GE.2003.0092
TA - GE.2003.0092 - 2004-03-02 - FAVRE Aymon c/ Service de l'information sur le territoire
2 mars 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 02.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE Aymon c/ Service de l'information sur le territoire
CADASTRE
ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
MENSURATION OFFICIELLE
CC-712s-1
CC-712s-2
CC-712t-1
LRF-39-1
LRF-39-3
Résumé contenant:
Les copropirétaires assument leur part de frais en cas de nouvelle mensuration cadastrale (mise à jour). Le montant à facturer est calculé sur la base de l'estimation fiscale (art. 39 III LRF) et non sur le nombre des points limites mesurés. La pratique de l'administration consistant à envoyer une facture à chaque copropriétaire en proportion de sa part lorsqu'aucun administrateur n'est mentionné au registre foncier est admissible. Rappel du principe de l'économie de procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 mars 2004
sur le recours interjeté par Aymon FAVRE,
à 1865 Les Diablerets,
contre
les décisions du Service de l'information
sur le territoire du 20 septembre 2003 réclamant une participation
financière aux frais de mensuration cadastrale (parcelle 2339 d'Ormont-Dessus).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Olivier Renaud et M. Jean-W. Nicole, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Aymon Favre, sa sœur
Marcelle Annen et son neveu Jean-Daniel Favre sont copropriétaires en PPE de la
parcelle no 2339 de la Commune d'Ormont-Dessus. La PPE "propriété par
étages de Val-Mont" a été inscrite au registre foncier le 13 janvier 1998
(référence no 90 00 87). Magali Schlaubitz, Fiduciaire aux Diablerets, en a été
l'administratrice jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle elle a été
remplacée par Frédéric Borloz, Fiduciaire SA à Aigle. L'administrateur n'est
apparemment pas inscrit en tant que tel sur le feuillet du registre foncier.
B. Le territoire de la
Commune d'Ormont-Dessus a fait l'objet d'une nouvelle mensuration cadastrale à
l'occasion de laquelle le Département des infrastructures, Service de
l'information sur le territoire (ci-après: le Service) a essayé des bornes de
marque Feno, utilisées dans des cantons voisins et très répandues en France.
Ces bornes se sont avérées décevantes en terrain mou, raison pour laquelle
elles ne sont plus agrées par le canton. A la demande d'Aymon Favre, le Service
a remplacé ces bornes, à une exception près qui ne se trouvait pas en zone
marécageuse.
C. La nouvelle mensuration
cadastrale a permis d'établir un plan actualisé, mis à l'enquête publique du 16
septembre au 16 octobre 1996. Les observations présentées à cette occasion ont
toutes été traitées à satisfaction de sorte que le nouveau plan cadastral est
aujourd'hui adopté. Le Service a par conséquent pu boucler le compte de
répartition des frais et définir la part due par les propriétaires fonciers
concernés. Pour la parcelle no 2339, le Service à tenu compte des données
suivantes:
- estimation fiscale: 450'000 fr.
- participation mensuration: 238 fr.
- participation matérialisation des points
limites: 393 fr.
Le 21 août 2003, le Service a adressé à Aymon
Favre la facture suivante, compte tenu de sa part de copropriété (442/1000ème).
"A. Nouvelle
mensuration
(au maximum 2 o/oo
valeur d'estimation fiscale, mais au minimum Fr. 100.-) Fr. 105.20
B. Matérialisation des points limites
(entièrement à charge
des propriétaires) Fr. 173.70
Total Fr. 278.90"
Suivaient les voies de
recours.
C. Aymon Favre a recouru le
12 septembre 2003 contre cette décision. Il a réclamé qu'une seule facture,
établie au nom de la PPE, soit adressée à son administrateur; il a contesté les
montant que l'administration lui facture; enfin, il a demandé le remplacement
d'une borne "Feno" (artificielle) qui se situe sur la parcelle 2339
qui supporte l'immeuble PPE Val-Mont.
Le Service de
l'information sur le territoire s'est déterminé le 24 octobre 2003 et a conclu
au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris autant que de
besoin.
D. Le tribunal s'estimant
suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
de vingt jours prescrit par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours l'a
été en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme.
2.
a) Le recours tend à
faire établir une facture unique au nom de la PPE familiale. Le service intimé
s'y oppose en se référant à sa propre pratique en matière de facturation aux
PPE : lorsque le feuillet du registre foncier mentionne le nom d'un
administrateur, il édite une seule facture et l'envoie à cet administrateur. A
défaut, une facture est envoyée à chaque propriétaire, pour un montant calculé
au prorata des parts de PPE.
Le droit privé
précise, au chapitre de la PPE: "l'administrateur exécute tous les actes
d'administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du
règlement ainsi qu'aux décisions de l'assemblée des copropriétaires; il prend
de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou
réparer un dommages (art. 712s al. 1 CC). Il répartit les charges et frais
communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs
contributions, gère et utilise correctement les fonds qu'il détient (art. 712s
al. 2 CC). L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires
envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration
commune et entrent dans ses attributions légales (art. 712 t al. 1 CC).
L'administration qui
doit concrétiser ces dispositions légales dans le cas d'espèce doit observer le
principe de l'économie de procédure, généralement applicable en droit public.
La procédure doit être économique, c'est-à-dire rapide sans être expéditive.
"Pour autant que le permettent les dispositions légales, la procédure doit
être menée par l'autorité de la manière la plus raisonnable possible, en
évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en
facilitant le cheminement ordonné des opérations" (Moor, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002,
no 2.2.4.7, p. 233).
En particulier, il
serait contraire au principe de l'économie de procédure défini ci-dessus de
contraindre l'administration d'effectuer les démarches nécessaires à
l'identification de l'administrateur d'une PPE dont le nom de figurerait pas au
registre foncier (l'inscription n'est pas obligatoire). De telles recherches de
par le temps et le coût qu'elles impliquent seraient disproportionnées.
b) Dans le cas
présent, le recourant cite deux fiduciaires ayant exercé tour à tour la
fonction d'administrateur. Le feuillet du registre foncier ne mentionne aucun
administrateur. Le représentant officiel garant du droit de tous les
copropriétaires n'est donc pas connu des tiers. Force est donc de constater que
le service intimé a adressé à bon droit les factures aux propriétaires
concernés. Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.
a) Selon le recourant,
le montant qui lui est réclamé serait trop élevé en comparaison des factures
adressées aux propriétaires voisins, si l'on prend en considération le nombre
des points limites mesurés. Il critique donc les bases du calcul de l'autorité
intimée.
Le calcul comporte
deux parties: d'une part, la nouvelle mensuration et d'autre part, la
matérialisation des points limites. Le siège de la matière se trouve à l'art.
39.
de la loi vaudoise du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le
système d'information sur le territoire (LRF). Cette disposition précise que
"les frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des
subsides de la Confédération, sont pour deux tiers à la charge de l'Etat et
pour un tiers à la charge des propriétaires des parcelles mesurées. Ces
derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points
limites" (al. 1). "La répartition entre les propriétaires privés de
la part des frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le
Département des infrastructures, prévoyant une quote-part selon l'estimation
fiscale, et déterminant un montant forfaitaire et un maximum de deux pour mille
de l'estimation" (al. 3).
b) Concernant la
nouvelle mensuration, le montant à facturer au propriétaire concerné se
détermine sur la base de l'estimation fiscale et non sur le nombre des points
limites concernés (art. 39 al. 3 LRF). Le Tribunal ne peut donc pas suivre le
raisonnement du recourant. Sur ce point, il ne peut que confirmer la décision
attaquée.
Au demeurant, le
maximum de deux pour mille de l'estimation fiscale, fixé par l'art. 39 al. 3
LRF n'est pas dépassé. En effet, l'estimation est de 450'000 fr., soit 198'900
fr. pour le recourant qui possède 442/1000ème de la copropriété
(450'000 x 442/1000 = 198'900). Le deux pour mille de cette somme, soit 397 fr.
80.
(198'900 x 2/1000 = 397,80), est supérieur au montant facturé par l'autorité
intimée à titre de participation aux frais de mensuration (105 fr. 20 < 397
fr. 80). La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point.
c) Concernant la
matérialisation des points limites, l'art. 39 al. 1, 2ème phrase
LRF, précise que les propriétaires supportent la totalité des frais de
matérialisation des points limites. La décision du service intimé n'est pas
critiquable sur ce point. .
4.
Le recourant requiert
que le service intimé change la borne de marque "Feno" (artificielle)
implantée sur sa parcelle. En effet, ce type de borne, implanté à titre
d'essai, s'est avéré décevant en terrain mou.
Dans le cas d'espèce,
le recourant ne démontre pas la nécessité technique de faire changer cette
borne; en particulier, il n'apparaît pas qu'elle soit implantée en zone marécageuse
ou en terrain mou. Certes, la borne "Feno" n'est plus agrée dans le
canton, mais il serait disproportionné de faire changer systématiquement aux
frais de l'Etat les bornes de ce type lorsque cela n'est pas nécessaire.
L'argument soulevé par le recourant ne peut donc être que rejeté.
5.
Il ressort des
considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'information sur le territoire du 20 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Aymon Favre.
vz/Lausanne, le 2 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.-