du Pécos dessert des

parcelles qui, en bordure du lac, sont situées en zones dites de verdure, de

camping, de villas ou de constructions d'utilité publique; à cet endroit, sont

seuls sis en zone industrielle les deux biens-fonds propriété de Alain

Staempfli et Uwe Helfers, qui y exploitent des ateliers mécaniques liés au

commerce de bateaux dont ils font respectivement profession.

Particulièrement

fréquenté durant la période estivale par les piétons, les cyclistes et les

automobilistes venant rejoindre la plage, ce chemin a fait l'objet, par

décision du 27 août 1996, d'une limitation de vitesse à 30 km/h. Cette

réglementation s'est accompagnée du marquage d'espaces réservés aux piétons, de

la création de zones de parking pour les voitures et de la pose de mobilier

urbain (bacs en béton et gommes protubérantes démarquant la zone piétonne),

mesures destinées à rétrécir la voie de circulation à intervalles plus ou moins

réguliers de telle sorte qu'elle ne permette plus qu'un passage alterné des

véhicules, ceci dans le but avoué de réduire la vitesse et d'augmenter en

conséquence, d'une part la sécurité des piétons et des deux-roues légers,

d'autre part la qualité de l'habitat pour les riverains. Par décision publiée

dans la feuille des avis officiels (FAO) le 27 mars 2001, le Service des routes

a ensuite instauré, au chemin du Pécos, un sens unique entre le 1er

juin et le 15 septembre de chaque année au moyen des signaux OSR 2.02

"Accès interdit" et 4.08 "Sens unique". Ces mesures n'ont

fait l'objet d'aucun recours.

B. Sur préavis de la

Municipalité de Grandson et après enquête - notamment au moyen de comptages de

véhicules effectués en mai et juillet 2002 - le Service des routes a instauré,

par décision publiée dans la FAO du 27 mai 2003, un sens unique à titre

permanent sur le chemin du Pécos par la pose des signaux OSR 2.02 "Accès

interdit", 5.31 "Cycles" et 4.08.1 "Sens unique avec

circulation de cyclistes en sens inverse".

Par acte de leur

conseil du 16 juin 2003, Alain Staempfli et Uwe Helfers ont recouru contre

cette décision. Demandant l'octroi de l'effet suspensif à leur pourvoi, ils ont

conclu, au fond, à la suppression de tout sens unique, temporaire ou durable,

respectivement au renvoi du dossier à l'autorité de décision pour qu'elle

procède à une nouvelle étude de l'aménagement du chemin du Pécos; ils ont

notamment requis la suppression de tout parcage le long du mur de soutènement

de la voie ferrée et la modification de la bande de la chaussée réservée aux

piétons, mesures selon eux trop contraignantes et inaptes à réduire la vitesse

des véhicules et à augmenter la sécurité des usagers de la zone.

Par courrier du 16

juillet 2003, la Municipalité de Grandson a conclu au rejet du recours.

Considérant que l'instauration du sens unique durant l'été, entrée en force, ne

pouvait plus être remise en cause, elle fit en substance valoir qu'expérience

faite, les mesures prises avaient atteint les buts recherchés de sécuriser les

usagers de la zone et d'augmenter la qualité de l'habitat, de sorte qu'il se

justifiait de les étendre à l'année. Se ralliant aux arguments de la

municipalité, le Service des routes a également conclu au rejet du pourvoi par

acte du 25 août 2003.

C. Par décision du 17

juillet 2003, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif formée

par les recourants; par décision du 21 octobre suivant, il a ordonné au Service

des routes d'enlever la signalisation instaurant un sens unique au chemin du

Pécos.

Par lettre du 9

septembre 2003, le juge instructeur a requis du Service des routes qu'il

effectue un comptage des véhicules au chemin du Pécos courant octobre 2003.

Versés au dossier le 17 octobre 2003, les résultats de ces comptages ainsi que

de ceux effectués en mai et juillet 2002 ont donné lieu à des déterminations de

la part des recourants, produites le 19 novembre 2003.

D. L'audience tenue à la

demande des parties au chemin du Pécos le 25 novembre 2003 a permis au tribunal

de procéder à une inspection locale et d'entendre les intéressés dans leurs

explications.

Pour Myriam Sandoz,

syndic représentant la municipalité, il s'est agi, en adoptant le sens unique

permanent, d'une part d'éviter un risque de confusion dans l'esprit des usagers

de la zone quant au droit de circuler, d'autre part d'étendre une solution

jugée satisfaisante par la majorité des riverains - réunis lors d'une assemblée

informelle le 1er avril 2003 - tant au niveau de l'amélioration de la qualité

de leur habitat que d'une augmentation de la sécurité des usagers, en

particulier des piétons et des cyclistes.

A la connaissance du

brigadier Helfer, la police municipale n'a eu à déplorer aucun accident du fait

des mesures prises, qui sont bien acceptées et dans la règle respectées par la

population; l'instauration du sens unique a logiquement provoqué certains excès

de vitesse, en raison de la bonne visibilité dont disposent les automobilistes

et de l'absence de véhicules en sens inverse, mais il est prévu de discipliner

les contrevenants par des contrôles radar, déjà demandés au canton.

Pour le Service des

routes, représenté par Eric Mignot, l'ensemble des mesures s'est révélé

globalement propre à diminuer la vitesse des automobilistes et à assurer une

plus grande sécurité pour les usagers. Selon lui, permettre à tous les

riverains de déroger au sens unique reviendrait à annuler la mesure; l'octroi

de dérogations personnelles aux seuls recourants n'est quant à elle pas exclu,

mais pose un problème d'égalité de traitement dont les intéressés n'ont pas

disconvenu. Il a encore précisé que le comptage des véhicules avait également

enregistré le passage des cycles et des vélomoteurs, autorisés à circuler en

contre-sens afin de modérer la vitesse des voitures.

Les recourants ont en

résumé soutenu que les mesures prises avaient eu pour effet de péjorer la

sécurité, faisant valoir que la vitesse des véhicules avait augmenté, que le

déplacement du trafic était devenu anarchique et que les places de parc étaient

de toute manière insuffisantes en été. Ils ont au surplus reproché à l'autorité

de ne pas avoir tenu compte du fait que leurs commerces étaient sis en zone

industrielle, ce qui justifierait qu'ils puissent y avoir accès comme

auparavant, sans restriction de circuler, ce que leur clientèle leur réclame

également. Ils ont ainsi confirmé leurs conclusions tendant à la suppression de

tout sens unique, à l'année comme durant la période estivale.

E. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La réintroduction de la

circulation bidirectionnelle sur le tronçon litigieux que les recourants

appellent de leurs vœux ne saurait résulter de la simple annulation de la

décision du 27 mai 2003, mais également de celle du 27 mars 2001. En effet,

étendant à l'année une mesure auparavant restreinte à la période estivale, la

décision du 27 mai 2003 d'établir un sens unique permanent n'a pas eu pour

effet de supprimer celle du 27 mars 2001, qui, entrée en force, subsisterait en

cas d'annulation de la nouvelle mesure (Tribunal administratif, arrêt AC R9

1130/91 du 11 décembre 1991).

L'on en déduit que le

présent recours ne saurait avoir pour objet que la décision rendue le 27 mai

2003, à moins que celle rendue le 27 mars 2001 ne puisse être remise en cause

aux conditions posées pour le réexamen de décisions entrées en force, question

qu'il convient d'examiner d'entrée.

2.

Les recourants n'ont

pas déposé de requête formelle tendant au réexamen de la décision du 27 mars

2003.

Pareille demande pourrait toutefois se déduire du fait qu'à compter du

mois de mai 2001, ils ont interpellé les autorités communale et cantonale à

plusieurs reprises pour se plaindre des effets de la mesure et en réclamer

l'abrogation (notamment en saisissant le Préfet du district d'une demande de

conciliation en avril 2002), requêtes auxquelles la municipalité et le Service

des routes ont refusé d'accéder, la dernière fois de manière implicite par la

décision dont est recours, en étendant la mesure litigieuse à l'année.

a) Ceci étant, il est

de jurisprudence qu'en l'absence de règle spécifique ou d'une pratique

administrative constante, l'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de

réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une notable mesure ou

si le requérant invoque des faits et moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 120 Ib 46,

consid. 2b et les références citées).

Lorsque l'autorité de

décision n'admet pas la présence d'un motif de réexamen, en déclarant la

requête irrecevable ou en confirmant purement et simplement sa décision, comme

c'est en l'occurrence le cas, un pourvoi n'est ouvert qu'au sujet de la

recevabilité de la requête de réexamen, l'autorité de recours devant se borner

à éprouver le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur cette requête (Moor, Droit

administratif, vol II, ch. 2.4.4).

b) Dans le cas

particulier d'une mesure de signalisation routière instaurant des restrictions

fonctionnelles à la circulation, telle celle dont est recours, l'art 106 de

l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) réserve expressément la

faculté de déposer une requête de réexamen lorsque la signalisation n'est pas

conforme aux prescriptions, lorsque des signaux ou des marques ont été placés

alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit

où ils sont nécessaires. Les recourants ne sauraient toutefois se prévaloir de

cette procédure, qui ne permet pas de remettre en cause la décision par

laquelle l'installation d'un signal a été ordonnée, en l'occurrence celle

d'instaurer un sens unique (Tribunal administratif, arrêts GE 1996/0079 et

1993/0043; JAAC 1993 n°10 p. 123; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière annoté, ad art. 106 OSR). La démarche des recourants pourrait

s'insérer en revanche dans le cadre de l'art. 107 al. 5 OSR, qui dispose que

lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic

se modifient, cette réglementation doit être réexaminée et, le cas échéant,

abrogée par l'autorité. Reste donc à examiner si les circonstances se sont modifiées

depuis l'instauration du sens unique en 2001, respectivement si les recourants

invoquent, au sens de la jurisprudence, des faits nouveaux et importants qui

eussent justifié que l'autorité revienne sur sa décision.

c) Pour soutenir que

les mesures prises sont inaptes à atteindre leur but, les recourants se fondent

sur le triple constat que le sens unique a eu pour effet d'augmenter la vitesse

des véhicules, que les places de parc se sont révélées trop étroites pour

sortir des véhicules et les décharger en toute sécurité, enfin que le

rétrécissement de la voie de circulation a contraint les automobilistes à

empiéter sur l'espace réservé aux piétons, mettant ainsi ceux-ci en danger. Le

fait que les véhicules puissent empiéter sur la partie de la chaussée réservée

aux piétons avait cependant été prévu lors de l'instauration du sens unique

durant l'été, comme cela ressort de la lettre adressée le 20 septembre 2001 à

la municipalité par le Service de routes, pièce produite par les recourants

eux-mêmes à l'appui de leur pourvoi. Il était également prévisible que les

places réservées au parcage des véhicules le long de la chaussée seraient

étroites, compte tenu de la largeur de la chaussée, comme c'était du reste déjà

le cas avant la mise en œuvre de cette mesure. Il est enfin notoire que

l'instauration d'un sens unique fluidifie le trafic et permet donc une

circulation plus rapide, ce que les recourants se sont abstenus de faire valoir

dans le cadre d'un recours contre la décision du 27 mars 2001. De toute manière

à cet égard, non seulement les relevés réalisés par le Service des routes

n'offrent aucune comparaison avec la vitesse des véhicules avant cette dernière

date, mais les chicanes instaurées après celle-ci ont eu par essence pour effet

de réduire la vitesse et de sécuriser les usagers, conformément au but

recherché.

Ainsi, à défaut pour

les recourants d'avoir invoqué des circonstances ou des faits nouveaux, c'est à

bon droit que l'autorité a refusé de donner suite à leur demande de réexamen.

Sur ce point, le pourvoi doit donc être rejeté.

3.

Subsiste la question du

bien-fondé de la décision du 27 mai 2003 d'étendre le sens unique à l'année.

a) Cette mesure a été

prise en application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR). A teneur de cette disposition, des restrictions fonctionnelles

à la circulation des véhicules automobiles et des cycles peuvent être édictées

lorsqu'elles sont nécessaires notamment pour protéger les habitants ou d'autres

personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de

l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour

satisfaire d'autres exigences imposées par les conditions locales.

Selon l'art. 36 lit. a

et c LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le caractère inopportun d'une décision ne

pouvant être invoqué que si une loi spéciale le prévoit. Aucune disposition de

droit fédéral ou cantonal ne conférant au Tribunal administratif un libre

pouvoir d'examen en matière de circulation routière, il est de jurisprudence -

constante depuis que, dans sa nouvelle teneur au 14 décembre 2001, l'art. 3 al.

4.

LCR a instauré la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral

(FF 1999 II 4125 ss) - que le Tribunal de céans ne dispose pas d'un libre

pouvoir d'examen sur les mesures relevant de cette dernière disposition, mais

limite son contrôle à leur légalité, l'autorité de décision n'étant réputée

avoir abusé de son propre pouvoir d'appréciation que lorsqu'il s'avère qu'elle

ne s'est pas fondée sur un examen complet de l'ensemble des circonstances ni

n'est en mesure de motiver son prononcé de manière convaincante (Tribunal

administratif, arrêt GE 2002/0029 du 24 juillet 2003).

b) D'entrée, il faut

constater que les buts poursuivis par l'autorité de réduire la vitesse des

véhicules afin de sécuriser les usagers de la zone et d'augmenter la qualité de

l'habitat des riverains sont légitimes en tant qu'ils correspondent

précisément à ceux énoncés à l'art. 3 al. 4 LCR. La volonté de sécuriser les

piétons et les cyclistes relève en outre de l'intérêt public, auquel confine

l'intérêt privé de la majorité des riverains à augmenter la qualité de leur

habitat. Ainsi, la somme de ces intérêts privés l'emporte-t-elle a priori sur

l'intérêt privé des seuls recourants à bénéficier d'une route plus large ou

d'un accès plus rapide à leur entreprise, dès lors que le quartier -

essentiellement constitué de zones de verdure, de villa et de constructions d'utilité

publique - est surtout voué à la détente et au tourisme.

c) Ceci étant, il

reste à s'assurer que la mesure litigieuse est propre à atteindre les buts

légitimes qu'elle poursuit, à tout le moins qu'elle ne les dessert pas, ce que

soutiennent précisément les recourants.

L'on observe tout

d'abord que l'instauration du sens unique durant la période estivale s'est

avérée satisfaisante. Outre que la police n'a eu à déplorer aucun accident dû à

la vitesse, laquelle s'est trouvée par définition réduite par les chicanes

préexistantes et l'aménagement de places de parc le long de la chaussée -

nécessaires compte tenu de l'affluence -, la suppression des difficultés liées

au croisement des véhicules a incontestablement permis aux piétons, non

seulement de bénéficier de davantage d'espace, mais d'évoluer de manière plus

sûre dès lors que la source du danger automobile se trouvait réduite à un seul

sens de circulation. L'on doit ensuite admettre que si la mesure s'est avérée

satisfaisante durant l'été, en période d'affluence, elle doit également l'être

le reste de l'année, lorsque le trafic est moins important. L'on ne saurait non

plus nier que l'instauration d'un sens unique à l'année ait pour effet

d'éviter, dans l'esprit des usagers, un risque de confusion quant au droit de

circuler dans tel sens. Enfin, si la mesure litigieuse peut contrarier certains

clients des recourants, l'on ne saurait oublier que les riverains, qui ont tous

été consultés par la municipalité, l'ont revendiquée à une très large majorité.

d) Dans ces

conditions, l'on ne saurait soutenir que la mesure litigieuse n'est pas propre

à atteindre les buts légitimes recherchés par l'autorité, ni que cette dernière

n'a pas correctement apprécié les intérêts en présence en tenant compte de

l'ensemble des circonstances. Certes, d'autres ou plus amples solutions

paraissent envisageables, telles que la pose d'un mobilier urbain différent -

par exemple sous forme de gendarmes couchés -, l'octroi de dérogations ad

personam pouvant satisfaire les recourants, ou l'instauration d'une zone dite

"de rencontre" permettant à tous les usagers d'utiliser ensemble la

surface de la route, mesure que préconise l'Office fédéral des routes lorsqu'il

s'agit de modérer le trafic dans les quartiers résidentiels et commerciaux

("http://www.astra.admin.ch/media/verkehrsberuhigung/030917_broschuere_f.pdf").

Ces choix relèvent cependant de l'opportunité, qui échappe, comme vu plus haut,

au pouvoir d'examen du tribunal de céans, restreint au contrôle de la légalité

des mesures. Il faut donc en conclure que rien au dossier ne permet d'admettre

que l'autorité intimée, dans son souci d'améliorer les conditions de la

circulation et de l'habitat au chemin du Pécos, aurait contrevenu à la lettre

ou à l'esprit de l'art. 3 al. 4 LCR sur lequel se fonde la mesure litigieuse.

4.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être confirmée et le

recours rejeté en conséquence, avec suite de frais pour leurs auteurs et sans

que ceux-ci puissent prétendre à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II.

La décision du Département des infrastructures,

Service des routes, publiée dans la Feuille des avis officiels du 27 mai 2003,

instaurant un sens unique au Chemin du Pécos, à Grandson, est confirmée.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à 1'500.- (mille

cinq cent) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2003/jfn

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).