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Décision

GE.2003.0072

TA - GE.2003.0072 - 2003-10-28 - c/ Municipalité de Gland

28 octobre 2003Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par avis publié dans la

Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO), du 5 novembre

2002, la Commune de Gland a lancé un appel d'offres public pour diverses

prestations en relation avec la construction du collège "Les Tuillières"

à Gland; l'avis de soumission énumère un certain nombre de CFC, dont le CFC

281.0 "Revêtements de sol-chapes" dont le montant est estimé à

quelque 325'000 fr. L'avis annonce une procédure ouverte, l'adjudicateur

se réservant la possibilité d'adjuger les travaux par lots. Le chantier doit

débuter courant août 2003 et s'étendre jusqu'en avril 2004. L'appel d'offres

ajoute encore ce qui suit :

"Les délais d'exécution exigent des

entreprises une très forte capacité de production et une grande rigueur dans le

respect des délais".

L'avis de soumission

déclare applicable la loi vaudoise sur les marchés publics du 24 juin 1996

(ci-après : LVMP) et son règlement d'application du 8 octobre 1997 (ci-après :

RMP). Pour le surplus, l'avis renvoie pour l'essentiel aux documents de

soumission.

B. a) Parmi les sept

entreprises qui se sont inscrites pour ce marché figurent X.________ SA, à

Z.________, d'une part, Y.________ SA, à Lausanne, d'autre part.

b) Elles ont reçu les

documents de soumission en date du 31 mars 2003. Outre les éléments relatifs au

prix, l'offre présentée par les soumissionnaires devait comporter diverses

données concernant l'entreprise candidate, ses références, ainsi que l'organisation

prévue pour le chantier. Le cahier de soumission comprend également des

conditions générales établies par le pouvoir adjudicateur, lesquelles insistent

notamment sur les délais à respecter pour la réalisation de l'ouvrage (chiffre

10 de ces conditions générales); le début des travaux est prévu vers janvier

2004, selon le chiffre 10.2. Il comporte également un tableau des critères

d'adjudication, accompagné de leur pondération. On cite ci-après ce document in

extenso :

"Critères

d'adjudication

Les entreprises seront jugées par rapport au

dossier remis et uniquement sur celui-ci (y compris présentation, références

demandées, organigramme, équipement, etc..). Des manques d'informations

entraînent des pénalités.

La soumission sera acceptée aux conditions

suivantes :

- L'entreprise

déclare avoir rempli toutes ses obligations de paiement des cotisations

AVS/AI/APG, ainsi que celles prévues par des conventions collectives de

travail.

- La

soumission doit être accompagnée d'une attestation valable du paiement des

assurances sociales (1er et 2ème piliers).

- La soumission doit également être accompagnée d'un extrait du

Registre des poursuites et faillites.

Critère

Libellé

Poids

1

Coût

Prix proposé

66%

2

Présentation de l'entreprise

2.1

Profil de l'entreprise

Domaine d'activité, savoir-faire, spécialisation

4%

2.2

Ressources humaines

Organigramme de l'entreprise

Qualification du personnel

Formation des apprentis (nombre)

2%

2%

1%

5%

2.3

Fonctionnement

Existence d'une organisation basée sur un système d'assurance qualité

: certification éventuelle

2%

3

Références

Cinq références en rapport avec l'objet, sur les cinq dernières années

6%

4

Service après travaux

6%

4.1

Service

Existence d'un service d'entretien, service après vente, service de

dépannage,

2%

4.2

Situation et délais

Situation géographique et délais d'intervention

4%

5

Organisation prévue pour le chantier

5.1

Encadrement

Qualification du responsable du chantier

6%

5.2

Personnel

Nombre du personnel prévu

Qualification du personnel prévu

3%

1%

4%

5.3

Sous-traitance

Qualifications et fiabilité des sous-traitants éventuels

1%

Une note entre 0 et 3 est attribuée à chaque chapitre ci-dessus,

multipliée par le poids du chapitre (total maximum

de 300 points)".

c) Tant Y.________ SA

qu'X.________ SA ont déposé leurs offres en temps utile (respectivement le 28

avril 2003 pour la première entreprise - c'est du moins la date qui figure sur

l'offre, mais il n'y a pas d'élément indiquant le moment où celle-ci a été

réceptionnée par l'autorité adjudicatrice - et le 30 avril pour la seconde, sur

laquelle figure un tampon de réception du 30 avril 2003 et la mention

manuscrite "08h45").

C. Par avis publié dans la

FAO des 3/6 juin 2003, la Municipalité de Gland a publié des décisions

d'adjudication concernant différents lots, dans le cadre du projet précité; le

CFC 281.0 "Chapes" a été adjugé à l'entreprise Y.________ SA, à

Lausanne; la publication précitée mentionne le nombre de points obtenu par

l'adjudicataire (soit 263 sur 300), ainsi que le montant de l'adjudication

(365'000 fr.); s'y ajoutent l'offre la plus basse et la plus élevée. Cette

publication contenait une information relative à la voie et au délai de

recours, formulée ainsi :

"Les présentes décisions peuvent faire

l'objet d'un recours dans les dix jours à partir de la présente publication

auprès des instances compétentes du district. Le recours doit être déposé en

deux exemplaires, dûment motivé avec indication des moyens de preuve".

D. a) Par lettre du 27 juin

2003, W.________ SA, mandaté par la Commune de Gland pour suivre les marchés

publics précités, a écrit à l'entreprise X.________ SA en ces termes :

"La Commune de Gland ainsi que notre

bureau vous remercient de votre offre.

Nous sommes au regret de vous informer que les

travaux de :

CFC 281.0 CHAPES

Sont adjugés à l'entreprise :

Y.________ SA

Pour : nombres de points (sur 300 maximum)

de : 263

et montant de : 365'000,00

Sfr.

l'offre la plus basse est de 313'000,00

Sfr

et l'offre la plus élevée est de 510'000,00

Sfr.

Certain qu'une autre occasion de collaboration

se présentera dans l'avenir, nous vous prions de croire, Messieurs, à

l'expression de nos sentiments distingués."

En substance, cette

lettre reprenait les informations figurant dans la liste publiée dans la FAO

des 3/6 juin 2003, l'indication du délai de recours étant en revanche omise.

b) A réception de

cette lettre, X.________ SA a demandé des explications au sujet de l'issue de

la procédure; en réponse, elle a reçu par télécopie la grille des notes

attribuées à son offre. Ce document confirme que celle-ci emporte le premier

rang s'agissant du prix déposé. Au surplus, l'offre a obtenu un total de 259

points, malgré des notes 0 sous les rubriques 2.2 "Formation des

apprentis", 4.2 "Situation et délais", 5.2 "Personnel"

(nombre de personnes prévu) et "Personnel" (qualification du

personnel prévu).

c) Il ressort encore

du dossier que la Commune de Gland a également conclu le contrat d'entreprise

lié au présent marché avec Y.________ SA le 27 juin 2003 (voir pièce 12 de la

Municipalité de Gland).

E. a) Agissant par

l'intermédiaire de l'avocate Malek Buffat Reymond, X.________ SA a recouru

contre l'adjudication précitée par acte du 14 juillet 2003; elle conclut avec

dépens en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les

travaux litigieux lui sont confiés; subsidiairement, elle demande au tribunal

de constater le caractère illicite de la décision querellée.

Dans l'acte de

recours, la recourante précise avoir reçu l'envoi du 27 juin 2003 le 3 juillet

seulement; le délai de recours de dix jours venait dès lors à échéance le

dimanche 13 juillet 2003, de sorte qu'il était reporté au lendemain 14 juillet.

b) Cependant,

W.________ SA, puis l'avocat Philippe-Edouard Journot, dans une lettre du 25

juillet 2003, ont fait valoir, au nom de la municipalité, que le pourvoi était

tardif, le délai de recours ayant couru non pas à compter de la réception de la

lettre du 27 juin 2003, mais dès la publication de la décision d'adjudication

dans la FAO des 3/6 juin 2003. La recourante a complété ses moyens à ce sujet

dans une écriture du 28 juillet 2003.

F. La Municipalité de

Gland a déposé sa réponse le 13 août 2003, en concluant avec dépens

principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

L'adjudicataire ne s'est pour sa part pas déterminé par écrit.

Par décision du 21

août 2003, le magistrat instructeur, estimant le recours recevable prima facie,

a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé.

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience dans ses locaux le 8 octobre 2003, au cours de

laquelle il a entendu les parties et leurs représentants, à savoir A.________,

pour la recourante, assisté de l'avocate Malek Buffat Reymond, Dieter Gisiger,

municipal, André Caboussat, chef du service technique, et Didier Christen,

technicien, pour l'autorité intimée, assistés de B.________ de W.________ SA et

de l'avocat Philippe-Edouard Journot. L'entreprise adjudicataire était, pour sa

part, représentée par Y.________ . L'audience a été suspendue pour permettre la

consultation réciproque des offres des deux entreprises parties au présent

litige.

Considérants

1.

Avant d'entrer en

matière sur les questions soulevées par la recourante quant à la régularité de

la procédure suivie dans le cas d'espèce, il y a lieu de se pencher, d'une

part, sur la recevabilité du recours, d'autre part, sur son objet.

a) S'agissant tout

d'abord de l'objet du recours, on rappelle que l'art. 13 de la loi du 24 juin

1996.

sur les marchés publics (ci-après: LVMP) distingue deux hypothèses en cas

d'admission. Soit le contrat n'est pas encore conclu et l'autorité de recours

peut alors annuler l'adjudication (voire la réformer; al. 1); soit le contrat

est déjà conclu, auquel cas l'autorité de recours doit se borner à constater le

caractère illicite de la décision. On relèvera que l'AIMP comporte des règles

similaires (art. 18).

On pourrait retirer de

cette disposition que l'autorité de recours est liée par le fait que le pouvoir

adjudicateur aurait conclu le contrat; cela l'empêcherait alors d'annuler

l'adjudication et elle devrait se borner à constater l'illicéité de la décision

attaquée. Dans une telle approche, il n'y aurait bien évidemment plus matière à

effet suspensif, le débat devant se concentrer uniquement sur le constat de

l'illicéité éventuelle de l'adjudication.

Cependant, la

jurisprudence a retenu une interprétation restrictive de cette disposition, en relation

d'ailleurs avec la règle de l'art. 9 LVMP. En substance, elle a admis que

l'art. 13 al. 2 LVMP ne s'appliquait que pour autant que le contrat ait été

passé en conformité avec les exigences de l'art. 9 LVMP; dans le cas contraire,

il convient de faire abstraction de ce contrat, considéré comme inefficace

aussi longtemps que la décision d'adjudication n'a pas été confirmée (dans ce

sens TA, arrêt GE 2000/0136, rendu en la cause SVIA et UPIAV, du 24

janvier 2001, consid. 5; voir dans le même sens Peter Gauch, Der verfrüht

abgeschlossene Beschaffungsvertrag, DC 2003, 3 ss).

b) Dans le cas

d'espèce, la municipalité indique être partie de l'idée que le délai de recours

a commencé à courir à compter de la publication de l'adjudication dans la FAO

des 3/6 juin 2003; autrement dit, elle a admis de bonne foi que le délai de

recours était échu le 27 juin 2003, date à laquelle elle a conclu le contrat.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces indications, mais elles ne sont

toutefois pas d'emblée pertinentes. En effet, dans la mesure où, comme le fait

valoir la recourante, la publication de l'adjudication ne vaudrait pas

notification de cette décision aux soumissionnaires évincés, force serait alors

de retenir que le délai de recours n'aurait alors pas commencé à courir le

lendemain de cette publication, mais plus tard seulement. Le contrat conclu le

27.

juin 2003 ne saurait alors être considéré comme efficace et liant le

Tribunal administratif du seul fait que la municipalité a pu croire, peut‑être

sous le coup d'une erreur excusable, mais par hypothèse à tort, que le délai de

recours était venu à échéance.

c) Or, contrairement à

ce que soutient la municipalité dans ses diverses écritures, il n'est pas

évident que le délai de recours ait commencé à courir déjà au lendemain de la

publication de l'adjudication dans la FAO des 3/6 juin 2003. Cette question, qui

se confond du reste avec celle de la recevabilité du recours, revient à

s'interroger sur le mode de notification de la décision d'adjudication du

marché public. En effet, le seul point disputé ici concerne le dies a quo du

délai de recours. Alors que la recourante estime que le délai n'a couru qu'à

compter de la réception de la lettre du 27 juin 2003 au plus tôt, la

municipalité estime au contraire que la publication de l'avis d'adjudication

dans la FAO des 3/6 juin 2003 a déjà eu pour effet de faire courir le délai de

recours; celui-ci aurait dès lors pris fin avant le 27 juin 2003. C'est donc ce

point qu'il convient d'examiner en premier lieu (ci-après considérant 2).

2.

En droit cantonal,

L'art. 10 LVMP prévoit que la décision d'adjudication peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif (al. 1), cela dans les dix jours dès la

notification de celle-ci (al. 2); le texte de ce dernier alinéa est en fait

repris de l'art. 15 al. 2 AIMP dont la teneur est similaire.

a) En règle générale,

la notification d'une décision suppose que cette dernière a été communiquée

effectivement à son destinataire, autrement dit que l'acte en question est

entré dans sa sphère de puissance et qu'il était dès lors en son pouvoir d'en

prendre connaissance (peu importe en revanche qu'il l'ait fait; on parle ici de

principe de la réception). Cette exigence est d'ailleurs rattachée dans de

nombreux précédents au droit d'être entendu, le justiciable pouvant être privé

de ses moyens de recours par l'omission d'une notification effective (sur tous

ces points, voir notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,

Berne 2002, n° 2.2.8.3; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, No 1.2 ad. art. 32 OJ; voir également Yves

Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, nos 438 ss).

Au regard de ce

principe, la notification par voie de publication revêt un caractère

exceptionnel; elle constitue un moyen ultime auquel il ne faut recourir qu'en

dernier lieu (Donzallaz, op. cit., n° 451), ce d'autant qu'elle comporte un

élément de fiction légale, le destinataire étant réputé avoir pris connaissance

de la publication, même si celle-ci lui a, cas échéant, échappé (ibid., n° 443;

voir dans le même sens, Poudret, No 1.8 ad art. 32 OJ). En règle générale, la

notification par voie de publication n'est admise que dans les cas énumérés par

la loi. De nombreux textes prévoient par exemple ce mode de notification dans

le cas où une partie est inconnue ou ne peut être atteinte (art. 36 let. a et b

PA; v. Donzallaz, nos 455 et 500), lorsque la procédure met en cause un grand

nombre de parties ou d'intéressés (art. 36 let. c et d PA) ou encore lorsqu'il

s'agit d'un acte législatif (ces exemples sont cités par Poudret, ibidem; voir

également Donzallaz, op. cit. notamment ch. 478 s. et 483; voir également

les exemples de l'art. 56 al. 2 LJPA; v. en outre ATF 128 III 425, ad notification

sans droit d'une poursuite par voie édictale et ses conséquences, ainsi que le

commentaire d'Yves Donzallaz, in AJP 2003, 853).

b) On notera que le

droit fédéral des marchés publics va plus loin, puisqu'il permet la

notification des décisions d'adjudication "soit par publication, [...]

soit par notification individuelle" (art. 23 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 1994 sur les marchés publics, ci-après : LMP). Appliquant cette

disposition, la Commission fédérale de recours a admis que la publication de

l'adjudication, accompagnée de l'indication des voies de droit, faisait courir

le délai de recours sans qu'une notification individuelle soit de surcroît

nécessaire (v. JAAC 65.11 et 61.78, résumés respectivement in DC 2001, 62 n° 53

et 1998, 53, n° 177); selon ces deux arrêts, une lettre d'information de

l'administration adressée aux soumissionnaires évincés après la publication et

qui se réfère au contenu de cette dernière, n'a aucune incidence sur le cours

du délai de recours (cf. au surplus, Jean-Baptiste Zufferey/ Corinne Maillard/

Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments

choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 282, références citées).

c) Pour sa part, le

droit vaudois est calqué sur l'art. 13 let. a et h AIMP; la solution qui s'en

dégage apparaît beaucoup moins clairement qu'en droit fédéral. L'art. 8 LVMP

prévoit en effet que des dispositions cantonales d'application régleront :

"a) la forme de sa publication (réd.: publication du marché) qui devra au moins être faite dans la Feuille des avis officiels;

[...]

g) la forme et la motivation sommaire des

décisions d'adjudication".

Ces deux règles sont

apparemment explicitées à l'art. 40 RMP (d'autres dispositions du RMP, il est

vrai, renvoient à l'art. 8 let. a LVMP, mais ce renvoi ne paraît pas

entièrement adéquat : voir art. 11, 12, 13 et 14 RMP, seul l'art. 13 concernant

véritablement un problème de publication, mais cela ne concerne que l'appel

d'offres).

Sous la note marginale

"Publication de l'adjudication du marché", l'art. 40 RMP

prévoit ce qui suit :

"Chaque adjudicateur publie, au plus tard

dans les 72 jours après l'adjudication du marché, un communiqué qui paraît dans

la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Cette communication contient

les indications suivantes :

[...]

e) nom et adresse de l'adjudicataire

f) valeur de l'offre retenue, les

valeurs de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte

dans la procédure d'adjudication.

Sur demande, l'adjudicateur informe les

soumissionnaires non retenus en donnant les motifs essentiels du choix."

Cette disposition est

calquée sur la règle suggérée par les Directives d'application de l'AIMP,

établies par la Conférence des directeurs des départements des travaux publics

cantonaux, pour l'exécution de cet accord (ce texte est notamment publié dans

l'ouvrage déjà cité de Zufferey/Maillard/Michel, p. 258).

La règle de l'art. 40

RMP (à l'instar du paragraphe 30 des directives AIMP précitées) évoque

essentiellement la question de la publication des décisions d'adjudication, en

omettant en revanche la question de la notification des décisions. Or, ce sont

là deux choses distinctes; la publication d'un communiqué (c'est la formulation

même de l'art. 40 al. 1 AIMP) vise en effet d'autres objectifs que celle d'une

notification aux parties, puisqu'il s'agit en effet d'informer les tiers et le

public en général de l'avancement de la procédure. On peut sans doute réserver

le cas de la publication de l'appel d'offres, dans la mesure où, tout au moins

pour les procédures ouvertes ou sélectives, les destinataires sont par

définition en nombre indéterminé et ne peuvent guère être atteints que par le

biais d'une publication. S'agissant en revanche des adjudications, l'exigence

de publication est nécessaire afin de déceler les situations dans lesquelles

l'adjudicateur fait usage d'une procédure de passation erronée; de manière plus

générale, la publication permet d'assurer une certaine surveillance par les

tiers, voire par d'autres autorités de la correction des procédures suivies

(sur ces points, voir Vincent Carron/ Jacques Fournier, La protection juridique

dans la passation des marchés publics, étude de droit comparé, règles types et

rapport explicatif, Fribourg 2002, p. 17). Pour sa part, la notification

vise au contraire à informer les destinataires de la décision (Moor, op. cit.,

nos 2.2.8.3 et 2.3.2.4). On a vu que le droit fédéral autorisait expressément

une notification par voie de publication (sans que cette solution apparaisse

comme subsidiaire); la doctrine paraît estimer pour sa part que le droit

intercantonal permet également que la notification intervienne exclusivement

par le biais d'une publication (voir à ce propos, Zufferey, in

Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 127). Cet avis est cependant loin d'être

unanimement partagé; d'autres auteurs (Carron/Fournier, op. cit., p. 11 s.)

estiment en effet préférable que la notification intervienne individuellement,

de sorte que, notamment, chaque soumissionnaire évincé soit informé effectivement

du fait que son offre a été écartée.

d) De l'avis du

tribunal cependant, il n'y a pas lieu en la matière de s'écarter des principes

généraux du droit procédural selon lesquels, d'une part, la décision est

réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire,

d'autre part, le dies a quo du délai de recours est le jour où celui-ci l'a

reçue. La conclusion que tire la municipalité intimée dans le cas d'espèce, qui

trouve appui dans le droit fédéral, s'impose d'autant moins ici que

l'interprétation de la base légale applicable in casu, - on songe aux articles

8.

litt. a à h LVMP et 13 litt. a et h AIMP -, ne permet pas de retenir sans

équivoque aucune que la date de la publication officielle de la décision

d'adjudication peut, à elle seule, faire courir le délai de recours.

Le Tribunal

administratif retient à cet égard que cette dernière solution s'impose déjà en

droit positif. En l'absence de dispositions légales claires (tel n'est pas le

cas de l'art. 40 RMP, adopté au plan réglementaire; contrairement à ce qui

prévaut en droit fédéral ou en droit fribourgeois, lesquels autorisent

expressément une notification par publication; le droit valaisan, pour sa part,

prévoit une notification individuelle des décisions d'adjudication), il

convient d'en rester aux solutions usuelles prévalant en droit administratif

général. En d'autres termes, l'autorité adjudicatrice doit s'en tenir (le cas

de l'appel d'offres étant mis à part) au principe de la notification

individuelle des décisions, la publication ne revêtant que le caractère d'un

mode de notification exceptionnel et subsidiaire (voir ci-dessus les

développements de Poudret et Donzallaz). En d'autres termes, le soumissionnaire

évincé doit pouvoir s'attendre à recevoir une information directe de la

décision de l'entité adjudicatrice; on ne voit d'ailleurs pas que cette

solution impose à cette dernière des frais de notification excessifs, eu égard

par ailleurs au coût consenti par le soumissionnaire pour déposer une telle

offre. Ce dernier n'est donc pas renvoyé à une consultation régulière de

l'organe officiel cantonal, ce qui paraît d'ailleurs constituer un obstacle à

l'ouverture du marché dans le cas d'une entreprise hors canton.

Etant admis que la

notification devait intervenir de manière individuelle, la publication

intervenue dans la FAO des 3/6 juin 2003 n'a pas fait courir le délai de

recours; celui-ci n'a débuté - dans le meilleur des cas (dans la mesure où la

lettre individuelle ne comportait pas d'indication des voies et délais de

recours) - qu'à compter de la réception de la lettre précitée (dans ce sens,

voir ATF 97 I 619 consid. 1; au contraire, si la loi prévoit une notification

par voie de publication, c'est cette dernière qui fait courir le délai de

recours : voir dans ce sens ATF du 6 mars 2001 1P.674/1000 dans un litige

relatif au résultat d'une votation populaire à Emmen).

On notera d'ailleurs,

en l'occurrence, que l'indication des voie et délai de recours figurant au pied

de la publication, à supposer que l'on puisse y voir la notification d'une

décision, était défectueuse, puisqu'elle n'indiquait pas l'autorité de recours,

à savoir le Tribunal administratif.

e) Force est, dans ces

conditions, de constater que le pourvoi a bien été formé en temps utile, le

délai de recours n'ayant dès lors pas même commencé à courir les 3 et 6 juin

2003, dates de la publication dans la FAO, ni même en date du 27 juin 2003,

date de la conclusion du contrat. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

f) On relève aussi au

passage que le contrat du 27 juin 2003 n'a pas été passé conformément à l'art.

9.

al. 1 LVMP, de sorte qu'il doit être considéré en l'état, à titre provisoire

en tout cas, comme inefficace.

3.

On reprendra ci-après

l'ensemble des griefs formulés par la recourante à l'encontre de la décision

d'adjudication du marché ici en cause à sa concurrente.

A titre préliminaire,

on relève ici que les résultats obtenus par les deux offres concurrentes sont

extrêmement proches, puisque 4 points seulement les séparent (sur un total de

300.

points au maximum susceptible d'être obtenu); cela représente une différence

entre les concurrents de 1 à 2%. Cet écart très faible fournit un premier

éclairage à cet égard; en effet, il suffirait d'une correction ténue de la

notation des offres en présence pour aboutir à un renversement du résultat qui

fonde la décision attaquée.

a) La recourante

critique la décision attaquée sous plusieurs aspects. Elle s'en prend

essentiellement à la notation de son offre au regard de celle de

l'adjudicataire, tout en faisant valoir, que, pour deux sous-critères de la

grille d'évaluation arrêtée par le pouvoir adjudicateur dans le cas d'espèce (à

savoir 2.2 et 5.2; en tous les cas, elle n'étaie pas ce grief pour d'autres

critères), les critères d'aptitude et les critères d'adjudication auraient été

en quelque sorte confondus.

aa) On rappellera tout

d'abord que le principe de transparence exige du pouvoir adjudicateur

qu'indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de

déposer une offre en connaissance de cause; ce principe vise ensuite à obliger

cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à

l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par

avance (v. arrêt GE 1999/0135 du 26 janvier 2000, références citées). Le marché

doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents

participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de

sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction

de cette publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur

le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et

international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2;

Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 116). Il en découle que ces critères

doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière

non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes.

Plus concrètement, les

critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication du

poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur cette question,

Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zürich 1996, nos 219 à 221). Il n'est à cet égard pas suffisant d'indiquer la

liste des critères avec leur définition; les soumissionnaires peuvent, dans ce

cas, présumer que ceux-ci sont énumérés selon leur importance dans un ordre

décroissant (art. 38 al. 2 RMP, cf. Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 208). Le pouvoir adjudicateur, conformément

au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance

d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en

cause (voir à ce propos Olivier Rodondi, Les critères d'aptitude et les

critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I 387

et ss, not. 405; tel n'est pas le cas en revanche de l'échelle des notes

utilisée pour apprécier chacun des critères : ibidem, p. 406 et les réf. cit.).

Ainsi, le Tribunal

administratif a constamment rappelé dans sa jurisprudence qu'il incombait au

pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit

dans les documents de soumission, les critères de qualification et

d'adjudication qu'il entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le cas

échéant, les facteurs de pondération éventuels et d'en communiquer le contenu

aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres (v. arrêts GE

2002/0009 du 4 juin 2002; 2000/0165 du 17 avril 2001; 2000/0091 du 4 octobre

2000; 2000/0039 du 5 juillet 2000).

Il est vrai à cet

égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral est plus nuancée (cf. ATF 125 II

86, cons. 7c, pp. 100-101; v. en outre ATF non publié du 2 mars 2000,

2P.274/1999, Groupement d'entreprises X c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil

d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I 546-547). Dans un arrêt plus récent, le

Tribunal fédéral a fixé à cet égard deux règles dont l'inobservance suffit à

rendre la procédure suivie non compatible avec le principe de transparence :

d'une part, lorsque le pouvoir adjudicateur a arrêté à l'avance une grille de

pondération pour chacune des prestations attendues dans le cadre de

l'adjudication, elle doit en donner connaissance aux candidats; d'autre part,

il lui est interdit à l'issue de la publication de cette grille ou, au plus

tard, lorsque les offres sont rentrées, de modifier le poids qu'elle a accordé

aux différents critères d'adjudication, de telle sorte que le résultat final

apparaisse comme manipulé (ATF non publié du 24 août 2001,2P.299/2000, cité

par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss, not.

9, lequel relève à juste titre que ce dernier arrêt est la marque d'une

évolution plus stricte).

bb) Sur le plan

matériel, l'adjudicateur dispose cependant d'une grande liberté d'appréciation

dans ses décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de

l'adjudication mais dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la

jurisprudence du Tribunal administratif, arrêts GE 2001/0076 du 29 octobre

2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans ce cadre, l'autorité judiciaire

doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une

latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la

norme exige des connaissances techniques (v. arrêts GE 2000/039 du 5 juillet

2000; 1999/142 du 20 mars 2000, réf. citée, notamment RDAF 1999 I 37, cons.

3a). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est

seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir

d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le tribunal devra intervenir.

Il va en revanche de

soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution

des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique

que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,

déjà cités).

cc) Au surplus, il

appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il

l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent

uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et

concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en

présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de

l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il

n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas

eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit

cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de

ces règles de procédure sur l'adjudication (v. outre arrêt GE 2000/0039, déjà

cité, arrêts GE 1999/0142 du 20 mars 2000 et 1999/0135 du 26 janvier 2000,

références citées; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).

b) On examinera chacun

des griefs soulevés par la recourante; on reprend ci-après la grille

d'évaluation de son offre, en comparaison avec celle de l'adjudicataire.

X.________ SA

Y.________ SA

Critère d'évaluation

Facteur de pondération

Points

Résult.

Points

Résult.

P1

%

P2

P1*P2

P2

P1*P2

1.

Coûts

1.1

Coût total

66.

3,00

198.

2,57

170.

66.

66%

198.

170.

2.

Présentation de l'entreprise

2.1

Profil de l'entreprise

4.

2,00

8.

3,00

12.

2.2

Ressources humaines:

- Organigramme de l'entreprise

2.

2,00

4.

2,00

4.

- Qualification du personnel

2.

2,00

4.

3,00

6.

- Formation des apprentis

1.

0,100

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Fonctionnement

- Existence d'une organisation(système qualité)

2.

1,00

2.

2,00

4.

11.

11%

18.

26.

3.

Références - Savoir-faire

3.1

Références entreprise en rapport avec objet

6.

3,00

18.

3,00

18.

6.

6%

18.

18.

4.

Service après travaux

4.1

Service

2.

2,00

4.

2,00

4.

4.2

Situation et délais

4.

0,00

0.

3,00

12.

6.

4.

16.

5.

Organisation prévue sur le chantier

5.1

Encadrement (qualification resp. chantier)

6.

3,00

18.

3,00

18.

5.2

Personnel (nombre personnes prévues)

3.

0,00

0.

3,00

9.

Personnel (qualification personnel prévu)

1.

0,00

0.

3,00

3.

5.3

Sous-traitants (qualification et fiabilité)

1.

3,00

3.

3,00

3.

11.

11%

21.

33.

100.

100%

259,00

262,79

RANG APRES EVALUATION

2.

1.

Comparaison au 1er

98,56%

100%

aa) Dans son pourvoi, la recourante s'en était

initialement prise à la première partie de la grille d'évaluation. Elle a

expliqué avoir répondu aux exigences du maître de l'ouvrage en produisant des

attestations concernant le paiement des cotisations sociales, une attestation

de la SUVA et un extrait des poursuites. Après avoir obtenu l'assurance qu'il

s'agissait là de conditions préalables, que doit impérativement remplir chaque

soumissionnaire, sous peine d'être exclu du concours (art. 33 RMP), n'ayant

aucune incidence sur la notation des offres, la recourante a finalement renoncé

à faire valoir ce grief. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

bb) La procédure suivie

dans le cas d'espèce pour l'évaluation des offres en concurrence n'est guère

critiquable et n'a suscité du reste aucune critique de la part de la

recourante; A juste titre, la recourante ne reproche pas à l'autorité intimée

de n'avoir pas communiqué à l'avance aux candidats les critères d'évaluation et

leur pondération; la grille d'évaluation reprend les critères, tels qu'annoncés

dans les documents de soumission, ainsi que leur pondération, de sorte que le

principe de transparence est respecté à cet égard. En outre, peu importe à cet

égard que l'échelle des notes n'ait pas été communiquée à l'avance aux

soumissionnaires (v. sur ce point, (dans ce sens, v. arrêts GE 2003/0018 du 27

mai 2003; GE 1999/0135, déjà cité).

En revanche, la

recourante se plaint de certaines des notes attribuées à son offre par le

maître de l'ouvrage, de sorte qu'au final, elle s'est retrouvée deuxième du

concours, moins de quatre points séparant son offre de celle de

l'adjudicataire.

aaa) Le sous-critère

2.3

"Fonctionnement" exigeait des soumissionnaires qu'ils

attestent de l'existence d'une organisation selon le système

d'assurance-qualité; ceux-ci avaient à joindre en outre la certification de

leur entreprise, si celle-ci avait été garantie (certification selon les normes

ISO). La recourante et l'adjudicataire ont toutes deux répondu que le type

d'assurance-qualité était interne; or, elles ont reçu à l'arrivée des notes

différentes, à savoir 2, respectivement 4.

La recourante a

contesté l'utilisation comme telle de ce sous-critère. La doctrine (cf.

Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., n° 10.4) émet du reste certaines réserves dans

l'utilisation, comme critère de qualification, de la preuve de l'existence d'un

système de gestion de la qualité; du fait que les coûts d'une telle preuve

peuvent être élevés pour une petite et moyenne entreprise, les certifications

ISO ne devraient, selon les auteurs précités, être exigés que pour les projets

d'une certaine complexité (v. au surplus, réf. citée ad note 76). Il est vrai

que l'on pourrait douter de la pertinence de ce critère pour la pose de

revêtement d'un collège; peu importe ici dès lors que ni l'une, ni l'autre des

entreprises concurrentes ne bénéficie d'une certification ISO.

Il reste qu'en

audience, l'autorité intimée a fourni les motifs pour lesquels l'offre de la

recourante a subi une décote de deux points au regard de celle de

l'adjudicataire; ces explications sont apparues convaincantes. Aucun des deux

concurrents n'a fourni la preuve de l'existence d'un système de gestion de la

qualité; tous deux ont en effet répondu que cette gestion était purement

interne. A l'inverse de la recourante, l'adjudicataire ne s'est toutefois pas

contentée de cette seule réponse, laconique au demeurant, puisqu'il a joint à

son offre un document explicatif concernant la qualité de ses travaux. Dans ces

conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

gratifiant l'offre de l'entreprise adjudicataire de deux points supplémentaires

par rapport à celle de la recourante.

bbb) La recourante se

plaint de ce que la note de 0 ait été attribuée à son offre au sous-critère 4.2

"Situation et délais", alors que l'offre de l'adjudicataire a,

pour sa part, obtenu une note de 3 au même critère. Dans le questionnaire remis

aux soumissionnaires, ce sous-critère se subdivisait en deux postes, à savoir "distance"

et "délai d'intervention en heure". Dans son offre, la

recourante, si elle a indiqué une distance d'environ 100 km, a répondu, sous la

rubrique suivante, "selon travaux du CFC et disposition de

l'ouvrage". Pour sa part, l'adjudicataire a indiqué une distance

d'environ 25 km et des délais d'intervention inférieurs à une heure. On relève

d'emblée que ce critère bénéficiait au surplus d'une pondération de 4, de sorte

que si la recourante obtenait ne serait-ce qu'un point supplémentaire à ce

titre, elle rejoindrait au final le résultat obtenu par l'adjudicataire; il y a

donc lieu de se montrer prudent dans l'appréciation de ce grief.

Il importait à

l'autorité intimée de connaître, d'une part, la distance entre l'implantation

du projet et le siège de l'entreprise, d'autre part, le temps mis par le

soumissionnaire à arriver sur les lieux de l'ouvrage, en cas d'urgence. Or,

l'utilisation d'un tel critère implique d'accorder un avantage aux offreurs

locaux, par rapport aux offreurs externes; la jurisprudence retient dès lors

que ce type de critère ne doit être admis qu'avec la plus grande circonspection

(voir à cet égard par exemple TA, arrêt GE 2000/0091, du 4 octobre 2000, ainsi

que DC 2000, 57, arrêt S12 avec note Denis Esseiva).

On doit se demander,

avant d'examiner le bien-fondé de la notation, si le poids donné à cet aspect

de caractère local de l'entreprise concurrente, à savoir un facteur de

pondération de 4 n'est pas excessif (cf. sur ce point, arrêt GE 2000/0091, déjà

cité). En audience cependant, B.________ a justifié ce critère et sa

pondération par l'importance attachée par le maître de l'ouvrage à la rapidité

d'intervention du poseur de sols; le bâtiment projeté étant muni d'un chauffage

au sol, les interventions de certaines entreprises au-dessus de la chape

peuvent, si elles percent celle-ci, provoquer un risque d'inondation. Il est

donc particulièrement important, selon lui, de connaître le temps mis par le

soumissionnaire pour arriver sur les lieux pour le cas où ce risque venait à se

concrétiser. Sans doute, l'utilisation de ce critère et sa pondération, qui

sont davantage de mise pour le marché du chauffagiste, n'échappent pas ici à la

critique; elles ne sauraient toutefois être qualifiées d'arbitraires.

L'autorité intimée

justifie en outre, dans ses écritures, la différence de notation par le fait

qu'à cette question, la recourante l'aurait simplement renvoyée, sous la

rubrique "délais d'intervention en heure", aux travaux du CFC

et à la disposition de l'ouvrage, alors que l'adjudicataire a répondu qu'il lui

fallait au maximum une heure pour intervenir sur les lieux. Or, force est de

reconnaître que la réponse fournie par la recourante à une question pourtant

précise manque singulièrement de précision au regard de celle de

l'adjudicataire; on ignore dans quel délai l'entreprise est à même d'intervenir

sur les lieux de l'ouvrage. Du reste, en audience, A.________ s'est contenté

d'expliquer que ce délai dépendait à la fois du type d'intervention et de

l'heure à laquelle son entreprise serait requise d'intervenir. Il a ajouté que

la recourante envoyait pratiquement tous les jours une équipe dans la région

lausannoise, voire même à proximité des lieux; il a assuré que l'intervention

de la recourante serait d'autant plus rapide. Cet élément nouveau ne ressortait

toutefois nullement de la réponse de la recourante. A.________ a dès lors

indiqué que la recourante mettrait, dans le pire des cas, une heure et demie

environ de route pour atteindre l'ouvrage. soit le temps nécessaire à parcourir

la distance (à savoir 103 km) séparant Z.________ de Gland. L'autorité intimée

n'avait cependant pas à tenir compte, dans l'appréciation de l'offre, d'un

élément que la recourante s'est abstenue de lui fournir.

Sans doute, il n'est

pas évident d'attribuer zéro point à la réponse de la recourante. Cette

notation pourrait même apparaître comme excessivement sévère; la recourante

avait indiqué une distance d'environ 100 km, de sorte qu'il ne pouvait échapper

à l'autorité intimée qu'une heure et demie à tout le moins était nécessaire à

son personnel pour intervenir les lieux. Cela étant, un engagement de chaque

soumissionnaire d'intervenir rapidement en cas d'urgence était attendu du

maître de l'ouvrage et dans cette optique, la réponse de la recourante à la

question précise des délais d'intervention sur les lieux était dénuée de sens.

On doit, dans ces conditions, retenir que l'autorité intimée n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en la gratifiant de zéro point.

ccc) La recourante

porte en outre ses critiques sur la notation des deux éléments du sous-critère

5.

, "Personnel (nombre de personnes prévues)" et "Personnel

(qualification du personnel prévu)", pour

lesquels son offre s'est également vu conférer zéro point, alors que celle de

l'adjudicataire a reçu trois points. Dans sa réponse, la recourante a par deux

fois renvoyé l'autorité intimée à la liste du personnel annexée à son offre,

avec la mention d'une "prévision selon besoin de l'ouvrage"

pour le détail du personnel mis en oeuvre. Pour sa part, l'adjudicataire a

fourni, d'une part, une liste détaillée nominative de huit ouvriers, avec leur

qualification, d'autre part. La pondération de ces deux éléments est de 3%

(liste détaillée), respectivement de 1% (qualification).

La recourante se

plaint de cette évaluation; elle fait observer que le résultat est entaché de

contradiction, puisqu'une note 2 lui a été attribuée à l'un des sous-critères

2.2

"Qualification du personnel", sur la base de

l'organigramme annexé à son offre. Selon elle, les sous-critères 2.2 et 5.2

feraient en quelque sorte "double-emploi", puisque les éléments dont

ils se composent paraissent redondants, voire inutiles à l'appréciation des

offres en concurrence (v., sur cette question, arrêt GE 2003/0018, déjà cité).

La recourante se plaint de ce que les critères de qualification et les critères

d'adjudication aient été, sur ce volet, confondus dans la grille d'évaluation.

La doctrine dominante

retient en substance que, dans une procédure sélective, l'aptitude des

soumissionnaires doit être appréciée dans la phase de préqualification

exclusivement; ultérieurement, soit dans la phase d'adjudication, l'entité

adjudicatrice doit se concentrer sur les offres et rechercher celle qui est

économiquement la plus favorable. Il est alors exclu, lors de cette

appréciation, de retenir une offre, par hypothèse moins favorable, au seul

motif que l'entreprise qui la présente serait mieux qualifiée que ses

concurrentes (cf. dans ce sens, Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., ch. 1.7 et ch.

16.5

à 16.7; Denis Esseiva, in DC 2/99, p. 57, note ad S11). Au demeurant,

c'est également la solution que retient la Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics (v. JAAC 64.9; RDAF 2000 I 181; la jurisprudence de

certains cantons paraît aller dans le même sens : ainsi le canton d'Argovie, in

DC 4/99, 144 n° S40; les auteurs précités se réfèrent en outre à la

jurisprudence des tribunaux européens et allemands). Le Tribunal administratif,

pour sa part, a retenu une solution plus pragmatique, permettant au contraire

au pouvoir adjudicateur d'affiner à tout le moins au stade de l'adjudication

son appréciation de l'aptitude des entreprises soumissionnaires par le jeu de

critères plus précis que dans la phase de sélection (v. arrêt GE 1998/0112 du

22.

janvier 1999, résumé et critiqué in DC 2/99, 57 n° s11; v. en outre GE

2000/0161, déjà cité).

Il est vrai que le

Tribunal administratif n'a pas eu, jusqu'à présent, à se pencher sur cette

question dans le cadre d'une procédure ouverte, comme dans le cas d'espèce.

Toutefois, les explications fournies par l'autorité intimée en audience

emportent sa conviction. B.________ a en effet indiqué que le sous-critère n°

2.2

(ressources humaines), qui a trait à la présentation de l'entreprise

soumissionnaire, relevait plutôt de la qualification, le soumissionnaire étant

jugé sur sa capacité à réaliser le marché. Le critère n° 5 (organisation prévue

sur le chantier), dont le sous-critère 5.2, quant à lui, concerne la

réalisation du marché, revêt l'aspect d'un critère d'adjudication; l'offre est

alors notée sur la présentation des moyens mis en oeuvre par le soumissionnaire

pour exécuter le marché. Ainsi, cette question a trait au libre choix, par le

maître de l'ouvrage, des critères d'appréciation des offres (v. Guide romand,

volume I, remarque ad par. 6, p. 34 et la critique de Denis Esseiva in DC

2/2000, p. 66). On peut dès lors partir du principe que les deux entreprises en

concurrence disposent toutes deux de personnel qualifié pour l'exécution du

marché; parmi le personnel de l'adjudicataire on compte 17 chapeurs contre 6

(plus 2 apprentis) parmi celui de la recourante. Quoi qu'il en soit, la

notation du sous-critère 2.2 n'est pas critiquée.

L'autorité intimée

justifie cependant la différence de notation du sous-critère 5.2 par le fait

que l'adjudicataire a fourni une information tant à la fois plus précise et

plus complète que la recourante pour les moyens mis en oeuvre. En réponse au

sous-critère 2.2, l'entreprise adjudicataire a en effet joint à son offre une

liste nominative de cinq équipes comptant, pour chacune d'elles, un chef

d'équipe, un lisseur et deux machinistes; en outre, elle a spécialement

composé, en réponse au sous-critère 5.2, une équipe destinée à réaliser le

marché en question. La recourante, pour sa part, a, une nouvelle fois renvoyé

le maître de l'ouvrage à la liste complète de son personnel, dûment qualifié,

jointe à son offre; or, cette liste est en fait un organigramme qui distingue

la direction et l'administration (3 personnes), les techniciens et conducteurs

de travaux (idem) et l'effectif d'exécution (17). Il est vrai que l'autorité

intimée, dans ses écritures, semble avoir confondu ce document avec le contenu

des renseignements généraux et des références de l'entreprise; quoi qu'il en

soit, l'essentiel est de relever qu'elle ne s'est en revanche pas méprise lors

de la notation. Or, cette liste, qui démontre la capacité de la recourante à

réaliser le marché, a déjà été notée au sous-critère 2.2; aucune autre

information n'a été fournie, s'agissant des moyens mis en oeuvre pour les

travaux (rubrique 5.2).

. Dans ces conditions,

il est certain qu'au regard du contenu de l'offre de l'adjudicataire, celle de

la recourante est incomplète et manque de précision; on ignore en effet combien

d'équipes et combien d'ouvriers la recourante dépêchera effectivement sur le

chantier du collège. Certes, Y.________ a reconnu qu'un changement dans la

composition des équipes était toujours possible, mais le maître de l'ouvrage

peut déjà, dans l'offre de l'adjudicataire, se faire une idée précise des

moyens mis en oeuvre pour la réalisation du chantier. On ne retrouve pas

d'information chez la recourante; en audience, A.________ a expliqué qu'il

attendait le moment venu pour définir les équipes spécialement affectées au

chantier, alors que, du côté de l'adjudicataire, on a déjà défini à l'avance la

façon dont les équipes seraient composées. Des remarques similaires peuvent

être émises s'agissant de la qualification du personnel spécifiquement affecté

au chantier; on sait que l'équipe de l'adjudicataire comportera au moins un

chef d'équipe, un lisseur et deux machinistes, alors que cette précision fait

défaut dans l'offre de la recourante. Dès lors, quant au principe, la décote de

l'offre de la recourante au critère 5.2 n'est guère critiquable. Il reste

cependant à se demander si, en attribuant zéro point à la recourante,

l'autorité intimée n'a pas privilégié le formalisme dans son évaluation. Sur ce

volet également, la notation, si elle paraît entachée de sévérité, échappe

cependant au grief de l'arbitraire; le maître de l'ouvrage attendait au

demeurant des soumissionnaires qu'ils lui donnent des informations complètes

sur les moyens mis en oeuvre pour réaliser le marché; or, il ne les a pas

obtenues dans l'offre de la recourante. Il n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en gratifiant d'un zéro l'offre de la recourante pour ce

sous-critère.

c) Dès lors, il

résulte de ce qui précède que, les griefs de la recourante n'étant pas fondés,

le résultat final ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Ainsi, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, dûment confirmée. Rien ne fait dès lors

obstacle au maintien du contrat conclu avec l'adjudicataire le 27 juin 2003.

Un émolument d'arrêt

sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant; au surplus, des

dépens seront alloués à la Municipalité de Gland, qui obtient gain de cause

avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

des 6 et 27 juin 2003 de la Municipalité de Gland est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'X.________ SA.

IV. Il est alloué à

la Municipalité de Gland des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, mis à

charge d'X.________ SA.

Lausanne, le 28 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.