GE.2003.0080
TA - GE.2003.0080 - 2004-04-05 - c/ Service vétérinaire
5 avril 2004Français39 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service vétérinaire
CRF-122-3
Résumé contenant:
Séquestre d'un chien justifié en raison des dangers qu'il présente pour la population du village.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 avril 2004
sur le recours interjeté par A. et B.
X.________, domiciliés Y.________, représentés par Me Yves Nicole, avocat à
Yverdon-les-Bains
contre
la décision rendue par le Service
vétérinaire le 27 juin 2003 confirmant le séquestre du chien
« O.________ » à la fourrière cantonale de Ste-Catherine et ordonnant
une expertise comportementale du chien.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Rolf Wahl et Mme. Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) A. et B.
X.________, domiciliés à Y.________, étaient détenteurs d’un chien de type
« berger allemand » mâle, âgé de trois ans (né le 7 juillet 2000) et
pesant environ 37 kilos.
b) En date du 8
janvier 2003, une plainte collective émanant de C.________, d’E.________,
d’F.________, de G.________, de H.________, de I.________, de J.________, tous
domiciliés à Y.________ ainsi que de B. D.________ à ********, de A. D.________
à ******** et de K.________ à ******** a été adressée à l'office d'instruction
pénale d'Yverdon en raison des attaques et dangers provoqués par le chien
« O.________ » des époux X.________. La plainte relève que le chien a
toujours un comportement agressif et dangereux même lorsqu’il est tenu en
laisse; sa maîtresse B. X.________, aurait juste assez de force pour le
retenir quand il est en laisse et n'avait aucune autorité sur lui quand il est
lâché. Sitôt lâché, le chien attaquait les personnes et n’hésitait pas à pénétrer
dans les autres propriétés pour s’en prendre à leurs occupants. Plusieurs
personnes du village avaient été mordues et cela encore tout dernièrement.
Craignant un accident grave, les habitants ne pouvaient plus laisser les
enfants jouer dans les jardins ou aller se promener dans la nature. La plainte
fait état de douze exemples d’agressions subies par les plaignants et d’autres
personnes :
- Au printemps 2002, A.
D.________ a été attaqué par le chien en sortant de sa voiture parquée sur la
propriété de C.________; la propriétaire du chien ne le tenait pas en laisse et
l’intéressé a dû se réfugier en toute hâte dans la voiture.
- Au printemps 2002, B. D.________ a été attaqué et menacé dans le
jardin de C.________.
- En 2002 et à plusieurs reprises, C.________, en promenade devant
chez elle, à pied ou en voiture, est menacée par le chien libre ou en laisse.
- En été 2002, la Poste a dû faire déplacer la boîte aux lettres
des époux X.________ afin que le facteur puisse effectuer sa tournée
correctement et sans danger.
- A la fin de l’été 2002, J.________ et G.________ ont été
attaqués dans la forêt par le chien laissé libre.
- En 2002 également, G.________ a été attaqué à trois reprises
autour de sa camionnette qu’il était en train de décharger sur sa propriété alors
que B. X.________, qui tenait la laisse du chien autour du cou, se contentait
de crier qu’il n’allait rien lui faire.
- En automne 2002, E.________, accompagnée des enfants
d’F.________ se fait agresser par le chien en présence de sa propriétaire qui a
toutes les peines du monde à le retenir.
- En automne 2002, un cycliste, ********, se fait poursuivre et
attaquer par le chien qui le fait tomber du vélo, ce qui entraîne des
blessures.
- Le 12 novembre 2002, F.________ se fait attaquer et mordre alors
qu’il travaillait à pied dans l’un de ses prés pour rembobiner manuellement un
fil de clôture électrique. L’agression se déroule en présence de B. X.________
qui n’a rien pu faire pour retenir son chien et qui a ensuite agressé
verbalement la victime.
- Le 2 janvier 2003, I.________, alors qu’il se trouvait dans sa
voiture arrêtée sur un chemin forestier, se fait attaquer. Il a juste le temps
de refermer la fenêtre de sa voiture pour éviter la morsure; le chien aurait
carrément sauté contre la voiture en provoquant des dégâts.
- Le 2 janvier 2003 également, K.________, en promenade à pied
dans la forêt, se fait mordre assez fortement à la cuisse par le chien
« O.________ ». Alors qu’il va se plaindre chez les époux X.________,
ces derniers seraient allés jusqu’à l’invectiver tout en refusant obstinément
de lui montrer le carnet de vaccination du chien.
La plainte collective
mentionne également le fait que la Police communale d’Yverdon-les Bains était
intervenue au printemps 2002 auprès des époux X.________ qui auraient entrepris
quelques efforts de dressage mais sans toutefois pouvoir corriger le caractère
agressif et dangereux du chien et sans arriver à mieux le maîtriser. La plainte
collective relève encore que les époux X.________ lâchent le chien quand ils ne
sont plus à proximité immédiate des habitations, ce qui avait provoqué les
incidents relatés. En outre, toutes les demandes adressées aux époux X.________
pour prendre les mesures nécessaires et prévenir les agressions n’avaient
jamais donné de résultat; la situation était devenue dangereuse.
c) Par ordonnance du
16 janvier 2003, le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord-vaudois a
estimé que l’objet de la plainte était régi par les art. 118 à 120 du Code
rural et foncier et relevait ainsi soit de la compétence de la Municipalité
d’Y.________ (ci-après : la municipalité) soit de la Préfecture
d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Préfecture).
B. a) Le Préfet du district
d’Yverdon-les-Bains (ci-après : le préfet) a rendu le 31 janvier 2003
l’ordonnance suivante:
« LE PREFET DU DISTRICT
D’YVERDON
"Considérant
·
les dispositions des articles 118, 119 et 120 du
Code rural et foncier du 7.12.87.
·
l’art. 43 ch. 1 lettre a) de la Loi sur les
communes du 28 février 1956,
·
les mesures initiales sur la problématique des
chiens dangereux ordonnées par le Conseil d’Etat, envoyées aux municipalités le
6.3.02,
ordonne
les mesures
immédiates suivantes :
·
dès ce jour et comme cela
leur a été ordonné en audience à la Préfecture d’Yverdon le 31 janvier 2003,
les époux B. et A. X.________, domiciliés à Y.________, , tiennent leur chien
(O.________, berger allemand, mâle, 2 ans) muselé et en laisse à chaque
fois qu’ils le sortent de l’enclos sis à leur domicile;
·
La personne qui tient en
laisse le chien muselé doit être capable de maîtriser et de retenir l’animal
dans quelque environnement que ce soit;
·
la Municipalité
d’Y.________ contrôle de suite si l’enclos sis au domicile des
époux X.________ assure une totale sécurité pour les passants et les
voisins. En cas d’insuffisance et selon art. 119 2e al. du Code
rural et foncier, dite Municipalité fait procéder aux mesures rectificatives,
aux frais du propriétaire.
·
la Municipalité
d’Y.________ - le cas échéant - la Gendarmerie, fait rapport immédiatement à la
Préfecture d’Yverdon pour toute dérogation à la présente ordonnance, comme pour
tout accident, incident ou plainte ayant pour auteur l'animal précité.
Levée de l’ordonnance Ce chien étant actuellement en traitement, un bilan sera tiré courant
avril 2003 concernant l’effet des traitements en cours. La présente ordonnance
pourra être levée, sous réserve qu’aucun nouvel incident ne soit survenu d’ici
là. Dans le cas contraire, application sera faite de la mise sous séquestre
selon le Règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière
d’animaux.»
b) Le 3 février 2003,
le préfet a en outre prononcé à l’encontre de A. et B. X.________, une
amende de 200 fr. chacun pour infractions répétées aux art. 67 et 68 du
règlement de police d’Y.________ (animal divaguant et compromettant la
sécurité publique; chien non attaché en localité). Il a aussi ordonné de faire
procéder à un contrôle du chien chez un vétérinaire comportementaliste reconnu
par la Société des vétérinaires suisses d’ici au 11 février 2003 ainsi qu'un
bilan chez le même spécialiste à mi-avril 2003. Les rapports de ces deux
consultations devaient être transmis à la préfecture par le spécialiste choisi.
D. a) L’association
« SMOG Education canine », a donné le 12 février 2003 les précisions
suivantes à la préfecture concernant le chien «O.________» :
« (…)En date du 28 janvier dernier nous
vous informions que Madame X.________ suivait régulièrement des cours auprès de notre club afin d’améliorer
le comportement de son chien.
Nous tenons à vous signaler par la présente que
Madame X.________ préfère ne plus fréquenter notre club et que, par conséquent nous
déclinons toute responsabilité quand (sic) aux conséquences qui pourraient
survenir. La dernière fois que nous avons vu O.________ remonte d’ailleurs au
28 janvier dernier ! (…) ».
b) En date du 18
février 2003, la municipalité demandait aux époux X.________ de clôturer leur
propriété, y compris le portail d'entrée, à une hauteur de 1,5 m en veillant
aussi à ce que le chien ne puisse pas passer sous la clôture. La municipalité
s'étonnait aussi de leur insistance à garder un chien "si dangereux".
c) Le Dr Blaise
Voumard, médecin-vétérinaire à Saint-Blaise, a adressé le 7 février 2003 le
rapport d’expertise suivant concernant le chien «O.________» à la
préfecture :
« (…) Je soussigné Blaise Voumard,
vétérinaire à Saint-Blaise, ai réalisé en date du 15 février 2003 une
évaluation de la dangerosité du chien sus-nommé à mon cabinet.
Les moyens techniques utilisés furent la
consultation à mon cabinet, le 15 février 2003 à 11h30 en présence de Monsieur
et Madame X.________ accompagné (sic) de leur fils M. X.________.
Les propriétaires se présentent à mon cabinet
avec le chien muselé et tenu en laisse, à ma demande, suite à un téléphone de
leur vétérinaire traitant Mr Jutzeler. Celui-ci m’a prévenu que « O.________ » est un
chien difficile à examiner et qu’à la dernière consultation, il a tenté de
mordre son assistante. Lorsque je les fais entrer en salle de consultation,
« O.________ » aboie fortement avec grognements, en posture haute.
Lors de l’examen clinique, « O.________ »,
grogne en menaçant et toute tentative de le palper ou de l’ausculter s’est
soldée par des aboiements ou des grognements incessants qui m’empêchent de
l’examiner correctement.
Lors de l’examen comportemental, les
propriétaires me communiquent les demandes suivantes :
·
améliorer le comportement de « O.________ » pour
Monsieur (qu’il soit moins agressif)
·
pouvoir maîtriser « O.________ » pour Madame
Quant à M. X.________ :
·
« j’aimerais que « O.________ » soit plus
calme en présence de monde ».
Lors de la prise des commémoratifs, « O.________ » montre
un comportement agité et demande des caresses tantôt à l’un, tantôt à l’autre
de ses propriétaires. Après une vingtaine de minutes, il se calme et se couche
aux pieds de sa propriétaire. Lors du passage de mon assistante devant Madame
X.________ pour répondre au téléphone, « O.________ » la grogne
distinctement. Un peu plus tard, lorsque je me déplace sur ma chaise à
roulettes, « O.________ » me vient contre par deux fois, en posture haute (queue droite,
poil hérissé, oreilles pointées en avant)* en aboyant et en grognant
simultanément, et me tape dans le dos, avec sa gueule toujours muselée.
Sur les deux cas d’agression reconnus par les
propriétaires, j’ai pu mettre en évidence une agression offensive, peu
prévisible, avec morsure simple et faible** dans le premier cas :
- selon les dires de Madame, elle se
promène dans un champ lorsque «O.________» va tourner autour d’un paysan en train d’enrouler un fil et le pince
au talon.
Dans le deuxième cas, il s’agit d’une agression
offensive, peu prévisible, avec morsure simple et forte avec percement de
l’épiderme.** Les circonstances de la deuxième morsure décrite par Madame,
présente lors des faits, sont les suivantes : Lors d’un jogging, la
propriétaire voit un tracteur qui monte la route à 100m. « O.________ », qui a
aussi - selon elle - peur des tracteurs se dirige vers la machine. Il se fait
rappeler par sa propriétaire inquiète et revient un bout, avant de repartir en
direction d’un promeneur qui descend la route. « O.________ », après avoir
tourné autour de la victime, la mord sur le haut de la cuisse, provoquant un
hématome et un percement de la peau.
Lors de l’entretien comportemental, j’ai pu
constater que « O.________ » jouit, dans sa famille, de prérogatives alimentaires,
territoriales, sociales et sexuelles.* Ces différentes prérogatives lui donnent
une position hiérarchique élevée dans la famille.
Ayant compris que leur chien « O.________ »
jouissait de prérogatives réservées à un chien dominant dans une meute, Mr et
Mme Modestjno se sont engagés à mettre en place une thérapie comportementale,
avec des mesures de RSD (régression sociale dirigée)*. Afin de réduire
l’agressivité du chien et de permettre cette thérapie comportementale, j’ai
proposé une médication appropriée et fait parvenir l’ordonnance à mon collègue,
Mr Jutzeler le 24.02.2003. Je leur ai vivement recommandé de faire une
évaluation dans trois à quatre semaines. En attendant ce nouveau rendez-vous,
et compte tenu de la dangerosité actuelle de leur chien, je leur ai recommandé
le port de la muselière et la mise en laisse sur l’ensemble du domaine public.
Je ne peux exclure à priori la possibilité de devoir euthanasier ce chien selon
l’évolution de son comportement. »
d) Le Dr Blaise
Voumard a procédé à une deuxième expertise du chien « O.________ »
le 9 avril 2003 et a établi à l’attention de la préfecture le rapport suivant,
daté du 11 mai 2003 :
« Lors de cette consultation, j’ai pu
mettre en évidence les comportements suivants de « O.________ » :
·
lorsque je vais chercher Madame et Monsieur
Modestjino accompagné (sic) de leur fils et de « O.________ » muselé en
salle d’attente, ce dernier m’accueille avec une salve d’aboiements et de
grognements.
·
Pour la pesée sur la balance, il faudra 3 bonnes
minutes pour faire obtempérer « O.________ ».
·
Lorsque je me déplace debout dans ma salle de
consultation, « O.________ » me suit du regard et m’aboie dessus avec mise en évidence des
crocs, en posture haute, c’est-à-dire avant-main haute, oreilles dressées en
avant et fouet dressé. Madame le retient par la laisse.
·
Si je me déplace sur ma chaise à roulettes, le
bruit occasionné provoque des aboiements.
·
Lorsque mon assistante passe devant le chien,
celui-ci se lève et aboie.
Par ailleurs, les changements suivants sont
reportés par Madame et Monsieur Modestjno (sic):
·
La place de couchage a été changée de façon à ce
que « O.________ » ne puisse pas voir tous les déplacements des membres de la
famille.
·
Le repas de « O.________ » se situe après
celui de la famille, pendant 10 minutes, à la cuisine, selon les dires de
Madame.
·
Madame et Monsieur s’accordent à dire que « O.________ » est
plus calme depuis la thérapie.
·
La médication (Androcur et Tégrétol) n’a pu être
débutée que le 7 mars et n’a pas été suivie selon l’ordonnance que j’ai faite
parvenir au Dr Jutzeler le 24 février par télécopie.
·
En promenade sur les lieux publics, le comportement
de « O.________ » muselé et tenu en laisse est décrit par ses propriétaires comme
étant « plus nerveux »
Compte tenu de l’évolution très modeste que
« O.________ » a montré pendant ces deux mois, je ne peux que maintenir mes
recommandations de la première expertise, à savoir le port obligatoire de la
muselière et la tenue en laisse sur tout le domaine public. »
Le deuxième rapport
d’expertise était transmis à la préfecture avec la lettre d’accompagnement
suivante :
« Par ce courrier je vous adresse les deux
rapports demandés par votre ordonnance préfectorale du 4 février 2003, et me
permets de vous dire mon inquiétude quant au contexte familial dans lequel
évolue le chien « O.________ », sans parler du fait que c’est Madame Modesjno (sic) qui le
promène régulièrement et qu’elle n’a pas le contrôle adéquat sur son chien
d’une part, sa difficulté à admettre le danger potentiel que représente son
animal d’autre part. Ces facteurs aggravent la dangerosité de « O.________ » et me
laissent suggérer l’euthanasie de cet animal. »
E. a) Par ordonnance du 13
mai 2003, le préfet a ordonné le séquestre immédiat du chien « O.________ »
qui a été exécuté par l’inspecteur principal de la Société vaudoise pour la
protection des animaux; le chien a été ensuite placé au refuge de
Sainte-Catherine, au Chalet-à-Gobet à Lausanne.
b) Le professeur
Samuel Debrot a établi un rapport le 22 mai 2003 dont la teneur est la
suivante :
« (…)
Constat :
chien en complet développement, puissant, bien soigné. Il obéit aux ordres
(assis, terre, reste). Il reste couché sur ordre même à 2 mètres d’une gamelle
emplie de viande. Il revient à l’ordre, se frotte affectueusement contre les
jambes de l’examinateur, recherchant les caresses. Tenu en laisse, il regarde
celui qui le tient et attend les ordres ; s’il n’en reçoit pas, il grogne
et découvre les dents à l’égard des personnes qui s’approchent de celui qui le
tient en laisse, estimant qu’il doit le défendre (chien de garde; défense du
maître). Libre et sans recevoir d’ordre, il fait ce qu’il veut et exerce sa
dominance à l’égard des autres animaux et des personnes; il peut alors être
dangereux.
M. X.________ contrôle son chien en toutes
circonstances. Ce n’est pas le cas pour Madame, qui n’a pas la capacité
physique de maîtriser O.________.
Visite sur place à Y.________ : la propriété
est entièrement clôturée ; dans l’espace réservé au chien, la clôture a
une hauteur de 1,50 m. Selon ses propriétaires, O.________ n’a jamais cherché à
franchir cette clôture. Il peut aussi circuler librement à l’intérieur de la
villa en compagnie de ses maîtres, en particulier de Mme X.________, qui est
femme au foyer.
Les incidents de morsure se sont produits quand
O.________
était en promenade hors de la propriété, à cause d’un manque de maîtrise de la
personne qui le promenait.
Conclusion : chien
fortement dominant, qui doit être continuellement maîtrisé, intelligent,
attentif aux ordres, affectueux envers celui qui le maîtrise. O.________ ferait un
excellent chien de police ; il doit être maîtrisé militairement. Le port
d’une muselière le rendrait inutilement nerveux.
Mesures à prendre : ce chien peut être rendu à ses propriétaires par levée du séquestre aux
conditions suivantes :
·
Le chien doit être maintenu dans la propriété
entièrement clôturée (à contrôler) dont il ne peut et ne doit s’échapper. Le
portail doit être totalement grillagé (grillage en métal) jusqu’à la hauteur de
1,50 m, de même les piliers du portail.
·
Il doit être laissé libre dans la propriété avec
accès à l’intérieur de la villa, en compagnie de la famille X.________, ce qui
contribue à sa sociabilisation. Les aboiements intempestifs doivent être
réprimés.
·
Il ne peut être promené en dehors de la propriété
qu’en laisse dans le village, et que sous surveillance étroite de M. X.________
(à l’exclusion de Mme X.________) quant il est lâché en dehors des
agglomérations, en l’absence de personnes et d’animaux. A cette occasion, M.
X.________ exercera les ordres d’obéissance, en particulier le rappel, pour
maintenir les qualités d’obéissance de son chien.
·
L’écriteau au portail « Attention chien
méchant » sera supprimé et remplacé par l’indication « Attention au
chien ».
Si ces mesures ne sont pas strictement
observées, le chien sera définitivement séquestré avec interdiction d’avoir un
chien pour le propriétaire de l’animal.
Mme et M. X.________ ont suivi plusieurs cours
d’éducation canine avec différents moniteurs ; il n’est donc pas
nécessaire qu’ils soient soumis à de nouveaux cours. O.________ est un chien bien
éduqué, obéissant. Il s’agit de le maîtriser de la part de ses
propriétaires. »
F. a) En date du 6 juin
2003, la préfecture a organisé une entrevue avec toutes les personnes
concernées et elle a adressé à la municipalité un rapport comprenant les
précisions suivantes :
« Afin de connaître l’état d’esprit et le
sens des responsabilités du détenteur de l’animal, j’ai organisé ce matin 6
juin un entretien à la Préfecture d’Yverdon, également pour décider de la suite
à donner à cette affaire (levée du séquestre ? changement de
propriétaire ? euthanasie ?). Cette rencontre a réuni M. A.
X.________ (qui s’est présenté avec son conseil, Me Mordasini,
avocat-stagiaire), le Service vétérinaire et la SVPA. Après avoir refait
l’historique du comportement de ce chien et de la problématique qu’il implique
en milieu habité (vingt-trois pièces au dossier !), la soussignée et les
personnes présentes ont sensibilisé le détenteur de l’animal sur les longues et
coûteuses procédures qu’entraînerait le refus de se séparer de cet animal, et
le peu de chance d’aboutir favorablement quant à la levée du séquestre.
M. X.________ a finalement été convaincu de faire don de « O.________ » à la
SVPA, puis a signé la « procuration » ad hoc qui concrétise ce don
(voir annexe 1).
Pour la Préfecture, le changement de
propriétaire intervenu ce jour met fin à la procédure citée plus haut et lui
permet de classer ce dossier. »
La procuration signée
par A. X.________ indique que l’animal devient propriété de la Société vaudoise
pour la protection des animaux.
b) Le 13 juin 2003,
les époux X.________ se sont adressés à la Société vaudoise pour la protection
des animaux pour révoquer la donation :
« Pour faire suite à notre aimable
entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que Monsieur A. X.________
annule pour vice du consentement la donation du Berger allemand O.________ (ME :958
000 465 785) qu’il a faite selon procuration signée le vendredi 6 juin 2003.
J’ai pris bonne note que vous ne vous opposez
pas à cette annulation et vous en remercie. »
c) La Société vaudoise
pour la protection des animaux répondait le 16 juin 2003 qu’elle gardera le
chien «O.________» en fourrière selon le règlement du 14 mai 1997 sur le
séquestre et la mise en fourrière jusqu’à droit connu en précisant que la
pension s’élèverait à 20 fr. par jour conformément à la convention relative à
la fourrière cantonale vaudoise conclue avec l’Etat de Vaud.
G. a) Par ordonnance du 16
juin 2003, le préfet a ordonné le maintien du séquestre sur le chien «O.________»
pour des raisons de sécurité publique jusqu’à décision contraire du vétérinaire
cantonal. Les époux X.________ ont toutefois demandé que le chien «O.________»
leur soit rendu car cette solution avait été préconisée dans le rapport du
professeur Debrot. Les époux X.________ ont encore adressé une copie de cette
correspondance au Service vétérinaire.
b). Par décision du 27
juin 2003, le Service vétérinaire a décidé de confirmer le séquestre du chien «O.________»
et d’ordonner une expertise comportementale par la doctoresse Anne-Marie
Villars, médecin-vétérinaire comportementaliste à Lausanne qui a adressé le 9
juillet 2003 le rapport suivant :
« Examen clinique
A l’examen clinique, effectué dans le parc de
Ste-Catherine, en l’absence de ses maître, où il est sous séquestre, lorsque je
lui palpe les 2 membres postérieurs, l’arrière-train ou la queue, «O.________» présente une
agression d’irritation immédiate et systématique.
Le reste de l’examen clinique est sans
particularité, et à partir du moment ou je lui examine d’autres parties du
corps, il se laisse examiner, si je ne fais pas de gestes brusques.
Examen comportemental
Lors de l’examen comportemental, non muselé,
« O.________ » se laisse manipuler au bout de sa laisse sans histoire, il
obéit aux ordres de bases tel que assis ou couché, par contre il présente une
menace immédiate (grognement), suivie d’une morsure contrôlée à la mise en
posture de soumission, mais accepte ensuite cette posture avec un apaisement
adéquat.
Dans une situation de compétition hiérarchique
(*2), où j’ai clairement regardé le chien dans les yeux, dans une approche
directe en direction du chien, « O.________ » a réagi avec une réaction
d’agressivité de compétition (1*) en se lançant contre moi, en aboyant, crocs
découverts. Lors d’une deuxième mise en situation de compétition hiérarchique,
où j’ai tenté de lui prendre la nourriture déposée devant lui, il a grogné puis
tenté de mordre.
Dans des situations de tests d’agression par
peur, à l’aide d’un parapluie, de gestes désordonnés effectués devant le chien
et en direction du chien « O.________ » réagit immédiatement, en se défendant (situation fermée, à
l’attache par approche avec un parapluie).
Dans des tests d’agression de distancement
(1*), soit lors de l’approche d’une personne hésitante, « O.________ » réagit
en aboyant, en posture haute, en tirant fort sur la laisse en direction de la
personne (attitude d’attaque).
Dans ce type de situation, le chien serait
difficilement contrôlable par une personne n’ayant pas la maîtrise du chien, ce
qui n’est visiblement pas le cas de ses maîtres, chez le vétérinaire par
exemple !
Au contact de chiens mâles, voisinant son parc
d’ébat, il présente des réactions de menaces en posture haute vis à vis de
ceux-ci à travers le grillage. Je n’ai pas pu le confronter à d’autres chiens,
mais, au cours de l’entretien avec M. et Mme X.________, ceux-ci
m’ont affirmé n’avoir aucun problèmes avec d’autres chiens, ce que je n’ai pu
vérifier.
Concernant la description (relativement vague
et peu précise) faite par Madame X.________ des deux cas d’agression dénoncés
et reconnus par eux-mêmes, je ne peux que confirmer deux agressions de type
offensif ; de nature imprévisible, avec selon ce qui m’a été dit une
morsure simple et faible dans le premier cas (1*) ; et une morsure avec
percement de l’épiderme un peu plus forte avec éventuellement un
hématome ?… un certificat médical permettrait d’être plus précis.
Le chien étant sous séquestre, je n’ai pu
examiner de visu les relations entre « O.________ » et ses
maîtres ; par contre au cours de l’entretien comportemental, j’ai pu
constater que « O.________ » jouit encore d’un certains nombres de prérogatives de dominant
(*), même si quelques changements ont été effectués sur les conseils du Docteur
Voumard.
Toutefois, malgré le traitement médicamenteux,
ordonné par le Docteur Voumard et donné pendant trois mois par les
propriétaires (selon leurs dires) devant faire diminuer l’agressivité du chien,
je n’ai pu constater d’amélioration au cours de l’examen comportemental de
« O.________ » au refuge de Ste-Catherine.
De plus, l’attitude de « O.________ » lors
de consultations décrites chez mes deux collègues les Docteurs Jutzeler et
Voumard, ne correspond en aucun cas à l’attitude d’un chien contrôlé en
toutes circonstances, puisqu’il a à chaque fois tenté d’agresser le
personnel présent ou le vétérinaire au point que le Docteur qui est le
vétérinaire traitant habituel a demandé le port de la muselière dans ses
locaux.
Mesures conseillées
Dans le domaine public, le chien ne doit en
aucun cas être laissé libre, vu l’imprévisibilité de ses réactions ; il ne
devrait être sorti qu’en « halti » et muselière afin de permettre une
meilleure maîtrise du chien d’une part et l’absence de risque de morsure par le
port d’une muselière.
Il peut être rendu à ses maîtres, à condition
de disposer d’un parc clôturé adéquat fermé sur une hauteur supérieure à 1m50,
ou de préférence fermé en haut ; car un chien de cette taille pourrait
sans problème sauter cette hauteur de grillage. De plus la situation actuelle
où il évolue dans la zone du portail d’entrée présente le risque que le chien
s’élance sur la route lors des passages de la voiture à l’intérieur ou à
l’extérieur ; je préconise donc que son parc soit indépendant de cette
porte afin de prévenir tout risque. »
c) En date du 11
juillet 2003, le Service vétérinaire adressait la lettre suivante à la
préfecture :
« Nous vous faisons parvenir en annexe le
rapport du 9 juillet 2003 de Mme la Doctoresse Anne-Marie Villars,
vétérinaire comportementaliste mandatée par le Service vétérinaire pour
examiner « O.________ », chien de M. A. X.________ à Y.________.
Comme le mentionne le rapport précité, le chien
peut être rendu à ses propriétaires, à condition que des mesures très strictes
soient prises. Selon l’art. 119 du Code rural, ces mesures peuvent être
ordonnées par la municipalité.
Nous attendons donc une confirmation de votre
part ou de la commune nous indiquant que les conditions sont remplies, afin que
nous puissions lever le séquestre et rendre le chien à M. X.________.
Toutefois, si vous pensez que les conditions ne
peuvent pas être réunies pour le retour de « O.________ », vous pouvez
après préavis municipal, ordonner l’euthanasie de ce chien comme prévu à
l’art. 120 du Code rural. »
H. a) La préfecture a
répondu au Service vétérinaire le 21 juillet 2003 en expliquant que A.
X.________ avait abandonné la propriété du chien sans aucune contrainte lors de
la séance du 6 juin 2003. En outre, le préfet s’opposait à toute modification
du lieu de détention du chien « O.________ » pour des motifs
de sécurité publique.
b) Les époux
X.________ se sont adressés au Vétérinaire cantonal le 18 juillet 2003; ils
estimaient que l’annulation de la donation du chien leur permettait de
retrouver sa propriété et ils demandaient la levée du séquestre. En cas de
refus, cette correspondance devait être considérée comme un recours. Ils ont
contesté en outre le 22 juillet 2003 la prise de position de la préfecture
s'opposant à un éventuel retour du chien.
c) En date du 29
juillet 2003, le Service vétérinaire a transmis la lettre des époux X.________
du 18 juillet 2003 au Tribunal administratif avec l’ensemble du dossier. Le 31
juillet 2003, les époux X.________ s’adressaient au Service vétérinaire pour
demander à nouveau la levée du séquestre. Par décision du 7 août 2003, adressée
à la préfecture, le Service vétérinaire a maintenu le séquestre jusqu’à droit
connu sur le recours transmis au Tribunal administratif.
I. a) La municipalité
s’est déterminée sur le recours le 26 août 2003. Elle conclut au rejet du
recours en s’opposant formellement au retour du chien sur le territoire de la
commune. La préfecture s’est également déterminée sur le recours le 6 août 2003
en relevant que le chien était devenu propriété de la Société vaudoise pour la
protection des animaux dès le 6 juin 2003 et que les époux X.________ n’avaient
plus d’intérêt à obtenir la levée du séquestre. Le Service vétérinaire s’est
également déterminé sur le recours le 25 août 2003 en concluant à son rejet.
b) Les époux A. et
B. X.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 24 septembre 2003 en
concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du Service
vétérinaire du 27 juin 2003 et à la restitution du chien moyennant exécution
des mesures préconisées par le Docteur Debrot dans son rapport du 22 mai
2003, le cas échéant, de toutes mesures que justice dira.
c) La préfecture s’est
déterminée sur le mémoire complémentaire en précisant quels étaient les faits
intervenus entre le 31 janvier et le 13 mai 2003 pour ordonner le séquestre du
chien « O.________ ». La préfecture a notamment produit une
lettre qui lui a été adressée le 22 avril 2003 par le club d’éducation canine
de N.________, dont la teneur est la suivante :
« Madame et Monsieur X.________ sont venu
me présenter leur magnifique berger allemand. O.________ un chien mâle né au
mois de juillet 2000. Ils m’ont demandé de sociabiliser cet animal. J’ai fais
travailler Madame puis Monsieur afin de voir qui était capable de maîtriser le
chien. Très vite il c’est (sic) avéré que Monsieur arrivait le mieux à tenir O.________.
Pour cette raison j’ai demandé à Monsieur de
venir seul avec O.________ pour les prochaines leçons.
Après trois visites j’en arrive à la conclusion
suivante :
O.________ n’a aucune socialisation canine donné par sa mère.
Souvent il donne de mauvais signes et montre une agressivité contre d’autres chiens
et plus encore envers les humains qu’il ne respecte pas.
Je suppose et suis certain que se (sic) chien a
été enlevé trop tôt de la nichée et son éducation canine n’est pas complète.
O.________ étant un dominant cet état de chose n’arrange pas la situation.
Son éducation et socialisation humaine est un
échec complet.
Son empreinte est inexistante il n’a aucun
respect. Il faut reconnaître que O.________ est tombé malade en pleine croissance ceci à la décharge de la famille
X.________.
Seul point positif. Ce chien a une excellente
obéissance ce qui prouve que cet (sic) bête a été travaillée correctement pour
cette discipline.
C’est avec tristesse que je dois arriver aux
conclusions suivantes : Ce chien est une bombe à retardement.
Je ne peux pas donner de faux espoirs à
Monsieur et Madame X.________. Pour cet raison je ne continue pas à tenter de
corriger O.________. »
d) La municipalité a
en outre indiqué au tribunal le 14 octobre 2003 que les époux X.________
avaient réalisé la clôture qu'elle avait exigée le 18 février 2003. La
municipalité s’est encore adressée au tribunal le 25 novembre 2003 pour
préciser qu’elle s’opposait au retour du chien « O.________ »
dans la famille X.________. Les recourants se sont déterminés sur cette
correspondance en demandant à titre de mesure provisionnelle que le séquestre
soit provisoirement levé tout en s’engageant à suivre toutes les conditions
strictes qui seraient imposées concernant la tenue du chien. Les recourants
estimaient que cette solution permettrait au tribunal de juger en pleine
connaissance de cause sur le fond du litige et de déterminer si les mesures
préconisées par la municipalité et les experts sont efficaces et permettent la
levée définitive du séquestre. Par décision du 10 février 2004, le tribunal a
écarté la requête de mesures provisionnelles.
Considérants
1.
a) La loi du 26 février
1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de
la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). Elle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour
recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 let. a OJ peut donc
être reprise pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à
contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours.
Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de
fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,
par la décision contestée (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7).
b) La qualité pour
recourir des recourants est subordonnée à la condition qu'ils aient valablement
conservé la propriété du chien et annulé l'acte de donation signé lors de
l’audience du 6 juin 2003 devant la préfecture. Il est vrai que la question de
l'éventuelle annulation d’une donation relève du droit privé et échappe en
principe à la compétence du Tribunal administratif (art. 1er et 4 LJPA).
Mais le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher des
questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. La
solution qu’il donne alors à ces questions préjudicielles ne peut apparaître
que dans les considérants de son arrêt et ne lie pas l’autorité compétente pour
en connaître normalement (voir RDAF 1993 p. 127 ss et arrêt
AC 96/0173 du 30 janvier 1997).
aa) Selon
l’art. 239 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une
personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation
correspondante. L’art. 240 CO précise que toute personne ayant l’exercice des
droits civils peut disposer de ses biens par donation à l’exception des
restrictions relevant du régime matrimonial et du droit des successions
(al. 1). La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de
la chose ou donataire (art. 242 al. 1 CO). L’art. 249 CO permet au
donateur de révoquer les dons manuels qu’il a exécutés et actionner en
restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie
lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou
l’un de ses proches (ch. 1), lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que
la loi lui impose envers le donateur ou sa famille (ch. 2), ou lorsqu’il
n’exécute pas sans cause légitime les charges grevant la donation (ch. 3).
En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. En particulier,
la Société vaudoise pour la protection des animaux a respecté toutes les
obligations et charges qui résultaient de la donation.
bb) L'annulation d’une
donation peut aussi intervenir dans les cas de vice du consentement prévus aux
art. 23 ss CO (Margareta Baddeley,
Commentaire romand du Code des obligations I p. 1288). Selon
l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de
conclure, était dans une erreur essentielle. L’art. 24 CO précise que
l’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle porte sur la nature du contrat
conclu, sur l’objet ou la personne liée par le contrat ou sur les prestations
promises (art. 24 al. 1 ch. 1 à 3 CO). L’erreur essentielle peut aussi
porter sur des faits que la loyauté commerciale permettrait à celui qui se
prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat
(art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L’erreur sur la nature du contrat apparaît
le plus souvent lorsque l’une des parties émet une déclaration de volonté sans
savoir que cette déclaration a une portée juridique (Pierre Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2ème éd. p. 323). L’erreur sur la chose porte
sur l’identité de l’objet du contrat et non pas ses qualités; et l’erreur sur
la personne vise l’identité du co-contractant et non pas ses capacités ou sa
solvabilité (Pierre Engel, op.
cit., p. 324). L’erreur sur la prestation promise concerne l’étendue de la
prestation ou de la contre-prestation c’est-à-dire la différence entre la
prestation déclarée et celle que le déclarant voulait effectivement faire (Bruno Schmidlin, Commentaire romand du
Code des obligations I p. 158 no 28). Enfin, l’erreur sur les faits que
l’une des parties pouvait considérer comme des éléments nécessaires au contrat
concerne les faits qui forment subjectivement et objectivement la base du
contrat. L’erreur doit porter sur un fait déterminé qui peut être passé,
présent ou futur. Il n’est pas nécessaire que les faits invoqués soient inclus
dans le contrat (Pierre Engel, op. cit., p. 327 ss).
cc) En l’espèce, les
recourants n’indiquent pas quels sont les motifs qui conduisent à invoquer un
vice du consentement pour annuler la donation. Le recourant A. X.________, lors
de la signature de l'acte de donation le 6 juin 2003, était assisté de son
conseil et il a pu signer la donation en pleine connaissance de cause. Il est
vrai que la recourante B. X.________ n'était pas présente à l'audience et le
tribunal ignore si elle avait autorisé son époux à s'engager au sens de l'art.
166.
al. 2 ch. 1 CC pour la donation du chien. Mais les recourants n'ont pas
indiqué ce motif lorsqu'ils ont invoqué un vice du consentement. Il est vrai
aussi que dans la lettre adressée le 13 juin 2003 à la Société vaudoise pour la
protection des animaux, le recourant indique avoir: « (…) pris bonne
note que vous ne vous opposez pas à cette annulation et vous en remercie ».
Toutefois, la Société vaudoise pour la protection des animaux a répondu le 16
juin 2003 en précisant qu’elle gardait le chien « O.________ »
en fourrière jusqu’à droit connu. Il se pose donc la question de savoir si
cette correspondance peut être assimilée à un accord à l’annulation de la
donation du chien « O.________ ». Cette question peut
toutefois demeurer ouverte compte tenu de l’issue du recours.
2.
a) La police des
animaux dangereux est régie par le chapitre IV du Code rural et foncier du 7
décembre 1987 (CRF). L’art. 118 CRF confie aux municipalités la compétence
d’exercer la surveillance des animaux dangereux et de contraindre les
propriétaires à prendre des mesures propres à éviter tout dommage
(art. 118 et 119 CRF). L’art. 120 CRF attribue aux préfets la
compétence d’ordonner l’abattage de l’animal. Enfin, l’art. 122 al. 3 CRP
permet au Département de l’intérieur et de la santé publique de faire
séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des conditions de
sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui s’imposent aux frais
du propriétaire récalcitrant, et s’il n’y a pas d’autre solution, faire abattre
l’animal. Le règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière
d’animaux (ci-après : le règlement) précise les modalités du séquestre, de la
prise en charge des frais de mise en fourrière et le sort d’animaux errants,
suspects d’épizootie ou dangereux. Le règlement est également applicable aux
animaux séquestrés en vertu de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection
des animaux (LPA ; RS 455). Les art. 24 et 25 LPA ne concernent
toutefois pas le cas des animaux dangereux. Selon l’art. 4 du règlement, le
vétérinaire cantonal peut, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué,
ordonner le séquestre des animaux dangereux; il détermine les modalités du
séquestre et en ordonne la levée. Les frais du séquestre sont alors à la charge
du détenteur de l’animal. L’art. 7 du règlement précise que les animaux de
compagnie séquestrés sont transportés en fourrière. Le tribunal a ainsi jugé
que le vétérinaire cantonal avait la compétence de subordonner la levée d’un
séquestre à la condition que le chien soit muselé dès sa sortie de
l’appartement sous peine d’être à nouveau séquestré et euthanasié s’il était
repéré sans muselière sur la voie publique (voir arrêt GE 01/0052 du 31 octobre
2001).
b) En l’espèce, les
recourants demandent précisément que le séquestre soit levé en affirmant
vouloir se soumettre à toutes les conditions qui seraient fixées par l’autorité
cantonale, notamment l’obligation du port de la muselière et celle de tenir le
chien en laisse. Les recourants se prévalent des avis formulés par l'expert
Anne-Marie Villars du 9 juillet 2003 et par le professeur Samuel Debrot. Ce
dernier admet que le chien peut être rendu à ses propriétaires par la levée du
séquestre s’il est maintenu dans la propriété entièrement clôturée et à
condition qu’il puisse être promené en dehors de la propriété uniquement en
laisse dans le village et, lâché hors des agglomérations, sous la surveillance
étroite de A. X.________ à l’exclusion de son épouse. Le vétérinaire Anne-Marie
Villars affirme de son côté que le chien ne devrait en aucun cas être laissé
libre dans le domaine public vu l’imprévisibilité de ses réactions; il ne
devrait être sorti qu’en « halti » et muselière afin de permettre une
meilleure maîtrise du chien d’une part et l’absence de risque de morsure par le
port d’une muselière. Le chien pourrait alors être rendu à ses maîtres à
condition de disposer d’un parc clôturé adéquat fermé sur une hauteur
supérieure à 1,5 m ou de préférence fermé en haut car un chien de cette taille
pourrait sans problème sauter cette hauteur de grillage. En outre, le parc
devait être indépendant du portail d’accès afin d’éviter le risque que le chien
s’élance sur la route lors des passages des voitures.
c) Les conditions
envisagées par les deux experts pour autoriser le retour du chien ne semblent
toutefois pas suffisantes pour écarter tout risque. Les conclusions de ces
experts s’opposent en effet à l’avis du Dr Blaise Voumard, qui n'envisage
pas le retour du chien auprès des recourants dans son avis adressé le 12 mai
2003.
à la préfecture, en relevant la dangerosité du chien et l’absence de
contrôle de la recourante sur le chien. A cet égard, le tribunal constate que
la plupart des cas d'agression mentionnés dans la plainte pénale se sont
déroulés en présence de la recourante qui n'a pas été en mesure de faire obéir
le chien. L'absence de contrôle sur le chien par la recourante, qui s'en occupe
la plus grande partie de la journée, représente une situation potentiellement
dangereuse. Or, la recourante a cessé de suivre les cours donnés par le Centre
d’éducation canine « SMOG », destinés à améliorer le comportement du
chien; les responsables du centre ayant d'ailleurs été amené à décliner toute responsabilité
quant aux conséquences qui pouvaient survenir. Aussi, le club d’éducation
canine de N.________ n’a pas pu aboutir le travail de sociabilisation de
l’animal; même si le chien avait une excellente obéissance aux ordres donnés
par le recourant A. X.________, il présentait des dangers que son caractère
dominant aggravait.
La restitution du
chien aux conditions proposées par les experts Villars et Debrot ne permettrait
pas d'écarter les dangers pour les habitants d'Y.________; il suffit
d’une seule négligence des mesures de sécurité, lors d’une sortie du chien en
forêt avec la recourante par exemple, pour risquer de graves incidents, aux
conséquences parfois irrémédiables en présence d’enfants. Le tribunal estime
que le Service vétérinaire n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en
maintenant le séquestre du chien. L'autorité n'est en effet pas liée par les
avis des experts qui ne sont d'ailleurs pas tous concordants; elle devait aussi
tenir compte, comme l’art. 4 du règlement le prévoit, des préavis défavorables
du préfet et de la municipalité, laquelle est précisément chargée des
compétences de police en matière de surveillance des animaux dangereux
(art. 118 et 119 CRF). L’autorité intimée ne pouvait prendre le risque à
long terme de maintenir le chien en mains des recourants compte tenu des
multiples occasions ou opportunités pendant lesquelles une légère inattention
ou une défaillance des mesures de sécurité envisagées par les deux experts
pourraient entraîner de graves dangers.
3.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu
de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du
Service vétérinaire du 27 juin 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2004/gz/vz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.