GE.2003.0100
CDAP - Vaud: GE.2003.0100
24 février 2005Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2005
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service des bâtiments, monuments et archéologie
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
MARCHÉ{MARCHÉS PUBLICS}
aRLMP-VD-38-1
Résumé contenant:
Examen de l'appréciation des critères : qualification (prise en compte des titres - ingénieur ETS, diplôme de monteur - mieux notés que l'expérience), formation des apprentis (sans prendre en compte la qualité de cette formation), références à des travaux similaires (avantage donné à celui qui produit des références relatives aux installations de production de chaleur par bois et par énergie solaire puisque ces 2 modes entrent en ligne de compte), sous-traitants (avantage donné à l'entreprise qui ne sous-traite pas, d'où moindre risque financier), développement durable. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 février 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Beuchat et Antoine Thélin, assesseurs, M. Thierry de Mestral,
greffier
Recourante
X.________________, à Pully, représentée par Georges REYMOND,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des bâtiments,
monuments et archéologie, à Lausanne, représenté par
Olivier RODONDI, avocat à Lausanne-Pully,
Tiers intéressé
Y.________________, 1.************, représentée par Michel DUPUIS, avocat à Lausanne
Objet
Marchés publics
Recours X.________________c/ décision du
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des bâtiments,
monuments et archéologie, du 9 octobre 2003 adjugeant les travaux
d’installation de chauffage (CFC 24) du Centre d’entretien des routes
nationales de Bursins (CeRN-Bursins) à Y.________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud du 15 juillet 2003, le Département des infrastructures du canton
de Vaud, par son Service des routes et bâtiments, monuments et archéologie, a
fait publier un appel d’offres concernant l’extension du Centre d’entretien des
routes nationales de Bursins (CeRN-Bursins). Sous « description sommaire
de l’ouvrage et du marché », il est indiqué :
« Démolition et reconstruction du Centre
d’exploitation des routes nationales, à Bursins, VD, Bâtiment de 57'000 m3 SIA
+ couverts extérieurs de 9'000 m3 SIA.
Surface de plancher de 8'500 m2 dont 4'300 m2
de garages-dépôts, 1'100 m2 ateliers, 2'500 m2 de bureaux, 600 m2 de halle à
sel.
Utilisateurs : service des routes
nationales, voyer, gendarmerie territoriale et gendarmerie de circulation.
Construction : structure en béton, toiture
végétalisée de construction bois, revêtement de façades en panneaux métalliques
et capteurs solaires non vitrés, fenêtres bois-métal, portes industrielles à
empilement et en accordéon. Chantier en deux étapes :
- 1re étape : octobre 2003 à
décembre 2004 :
halle à sel, installations techniques
(chaufferie, groupe de secours, gestion sel), 3000 m2 de garages-dépôts et 800
m2 de bureaux.-démolition, déménagement : janvier - avril 2005
- 2e étape : avril 2005 à
décembre 2006 :
1'100 m2 ateliers, 1'300 m2 de garages-dépôts,
1'700 m2 de bureaux, y compris locaux pour la gendarmerie + couverts
extérieurs. Durant toute la durée du chantier, le centre d’exploitation et
d’intervention restera en service sans aucune interruption ».
Parmi les marchés à adjuger, le poste
chauffage est mentionné sous n° 24.
La procédure mise sur pied est de type
ouverte (chiffre 1.3). Les délais d’exécution (chiffre 2.7) sont d’emblée
annoncés :
« Construction 1re étape :
octobre 2003-décembre 2004
Démolition 1re étape :
janvier-avril 2005
Construction 2e étape : avril
2005-septembre 2006
Démolition 2e étape :
octobre-décembre 2006 »
Sous conditions (chiffre 3), en
particulier en ce qui concerne les justificatifs requis, les critères
d’aptitude et d’adjudication, l’avis se réfère au cahier des charges et au
dossier, avec cette précision que le dossier peut être téléchargé ou obtenu
sous forme « papier ».
Le délai pour la remise des offres a
été fixé au 25 août 2003.
B.
Les documents de soumission
comprennent un cahier général, lequel contient différentes rubriques classées
dans une table des matières exposée en en-tête :
A. Conditions générales pour l’exécution des travaux de
construction-Etat de Vaud/SBMA
B. Conditions générales de l’architecte
C. Conditions particulières de l’ouvrage
D. Attestations
E. Critères d’adjudication, d’aptitude et motifs d’exclusion
F. Présentation et références
G. Liste des annexes
Sous lettre D, figure la liste des
attestations à fournir par les soumissionnaires, avec référence à l’article 24
RMP et cette indication : « Les attestations seront demandées
après le dépouillement des offres, le soumissionnaire certifie pouvoir fournir
les documents valables ci-dessus dans un délai de cinq jours ».
Sous lettre E, le cahier général
présente les critères d’adjudication, les critères d’aptitudes et les motifs
d’exclusion. Les deux premières rubriques sont définies comme il suit :¨
« E Critère d’adjudication,
d’aptitude et motif d’exclusion
1. Critères d’adjudication.
CRITERES
LIBELLE
POIDS
coût
60 %
coût de construction
prix proposé HT, net
coût de maintenance
conditions et contrat de maintenance sur 10 ans
présentation de l’entreprise
10 %
profil de l’entreprise
domaine d’activité, savoir-faire, spécialisation
ressources humaines
organigramme de l’entreprise ou consortium
qualification du personnel (diplômes, certificats)
formation des apprentis
références
au maximum 5 références d’exécution de travaux similaires réalisés durant
les 5 dernières années et pouvant être visitées
au minimum 2 références de services après-vente d’objets similaires
réalisés il y a plus de 5 ans.
15 %
organisation prévue pour le chantier
10 %
encadrement
qualification chef de projet et responsable du chantier prévu
personnel
nombre de personnes et qualification du personnel
infrastructure
capacité en machines et engins de chantier
sous-traitance
qualification et fiabilité des sous-traitants éventuels
développement durable
apport de l’entreprise dans le cadre de cette réalisation, selon point
1.9 des conditions générales de l’Etat de Vaud.
5 %
2. Critères d’aptitude de l’entreprise
-
Engagement de l’entreprise envers les
points dénommés sous le chapitre « conditions générales ».
-
Domaine d’activité, savoir-faire de
l’entreprise et spécialisation dans le domaine requis de la soumission.
-
Les entreprises doivent justifier
leurs capacités par des références d’objets réalisés.
-
Délais de livraison selon les
conditions particulières.
-
Fonctionnement selon principe établi.
-
Respect des normes SUVA/CNA.
-
Offre d’entretien annuel en annexe.
> une seule aptitude jugée non-conforme entraînera l’élimination de
l’offre. »
Outre le cahier général et les
conditions qu’il contient, tous les soumissionnaires ont reçu une soumission,
comprenant les exigences indiquées par le mandataire du maître de l’ouvrage, le
bureau d’études Z.________________, ainsi qu’un exposé du concept énergétique
du complexe de Bursins. Il est notamment précisé que le concept adopté fait
référence aussi bien à l’énergie solaire (passive et active) qu’au chauffage au
bois.
C.
L’ouverture des soumissions déposées
pour les travaux de chauffage (CFC 24) ont eu lieu le 27 août 2003. Un
procès-verbal a été établi par le pouvoir adjudicateur, procès-verbal signé
tant par le maître de l’ouvrage que par le mandataire. Il ressort de ce
document que l’entreprise X.________________(ci-après : X.________________ou
la recourante) a proposé un prix de 504'564 fr. 40, alors que l’entreprise Y.________________
(ci-après : l’adjudicataire) un montant de 559'877 fr. 55 (pièce 7).
Le 23 septembre 2003, la Commission de
construction s’est réunie. Le compte-rendu de la séance du jour indique pour ce
qui concerne les installations de chauffage ce qui suit :
« - 11 offres déposées, 1 exclusion. Motif d’exclusion : absence
d’engagement de l’entreprise sur les attestations à fournir et/ou sur les
renseignements assurances RC, conditions générales non signées, critère(s)
d’aptitude manquant(s).
- proposition : Y.________________ pour un
montant net TTC de 569'693 francs.
- compte tenu de l’importante différence de
prix entre l’entreprise proposée et l’entreprise meilleur marché (environ 10
%), la commission de construction a réexaminé, critère par critère, les notes
attribuées à ces 2 entreprises. Malgré son prix plus élevé, l’entreprise Y.________________
passe en premier rang pour sa meilleur qualification du personnel, la formation
des apprentis, ses références et sa contribution à la réflexion sur le
développement durable » (pièce 8)
Le même jour, la Commission de
construction a adressé une proposition d’adjudication au chef du Département
des infrastructures.
D.
Par lettre du 9 octobre 2003,
l’autorité intimée a informé X.________________ que les travaux mis en
soumission avaient été adjugés à l’entreprise Y.________________. Cette lettre,
qui se présente comme une décision (avec mention des voie et délai de recours)
expose :
« Après analyse et évaluation des 11 offres déposées,
l’adjudicataire retenu a présenté l’offre la plus avantageuse selon les
critères énoncés. Vous trouverez les indications concernant votre classement sur
le tableau annexé ».
Le 15 octobre 2003, l’autorité intimée
a écrit à l’adjudicataire que les travaux relatifs aux installations de
chauffage (CFC 24) lui étaient adjugés, sous réserve d’un éventuel recours. La
décision d’adjudication a été en outre publiée dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud du 17 octobre 2003.
Entre-temps, le 16 octobre 2003, X.________________, en sa qualité de soumissionnaire évincée, a recouru
contre la décision d’adjudication. Par avis du 20 octobre 2003, le magistrat
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours à titre de mesures
préprovisionnelles.
L’autorité intimée a déposé sa réponse
le 20 novembre 2003 ; elle conclut avec dépens au rejet du recours. Dans
des déterminations du 1er décembre 2003, l’adjudicataire a également
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 12 mars
2004, la recourante, agissant alors par l’intermédiaire de l’avocat Georges
Reymond, a précisé ses conclusions.
Le Tribunal administratif a tenu
audience le 17 mai 2004 en présence des parties et de leurs conseils. Une copie
du procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été communiqués aux
parties le 24 juin 2004. Le même jour, le dispositif de l’arrêt a été notifié
aux parties.
Considérants
1.
L’acte de recours du 16 octobre 2003
est accompagné d’une annexe, indiquant les critères dont l’appréciation est
contestée. Bien que peu motivé, et dépourvu de conclusion formelle, ce recours
tend manifestement à tout le moins à l’annulation de la décision d’adjudication
du 9 octobre 2003. Déposé en temps utile (art. 10 al. 1 LVMP et 43 RMP), un tel
recours est recevable en la forme. En cours de procédure, la recourante a
précisé ses conclusions dans un mémoire du 12 mars 2004 : elle demande
l’annulation de la décision attaquée et - à titre principal - l’adjudication du
marché litigieux, puis - à titre subsidiaire - le renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
2.
a) La jurisprudence l’a constamment
rappelé, il incombe au pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance, soit dans l'appel
d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification
et d'adjudication qu'il entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le
cas échéant, les facteurs de pondération éventuels et d'en communiquer le
contenu aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres (pour
la jurisprudence du Tribunal fédéral, v. ATF 125 II 86, cons. 7c, pp. 100-101;
en outre ATF non publié du 2 mars 2000,2P.274/1999, Groupement d'entreprises X
c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I
546-547 ; pour le tribunal de céans, v. les arrêts GE 2003/0117 du 20
avril 2004, GE 2003/0039 du 4 juillet 2003, GE 2003/0018 du 27 mai 2003, GE
2002/0009 du 4 juin 2002; 2000/0165 du 17 avril 2001; 2000/0091 du 4 octobre
2000; GE 2000/0039 du 5 juillet 2000). La recourante n’émet pas de critique à
cet égard sur la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur ; ses griefs
portent en revanche pour partie sur l’appréciation des critères annoncés.
b) Sur le plan matériel,
l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans ses décisions,
laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de l'adjudication mais
dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la jurisprudence du
Tribunal administratif, arrêts GE 2003/0072 du 28 octobre 2002; GE 2001/0076 du
29.
octobre 2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans le cadre de son
contrôle, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et
laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue
que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (v.
arrêts GE 2000/0039 du 5 juillet 2000; 1999/0142 du 20 mars 2000, et les
références citées, notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a).
Il va en revanche de soi que le
pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes
(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les
critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des
spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,
déjà cités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les
notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles
d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être "traçable"
(v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière
de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a
reprises à son compte notamment dans l'arrêt GE 2002/0009 du 4 juillet 2002). A
défaut de cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des
experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et,
par voie de conséquence, ces notes ne pourront guère être expliquées aux
soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de
transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe
de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en
matière de marchés publics (v. arrêts GE 2003/0117 du 20 avril 2004, 2003/0106
du 23 décembre 2003; 2002/0105 du 11 janvier 2003, et les références citées).
3.
Sans remettre en cause les critères
adoptés par l’autorité intimée, la recourante fait valoir qu’ils ont été mal
interprétés ou que les notes attribuées sont sur certains points trop basses,
infondées ou arbitraires. On reprend ces griefs dans l’ordre où ils ont été
examinés lors de l’audience.
a) Sous-critère 2.3 :
qualification du personnel (diplômes, certificats)
Le critère « présentation de l’entreprise »
(avec un poids de 10 %) se divise en quatre sous-critères, au nombre desquels
figure, sous chiffre 2.3 la « qualification du personnel (diplômes,
certificats) » comptant pour 2 %. Sous cette rubrique, la recourante a
obtenu 2 points et l’adjudicataire 4. Le pouvoir adjudicateur a établi le barème
des notes de la manière suivante : selon que les qualifications étaient
insuffisantes, suffisantes ou optimales, le soumissionnaire recevait la note 0,
2.
ou 4. Il ressort des documents de soumission (cahier général, lettre F, p. 2)
que l’adjudicataire mettait à disposition du projet un chef de chantier
ingénieur ETS, diplômé en techniques énergétiques, et trois monteurs en
chauffage diplômés ; de son côté, la recourante prévoyait trois
collaborateurs au bénéfice d’un CFC en chauffage.
Pour la recourante, l’option choisie,
qui privilégie le critère du titre, est peu judicieuse ; l’expérience - la
connaissance du terrain, le savoir-faire - sont mieux à même d’assurer une
exécution optimale. L’intimée s’est expliquée sur ces choix : le critère
du titre se révèle plus sûr, il garantit au maître de l’ouvrage la formation de
l’exécutant, ainsi que son aptitude à assimiler de nouvelles
technologies ; en outre, ce critère permet de faire des nuances plus fines
en procédant par exemple à une distinction, en matière de chauffage, entre les
spécialistes en production et en distribution de chaleur.
Sur ce point, l’argumentation de
l’intimée convainc. Le critère de l’expérience constitue une base
d’appréciation effectivement plus difficile à apprécier. L’option choisie se
révèle dès lors cohérente : la présence d’un chef de chantier ingénieur
ETS est effectivement de nature à justifier un écart de points en faveur de
l’adjudicataire.
b) Sous-critère 2.4 : formation
des apprentis
Ce sous-critère (qui compte pour 1 %)
est noté comme il suit : 0 si l’entreprise n’a pas d’apprenti ou ne donne
pas d’information à ce sujet, puis 1, 2, 3 ou 4 points selon le rapport nombre
d’apprentis/nombre total de collaborateurs multiplié par le coefficient 4. La
recourante a obtenu la note 2.9 et l’adjudicataire la note 4.
La recourante dispose de six apprentis
parmi son personnel, soit quatre apprentis monteurs, une apprentie technique et
une apprentie de commerce. L’adjudicataire, quant à lui, forme onze apprentis,
dont un dans le secteur administratif, trois en chauffage, quatre dans le
secteur sanitaire, ainsi que trois apprentis dans le domaine de la
ferblanterie/couverture/installation.
La recourante ne conteste pas le
résultat du calcul effectué, mais le choix du critère et le mode de calcul. En
premier lieu, elle relève qu’il n’y a pas de rapport entre le nombre
d’apprentis et la réalisation concrète d’un projet, ce qui est vrai, mais le
critère est usuel et admissible pour autant qu’on ne lui confère pas un poids
disproportionné (cf. ATF 129 I 313, consid. 8.3 et 8.4, résumé in DC 2/2004, p.
68, S29, qui fait état des réserves que suscite ce critère dans la
jurisprudence cantonale et dans la doctrine ; en outre DC 2/2004, p. 68
s., S30 et note d’Esseiva). On rappelle au demeurant que l’engagement des
entreprises en faveur de la formation figure parmi les critères mentionnés à
l’art. 38 al. 1 RMP.
Si l’idée générale est de prendre en
compte les efforts consentis par les soumissionnaires dans la formation de
leurs apprentis, plaide ensuite la recourante, c’est alors la qualité de la
formation qui doit être décisive et non le nombre des apprentis ; la
formule de calcul - dépourvue de tout sens - relèverait de l’abus du pouvoir
d’appréciation. Enfin, pour la recourante, à tout le moins, l’intimée n’aurait
dû prendre en compte que les apprentis en chauffage.
Dans ses écritures et en audience,
l’autorité intimée a répondu que le critère visait à récompenser l’effort
global de l’entreprise dans la formation. En conséquence, la proportion des
apprentis au sein du personnel était prise en compte, sans égard au secteur
d’activité de l’apprenti (administration ou chauffage), à son degré de
formation (début ou fin de l’apprentissage) ou encore à l’excellence de ses
compétences (difficiles à évaluer sans audition de la personne par
l’adjudicateur).
On observera que la prise en compte de
la qualité de la formation risquerait de donner lieu à une appréciation plus
subjective encore. En l’espèce, la méthode choisie se révèle à nouveau
cohérente ; elle ne prête pas le flanc à la critique.
c) Sous-critère 3 : références
Ce critère bénéficie d’une pondération
de 15 %. Les documents de soumission (cahier général, lettre C) prévoient, en
ce qui concerne les travaux proprement dits : « au maximum 5
références d’exécution de travaux similaires réalisés durant les cinq dernières
années et pouvant être visitées ».
Le pouvoir adjudicateur a expliqué son
système de notation de la manière suivante : 0 en cas d’absence de
référence, 1 s’il y a au moins une référence de qualité ; 2 s’il y a de
nombreuses références de qualité ; 3 s’il y a au moins une référence de
qualité relative à des travaux similaires (bois ou solaire) ; 4 s’il y a
de nombreuses références de qualité relatives à des travaux similaires. Dans sa
réponse et en audience, l’intimée a encore précisé que la note 4 était
attribuée à l’entreprise qui pouvait fournir des références dans le domaine de
la distribution de chaleur produite par chauffage au bois et par énergie
solaire ; les références limitées à l’un des deux types de production de
chaleur (bois ou énergie solaire) recevaient la note 3. A cet égard, l’intimée
s’est référée au document de soumission (pièce 6) qui expose le concept
énergétique du CeRN de Bursins. Elle a souligné l’importance de la
complémentarité du « solaire » et du « bois », puisque le
travail requis consiste notamment à raccorder la chaudière à bois et les
capteurs solaires au stock (cuve d’eau de 25'000 m3) et au système de distribution.
En audience encore, l’intimée a relevé à ce propos qu’il était important que
l’entreprise chargée des travaux de distribution connaisse les installations de
production de chaleur produite par chauffage à bois ou par l’énergie
solaire ; en effet, même si l’ingénieur responsable donne des directives
précises pour la pose des tuyaux de distribution de chaleur, il appartient à
l’installateur de déceler et de rectifier les éventuelles erreurs qui
apparaîtraient lors de l’installation.
Dans le cahier général à compléter
(lettre F), la recourante a fourni trois références relatives à des travaux
réalisés (dont une qui a trait à *****************). Pour les trois références
données, aucune mention particulière n’a été apportée à la rubrique
« points particuliers à relever en rapport avec la présente offre ».
De son côté, l’adjudicataire a communiqué cinq références de qualité, en
indiquant au surplus, pour quatre d’entre elles, des points particuliers en
rapport avec l’offre.
Sur ce critère, en définitive, l’entreprise
recourante n’ayant présenté qu’une référence à une installation « solaire »,
a obtenu la note 3, alors que l’adjudicataire, qui a présenté une référence
« solaire » et une référence « bois » a obtenu un point de
plus.
Dans son recours, la recourante
mentionne deux références supplémentaires, qui ne sauraient être prises en
considération, dès lors qu’elles ont été communiquées après le dépôt des offres
et la décision d’adjudication.
La recourante a fait valoir en outre
que la seule référence au chantier de ***************** valait trois références
au vu de l’importance de ce chantier et de la diversité des prestations
requises. Au reste, cette référence n’appelait pas d’observation particulière,
puisque l’Etat de Vaud était le maître de l’ouvrage. Dans les faits, il
apparaît que ce n’est pas tant le nombre de références données, mais leur
qualité qui a joué un rôle décisif dans la notation (le document de soumission
prévoyait cinq références au maximum). A cet égard, il n’y a rien à reprocher au
pouvoir adjudicateur qui donne l’avantage à l’entreprise offrant des références
relatives à des installations de production de chaleur par bois et également
par énergie solaire, puisque ce sont ces deux modes de production qui entrent
en ligne de compte.
d) Sous-critère 4.4 : « sous-traitants »
Le critère « organisation prévue
pour le chantier » (doté d’un poids de 10 %) comprend quatre sous-critères
dont la « sous-traitance », qui prend en compte « la
qualification et la fiabilité des sous-traitants éventuels », avec une
pondération limitée à 2 %. Sur ce sous-critère, la recourante - qui annonce un
sous-traitant pour une part de 1,6 % du coût total (cheminée) - a obtenu la
note 3. L’adjudicataire, qui n’indique pas de sous-traitant, a bénéficié d’un point
supplémentaire.
L’autorité intimée expose avoir
effectivement réservé la note 4 à toute entreprise qui effectuait elle-même
l’entier des prestations et noté d’un 3 le soumissionnaire ayant indiqué un
sous-traitant disposant de bonnes qualifications et de bonnes références. En
l’occurrence, avant de prendre sa décision, l’autorité intimée a dit s’être
assurée que l’adjudicataire se chargerait lui-même de monter les cheminées et
qu’il était compétent pour exécuter ce type de travaux.
C’est en vain que la recourante
critique l’opportunité d’un tel critère. Elle fait valoir en outre que l’on ne
devrait pas attribuer de note sur ce critère, quand le soumissionnaire
n’utilise pas de sous-traitant, puisque cela reviendrait à noter une seconde
fois le personnel de l’entreprise (dont les qualifications ont déjà été prises
en compte sous chiffre 2.3). De plus, attribuer la note maximale à une
entreprise qui ne recours pas à des sous-traitant repose sur l’idée - dépourvue
de sens, selon la recourante - que l’absence de sous-traitant offre une
garantie d’une exécution irréprochable. L’intimée n’est pas entrée sur ce
terrain-là. En audience, elle a exposé qu’il était important pour le pouvoir
adjudicateur de traiter directement avec l’entrepreneur, sans passer par des
sous-traitants ; d’une part, il est difficile d’évaluer les compétences
des sous-traitants ; d’autre part, la sous-traitance représente un risque
financier pour le maître de l’ouvrage. Ces considérations ici encore emportent
la conviction.
Ce critère a donné lieu au demeurant à
un grief d’une autre nature, qui sera traité plus loin, au considérant 4.
e) Critère 5 :
« développement durable »
Ce critère est doté d’une pondération
de 5 %. Il fait référence au chiffre 1.9 des conditions générales de l’Etat de
Vaud (cahier général, lettre A, p. 3) qui expose :
« 1.9 Développement durable
L’entrepreneur démontre et énumère dans la
formule du descriptif les dispositions qu’il compte appliquer dans le cadre de
son entreprise et sur le chantier en matière de développement durable. Il
s’agit notamment de protection de l’environnement et de responsabilité sociale.
Les points à considérer sont :
Matériaux de construction
Transports
Protection des eaux
Protection contre le bruit
Protection de l’air
Gestion des déchets
Sécurité sur le chantier
Qualité des conditions de travail
Ecologie »
Pour ce critère, l’évaluation des
candidats se faisait de la manière suivante : 0 à défaut d’information, 1
en cas d’apport insuffisant ou de proposition en décalage avec la notion de
développement durable ; puis 2, 3 ou 4 selon que la proposition est en
phase avec la notion de développement durable, de manière générale, de manière
générale mais en relation avec le projet, ou de manière concrète en relation
avec le projet.
La recourante, qui s’est abstenue de
toute indication sur ce point, a obtenu la note 0. L’adjudicataire a reçu 1
point pour un commentaire jugé insuffisant, qui se bornait aux explications
suivantes :
« Dans ce type de chantier, mon personnel
se déplace en groupe. Tout s’organise depuis notre atelier à 1.************. Le
chef d’équipe a rendez-vous tous les matins à 06 heures 15 avec le chef de
chantier et ainsi le travail de la journée, le matériel, la gestion des déchets
se planifient. A 06 h.35, tout le personnel se déplace sur le site… »
(pièce 2, cahier général, lettre F, chiffre 5)
La
recourante conteste l’appréciation faite par l’autorité intimée, qui n’a pas
pris en considération la référence à la norme ISO 9001 dont peut se prévaloir
l’entreprise ; la conformité à cette norme impliquerait une gestion
optimale du développement durable (notion qui devrait prendre en compte,
d’après la recourante, le facteur de la durabilité de l’entreprise elle-même). La recourante a produit avec
son offre un manuel de qualité de l’entreprise, basé sur les normes
d’organisation ISO 9001 :2000 (édition septembre 2001). Il ressort de ce
document qu’il vise à mettre en place un système de « management » et
des procédures de travail axés principalement sur la satisfaction du client et
- sauf sur le chapitre de la sécurité au travail - relativement étranger au
concept de développement durable défini dans le cahier général.
De son côté,
l’adjudicataire a fourni quelques explications ayant trait au déplacement de
son personnel et à la gestion des déchets - dont ont pourrait admettre qu’elles
vont de soi et qu’elles représentent le minimum de ce que l’on peut attendre
d’une entreprise qui entend travailler pour l’Etat. Mais ce peu d’explication
justifie néanmoins une différence limitée à 1 point entre les deux entreprises
en lice. L’appréciation de l’autorité intimée n’apparaît de ce fait ni
discriminatoire, ni abusive.
4.
En bref, les griefs qui
portent sur l’appréciation des critères d’adjudication sont en définitive tous
écartés. L’essentiel de l’argumentation de la recourante porte cependant sur un
autre point. Elle prétend que la relation entre la société adjudicataire, ayant
son siège en Valais, et l’entreprise du même nom à Lausanne n’est pas claire,
si bien que la seconde ne serait que la sous-traitante de la première. A
considérer les choses sous cet angle, l’offre de l’adjudicataire devrait être
écartée, puisque l’entreprise lausannoise n’a pas produit les documents
requis ; elle ne figure pas dans la liste des soumissionnaires qualifiés tenue
par le Centre patronal (art. 26 RMP) ; de surcroît, le critère de la
sous-traitance n’a pas été correctement appliqué ici, puisque l’adjudicataire
(la société valaisanne) recourt précisément à un sous-traitant dans le canton
de Vaud. Cette argumentation s’achoppe à la réalité des faits :
l’entreprise adjudicataire ayant son siège en Valais, dispose d’une succursale
à Lausanne (succursale qui se compose d’un bureau dans lequel travaille l’un
des ingénieurs de l’entreprise). Contrairement à ce que prétend la recourante,
la situation est parfaitement claire ; il n’y a pas lieu de parler de
sous-traitance pour qualifier les relations au sein d’une société anonyme entre
maison mère et succursale.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du litige, il convient de mettre les
frais de la présente procédure à la charge de la recourante. Celle-ci
supportera également les dépens dus à l’adjudicataire, qui a procédé avec succès
avec l’assistance d’un conseil. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à
l’Etat de Vaud, dans la mesure où, disposant de services qualifiés, il n’a pas
justifié la nécessité de l’assistance d’un conseil dans la présente procédure
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des
infrastructures, Service des bâtiments, monuments et archéologie, du 9 octobre
2003, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000
(trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il est alloué à Y.________________, à
titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la charge de la
recourante.
do/Lausanne, le 24 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint