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Décision

GE.2003.0085

TA - GE.2003.0085 - 2004-04-27 - c/ Service de la formation professionnelle

27 avril 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Après deux années

d'études secondaires au gymnase de Beaulieu, X.________, né le 14 juin 1982, a

débuté en août 2001 une formation d'informaticien en classe de maturité

professionnelle technique (MPT) de l'Ecole technique - Ecole des métiers de

Lausanne (ETML). A l'issue du premier semestre, ses insuffisances dans les branches

de maturité ont conduit la conférence des maîtres à le promouvoir

conditionnellement au deuxième semestre, tout en l'astreignant aux études

dirigées pour les branches MPT jusqu'en juin 2002. Ces insuffisances ayant

persisté, il a été transféré à l'issue du troisième semestre (février 2003) en

classe de certificat fédéral de capacité, à titre conditionnel, et astreint aux

études dirigées pour la culture générale et des connaissances professionnelles

CFC.

B. Le 4 février 2003

X.________ a été sanctionné d'un jour de suspension pour n'avoir été présent

qu'à deux des trente périodes d'études obligatoires auxquelles il aurait dû

assister durant le précédent semestre.

Le 30 avril 2003, le

conseil de discipline lui a infligé une nouvelle suspension d'une journée pour

avoir été mis à la porte des cours par trois fois pour un "comportement

inadéquat" durant la période du 17 mars au 11 avril 2003. A cette occasion

X.________ a été rendu attentif au fait qu'il s'agissait d'une seconde

suspension et qu'en cas de récidive "une troisième suspension

entraînera[it] le transfert du dossier au Service de la formation

professionnelle avec un préavis de renvoi de l'école pour des motifs de

comportement."

En raison de six

arrivées tardives, X.________ a été convoqué à quatre heures d'arrêt le samedi

3 mai 2003. Il dit s'être présenté, mais avoir vainement cherché le concierge

durant trente minutes. Pour sa part, le concierge ne l'a ni vu ni entendu. Au

bénéfice du doute, aucune sanction supplémentaire n'a été prise contre lui.

Du 9 au 21 mai 2003,

X.________ a accumulé 9 arrivées tardives supplémentaires. Le conseil de

discipline lui a de ce fait infligé le 25 juin 2003 une troisième suspension

d'une journée, et la conférence restreinte des maîtres a décidé de transmettre

son dossier au Service de la formation professionnelle avec un préavis de

renvoi de l'école.

C. Par décision du 4

juillet 2003, le Service de la formation professionnelle a exclu X.________ de

l'ETML. On extrait de cette décision le passage suivant :

"En date du 2 juillet 2003, vous avez été

entendu lors de l'audience organisée par l'ETML; lors de cette séance, vous

avez considéré que vos problèmes de comportement ne sont pas graves et ne

méritent pas une exclusion. Vous avez exprimé votre motivation de terminer

votre formation. Les maîtres présents ainsi que M. Demartin ont remarqué

votre recherche incessante de limites et vos difficultés à respecter les

règles. Vos bons résultats scolaires ont été relevés ainsi que votre potentiel

pour arriver au bout de la formation.

Cependant, il apparaît aux intervenants

présents que le milieu scolaire ne vous convient plus. Ils suggèrent la

poursuite de votre formation en entreprise, dans un milieu d'adultes, avec ses

contraintes et son cadre."

Communiqué par

"lettre signature" à l'adresse de X.________, la décision du 4

juillet n'a pas été retirée; elle a été retournée à l'expéditeur à l'expiration

du délai de garde. Elle a été communiquée à nouveau par "lettre

signature" le 22 juillet 2003, avec l'indication que le délai de recours

de vingt jours courrait dès réception de cette seconde communication.

D. X.________ a recouru au

Tribunal administratif le 31 juillet 2003, concluant à l'annulation de la

décision du Service de la formation professionnelle.

Ce dernier a déposé sa

réponse le 1er septembre 2003, concluant au rejet du recours.

L'ETML a produit son

dossier, sans formuler d'observations.

Les arguments

respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'ETML est un établissement

cantonal d'enseignement et de perfectionnement professionnel placé sous la

direction du Département de la formation et de la jeunesse (art. 4

al. 3 de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation

professionnelle [LVFPr]; art. 6 du règlement du 12 novembre 1997 sur les

départements de l'administration). Elle fait l'objet d'un règlement interne

approuvé par ledit département le 31 mai 1999 (ci-après : Rint).

Les élèves doivent

concourir à la bonne marche de l'ETML par une tenue et une attitude correctes

(art. 5.30 Rint). Au surplus, les règles de discipline sont fixées

par des ordres et des communications de service (art. 5.31 Rint). Les

absences injustifiées et les actes d'indiscipline sont passibles de sanctions

disciplinaires allant de l'avertissement jusqu'à l'exclusion

(cf. art. 88 LVFPr). L'exclusion est prononcée par le département

(art. 89 let. d LVFPr), sur proposition de l'école, après suspension

pour une faute grave ou le cumul de plusieurs suspension (cf. art. 5.32

let. d Rint).

2.

Dans sa demande

d'exclusion du 25 juin 2003, la direction de l'ETML invoque les trois

suspensions prononcées à l'encontre de X.________ pour les motifs exposés

ci-dessus et ajoute qu'elle attendait "de cet élève adulte (22 ans) un

comportement qui favorise l'ambiance d'une classe à problèmes et c'est le

contraire qui s'est passé." Dans son rapport du 26 août 2003 au

Service de la formation professionnelle, le conseil de discipline résume en

outre comme suit l'avis de la conférence restreinte des maîtres :

"Elève majeur (21 ans) refusant

systématiquement de se plier aux règles de vie de l'école, effet très négatif

sur les élèves plus jeunes (il est celui qui ose résister à toutes les

pressions).

Elève n'ayant pas conscience qu'il y a des

limites à ne pas dépasser.

L'élève reconnaît les éléments qui lui sont

reprochés mais les minimise systématiquement. (durant les discussions) Il

s'arroge le droit de fixer les règles du jeu. La conférence restreinte confirme

la 3e suspension décrétée par le conseil de discipline et demande le renvoi

de cet élève par requête auprès du Service de la formation professionnelle

(…)".

Pour sa part le

recourant reconnaît les faits qui lui ont été reprochés. La décision attaquée

lui paraît toutefois sévère, eu égard à l'importance de ces faits, et de nature

à porter gravement atteinte à son avenir professionnel. Il affirme sa

motivation à terminer la formation entamée et s'engage à respecter désormais

les règles et usages de l'école.

Il est exact que, pris

individuellement, les manquements qui ont valu au recourant trois suspensions

en moins de six mois ne constituent pas des fautes graves. Leur persistance et

leur répétition justifiaient toutefois pleinement les sanctions prononcées par

l'école : il n'est pas admissible qu'un élève en difficulté dans les branches

théoriques et dont les bulletins trimestriels rappelaient la nécessité

d'améliorer à la fois son comportement et son travail dans ce domaine manque

systématiquement les études dirigées auxquelles il a été astreint puis, après

une première suspension, perturbe les cours au point d'être mis à la porte à

trois reprises en l'espace de quatre semaines. Ce comportement participe d'un

manque évident d'intérêt pour les matières enseignées et de respect pour ceux

qui les enseignent. On comprend encore moins qu'après une seconde suspension et

malgré l'avertissement qu'en cas de récidive un renvoi de l'école serait

proposé, le recourant (qui avait en outre déjà été puni de quatre heures

d'arrêt pour six arrivées tardives) persiste dans son attitude nonchalante en

accumulant de nouvelles arrivées tardives.

Cette attitude

apparaît d'autant moins excusable qu'elle n'est pas le fait d'un adolescent,

mais d'un jeune adulte qui a librement choisi la formation qu'il souhaitait

suivre et l'école qui la dispense; il n'est pas nécessaire de démonter l'effet

négatif qu'elle peut avoir sur des élèves plus jeunes, si elle n'est pas

fermement sanctionnée. Le Service de la formation professionnelle n'a dès lors

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt général

justifiait la mise à l'écart d'un élève persistant, malgré les mises en garde,

à perturber la bonne marche de l'établissement. Il est vrai que cette mesure,

qui intervient alors qu'il reste encore à l'intéressé une année pour achever sa

formation, n'est pas sans conséquence. La fréquentation d'une école publique à

plein temps n'est toutefois pas la seule voie qui s'offre au recourant pour

obtenir son certificat fédéral de capacité : comme le suggère la décision attaquée,

la poursuite d'un apprentissage en entreprise, dans un milieu d'adultes avec

ses contraintes et son cadre, constituerait sans doute une solution adéquate.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la formation professionnelle du 4 juillet 2003 excluant X.________

de l'Ecole technique - Ecoles des métiers de Lausanne (ETML), est confirmée.

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 avril 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.