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Décision

GE.2003.0092

TA - GE.2003.0092 - 2004-03-02 - FAVRE Aymon c/ Service de l'information sur le territoire

2 mars 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Aymon Favre, sa sœur

Marcelle Annen et son neveu Jean-Daniel Favre sont copropriétaires en PPE de la

parcelle no 2339 de la Commune d'Ormont-Dessus. La PPE "propriété par

étages de Val-Mont" a été inscrite au registre foncier le 13 janvier 1998

(référence no 90 00 87). Magali Schlaubitz, Fiduciaire aux Diablerets, en a été

l'administratrice jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle elle a été

remplacée par Frédéric Borloz, Fiduciaire SA à Aigle. L'administrateur n'est

apparemment pas inscrit en tant que tel sur le feuillet du registre foncier.

B. Le territoire de la

Commune d'Ormont-Dessus a fait l'objet d'une nouvelle mensuration cadastrale à

l'occasion de laquelle le Département des infrastructures, Service de

l'information sur le territoire (ci-après: le Service) a essayé des bornes de

marque Feno, utilisées dans des cantons voisins et très répandues en France.

Ces bornes se sont avérées décevantes en terrain mou, raison pour laquelle

elles ne sont plus agrées par le canton. A la demande d'Aymon Favre, le Service

a remplacé ces bornes, à une exception près qui ne se trouvait pas en zone

marécageuse.

C. La nouvelle mensuration

cadastrale a permis d'établir un plan actualisé, mis à l'enquête publique du 16

septembre au 16 octobre 1996. Les observations présentées à cette occasion ont

toutes été traitées à satisfaction de sorte que le nouveau plan cadastral est

aujourd'hui adopté. Le Service a par conséquent pu boucler le compte de

répartition des frais et définir la part due par les propriétaires fonciers

concernés. Pour la parcelle no 2339, le Service à tenu compte des données

suivantes:

- estimation fiscale: 450'000 fr.

- participation mensuration: 238 fr.

- participation matérialisation des points

limites: 393 fr.

Le 21 août 2003, le Service a adressé à Aymon

Favre la facture suivante, compte tenu de sa part de copropriété (442/1000ème).

"A. Nouvelle

mensuration

(au maximum 2 o/oo

valeur d'estimation fiscale, mais au minimum Fr. 100.-) Fr. 105.20

B. Matérialisation des points limites

(entièrement à charge

des propriétaires) Fr. 173.70

Total Fr. 278.90"

Suivaient les voies de

recours.

C. Aymon Favre a recouru le

12 septembre 2003 contre cette décision. Il a réclamé qu'une seule facture,

établie au nom de la PPE, soit adressée à son administrateur; il a contesté les

montant que l'administration lui facture; enfin, il a demandé le remplacement

d'une borne "Feno" (artificielle) qui se situe sur la parcelle 2339

qui supporte l'immeuble PPE Val-Mont.

Le Service de

l'information sur le territoire s'est déterminé le 24 octobre 2003 et a conclu

au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris autant que de

besoin.

D. Le tribunal s'estimant

suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

de vingt jours prescrit par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours l'a

été en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme.

2.

a) Le recours tend à

faire établir une facture unique au nom de la PPE familiale. Le service intimé

s'y oppose en se référant à sa propre pratique en matière de facturation aux

PPE : lorsque le feuillet du registre foncier mentionne le nom d'un

administrateur, il édite une seule facture et l'envoie à cet administrateur. A

défaut, une facture est envoyée à chaque propriétaire, pour un montant calculé

au prorata des parts de PPE.

Le droit privé

précise, au chapitre de la PPE: "l'administrateur exécute tous les actes

d'administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du

règlement ainsi qu'aux décisions de l'assemblée des copropriétaires; il prend

de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou

réparer un dommages (art. 712s al. 1 CC). Il répartit les charges et frais

communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs

contributions, gère et utilise correctement les fonds qu'il détient (art. 712s

al. 2 CC). L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires

envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration

commune et entrent dans ses attributions légales (art. 712 t al. 1 CC).

L'administration qui

doit concrétiser ces dispositions légales dans le cas d'espèce doit observer le

principe de l'économie de procédure, généralement applicable en droit public.

La procédure doit être économique, c'est-à-dire rapide sans être expéditive.

"Pour autant que le permettent les dispositions légales, la procédure doit

être menée par l'autorité de la manière la plus raisonnable possible, en

évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en

facilitant le cheminement ordonné des opérations" (Moor, Droit

administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002,

no 2.2.4.7, p. 233).

En particulier, il

serait contraire au principe de l'économie de procédure défini ci-dessus de

contraindre l'administration d'effectuer les démarches nécessaires à

l'identification de l'administrateur d'une PPE dont le nom de figurerait pas au

registre foncier (l'inscription n'est pas obligatoire). De telles recherches de

par le temps et le coût qu'elles impliquent seraient disproportionnées.

b) Dans le cas

présent, le recourant cite deux fiduciaires ayant exercé tour à tour la

fonction d'administrateur. Le feuillet du registre foncier ne mentionne aucun

administrateur. Le représentant officiel garant du droit de tous les

copropriétaires n'est donc pas connu des tiers. Force est donc de constater que

le service intimé a adressé à bon droit les factures aux propriétaires

concernés. Le recours doit être rejeté sur ce point.

3.

a) Selon le recourant,

le montant qui lui est réclamé serait trop élevé en comparaison des factures

adressées aux propriétaires voisins, si l'on prend en considération le nombre

des points limites mesurés. Il critique donc les bases du calcul de l'autorité

intimée.

Le calcul comporte

deux parties: d'une part, la nouvelle mensuration et d'autre part, la

matérialisation des points limites. Le siège de la matière se trouve à l'art.

39.

de la loi vaudoise du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le

système d'information sur le territoire (LRF). Cette disposition précise que

"les frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des

subsides de la Confédération, sont pour deux tiers à la charge de l'Etat et

pour un tiers à la charge des propriétaires des parcelles mesurées. Ces

derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points

limites" (al. 1). "La répartition entre les propriétaires privés de

la part des frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le

Département des infrastructures, prévoyant une quote-part selon l'estimation

fiscale, et déterminant un montant forfaitaire et un maximum de deux pour mille

de l'estimation" (al. 3).

b) Concernant la

nouvelle mensuration, le montant à facturer au propriétaire concerné se

détermine sur la base de l'estimation fiscale et non sur le nombre des points

limites concernés (art. 39 al. 3 LRF). Le Tribunal ne peut donc pas suivre le

raisonnement du recourant. Sur ce point, il ne peut que confirmer la décision

attaquée.

Au demeurant, le

maximum de deux pour mille de l'estimation fiscale, fixé par l'art. 39 al. 3

LRF n'est pas dépassé. En effet, l'estimation est de 450'000 fr., soit 198'900

fr. pour le recourant qui possède 442/1000ème de la copropriété

(450'000 x 442/1000 = 198'900). Le deux pour mille de cette somme, soit 397 fr.

80.

(198'900 x 2/1000 = 397,80), est supérieur au montant facturé par l'autorité

intimée à titre de participation aux frais de mensuration (105 fr. 20 < 397

fr. 80). La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point.

c) Concernant la

matérialisation des points limites, l'art. 39 al. 1, 2ème phrase

LRF, précise que les propriétaires supportent la totalité des frais de

matérialisation des points limites. La décision du service intimé n'est pas

critiquable sur ce point. .

4.

Le recourant requiert

que le service intimé change la borne de marque "Feno" (artificielle)

implantée sur sa parcelle. En effet, ce type de borne, implanté à titre

d'essai, s'est avéré décevant en terrain mou.

Dans le cas d'espèce,

le recourant ne démontre pas la nécessité technique de faire changer cette

borne; en particulier, il n'apparaît pas qu'elle soit implantée en zone marécageuse

ou en terrain mou. Certes, la borne "Feno" n'est plus agrée dans le

canton, mais il serait disproportionné de faire changer systématiquement aux

frais de l'Etat les bornes de ce type lorsque cela n'est pas nécessaire.

L'argument soulevé par le recourant ne peut donc être que rejeté.

5.

Il ressort des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'information sur le territoire du 20 septembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Aymon Favre.

vz/Lausanne, le 2 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.-