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Décision

GE.2003.0078

TA - GE.2003.0078 - 2004-11-05 - X c/Département de la formation et de la jeunesse

5 novembre 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. X.________,

ressortissant suisse né le 5 avril 1951, a travaillé comme enseignant dans son

pays d'origine, la Tunisie, puis en Suisse dans des écoles privées. En 1993, il

a présenté sa candidature à un poste de maître secondaire pour l'enseignement

des branches scientifiques auprès de l'Etat de Vaud. Le Département de l'instruction

publique et des cultes (devenu depuis lors le Département de la formation et de

la jeunesse, ci-après: le département) lui a répondu qu'à défaut d'être

titulaire du diplôme requis pour enseigner, soit une licence ès sciences de

l'Université de Lausanne, il pouvait présenter une demande d'équivalence de

titres.

M. X.________ a

expliqué au département qu'il était titulaire d'un "certificat

d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire", mais il n'a

pas été en mesure de produire ce document, qui serait resté en Tunisie en

raison d'un départ précipité. Le département a néanmoins accepté de reconnaître

sa formation "à titre provisoire" et, par lettre du 24 mai

1995, l’a autorisé à occuper des postes de maître temporaire. Le 11 juin 1996, M. X.________

a été informé qu'au terme d'une année d'engagement à un taux de 50 % au moins,

un groupe d'évaluation ad hoc examinerait la possibilité de lui délivrer une

attestation d'équivalence de titre.

Après avoir travaillé

comme enseignant remplaçant dans différents établissements scolaires du canton,

M. X.________ a été affecté, dès septembre 1996, au poste d'instituteur

temporaire dans les classes primaires et secondaires de Grandson.

B. Mis en place en automne

1999, le groupe d'évaluation chargé d'examiner l'octroi d'une attestation

d'équivalence a déposé son rapport le 6 décembre 1999, émettant de sérieuses

réserves quant aux aptitudes de l'intéressé et proposant son encadrement par

deux conseillers pédagogiques, dans l'attente d'une décision définitive en mai

2000. M. X.________ n'a pas eu connaissance de ce rapport. Toutefois, par

courrier du 13 décembre 1999, le directeur de l'établissement secondaire de

Grandson lui a expliqué que les aspects méthodologiques et relationnels de son

enseignement devaient être améliorés. Le lendemain, 14 décembre 1999, M. X.________

a annoncé sa démission pour le 10 janvier 2000, expliquant qu'il avait

vainement tenté d'obtenir une augmentation de son taux d’activité, limité à 50

%, et qu'il ne pouvait pas continuer ainsi jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Le 23 décembre 1999, l'Office du personnel l’a averti que sa démission mettait

fin à la procédure entamée en vue de l’octroi d'une équivalence de titre. Par

décision du 23 février 2000, le chef du Service de l'enseignement secondaire

supérieur et de la formation (SESSFO) a formellement prononcé un refus

d'équivalence de titre, décision contestée par M. X.________ et confirmée

par la cheffe du département.

Saisi d'un recours de

l'intéressé, le Tribunal administratif a annulé cette décision, car le rapport

du groupe d'évaluation sur lequel elle se fondait n'avait pas été porté à la

connaissance du recourant, qui n'avait dès lors pas pu exercer valablement son

droit d'être entendu (arrêt TA GE 2000/0043 du 9 janvier 2001).

C. Le 18 janvier 2001, afin

de pouvoir rendre une nouvelle décision, le chef du SESSFO a proposé à M. X.________

de l'entendre et il l'a invité à se déterminer sur les documents suivants :

"- lettre du 6 décembre 1999 de M. Pierre-André

Glauser, conseiller pédagogique, président du groupe d'évaluation qui a assisté

à deux périodes d'enseignement que vous avez dispensées le 29 novembre 1999,

- lettre du 13 décembre 1999 de M. Jean-Pierre

Laurent, directeur des établissements primaires et secondaires de Grandson,

vous notifiant les remarques émises et vous précisant les axes de progrès sur

lesquels vous deviez travailler suite aux diverses visites effectuées dans

votre classe et aux entretiens qui ont suivi,

- lettre adressée le 9 mai 2000 par M. Jean-Pierre

Laurent au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation,

en réaction à votre courrier du 20 avril 2000,

- lettre du 9 mai 2000 de M. Michel Uhlmann,

directeur des établissements primaires et secondaires d'Yvonand et environs au

Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, relatif aux

remplacements que vous avez accompli dans cet établissement,

- lettre du 15 mai 2000 de M. Pierre-André Glauser

au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, en

réaction au recours que vous avez déposé,

- lettre du 17 mai 2000 de

M. Jean-Marie Volluz, directeur de l'établissement secondaire de Coppet,

relatif au remplacement que vous avez accompli dans cet établissement."

M. X.________ a répondu par deux courriers datés du 8 février 2001,

l'un pour manifester son désaccord avec le rapport établi par M. Pierre-André

Glauser et l'autre pour expliquer qu'il ne pourrait être entendu que les 21 ou

22 février 2001 ou à partir du mois de juillet 2001, car il occupait un poste

de professeur de français et d'étude des projets pédagogiques à l'Académie de

commerce de Lviv, en Ukraine, jusqu'à fin juin 2001.

M. X.________ ayant

fait acte de candidature pour enseigner les disciplines scientifiques à la

rentrée scolaire en automne 2001, le chef du Service de l'enseignement

enfantin, primaire et secondaire (SENEPS), lui a répondu par courrier du 11

avril 2001 que sa demande relevait de la compétence de l'Office du personnel

enseignant, à qui elle était transmise. Le 8 mai 2001, la Société Vaudoise des

Maîtres Secondaires (SVMS) est intervenue auprès du chef du SENEPS, le priant

instamment de signaler aux directeurs des établissements scolaires la

disponibilité de M. X.________, afin qu'il obtienne un engagement à titre

temporaire pour l'année scolaire 2001-2002, ce qui permettrait la reprise de la

procédure d'octroi d'équivalence de titres.

D. Le 20 juillet 2001,

après avoir entendu l'intéressé et pris connaissance de ses déterminations

écrites, le chef du SESSFO l'a informé qu'il acceptait d'entamer une nouvelle

procédure d'équivalence, en précisant notamment ce qui suit :

"Je le fais d'autant plus volontiers que les

difficultés qui ont été constatées sont, en partie en tous cas, le fruit d'un

malentendu. Le niveau de formation dont vous avez bénéficié en Tunisie

correspondait à celui des formations que dispensaient nos écoles normales aux

candidats au brevet pour l'enseignement pour les classes primaires. Elle a

toutefois porté essentiellement sur les branches scientifiques et ce sont bien

ces dernières que vous avez enseignées dans notre canton dans des écoles

privées, à des élèves d'un âge correspondant à celui de nos établissements

secondaires.

Je vous confirme donc que votre nom figure à nouveau

sur la liste des candidats à des postes de maîtres remplaçants, de courte ou de

longue durée, mais dans la perspective d'un enseignement des branches

scientifiques (mathématiques, physique et sciences naturelles) dans les

établissements secondaires, au cycle de transition, en voie secondaire générale

et en voie secondaire à options.

Si un remplacement de longue durée vous est confié, la procédure

d'équivalence sera immédiatement réactivée. Si elle se conclut positivement, je

vous accorderai une attestation d'équivalence spécifique, tenant compte à la

fois de la particularité de votre formation et de l'expérience que vous avez

accumulée. Cas échéant, il s'agirait d'une attestation d'équivalence à l'ancien

"brevet de formation complémentaire I" (BFCI) avec les mathématiques,

la physique et les sciences naturelles."

M. X.________ a été

inscrit en août 2001 sur la liste des maîtres remplaçants et sur celle des

maîtres temporaires, mais il n'a trouvé aucun poste, même après que le SESSFO

fut intervenu, début septembre, auprès des directeurs d'établissements

secondaires par l'intermédiaire de la Direction générale de l'enseignement

obligatoire (DGEO). La SVMS est intervenue auprès du SESSFO, afin que le

département se charge de trouver un poste à l'intéressé. Le SESSFO, disposé à

tenter d'imposer sa candidature pour un poste correspondant à son profil, n'a toutefois

pas eu à le faire, comme l'indique le post scriptum de sa lettre du 10 octobre

2001 adressée à la SVMS :

"Au moment même de signer la présente, Monsieur Gendroz m'informe

que Monsieur X.________ a été désigné pour un remplacement, du 8 novembre au 8

décembre 2001, à l'Etablissement secondaire d'Aigle, avec prolongation

possible. La procédure d'évaluation peut donc reprendre. Notre département en

précisera les modalités à Monsieur X.________."

Entre-temps, le 30

juin 2001, la cheffe du département a institué une Commission des équivalences

à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (ci-après : la CETE),

compétente notamment en matière d'octroi d'équivalences de titres. La CETE a

informé M. X.________ le 30 octobre 2001 que la procédure d'évaluation pouvait

reprendre; l'intéressé a précisé qu'il l'acceptait, à condition toutefois

qu'elle ne porte que sur l'enseignement des branches scientifiques

(mathématiques), à l'exclusion des branches économiques.

E. Un groupe de travail,

composé de MM. José Ticon, doyen de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après :

la HEP), François Montangero, directeur de l'établissement primaire et

secondaire à trois divisions d'Aigle, et Christian Cornamusaz, directeur

général de l'enseignement obligatoire, a suivi le candidat lors de cours de

mathématiques donnés à Aigle les 9, 16, 21 et 27 novembre 2001 et il a conclu

dans son rapport du 14 décembre 2001 que :

"La manière d'enseigner de M. X.________ comme le manque de

maîtrise méthodologique ne permettent pas d'envisager aux yeux des observateurs

de donner un préavis positif à la CETE en vue de la délivrance d'une

équivalence de titres."

M. X.________ a

contesté les conclusions de ce rapport par courrier du 16 décembre 2001 et il a

été entendu à deux reprises par les représentants de la CETE.

Le

22 janvier 2002, la CETE a informé M. X.________ qu'elle refusait de lui accorder

l'équivalence, mais qu'elle lui proposait de parfaire ses connaissances

pédagogiques par une formation complémentaire à la HEP, sous forme d'un cursus

personnel, permettant d'obtenir l'équivalence à l'ancien brevet de formation

complémentaire I (BFC I). M. X.________ a accepté cette proposition et il a

rempli le formulaire "Demande d'admission en formation

complémentaire" à la HEP le 26 mars 2002. Le plan d'études, sur trois semestre,

de mars 2002 à juin 2003, devait permettre au candidat d'acquérir 60 crédits de

formation (1 crédit = 9 heures de cours ; 60 crédits = une année d’étude à

temps complet), dont 30 sous forme de stages avec praticiens formateurs.

F. De mars à juin 2002, M.

X.________ a suivi des cours à la HEP et il a participé à des ateliers

didactiques à l'établissement secondaire de Pully, ce qui lui a permis

d'acquérir les six premiers crédits. D'août à décembre 2002, son stage

professionnel s'est déroulé à Oron-Palézieux (enseignement des mathématiques et

des sciences) et le rapport d'évaluation y relatif lui a été transmis le 24

février 2003; il s'est déterminé le 2 mars 2003. De janvier à juin 2003, le

stage a été effectué à l'établissement C.-F. Ramuz, à Pully.

Une première

conférence d'évaluation de fin de stage s'est tenue le 26 mai 2003, en présence

de l'intéressé. Constatant que les stages avaient mis en évidence d'importantes

difficultés, la HEP a encouragé M. X.________ afin d'assurer la réussite de sa

formation et de son stage, à :

"- vous ouvrir au dialogue avec les formateurs

(demande de conseils à vos formateurs et participation au dialogue dans une

perspective de formation),

- à tenir compte des éléments fournis par vos

formateurs et à les améliorer, dans le but de les intégrer dans votre

enseignement,

- à présenter à vos formateurs les préparations de

vos leçons afin de les analyser et de les rendre plus performantes à

l'intention de vos élèves,

- à mettre en place dans les

classes qui vous sont confiées des activités pédagogiques qui tiennent compte

des apports récents présentés dans vos cours de didactiques et de pédagogie." (lettre du 27 mai

2003)

Par courriers des 19

et 20 juin 2003 adressés au directeur adjoint de la HEP, M. X.________ s'est

plaint du climat dans lequel se serait déroulée sa formation; il a notamment

écrit ce qui suit :

"Il n'était secret pour personne que la pression et le comportement

indigne (ridiculer mes interventions, marginaliser mes propos, remarques

inventées pour me bombarder des reproches sans raisons valables et enfin, le

rapport extrêmement négatif combiné et bien cousu par les esprits malsains de

mes formateurs après juste 4 mois,) expliquait bien l'intensité du "Mo

bing" pratiqué par ces enseignants afin de m'encourager et renoncer à

cette formation." (extrait de la lettre du 19 juin 2003).

"Echouant une 2eme fois de

se débarrasser de moi, ils ont augmenté la pression en formant une bande de

trois pour agir chacun de son côté afin que je réagisse. Ils m'ont imposé un

directeur de stage (Vulliooud) qui, par ses attitudes, son langage local, son

aspect négatif, je ne voyais aucune utilité de me référer à lui. La séquence

que j'ai réalisée à CF Ramuz était bien conduite jusqu'au bout malgré ses

visites successives et ses reproches incessantes, fabriquées et préparées

d'avance.

Le travail de Diplôme consistait

à analyser cette même séquence en la mettant dans un contexte pédagogique.

Tout en précisant que M. J. Novarraz m'a bien expliqué et m'a montré

plusieurs copies de travaux qui ressemblaient au travail demandé. Il s'agissait

d'une vingtaine de pages résumant toute la séquence (avec les documents fournis

aux élèves) portant également un regard critique." (extrait de la lettre du 20 juin

2003).

La seconde conférence

d'évaluation de fin de stage s'est tenue le 1er juillet 2003 et M. X.________

a été entendu. Les formateurs ont constaté que le candidat éprouvait des

difficultés à se remettre en question et à appliquer les « remédiations »

demandées. M. X.________ a vivement réagi par courrier daté du

"03.06.03" (en réalité du 3 juillet 2003), estimant être victime d'un

complot orchestré par les formateurs en sciences, pour l'empêcher d'obtenir son

certificat d'équivalence.

G. Le

4 juillet 2003, la HEP a informé M. X.________ que sur 60 crédits, seuls 24

avaient été validés. Le travail de diplôme avait en effet été refusé par les

membres du jury et, au terme de ses délibérations, la conférence d'évaluation

avait prononcé à l'unanimité l'échec du stage professionnel. Elle s’en

expliquait en ces termes :

"Stage

professionnel : du 27 août 2002 au 31 janvier 2003

du 1er mars 2003 au 7 juillet

2003

· Une première séance d’évaluation

a eu lieu le 26 mai 2003, vous avez reçu les observations des membres de la

conférence d’évaluation par lettre du 27 mai 2003.

· Le 1er juillet

dernier, votre situation a fait à nouveau l’objet d’un examen au sein de la

Conférence d’évaluation composée de M. Bernard Schira, directeur de l’ES

C.-F. Ramuz ; M. Daniel Vez, praticien formateur de mathématiques

sciences ; M. Maurice Bertoni, professeur formateur de

mathématiques ; M. Charles-Etienne Vullioud, professeur formateur de

sciences ; M. Denis Theubet, professeur formateur en sciences de

l’éducation et M. Philippe Rovero, doyen de la section des formations

initiales. M. Philippe R. Rovero a présidé cette séance et Mme Maïté

Grassi, secrétaire de la section 1, a assisté à cette séance et en a pris des

notes. En voici les déterminations :

- vous avez participé à une partie de cette

réunion, vous avez ainsi pu exposer la manière dont vous avez vécu votre stage

et votre formation depuis la précédente séance d’évaluation du 26 mai 2003 et

prendre connaissance des observations formulées par votre directeur et par vos

formateurs,

- la Conférence d’évaluation a relevé de manière

générale votre bonne gestion des relations avec les élèves, cependant, elle a

mis en évidence d’importantes difficultés qui vous ont été signalées lors des

dernières visites de vos formateurs.

Au terme de ses délibérations, considérant

que :

1. au niveau didactique, vous ne parvenez pas à

passer d'un mode de pédagogie de transmission des connaissances de type frontal

à un mode de type coopératif;

2. vous n'avez pas suffisamment tenu compte des

remarques formulées dans les rapports de stage et des conseils donnés durant

les entretiens avec vos formateurs;

3. vous avez manqué de disponibilité et

d'investissement quant à la préparation de vos leçons avec vos formateurs et

vous n'avez d'ailleurs pas suffisamment sollicités ces derniers lorsque des

situations délicates se présentaient (préparations du Travail personnel et de

certaines leçons);

4. l'évaluation que vous avez mise en place en classe

a présenté des lacunes et des erreurs importantes;

5. les critiques qui vous ont

été formulées sont quasiment identiques à celles qui ont été articulées lors de

la dernière conférence d'évaluation, cela malgré un important dispositif

d'accompagnement mis en place à votre attention ;

la conférence d’évaluation a prononcé à l’unanimité l’échec de votre

stage professionnel.

Travail Personnel.

Titre : séquence d’enseignement « le système circulatoire ».

· Votre travail de diplôme professionnel

a été refusé par les membres du jury en date du 19 juin 2003. »

Le 8 juillet 2003,

M. X.________ a contesté la décision précitée auprès du directeur de la

HEP qui lui a répondu le 15 juillet 2003 que la prise d'une décision sur

l'attribution d'une équivalence au BFC1 relevait de la compétence de la CETE.

Le 19 juillet 2003, M. X.________ s'est adressé au chef du SESSFO, s’estimant

victime des préjugés des formateurs de la HEP. Le 21 juillet 2003, la CETE l’a

informé qu'elle avait constaté l'échec définitif de sa formation complémentaire

et qu'elle lui refusait par conséquent l'équivalence à un brevet de formation

complémentaire 1 (BFC1).

H. Le 24 juillet 2003, M. X.________

a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 21 juillet 2003 et il

a sollicité un délai de trente jours pour se déterminer et produire les pièces

nécessaires. Dans le délai fixé au 25 août 2003, il a produit ses

déterminations et le dossier, concluant implicitement à l'annulation de la

décision.

Le recourant a produit

copie d’une décision d'aide sociale du 5 mai 2003, prévoyant le versement de

prestations financières dès le 1er avril 2004. Il a été dispensé

d'avance de frais.

La CETE a produit ses

observations au recours le 29 septembre 2003 préavisant en faveur du maintien

de sa décision. Par courrier du 13 juillet 2004, le recourant a répondu aux

arguments de la CETE.

Considérants

1.

a) L'art. 74 de la loi

scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.02.A; ci-après : LS) dispose que le règlement

détermine les titres qui permettent d’enseigner dans les écoles publiques

vaudoises (al. 1), que ces titres doivent être adaptés aux programmes

ainsi qu’au degré des classes qui sont confiées aux maîtres (al. 2), et que le

département décide des équivalences de titres (al. 3). L'art. 100, al. 1

du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire (ci-après : le

règlement) énumère les titres requis pour enseigner dans les classes régies par

la loi scolaire; le département peut reconnaître d'autres titres pour certains

enseignements (al. 2) et il définit les droits conférés aux porteurs de titres

qui ne sont plus délivrés (al. 3). L'art. 101 du règlement permet au

département d'accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de titres

suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l'art. 100.

Par décision du 16

décembre 2002, sur proposition de la cheffe du DFJ, le Conseil d'Etat a délégué

au directeur des ressources humaines du DFJ, en sa qualité de président de la

CETE, la compétence en matière d'octroi d'équivalence de titres pour

l'enseignement dans les établissements scolaires vaudois. Cette délégation de

compétences a été inscrite au registre y relatif.

b) L'art. 123e LS

prévoit la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours

contre les décisions du département. A défaut d'une disposition légale

prévoyant expressément le contrôle de l'opportunité de la décision querellée,

il n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la

décision est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

est constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (v.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

c) Dans le contexte

particulier du contrôle judiciaire d'un examen, le Tribunal administratif a

toujours fait preuve d'une extrême retenue. En effet, déterminer la capacité

d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession,

suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que

les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. En tout état de

cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et

l'appréciation par les experts des réponses données (v. notamment les arrêts GE

2002/0039 du 14 octobre 2002 et GE 1998/0170 du 2 novembre 1999). Lorsque

l'évaluation des candidats à un emploi public a été confiée à une commission de

sélection formée de spécialistes, il a jugé que le tribunal ne saurait

substituer son appréciation à celle de la commission pour déterminer si le

candidat retenu était bien plus adéquat pour le poste à pourvoir. Il peut, même

sans base légale, restreindre son pouvoir d'examen sans violer la Constitution

(ci-après : Cst.) (v. arrêt GE 2001/0069 du 26 mai 2004). Le Tribunal fédéral a

en effet jugé qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de

recours cantonale peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire

sans pour autant violer l'art. 4 aCst., quand bien même la loi lui confère un

plein pouvoir d'examen. Il n'en va en revanche pas de même si le recours porte

sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure (ATF 106 Ia 1).

Les mêmes principes

doivent s’appliquer en l’espèce, s'agissant d'un enseignant auquel le

département refuse une équivalence, après lui avoir demandé de suivre une

formation complémentaire : le pouvoir d'examen du tribunal ne peut qu’être

limité ; le tribunal n’est pas qualifié pour revoir l’évaluation du

candidat elle-même, qui a été confiée à des spécialistes en la matière, mais il

examinera librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux

de l’activité administrative, tels que la bonne foi, la proportionnalité et

l'égalité de traitement.

3.

Le recourant se plaint

principalement d'avoir été victime de préjugés de la part des formateurs, dont

les rapports ne seraient pas objectifs. Il met en doute leur impartialité, car,

selon lui, ils auraient tout mis en œuvre pour le décourager, en l'accablant de

critiques, allant même jusqu'à inventer, fabriquer et amplifier des fautes

imaginaires. Il aurait été victime de "mobbing" (terme qui peut être

traduit par harcèlement et dénigrement). Il affirme notamment : "J'ai

fait l'objet durant toute ma formation de mise à l'écart, d'humiliation, de

diffamation, de provocations pratiquées par les formateurs des sciences et de

mathématiques" et, à titre d'exemple, il cite le dernier paragraphe du

rapport d'évaluation semestriel adressé le 31 janvier 2003 au directeur adjoint

de la HEP (« Sur le fond, nous avons la nette impression que M. X.________

ne comprend pas la pédagogie attendue aujourd’hui, qu’il n’adhère pas aux idées

qui la fonde, qu’elles lui demeurent étrangères et qu’il la pratique de manière

maladroite et sans conviction. Il semble souvent regretter un enseignement de

type transmissif, voire magistral. »). Or le jugement émis en

l’occurrence par les deux formateurs sert de conclusion à l’énumération d’un

certain nombre de constats, assurément négatifs, mais dont le tribunal de céans

n’a aucune raison de mettre en doute l’objectivité, sauf à admettre que le

recourant est mieux à même d’apprécier ses qualifications professionnelles que

les personnes chargées de le former et de l’évaluer. Aucun élément du dossier

n’est de nature à laisser penser que le recourant a d’emblée fait l’objet de

préjugés négatifs et que le complément de formation auquel il a été astreint

n’était qu’un prétexte à le décourager. Au contraire, à plusieurs reprises le

département a été très accommodant à l’égard du recourant : il n'a pas

exigé production de son diplôme tunisien et il a accepté de mettre sur pied une

formation "sur mesure", spécialement adaptée au parcours du recourant.

Il a en outre accédé à diverses demandes, notamment en acceptant en automne

2001.

de limiter la procédure d'évaluation à l'enseignement d'une seule branche,

les mathématiques, et en regroupant sur deux jours les cours donnés à l'établissement

scolaire d'Oron en automne 2002.

Au demeurant,

différents groupes d'évaluation ont été mis en place pour examiner la

possibilité de délivrer une équivalence, le premier en 1999, le deuxième en

2001.

Ils étaient composés de directeurs d'établissements scolaires, de

conseillers pédagogiques, de représentants du département et de la HEP, tous

spécialistes en matière d'enseignement. Les remarques de ces différents

observateurs sur les aptitudes et les compétences du recourant concordent. Elles

relèvent en particulier ses difficultés à maîtriser les aspects méthodologiques

et relationnels de son enseignement. Afin de lui permettre de remédier aux

insuffisances constatées, la CETE lui a offert la possibilité de suivre auprès

de la HEP une formation, adaptée à son parcours personnel. Le recourant a suivi

des cours, effectué des stages pratiques dans différents établissements

scolaires et rédigé un travail personnel, tout en bénéficiant des conseils et

de l'appui des formateurs de la HEP. A l'instar des membres des groupes

d'évaluation, les praticiens et les professeurs formateurs de la HEP ont mis en

évidence ses problèmes en matière de psychopédagogie et de didactique et ils

ont en outre constaté des lacunes dans la connaissance de la matière enseignée,

ainsi qu'un manque d'investissement et de volonté de collaborer. Enfin la CETE,

commission présidée par le directeur des ressources humaines du département et

qui réunit des spécialistes en matière de gestion et de formation du personnel

enseignant, a refusé à l’unanimité de lui reconnaître l'équivalence de titre.

On ne peut pas

prétendre, dans ces conditions, que les aptitudes du recourant à l’enseignement

secondaire n’ont pas fait l’objet d’une évaluation consciencieuse et objective.

L’idée du recourant qu’il serait l’objet visant à l’écarter de l’enseignement

public apparaît ainsi dépourvu de tout fondement.

4.

Le recourant estime que

son droit d'être entendu a été violé du fait qu'il a adressé de mars à juillet

2003.

cinq lettres au directeur adjoint de la HEP et qu'elles n'auraient pas été

prises en compte. Or, ces lettres qui constituaient des réactions du recourant

aux remarques des formateurs et aux rapports d’évaluation qui lui ont été

communiqués à différents stades de sa formation complémentaire, n’appelaient

pas de réponse. Elles contenaient essentiellement des critiques à l’égard des

différents formateurs et de leurs appréciations, dont on a vu plus haut

qu’elles étaient dépourvues de tout fondement. Au surplus, au terme d’une

première série de stages, le recourant a été entendu par les membres de la

conférence d'évaluation et a pu se déterminer sur leurs remarques, il a été

informé des conclusions de la conférence par courrier du 27 mai 2003. Pour la

deuxième conférence d'évaluation, la procédure a été la même et les conclusions

ont été communiquées à l'intéressé le 4 juillet 2003.

Le droit d'être

entendu, en tant qu'il est garanti par la Constitution fédérale, comprend

notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2; 127 III

576.

consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). La procédure suivie en l’espèce a

très largement assuré le respect de ce droit.

Le tribunal n'a dès

lors aucune raison de remettre en cause la décision de la CETE constatant l'échec

du recourant à l’issue de la formation complémentaire exigée pour l'obtention

d'une équivalence.

5.

Bien que les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, l’arrêt sera rendu

sans frais, eu égard à la situation financière du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pour

l'enseignement, du 21 juillet 2003, refusant d’accorder à X.________ une équivalence

de titre à un brevet de formation complémentaire I, est confirmée.

III. Il n’est pas

perçu d’émolument de justice.

Lausanne, le 5 novembre 2004/gz

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.