GE.2003.0096
TA - GE.2003.0096 - 2005-02-23 - X.________ /Département de la formation et de la jeunesse, Faculté des sciences sociales et politiques, Rectorat de l'UNIL
23 février 2005Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2005
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de la formation et de la jeunesse, Faculté des sciences sociales et politiques, Rectorat de l'UNIL
Cst-29-2
Résumé contenant:
L'art. 71 al. 2 du règlement de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l'UNIL prévoit que le candidat doctorant est présent au colloque réunissant le jury de thèse, et qu'après délibération à la fin du colloque, le jury peut accepter le manuscrit, cas échéant moyennant quelques remaniements, le refuser en l'état et prévoir un second colloque, ou refuser la thèse. Décision du jury de refuser la thèse sans tenue du colloque et hors la présence de la candidate, qui n'a pas eu l'occasion de défendre son travail. Recours de la candidate admis,les conditions pour admettre que la recourante a renoncé à son droit d'être entendue n'étant pas remplies.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2005
Composition
François Kart, président; Dina Charif
Feller et Patrice Girardet, assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourante
X.________, à 1265 La Cure,
Autorité intimée
Département de
la formation et de la jeunesse (DFJ)
I
Autorité concernée
Université de
Lausanne, Rectorat de l'UNIL
Autorité concernée
Université de
Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques
Recours de X.________ c/ décision du Département
de la formation et de la jeunesse du 17 septembre 2003 (confirmant le refus
d'une thèse de doctorat par le Rectorat de l'Université de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ s'est vu décerner en juin
1973 un diplôme de médecin par l'Université de Zurich. Dès le semestre d'été
1980, elle a été immatriculée à l'Université de Lausanne et inscrite en Faculté
des sciences sociales et politiques (ci-après Faculté des SSP) en vue de
l'obtention d'un doctorat en sociologie. Avant de pouvoir être définitivement
inscrite, elle a dû suivre l'année préalable au doctorat et réussir deux
examens, conditions qu'elle a toutes deux remplies lors de la session d'octobre
1983. Dès le semestre d'hiver 1983/1984, X.________ a été formellement inscrite
en qualité de doctorante en Faculté des SSP. Son directeur de thèse a été
désigné en la personne du professeur Giovanni Busino.
B.
Le 31 octobre 1991, le professeur
Busino a écrit à X.________ pour s'enquérir de l'avancement de sa thèse, en lui
signifiant qu'il était temps après huit ans d'inscription de déposer son
manuscrit. Le 5 novembre 1992, le Conseil de faculté a accepté de modifier le
titre de la thèse de la doctorante, désormais intitulée: "Non,
absolument non! Le modèle japonais du contrôle de l'abus des drogues. Un succès
étonnant, un espoir pour nous!". Par lettre du 24 janvier 1994, le professeur
Busino a informé le Doyen de la faculté que X.________ venait d'achever la
rédaction de sa thèse. Il a proposé la composition d'un jury de cinq membres,
qui a été approuvé par le Conseil de faculté en date du 3 février 1994. Le 28
avril 1994, sur demande de X.________, qui éprouvait certaines réticences au
sujet de deux des experts extérieurs à la faculté, le Conseil de faculté a
modifié la composition du jury en désignant deux nouveaux membres extérieurs,
soit Pierre Rey et Tokuo Yoshida, qui sont venus se joindre au professeur Fred Paccaud
de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, et aux professeurs
Jean-Pierre Dauwalder et Jean-Claude Deschamps de la faculté des SSP. La
présidence de ce jury incombait au professeur Giovanni Busino.
C.
Le 22 décembre 1994, celui-ci a informé
le Décanat de la faculté que le manuscrit de X.________ était encore très
insatisfaisant, de sorte qu'il était encore prématuré de convoquer le jury pour
le colloque de thèse. Par la suite, le professeur Busino a consenti à la
candidate des délais supplémentaires pour achever sa thèse, le dernier étant
fixé au 30 juin 1999. Le 25 septembre 2000, le professeur Busino lui a suggéré
de faire relire son texte par un rédacteur de langue française, afin d'alléger
certaines tournures trop lourdes et corriger les erreurs de syntaxe. Il a
accepté d'accorder à X.________ un délai supplémentaire d'une année pour
réviser le texte. Sa dernière version a été achevée en 2002 et a été adressée
aux membres du jury.
D.
Le doyen de la faculté a convoqué le
jury, par courrier du 18 octobre 2002, pour un colloque fixé au 28 janvier
2003. Il priait les membres du jury de faire parvenir leurs remarques par écrit
en cas d'empêchement ou d'absence. Entre octobre 2002 et janvier 2003, les
membres du jury ont tous fait parvenir un rapport écrit contenant leur
appréciation du manuscrit de X.________. Ces rapports contenaient de nombreuses
critiques à l'encontre de ce travail.
E.
Le 28 janvier 2003, les experts Paccaud,
Rey et Yoshida, ne se sont pas présentés au colloque. Seuls étaient présents
les professeurs Dauwalder et Deschamps, membres du jury, le professeur Busino, président
du jury et directeur de thèse, ainsi que X.________. L'instruction n'a pas
permis de déterminer avec certitude les termes de la discussion intervenue
alors entre les personnes présentes. Il semble cependant que l'une d'elles - le
professeur Dauwalder, selon X.________ - ait soulevé la question de savoir si
le colloque pouvait valablement se tenir en l'absence des deux experts
extérieurs, membres du jury. Par crainte d'un éventuel vice de forme, il a été
convenu, avec l'accord de la candidate, de convoquer un nouveau colloque à une
date ultérieure.
F.
Le professeur Giovanni Busino, à la
retraite depuis l'automne 2002, a démissionné de sa fonction de directeur de la
thèse de X.________ le jour même du colloque, par lettre du 28 janvier 2003. En
raison de cette démission, le professeur René Levy, doyen de la Faculté des SSP,
est intervenu pour le remplacer et reprendre en mains la suite de la procédure devant
aboutir à l'évaluation du travail de la candidate. Le professeur Levy a eu un
entretien avec X.________ en date du 7 février 2003 au sujet de la suite à
donner au colloque avorté du 28 janvier 2003. Cet entretien a été enregistré
par le professeur Levy avec le consentement de X.________. L'enregistrement a
été versé à la présente procédure. A la suite de cet entretien, le professeur
Levy a adressé à tous les membres du jury, y-compris au professeur Busino, le
courrier suivant en date du 13 février 2003:
"Monsieur le Professeur,
cher collègue,
Vous avez participé
récemment, en personne ou par rapport écrit, à la séance du jury de thèse de
Mme X.________.
Par crainte d'un
vice de forme en raison de l'absence des membres externes du jury, MmeX.________
a souhaité reporter la séance à une date qui réunirait tous les membres (note
du 28 janvier 2003).
Entre-temps, le
directeur de thèse, le prof. Giovanni Busino a démissionné de cette fonction
(lettre du 28 janvier 2003) en raison de son départ à la retraite (dès
l'automne dernier), démission évidemment légale et impossible à contester.
Face à cette
situation et en application du Règlement de la Faculté, le Décanat est
contraint de reprendre les choses en main. En tant que Doyen, je regrette
d'abord que le colloque n'ait pas eu véritablement lieu, car l'absence de
certains membres du jury, qui ont par ailleurs déposé un commentaire écrit,
n'est nullement un vice de forme, mais fait partie du fonctionnement normal de
toute commission.
J'ai eu une entrevue
avec MmeX.________ vendredi 7 février, au cours de laquelle je lui ai exposé
les démarches qui s'imposent au vu de la situation. Elle s'est déclarée d'accord
avec lesdites démarches. Elle m'a également confirmé qu'à son avis, son travail
est terminé et prêt à être expertisé en tant que thèse de doctorat.
Avant toute autre
chose, je me permets de vous poser deux questions simples auxquelles je vous
prie de bien vouloir répondre par écrit ou par e-mail de manière claire et
brève, et aussi rapidement que possible:
1. De votre point de
vue, estimez-vous que le travail de MmeX.________ peut être accepté comme
thèse, c'est-à-dire qu'il vaut le grade de docteur?
2. Si votre réponse
est non, estimez-vous, sur la base de votre expérience avec ce travail, qu'il
faut encourager la candidate à continuer son travail?
Pour éviter tout
malentendu, je ne vous demande par une nouvelle expertise, mais seulement deux
réponses, le mieux par un oui ou un non.
(…)"
G.
Les destinataires du courrier
reproduit ci-avant ont répondu au doyen de faculté, par courrier électronique
ou par écrit. Le résultat de cette consultation a motivé la décision suivante de
la Faculté des SSP du 19 mars 2003, adressée à X.________. On en reproduit
intégralement le texte ci-après:
"Thèse de
doctorat - colloque
Madame,
Ayant reçu les
réponses de tous les membres de votre jury de thèse, je suis en mesure de
refaire le point de la situation.
Pour rappel, j'observe
qu'au moment où j'ai dû me saisir de votre dossier en tant que doyen, le jury
s'était réuni le 28 janvier 2003 sous la présidence de votre directeur de
thèse, le professeur Giovanni Busino.
Après un échange de
vues sur l'absence des experts extérieurs, il a été décidé, avec votre accord,
de ne pas procéder à la discussion de votre texte par crainte d'un vice de
forme.
Le professeur
Busino, à la retraite depuis l'automne 2002, a démissionné de la direction de
votre thèse avec lettre du même jour.
Afin de clarifier la
situation et avant de décider comment envisager la suite, j'ai posé à chaque
membre de votre jury deux questions par une lettre dont vous avez eu copie, à
savoir s'il considère que votre travail à la valeur d'une thèse en sociologie
et s'il faut vous encourager à poursuivre votre travail.
Le résultat de cette
consultation est le suivant: quatre membres du jury répondent par la négative
aux deux questions (M. Rey ainsi que les professeurs Deschamps, Dauwalder et
Paccaud); le prof. Busino répond non à la première question en précisant qu'il
ne s'agit, pour lui, pas d'une thèse de sociologie, mais qu'elle pourrait être
envisagée en sciences politiques (titre que vous ne briguez pas) et que dans
cette hypothèse, le travail pourrait continuer s'il se faisait dans le sens
d'un élagage. Finalement, M. Yoshida se déclare trop éloigné de la sociologie à
l'UNIL pour se sentir en mesure de répondre à la première question ni, par voie
de conséquence, à la deuxième, il s'abstient donc.
Pour formaliser le
résultat de cette consultation, je constate que sur les six membres du jury,
cinq refusent à votre travail la qualité d'une thèse en sociologie et quatre
estiment qu'il ne faut pas continuer, alors que votre directeur démissionnaire
pourrait imaginer que vous pourriez changer de discipline pour aboutir à une
meilleure correspondance aux critères d'un doctorat, et qu'un membre
s'abstient.
En tant que Doyen de
la Faculté, je constate la présence d'une majorité claire dans votre jury
estimant que votre travail, au volume considérable, n'a pas la qualité d'une
thèse de doctorat en sociologie et que la continuation de vos travaux n'est pas
susceptible de produire des résultats aptes à faire changer ce constat.
En application de
l'article 71 du Règlement de la Faculté des SSP, le jury a ainsi refusé votre
thèse de doctorat.
Vous pouvez
recourir contre cette décision dans les 10 jours à réception de la présente
auprès du Rectorat de l'Unil.
Permettez-moi
d'exprimer mon sentiment qu'il est navrant d'arriver à un tel constat après si
longtemps, et de vous dire que rien ne vous empêche, bien sûr, de publier vos
textes sous quelque forme qui vous paraisse adéquate.
Recevez, Madame,
l'expression de mon regret face à la nécessité de prendre cette décision et mes
meilleurs souhaits pour vos démarches futures.
(…)"
H.
X.________ a recouru au Rectorat de
l'Université de Lausanne par acte du 24 mars 2003. Cette autorité a rejeté le
recours par décision du 17 juin 2003. X.________ a formé recours contre cette décision
auprès du Département de la Formation et de la Jeunesse (DFJ) le 27 juin 2003,
qui l'a rejeté à son tour par décision du 17 septembre 2003.
I.
X.________ a recouru en temps utile
contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 3 octobre 2003.
Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Le DFJ
s'est déterminé sur le recours par acte du 5 novembre 2003. Leurs arguments
seront examinés dans les considérants ci-après en tant que de besoin.
J.
Le Tribunal a convoqué les parties à
son audience du 4 octobre 2004. En raison de l'absence de la recourante, cette
audience a été ajournée au 31 janvier 2005. Lors de cette deuxième audience, le
Tribunal a entendu les explications des parties. Il a statué à huis clos.
Considérants
1.
La recourante fait valoir une
violation de son droit d'être entendue. Elle explique qu'elle n'a pas été en
mesure de s'exprimer devant le jury sur les motifs qui ont amené ce dernier à
refuser sa thèse dans sa décision du 19 mars 2003. L'autorité intimée rétorque
en substance que les membres du jury se sont tous prononcés sur le travail de
la recourante dans le cadre de l'expertise qu'ils ont chacun fait parvenir au
professeur Busino en vue du colloque convoqué au 28 janvier 2003, que la
procédure choisie par le doyen de la faculté, consistant à poser deux questions
aux experts, a abouti à la confirmation des avis exprimés par écrit dans leurs
expertises, à savoir que la thèse de X.________ devait être selon eux refusée.
L'autorité intimée fait valoir que la recourante ne saurait tirer argument de
ce que le colloque n'aurait pas eu lieu, car il aurait été ajourné sur la
demande insistante de la candidate. Elle prétend que X.________ aurait donné
son accord aux deux questions posées aux experts et que cette manière de faire équivalait
à organiser une seconde consultation par voie de circulation.
a) aa) L'art. 71 du
règlement de la Faculté des SSP du 31 août 1999, dans sa teneur lors de la
décision de la faculté du 19 mars 2003, prescrit:
"Au terme de la
rédaction de sa thèse, le/la candidat(e) remet un exemplaire du manuscrit
dactylographié à chacun des membres du jury.
Après examen du
travail, le jury propose au Décanat la convocation d'un colloque, auquel le/la
candidat(e) est présent(e). Après délibération à la fin du colloque, le jury
peut:
- accepter le
manuscrit.
- accepter le
manuscrit moyennant quelques remaniements.
- refuser le
manuscrit en l'état et prévoir un second colloque.
- refuser la
thèse."
bb) L'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale garantit le droit d'être entendu dans les procédures
civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Le contenu
spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon la
formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment le droit de
s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n° 1291, p. 611). La garantie du
droit d'être entendu tend à permettre à la personne impliquée dans une
procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de manière effective;
elle traduit aussi le droit, indissociable de la personnalité, de participer à
une prise de décision (v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse,
Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Le droit d'être
entendu est de nature formelle: lorsque le respect de cette garantie est en
cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été entendu, la décision
aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne
1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées). Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a précisé que le droit d'être entendu tel qu'il découle de la
Constitution fédérale n'offre qu'une protection minimale et subsidiaire par
rapport aux garanties correspondantes de rang cantonal. Il s'ensuit que le
droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans les limites que
la jurisprudence a dégagées de la concrétisation du principe d'égalité de
traitement, à moins que des dispositions fédérales ou cantonales de procédure
n'instituent une protection plus favorable (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.
No 1284 p. 609).
cc) Le droit d'être entendu
peut faire l'objet d'une renonciation de la part de son titulaire. Afin
d'éviter tout risque d'abus, la renonciation ne saurait, selon la
jurisprudence, être admise facilement. Elle doit par conséquent être exprimée
en des termes dépourvus de toute ambiguïté. Une renonciation au droit d'être
entendu ne peut se déduire d'actes concluants qu'à la condition que le
comportement de l'intéressé ne soit pas équivoque (Auer/Malinverni/Hottelier, op.
cit., n° 1314 et 1315, p. 619).
b) La procédure
prévue par le règlement de la Faculté des SSP prévoit des garanties
particulières en ce qui concerne le droit d'être entendu des candidats
doctorants. Le colloque de thèse prévu par l'art. 71 a ainsi manifestement pour
but de permettre au candidat de répondre aux remarques des membres du jury, qui
ont pris connaissance préalablement du manuscrit. Ce colloque permet ainsi au
candidat de défendre son travail en se déterminant cas échéant sur les griefs
formulés par les membres du jury. En l'occurrence, on constate qu'à aucun
moment la recourante n'a été en mesure de défendre son travail de thèse devant
le jury désigné pour l'évaluer et qu'elle n'a notamment jamais eu l'occasion de
se déterminer sur les observations que les membres du jury ont formulées après
avoir lu son manuscrit. On constate ainsi que la recourante n'a jamais pu
véritablement s'expliquer sur les reproches formulés par les membres du jury
avant que la décision de refus de thèse ne soit prise, ce qui implique
incontestablement une violation de son droit d'être entendu. Cette violation apparaît
d'autant plus grave que la décision de refuser la thèse de la recourante est lourde
de conséquences sur sa situation personnelle. On relèvera au surplus que le
procédé consistant à adresser deux questions succinctes aux experts, leur
demandant de répondre dans la mesure du possible par oui ou par non, apparaît
au mieux comme une demande de confirmation de leur expertise écrite. En tout
état de cause, ni l'entretien du 7 février 2003, ni les questions aux experts
n'ont laissé à la candidate la possibilité de s'exprimer sur les griefs
formulés à l'encontre de son travail et ne sont dès lors pas de nature à
remédier à l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision de refuser
sa thèse.
c) Reste à examiner si la
recourante a renoncé à son droit d'être entendu à l'occasion de son entretien avec
le doyen de la faculté du 7 février 2003. Il résulte de l'instruction que cet
entretien avait pour objet, d'une part, de discuter des conséquences de la
démission du professeur Busino et d'informer la candidate que la direction de
sa thèse serait désormais assumée par le doyen de la faculté et, d'autre part,
de déterminer la suite de la procédure compte tenu de l'ajournement du colloque.
Il semble établi que la recourante ne s'est pas opposée à ce que des questions
écrites soient posées aux membres du jury. Toutefois, ceci ne signifie pas
qu'elle ait renoncé au colloque de thèse et, de manière plus générale, à la
possibilité de se déterminer sur les critiques émises par les membres du jury
au sujet de son travail. Le tribunal constate à cet égard que les termes du courrier
aux experts du 13 février 2003 réservent implicitement une suite à la procédure
d'évaluation, suggérant ainsi à tout le moins que la candidate pourrait
s'exprimer ultérieurement. Entendue lors de l'audience, la recourante a par
ailleurs confirmé qu'il n'avait jamais été dans son intention de renoncer au
colloque prévu par le règlement de faculté. Il importe peu au surplus de savoir
qui a suggéré d'ajourner le colloque le 28 janvier 2003, dans la mesure où cette
décision apparaît finalement avoir été le résultat d'un consensus. Qui plus
est, si la recourante a elle-même demandé cet ajournement parce qu'elle
craignait un vice de forme, cela signifie précisément qu'elle tenait à ce que
le colloque se tiennent selon les règles. On voit mal dès lors comment le
comportement de la recourante pourrait être interprété comme une renonciation
aux garanties conférées par le règlement de faculté et, de manière plus
générale, par l'art. 29 al. 2 Cst en matière de droit d'être entendu.
2.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours de X.________ doit être admis et la décision de la Faculté des SSP
du 19 mars 2003 annulée, au motif que les exigences relatives au droit d'être
entendu de la recourante n'ont pas été respectées. Il en va de même des
décisions subséquentes rendues dans le cadre de ce dossier. Il convient de
renvoyer la cause à la Faculté des SSP afin qu'elle refixe le colloque de thèse
et permette à la recourante de se déterminer sur les critiques formulées à l'encontre
de son travail, conformément à la procédure prévue par le règlement de faculté.
Vu le sort du recours, il
convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. X.________ n'ayant pas
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de
lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Faculté des
sciences sociales et politiques du 19 mars 2003, du Rectorat de l'Université de
Lausanne du 17 juin 2003 et du Département de la formation et de la jeunesse du
27 juin 2003 sont annulées.
III.
La cause est renvoyée à la Faculté
des sciences sociales et politiques pour procéder conformément aux considérants
du présent arrêt.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 février 2005/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.