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Décision

GE.2003.0099

TA - GE.2003.0099 - 2004-08-16 - c/ DFJ

16 août 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né

le 10 mai 1974 à ******** en République de A.________, pays dont il est

ressortissant, est titulaire d'un Diplôme de bachelier de l'enseignement du

second degré, avec mention "passable", décerné le 20 juillet 1996 par

le Ministère de l'éducation nationale de ce pays. Dès 1997, il a suivi des

études de mathématique-informatique à l'Université de ********, à ********,

qu'il a dû interrompre suite à son échec à la session d'examen de novembre

2001. Pour payer ses études, X.________ a enseigné les mathématiques

dans un collège. Selon les attestations de travail délivrées par le ministère

ivoirien de l'éducation nationale et la direction du collège, X.________

y aurait enseigné cette matière jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999/2000, à

raison de 21 heures par semaine.

X.________ a

quitté son pays en raison des troubles survenus à la fin 2000. Il est entré en

Suisse le 15 août 2002 et y a déposé une demande d'asile le lendemain. Il a

été attribué au canton de ********, où il est actuellement domicilié.

L'autorité compétente n'a pas encore statué sur sa demande d'asile.

B. A la suite d'un article

paru dans la presse alémanique, selon lequel l'Université de Lausanne admettait

des candidats à l'immatriculation sur dossier, à savoir sans diplôme mais selon

leurs aptitudes, X.________ a déposé le 27 juin 2003 une demande

d'inscription au Bureau des immatriculations et inscriptions de cette

université (ci-après "le Bureau des immatriculations"). Il demandait

à être admis en première année de "sciences économiques et

sociales" pour la rentrée académique 2003. Sa demande a été rejetée au

motif qu'il ne justifiait pas des trois années d'expérience professionnelle

exigées pour être immatriculé selon la procédure d'admission sur dossier. X.________

a demandé le réexamen de sa candidature au Bureau des immatriculations par

courriers des 4 et 10 juillet 2003. Il se disait en mesure de se prévaloir

d'une expérience professionnelle dans son pays et a fourni, à cet effet, des

certificats de travail par courrier subséquent. Le Bureau des immatriculations

lui a alors répondu que son statut de requérant d'asile ne lui permettait pas,

en tout état de cause, de s'inscrire comme candidat à une admission sur

dossier. Il s'ensuivit un échange de correspondance, à l'issue duquel X.________

a formé recours auprès du Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après : le

rectorat) contre le refus de sa demande d'immatriculation.

C. Par décision du 20 août

2003, le Rectorat a rejeté le recours de X.________ dans les termes

suivants:

"(…) Après examen de l'entier de votre

dossier et, notamment, des nombreux recours que vous avez déposés auprès de

l'instance inférieure, nous ne pouvons que vous confirmer qu'étant titulaire

d'un permis N, valable jusqu'au 15.10.2003, vous ne remplissez pas les

conditions imposées aux candidats non porteurs de maturité âgés de plus de 25

ans, conditions adoptées par le Rectorat de l'Université de Lausanne et

approuvées par le Département de la formation et de la jeunesse du canton de

Vaud. Les critères administratifs prévoient, en effet, que cette voie d'étude

est réservée "aux candidats

de nationalité suisse, ressortissants du Liechtenstein, étrangers établis en

Suisse (avec permis C), autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un

permis de travail suisse depuis cinq ans au moins ou réfugiés politiques. Les

candidats doivent en outre être âgés de plus de 25 ans et bénéficier d'au moins

trois ans de pratique et d'expérience professionnelle".

Constatant que vous ne faites pas partie des

catégories de candidats mentionnés ci-dessus, nous ne pouvons dès lors que

confirmer la décision de refus prise par le Bureau des immatriculations et

inscriptions le 11.8.2003 et, par là même, rejeter votre recours.(…)"

D. X.________ s'est

pourvu contre cette décision auprès du Département de la formation et de la

jeunesse (DFJ). Celui-ci a confirmé la décision du Rectorat par décision du 15

octobre 2003. Le DFJ a considéré que le recourant ne remplissait pas les

critères de l'admission sur dossier, tels qu'ils résultent des conditions

d'immatriculation édictées par le Rectorat. Le DFJ a notamment estimé que le

statut de requérant d'asile de X.________ s'opposait à une admission sur

cette base et que son engagement en qualité de professeur de mathématique ne

pouvait être considéré comme une expérience ou une pratique professionnelle,

dès lors qu'il s'était déroulé en même temps que ses études, plus

particulièrement pour financer celles-ci.

E. X.________ s'est

pourvu contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 16 octobre

2003. Implicitement, il conclut à l'annulation des décisions entreprises et à

ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance, afin que

celle-ci procède à son immatriculation.

Le Tribunal a convoqué

les parties à son audience du 3 février 2004, lors de laquelle il a entendu

leurs explications.

Considérants

1.

a) Les conditions

d'accès à l'Université de Lausanne sont régies par les art. 83a et suivants de

la loi sur l'Université du 6 décembre 1977 (LUL) et 104 et suivants du

règlement général de l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (RGUL ou règlement

général), dispositions introduites par la novelle du 20 juin 2000. L'art. 83b

al. 1 LUL prévoit:

"L'Université est ouverte à toute personne

remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription."

Ces dernières sont

énoncées à l'art. 83d LUL en ces termes:

"¹ Sont admises

à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un

diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un

titre jugé équivalent.

² Les personnes qui

ne possèdent pas un des titres mentionnés à l'alinéa 1 peuvent cependant être

admises à l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions

spécifiques fixées dans le règlement général de l'Université. Une évaluation

périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département

concerné.

³ Pour le surplus,

les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation et d'élimination des

étudiantes et étudiants et des auditrices et des auditeurs sont fixées par le

règlement général de l'Université."

Le règlement général,

dont l'adoption relève de la compétence du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 8

al. 1 LUL, prévoit à son art. 104 al. 1 et 2:

"¹ Le Rectorat

détermine l'équivalence des titres mentionnés à l'article 83d, 1er

alinéa, LUL, et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des

recommandations émanant des organes de coordination universitaire.

² La personne qui ne

possède pas un des titres mentionnés à l'article 83d, 1er alinéa,

LUL, peut être admise à l'immatriculation pour autant qu'elle remplisse les

conditions particulières fixées dans le règlement de la faculté concernée.

(…)"

Ces dispositions

ouvrent ainsi la voie à deux types d'admission, à savoir l'admission sur

diplôme (art. 83d al. 1 LUL et 104 al. 1 RGUL), et l'admission sur dossier

(art. 83d al. 2 LUL et 104 al. 2 RGUL). On rappelle que seules les conditions

propres à ce dernier type d'admission doivent être examinées.

b) Selon les

explications données par le représentant du DFJ à l'audience, les critères

propres à l'admission sur dossier sont de deux ordres, à savoir les critères

académiques, définis par chacune des facultés (analyse et évaluation du

dossier, entretien, examens éventuels d'admission, décision d'acceptation ou de

refus, etc.), et les critères dit "administratifs". Ces derniers

figurent dans une brochure publiée chaque année par le Rectorat à l'attention

des candidats à l'inscription, et intitulée "Conditions

d'immatriculation". On peut lire en page 20 de l'édition pour l'année

académique 2003-2004:

"Seuls les

candidats de nationalité suisse, ressortissants du Liechtenstein, étrangers

établis en Suisse (avec permis C), autres étrangers domiciliés en Suisse au

bénéfice d'un permis de travail suisse depuis cinq ans au moins ou réfugiés

politiques, âgés de plus de 25 ans révolus et bénéficiant d'au moins cinq ans

de pratique et d'expérience professionnelles, peuvent déposer un dossier de

candidature. Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec

définitif à l'examen préalable d'admission organisé, le cas échéant, par la

Faculté choisie (art. 107, alinéa 3 RGUL)."

On précisera que la

durée de pratique ou d'expérience professionnelles exigée serait apparemment de

trois ans et non de cinq, contrairement à ce qu'énonce la brochure. Tant le

Rectorat que l'autorité intimée se réfèrent en effet dans leurs écritures à

une durée de trois ans. On mentionnera par ailleurs l'existence d'une "Notice

explicative pour les demandes d'admission sur dossier" qui précise que

la pratique et l'expérience professionnelles de trois années doivent être

acquises "à plein temps après l'obtention du CFC ou du diplôme

professionnel".

2.

En substance, le

recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû l'immatriculer selon la

procédure de l'admission sur dossier. Il considère en effet remplir les

exigences relatives à l'expérience professionnelle dès lors qu'il a été engagé

en qualité de professeur de mathématique du 20 octobre 1997 à juin 2000. Quant

aux exigences imposées aux candidats étrangers, selon lesquelles ceux-ci

devraient être titulaires d'un permis C, d'un permis de travail depuis cinq ans

ou avoir le statut de réfugié politique, il les considère, si on le comprend

bien, comme étant trop restrictives. X.________ ne critique en revanche

pas la décision attaquée en ce qu'elle refuse de l'admettre à l'Université sur

la base de ses diplômes, en application des art. 83d al. 1 LUL et 104 al. 1

RGUL. En effet, s'il est titulaire d'un titre équivalent à une maturité

secondaire suisse, le Baccalauréat de l'enseignement du second degré, délivré

en République de A.________, il n'a pas obtenu la mention minimum exigée, soit

la mention "bien", mais la mention "passable"

(cf. Conditions d'immatriculation 2003-2004, p 11).

a) Selon l'art. 53 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique

d'office le droit sans être limité par les moyens des parties. Malgré que le

recourant n'ait pas formellement soulevé ce moyen, le tribunal estime devoir

examiner si les "conditions administratives", édictées par le

Rectorat pour l'admission sur dossier et qui ont fondé le refus d'immatriculer

X.________, reposent sur une base légale suffisante.

aa) Les règles

concernant l'accès à l'Université de Lausanne régissent ce qui doit être

considéré comme une prestation de l'Etat. Depuis l'arrêt "Wäffler"

(ATF 103 Ia 369), qui concernait la possibilité d'un numerus clausus à

l'Université de Bâle, le Tribunal fédéral considère que l'exigence de la base

légale vaut non seulement pour l'administration restrictive, à savoir pour les

décisions qui restreignent les droits des particuliers ou qui imposent des

obligations aux autorités, mais aussi pour l'administration de promotion, à

savoir pour les décisions par lesquelles l'Etat fournit des prestations ou rend

des services (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I p. 358 et

références; Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Vol II p.88 No 179 et références). Il résulte ainsi de

la jurisprudence du Tribunal fédéral que les principes en matière d'accès à

l'Université doivent figurer dans une loi au sens formel, les conditions de

refus et d'exclusion ne pouvant être prévues uniquement par voie d'ordonnance

(cf. arrêt Wäffler précité; ZBl 1987, 459).

Pour ce qui est de la

législation vaudoise sur l'Université, on constate que l'art. 83d LUL pose les

principes essentiels en matière d'admission, ce qui permet à priori de

respecter les exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La LUL renvoie

pour le surplus au règlement général de l'Université (RGUL), soit un règlement

du Conseil d'Etat, notamment pour ce qui est des modalités de l'admission sur

dossier et pour les autres conditions d'immatriculation et d'inscription. Le

Conseil d'Etat a donné suite à cette délégation de compétence en édictant les

art. 104 à 107 RGUL. Ces dispositions répartissent notamment les

compétences entre le rectorat et les différentes facultés.

Les compétences

attribuées au rectorat sont les suivantes :

- déterminer l'équivalence des

titres mentionnés à l'art. 83d, premier alinéa LUL et fixer les éventuelles

exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes

de coordination universitaire (art. 104 al. 1 RGUL),

- établir

la liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de français pour

les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, et qui ne sont

pas titulaires d'une maturité fédérale ni d'un titre jugé équivalent

(art. 104 al. 3 RGUL),

- fixer

un certain nombre de délais (art. 106 RGUL).

Le RGUL attribue

également des compétences directement aux différentes facultés, soit notamment

celle de fixer les conditions pour être admis sur dossier (art. 104

al. 2 RGUL) et celle de déterminer les conditions particulières

d'inscription en leur sein, notamment en cas d'échec dans une autre faculté ou

université (art. 107 al. 1 RGUL).

bb) En l'espèce, on

constate que l'immatriculation du recourant a été refusée sur la base de

critères dits "administratifs" édictés par le rectorat. Or, force est

de constater qu'une compétence autorisant le rectorat à subordonner

l'immatriculation à des critères de ce type ne résulte ni de la LUL, ni du

RGUL. Tout au plus pourrait-on se poser la question de savoir si une telle

compétence pourrait se fonder sur l'art. 104 al. 1 LUL, qui prévoit

que le rectorat "détermine l'équivalence des titres mentionnés à l'art. 83d

premier al. LUL, et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte

tenu des recommandations de coordination universitaire". Il résulte

cependant de la systématique du règlement que ces "exigences

complémentaires" concernent l'hypothèse de l'admission sur diplôme

(traitée à l'art. 104 al. 1 RGUL) par opposition à l'admission sur

dossier (traitée à l'art. 104 al. 2 RGUL). On relève ainsi que cette

dernière disposition, qui est celle applicable au recourant, attribue aux

différentes facultés la compétence de fixer les conditions d'admission, sans

donner au rectorat la compétence de prévoir des exigences administratives

supplémentaires.

b) Il résulte de ce

qui précède que les "conditions administratives" sur lesquelles les

autorités intimées se sont fondées pour refuser l'immatriculation de X.________

ne reposent pas sur une base légale suffisante. Ces conditions devraient en

effet, à tout le moins, figurer dans le règlement général de l'Université de

Lausanne édicté par le Conseil d'Etat. On relèvera à cet égard que

l'art. 15 al. 3 du règlement sur l'Université du 7 décembre 1988,

adopté par le Conseil d'Etat du canton de Genève, contient des critères

administratifs similaires à ceux invoqués par les autorités intimées. On pourrait

également également concevoir que la loi ou, cas échéant, le règlement sur

l'Université donne expressément au Rectorat la compétence d'édicter des

"conditions administratives" supplémentaires pour l'admission à

l'Université sur dossier, ce qui, on l'a vu ci-dessus, n'est pas le cas en

l'espèce.

3.

Il résulte des

considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

ainsi que toutes les décisions qui l'ont précédé. Le dossier doit être renvoyé

au Bureau des immatriculations et inscriptions afin qu'il poursuive la

procédure d'immatriculation de X.________, notamment en soumettant son

dossier de candidature à l'examen de la faculté concernée.

On relèvera en dernier

lieu qu'est réservée la question de savoir si, en application de la législation

sur l'asile, un requérant d'asile a le droit d'engager des études

universitaires, cette question entrant toutefois dans la compétence des

autorités compétentes en matière d'asile et non pas dans celle des autorités

universitaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la formation et de la jeunesse du 15 octobre 2003, ainsi que

toutes les décisions des autorités qui lui sont hiérarchiquement subordonnées,

sont annulées.

III. Le dossier

est renvoyé au Bureau des immatriculations et inscriptions pour qu'il reprenne

la procédure d'immatriculation de X.________ conformément aux

considérants.

IV. Les frais de la

présente cause sont mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 16 août 2004/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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