GE.2003.0065
TA - GE.2003.0065 - 2003-07-21 - c/ DFJ, Direction générale de l'enseignement obligatoire
21 juillet 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 21.07.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DFJ, Direction générale de l'enseignement obligatoire
AUTORISATION D'EXERCER
ÉCOLE OBLIGATOIRE
ÉCOLE PRIVÉE
ENSEIGNANT
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
LEPr-4
Résumé contenant:
L'exigence selon laquelle l'autorisation d'enseigner dans une école privée est délivrée à celui qui présente "des garanties professionnelles" a été formulée ainsi pour éviter que l'autorité n'établisse une liste exhaustive des garanties. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes dans l'examen des demandes. En exigeant une maturité, qui n'atteste qu'un niveau scolaire mais pas de qualités pédagogiques, elle restreint indûment son pouvoir d'appréciation. Admission du recours d'une quinquagénaire qui a de l'expérience dans l'enseignement et suivi des cours de pédagogie, même si elle avait raté son bac à l'âge de 19 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision de la Direction générale de
l'enseignement obligatoire du 16 juin 2003 refusant l'octroi de l'autorisation
d'enseigner dans les classes primaires de l'Ecole B.________ à A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante, née en
1952, est titulaire d'un certificat de fin d'études secondaires délivré en 1971
par la Ministère de l'Education nationale français, Académie de Reims. Elle a
travaillé comme monitrice dans un institut médico-éducatif genevois de janvier
à juin 1973. De juillet 1973 à mars 1986, elle a travaillé comme éducatrice de
groupe auprès de la ********. En 1990-1991, elle a travaillé pour le ********
en tant qu'enseignante-assistante d'un cours de cuisine, puis d'un cours
d'arithmétique. De 1991 à mai 2002, elle a travaillé pour ********, à ********,
en tant qu'enseignante responsable des cours "Lecture et écriture"
et "Cuisine" destinés aux personnes adultes handicapées
mentales; son travail consistait, en collaboration avec l'enseignante
co-responsable ou assistante, à évaluer les élèves, fixer les objectifs pour
chacun et établir le programme, préparer les cours, établir un rapport de cours
à l'attention de l'Office fédéral des assurances sociales et participer aux
colloques des enseignants. Enfin, la recourante a enseigné le français aux
étrangers d'avril à juin 2002 auprès de l'Ecole ********.
La recourante a
également suivi les cours suivants d'après les attestations figurant au dossier
:
- cours de 30 heures pour formateurs et
formatrices d'adultes illettrés dispensés en octobre 1992 par l'Association
Lire & Ecrire,
- cours de base pour formateurs et
formatrices d'adultes (36 heures) d'avril à mai 1994, dispensé par la
Commission cantonale de la formation des adultes de la Direction de
l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de Genève,
- cours d'enseignement du français aux non
francophones dispensé de novembre 1995 à janvier 1996 (24 périodes) par le
Centre de perfectionnement et de formation complémentaire du Département de
l'instruction publique et des cultes du Canton de Vaud.
B. D'après ce qu'elle
expose dans son recours, la recourante, d'avril à juin 2003, a effectué un
remplacement dans une école privée (Ecole B.________ à A.________) dans les
classes à effectif réduit en tant que maîtresse auxiliaire des première et
deuxième primaires, en collaboration avec une maîtresse titulaire. D'après ce
que l'autorité intimée expose dans sa réponse au recours, elle a accepté que la
recourante termine ce remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2002/2003
alors même que la recourante n'avait demandé aucune autorisation préalable pour
effectuer ces remplacements.
Le 8 avril 2003, la
recourante a présenté à l'autorité intimée une demande d'autorisation
d'enseigner.
Par lettre du 16 juin
2003, la Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de
l'enseignement privé, du Département de la formation et de la jeunesse a
informé la recourante que la Commission consultative de l'enseignement privé
avait préavisé négativement et qu'en conséquence, ladite Direction refusait de
lui octroyer l'autorisation d'enseigner "aux motifs que vous n'avez pas
les titres suffisants pour enseigner dans les classes primaires B.________ à
A.________".
C. Par acte du 26 juin
2003, la recourante s'est pourvue contre cette décision en exposant qu'elle
avait la possibilité de continuer d'enseigner à temps partiel en collaboration
avec une institutrice diplômée à la rentrée 2003, avec l'accord oral du
directeur de l'Ecole B.________. Elle fait valoir notamment que sa scolarité
s'est déroulée en France jusqu'à l'année du bac dont, selon elle, elle a le
niveau bien qu'elle ait échoué l'examen. Elle ajoute qu'elle a enseigné à
domicile ses quatre enfants durant toute leur scolarité obligatoire avec le
Cours national d'enseignement à distance, ce cours ayant été approuvé par
l'assurance-invalidité des cantons de Vaud et Fribourg s'agissant du cours
d'enseignement spécialisé prodigué à l'un de ses enfants.
La recourante
demandait également que des mesures provisoires lui permettent de travailler en
août 2003 dans l'attente du jugement.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours par réponse du 14 juillet 2003.
D. Le Tribunal
administratif a délibéré sans tenir d'audience.
Considérants
1.
Par renvoi de l'art. 5
al. 2 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé, l'autorisation
d'enseigner dans un établissement privé est délivrée aux conditions suivantes
énumérées par l'art. 4 al. 2 de ladite loi :
"a) Etre de nationalité Suisse ou au bénéfice d'une autorisation
de séjour ou d'établissement pour étranger (permis B ou C);
b) Présenter des garanties professionnelles et morales;
c) Ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles
contraires à la probité ou à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande
d'autorisation".
Les conditions a et c
ne sont pas litigieuses au vu de la carte d'identité Suisse de la recourante et
de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier.
La loi sur
l'enseignement privé ne précise pas ce qu'il faut entendre par "garantie
professionnelles" et l'on cherche en vain une définition de ce concept
juridique indéterminé dans le règlement d'application de la loi, du 11 juin
1986.
D'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la formulation de la
condition relative aux "garanties professionnelles" avait pour
but d'éviter que la Commission consultative, chargée de préaviser sur les
autorisations d'enseigner (art. 10 de la loi) n'établisse une liste exhaustive
des garanties (BGC Printemps 1984, p. 956; l'art. 4 a été adopté sans
discussion par le Grand Conseil, voir p. 969 et 1394).
Dans sa réponse au
recours, la Direction générale de l'enseignement obligatoire expose ce qui suit
:
"L'autorité intimée considère, que pour
présenter des garanties professionnelles suffisantes, le requérant doit
posséder :
- au minimum la maturité pour un enseignement non limité à
certaines disciplines et/ou à certains degrés d'enseignement;
- au minimum un titre jugé suffisant pour un enseignement limité à
certaines disciplines et/ou à certains degrés d'enseignement."
Ce que l'autorité
intimée expose ensuite, en déclarant que ces principes fondent la pratique
définie ci-dessus, est à bien y regarder tiré d'un passage de l'exposé des
motifs de la loi sur l'enseignement privé (BGC Printemps 1984, p. 954, avant
dernier paragraphe) ainsi que d'un passage de l'arrêt GE 1995/0058 du 25
juillet 1997 (consid. 2a). Ces textes concernent la portée de la haute
surveillance exercée par l'Etat mais aucune de ces citations ne se rapporte
réellement à la définition du concept juridique indéterminé que sont les "garanties
professionnelles" litigieuses en l'espèce. Il apparaît en revanche
clairement qu'en exigeant une maturité pour un enseignement non limité et un
titre jugé "suffisant" pour un enseignement limité, l'autorité
intimée établit des conditions qui ne sont pas fixées dans la loi et dont la
fixation va clairement à l'encontre de la volonté du législateur d'éviter que
l'autorité n'établisse "une liste exhaustive des garanties"
professionnelles. Ce passage des travaux préparatoires signifie que l'autorité
ne doit pas suivre une pratique rigide mais qu'elle doit au contraire tenir
compte de l'ensemble des circonstances pertinentes dans l'examen des demandes
d'autorisation d'enseigner. A cet égard, le choix du baccalauréat comme
condition nécessaire et suffisante de l'octroi de l'autorisation d'enseigner ne
semble pas à l'abri de toute critique. En effet, si le baccalauréat permet
d'attester dans une certaine mesure du fait que son titulaire a atteint un
certain niveau de connaissances scolaires, il ne fournit en revanche aucune
garantie quant à l'aptitude pédagogique de l'intéressé. En tous les cas,
l'autorité restreint arbitrairement son pouvoir d'examen en ne s'attachant qu'à
la titularité d'un baccalauréat et en faisant abstraction d'autres éléments
tels que la ou les formations suivies par le candidat, appréciées en fonction
de leur niveau d'exigence, de leur intensité ou de leur réputation, et en
faisant abstraction également de l'expérience acquise par le requérant dans des
activités d'enseignement plus ou moins semblables à celles qu'il ambitionne
d'exercer.
En l'espèce, la
recourante est une personne qui a dépassé la cinquantaine et qui dispose d'une
certaine expérience dans le domaine de l'enseignement. Même si son activité
s'est souvent exercée auprès d'adultes ou d'handicapés, on ne saurait faire
abstraction de cet élément. De même, les différents cours qu'elle a suivis en
matière de pédagogie, ainsi que les certificats de travail favorables voire
élogieux qui figurent au dossier sont autant d'éléments qui doivent faire
passer à l'arrière-plan le fait que la recourante n'ait pas, il y a 30 ans,
réussi l'examen du bac français.
Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l'autorisation d'enseigner est délivrée à la recourante pour l'enseignement
général en classes primaires auprès de l'Ecole B.________ à A.________.
2.
Le recours étant admis,
le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 16 juin 2003 par la Direction générale de l'enseignement obligatoire
est réformée en ce sens que X.________ est autorisée à enseigner dans les
classes primaires de l'Ecole B.________ à A.________.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 21 juillet 2003/gz
Pour
le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.