GE.2003.0085
TA - GE.2003.0085 - 2004-04-27 - c/ Service de la formation professionnelle
27 avril 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de la formation professionnelle
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ÉTUDIANT
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
MESURE DISCIPLINAIRE
aLVLFPr-88
Résumé contenant:
Elève majeur suspendu à trois reprises en l'espace de six mois (pour absences répétées aux études dirigées, comportement inadéquat en classe et multiples arrivées tardives). Influence négative sur les autres élèves de la classe. Renvoi de l'ETML confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
Lausanne
contre
la décision du Service de la formation professionnelle
du 4 juillet 2003 prononçant son exclusion de l'Ecole technique - Ecole des métiers
de Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Patrice Girardet et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Après deux années
d'études secondaires au gymnase de Beaulieu, X.________, né le 14 juin 1982, a
débuté en août 2001 une formation d'informaticien en classe de maturité
professionnelle technique (MPT) de l'Ecole technique - Ecole des métiers de
Lausanne (ETML). A l'issue du premier semestre, ses insuffisances dans les branches
de maturité ont conduit la conférence des maîtres à le promouvoir
conditionnellement au deuxième semestre, tout en l'astreignant aux études
dirigées pour les branches MPT jusqu'en juin 2002. Ces insuffisances ayant
persisté, il a été transféré à l'issue du troisième semestre (février 2003) en
classe de certificat fédéral de capacité, à titre conditionnel, et astreint aux
études dirigées pour la culture générale et des connaissances professionnelles
CFC.
B. Le 4 février 2003
X.________ a été sanctionné d'un jour de suspension pour n'avoir été présent
qu'à deux des trente périodes d'études obligatoires auxquelles il aurait dû
assister durant le précédent semestre.
Le 30 avril 2003, le
conseil de discipline lui a infligé une nouvelle suspension d'une journée pour
avoir été mis à la porte des cours par trois fois pour un "comportement
inadéquat" durant la période du 17 mars au 11 avril 2003. A cette occasion
X.________ a été rendu attentif au fait qu'il s'agissait d'une seconde
suspension et qu'en cas de récidive "une troisième suspension
entraînera[it] le transfert du dossier au Service de la formation
professionnelle avec un préavis de renvoi de l'école pour des motifs de
comportement."
En raison de six
arrivées tardives, X.________ a été convoqué à quatre heures d'arrêt le samedi
3 mai 2003. Il dit s'être présenté, mais avoir vainement cherché le concierge
durant trente minutes. Pour sa part, le concierge ne l'a ni vu ni entendu. Au
bénéfice du doute, aucune sanction supplémentaire n'a été prise contre lui.
Du 9 au 21 mai 2003,
X.________ a accumulé 9 arrivées tardives supplémentaires. Le conseil de
discipline lui a de ce fait infligé le 25 juin 2003 une troisième suspension
d'une journée, et la conférence restreinte des maîtres a décidé de transmettre
son dossier au Service de la formation professionnelle avec un préavis de
renvoi de l'école.
C. Par décision du 4
juillet 2003, le Service de la formation professionnelle a exclu X.________ de
l'ETML. On extrait de cette décision le passage suivant :
"En date du 2 juillet 2003, vous avez été
entendu lors de l'audience organisée par l'ETML; lors de cette séance, vous
avez considéré que vos problèmes de comportement ne sont pas graves et ne
méritent pas une exclusion. Vous avez exprimé votre motivation de terminer
votre formation. Les maîtres présents ainsi que M. Demartin ont remarqué
votre recherche incessante de limites et vos difficultés à respecter les
règles. Vos bons résultats scolaires ont été relevés ainsi que votre potentiel
pour arriver au bout de la formation.
Cependant, il apparaît aux intervenants
présents que le milieu scolaire ne vous convient plus. Ils suggèrent la
poursuite de votre formation en entreprise, dans un milieu d'adultes, avec ses
contraintes et son cadre."
Communiqué par
"lettre signature" à l'adresse de X.________, la décision du 4
juillet n'a pas été retirée; elle a été retournée à l'expéditeur à l'expiration
du délai de garde. Elle a été communiquée à nouveau par "lettre
signature" le 22 juillet 2003, avec l'indication que le délai de recours
de vingt jours courrait dès réception de cette seconde communication.
D. X.________ a recouru au
Tribunal administratif le 31 juillet 2003, concluant à l'annulation de la
décision du Service de la formation professionnelle.
Ce dernier a déposé sa
réponse le 1er septembre 2003, concluant au rejet du recours.
L'ETML a produit son
dossier, sans formuler d'observations.
Les arguments
respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'ETML est un établissement
cantonal d'enseignement et de perfectionnement professionnel placé sous la
direction du Département de la formation et de la jeunesse (art. 4
al. 3 de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation
professionnelle [LVFPr]; art. 6 du règlement du 12 novembre 1997 sur les
départements de l'administration). Elle fait l'objet d'un règlement interne
approuvé par ledit département le 31 mai 1999 (ci-après : Rint).
Les élèves doivent
concourir à la bonne marche de l'ETML par une tenue et une attitude correctes
(art. 5.30 Rint). Au surplus, les règles de discipline sont fixées
par des ordres et des communications de service (art. 5.31 Rint). Les
absences injustifiées et les actes d'indiscipline sont passibles de sanctions
disciplinaires allant de l'avertissement jusqu'à l'exclusion
(cf. art. 88 LVFPr). L'exclusion est prononcée par le département
(art. 89 let. d LVFPr), sur proposition de l'école, après suspension
pour une faute grave ou le cumul de plusieurs suspension (cf. art. 5.32
let. d Rint).
2.
Dans sa demande
d'exclusion du 25 juin 2003, la direction de l'ETML invoque les trois
suspensions prononcées à l'encontre de X.________ pour les motifs exposés
ci-dessus et ajoute qu'elle attendait "de cet élève adulte (22 ans) un
comportement qui favorise l'ambiance d'une classe à problèmes et c'est le
contraire qui s'est passé." Dans son rapport du 26 août 2003 au
Service de la formation professionnelle, le conseil de discipline résume en
outre comme suit l'avis de la conférence restreinte des maîtres :
"Elève majeur (21 ans) refusant
systématiquement de se plier aux règles de vie de l'école, effet très négatif
sur les élèves plus jeunes (il est celui qui ose résister à toutes les
pressions).
Elève n'ayant pas conscience qu'il y a des
limites à ne pas dépasser.
L'élève reconnaît les éléments qui lui sont
reprochés mais les minimise systématiquement. (durant les discussions) Il
s'arroge le droit de fixer les règles du jeu. La conférence restreinte confirme
la 3e suspension décrétée par le conseil de discipline et demande le renvoi
de cet élève par requête auprès du Service de la formation professionnelle
(…)".
Pour sa part le
recourant reconnaît les faits qui lui ont été reprochés. La décision attaquée
lui paraît toutefois sévère, eu égard à l'importance de ces faits, et de nature
à porter gravement atteinte à son avenir professionnel. Il affirme sa
motivation à terminer la formation entamée et s'engage à respecter désormais
les règles et usages de l'école.
Il est exact que, pris
individuellement, les manquements qui ont valu au recourant trois suspensions
en moins de six mois ne constituent pas des fautes graves. Leur persistance et
leur répétition justifiaient toutefois pleinement les sanctions prononcées par
l'école : il n'est pas admissible qu'un élève en difficulté dans les branches
théoriques et dont les bulletins trimestriels rappelaient la nécessité
d'améliorer à la fois son comportement et son travail dans ce domaine manque
systématiquement les études dirigées auxquelles il a été astreint puis, après
une première suspension, perturbe les cours au point d'être mis à la porte à
trois reprises en l'espace de quatre semaines. Ce comportement participe d'un
manque évident d'intérêt pour les matières enseignées et de respect pour ceux
qui les enseignent. On comprend encore moins qu'après une seconde suspension et
malgré l'avertissement qu'en cas de récidive un renvoi de l'école serait
proposé, le recourant (qui avait en outre déjà été puni de quatre heures
d'arrêt pour six arrivées tardives) persiste dans son attitude nonchalante en
accumulant de nouvelles arrivées tardives.
Cette attitude
apparaît d'autant moins excusable qu'elle n'est pas le fait d'un adolescent,
mais d'un jeune adulte qui a librement choisi la formation qu'il souhaitait
suivre et l'école qui la dispense; il n'est pas nécessaire de démonter l'effet
négatif qu'elle peut avoir sur des élèves plus jeunes, si elle n'est pas
fermement sanctionnée. Le Service de la formation professionnelle n'a dès lors
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt général
justifiait la mise à l'écart d'un élève persistant, malgré les mises en garde,
à perturber la bonne marche de l'établissement. Il est vrai que cette mesure,
qui intervient alors qu'il reste encore à l'intéressé une année pour achever sa
formation, n'est pas sans conséquence. La fréquentation d'une école publique à
plein temps n'est toutefois pas la seule voie qui s'offre au recourant pour
obtenir son certificat fédéral de capacité : comme le suggère la décision attaquée,
la poursuite d'un apprentissage en entreprise, dans un milieu d'adultes avec
ses contraintes et son cadre, constituerait sans doute une solution adéquate.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la formation professionnelle du 4 juillet 2003 excluant X.________
de l'Ecole technique - Ecoles des métiers de Lausanne (ETML), est confirmée.
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 avril 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.