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Décision

GE.2003.0070

TA - GE.2003.0070 - 2004-02-03 - Commune de Renens

3 février 2004Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants:

A. Né en ********, X.________

est entré en apprentissage d'agent de police à la commune de Renens le 18 août

1986. Engagé le 1er août 1989 en qualité d'aspirant de police par la

Municipalité de la commune de Renens (ci-après : la municipalité), il a été

promu agent de police en janvier 1990, avant de faire l'objet d'une nomination

définitive avec effet au 1er janvier 1991. L'intéressé a ensuite gravi les

échelons pour devenir successivement appointé, brigadier, adjudant, puis enfin

lieutenant-chef du corps de police, adjoint au chef de service à partir du 1er

janvier 2003. Les renseignements le concernant figurant au dossier de

l'autorité intimée sont excellents.

L'intéressé est

domicilié à A.________ depuis le 1er juin 2001, où il occupe un appartement de

4,5 pièces, dont le loyer mensuel s'élève à 2'100 fr., charges comprises.

B. Le 14 juin 2003, X.________

a présenté à la municipalité une demande de dérogation à l'article 23 du statut

du personnel de l'administration communale tendant à être autorisé à transférer

son domicile à B.________ (********). Il exposait à l'appui de sa requête avoir

trouvé sur le territoire de la commune d'B.________, où le prix du marché

immobilier est inférieur à celui de la commune de Renens, un terrain sur lequel

il souhaitait construire une maison. Il précisait que ce changement de domicile

ne devrait intervenir qu'en 2004 et que la localité d'B.________ n'était qu'à

trente minutes en voiture de Renens, dont 15 minutes de trajet sur l'autoroute.

Il relevait enfin que le projet du nouveau statut du personnel de

l'administration communale avait supprimé la restriction de l'article 23 du

statut actuel.

C. Dans une note adressée

au service du personnel, K.________, chef de service à la direction de la

sécurité publique de la commune de Renens, a proposé de donner une suite

favorable à cette demande, relevant en substance que la fonction

"d'officier de service" occupée par le recourant avait pour but de

conseiller le personnel et de lui venir en aide lors de cas particuliers et/ou

complexes. Selon K.________, 95% des cas étaient réglés par téléphone et si un

déplacement sur les lieux d'un événement s'avérait indispensable, il ne

revêtait aucun caractère d'urgence. Le rôle de "l'officier de

service" dans ces situations particulières consistait à décharger le

chef de brigade en service de certaines responsabilités (soit décider si du

renfort à domicile devait être appelé, si la protection civile devait être

alarmée pour loger des habitants, prévoir et commander du ravitaillement, etc.)

et qu'un délai d'intervention de 30 à 45 minutes était dès lors raisonnable et

ne mettait pas en péril l'efficacité de l'action de la police. S'agissant des

situations "planifiées" à risques, il précisait qu'X.________

était disposé à les assumer, soit en restant au domicile de ses parents à

Renens, soit en assumant son service au poste de police.

D. En séance du 27 juin

2003, la municipalité a décidé de ne pas autoriser X.________ à élire

domicile en dehors du périmètre prescrit. Elle relève que, selon le service du

personnel, il est difficile d'envisager une dérogation à l'article 23 du statut

pour le chef du corps de police, alors que son personnel est astreint à des

exigences de domicile. La notion d'"exemplarité" des

responsables vis-à-vis de leurs collaborateurs est primordiale dans une

fonction de conduite de personnel. Par ailleurs, le projet de nouveau statut du

personnel envisage un domicile compatible avec l'exercice de l'activité

professionnelle, ce qui n'exclut pas certaines restrictions fixées dans le

règlement d'application. Par décision du 2 juillet 2003, la municipalité a informé

l'intéressé de son refus.

E. X.________ a

recouru contre cette décision le 11 juillet 2003 en concluant à son annulation,

respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune interdiction ne lui est

signifiée et qu'il peut s'installer à B.________. Il allègue notamment que les

motifs justifiant des restrictions à la liberté d'établissement garantie par

l'article 24 alinéa 1 de la Constitution fédérale (soit la nécessité de créer

et de maintenir des liens avec la population et de participer à la vie de la collectivité

au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions; motifs de service

impératifs, tel que la nécessité de pouvoir atteindre rapidement le lieu de

travail) ne sont nullement réalisés. Il invoque de plus une violation du

principe de l'égalité de traitement, en ce sens que des dérogations ont été

accordées à des personnes qui ne sont même pas des officiers, mais des agents

qui assument quant à eux une obligation d'intervention rapide sur les lieux.

L'intéressé a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie de la note du

23 juin 2003 adressée par son chef de service (K.________) au Service du

personnel de la commune de Renens contenant un préavis positif à sa demande

d'autorisation de déménager à B.________.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F. L'autorité intimée a

déposé sa réponse le 12 septembre 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a

joint à ses écritures un bordereau de pièces, soit le statut du personnel de

l'administration communale, le règlement de service du corps de police, copie

d'une décision municipale du 6 août 1998 relative au rayon de domicile des

agents du corps de police, un organigramme de la sécurité publique, le cahier

des charges du chef du corps de police, ainsi que les dispositions

d'application du statut du personnel communal.

G. X.________ a

déposé un mémoire complémentaire le 28 octobre 2003 en confirmant ses

conclusions. Il a également invoqué une atteinte à la garantie de la propriété,

la décision entreprise le privant d'un droit de propriété, ainsi qu'une

atteinte à la protection de la vie privée et familiale, dans la mesure où, si

son épouse, respectivement sa famille, veulent réaliser leurs aspirations

légitimes, le respect de la décision entreprise aboutirait à les séparer les

uns des autres.

H. La municipalité a déposé

des écritures finales le 1er décembre 2003 en maintenant sa position. Elle a

produit copie des demandes d'autorisation de prise de domicile en dehors du

périmètre autorisé, présentées respectivement par D.________, appointé de

police, le 3 mai 2003 (motivée par la nécessité de former un chien de service)

et E.________, sous-officier de police, le 9 mai 2003 (motivée par

l'acquisition d'un bien immobilier), copie des décisions municipales du 15 mai

2003 donnant une suite favorable à ces requêtes, ainsi que la liste des noms et

adresses des collaborateurs du corps de police de Renens. Il ressort de ce

document que, sur 33 collaborateurs, deux ont obtenu une dérogation (soit

D.________ et E.________) après leur engagement, que trois aspirants de police

ont été autorisés à conserver leur domicile en dehors du périmètre

réglementaire dès leur engagement et qu'un agent de police (C. Schmidt) était

toujours domicilié à l'extérieur du périmètre autorisé, depuis son engagement

en qualité d'aspirant en 1999, sans être au bénéfice d'une dérogation et alors

même qu'il allait être nommé appointé chef de patrouille au 1er

janvier 2004.

I. A la requête du juge

instructeur, l'autorité intimée a encore produit, en date du 10 décembre 2003,

copie des lettres d'engagement des aspirants susmentionnés.

J. Le

Tribunal administratif a tenu audience le 15 décembre 2003, au cours de

laquelle le recourant, assisté de son conseil, ainsi que des représentants de

la municipalité, également assistés de leur conseil, ont été entendus dans

leurs explications. A cette occasion, le recourant a produit la liste des

informations collectées, entre le 31 octobre 2003 et le 3 novembre 2003, auprès

des communes comprises dans le périmètre de domicile autorisé s'agissant des

terrains mis en vente, des attestations des caisses de compensation des époux

X.________ quant au versement de leur prestation, ainsi que trois recherches

effectuées sur le site swissimo.ch. De son côté, l'autorité intimée a produit

le rapport d'audit (analyse de fonctionnement et plan d'action) établi le 30

janvier 2003 par la société Blanc Consultants SA. Le tribunal a également

procédé à l'audition des cinq témoins suivants :

- G.________, né

en 1961 et domicilié à ********, municipal de la sécurité publique dans la

commune précitée : il affirme que la mission du chef du corps de police

consiste principalement à exécuter des tâches administratives, à assurer le

maintien des contacts avec ses collaborateurs et la population et que cet

employé est le coordinateur, l'"homme orchestre". Selon M.

G.________, l'idée qui a présidé à la décision de la municipalité du 6 août

1998 était que le fonctionnaire communal devait habiter dans la commune dans

laquelle il travaillait et pouvoir ainsi "vivre sa région 24h/24h".

Le témoin déclare ensuite ne pas avoir émis de préavis négatif à l'octroi d'une

dérogation en faveur du recourant "vu la pratique antérieure"

et que les deux dérogations admises au mois de juin 2003 (MM. E.________ et

D.________) relevaient "d'une erreur d'appréciation", d'une

mesure prise "à bien plaire" par la municipalité. Il précise

toutefois que dites dérogations ne concernaient pas des cadres supérieurs et

que, de surcroît, les intéressés restaient domiciliés dans le canton de Vaud.

Le témoin affirme enfin que la municipalité souhaite dorénavant faire une

application plus stricte du règlement s'agissant de l'obligation de résidence.

- H.________, né

en 1953 et domicilié au ********, chef du personnel de la commune de Renens depuis

le début de l'année 2003 : il allègue que l'obligation de résidence touche

principalement les fonctionnaires des services de la voirie et de la police. Le

chef du corps de police doit être disponible en cas d'urgence et il est

nécessaire qu'il puisse se déplacer rapidement, tant vis-à-vis de la population

que de ses collaborateurs. Toutefois, depuis son entrée en fonction, le témoin

n'a jamais vécu une telle situation. En tant que chef, M. X.________ doit être

un exemple pour ses collaborateurs. S'agissant des dérogations accordées au

mois de juin 2003, M. H.________ admet avoir émis un préavis favorable à leur

acceptation, compte tenu de la pratique antérieure, tout en déclarant qu'il

n'agirait plus ainsi aujourd'hui. Quant aux six aspirants domiciliés hors du

périmètre autorisé, il affirme leur avoir rappelé oralement l'obligation de

domicile, mais ne juge pas utile de leur en confirmer le contenu par écrit,

puisque celle-ci figure dans le règlement. Pour le cas du fonctionnaire

Schmidt, domicilié à Apples depuis quelques années déjà, le témoin confirme

qu'il n'y a pas eu d'intervention pour qu'il déménage, mais qu'il pourrait

éventuellement envisager de lui rappeler cette règle. Il n'en fait toutefois

nullement une priorité, admettant implicitement la situation. Pour ce qui est

de la révision de la réglementation sur le statut des fonctionnaires, il

allègue que si le texte a bien été accepté par la municipalité, la poursuite du

projet est suspendue pour l'instant pour des raisons budgétaires.

- F. X.________,

née en 1970 et domiciliée à A.________, épouse du recourant : celle-ci affirme

que le projet d'achat d'une villa remonte à 1999. A cette époque,

l'entrepreneur contacté aurait dit aux époux X.________ que le prix d'un

terrain dans la région autorisée était trop cher pour leur budget. Au printemps

2003, le propriétaire de leur appartement actuel à A.________ les a informés

de son désir de le vendre. Vu la pénurie d'appartements vacants, les époux

X.________ ont décidé de concrétiser leur rêve d'acquérir leur propre

habitation. Ils ont visité plusieurs terrains situés à la limite extérieure du

périmètre prescrit, sans toutefois trouver d'objet immobilier correspondant à

leurs moyens financiers. Au mois de mai ou juin 2003, des amis résidant à

Jongny leur ont parlé d'B.________. Les époux X.________ ont rapidement signé

une promesse d'achat d'un terrain sis sur cette commune, soit à fin juin 2003,

et en sont devenus à ce jour propriétaires. Mme X.________ affirme enfin que

son époux n'a dû se déplacer de nuit pour son travail qu'à une seule reprise,

en 1999.

- I.________, né

en 1962 et domicilié à ********, commissaire de police à J.________ : le témoin

affirme que la commune de J.________ a formellement renoncé à l'obligation de

résidence depuis l'année 2000 et qu'il a lui-même bénéficié d'une dérogation en

1996. Il déclare en outre qu'actuellement, lors de l'engagement de nouveaux

collaborateurs, il faut faire des concessions car les employés ne s'engagent

plus dans le métier de policier "à vie". Il relève encore que

le terme de "police de proximité" doit s'entendre comme

la relation liant le citoyen au policier, dans l'exercice de sa fonction.

I.________ précise enfin que lui-même n'a jamais dû se déplacer pour des

urgences lorsqu'il n'était pas en service car il avait toujours pu régler

celles-ci par téléphone mobile.

- K.________, né

en 1948 et domicilié à ********, chef de service de la police de Renens : il

allègue que le poste de son subordonné X.________ consiste, dans les cas

d'urgence, à donner des ordres sur les procédures à suivre (95% des cas) et, à

l'occasion d'évènements majeurs, à intervenir dans une deuxième phase en

assumant des tâches d'intendance. Le témoin affirme que lui-même a dû se

déplacer au maximum à quatre reprises au cours des dix-sept dernières années

durant lesquelles il a assumé les fonctions du chef du corps de police. Il

précise ensuite que la note qu'il a adressée au chef du personnel le 23 juin

2003 était une prise de position fondée sur son expérience et son analyse technique

de la situation sur le terrain. Selon M. K.________, les problèmes ont beaucoup

évolué au cours des dernières années et la formation des chefs de brigades

aussi. Ceux-ci sont actuellement parfaitement formés pour réagir face aux

situations d'urgence et pour assumer des responsabilités; il n'y a absolument

aucune nécessité à ce que le chef de police soit sur place dans l'immédiat, ni

même d'ailleurs dans le quart d'heure, voire même la demi-heure qui suit. A

cela s'ajoute le fait que l'apparition du téléphone mobile (natel) a

considérablement modifié les choses, notamment en ce sens que, même lorsqu'il

n'est pas de service, le chef du corps de police peut être atteint en tout

temps, pour autant qu'il accepte de laisser son natel allumé, ce qui est le cas

du recourant, qui a un sens aigu des responsabilités. Il confirme que

l'obligation de domicile a été rappelée oralement aux aspirants policiers

domiciliés en dehors du périmètre autorisé, sans toutefois qu'il ne s'agisse, à

ses yeux, d'un principe absolu auquel la municipalité voudrait désormais

impérativement se tenir. Quant à l'agent Schmidt, également domicilié en dehors

du périmètre autorisé, il est l'un de ses collaborateurs les plus disponibles.

Il déclare enfin que le métier de policier a évolué et qu'il n'est aujourd'hui

pas toujours aisé – principalement vis-à-vis du voisinage - d'être "l'épouse"

ou "l'enfant" du policier de la commune.

K. Le 22 décembre 2003, les parties

ont reçu une copie du procès-verbal de l'audience susmentionnée contenant notamment

le résumé des déclarations des témoins telles qu'exposées ci-dessus, ainsi que

la mention selon laquelle les parties recevraient le procès-verbal en cause

pour déterminations éventuelles et que le tribunal statuerait ensuite par voie

de circulation avant de notifier son arrêt par écrit. Pour sa part, le

recourant a, en date du 6 janvier 2004, souhaité apporter des précisions sur

les déclarations de deux témoins. De son côté, la municipalité a déclaré, par

courrier du 16 janvier 2004, qu'il n'y avait selon elle pas lieu de rediscuter

le contenu des témoignages ni de modifier le procès-verbal d'audience.

X.________ a finalement renoncé, dans une écriture du 19 janvier 2004, à ce que

le procès-verbal et les résumés qu'il contient soient formellement complétés.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en

droit:

1. Conformément à l'art.

31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse

n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC

1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du

15.

octobre 2001).

3.

Les fonctionnaires de

la commune de Renens sont soumis à un statut du personnel de l'administration

communale, adopté par le Conseil communal le 17 novembre 1994 et approuvé par

le Conseil d'Etat le 26 avril 1995 (ci-après : le statut). Au terme de

l'art. 23 du statut, "la municipalité peut exiger que certains

fonctionnaires prennent domicile à Renens ou dans un certain rayon, lorsque les

nécessités du service l'exigent". Par décision du 6 août 1998, la

municipalité a fait usage de cette possibilité en ce qui concerne les

collaborateurs du corps de police, en prévoyant que ces derniers étaient

autorisés à élire domicile dans le périmètre suivant :

"a) sur l'ensemble du

territoire des communes de : Bremblens - Bussigny-près-Lausanne -

Chavannes-près-Renens - Cheseaux-sur-Lausanne - Crissier - Denges - Echandens -

Ecublens - Jouxtens-Mézery - Le Mont-sur-Lausanne - Lonay - Mex - Préverenges -

Prilly - Renens - Romanel-sur-Lausanne - St-Sulpice et Villars-Ste-Croix;

b) sur une partie du territoire des

communes de : Aclens - Boussens - Cugy - Echichens - Etagnières - Gollion -

Lausanne - Morges - Morrens - Penthaz - Romanel-sur-Morges -

St-Saphorin-sur-Morges - Sullens et Vufflens-la-Ville, ceci pour autant que le

logement se situe à une distance maximum de 7 kilomètres à vol d'oiseau de

l'immeuble no 35 de la rue de Lausanne à Renens".

Dans sa décision précitée, la municipalité a

en outre prévu des dérogations dans les cas suivants :

"a. lorsqu'un policier va prendre sa

retraite dans les 5 ans;

b. lorsqu'un policier où sa conjointe devient

propriétaire de tout ou partie d'un bien immobilier suite à une donation ou à

un héritage ;

c. lorsqu'un policier nouvellement formé

désire poursuivre la vie commune avec ses parents."

4.

En l'espèce,

X.________, domicilié sur le territoire de la commune de A.________ depuis juin

2001, souhaite obtenir une dérogation lui permettant de prendre domicile sur le

territoire de la commune d'B.________, dans le canton de Fribourg, soit dans

une commune ne faisant pas partie de la liste mentionnée ci-dessus. Il admet

par ailleurs ne pas se trouver dans l'une des hypothèses permettant une

dérogation prévue dans la décision du 6 août 1998. Il justifie cependant sa

requête en se prévalant de la liberté constitutionnelle d'établissement, de la

garantie de la propriété et du principe de l'égalité de traitement.

5.

a) Aux termes de l'art.

24.

al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), les Suisses et les Suissesses ont

le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. A l'instar des autres

droits fondamentaux, la liberté d'établissement peut toutefois être limitée par

des restrictions fondées sur une base légale suffisante, si elles répondent à

un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité. Ces

exigences s'appliquent aussi aux rapports de dépendance spéciale, notamment en

matière de statut des fonctionnaires (ATF 111 Ia 216, 108 Ia 249, 106 Ia 29,

103.

Ia 456; cf également arrêté non publié PP.299/1991 du 17 décembre 1992 dans

la cause J./S.P. contre Conseil d'Etat du canton de G.). Selon la

jurisprudence, l'intérêt public à l'obligation de résidence du fonctionnaire

n'existe pas seulement lorsque la nature du service l'exige, mais aussi en

raison des liens qui peuvent se créer entre le fonctionnaire et la population,

liens qui sont mieux garantis lorsque l'intéressé habite au sein de la

collectivité de l'employeur de droit public (ATF 103 Ia 455 et ATF 116 Ia 385

cons. 3 + réf. cit.; ATF 2P.253/1989 du 8 décembre 1989 dans la cause J.-C. et

J. B.-P. c. Conseil d'Etat du canton de Vaud et commune de Lausanne). Tel est

notamment le cas pour les enseignants et pour les fonctionnaires de police ou

encore pour certains employés communaux qui entretiennent des contacts particuliers

avec la population, comme par exemple un chef du contrôle de l'habitant, un

caissier communal (ATF 115 Ia 207, 108 Ia 248, 103 Ia 455; A. Auer/G.

Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits

fondamentaux, p. 448 ss + réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des

fonctionnaires de police, le Tribunal fédéral a précisé, dans l'arrêt du 8

décembre 1989 susmentionné, que même si l'obligation de résidence n'était pas

justifiée par des impératifs du service comme pourrait l'être la rapidité

d'intervention du policier, elle devait l'être en revanche par la préoccupation

d'intégrer l'agent public dans la population de la commune en lui permettant de

participer à la vie politique de cette communauté. Ce souci relève d'un intérêt

public pertinent dans la mesure où l'intégration du policier dans le tissu

politique de la commune le responsabilise vis-à-vis de ses concitoyens. Le

simple usage de ses droits politiques dans la collectivité où il exerce sa

fonction l'implique ainsi personnellement dans la société locale et, même si

l'obligation de résidence ne garantit pas forcément que le policier sera

associé aux affaires de la corporation publique, elle n'en restera pas moins

profitable à la bonne marche des affaires.

b)

Le respect du principe de la proportionnalité exige cependant que le droit

cantonal autorise des dérogations à l'obligation générale de résidence et que

l'autorité chargée de l'appliquer procède, dans chaque cas, à une pesée des

intérêts public et privé opposés (ATF 111 Ia 218 et 116 Ia 386 cons. 4a). A cet

égard, le fonctionnaire ne peut faire valoir que des motifs sérieux et

importants (ATF 103 Ia 459 cons. 6a).

6.

Dans

le cas présent, l'obligation de domicile imposée par la décision municipale du

6.

août 1998 est fondée sur l'article 23 du statut, lequel constitue une base

légale valable à l'obligation de domicile précitée. Il n'est pas contestable

non plus que des motifs d'intérêt public tels que ceux exposés ci-dessus

justifient la restriction en cause, même s'il convient toutefois de tempérer

quelque peu les objectifs d'implication du policier dans la seule commune qui

l'emploie, puisqu'en l'occurrence, c'est bien plutôt une intégration non

seulement dans la commune de Renens, mais au moins dans la région située à

proximité quasi immédiate, qui est visée par l'obligation de domicile. En

outre, la décision précitée prévoit des dérogations à l'obligation en cause

dans trois hypothèses (proche retraite, acquisition d'un bien immobilier par

héritage ou donation et désir d'un policier nouvellement formé de rester

domicilié chez ses parents). Ces exceptions ne sont certes pas très nombreuses

et il est vraisemblable que toutes les situations concrètes pouvant justifier

une dérogation ne sont pas forcément mentionnées dans cette liste. Le fait que

la propre situation du recourant ne donne pas lieu à une exception ne permet

toutefois pas de tenir la réglementation litigieuse pour disproportionnée. Les

arguments invoqués à cet égard par X.________ ne sont pas pertinents. Dans la

mesure où le but recherché est avant tout une intégration et une implication du

policier dans la commune de Renens ou dans son environnement immédiat, un

domicile à B.________ n'est manifestement pas apte à atteindre le but

poursuivi. De même, la possibilité d'intervenir depuis B.________ de manière

aussi rapide que depuis l'une des communes autorisées ne joue aucun rôle dans

l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure fondée sur un intérêt public

autre que celui des exigences du service. Cela étant, contrairement aux

allégations du recourant, l'obligation litigieuse n'est pas contraire au

principe constitutionnel de la liberté d'établissement, dont elle constitue une

restriction admissible, tant sous l'angle de l'intérêt public que sous celui de

la proportionnalité. Quant à la prétendue atteinte à son droit d'accéder à la

propriété, elle ne résiste pas à l'examen. Il n'est en effet certainement pas,

ni plus difficile ni plus onéreux, d'acquérir une propriété immobilière dans

l'une des 31 communes du secteur autorisé plutôt que dans la commune

d'B.________. Le recourant ne l'a en tout cas pas établi. Quoi qu'il en soit,

cette question peut demeurer indécise, le recours devant de toute façon être

admis pour les motifs qui vont suivre.

7.

a)

X.________ invoque ensuite une atteinte au principe de l'égalité de traitement

dans la mesure où six collaborateurs du corps de police sont domiciliés en

dehors du périmètre autorisé, certains (D.________, E.________) au bénéfice

d'une autorisation formelle alors même qu'ils ne se trouvent nullement dans

l'une des hypothèses visées par la décision du 6 août 1998, et d'autres (trois

aspirants de police, qui vont être nommés policiers au 1er janvier

2004, et un policier qui va être nommé appointé-chef au 1er janvier 2004)

sans aucune autorisation quelconque. La municipalité, tout en reconnaissant

l'existence de ces cas particuliers et le fait qu'ils ne sont pas conformes à

la réglementation communale en la matière, rétorque qu'il n'existe pas de droit

à l'égalité dans l'illégalité. Admettre le contraire reviendrait selon elle à

inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur, alors qu'il

n'est pas - affirme-t-elle dans ses écritures - dans ses intentions de

poursuivre dans cette voie.

b)

Selon une jurisprudence bien établie, un administré ne peut prétendre à

l'égalité de traitement dans l'illégalité que si, cumulativement, les

circonstances de son cas sont identiques à celles des autres cas, si ceux-ci

ont été traités illégalement, si son cas a été traité conformément à la loi, si

l'autorité entend persister dans sa pratique illégale par la suite, si aucun

intérêt public prépondérant (tels que la vie, la santé ou la sécurité) ne

s'oppose à l'égalité dans l'illégalité dans le cas d'espèce et si aucun intérêt

privé prépondérant de tiers ne s'oppose à une nouvelle violation de la loi (v.

ATF 115 Ia 83 et les réf. cit., 108 Ia 214, 123 II 248 cons. 3c; cf. également,

parmi d'autres, arrêts TA AC 1999/0108 du 2 juin 2000, AC 2002/0080 du 28

février 2003; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., p. 501, nos 1024

ss). Le Tribunal fédéral estime ainsi que lorsqu'une autorité ne respecte pas

la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne la respectera

pas, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité,

pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (v. ATF 112 Ib

387). Tout dépend donc de l'attitude de l'autorité. Dans un arrêt plus récent

(SJ 2001 529, + réf. cit.), le Tribunal fédéral a encore précisé que pour être

compatible avec le principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8

Cst, un changement de la pratique administrative devait reposer sur des motifs

objectifs et sérieux, tels qu'un examen approfondi des intentions du

législateur, la modification de circonstances extérieures, un changement de

conception juridique ou l'évolution des mœurs (cf. également ATF 123 V 156

cons. 3b, 121 V 80 cons. 6a).

c)

En l'espèce, la première condition énumérée ci-dessus, soit celle exigeant une

identité entre les circonstances des cas traités illégalement (D.________,

E.________, C. Schmidt et trois aspirants policiers), d'une part, et de celui

du recourant, d'autre part, doit être tenue pour remplie. Il s'agit dans toutes

les situations de policiers (ou sur le point de l'être) au service de la

commune de Renens soumis au même statut du personnel. De même, les motifs

invoqués par les collègues du recourant pour obtenir une dérogation (formation

d'un chien de service en ce qui concerne D.________, acquisition d'un bien

immobilier en ce qui concerne E.________) – on ignore en revanche les raisons

ayant conduit à la dérogation accordée à C. Schmidt – sont très analogues,

voire même parfaitement identiques en ce qui concerne E.________, dans la

mesure où ils visent tous à offrir aux intéressés des conditions plus

favorables de logement, que ce soit de nature environnementale ou financière.

Il ne fait ensuite aucun doute que le cas du recourant a été traité, quant à

lui, conformément à la loi, soit en l'occurrence, au statut et à la décision de

la municipalité du 6 août 1998. Quant à la volonté de l'autorité intimée de

persister à l'avenir dans sa pratique illégale, elle doit également être tenue

pour établie. G.________, municipal de police, a certes affirmé lors de son

audition que la municipalité souhaitait dorénavant faire "une

application plus stricte du règlement s'agissant de l'obligation de résidence";

de même, H.________, chef du service du personnel, a reconnu que, s'il avait

émis un préavis favorable à la demande de dérogation du recourant en été 2003,

il n'"agirait plus ainsi aujourd'hui". Cependant, ces

déclarations ne sauraient convaincre le tribunal si l'on prend en considération

l'attitude pour le moins ambiguë de l'autorité intimée à l'égard de plusieurs

collaborateurs du corps de police domiciliés hors du périmètre autorisé, plus

particulièrement les aspirants policiers et le futur appointé-brigadier. Tant

le chef du service du personnel que celui de la police ont en effet déclaré

n'avoir rappelé qu'oralement à ces derniers leur obligation de domicile, sans

juger utile de la leur confirmer par écrit. K.________ a même affirmé douter

qu'il s'agisse d'un principe auquel la municipalité envisage de se tenir

strictement à l'avenir. L'attitude de l'autorité intimée à l'égard du cas

Schmidt, consistant à ne pas envisager d'intervenir – à tout le moins pas dans

un avenir proche (cf. notamment déclarations de H.________) – pour exiger un

déménagement dans le secteur autorisé laisse d'autant plus planer de sérieux

doutes sur la réalité des intentions de l'autorité intimée.

Par

ailleurs, aucun intérêt public prépondérant, plus particulièrement aucune

exigence liée à la sécurité ou l'ordre publics, ne s'oppose au respect de

l'égalité dans l'illégalité, soit à ce que le recourant prenne un domicile hors

du rayon prescrit. Comme cela a été clairement établi lors de l'instruction du

recours, tout particulièrement par les déclarations du supérieur direct

d'X.________ (K.________), une obligation de domicile n'est justifiée par

aucune nécessité impérieuse et une durée de déplacement de l'ordre de trente à

quarante-cinq minutes n'est, à l'ère du téléphone mobile notamment, nullement

excessive pour permettre à l'intéressé d'assumer correctement ses obligations

en cas d'urgence. Quant aux impératifs liés au maintien des liens avec la

population et à l'intégration du policier dans la commune où il exerce ses

fonctions, ou à proximité relativement immédiate (soit dans 31 communes

avoisinantes), ils ne sont pas suffisamment déterminants à cet égard. En

autorisant en août 1998, soit il y a plus de cinq ans, que des membres du corps

de police élisent domicile sur le territoire (entier ou partiel) de plus de

trente communes autres que de Renens –, dont certaines (Lonay, Préverenges ou

encore Le Mont-sur-Lausanne, quartier En Budron, par exemple) éloignées de 7,5

km de la rue de Lausanne 35, à Renens - l'autorité intimée a, implicitement du

moins, reconnu que ces motifs avaient quelque peu perdu de leur actualité. Il

est d'ailleurs difficilement soutenable de prétendre qu'il serait indispensable

pour le chef de la police d'être intégré, via son domicile, à la population de

Renens alors qu'il est déjà actuellement domicilié dans une autre commune

depuis plus de deux ans, d'une part, et que rien ne l'empêcherait d'être

domicilié à Mex, St-Sulpice, Etagnières, Orbe ou encore B.________, d'autre

part. En outre, on ne peut nier que l'évolution de notre société, notamment

dans les agglomérations urbaines – dont Renens fait incontestablement partie -

, a réduit l'intégration par le biais du domicile. Non seulement les gens

changent de plus en plus souvent de domicile, mais les rapports sociaux ont

encore tendance à se diluer et à devenir relativement lâches. Les liens

significatifs avec la population d'une localité tiennent aujourd'hui presque

autant au fait d'y travailler qu'à celui d'y être domicilié.

S'agissant

des arguments, selon lesquels X.________, en sa qualité de chef de la police,

doit être un exemple pour ses subalternes et que si leur chef bénéficie d'une

situation privilégiée, il ne serait plus possible d'expliquer à ses collègues

l'obligation de respecter des restrictions quant à leur domicile, ils sont

également infondés. Les subordonnés du recourant connaissent vraisemblablement

tous la différence existant entre leurs propres tâches, qui impliquent des "obligations

de terrain", et celles de leur supérieur hiérarchique, pour lequel les

fonctions impliquent plus de responsabilités d'organisation et de direction que

de présence sur les lieux d'intervention. Quoi qu'il en soit, cette prétendue

exigence ne saurait de toute façon constituer un intérêt public supérieur à

l'intérêt privé du recourant à pouvoir être domicilié sur la commune de son

choix. Enfin, on ne voit pas quel intérêt privé s'opposerait en l'occurrence au

respect du principe de l'égalité de traitement entre l'intéressé et ses autres

collègues ayant bénéficié d'une dérogation, même implicite.

8.

Enfin, la décision

entreprise va également à l'encontre des règles de la bonne foi. Conformément

au principe de la bonne foi ou de la confiance, l'inaction ou la passivité de

l'administration peut, dans certaines circonstances particulières, engendrer

une confiance de l'administré envers l'autorité, confiance qui méritera le cas

échéant protection, notamment lorsque l'autorité tolère manifestement un

comportement ou un état de fait contraire au droit (v. JAAC 60 (1996) no 17, et

les réf. cit.; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., p. 543, N° 1121 ss).

a) Selon la jurisprudence,

le droit à la protection de la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq

conditions cumulatives (ATF 121 V 65, 117 Ia 285 et réf. cit.): il faut ainsi

que l'autorité ait fait une promesse effective, que la personne concernée n'ait

pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement fourni, que le particulier se soit encore fondé sur le

renseignement pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans

subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le

moment où la promesse a été faite.

Ainsi, l'autorité doit-elle tout d'abord avoir

fait une promesse effective, c'est à dire être intervenue dans une situation

donnée à l'égard de personnes déterminées. En l'espèce, si l'autorité intimée

n'a pas promis expressément au recourant qu'il pourrait s'établir dans la

commune de son choix, il faut néanmoins admettre qu'en autorisant, notamment en

mai 2003, soit juste un mois seulement avant que celui où l'intéressé a

présenté sa propre demande (14 juin 2003), deux collègues (D.________ et

E.________) à s'installer en dehors du secteur autorisé, elle lui a clairement

laissé croire que sa demande serait traitée dans le même sens. De plus, le

supérieur direct d'X.________, K.________, avait fait part à ce dernier qu'il

approuvait sa requête et adresserait un préavis favorable au Service du

personnel. Il lui a d'ailleurs donné connaissance du contenu de son préavis du

23.

juin 2003. Enfin, le chef de la Direction de la sécurité publique, G.________,

ne s'est également pas opposé à la demande de dérogation. Dans ces

circonstances, tout était réuni pour permettre au recourant de penser, en toute

bonne foi, que, compte tenu des dérogations déjà admises, d'une part, et des

assurances émanant de son chef de service – dont il avait tout lieu de croire

qu'il serait à nouveau suivi tant par le Service du personnel que par la

municipalité - d'autre part, sa requête serait acceptée. C'est donc dans

cet état d'esprit, parfaitement compréhensible en raison des motifs

susmentionnés, qu'il a acheté une maison à B.________, en juin 2003 également

(cf. témoignage de F. X.________). On imagine aisément le préjudice qu'il

aurait à subir s'il devait aujourd'hui résilier son contrat. Enfin, la dernière

condition énumérée ci-dessus est également remplie en ce sens que ni le statut,

ni la décision de la municipalité du 6 août 1998 n'ont subi de modification

depuis l'été 2003.

9.

En conclusion, la

décision entreprise, tout en étant conforme, dans son principe, à la liberté

d'établissement garantie par l'art. 24 Cst, ne respecte en revanche ni le

principe de l'égalité de traitement, ni celui de la protection de la confiance.

Cela étant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le

dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision autorisant

X.________ à prendre domicile sur le territoire de la commune d'B.________.

Vu l'issue du pourvoi,

un émolument de justice sera mis à la charge de la commune qui "succombe"

au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA et l'avance effectuée par l'intéressé lui sera

restituée (sur la question de l'émolument mis à la charge des communes qui

succombent, voir notamment arrêt TA AC 2002/0132 du 26 juin 2003). Obtenant

gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le recourant a en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Renens du 2 juillet 2003 est annulée, le dossier lui étant

retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Municipalité de Renens.

IV. La Municipalité

de Renens versera au recourant un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à titre de dépens.

gz/Lausanne, le 3 février 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.