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Décision

GE.2003.0065

TA - GE.2003.0065 - 2003-07-21 - c/ DFJ, Direction générale de l'enseignement obligatoire

21 juillet 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, née en

1952, est titulaire d'un certificat de fin d'études secondaires délivré en 1971

par la Ministère de l'Education nationale français, Académie de Reims. Elle a

travaillé comme monitrice dans un institut médico-éducatif genevois de janvier

à juin 1973. De juillet 1973 à mars 1986, elle a travaillé comme éducatrice de

groupe auprès de la ********. En 1990-1991, elle a travaillé pour le ********

en tant qu'enseignante-assistante d'un cours de cuisine, puis d'un cours

d'arithmétique. De 1991 à mai 2002, elle a travaillé pour ********, à ********,

en tant qu'enseignante responsable des cours "Lecture et écriture"

et "Cuisine" destinés aux personnes adultes handicapées

mentales; son travail consistait, en collaboration avec l'enseignante

co-responsable ou assistante, à évaluer les élèves, fixer les objectifs pour

chacun et établir le programme, préparer les cours, établir un rapport de cours

à l'attention de l'Office fédéral des assurances sociales et participer aux

colloques des enseignants. Enfin, la recourante a enseigné le français aux

étrangers d'avril à juin 2002 auprès de l'Ecole ********.

La recourante a

également suivi les cours suivants d'après les attestations figurant au dossier

:

- cours de 30 heures pour formateurs et

formatrices d'adultes illettrés dispensés en octobre 1992 par l'Association

Lire & Ecrire,

- cours de base pour formateurs et

formatrices d'adultes (36 heures) d'avril à mai 1994, dispensé par la

Commission cantonale de la formation des adultes de la Direction de

l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de Genève,

- cours d'enseignement du français aux non

francophones dispensé de novembre 1995 à janvier 1996 (24 périodes) par le

Centre de perfectionnement et de formation complémentaire du Département de

l'instruction publique et des cultes du Canton de Vaud.

B. D'après ce qu'elle

expose dans son recours, la recourante, d'avril à juin 2003, a effectué un

remplacement dans une école privée (Ecole B.________ à A.________) dans les

classes à effectif réduit en tant que maîtresse auxiliaire des première et

deuxième primaires, en collaboration avec une maîtresse titulaire. D'après ce

que l'autorité intimée expose dans sa réponse au recours, elle a accepté que la

recourante termine ce remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2002/2003

alors même que la recourante n'avait demandé aucune autorisation préalable pour

effectuer ces remplacements.

Le 8 avril 2003, la

recourante a présenté à l'autorité intimée une demande d'autorisation

d'enseigner.

Par lettre du 16 juin

2003, la Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de

l'enseignement privé, du Département de la formation et de la jeunesse a

informé la recourante que la Commission consultative de l'enseignement privé

avait préavisé négativement et qu'en conséquence, ladite Direction refusait de

lui octroyer l'autorisation d'enseigner "aux motifs que vous n'avez pas

les titres suffisants pour enseigner dans les classes primaires B.________ à

A.________".

C. Par acte du 26 juin

2003, la recourante s'est pourvue contre cette décision en exposant qu'elle

avait la possibilité de continuer d'enseigner à temps partiel en collaboration

avec une institutrice diplômée à la rentrée 2003, avec l'accord oral du

directeur de l'Ecole B.________. Elle fait valoir notamment que sa scolarité

s'est déroulée en France jusqu'à l'année du bac dont, selon elle, elle a le

niveau bien qu'elle ait échoué l'examen. Elle ajoute qu'elle a enseigné à

domicile ses quatre enfants durant toute leur scolarité obligatoire avec le

Cours national d'enseignement à distance, ce cours ayant été approuvé par

l'assurance-invalidité des cantons de Vaud et Fribourg s'agissant du cours

d'enseignement spécialisé prodigué à l'un de ses enfants.

La recourante

demandait également que des mesures provisoires lui permettent de travailler en

août 2003 dans l'attente du jugement.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours par réponse du 14 juillet 2003.

D. Le Tribunal

administratif a délibéré sans tenir d'audience.

Considérants

1.

Par renvoi de l'art. 5

al. 2 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé, l'autorisation

d'enseigner dans un établissement privé est délivrée aux conditions suivantes

énumérées par l'art. 4 al. 2 de ladite loi :

"a) Etre de nationalité Suisse ou au bénéfice d'une autorisation

de séjour ou d'établissement pour étranger (permis B ou C);

b) Présenter des garanties professionnelles et morales;

c) Ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles

contraires à la probité ou à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande

d'autorisation".

Les conditions a et c

ne sont pas litigieuses au vu de la carte d'identité Suisse de la recourante et

de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier.

La loi sur

l'enseignement privé ne précise pas ce qu'il faut entendre par "garantie

professionnelles" et l'on cherche en vain une définition de ce concept

juridique indéterminé dans le règlement d'application de la loi, du 11 juin

1986.

D'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la formulation de la

condition relative aux "garanties professionnelles" avait pour

but d'éviter que la Commission consultative, chargée de préaviser sur les

autorisations d'enseigner (art. 10 de la loi) n'établisse une liste exhaustive

des garanties (BGC Printemps 1984, p. 956; l'art. 4 a été adopté sans

discussion par le Grand Conseil, voir p. 969 et 1394).

Dans sa réponse au

recours, la Direction générale de l'enseignement obligatoire expose ce qui suit

:

"L'autorité intimée considère, que pour

présenter des garanties professionnelles suffisantes, le requérant doit

posséder :

- au minimum la maturité pour un enseignement non limité à

certaines disciplines et/ou à certains degrés d'enseignement;

- au minimum un titre jugé suffisant pour un enseignement limité à

certaines disciplines et/ou à certains degrés d'enseignement."

Ce que l'autorité

intimée expose ensuite, en déclarant que ces principes fondent la pratique

définie ci-dessus, est à bien y regarder tiré d'un passage de l'exposé des

motifs de la loi sur l'enseignement privé (BGC Printemps 1984, p. 954, avant

dernier paragraphe) ainsi que d'un passage de l'arrêt GE 1995/0058 du 25

juillet 1997 (consid. 2a). Ces textes concernent la portée de la haute

surveillance exercée par l'Etat mais aucune de ces citations ne se rapporte

réellement à la définition du concept juridique indéterminé que sont les "garanties

professionnelles" litigieuses en l'espèce. Il apparaît en revanche

clairement qu'en exigeant une maturité pour un enseignement non limité et un

titre jugé "suffisant" pour un enseignement limité, l'autorité

intimée établit des conditions qui ne sont pas fixées dans la loi et dont la

fixation va clairement à l'encontre de la volonté du législateur d'éviter que

l'autorité n'établisse "une liste exhaustive des garanties"

professionnelles. Ce passage des travaux préparatoires signifie que l'autorité

ne doit pas suivre une pratique rigide mais qu'elle doit au contraire tenir

compte de l'ensemble des circonstances pertinentes dans l'examen des demandes

d'autorisation d'enseigner. A cet égard, le choix du baccalauréat comme

condition nécessaire et suffisante de l'octroi de l'autorisation d'enseigner ne

semble pas à l'abri de toute critique. En effet, si le baccalauréat permet

d'attester dans une certaine mesure du fait que son titulaire a atteint un

certain niveau de connaissances scolaires, il ne fournit en revanche aucune

garantie quant à l'aptitude pédagogique de l'intéressé. En tous les cas,

l'autorité restreint arbitrairement son pouvoir d'examen en ne s'attachant qu'à

la titularité d'un baccalauréat et en faisant abstraction d'autres éléments

tels que la ou les formations suivies par le candidat, appréciées en fonction

de leur niveau d'exigence, de leur intensité ou de leur réputation, et en

faisant abstraction également de l'expérience acquise par le requérant dans des

activités d'enseignement plus ou moins semblables à celles qu'il ambitionne

d'exercer.

En l'espèce, la

recourante est une personne qui a dépassé la cinquantaine et qui dispose d'une

certaine expérience dans le domaine de l'enseignement. Même si son activité

s'est souvent exercée auprès d'adultes ou d'handicapés, on ne saurait faire

abstraction de cet élément. De même, les différents cours qu'elle a suivis en

matière de pédagogie, ainsi que les certificats de travail favorables voire

élogieux qui figurent au dossier sont autant d'éléments qui doivent faire

passer à l'arrière-plan le fait que la recourante n'ait pas, il y a 30 ans,

réussi l'examen du bac français.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

l'autorisation d'enseigner est délivrée à la recourante pour l'enseignement

général en classes primaires auprès de l'Ecole B.________ à A.________.

2.

Le recours étant admis,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 16 juin 2003 par la Direction générale de l'enseignement obligatoire

est réformée en ce sens que X.________ est autorisée à enseigner dans les

classes primaires de l'Ecole B.________ à A.________.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 21 juillet 2003/gz

Pour

le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.