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Décision

GE.2003.0082

TA - GE.2003.0082 - 2004-10-08 - Municipalité de Paudex

8 octobre 2004Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est

titulaire d'un droit d'amarrage à la place no 18 du port de Paudex

(ci-après : le Port) depuis le 22 août 1991. Selon la lettre que lui avait

adressée la Direction de police de la commune de Paudex à la date précitée,

"le droit d'amarrage est personnel et incessible".

Par courrier du 27 mai

1992 adressé à tous les titulaires d'une place d'amarrage dans le Port, la municipalité

a notamment attiré l'attention de ces derniers sur ce qui suit:

"(…)

Il nous serait donc agréable que

:

- Tout changement de place

effectué d'entente entre bénéficiaires nous soit signalé.

- Tout changement de type de

bateau nous soit signalé, avec les nouvelles caractéristiques (dimensions,

poids, tirants d'eau, type).

Les amarrages soient établis

correctement, en tenant compte des axes des places, dûment marqués.

(…)."

B. Souhaitant acquérir un

plus grand bateau, le recourant s'est renseigné dans le courant de l'année 2000

auprès du municipal de la police des sports de la commune de Paudex, M. D.________,

sur la possibilité d'amarrer dans le Port un bateau à moteur de grandes

dimensions. Par lettre du 18 octobre 2000, il lui a été répondu que l'exiguïté

du Port et le nombre restreint de places ne permettaient pas d'accéder à sa

demande "en l'état actuel des lieux".

C. En été 2002, l'intéressé

a constaté qu'un bateau de grande envergure avait été amarré dans le Port. Il

s'est alors adressé à M. de Siebenthaler, responsable des installations de

sécurité du Port, pour savoir à quelles conditions il pourrait également y

amarrer un tel bateau. Ce dernier lui aurait répondu que cela était

parfaitement possible moyennant un renforcement des points d'attache et la pose

d'un corps mort. Fort de ces renseignements, A.________ a alors envisagé

d'acquérir un yacht de type Linssen 372 SX, de 11 mètres de long et 3,60 mètres

de large, pour un poids de 11'000 kg. Par l'intermédiaire de l'épouse de E.________,

exploitant d'un chantier naval à Paudex, il a soumis au greffe municipal, à une

date ne ressortant pas du dossier, la formule "demande d'immatriculation

d'un bateau ou modification d'un permis de navigation" (ci-après :

demande d’immatriculation) contenant toutes les données techniques du bateau

susmentionné, sous réserve du numéro de matricule et du lieu de stationnement.

Cette demande a été visée par la secrétaire municipale de Paudex le 10 mars

2003. Le recourant a confirmé la commande de son bateau le 20 mars 2003 et

s'est acquitté du solde (par 25'000 fr.) du prix d'achat le 31 mars 2003.

B. Par lettre du 23 mars

2003, B.________, titulaire de la place no 21, a donné son accord au recourant

pour procéder à un échange de leurs places respectives. A.________ a fait

procéder à un renforcement des points d'amarrage de la place no 21 et à la pose

d'un corps mort d'environ 680 kg. Le permis de navigation du bateau Linssen 372

SX a été délivré par le Service des automobiles le 15 avril 2003 et le bateau

précité a été mis à l'eau le même jour.

C. Le 16 avril 2003, la

commune de Paudex, sous la signature de son conseiller municipal Fabrice Bovay,

a informé le recourant de ce qui suit :

"(…)

En date de ce jour,

nous constatons que vous avez amarré un bateau de marque Linssen (modèle 372

SX) à l'est de la place 22, le long du mur de protection. D'autre part, vous

avez placé un nouveau corps mort.

Vous n'avez obtenu

aucune autorisation pour ces faits. Nous vous rappelons que votre place est la

no 18 et que tout corps mort doit faire l'objet d'une autorisation de la

Municipalité.

Les dimensions de

votre bateau 11.0 m. par 3.60 m. sont trop grandes pour la place que vous

occupez. Les bateaux de grandes dimensions ne sauraient être admis ici et ceci

conformément au courrier qui vous a été adressé par la Municipalité en date du

18 octobre 2000 (cf. copie annexée).

Forts de ces

éléments, nous vous prions d'amarrer immédiatement votre bateau ailleurs que

dans le port de Paudex.

(…)".

Le 1er mai 2003, A.________

a invité la municipalité à reconsidérer sa position au motif que l'autorité

portuaire de Paudex avait formellement approuvé sa demande d'immatriculation,

que toutes les mesures de sécurité nécessaires avaient été prises et qu'il

n'existait pas de disposition réglementaire limitant la dimension des bateaux

autorisés à mouiller dans le Port. A cette occasion, il a également rappelé le

déroulement des faits tels qu'ils s'étaient produits selon lui depuis le moment

où, dans le courant de l'année 2000, il avait contacté D.________ au sujet de

la possibilité d'amarrer un plus grand bateau dans le Port jusqu'à la réception

de la correspondance de la municipalité du 16 avril 2003. L'autorité intimée a

répondu le 8 mai 2003 à chaque point du courrier précité, exposant en

conclusion que le danger que faisait encourir l'amarrage périlleux à un ponton

ne pouvant supporter un bateau de 11 tonnes ne lui permettait pas de revenir

sur sa lettre du 16 avril 2003. Elle a en outre invité l'intéressé à trouver

dans les plus brefs délais un endroit adéquat pour amarrer son bateau.

D. Par décision du 9

juillet 2003, notifiée le 10 juillet 2003, la municipalité a confirmé au

recourant la teneur de ses correspondances des 16 avril et 8 mai 2003. Elle a

en outre précisé à cette occasion que la demande d'immatriculation portant le

visa daté du 10 mars 2003 de la secrétaire municipale ne constituait en aucun

cas une décision, respectivement une autorisation de stationner à l'endroit

litigieux, dite demande ne mentionnant même pas le lieu de stationnement du

bateau précité.

E. A.________ a recouru le

30 juillet 2003 en concluant à l'annulation de la décision entreprise. A

l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance ce qui suit :

"(…)

Le recourant est

titulaire d'un droit d'amarrage au Port de Paudex.

L'amarrage de son

bateau type Linssen 372 SX a reçu l'aval de la Commune de Paudex, laquelle a

approuvé le 10 mars 2003 la demande d'immatriculation renfermant toutes les

caractéristiques techniques du bateau en précisant que son lieu de

stationnement serait le Port de Paudex. Le recourant a par ailleurs pris toutes

les mesures nécessaires à assurer la sécurité du port et celle des autres

usagers.

Enfin, aucune

infraction au règlement du Port de Paudex ne peut lui être reprochée. La décision

de la Commune de Paudex n'a donc aucun fondement et doit par conséquent être

annulée.

(…)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision du 3

septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 1er septembre 2003 en concluant au rejet du recours. Elle allègue

notamment que l'intéressé occupe une place qui ne lui a pas ¿é attribuée, ni oralement

ni sous la forme d'une convention d'usage du domaine public, qu’il ne saurait

la contraindre à accepter un échange de place avec un autre navigateur, dans la

mesure où les dimensions du bateau litigieux ne sont pas compatibles, essentiellement

pour des raisons de sécurité, avec les dimensions de la place no 21.

H. Le tribunal a procédé à

une inspection locale au Port le 17 novembre 2003, au cours de laquelle les

parties ont été entendues dans leurs explications. Le recourant a reconnu à

cette occasion avoir lui-même complété postérieurement au 10 mars 2003 la demande

d'immatriculation en y ajoutant "Port de Paudex" sous la rubrique

"lieu de stationnement: Port/ A domicile/ Sur remorque". Pour sa

part, l'autorité intimée a produit copie de l'acte de concession pour usage

d'eau du 27 mars 1985 l'autorisant à faire usage des eaux et de la grève

publique du Léman au lieu-dit "A la Verrière" pour l'exploitation

notamment d'un port public de plaisance (ci-après : la convention). Par

ailleurs, le tribunal a constaté que la bateau du recourant était en réalité amarré

à la place 22, désaffectée selon les explications du syndic de Paudex, et qu'il

empiétait sur la place no 21, occupant ainsi une place et demi. Il a également

été procédé à l'audition, en qualité de témoins, de E.________, constructeur de

bateaux, et d'Aldo Heymoz, ancien premier capitaine à la Compagnie Générale de

Navigation. Le résumé de leurs déclarations est le suivant :

-... E.________ précise que deux des

bateaux stationnés au port ont des tirants d'eau de respectivement 1,70 m. et

1,55 m. Il déclare que depuis le mois d'avril 2003, l'amarrage du bateau du

recourant n'a posé aucun problème et ceci malgré "de bons coups de vent".

Il décrit ensuite les mesures de sécurité entreprises avant l'arrivée du bateau

litigieux, à savoir la pose d'un corps mort en béton, d'une chaîne de 14 mm. de

diamètre, de 4 amarres d'une résistance de 16 tonnes chacune et de protections

contre le mur. Il estime ces mesures suffisantes. Le témoin indique encore que

la place n° 22 a été désaffectée par la commune suite à des dommages matériels

survenus à un bateau à l'occasion d'un fort coup de vent. Il confirme que son

épouse a déposé les papiers du bateau de M. A.________ auprès de la commune et

qu'elle est allée les rechercher deux ou trois semaines plus tard. M. E.________

annonce enfin que le bateau sera mis en cale sèche du 18 novembre 2003 jusqu'au

mois de mai ou juin 2004.

-... Aldo Heymoz affirme que, selon lui,

l'amarrage du bateau du recourant n'est pas adéquat car il est trop bridé -

entraînant ainsi un risque de rupture des amarres - et que l'amarre bâbord tire

trop longitudinalement. Il préconise un amarrage moins rigide - envisageable

par exemple par l'installation d'une ringère -, la fixation de boudins le long

de la jetée et la construction de deux petites bittes sur la jetée. Il a enfin

produit au tribunal une note adressée à M. Voruz, syndic de la commune de

Paudex, le 10 octobre 2003, dont le contenu est le suivant :

"Après avoir sondé les endroits et les

trajectoires que ce bateau doit emprunter pour se rendre au mouillage qu'il

utilise actuellement, il s'est avéré que les profondeurs actuelles varient

entre 2 m et 2.60 m (niveau du lac à ce jour : 372-27).

Les années bissextiles, le lac peut atteindre

une altitude de 371-38, soit 89 cm de moins qu'à ce jour. De plus, il faut

tenir compte des sèches, de la houle dans le port, de la hauteur du corps mort

posé à l'arrière.

Ce type de bateau a un tirant d'eau de 1.35 m.

Le long du môle à l'entrée du port (voir

croquis), la profondeur à cet endroit varie entre 2 m à 2,20 m à l'altitude du

jour (8 oct 2003) qui est de 372.27 – il deviendra impossible à ce bateau de

naviguer dans cette zone de mars à une partie de mai sans risquer de s'échouer

car le lac pourrait baisser à une altitude de 371.38 (années bissextiles).

S'échouer veut dire risques de dommages aux

hélices ou autres modes de systèmes de propulsion.

Pour ce qui concerne le mouillage actuel du

bateau, cet endroit doit être considéré comme inadapté. Cette embarcation est

exposée à tous les vents dominants. En outre ce bateau présente une surface

vélique importante et de plus mouillé à un endroit de faible profondeur. Lors

de forts vents, celui-ci sera confronté à la force des airs, des retours de

vagues importantes qui seront engouffrés dans le port à cause de la largeur de

la passe d'entrée. Etant donné la longueur du bateau, la partie arrière de

celui-ci dépasse le môle, donc n'est pas protégée de la vague, d'où risque de

casse.

Pour ce qui concerne l'amarrage arrière,

celui-ci tire beaucoup trop verticalement. La distance entre la poupe du bateau

et le corps mort est nettement insuffisante, d'où risque de rupture des chaînes

fixées sur le corps mort, des drisses, ou éventuellement sur les bittes du

bateau.

A l'amarrage, ce bateau est trop bridé, ce qui

est inadéquat car, en cas de fort vent, les risques de rupture des amarrages

augmentent.

D'autre part les amarres avant, la drisse

bâbord lors de vent d'ouest baille jusqu'à toucher la surface de l'eau; elle

est donc inefficace. Celle-ci devrait tirer de manière moins longitudinale.

Vu ce qui précède, cette place d'amarrage pour

ce type de bateau n'est pas des plus appropriées car, en cas de rupture des

élingues d'amarrage, ce bateau pourrait être dressé sur le môle, qui se trouve

sur son bâbord, et provoquerait inévitablement des dégâts à cette embarcation

et, s'il devait s'appuyer contre le bateau mouillant sur son tribord, créerait

des dommages à celui-ci."

I. Les déclarations des

témoins susmentionnés, résumées au procès-verbal d'audience, ont été transmises

aux parties. D'entente entre ces dernières, l'instruction du recours a été

suspendue jusqu'au 1er décembre 2003 pour leur permettre d'engager des

pourparlers transactionnels.

J. Le 1er décembre 2003,

la municipalité a informé le tribunal qu'elle n'était pas disposée à souscrire

un accord avec le recourant. L'instruction du recours a été reprise le 3

décembre 2003.

K. Une nouvelle audience a

eu lieu au Tribunal administratif le 6 septembre 2004, au cours de laquelle les

parties et les témoins E.________, Aldo Heymoz et D.________ ont été entendus

dans leurs explications. Les déclarations des témoins précités ont été les

suivantes:

- E.________ : "je confirme

mes déclarations faites le 17 novembre 2003 en confirmant également que les mesures

d'installation et de sécurité prises sont à mon avis toujours suffisantes dans

la mesure où elles sont plus développées que les mesures habituelles (poids du

corps mort, diamètre de la chaîne et des élingues, pose d'amortisseurs). Le

tirant d'eau du bateau de M. A.________, d'environ 90 cm, n'est pas le plus

important, trois voiliers ayant respectivement environ 1 m 40, 1 m 50 et 1 m

65. S'agissant du procédé consistant à faire une rocade de place avec un autre

propriétaire, il est très fréquent, même dans les ports communaux; il

intervient sans accord préalable de la commune qui est simplement informée

ultérieurement de l'échange. Dans le cas de celui intervenu entre M. A.________

et M. B.________, je tiens à préciser que ce dernier n'a pas envie de reprendre

sa place no 21 dans la mesure où la place no 18 lui convient mieux. Vu sa

largeur, le bateau du recourant occupe une place et demi, sa prise au vent est

bonne mais l'angle n'est pas trop négatif. Depuis la mise à l'eau du bateau, au

mois de juin 2004, le bateau n'a pas bougé malgré de forts coups de vent et de

grosses vagues. Il n'y a eu aucun dégât, ni au bateau du recourant, ni à ceux

des autres utilisateurs. S'agissant enfin de la pose d'autres corps morts, sans

autorisation préalable, j'ai entendu dire qu'il y en avait eu deux à trois,

sans aucune réaction ultérieure de la commune. Ces installations remonteraient

à 15-20 ans."

- D.________ : J'ai exercé la

fonction de municipal de police, puis de l'urbanisme, au sein de la

municipalité de Paudex jusqu'en octobre 2003. En automne 2000, je suis allé

avec M. A.________ examiner la possibilité d'amarrer son futur bateau dans le

port. Vu la longueur du bateau (environ 10 m), je lui ai répondu que cela

n'était pas possible compte tenu de l'exiguïté des places, d'autant plus qu'il

fallait laisser un accès aux péniches qui devaient pouvoir accéder au port. M. A.________

n'a pas eu de réaction particulière à l'égard de mon refus, qui lui a été

confirmé le 18 octobre 2000. En été 2003, j'a constaté la présence, sur la

place no 21, du nouveau bateau de M. A.________. Il existait, à l'époque, un

avant-projet de nouveau port qui semble avoir été refusé par la municipalité,

tout en restant possible dans l'avenir."

- Aldo Heymoz : "Je confirme

le contenu de ma note à M. Voruz du 10 octobre 2003. Pour le surplus, le port

n'est à mon avis pas conçu pour accueillir ce type de bateau, son installation,

entraînant le cas échéant certaines modifications, pouvant être de nature à

gêner la navigation dans le port des autres bateaux."

- M. Meistre, représentant de l'autorité

intimée, a pour sa part tenu à apporter les précisions suivantes : "Actuellement,

le projet d'agrandissement du port, tel qu'envisagé par M. Giobelllina (90

bateaux environ) est totalement abandonné. Subsiste en revanche l'idée de

réorganiser le port actuel avec la construction d'une digue Vaudaire-Bornant,

la philosophie de la commune étant toutefois de continuer d'accueillir des

bateaux de petit gabarit."

L. Le tribunal a délibéré

à huis clos.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il examine d'office si les conditions de

recevabilité du recours sont remplies (cf A. Kölz/Häner Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, no 410, p. 150;

P. Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 347).

2.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours est intervenu en temps utile; il

est au surplus recevable en la forme.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c). Cette dernière hypothèse

n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC

1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du

15.

octobre 2001).

4.

Le litige a trait au

bien-fondé de la résiliation par la municipalité de la place d'amarrage du

recourant dans le Port.

a) La concession

délivrée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 27 mars 1985 à la commune

de Paudex est fondée sur l'art. 24 de la loi du 5 septembre 1944 sur

l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public

(ci-après : la concession). Elle permet à la commune d'accorder elle-même

des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être

qualifiés de "sous-concession du domaine public" (JT 1986 III

36.

et réf. cit.). L'octroi d'un usage privatif du domaine public prend la forme

d'une autorisation délivrée par la commune concessionnaire. L'autorité appelée

à délivrer une telle autorisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

elle est cependant tenue de respecter les principes de l'égalité de traitement

et de l'interdiction de l'arbitraire (A. Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, Neuchâtel 1984, p. 565). La concession est accordée pour une durée

déterminée et prend fin soit par l'écoulement du temps, soit en raison de la

violation grave ou répétée des obligations du concessionnaire (ibid., p. 565 et

292/293).

b) Dans le cas

présent, A.________ a obtenu une place d'amarrage par la conclusion d'une

convention d'usage du domaine public avec la commune de Paudex, conformément au

règlement du port de Paudex du 26 novembre 1986, approuvé par le Conseil d'Etat

le 11 février 1987 (ci-après : RP). L’art. 6 RP a la teneur suivante :

"L'amarrage d'un bateau à titre permanent dans le

port de Paudex est subordonné à la conclusion d'une convention d'usage du

domaine public avec la Municipalité de Paudex.

Le droit

d'amarrage est personnel et incessible. Il est accordé à bien plaire et

renouvelable d'année en année. En cas d'infraction au règlement, il peut être

retiré moyennant avis écrit de la Municipalité trois mois à l'avance. En outre,

il peut être retiré en tout temps si l'intérêt public l'exige".

5.

La municipalité a

implicitement dénoncé l'autorisation du recourant en lui impartissant un délai

au 31 juillet 2003 pour libérer la place occupée par son bateau dans le Port.

a) Préalablement à

l'examen des griefs invoqués à l'appui de cette dénonciation, il y a lieu de se

demander si la municipalité a respecté le droit d'être entendu de A.________

avant de rendre sa décision. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

le juger, dans la mesure où le fait de résilier le droit à une place de

stationnement procède d'un acte étatique individuel ayant pour but de régler de

manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au

droit administratif, l'autorité rend en pareil cas une décision administrative

sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la qualité de partie à une

procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir participer, ceci dans le

respect de droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution,

notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst; art. 27 al. 2 Cst-VD; P. Moor,

op. cit., vol. II, ch. 2.2.7.1; arrêts TA GE 2002/093 du 29 avril 2004 et GE

2004/0041 du 14 juin 2004). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), en particulier le droit pour

le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès

au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre

(ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).

Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il

avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il

établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 122 II 464; 120 V 357; P. Moor, op.

cit., vol. II, ch.2.2.7.4).

En l'occurrence, le

recourant a manifestement eu l'occasion de s'exprimer avant la décision du 9

juillet 2003. Après avoir reçu la première correspondance de la municipalité du

16.

avril 2003 – dont on peut d'ailleurs se demander s'il ne s'agissait pas déjà

d'une décision dans la mesure où elle priait l'intéressé d'amarrer

immédiatement son bateau ailleurs que dans le Port – A.________ est intervenu

auprès de l'intimée en lui demandant de reconsidérer sa position. La

municipalité a accepté, en date du 8 mai 2003, d'entrer en matière sur cette

requête, répondant alors point par point aux arguments soulevés par le

recourant. Ce dernier s'est à nouveau exprimé le 23 juin 2004 et ce n'est qu'après

ce courrier qu'une décision formelle lui a été notifiée. Cela étant, on peut

admettre que le doit d'être entendu du recourant a été respecté. Indépendamment

de ce qui précède, A.________, pourtant assisté d'un mandataire professionnel

dès le mois de mai 2003, n'a à aucun moment allégué avoir été privé de ce

droit, de sorte qu'il serait de toute façon permis de déduire de son silence

qu'il y a implicitement renoncé. La renonciation au droit d'être entendu peut notamment

découler d'actes concluants si le comportement de l'intéressé est à cet égard

sans équivoque, ce qui implique qu'il ait été en mesure d'en apprécier les

conséquences (SJ 2003 I 317; P. Moor, op. cit., vol. II, p. 285 + réf. cit.).

Tel a été le cas en l'espèce, où, comme rappelé ci-dessus, le recourant était

représenté par un avocat capable de mesurer la portée de cette renonciation.

b) A l'appui de sa

décision, la municipalité invoque indirectement la violation de plusieurs

dispositions réglementaires; ainsi, elle reproche tout d'abord à A.________

d'avoir échangé la place qui lui avait été officiellement attribuée en août

1991.

(no 18) avec celle d'un tiers (place no 21 de M. B.________), en violation

de l'art. 6 al. 1 RP.

Or, il ressort tant

des déclarations du recourant que du témoin E.________ que le principe

d'incessibilité n'est manifestement pas respecté par les intéressés, qui

n'hésitent pas à intervertir leurs places pour des raisons diverses. De même,

il est clairement établi que l'autorité intimée tolère ce procédé, se

satisfaisant d'être simplement informée ultérieurement des changements

intervenus, comme l'atteste la correspondance adressée à tous les titulaires

d'une place d'amarrage le 27 mai 1992. Dans ces conditions, on ne saurait

valablement reprocher au recourant d'avoir échangé sa place avec celle de M. B.________,

qui était non seulement parfaitement d'accord avec cet échange (cf. lettre du

23.

mars 2003) mais semble être toujours satisfait aujourd’hui de pouvoir

disposer de la place no 18 selon les déclarations du témoin E.________, que

rien ne permet de mettre en doute. On relèvera par ailleurs que A.________ n'a

matériellement guère eu le temps d'aviser la municipalité de la rocade

effectuée, en application des recommandations du mois de mai 1992, puisque la

mise à l'eau de son nouveau bateau à la place no 21/22 est intervenue le 15

avril 2003 et que le lendemain déjà, soit le 16 avril 2003, l'autorité intimée

l'enjoignait de l'enlever Port.

6.

a) La municipalité

affirme ensuite que sa décision est justifiée par des raisons d'intérêt public,

à savoir la sécurité publique, qui l'autorise à retirer le droit d'amarrage

conformément à l'art. 6 al. 2 in fine RP. Pour sa part, A.________ réfute cet

argument en relevant que toutes les mesures nécessaires ont été prises et

qu'elles ont fait leurs preuves lors des gros coups de vents qui se sont

produits depuis le début du mois de juin 2004. De plus, selon lui, le

comportement de l'autorité intimée, qui savait pertinemment quel type de bateau

il envisageait d'amarrer lorsqu'elle a apposé son visa sur la demande

d'immatriculation le 10 mars 2003, est contraire aux règles de la bonne foi. Dans

la mesure où elle a autorisé l'amarrage d'autres bateaux avec un tirant d'eau

plus important que le sien, la municipalité commet également une inégalité de

traitement. Enfin, en exigeant l'enlèvement du bateau alors qu’il a procédé à

d'importants investissements (achat du bateau, frais d'installation), la

décision attaquée est contraire au principe de la proportionnalité. Si

l'intimée a certes intérêt à garantir la sécurité publique, elle aurait dû tout

au plus, pour respecter le principe susmentionné, lui demander de procéder à des

mesures de sécurité complémentaires.

b) S'agissant tout

d'abord des raisons d’ordre public invoquées par l’autorité intimée, soit le

respect de la sécurité à l’intérieur du port, elles sont à l’évidence

pleinement fondées. L'art. 6 al. 2 in fine RP permet effectivement de retirer

un droit d'amarrage en tout temps si l'intérêt public l'exige. Cette clause

générale de police, justifiée en son principe par le fait qu’il n’est pas

possible de prévoir à l’avance toutes les causes de troubles, doit être

employée avec retenue et lorsqu’elle agit sur cette base, l’autorité doit

évidemment respecter le principe de la proportionnalité (P. Moor, op. cit.,

vol. I, p. 337 + réf. cit.). Il ne fait aucun doute que la notion d'intérêt

public englobe celle de la sécurité publique (P. Moor, op. cit., vol. I, p. 393

+ réf. cit).

c) Certes, le

recourant se réfère aux mesures déjà prises sur les conseils du constructeur de

bateaux E.________, telles que la pose d'un corps mort en béton de 680 kg,

d'une chaîne plus épaisse (14 mm de diamètre) que la normale, de quatre amarres

d'une résistance particulièrement élevée (16 tonnes chacune) et de protections

contre le mur. Le tribunal ne saurait toutefois adhérer à cette argumentation.

D'une part, le témoin E.________ est la personne qui a exécuté les

installations susmentionnées et ses déclarations quant à la sécurité que ces

mesures permettent de garantir doivent par conséquent être nuancées; d'autre

part, sans mettre en doute l'authenticité des déclarations du témoin E.________,

force est de constater que l'on ignore tout, mis à part le poids, des autres

éléments concernant le corps mort (soit sa portée, ses dimensions et sa situation

exactes notamment). A.________ n'a déposé aucun dossier de mise à l'enquête

publique, telle que l'exige pourtant l'art. 8 de la convention. Selon cette

disposition en effet, "aucune modification ou adjonction ne peut être

apportée aux ouvrages existants sans l'autorisation préalable du Département

des travaux publics." Au surplus, l'avis du témoin E.________ est

fortement contredit par celui du témoin Heymoz, pour qui le mouillage actuel du

bateau est inadapté pour des raisons également décrites de manière détaillée

dans sa note du 10 octobre 2003. En substance, non seulement ce type de bateau ne

convient pas à un amarrage à l'endroit actuel en raison de l’importance de sa

surface vélique et du fait qu’il est exposé à tous les vents dominants, mais cet

amarrage – incontestablement insuffisant selon lui - risque encore de provoquer

des dégâts importants aux bateaux voisins en cas de ruptures des élingues.

d) Dans ces

circonstances, la position de la municipalité, consistant à suivre l'avis

d'Aldo Heymoz plutôt que celui de E.________, ne s’avère pas excessive,

d’autant plus que c’est elle qui devrait assumer seule, à l’entière décharge de

l’Etat de Vaud, la responsabilité de tout dommage éventuel dont les

installations portuaires pourraient être l’objet ou la cause. En cas d'action

contre l’Etat de Vaud ouverte du fait de l’existence ou de l’utilisation du

port, la municipalité devrait en effet se substituer au concédant (art. 10 al.

2.

concession). On comprend dès lors aisément pourquoi l’intimée ne peut

accepter le risque de devoir prendre à sa charge l’indemnisation de dégâts en

cas de sinistre, dont rien ne permet d’exclure de manière suffisante, pour les

motifs exposés ci-dessus, la survenance. Quand bien même de forts coups de

vents se sont déjà produits cet été sans entraîner de dépradation, la

survenance relativement récente de phènomènes particulièrement violents et

totalement imprévisibles (cf. sinistre du port de la Pichette par exemple)

autorise l’intimée à prendre en compte ces risques.

7.

Le recourant se prévaut

en outre du principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée

d'une garantie constitutionnelle (P. Moor, op. cit, vol. I, ch. 5.3).

a) En vertu de ce

principe, l'administration est, malgré un texte légal contraire, liée par les

renseignements inexacts qu'elle fournit à l'administré, et a fortiori par les

assurances qu'elle lui donne: elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de

quelque autre manière le préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a

dit, à certaines conditions. La première est que les renseignements ou

l'assurance aient été donnés par une autorité compétente pour ce faire, du

moins apparemment compétente, ou dont le comportement pouvait légitimement

donner à croire qu'elle l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir

été fourni sans réserve, clairement, et devait avoir pour objet une situation

concrète, déterminée et portant exactement sur la situation litigieuse.

L'administré doit encore avoir un intérêt personnel et concret à être renseigné

de la sorte, sans avoir été en mesure de reconnaître l'erreur ni en avoir été

lui-même responsable. En outre, la législation ne doit pas avoir été modifiée

entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations et celui où le principe

de la bonne foi est invoqué: celui-ci ne protège pas contre les changements de

législation, l'administration ne pouvant lier le législateur. Enfin, et

surtout, l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information inexacte ou

de l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II

473, 118 Ia 245, 117 Ia 285; P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 5.3.2.1, et les

références citées; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p.

108.

ss ; Weber-Dürler, Falsche plaire, in : ZBL 1991, p. 1 ss ;

cf. également arrêts TA PS 2002/0045 du 4 mars 2003, GE 2003/0070 du 3 février

2004).

b) Dans le cas

présent, en apposant son visa le 10 mars 2003 sur la demande qui lui avait été

présentée, l’intimée aurait dû envisager la possibilité que A.________ l’interprète

comme une autorisation implicite d’amarrer son bateau dans le Port, quand bien

même ni le numéro de matricule ni le lieu d’emplacement du bateau ne figuraient

sur la formule susmentionnée. On ne voit pas très bien quel intérêt aurait le

propriétaire d’un bateau à faire viser une demande d’immatriculation par une

commune s’il n’avait pas l’intention d’y amarrer ce dernier dans le port de la

commune concernée. En l’occurrence cependant, les circonstances ayant précédé

le dépôt de la demande ne laissent planer aucun doute sur la possibilité dont

disposait le recourant de se rendre compte que le visa obtenu ne lui conférait en

réalité aucun droit d’amarrage. Il est à tout le moins étonnant que A.________ ait

pu croire, en toute bonne foi, que la municipalité avait tout à coup changé

d’avis en autorisant l’amarrage en cause, alors que sa précédente demande

d’octobre 2000 avait été refusée - oralement et par écrit (cf. témoignage de D.________

et lettre de la commune de Paudex du 18 octobre 2000) - pour des motifs ayant

trait l’exiguïté du port et que ce dernier n’avait subi aucun agrandissement

depuis lors. De plus, même en admettant que le visa ait pu être assimilé en

toute bonne foi à une autorisation d’amarrage du nouveau bateau, rien ne

permettait en revanche de laisser croire que cette autorisation englobait

également celle de faire procéder à des aménagements de sécurité (pose de corps

mort notamment), alors que ceux-ci exigeaient une procédure de mise à l’enquête

(art. 8 concession). Quant aux mesures prises par l’intéressé, à savoir l’achat

de son nouveau yacht ainsi que l'engagement de frais pour les divers

aménagements d’amarrage, elles représentent indéniablement des investissements

importants. Néanmoins, force est d’admettre que A.________ a fait preuve de la

plus grande légèreté en acquérant un bateau d’un prix considérable sans être

assuré, au préalable et de manière absolument indiscutable, qu’il pourrait

bénéficier d’une place d’amarrage (aménagements particuliers compris), surtout

quand l’on pense aux difficultés notoires de trouver une telle place dans les

ports du bassin lémanique. On ne saurait toutefois exclure qu’il puisse

récupérer une grande partie de ses fonds en cas de revente du bateau, voire des

accessoires d’amarrage. Quoi qu’il en soit, le préjudice qu’il aurait à subir,

tant sur le plan pratique que financier, par le maintien de la décision

incriminée n’est nullement disproportionné par rapport aux exigences de

sécurité publique qu’entend respecter la municipalité. En vertu du principe de

la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens adaptés aux

buts d'intérêt public visés; elle doit ménager le plus possible la liberté du

citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable

entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir notamment RDAF 1984 p.

39). C'est donc au regard de cette double exigence du rapport raisonnable entre

le but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134)

et de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid.

5c) que l’ordre donné à l’intéressé d’enlever son bateau du port doit être

examiné. Or, la décision entreprise vise, comme on l’a vu, un but de sécurité

publique qui l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant. Enfin, proposer

au recourant, comme ce dernier l’aurait souhaité, l’aménagement de mesures de

sécurité complémentaires ne s’avère pas non plus justifié puisque,

indépendamment de telles mesures – à supposer qu’elles puissent être considérées

comme suffisantes –, l’amarrage envisagé irait de toute façon à l’encontre de

la volonté clairement exprimée de la municipalité – laquelle relève de son

autonomie communale – de conserver un port accueillant des bateaux de petit

gabarit (cf. déclarations de M. Meistre). En conclusion, le grief du

recourant relatif au non respect du principe de la bonne foi doit être écarté.

8.

A.________ invoque enfin

une inégalité de traitement avec les propriétaires d’autres grands bateaux amarrés

à Paudex, que ce soit par rapport au tirant d’eau de ces derniers, plus

important que le sien, ou au fait que leurs propriétaires aient pu installer un

corps mort sans autorisation.

a) Conformément au

principe de l'égalité de traitement, sont prohibées les décisions qui établissent

des distinctions juridiques ne se justifiant par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou omettant de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (assimilation insoutenable - ATF 118 Ia 2; A. Auer, G. Malinverni,

M. Hotelier, op. cit, vol. II, p. 499).

En l’occurrence, il

n’est pas litigieux que le yacht Linssen 372 SX n’est pas le plus grand bateau

amarré dans le port de Paudex si l’on tient compte du critère du tirant d’eau.

Le témoin E.________ a déclaré que trois voiliers avaient des tirants d’eau

nettement plus importants que celui du bateau litigieux (environ 90 cm), de

l’ordre de 1 m 40, 1 m 50 et même 1 m 65. La municipalité n’a pas contesté ces

déclarations. Elle relève toutefois que ces trois bateaux sont, contrairement à

celui du A.________, des voiliers qui n’ont pas la même surface vélique que le

sien et, partant, ne représentent pas le même danger. Dans ces

circonstances, les situations de fait ne sont donc à l’évidence pas semblables

et il ne s’avère nullement contraire au principe décrit ci-dessus de les

traiter de manière différente.

b) Quant à

l’argument selon lequel d’autres propriétaires de bateaux auraient installé un

corps mort, non seulement sans autorisation préalable de l’autorité compétente mais

encore sans que la municipalité ne réagisse ultérieurement, il est également

sans incidence. Le tribunal ne peut en effet retenir que des faits ayant été

établis à satisfaction de droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où le

comportement critiqué n’a été qu’allégué par l’intéressé, sans aucune preuve. Par

ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un administré ne peut de toute

façon prétendre à l'égalité de traitement dans l'illégalité que si,

cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à celles des

autres cas, si ceux-ci ont été traités illégalement, si son cas a en revanche été

traité conformément à la loi, si l'autorité entend persister dans sa pratique

illégale par la suite, si aucun intérêt public prépondérant (tels que la vie,

la santé ou la sécurité) ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité dans le cas

d'espèce et si aucun intérêt privé prépondérant de tiers ne s'oppose à une

nouvelle violation de la loi (v. ATF 115 Ia 83 et les réf. cit., 108 Ia 214,

123.

II 248 cons. 3c; cf. également, parmi d'autres, arrêts TA AC 1999/0108 du 2

juin 2000, AC 2002/0080 du 28 février 2003; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier,

op. cit., p. 501, nos 1024 ss). Le Tribunal fédéral estime ainsi que lorsqu'une

autorité ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également,

elle ne la respectera pas, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au

bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes

(v. ATF 112 Ib 387). Tout dépend donc de l'attitude de l'autorité.

Les conditions

énumérées ci-dessus ne sont pas toutes réalisées dans la présente cause. Si

celle exigeant une identité entre les circonstances des cas prétendument traités

illégalement, d'une part, et de celui du recourant, d'autre part, devrait à

première vue être tenue pour remplie, puisqu'il s'agit à chaque fois de propriétaires

de bateaux souhaitant amarrer ces derniers dans le port de Paudex - quand bien

même on ignore cependant s’il s’agit de bateaux de catégorie identique (soit à

moteur ou à voile) - , et s’il ne fait aucun doute que le cas du recourant serait

traité, quant à lui, conformément à la loi, soit soumis à l’obligation d’une

enquête publique conformément à l’art. 8 concession, il n’est en revanche

nullement démontré que l’intimée envisagerait de persister à l’avenir dans sa

pratique illégale antérieure. Bien au contraire, puisqu’elle insiste

précisément aujourd’hui sur l’exigence d’une enquête publique préalable. Par ailleurs,

un intérêt public prépondérant, à savoir la nécessité d’assurer, comme exposé

ci-dessus (ch.6), la sécurité à l’intérieur du port, s’oppose à l’évidence au

respect de l'égalité dans l'illégalité.

9.

En conclusion, la

décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un

abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent

être rejeté et la décision attaquée confirmée, un nouveau délai étant imparti à

A.________ pour enlever son bateau du Port.

Vu l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté

qui n'a pas droit à des dépens. Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'autorité intimée a en revanche

droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Par

ces motifs,

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Paudex du 9 juillet 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 octobre 2004 est imparti à A.________ pour évacuer

son bateau de marque Lynssen 372 SX des places d'amarrage no 21/22 du port de

Paudex.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, y compris les frais

d'indemnisation des témoins, sont mis à la charge du recourant.

V. A.________ est

débiteur de la Municipalité de Paudex d'un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2004/gz

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.