GE.2003.0082
TA - GE.2003.0082 - 2004-10-08 - Municipalité de Paudex
8 octobre 2004Français37 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 08.10.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Paudex
PORT
INTÉRÊT PUBLIC
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Cst-29
Cst-9
Résumé contenant:
Le recours porte sur la résiliation par la Municipalité de la place d'amarrage du recourant suite à l'acquisition par ce dernier d'un bateau de dimension dépassant celle de ceux autorisés à mouiller dans le port. L'intimée fait valoir notamment des motifs d'intérêt public (respect de la sécurité à l'intérieur du port) que le tribunal juge pleinement fondés. S'agissant des violations des principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi invoquées par le recourant, elles sont niées par le tribunal. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 octobre 2004
sur le recours interjeté le 30 juillet 2003
par A.________, à ********, représenté par l'avocat Christophe Maillard,
à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Paudex
(ci-après : la municipalité) du 9 juillet 2003 ordonnant l'évacuation du bateau
à moteur de marque Linssen 372 SX de la place no 22 du port de Paudex dans un
délai échéant le 31 juillet 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est
titulaire d'un droit d'amarrage à la place no 18 du port de Paudex
(ci-après : le Port) depuis le 22 août 1991. Selon la lettre que lui avait
adressée la Direction de police de la commune de Paudex à la date précitée,
"le droit d'amarrage est personnel et incessible".
Par courrier du 27 mai
1992 adressé à tous les titulaires d'une place d'amarrage dans le Port, la municipalité
a notamment attiré l'attention de ces derniers sur ce qui suit:
"(…)
Il nous serait donc agréable que
:
- Tout changement de place
effectué d'entente entre bénéficiaires nous soit signalé.
- Tout changement de type de
bateau nous soit signalé, avec les nouvelles caractéristiques (dimensions,
poids, tirants d'eau, type).
Les amarrages soient établis
correctement, en tenant compte des axes des places, dûment marqués.
(…)."
B. Souhaitant acquérir un
plus grand bateau, le recourant s'est renseigné dans le courant de l'année 2000
auprès du municipal de la police des sports de la commune de Paudex, M. D.________,
sur la possibilité d'amarrer dans le Port un bateau à moteur de grandes
dimensions. Par lettre du 18 octobre 2000, il lui a été répondu que l'exiguïté
du Port et le nombre restreint de places ne permettaient pas d'accéder à sa
demande "en l'état actuel des lieux".
C. En été 2002, l'intéressé
a constaté qu'un bateau de grande envergure avait été amarré dans le Port. Il
s'est alors adressé à M. de Siebenthaler, responsable des installations de
sécurité du Port, pour savoir à quelles conditions il pourrait également y
amarrer un tel bateau. Ce dernier lui aurait répondu que cela était
parfaitement possible moyennant un renforcement des points d'attache et la pose
d'un corps mort. Fort de ces renseignements, A.________ a alors envisagé
d'acquérir un yacht de type Linssen 372 SX, de 11 mètres de long et 3,60 mètres
de large, pour un poids de 11'000 kg. Par l'intermédiaire de l'épouse de E.________,
exploitant d'un chantier naval à Paudex, il a soumis au greffe municipal, à une
date ne ressortant pas du dossier, la formule "demande d'immatriculation
d'un bateau ou modification d'un permis de navigation" (ci-après :
demande d’immatriculation) contenant toutes les données techniques du bateau
susmentionné, sous réserve du numéro de matricule et du lieu de stationnement.
Cette demande a été visée par la secrétaire municipale de Paudex le 10 mars
2003. Le recourant a confirmé la commande de son bateau le 20 mars 2003 et
s'est acquitté du solde (par 25'000 fr.) du prix d'achat le 31 mars 2003.
B. Par lettre du 23 mars
2003, B.________, titulaire de la place no 21, a donné son accord au recourant
pour procéder à un échange de leurs places respectives. A.________ a fait
procéder à un renforcement des points d'amarrage de la place no 21 et à la pose
d'un corps mort d'environ 680 kg. Le permis de navigation du bateau Linssen 372
SX a été délivré par le Service des automobiles le 15 avril 2003 et le bateau
précité a été mis à l'eau le même jour.
C. Le 16 avril 2003, la
commune de Paudex, sous la signature de son conseiller municipal Fabrice Bovay,
a informé le recourant de ce qui suit :
"(…)
En date de ce jour,
nous constatons que vous avez amarré un bateau de marque Linssen (modèle 372
SX) à l'est de la place 22, le long du mur de protection. D'autre part, vous
avez placé un nouveau corps mort.
Vous n'avez obtenu
aucune autorisation pour ces faits. Nous vous rappelons que votre place est la
no 18 et que tout corps mort doit faire l'objet d'une autorisation de la
Municipalité.
Les dimensions de
votre bateau 11.0 m. par 3.60 m. sont trop grandes pour la place que vous
occupez. Les bateaux de grandes dimensions ne sauraient être admis ici et ceci
conformément au courrier qui vous a été adressé par la Municipalité en date du
18 octobre 2000 (cf. copie annexée).
Forts de ces
éléments, nous vous prions d'amarrer immédiatement votre bateau ailleurs que
dans le port de Paudex.
(…)".
Le 1er mai 2003, A.________
a invité la municipalité à reconsidérer sa position au motif que l'autorité
portuaire de Paudex avait formellement approuvé sa demande d'immatriculation,
que toutes les mesures de sécurité nécessaires avaient été prises et qu'il
n'existait pas de disposition réglementaire limitant la dimension des bateaux
autorisés à mouiller dans le Port. A cette occasion, il a également rappelé le
déroulement des faits tels qu'ils s'étaient produits selon lui depuis le moment
où, dans le courant de l'année 2000, il avait contacté D.________ au sujet de
la possibilité d'amarrer un plus grand bateau dans le Port jusqu'à la réception
de la correspondance de la municipalité du 16 avril 2003. L'autorité intimée a
répondu le 8 mai 2003 à chaque point du courrier précité, exposant en
conclusion que le danger que faisait encourir l'amarrage périlleux à un ponton
ne pouvant supporter un bateau de 11 tonnes ne lui permettait pas de revenir
sur sa lettre du 16 avril 2003. Elle a en outre invité l'intéressé à trouver
dans les plus brefs délais un endroit adéquat pour amarrer son bateau.
D. Par décision du 9
juillet 2003, notifiée le 10 juillet 2003, la municipalité a confirmé au
recourant la teneur de ses correspondances des 16 avril et 8 mai 2003. Elle a
en outre précisé à cette occasion que la demande d'immatriculation portant le
visa daté du 10 mars 2003 de la secrétaire municipale ne constituait en aucun
cas une décision, respectivement une autorisation de stationner à l'endroit
litigieux, dite demande ne mentionnant même pas le lieu de stationnement du
bateau précité.
E. A.________ a recouru le
30 juillet 2003 en concluant à l'annulation de la décision entreprise. A
l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance ce qui suit :
"(…)
Le recourant est
titulaire d'un droit d'amarrage au Port de Paudex.
L'amarrage de son
bateau type Linssen 372 SX a reçu l'aval de la Commune de Paudex, laquelle a
approuvé le 10 mars 2003 la demande d'immatriculation renfermant toutes les
caractéristiques techniques du bateau en précisant que son lieu de
stationnement serait le Port de Paudex. Le recourant a par ailleurs pris toutes
les mesures nécessaires à assurer la sécurité du port et celle des autres
usagers.
Enfin, aucune
infraction au règlement du Port de Paudex ne peut lui être reprochée. La décision
de la Commune de Paudex n'a donc aucun fondement et doit par conséquent être
annulée.
(…)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision du 3
septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 1er septembre 2003 en concluant au rejet du recours. Elle allègue
notamment que l'intéressé occupe une place qui ne lui a pas ¿é attribuée, ni oralement
ni sous la forme d'une convention d'usage du domaine public, qu’il ne saurait
la contraindre à accepter un échange de place avec un autre navigateur, dans la
mesure où les dimensions du bateau litigieux ne sont pas compatibles, essentiellement
pour des raisons de sécurité, avec les dimensions de la place no 21.
H. Le tribunal a procédé à
une inspection locale au Port le 17 novembre 2003, au cours de laquelle les
parties ont été entendues dans leurs explications. Le recourant a reconnu à
cette occasion avoir lui-même complété postérieurement au 10 mars 2003 la demande
d'immatriculation en y ajoutant "Port de Paudex" sous la rubrique
"lieu de stationnement: Port/ A domicile/ Sur remorque". Pour sa
part, l'autorité intimée a produit copie de l'acte de concession pour usage
d'eau du 27 mars 1985 l'autorisant à faire usage des eaux et de la grève
publique du Léman au lieu-dit "A la Verrière" pour l'exploitation
notamment d'un port public de plaisance (ci-après : la convention). Par
ailleurs, le tribunal a constaté que la bateau du recourant était en réalité amarré
à la place 22, désaffectée selon les explications du syndic de Paudex, et qu'il
empiétait sur la place no 21, occupant ainsi une place et demi. Il a également
été procédé à l'audition, en qualité de témoins, de E.________, constructeur de
bateaux, et d'Aldo Heymoz, ancien premier capitaine à la Compagnie Générale de
Navigation. Le résumé de leurs déclarations est le suivant :
-... E.________ précise que deux des
bateaux stationnés au port ont des tirants d'eau de respectivement 1,70 m. et
1,55 m. Il déclare que depuis le mois d'avril 2003, l'amarrage du bateau du
recourant n'a posé aucun problème et ceci malgré "de bons coups de vent".
Il décrit ensuite les mesures de sécurité entreprises avant l'arrivée du bateau
litigieux, à savoir la pose d'un corps mort en béton, d'une chaîne de 14 mm. de
diamètre, de 4 amarres d'une résistance de 16 tonnes chacune et de protections
contre le mur. Il estime ces mesures suffisantes. Le témoin indique encore que
la place n° 22 a été désaffectée par la commune suite à des dommages matériels
survenus à un bateau à l'occasion d'un fort coup de vent. Il confirme que son
épouse a déposé les papiers du bateau de M. A.________ auprès de la commune et
qu'elle est allée les rechercher deux ou trois semaines plus tard. M. E.________
annonce enfin que le bateau sera mis en cale sèche du 18 novembre 2003 jusqu'au
mois de mai ou juin 2004.
-... Aldo Heymoz affirme que, selon lui,
l'amarrage du bateau du recourant n'est pas adéquat car il est trop bridé -
entraînant ainsi un risque de rupture des amarres - et que l'amarre bâbord tire
trop longitudinalement. Il préconise un amarrage moins rigide - envisageable
par exemple par l'installation d'une ringère -, la fixation de boudins le long
de la jetée et la construction de deux petites bittes sur la jetée. Il a enfin
produit au tribunal une note adressée à M. Voruz, syndic de la commune de
Paudex, le 10 octobre 2003, dont le contenu est le suivant :
"Après avoir sondé les endroits et les
trajectoires que ce bateau doit emprunter pour se rendre au mouillage qu'il
utilise actuellement, il s'est avéré que les profondeurs actuelles varient
entre 2 m et 2.60 m (niveau du lac à ce jour : 372-27).
Les années bissextiles, le lac peut atteindre
une altitude de 371-38, soit 89 cm de moins qu'à ce jour. De plus, il faut
tenir compte des sèches, de la houle dans le port, de la hauteur du corps mort
posé à l'arrière.
Ce type de bateau a un tirant d'eau de 1.35 m.
Le long du môle à l'entrée du port (voir
croquis), la profondeur à cet endroit varie entre 2 m à 2,20 m à l'altitude du
jour (8 oct 2003) qui est de 372.27 – il deviendra impossible à ce bateau de
naviguer dans cette zone de mars à une partie de mai sans risquer de s'échouer
car le lac pourrait baisser à une altitude de 371.38 (années bissextiles).
S'échouer veut dire risques de dommages aux
hélices ou autres modes de systèmes de propulsion.
Pour ce qui concerne le mouillage actuel du
bateau, cet endroit doit être considéré comme inadapté. Cette embarcation est
exposée à tous les vents dominants. En outre ce bateau présente une surface
vélique importante et de plus mouillé à un endroit de faible profondeur. Lors
de forts vents, celui-ci sera confronté à la force des airs, des retours de
vagues importantes qui seront engouffrés dans le port à cause de la largeur de
la passe d'entrée. Etant donné la longueur du bateau, la partie arrière de
celui-ci dépasse le môle, donc n'est pas protégée de la vague, d'où risque de
casse.
Pour ce qui concerne l'amarrage arrière,
celui-ci tire beaucoup trop verticalement. La distance entre la poupe du bateau
et le corps mort est nettement insuffisante, d'où risque de rupture des chaînes
fixées sur le corps mort, des drisses, ou éventuellement sur les bittes du
bateau.
A l'amarrage, ce bateau est trop bridé, ce qui
est inadéquat car, en cas de fort vent, les risques de rupture des amarrages
augmentent.
D'autre part les amarres avant, la drisse
bâbord lors de vent d'ouest baille jusqu'à toucher la surface de l'eau; elle
est donc inefficace. Celle-ci devrait tirer de manière moins longitudinale.
Vu ce qui précède, cette place d'amarrage pour
ce type de bateau n'est pas des plus appropriées car, en cas de rupture des
élingues d'amarrage, ce bateau pourrait être dressé sur le môle, qui se trouve
sur son bâbord, et provoquerait inévitablement des dégâts à cette embarcation
et, s'il devait s'appuyer contre le bateau mouillant sur son tribord, créerait
des dommages à celui-ci."
I. Les déclarations des
témoins susmentionnés, résumées au procès-verbal d'audience, ont été transmises
aux parties. D'entente entre ces dernières, l'instruction du recours a été
suspendue jusqu'au 1er décembre 2003 pour leur permettre d'engager des
pourparlers transactionnels.
J. Le 1er décembre 2003,
la municipalité a informé le tribunal qu'elle n'était pas disposée à souscrire
un accord avec le recourant. L'instruction du recours a été reprise le 3
décembre 2003.
K. Une nouvelle audience a
eu lieu au Tribunal administratif le 6 septembre 2004, au cours de laquelle les
parties et les témoins E.________, Aldo Heymoz et D.________ ont été entendus
dans leurs explications. Les déclarations des témoins précités ont été les
suivantes:
- E.________ : "je confirme
mes déclarations faites le 17 novembre 2003 en confirmant également que les mesures
d'installation et de sécurité prises sont à mon avis toujours suffisantes dans
la mesure où elles sont plus développées que les mesures habituelles (poids du
corps mort, diamètre de la chaîne et des élingues, pose d'amortisseurs). Le
tirant d'eau du bateau de M. A.________, d'environ 90 cm, n'est pas le plus
important, trois voiliers ayant respectivement environ 1 m 40, 1 m 50 et 1 m
65. S'agissant du procédé consistant à faire une rocade de place avec un autre
propriétaire, il est très fréquent, même dans les ports communaux; il
intervient sans accord préalable de la commune qui est simplement informée
ultérieurement de l'échange. Dans le cas de celui intervenu entre M. A.________
et M. B.________, je tiens à préciser que ce dernier n'a pas envie de reprendre
sa place no 21 dans la mesure où la place no 18 lui convient mieux. Vu sa
largeur, le bateau du recourant occupe une place et demi, sa prise au vent est
bonne mais l'angle n'est pas trop négatif. Depuis la mise à l'eau du bateau, au
mois de juin 2004, le bateau n'a pas bougé malgré de forts coups de vent et de
grosses vagues. Il n'y a eu aucun dégât, ni au bateau du recourant, ni à ceux
des autres utilisateurs. S'agissant enfin de la pose d'autres corps morts, sans
autorisation préalable, j'ai entendu dire qu'il y en avait eu deux à trois,
sans aucune réaction ultérieure de la commune. Ces installations remonteraient
à 15-20 ans."
- D.________ : J'ai exercé la
fonction de municipal de police, puis de l'urbanisme, au sein de la
municipalité de Paudex jusqu'en octobre 2003. En automne 2000, je suis allé
avec M. A.________ examiner la possibilité d'amarrer son futur bateau dans le
port. Vu la longueur du bateau (environ 10 m), je lui ai répondu que cela
n'était pas possible compte tenu de l'exiguïté des places, d'autant plus qu'il
fallait laisser un accès aux péniches qui devaient pouvoir accéder au port. M. A.________
n'a pas eu de réaction particulière à l'égard de mon refus, qui lui a été
confirmé le 18 octobre 2000. En été 2003, j'a constaté la présence, sur la
place no 21, du nouveau bateau de M. A.________. Il existait, à l'époque, un
avant-projet de nouveau port qui semble avoir été refusé par la municipalité,
tout en restant possible dans l'avenir."
- Aldo Heymoz : "Je confirme
le contenu de ma note à M. Voruz du 10 octobre 2003. Pour le surplus, le port
n'est à mon avis pas conçu pour accueillir ce type de bateau, son installation,
entraînant le cas échéant certaines modifications, pouvant être de nature à
gêner la navigation dans le port des autres bateaux."
- M. Meistre, représentant de l'autorité
intimée, a pour sa part tenu à apporter les précisions suivantes : "Actuellement,
le projet d'agrandissement du port, tel qu'envisagé par M. Giobelllina (90
bateaux environ) est totalement abandonné. Subsiste en revanche l'idée de
réorganiser le port actuel avec la construction d'une digue Vaudaire-Bornant,
la philosophie de la commune étant toutefois de continuer d'accueillir des
bateaux de petit gabarit."
L. Le tribunal a délibéré
à huis clos.
M. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il examine d'office si les conditions de
recevabilité du recours sont remplies (cf A. Kölz/Häner Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, no 410, p. 150;
P. Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 347).
2.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours est intervenu en temps utile; il
est au surplus recevable en la forme.
3.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c). Cette dernière hypothèse
n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC
1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du
15.
octobre 2001).
4.
Le litige a trait au
bien-fondé de la résiliation par la municipalité de la place d'amarrage du
recourant dans le Port.
a) La concession
délivrée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 27 mars 1985 à la commune
de Paudex est fondée sur l'art. 24 de la loi du 5 septembre 1944 sur
l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public
(ci-après : la concession). Elle permet à la commune d'accorder elle-même
des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être
qualifiés de "sous-concession du domaine public" (JT 1986 III
36.
et réf. cit.). L'octroi d'un usage privatif du domaine public prend la forme
d'une autorisation délivrée par la commune concessionnaire. L'autorité appelée
à délivrer une telle autorisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
elle est cependant tenue de respecter les principes de l'égalité de traitement
et de l'interdiction de l'arbitraire (A. Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, Neuchâtel 1984, p. 565). La concession est accordée pour une durée
déterminée et prend fin soit par l'écoulement du temps, soit en raison de la
violation grave ou répétée des obligations du concessionnaire (ibid., p. 565 et
292/293).
b) Dans le cas
présent, A.________ a obtenu une place d'amarrage par la conclusion d'une
convention d'usage du domaine public avec la commune de Paudex, conformément au
règlement du port de Paudex du 26 novembre 1986, approuvé par le Conseil d'Etat
le 11 février 1987 (ci-après : RP). L’art. 6 RP a la teneur suivante :
"L'amarrage d'un bateau à titre permanent dans le
port de Paudex est subordonné à la conclusion d'une convention d'usage du
domaine public avec la Municipalité de Paudex.
Le droit
d'amarrage est personnel et incessible. Il est accordé à bien plaire et
renouvelable d'année en année. En cas d'infraction au règlement, il peut être
retiré moyennant avis écrit de la Municipalité trois mois à l'avance. En outre,
il peut être retiré en tout temps si l'intérêt public l'exige".
5.
La municipalité a
implicitement dénoncé l'autorisation du recourant en lui impartissant un délai
au 31 juillet 2003 pour libérer la place occupée par son bateau dans le Port.
a) Préalablement à
l'examen des griefs invoqués à l'appui de cette dénonciation, il y a lieu de se
demander si la municipalité a respecté le droit d'être entendu de A.________
avant de rendre sa décision. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
le juger, dans la mesure où le fait de résilier le droit à une place de
stationnement procède d'un acte étatique individuel ayant pour but de régler de
manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au
droit administratif, l'autorité rend en pareil cas une décision administrative
sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la qualité de partie à une
procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir participer, ceci dans le
respect de droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution,
notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst; art. 27 al. 2 Cst-VD; P. Moor,
op. cit., vol. II, ch. 2.2.7.1; arrêts TA GE 2002/093 du 29 avril 2004 et GE
2004/0041 du 14 juin 2004). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), en particulier le droit pour
le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès
au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre
(ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).
Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il
avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il
établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 122 II 464; 120 V 357; P. Moor, op.
cit., vol. II, ch.2.2.7.4).
En l'occurrence, le
recourant a manifestement eu l'occasion de s'exprimer avant la décision du 9
juillet 2003. Après avoir reçu la première correspondance de la municipalité du
16.
avril 2003 – dont on peut d'ailleurs se demander s'il ne s'agissait pas déjà
d'une décision dans la mesure où elle priait l'intéressé d'amarrer
immédiatement son bateau ailleurs que dans le Port – A.________ est intervenu
auprès de l'intimée en lui demandant de reconsidérer sa position. La
municipalité a accepté, en date du 8 mai 2003, d'entrer en matière sur cette
requête, répondant alors point par point aux arguments soulevés par le
recourant. Ce dernier s'est à nouveau exprimé le 23 juin 2004 et ce n'est qu'après
ce courrier qu'une décision formelle lui a été notifiée. Cela étant, on peut
admettre que le doit d'être entendu du recourant a été respecté. Indépendamment
de ce qui précède, A.________, pourtant assisté d'un mandataire professionnel
dès le mois de mai 2003, n'a à aucun moment allégué avoir été privé de ce
droit, de sorte qu'il serait de toute façon permis de déduire de son silence
qu'il y a implicitement renoncé. La renonciation au droit d'être entendu peut notamment
découler d'actes concluants si le comportement de l'intéressé est à cet égard
sans équivoque, ce qui implique qu'il ait été en mesure d'en apprécier les
conséquences (SJ 2003 I 317; P. Moor, op. cit., vol. II, p. 285 + réf. cit.).
Tel a été le cas en l'espèce, où, comme rappelé ci-dessus, le recourant était
représenté par un avocat capable de mesurer la portée de cette renonciation.
b) A l'appui de sa
décision, la municipalité invoque indirectement la violation de plusieurs
dispositions réglementaires; ainsi, elle reproche tout d'abord à A.________
d'avoir échangé la place qui lui avait été officiellement attribuée en août
1991.
(no 18) avec celle d'un tiers (place no 21 de M. B.________), en violation
de l'art. 6 al. 1 RP.
Or, il ressort tant
des déclarations du recourant que du témoin E.________ que le principe
d'incessibilité n'est manifestement pas respecté par les intéressés, qui
n'hésitent pas à intervertir leurs places pour des raisons diverses. De même,
il est clairement établi que l'autorité intimée tolère ce procédé, se
satisfaisant d'être simplement informée ultérieurement des changements
intervenus, comme l'atteste la correspondance adressée à tous les titulaires
d'une place d'amarrage le 27 mai 1992. Dans ces conditions, on ne saurait
valablement reprocher au recourant d'avoir échangé sa place avec celle de M. B.________,
qui était non seulement parfaitement d'accord avec cet échange (cf. lettre du
23.
mars 2003) mais semble être toujours satisfait aujourd’hui de pouvoir
disposer de la place no 18 selon les déclarations du témoin E.________, que
rien ne permet de mettre en doute. On relèvera par ailleurs que A.________ n'a
matériellement guère eu le temps d'aviser la municipalité de la rocade
effectuée, en application des recommandations du mois de mai 1992, puisque la
mise à l'eau de son nouveau bateau à la place no 21/22 est intervenue le 15
avril 2003 et que le lendemain déjà, soit le 16 avril 2003, l'autorité intimée
l'enjoignait de l'enlever Port.
6.
a) La municipalité
affirme ensuite que sa décision est justifiée par des raisons d'intérêt public,
à savoir la sécurité publique, qui l'autorise à retirer le droit d'amarrage
conformément à l'art. 6 al. 2 in fine RP. Pour sa part, A.________ réfute cet
argument en relevant que toutes les mesures nécessaires ont été prises et
qu'elles ont fait leurs preuves lors des gros coups de vents qui se sont
produits depuis le début du mois de juin 2004. De plus, selon lui, le
comportement de l'autorité intimée, qui savait pertinemment quel type de bateau
il envisageait d'amarrer lorsqu'elle a apposé son visa sur la demande
d'immatriculation le 10 mars 2003, est contraire aux règles de la bonne foi. Dans
la mesure où elle a autorisé l'amarrage d'autres bateaux avec un tirant d'eau
plus important que le sien, la municipalité commet également une inégalité de
traitement. Enfin, en exigeant l'enlèvement du bateau alors qu’il a procédé à
d'importants investissements (achat du bateau, frais d'installation), la
décision attaquée est contraire au principe de la proportionnalité. Si
l'intimée a certes intérêt à garantir la sécurité publique, elle aurait dû tout
au plus, pour respecter le principe susmentionné, lui demander de procéder à des
mesures de sécurité complémentaires.
b) S'agissant tout
d'abord des raisons d’ordre public invoquées par l’autorité intimée, soit le
respect de la sécurité à l’intérieur du port, elles sont à l’évidence
pleinement fondées. L'art. 6 al. 2 in fine RP permet effectivement de retirer
un droit d'amarrage en tout temps si l'intérêt public l'exige. Cette clause
générale de police, justifiée en son principe par le fait qu’il n’est pas
possible de prévoir à l’avance toutes les causes de troubles, doit être
employée avec retenue et lorsqu’elle agit sur cette base, l’autorité doit
évidemment respecter le principe de la proportionnalité (P. Moor, op. cit.,
vol. I, p. 337 + réf. cit.). Il ne fait aucun doute que la notion d'intérêt
public englobe celle de la sécurité publique (P. Moor, op. cit., vol. I, p. 393
+ réf. cit).
c) Certes, le
recourant se réfère aux mesures déjà prises sur les conseils du constructeur de
bateaux E.________, telles que la pose d'un corps mort en béton de 680 kg,
d'une chaîne plus épaisse (14 mm de diamètre) que la normale, de quatre amarres
d'une résistance particulièrement élevée (16 tonnes chacune) et de protections
contre le mur. Le tribunal ne saurait toutefois adhérer à cette argumentation.
D'une part, le témoin E.________ est la personne qui a exécuté les
installations susmentionnées et ses déclarations quant à la sécurité que ces
mesures permettent de garantir doivent par conséquent être nuancées; d'autre
part, sans mettre en doute l'authenticité des déclarations du témoin E.________,
force est de constater que l'on ignore tout, mis à part le poids, des autres
éléments concernant le corps mort (soit sa portée, ses dimensions et sa situation
exactes notamment). A.________ n'a déposé aucun dossier de mise à l'enquête
publique, telle que l'exige pourtant l'art. 8 de la convention. Selon cette
disposition en effet, "aucune modification ou adjonction ne peut être
apportée aux ouvrages existants sans l'autorisation préalable du Département
des travaux publics." Au surplus, l'avis du témoin E.________ est
fortement contredit par celui du témoin Heymoz, pour qui le mouillage actuel du
bateau est inadapté pour des raisons également décrites de manière détaillée
dans sa note du 10 octobre 2003. En substance, non seulement ce type de bateau ne
convient pas à un amarrage à l'endroit actuel en raison de l’importance de sa
surface vélique et du fait qu’il est exposé à tous les vents dominants, mais cet
amarrage – incontestablement insuffisant selon lui - risque encore de provoquer
des dégâts importants aux bateaux voisins en cas de ruptures des élingues.
d) Dans ces
circonstances, la position de la municipalité, consistant à suivre l'avis
d'Aldo Heymoz plutôt que celui de E.________, ne s’avère pas excessive,
d’autant plus que c’est elle qui devrait assumer seule, à l’entière décharge de
l’Etat de Vaud, la responsabilité de tout dommage éventuel dont les
installations portuaires pourraient être l’objet ou la cause. En cas d'action
contre l’Etat de Vaud ouverte du fait de l’existence ou de l’utilisation du
port, la municipalité devrait en effet se substituer au concédant (art. 10 al.
2.
concession). On comprend dès lors aisément pourquoi l’intimée ne peut
accepter le risque de devoir prendre à sa charge l’indemnisation de dégâts en
cas de sinistre, dont rien ne permet d’exclure de manière suffisante, pour les
motifs exposés ci-dessus, la survenance. Quand bien même de forts coups de
vents se sont déjà produits cet été sans entraîner de dépradation, la
survenance relativement récente de phènomènes particulièrement violents et
totalement imprévisibles (cf. sinistre du port de la Pichette par exemple)
autorise l’intimée à prendre en compte ces risques.
7.
Le recourant se prévaut
en outre du principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée
d'une garantie constitutionnelle (P. Moor, op. cit, vol. I, ch. 5.3).
a) En vertu de ce
principe, l'administration est, malgré un texte légal contraire, liée par les
renseignements inexacts qu'elle fournit à l'administré, et a fortiori par les
assurances qu'elle lui donne: elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de
quelque autre manière le préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a
dit, à certaines conditions. La première est que les renseignements ou
l'assurance aient été donnés par une autorité compétente pour ce faire, du
moins apparemment compétente, ou dont le comportement pouvait légitimement
donner à croire qu'elle l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir
été fourni sans réserve, clairement, et devait avoir pour objet une situation
concrète, déterminée et portant exactement sur la situation litigieuse.
L'administré doit encore avoir un intérêt personnel et concret à être renseigné
de la sorte, sans avoir été en mesure de reconnaître l'erreur ni en avoir été
lui-même responsable. En outre, la législation ne doit pas avoir été modifiée
entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations et celui où le principe
de la bonne foi est invoqué: celui-ci ne protège pas contre les changements de
législation, l'administration ne pouvant lier le législateur. Enfin, et
surtout, l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information inexacte ou
de l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II
473, 118 Ia 245, 117 Ia 285; P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 5.3.2.1, et les
références citées; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p.
108.
ss ; Weber-Dürler, Falsche plaire, in : ZBL 1991, p. 1 ss ;
cf. également arrêts TA PS 2002/0045 du 4 mars 2003, GE 2003/0070 du 3 février
2004).
b) Dans le cas
présent, en apposant son visa le 10 mars 2003 sur la demande qui lui avait été
présentée, l’intimée aurait dû envisager la possibilité que A.________ l’interprète
comme une autorisation implicite d’amarrer son bateau dans le Port, quand bien
même ni le numéro de matricule ni le lieu d’emplacement du bateau ne figuraient
sur la formule susmentionnée. On ne voit pas très bien quel intérêt aurait le
propriétaire d’un bateau à faire viser une demande d’immatriculation par une
commune s’il n’avait pas l’intention d’y amarrer ce dernier dans le port de la
commune concernée. En l’occurrence cependant, les circonstances ayant précédé
le dépôt de la demande ne laissent planer aucun doute sur la possibilité dont
disposait le recourant de se rendre compte que le visa obtenu ne lui conférait en
réalité aucun droit d’amarrage. Il est à tout le moins étonnant que A.________ ait
pu croire, en toute bonne foi, que la municipalité avait tout à coup changé
d’avis en autorisant l’amarrage en cause, alors que sa précédente demande
d’octobre 2000 avait été refusée - oralement et par écrit (cf. témoignage de D.________
et lettre de la commune de Paudex du 18 octobre 2000) - pour des motifs ayant
trait l’exiguïté du port et que ce dernier n’avait subi aucun agrandissement
depuis lors. De plus, même en admettant que le visa ait pu être assimilé en
toute bonne foi à une autorisation d’amarrage du nouveau bateau, rien ne
permettait en revanche de laisser croire que cette autorisation englobait
également celle de faire procéder à des aménagements de sécurité (pose de corps
mort notamment), alors que ceux-ci exigeaient une procédure de mise à l’enquête
(art. 8 concession). Quant aux mesures prises par l’intéressé, à savoir l’achat
de son nouveau yacht ainsi que l'engagement de frais pour les divers
aménagements d’amarrage, elles représentent indéniablement des investissements
importants. Néanmoins, force est d’admettre que A.________ a fait preuve de la
plus grande légèreté en acquérant un bateau d’un prix considérable sans être
assuré, au préalable et de manière absolument indiscutable, qu’il pourrait
bénéficier d’une place d’amarrage (aménagements particuliers compris), surtout
quand l’on pense aux difficultés notoires de trouver une telle place dans les
ports du bassin lémanique. On ne saurait toutefois exclure qu’il puisse
récupérer une grande partie de ses fonds en cas de revente du bateau, voire des
accessoires d’amarrage. Quoi qu’il en soit, le préjudice qu’il aurait à subir,
tant sur le plan pratique que financier, par le maintien de la décision
incriminée n’est nullement disproportionné par rapport aux exigences de
sécurité publique qu’entend respecter la municipalité. En vertu du principe de
la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens adaptés aux
buts d'intérêt public visés; elle doit ménager le plus possible la liberté du
citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable
entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir notamment RDAF 1984 p.
39). C'est donc au regard de cette double exigence du rapport raisonnable entre
le but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134)
et de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid.
5c) que l’ordre donné à l’intéressé d’enlever son bateau du port doit être
examiné. Or, la décision entreprise vise, comme on l’a vu, un but de sécurité
publique qui l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant. Enfin, proposer
au recourant, comme ce dernier l’aurait souhaité, l’aménagement de mesures de
sécurité complémentaires ne s’avère pas non plus justifié puisque,
indépendamment de telles mesures – à supposer qu’elles puissent être considérées
comme suffisantes –, l’amarrage envisagé irait de toute façon à l’encontre de
la volonté clairement exprimée de la municipalité – laquelle relève de son
autonomie communale – de conserver un port accueillant des bateaux de petit
gabarit (cf. déclarations de M. Meistre). En conclusion, le grief du
recourant relatif au non respect du principe de la bonne foi doit être écarté.
8.
A.________ invoque enfin
une inégalité de traitement avec les propriétaires d’autres grands bateaux amarrés
à Paudex, que ce soit par rapport au tirant d’eau de ces derniers, plus
important que le sien, ou au fait que leurs propriétaires aient pu installer un
corps mort sans autorisation.
a) Conformément au
principe de l'égalité de traitement, sont prohibées les décisions qui établissent
des distinctions juridiques ne se justifiant par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou omettant de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (assimilation insoutenable - ATF 118 Ia 2; A. Auer, G. Malinverni,
M. Hotelier, op. cit, vol. II, p. 499).
En l’occurrence, il
n’est pas litigieux que le yacht Linssen 372 SX n’est pas le plus grand bateau
amarré dans le port de Paudex si l’on tient compte du critère du tirant d’eau.
Le témoin E.________ a déclaré que trois voiliers avaient des tirants d’eau
nettement plus importants que celui du bateau litigieux (environ 90 cm), de
l’ordre de 1 m 40, 1 m 50 et même 1 m 65. La municipalité n’a pas contesté ces
déclarations. Elle relève toutefois que ces trois bateaux sont, contrairement à
celui du A.________, des voiliers qui n’ont pas la même surface vélique que le
sien et, partant, ne représentent pas le même danger. Dans ces
circonstances, les situations de fait ne sont donc à l’évidence pas semblables
et il ne s’avère nullement contraire au principe décrit ci-dessus de les
traiter de manière différente.
b) Quant à
l’argument selon lequel d’autres propriétaires de bateaux auraient installé un
corps mort, non seulement sans autorisation préalable de l’autorité compétente mais
encore sans que la municipalité ne réagisse ultérieurement, il est également
sans incidence. Le tribunal ne peut en effet retenir que des faits ayant été
établis à satisfaction de droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où le
comportement critiqué n’a été qu’allégué par l’intéressé, sans aucune preuve. Par
ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un administré ne peut de toute
façon prétendre à l'égalité de traitement dans l'illégalité que si,
cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à celles des
autres cas, si ceux-ci ont été traités illégalement, si son cas a en revanche été
traité conformément à la loi, si l'autorité entend persister dans sa pratique
illégale par la suite, si aucun intérêt public prépondérant (tels que la vie,
la santé ou la sécurité) ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité dans le cas
d'espèce et si aucun intérêt privé prépondérant de tiers ne s'oppose à une
nouvelle violation de la loi (v. ATF 115 Ia 83 et les réf. cit., 108 Ia 214,
123.
II 248 cons. 3c; cf. également, parmi d'autres, arrêts TA AC 1999/0108 du 2
juin 2000, AC 2002/0080 du 28 février 2003; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier,
op. cit., p. 501, nos 1024 ss). Le Tribunal fédéral estime ainsi que lorsqu'une
autorité ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également,
elle ne la respectera pas, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au
bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes
(v. ATF 112 Ib 387). Tout dépend donc de l'attitude de l'autorité.
Les conditions
énumérées ci-dessus ne sont pas toutes réalisées dans la présente cause. Si
celle exigeant une identité entre les circonstances des cas prétendument traités
illégalement, d'une part, et de celui du recourant, d'autre part, devrait à
première vue être tenue pour remplie, puisqu'il s'agit à chaque fois de propriétaires
de bateaux souhaitant amarrer ces derniers dans le port de Paudex - quand bien
même on ignore cependant s’il s’agit de bateaux de catégorie identique (soit à
moteur ou à voile) - , et s’il ne fait aucun doute que le cas du recourant serait
traité, quant à lui, conformément à la loi, soit soumis à l’obligation d’une
enquête publique conformément à l’art. 8 concession, il n’est en revanche
nullement démontré que l’intimée envisagerait de persister à l’avenir dans sa
pratique illégale antérieure. Bien au contraire, puisqu’elle insiste
précisément aujourd’hui sur l’exigence d’une enquête publique préalable. Par ailleurs,
un intérêt public prépondérant, à savoir la nécessité d’assurer, comme exposé
ci-dessus (ch.6), la sécurité à l’intérieur du port, s’oppose à l’évidence au
respect de l'égalité dans l'illégalité.
9.
En conclusion, la
décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un
abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent
être rejeté et la décision attaquée confirmée, un nouveau délai étant imparti à
A.________ pour enlever son bateau du Port.
Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté
qui n'a pas droit à des dépens. Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'autorité intimée a en revanche
droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Paudex du 9 juillet 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 31 octobre 2004 est imparti à A.________ pour évacuer
son bateau de marque Lynssen 372 SX des places d'amarrage no 21/22 du port de
Paudex.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, y compris les frais
d'indemnisation des témoins, sont mis à la charge du recourant.
V. A.________ est
débiteur de la Municipalité de Paudex d'un montant de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2004/gz
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.