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Décision

GE.2003.0096

TA - GE.2003.0096 - 2005-02-23 - X.________ /Département de la formation et de la jeunesse, Faculté des sciences sociales et politiques, Rectorat de l'UNIL

23 février 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ s'est vu décerner en juin

1973 un diplôme de médecin par l'Université de Zurich. Dès le semestre d'été

1980, elle a été immatriculée à l'Université de Lausanne et inscrite en Faculté

des sciences sociales et politiques (ci-après Faculté des SSP) en vue de

l'obtention d'un doctorat en sociologie. Avant de pouvoir être définitivement

inscrite, elle a dû suivre l'année préalable au doctorat et réussir deux

examens, conditions qu'elle a toutes deux remplies lors de la session d'octobre

1983. Dès le semestre d'hiver 1983/1984, X.________ a été formellement inscrite

en qualité de doctorante en Faculté des SSP. Son directeur de thèse a été

désigné en la personne du professeur Giovanni Busino.

B.

Le 31 octobre 1991, le professeur

Busino a écrit à X.________ pour s'enquérir de l'avancement de sa thèse, en lui

signifiant qu'il était temps après huit ans d'inscription de déposer son

manuscrit. Le 5 novembre 1992, le Conseil de faculté a accepté de modifier le

titre de la thèse de la doctorante, désormais intitulée: "Non,

absolument non! Le modèle japonais du contrôle de l'abus des drogues. Un succès

étonnant, un espoir pour nous!". Par lettre du 24 janvier 1994, le professeur

Busino a informé le Doyen de la faculté que X.________ venait d'achever la

rédaction de sa thèse. Il a proposé la composition d'un jury de cinq membres,

qui a été approuvé par le Conseil de faculté en date du 3 février 1994. Le 28

avril 1994, sur demande de X.________, qui éprouvait certaines réticences au

sujet de deux des experts extérieurs à la faculté, le Conseil de faculté a

modifié la composition du jury en désignant deux nouveaux membres extérieurs,

soit Pierre Rey et Tokuo Yoshida, qui sont venus se joindre au professeur Fred Paccaud

de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, et aux professeurs

Jean-Pierre Dauwalder et Jean-Claude Deschamps de la faculté des SSP. La

présidence de ce jury incombait au professeur Giovanni Busino.

C.

Le 22 décembre 1994, celui-ci a informé

le Décanat de la faculté que le manuscrit de X.________ était encore très

insatisfaisant, de sorte qu'il était encore prématuré de convoquer le jury pour

le colloque de thèse. Par la suite, le professeur Busino a consenti à la

candidate des délais supplémentaires pour achever sa thèse, le dernier étant

fixé au 30 juin 1999. Le 25 septembre 2000, le professeur Busino lui a suggéré

de faire relire son texte par un rédacteur de langue française, afin d'alléger

certaines tournures trop lourdes et corriger les erreurs de syntaxe. Il a

accepté d'accorder à X.________ un délai supplémentaire d'une année pour

réviser le texte. Sa dernière version a été achevée en 2002 et a été adressée

aux membres du jury.

D.

Le doyen de la faculté a convoqué le

jury, par courrier du 18 octobre 2002, pour un colloque fixé au 28 janvier

2003. Il priait les membres du jury de faire parvenir leurs remarques par écrit

en cas d'empêchement ou d'absence. Entre octobre 2002 et janvier 2003, les

membres du jury ont tous fait parvenir un rapport écrit contenant leur

appréciation du manuscrit de X.________. Ces rapports contenaient de nombreuses

critiques à l'encontre de ce travail.

E.

Le 28 janvier 2003, les experts Paccaud,

Rey et Yoshida, ne se sont pas présentés au colloque. Seuls étaient présents

les professeurs Dauwalder et Deschamps, membres du jury, le professeur Busino, président

du jury et directeur de thèse, ainsi que X.________. L'instruction n'a pas

permis de déterminer avec certitude les termes de la discussion intervenue

alors entre les personnes présentes. Il semble cependant que l'une d'elles - le

professeur Dauwalder, selon X.________ - ait soulevé la question de savoir si

le colloque pouvait valablement se tenir en l'absence des deux experts

extérieurs, membres du jury. Par crainte d'un éventuel vice de forme, il a été

convenu, avec l'accord de la candidate, de convoquer un nouveau colloque à une

date ultérieure.

F.

Le professeur Giovanni Busino, à la

retraite depuis l'automne 2002, a démissionné de sa fonction de directeur de la

thèse de X.________ le jour même du colloque, par lettre du 28 janvier 2003. En

raison de cette démission, le professeur René Levy, doyen de la Faculté des SSP,

est intervenu pour le remplacer et reprendre en mains la suite de la procédure devant

aboutir à l'évaluation du travail de la candidate. Le professeur Levy a eu un

entretien avec X.________ en date du 7 février 2003 au sujet de la suite à

donner au colloque avorté du 28 janvier 2003. Cet entretien a été enregistré

par le professeur Levy avec le consentement de X.________. L'enregistrement a

été versé à la présente procédure. A la suite de cet entretien, le professeur

Levy a adressé à tous les membres du jury, y-compris au professeur Busino, le

courrier suivant en date du 13 février 2003:

"Monsieur le Professeur,

cher collègue,

Vous avez participé

récemment, en personne ou par rapport écrit, à la séance du jury de thèse de

Mme X.________.

Par crainte d'un

vice de forme en raison de l'absence des membres externes du jury, MmeX.________

a souhaité reporter la séance à une date qui réunirait tous les membres (note

du 28 janvier 2003).

Entre-temps, le

directeur de thèse, le prof. Giovanni Busino a démissionné de cette fonction

(lettre du 28 janvier 2003) en raison de son départ à la retraite (dès

l'automne dernier), démission évidemment légale et impossible à contester.

Face à cette

situation et en application du Règlement de la Faculté, le Décanat est

contraint de reprendre les choses en main. En tant que Doyen, je regrette

d'abord que le colloque n'ait pas eu véritablement lieu, car l'absence de

certains membres du jury, qui ont par ailleurs déposé un commentaire écrit,

n'est nullement un vice de forme, mais fait partie du fonctionnement normal de

toute commission.

J'ai eu une entrevue

avec MmeX.________ vendredi 7 février, au cours de laquelle je lui ai exposé

les démarches qui s'imposent au vu de la situation. Elle s'est déclarée d'accord

avec lesdites démarches. Elle m'a également confirmé qu'à son avis, son travail

est terminé et prêt à être expertisé en tant que thèse de doctorat.

Avant toute autre

chose, je me permets de vous poser deux questions simples auxquelles je vous

prie de bien vouloir répondre par écrit ou par e-mail de manière claire et

brève, et aussi rapidement que possible:

1. De votre point de

vue, estimez-vous que le travail de MmeX.________ peut être accepté comme

thèse, c'est-à-dire qu'il vaut le grade de docteur?

2. Si votre réponse

est non, estimez-vous, sur la base de votre expérience avec ce travail, qu'il

faut encourager la candidate à continuer son travail?

Pour éviter tout

malentendu, je ne vous demande par une nouvelle expertise, mais seulement deux

réponses, le mieux par un oui ou un non.

(…)"

G.

Les destinataires du courrier

reproduit ci-avant ont répondu au doyen de faculté, par courrier électronique

ou par écrit. Le résultat de cette consultation a motivé la décision suivante de

la Faculté des SSP du 19 mars 2003, adressée à X.________. On en reproduit

intégralement le texte ci-après:

"Thèse de

doctorat - colloque

Madame,

Ayant reçu les

réponses de tous les membres de votre jury de thèse, je suis en mesure de

refaire le point de la situation.

Pour rappel, j'observe

qu'au moment où j'ai dû me saisir de votre dossier en tant que doyen, le jury

s'était réuni le 28 janvier 2003 sous la présidence de votre directeur de

thèse, le professeur Giovanni Busino.

Après un échange de

vues sur l'absence des experts extérieurs, il a été décidé, avec votre accord,

de ne pas procéder à la discussion de votre texte par crainte d'un vice de

forme.

Le professeur

Busino, à la retraite depuis l'automne 2002, a démissionné de la direction de

votre thèse avec lettre du même jour.

Afin de clarifier la

situation et avant de décider comment envisager la suite, j'ai posé à chaque

membre de votre jury deux questions par une lettre dont vous avez eu copie, à

savoir s'il considère que votre travail à la valeur d'une thèse en sociologie

et s'il faut vous encourager à poursuivre votre travail.

Le résultat de cette

consultation est le suivant: quatre membres du jury répondent par la négative

aux deux questions (M. Rey ainsi que les professeurs Deschamps, Dauwalder et

Paccaud); le prof. Busino répond non à la première question en précisant qu'il

ne s'agit, pour lui, pas d'une thèse de sociologie, mais qu'elle pourrait être

envisagée en sciences politiques (titre que vous ne briguez pas) et que dans

cette hypothèse, le travail pourrait continuer s'il se faisait dans le sens

d'un élagage. Finalement, M. Yoshida se déclare trop éloigné de la sociologie à

l'UNIL pour se sentir en mesure de répondre à la première question ni, par voie

de conséquence, à la deuxième, il s'abstient donc.

Pour formaliser le

résultat de cette consultation, je constate que sur les six membres du jury,

cinq refusent à votre travail la qualité d'une thèse en sociologie et quatre

estiment qu'il ne faut pas continuer, alors que votre directeur démissionnaire

pourrait imaginer que vous pourriez changer de discipline pour aboutir à une

meilleure correspondance aux critères d'un doctorat, et qu'un membre

s'abstient.

En tant que Doyen de

la Faculté, je constate la présence d'une majorité claire dans votre jury

estimant que votre travail, au volume considérable, n'a pas la qualité d'une

thèse de doctorat en sociologie et que la continuation de vos travaux n'est pas

susceptible de produire des résultats aptes à faire changer ce constat.

En application de

l'article 71 du Règlement de la Faculté des SSP, le jury a ainsi refusé votre

thèse de doctorat.

Vous pouvez

recourir contre cette décision dans les 10 jours à réception de la présente

auprès du Rectorat de l'Unil.

Permettez-moi

d'exprimer mon sentiment qu'il est navrant d'arriver à un tel constat après si

longtemps, et de vous dire que rien ne vous empêche, bien sûr, de publier vos

textes sous quelque forme qui vous paraisse adéquate.

Recevez, Madame,

l'expression de mon regret face à la nécessité de prendre cette décision et mes

meilleurs souhaits pour vos démarches futures.

(…)"

H.

X.________ a recouru au Rectorat de

l'Université de Lausanne par acte du 24 mars 2003. Cette autorité a rejeté le

recours par décision du 17 juin 2003. X.________ a formé recours contre cette décision

auprès du Département de la Formation et de la Jeunesse (DFJ) le 27 juin 2003,

qui l'a rejeté à son tour par décision du 17 septembre 2003.

I.

X.________ a recouru en temps utile

contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 3 octobre 2003.

Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Le DFJ

s'est déterminé sur le recours par acte du 5 novembre 2003. Leurs arguments

seront examinés dans les considérants ci-après en tant que de besoin.

J.

Le Tribunal a convoqué les parties à

son audience du 4 octobre 2004. En raison de l'absence de la recourante, cette

audience a été ajournée au 31 janvier 2005. Lors de cette deuxième audience, le

Tribunal a entendu les explications des parties. Il a statué à huis clos.

Considérants

1.

La recourante fait valoir une

violation de son droit d'être entendue. Elle explique qu'elle n'a pas été en

mesure de s'exprimer devant le jury sur les motifs qui ont amené ce dernier à

refuser sa thèse dans sa décision du 19 mars 2003. L'autorité intimée rétorque

en substance que les membres du jury se sont tous prononcés sur le travail de

la recourante dans le cadre de l'expertise qu'ils ont chacun fait parvenir au

professeur Busino en vue du colloque convoqué au 28 janvier 2003, que la

procédure choisie par le doyen de la faculté, consistant à poser deux questions

aux experts, a abouti à la confirmation des avis exprimés par écrit dans leurs

expertises, à savoir que la thèse de X.________ devait être selon eux refusée.

L'autorité intimée fait valoir que la recourante ne saurait tirer argument de

ce que le colloque n'aurait pas eu lieu, car il aurait été ajourné sur la

demande insistante de la candidate. Elle prétend que X.________ aurait donné

son accord aux deux questions posées aux experts et que cette manière de faire équivalait

à organiser une seconde consultation par voie de circulation.

a) aa) L'art. 71 du

règlement de la Faculté des SSP du 31 août 1999, dans sa teneur lors de la

décision de la faculté du 19 mars 2003, prescrit:

"Au terme de la

rédaction de sa thèse, le/la candidat(e) remet un exemplaire du manuscrit

dactylographié à chacun des membres du jury.

Après examen du

travail, le jury propose au Décanat la convocation d'un colloque, auquel le/la

candidat(e) est présent(e). Après délibération à la fin du colloque, le jury

peut:

- accepter le

manuscrit.

- accepter le

manuscrit moyennant quelques remaniements.

- refuser le

manuscrit en l'état et prévoir un second colloque.

- refuser la

thèse."

bb) L'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale garantit le droit d'être entendu dans les procédures

civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Le contenu

spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon la

formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment le droit de

s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise

à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n° 1291, p. 611). La garantie du

droit d'être entendu tend à permettre à la personne impliquée dans une

procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de manière effective;

elle traduit aussi le droit, indissociable de la personnalité, de participer à

une prise de décision (v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse,

Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Le droit d'être

entendu est de nature formelle: lorsque le respect de cette garantie est en

cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été entendu, la décision

aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne

1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées). Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a précisé que le droit d'être entendu tel qu'il découle de la

Constitution fédérale n'offre qu'une protection minimale et subsidiaire par

rapport aux garanties correspondantes de rang cantonal. Il s'ensuit que le

droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans les limites que

la jurisprudence a dégagées de la concrétisation du principe d'égalité de

traitement, à moins que des dispositions fédérales ou cantonales de procédure

n'instituent une protection plus favorable (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.

No 1284 p. 609).

cc) Le droit d'être entendu

peut faire l'objet d'une renonciation de la part de son titulaire. Afin

d'éviter tout risque d'abus, la renonciation ne saurait, selon la

jurisprudence, être admise facilement. Elle doit par conséquent être exprimée

en des termes dépourvus de toute ambiguïté. Une renonciation au droit d'être

entendu ne peut se déduire d'actes concluants qu'à la condition que le

comportement de l'intéressé ne soit pas équivoque (Auer/Malinverni/Hottelier, op.

cit., n° 1314 et 1315, p. 619).

b) La procédure

prévue par le règlement de la Faculté des SSP prévoit des garanties

particulières en ce qui concerne le droit d'être entendu des candidats

doctorants. Le colloque de thèse prévu par l'art. 71 a ainsi manifestement pour

but de permettre au candidat de répondre aux remarques des membres du jury, qui

ont pris connaissance préalablement du manuscrit. Ce colloque permet ainsi au

candidat de défendre son travail en se déterminant cas échéant sur les griefs

formulés par les membres du jury. En l'occurrence, on constate qu'à aucun

moment la recourante n'a été en mesure de défendre son travail de thèse devant

le jury désigné pour l'évaluer et qu'elle n'a notamment jamais eu l'occasion de

se déterminer sur les observations que les membres du jury ont formulées après

avoir lu son manuscrit. On constate ainsi que la recourante n'a jamais pu

véritablement s'expliquer sur les reproches formulés par les membres du jury

avant que la décision de refus de thèse ne soit prise, ce qui implique

incontestablement une violation de son droit d'être entendu. Cette violation apparaît

d'autant plus grave que la décision de refuser la thèse de la recourante est lourde

de conséquences sur sa situation personnelle. On relèvera au surplus que le

procédé consistant à adresser deux questions succinctes aux experts, leur

demandant de répondre dans la mesure du possible par oui ou par non, apparaît

au mieux comme une demande de confirmation de leur expertise écrite. En tout

état de cause, ni l'entretien du 7 février 2003, ni les questions aux experts

n'ont laissé à la candidate la possibilité de s'exprimer sur les griefs

formulés à l'encontre de son travail et ne sont dès lors pas de nature à

remédier à l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision de refuser

sa thèse.

c) Reste à examiner si la

recourante a renoncé à son droit d'être entendu à l'occasion de son entretien avec

le doyen de la faculté du 7 février 2003. Il résulte de l'instruction que cet

entretien avait pour objet, d'une part, de discuter des conséquences de la

démission du professeur Busino et d'informer la candidate que la direction de

sa thèse serait désormais assumée par le doyen de la faculté et, d'autre part,

de déterminer la suite de la procédure compte tenu de l'ajournement du colloque.

Il semble établi que la recourante ne s'est pas opposée à ce que des questions

écrites soient posées aux membres du jury. Toutefois, ceci ne signifie pas

qu'elle ait renoncé au colloque de thèse et, de manière plus générale, à la

possibilité de se déterminer sur les critiques émises par les membres du jury

au sujet de son travail. Le tribunal constate à cet égard que les termes du courrier

aux experts du 13 février 2003 réservent implicitement une suite à la procédure

d'évaluation, suggérant ainsi à tout le moins que la candidate pourrait

s'exprimer ultérieurement. Entendue lors de l'audience, la recourante a par

ailleurs confirmé qu'il n'avait jamais été dans son intention de renoncer au

colloque prévu par le règlement de faculté. Il importe peu au surplus de savoir

qui a suggéré d'ajourner le colloque le 28 janvier 2003, dans la mesure où cette

décision apparaît finalement avoir été le résultat d'un consensus. Qui plus

est, si la recourante a elle-même demandé cet ajournement parce qu'elle

craignait un vice de forme, cela signifie précisément qu'elle tenait à ce que

le colloque se tiennent selon les règles. On voit mal dès lors comment le

comportement de la recourante pourrait être interprété comme une renonciation

aux garanties conférées par le règlement de faculté et, de manière plus

générale, par l'art. 29 al. 2 Cst en matière de droit d'être entendu.

2.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours de X.________ doit être admis et la décision de la Faculté des SSP

du 19 mars 2003 annulée, au motif que les exigences relatives au droit d'être

entendu de la recourante n'ont pas été respectées. Il en va de même des

décisions subséquentes rendues dans le cadre de ce dossier. Il convient de

renvoyer la cause à la Faculté des SSP afin qu'elle refixe le colloque de thèse

et permette à la recourante de se déterminer sur les critiques formulées à l'encontre

de son travail, conformément à la procédure prévue par le règlement de faculté.

Vu le sort du recours, il

convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. X.________ n'ayant pas

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de

lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Faculté des

sciences sociales et politiques du 19 mars 2003, du Rectorat de l'Université de

Lausanne du 17 juin 2003 et du Département de la formation et de la jeunesse du

27 juin 2003 sont annulées.

III.

La cause est renvoyée à la Faculté

des sciences sociales et politiques pour procéder conformément aux considérants

du présent arrêt.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 23 février 2005/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.