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Décision

GE.2003.0100

CDAP - Vaud: GE.2003.0100

24 février 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la Feuille des avis officiels du

canton de Vaud du 15 juillet 2003, le Département des infrastructures du canton

de Vaud, par son Service des routes et bâtiments, monuments et archéologie, a

fait publier un appel d’offres concernant l’extension du Centre d’entretien des

routes nationales de Bursins (CeRN-Bursins). Sous « description sommaire

de l’ouvrage et du marché », il est indiqué :

« Démolition et reconstruction du Centre

d’exploitation des routes nationales, à Bursins, VD, Bâtiment de 57'000 m3 SIA

+ couverts extérieurs de 9'000 m3 SIA.

Surface de plancher de 8'500 m2 dont 4'300 m2

de garages-dépôts, 1'100 m2 ateliers, 2'500 m2 de bureaux, 600 m2 de halle à

sel.

Utilisateurs : service des routes

nationales, voyer, gendarmerie territoriale et gendarmerie de circulation.

Construction : structure en béton, toiture

végétalisée de construction bois, revêtement de façades en panneaux métalliques

et capteurs solaires non vitrés, fenêtres bois-métal, portes industrielles à

empilement et en accordéon. Chantier en deux étapes :

- 1re étape : octobre 2003 à

décembre 2004 :

halle à sel, installations techniques

(chaufferie, groupe de secours, gestion sel), 3000 m2 de garages-dépôts et 800

m2 de bureaux.-démolition, déménagement : janvier - avril 2005

- 2e étape : avril 2005 à

décembre 2006 :

1'100 m2 ateliers, 1'300 m2 de garages-dépôts,

1'700 m2 de bureaux, y compris locaux pour la gendarmerie + couverts

extérieurs. Durant toute la durée du chantier, le centre d’exploitation et

d’intervention restera en service sans aucune interruption ».

Parmi les marchés à adjuger, le poste

chauffage est mentionné sous n° 24.

La procédure mise sur pied est de type

ouverte (chiffre 1.3). Les délais d’exécution (chiffre 2.7) sont d’emblée

annoncés :

« Construction 1re étape :

octobre 2003-décembre 2004

Démolition 1re étape :

janvier-avril 2005

Construction 2e étape : avril

2005-septembre 2006

Démolition 2e étape :

octobre-décembre 2006 »

Sous conditions (chiffre 3), en

particulier en ce qui concerne les justificatifs requis, les critères

d’aptitude et d’adjudication, l’avis se réfère au cahier des charges et au

dossier, avec cette précision que le dossier peut être téléchargé ou obtenu

sous forme « papier ».

Le délai pour la remise des offres a

été fixé au 25 août 2003.

B.

Les documents de soumission

comprennent un cahier général, lequel contient différentes rubriques classées

dans une table des matières exposée en en-tête :

A. Conditions générales pour l’exécution des travaux de

construction-Etat de Vaud/SBMA

B. Conditions générales de l’architecte

C. Conditions particulières de l’ouvrage

D. Attestations

E. Critères d’adjudication, d’aptitude et motifs d’exclusion

F. Présentation et références

G. Liste des annexes

Sous lettre D, figure la liste des

attestations à fournir par les soumissionnaires, avec référence à l’article 24

RMP et cette indication : « Les attestations seront demandées

après le dépouillement des offres, le soumissionnaire certifie pouvoir fournir

les documents valables ci-dessus dans un délai de cinq jours ».

Sous lettre E, le cahier général

présente les critères d’adjudication, les critères d’aptitudes et les motifs

d’exclusion. Les deux premières rubriques sont définies comme il suit :¨

« E Critère d’adjudication,

d’aptitude et motif d’exclusion

1. Critères d’adjudication.

CRITERES

LIBELLE

POIDS

coût

60 %

coût de construction

prix proposé HT, net

coût de maintenance

conditions et contrat de maintenance sur 10 ans

présentation de l’entreprise

10 %

profil de l’entreprise

domaine d’activité, savoir-faire, spécialisation

ressources humaines

organigramme de l’entreprise ou consortium

qualification du personnel (diplômes, certificats)

formation des apprentis

références

au maximum 5 références d’exécution de travaux similaires réalisés durant

les 5 dernières années et pouvant être visitées

au minimum 2 références de services après-vente d’objets similaires

réalisés il y a plus de 5 ans.

15 %

organisation prévue pour le chantier

10 %

encadrement

qualification chef de projet et responsable du chantier prévu

personnel

nombre de personnes et qualification du personnel

infrastructure

capacité en machines et engins de chantier

sous-traitance

qualification et fiabilité des sous-traitants éventuels

développement durable

apport de l’entreprise dans le cadre de cette réalisation, selon point

1.9 des conditions générales de l’Etat de Vaud.

5 %

2. Critères d’aptitude de l’entreprise

-

Engagement de l’entreprise envers les

points dénommés sous le chapitre « conditions générales ».

-

Domaine d’activité, savoir-faire de

l’entreprise et spécialisation dans le domaine requis de la soumission.

-

Les entreprises doivent justifier

leurs capacités par des références d’objets réalisés.

-

Délais de livraison selon les

conditions particulières.

-

Fonctionnement selon principe établi.

-

Respect des normes SUVA/CNA.

-

Offre d’entretien annuel en annexe.

> une seule aptitude jugée non-conforme entraînera l’élimination de

l’offre. »

Outre le cahier général et les

conditions qu’il contient, tous les soumissionnaires ont reçu une soumission,

comprenant les exigences indiquées par le mandataire du maître de l’ouvrage, le

bureau d’études Z.________________, ainsi qu’un exposé du concept énergétique

du complexe de Bursins. Il est notamment précisé que le concept adopté fait

référence aussi bien à l’énergie solaire (passive et active) qu’au chauffage au

bois.

C.

L’ouverture des soumissions déposées

pour les travaux de chauffage (CFC 24) ont eu lieu le 27 août 2003. Un

procès-verbal a été établi par le pouvoir adjudicateur, procès-verbal signé

tant par le maître de l’ouvrage que par le mandataire. Il ressort de ce

document que l’entreprise X.________________(ci-après : X.________________ou

la recourante) a proposé un prix de 504'564 fr. 40, alors que l’entreprise Y.________________

(ci-après : l’adjudicataire) un montant de 559'877 fr. 55 (pièce 7).

Le 23 septembre 2003, la Commission de

construction s’est réunie. Le compte-rendu de la séance du jour indique pour ce

qui concerne les installations de chauffage ce qui suit :

« - 11 offres déposées, 1 exclusion. Motif d’exclusion : absence

d’engagement de l’entreprise sur les attestations à fournir et/ou sur les

renseignements assurances RC, conditions générales non signées, critère(s)

d’aptitude manquant(s).

- proposition : Y.________________ pour un

montant net TTC de 569'693 francs.

- compte tenu de l’importante différence de

prix entre l’entreprise proposée et l’entreprise meilleur marché (environ 10

%), la commission de construction a réexaminé, critère par critère, les notes

attribuées à ces 2 entreprises. Malgré son prix plus élevé, l’entreprise Y.________________

passe en premier rang pour sa meilleur qualification du personnel, la formation

des apprentis, ses références et sa contribution à la réflexion sur le

développement durable » (pièce 8)

Le même jour, la Commission de

construction a adressé une proposition d’adjudication au chef du Département

des infrastructures.

D.

Par lettre du 9 octobre 2003,

l’autorité intimée a informé X.________________ que les travaux mis en

soumission avaient été adjugés à l’entreprise Y.________________. Cette lettre,

qui se présente comme une décision (avec mention des voie et délai de recours)

expose :

« Après analyse et évaluation des 11 offres déposées,

l’adjudicataire retenu a présenté l’offre la plus avantageuse selon les

critères énoncés. Vous trouverez les indications concernant votre classement sur

le tableau annexé ».

Le 15 octobre 2003, l’autorité intimée

a écrit à l’adjudicataire que les travaux relatifs aux installations de

chauffage (CFC 24) lui étaient adjugés, sous réserve d’un éventuel recours. La

décision d’adjudication a été en outre publiée dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud du 17 octobre 2003.

Entre-temps, le 16 octobre 2003, X.________________, en sa qualité de soumissionnaire évincée, a recouru

contre la décision d’adjudication. Par avis du 20 octobre 2003, le magistrat

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours à titre de mesures

préprovisionnelles.

L’autorité intimée a déposé sa réponse

le 20 novembre 2003 ; elle conclut avec dépens au rejet du recours. Dans

des déterminations du 1er décembre 2003, l’adjudicataire a également

conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 12 mars

2004, la recourante, agissant alors par l’intermédiaire de l’avocat Georges

Reymond, a précisé ses conclusions.

Le Tribunal administratif a tenu

audience le 17 mai 2004 en présence des parties et de leurs conseils. Une copie

du procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été communiqués aux

parties le 24 juin 2004. Le même jour, le dispositif de l’arrêt a été notifié

aux parties.

Considérants

1.

L’acte de recours du 16 octobre 2003

est accompagné d’une annexe, indiquant les critères dont l’appréciation est

contestée. Bien que peu motivé, et dépourvu de conclusion formelle, ce recours

tend manifestement à tout le moins à l’annulation de la décision d’adjudication

du 9 octobre 2003. Déposé en temps utile (art. 10 al. 1 LVMP et 43 RMP), un tel

recours est recevable en la forme. En cours de procédure, la recourante a

précisé ses conclusions dans un mémoire du 12 mars 2004 : elle demande

l’annulation de la décision attaquée et - à titre principal - l’adjudication du

marché litigieux, puis - à titre subsidiaire - le renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour nouvelle décision.

2.

a) La jurisprudence l’a constamment

rappelé, il incombe au pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance, soit dans l'appel

d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification

et d'adjudication qu'il entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le

cas échéant, les facteurs de pondération éventuels et d'en communiquer le

contenu aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres (pour

la jurisprudence du Tribunal fédéral, v. ATF 125 II 86, cons. 7c, pp. 100-101;

en outre ATF non publié du 2 mars 2000,2P.274/1999, Groupement d'entreprises X

c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I

546-547 ; pour le tribunal de céans, v. les arrêts GE 2003/0117 du 20

avril 2004, GE 2003/0039 du 4 juillet 2003, GE 2003/0018 du 27 mai 2003, GE

2002/0009 du 4 juin 2002; 2000/0165 du 17 avril 2001; 2000/0091 du 4 octobre

2000; GE 2000/0039 du 5 juillet 2000). La recourante n’émet pas de critique à

cet égard sur la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur ; ses griefs

portent en revanche pour partie sur l’appréciation des critères annoncés.

b) Sur le plan matériel,

l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans ses décisions,

laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de l'adjudication mais

dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la jurisprudence du

Tribunal administratif, arrêts GE 2003/0072 du 28 octobre 2002; GE 2001/0076 du

29.

octobre 2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans le cadre de son

contrôle, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et

laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue

que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (v.

arrêts GE 2000/0039 du 5 juillet 2000; 1999/0142 du 20 mars 2000, et les

références citées, notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a).

Il va en revanche de soi que le

pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes

(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les

critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,

déjà cités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les

notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles

d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être "traçable"

(v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière

de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a

reprises à son compte notamment dans l'arrêt GE 2002/0009 du 4 juillet 2002). A

défaut de cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des

experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et,

par voie de conséquence, ces notes ne pourront guère être expliquées aux

soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de

transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe

de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en

matière de marchés publics (v. arrêts GE 2003/0117 du 20 avril 2004, 2003/0106

du 23 décembre 2003; 2002/0105 du 11 janvier 2003, et les références citées).

3.

Sans remettre en cause les critères

adoptés par l’autorité intimée, la recourante fait valoir qu’ils ont été mal

interprétés ou que les notes attribuées sont sur certains points trop basses,

infondées ou arbitraires. On reprend ces griefs dans l’ordre où ils ont été

examinés lors de l’audience.

a) Sous-critère 2.3 :

qualification du personnel (diplômes, certificats)

Le critère « présentation de l’entreprise »

(avec un poids de 10 %) se divise en quatre sous-critères, au nombre desquels

figure, sous chiffre 2.3 la « qualification du personnel (diplômes,

certificats) » comptant pour 2 %. Sous cette rubrique, la recourante a

obtenu 2 points et l’adjudicataire 4. Le pouvoir adjudicateur a établi le barème

des notes de la manière suivante : selon que les qualifications étaient

insuffisantes, suffisantes ou optimales, le soumissionnaire recevait la note 0,

2.

ou 4. Il ressort des documents de soumission (cahier général, lettre F, p. 2)

que l’adjudicataire mettait à disposition du projet un chef de chantier

ingénieur ETS, diplômé en techniques énergétiques, et trois monteurs en

chauffage diplômés ; de son côté, la recourante prévoyait trois

collaborateurs au bénéfice d’un CFC en chauffage.

Pour la recourante, l’option choisie,

qui privilégie le critère du titre, est peu judicieuse ; l’expérience - la

connaissance du terrain, le savoir-faire - sont mieux à même d’assurer une

exécution optimale. L’intimée s’est expliquée sur ces choix : le critère

du titre se révèle plus sûr, il garantit au maître de l’ouvrage la formation de

l’exécutant, ainsi que son aptitude à assimiler de nouvelles

technologies ; en outre, ce critère permet de faire des nuances plus fines

en procédant par exemple à une distinction, en matière de chauffage, entre les

spécialistes en production et en distribution de chaleur.

Sur ce point, l’argumentation de

l’intimée convainc. Le critère de l’expérience constitue une base

d’appréciation effectivement plus difficile à apprécier. L’option choisie se

révèle dès lors cohérente : la présence d’un chef de chantier ingénieur

ETS est effectivement de nature à justifier un écart de points en faveur de

l’adjudicataire.

b) Sous-critère 2.4 : formation

des apprentis

Ce sous-critère (qui compte pour 1 %)

est noté comme il suit : 0 si l’entreprise n’a pas d’apprenti ou ne donne

pas d’information à ce sujet, puis 1, 2, 3 ou 4 points selon le rapport nombre

d’apprentis/nombre total de collaborateurs multiplié par le coefficient 4. La

recourante a obtenu la note 2.9 et l’adjudicataire la note 4.

La recourante dispose de six apprentis

parmi son personnel, soit quatre apprentis monteurs, une apprentie technique et

une apprentie de commerce. L’adjudicataire, quant à lui, forme onze apprentis,

dont un dans le secteur administratif, trois en chauffage, quatre dans le

secteur sanitaire, ainsi que trois apprentis dans le domaine de la

ferblanterie/couverture/installation.

La recourante ne conteste pas le

résultat du calcul effectué, mais le choix du critère et le mode de calcul. En

premier lieu, elle relève qu’il n’y a pas de rapport entre le nombre

d’apprentis et la réalisation concrète d’un projet, ce qui est vrai, mais le

critère est usuel et admissible pour autant qu’on ne lui confère pas un poids

disproportionné (cf. ATF 129 I 313, consid. 8.3 et 8.4, résumé in DC 2/2004, p.

68, S29, qui fait état des réserves que suscite ce critère dans la

jurisprudence cantonale et dans la doctrine ; en outre DC 2/2004, p. 68

s., S30 et note d’Esseiva). On rappelle au demeurant que l’engagement des

entreprises en faveur de la formation figure parmi les critères mentionnés à

l’art. 38 al. 1 RMP.

Si l’idée générale est de prendre en

compte les efforts consentis par les soumissionnaires dans la formation de

leurs apprentis, plaide ensuite la recourante, c’est alors la qualité de la

formation qui doit être décisive et non le nombre des apprentis ; la

formule de calcul - dépourvue de tout sens - relèverait de l’abus du pouvoir

d’appréciation. Enfin, pour la recourante, à tout le moins, l’intimée n’aurait

dû prendre en compte que les apprentis en chauffage.

Dans ses écritures et en audience,

l’autorité intimée a répondu que le critère visait à récompenser l’effort

global de l’entreprise dans la formation. En conséquence, la proportion des

apprentis au sein du personnel était prise en compte, sans égard au secteur

d’activité de l’apprenti (administration ou chauffage), à son degré de

formation (début ou fin de l’apprentissage) ou encore à l’excellence de ses

compétences (difficiles à évaluer sans audition de la personne par

l’adjudicateur).

On observera que la prise en compte de

la qualité de la formation risquerait de donner lieu à une appréciation plus

subjective encore. En l’espèce, la méthode choisie se révèle à nouveau

cohérente ; elle ne prête pas le flanc à la critique.

c) Sous-critère 3 : références

Ce critère bénéficie d’une pondération

de 15 %. Les documents de soumission (cahier général, lettre C) prévoient, en

ce qui concerne les travaux proprement dits : « au maximum 5

références d’exécution de travaux similaires réalisés durant les cinq dernières

années et pouvant être visitées ».

Le pouvoir adjudicateur a expliqué son

système de notation de la manière suivante : 0 en cas d’absence de

référence, 1 s’il y a au moins une référence de qualité ; 2 s’il y a de

nombreuses références de qualité ; 3 s’il y a au moins une référence de

qualité relative à des travaux similaires (bois ou solaire) ; 4 s’il y a

de nombreuses références de qualité relatives à des travaux similaires. Dans sa

réponse et en audience, l’intimée a encore précisé que la note 4 était

attribuée à l’entreprise qui pouvait fournir des références dans le domaine de

la distribution de chaleur produite par chauffage au bois et par énergie

solaire ; les références limitées à l’un des deux types de production de

chaleur (bois ou énergie solaire) recevaient la note 3. A cet égard, l’intimée

s’est référée au document de soumission (pièce 6) qui expose le concept

énergétique du CeRN de Bursins. Elle a souligné l’importance de la

complémentarité du « solaire » et du « bois », puisque le

travail requis consiste notamment à raccorder la chaudière à bois et les

capteurs solaires au stock (cuve d’eau de 25'000 m3) et au système de distribution.

En audience encore, l’intimée a relevé à ce propos qu’il était important que

l’entreprise chargée des travaux de distribution connaisse les installations de

production de chaleur produite par chauffage à bois ou par l’énergie

solaire ; en effet, même si l’ingénieur responsable donne des directives

précises pour la pose des tuyaux de distribution de chaleur, il appartient à

l’installateur de déceler et de rectifier les éventuelles erreurs qui

apparaîtraient lors de l’installation.

Dans le cahier général à compléter

(lettre F), la recourante a fourni trois références relatives à des travaux

réalisés (dont une qui a trait à *****************). Pour les trois références

données, aucune mention particulière n’a été apportée à la rubrique

« points particuliers à relever en rapport avec la présente offre ».

De son côté, l’adjudicataire a communiqué cinq références de qualité, en

indiquant au surplus, pour quatre d’entre elles, des points particuliers en

rapport avec l’offre.

Sur ce critère, en définitive, l’entreprise

recourante n’ayant présenté qu’une référence à une installation « solaire »,

a obtenu la note 3, alors que l’adjudicataire, qui a présenté une référence

« solaire » et une référence « bois » a obtenu un point de

plus.

Dans son recours, la recourante

mentionne deux références supplémentaires, qui ne sauraient être prises en

considération, dès lors qu’elles ont été communiquées après le dépôt des offres

et la décision d’adjudication.

La recourante a fait valoir en outre

que la seule référence au chantier de ***************** valait trois références

au vu de l’importance de ce chantier et de la diversité des prestations

requises. Au reste, cette référence n’appelait pas d’observation particulière,

puisque l’Etat de Vaud était le maître de l’ouvrage. Dans les faits, il

apparaît que ce n’est pas tant le nombre de références données, mais leur

qualité qui a joué un rôle décisif dans la notation (le document de soumission

prévoyait cinq références au maximum). A cet égard, il n’y a rien à reprocher au

pouvoir adjudicateur qui donne l’avantage à l’entreprise offrant des références

relatives à des installations de production de chaleur par bois et également

par énergie solaire, puisque ce sont ces deux modes de production qui entrent

en ligne de compte.

d) Sous-critère 4.4 : « sous-traitants »

Le critère « organisation prévue

pour le chantier » (doté d’un poids de 10 %) comprend quatre sous-critères

dont la « sous-traitance », qui prend en compte « la

qualification et la fiabilité des sous-traitants éventuels », avec une

pondération limitée à 2 %. Sur ce sous-critère, la recourante - qui annonce un

sous-traitant pour une part de 1,6 % du coût total (cheminée) - a obtenu la

note 3. L’adjudicataire, qui n’indique pas de sous-traitant, a bénéficié d’un point

supplémentaire.

L’autorité intimée expose avoir

effectivement réservé la note 4 à toute entreprise qui effectuait elle-même

l’entier des prestations et noté d’un 3 le soumissionnaire ayant indiqué un

sous-traitant disposant de bonnes qualifications et de bonnes références. En

l’occurrence, avant de prendre sa décision, l’autorité intimée a dit s’être

assurée que l’adjudicataire se chargerait lui-même de monter les cheminées et

qu’il était compétent pour exécuter ce type de travaux.

C’est en vain que la recourante

critique l’opportunité d’un tel critère. Elle fait valoir en outre que l’on ne

devrait pas attribuer de note sur ce critère, quand le soumissionnaire

n’utilise pas de sous-traitant, puisque cela reviendrait à noter une seconde

fois le personnel de l’entreprise (dont les qualifications ont déjà été prises

en compte sous chiffre 2.3). De plus, attribuer la note maximale à une

entreprise qui ne recours pas à des sous-traitant repose sur l’idée - dépourvue

de sens, selon la recourante - que l’absence de sous-traitant offre une

garantie d’une exécution irréprochable. L’intimée n’est pas entrée sur ce

terrain-là. En audience, elle a exposé qu’il était important pour le pouvoir

adjudicateur de traiter directement avec l’entrepreneur, sans passer par des

sous-traitants ; d’une part, il est difficile d’évaluer les compétences

des sous-traitants ; d’autre part, la sous-traitance représente un risque

financier pour le maître de l’ouvrage. Ces considérations ici encore emportent

la conviction.

Ce critère a donné lieu au demeurant à

un grief d’une autre nature, qui sera traité plus loin, au considérant 4.

e) Critère 5 :

« développement durable »

Ce critère est doté d’une pondération

de 5 %. Il fait référence au chiffre 1.9 des conditions générales de l’Etat de

Vaud (cahier général, lettre A, p. 3) qui expose :

« 1.9 Développement durable

L’entrepreneur démontre et énumère dans la

formule du descriptif les dispositions qu’il compte appliquer dans le cadre de

son entreprise et sur le chantier en matière de développement durable. Il

s’agit notamment de protection de l’environnement et de responsabilité sociale.

Les points à considérer sont :

Matériaux de construction

Transports

Protection des eaux

Protection contre le bruit

Protection de l’air

Gestion des déchets

Sécurité sur le chantier

Qualité des conditions de travail

Ecologie »

Pour ce critère, l’évaluation des

candidats se faisait de la manière suivante : 0 à défaut d’information, 1

en cas d’apport insuffisant ou de proposition en décalage avec la notion de

développement durable ; puis 2, 3 ou 4 selon que la proposition est en

phase avec la notion de développement durable, de manière générale, de manière

générale mais en relation avec le projet, ou de manière concrète en relation

avec le projet.

La recourante, qui s’est abstenue de

toute indication sur ce point, a obtenu la note 0. L’adjudicataire a reçu 1

point pour un commentaire jugé insuffisant, qui se bornait aux explications

suivantes :

« Dans ce type de chantier, mon personnel

se déplace en groupe. Tout s’organise depuis notre atelier à 1.************. Le

chef d’équipe a rendez-vous tous les matins à 06 heures 15 avec le chef de

chantier et ainsi le travail de la journée, le matériel, la gestion des déchets

se planifient. A 06 h.35, tout le personnel se déplace sur le site… »

(pièce 2, cahier général, lettre F, chiffre 5)

La

recourante conteste l’appréciation faite par l’autorité intimée, qui n’a pas

pris en considération la référence à la norme ISO 9001 dont peut se prévaloir

l’entreprise ; la conformité à cette norme impliquerait une gestion

optimale du développement durable (notion qui devrait prendre en compte,

d’après la recourante, le facteur de la durabilité de l’entreprise elle-même). La recourante a produit avec

son offre un manuel de qualité de l’entreprise, basé sur les normes

d’organisation ISO 9001 :2000 (édition septembre 2001). Il ressort de ce

document qu’il vise à mettre en place un système de « management » et

des procédures de travail axés principalement sur la satisfaction du client et

- sauf sur le chapitre de la sécurité au travail - relativement étranger au

concept de développement durable défini dans le cahier général.

De son côté,

l’adjudicataire a fourni quelques explications ayant trait au déplacement de

son personnel et à la gestion des déchets - dont ont pourrait admettre qu’elles

vont de soi et qu’elles représentent le minimum de ce que l’on peut attendre

d’une entreprise qui entend travailler pour l’Etat. Mais ce peu d’explication

justifie néanmoins une différence limitée à 1 point entre les deux entreprises

en lice. L’appréciation de l’autorité intimée n’apparaît de ce fait ni

discriminatoire, ni abusive.

4.

En bref, les griefs qui

portent sur l’appréciation des critères d’adjudication sont en définitive tous

écartés. L’essentiel de l’argumentation de la recourante porte cependant sur un

autre point. Elle prétend que la relation entre la société adjudicataire, ayant

son siège en Valais, et l’entreprise du même nom à Lausanne n’est pas claire,

si bien que la seconde ne serait que la sous-traitante de la première. A

considérer les choses sous cet angle, l’offre de l’adjudicataire devrait être

écartée, puisque l’entreprise lausannoise n’a pas produit les documents

requis ; elle ne figure pas dans la liste des soumissionnaires qualifiés tenue

par le Centre patronal (art. 26 RMP) ; de surcroît, le critère de la

sous-traitance n’a pas été correctement appliqué ici, puisque l’adjudicataire

(la société valaisanne) recourt précisément à un sous-traitant dans le canton

de Vaud. Cette argumentation s’achoppe à la réalité des faits :

l’entreprise adjudicataire ayant son siège en Valais, dispose d’une succursale

à Lausanne (succursale qui se compose d’un bureau dans lequel travaille l’un

des ingénieurs de l’entreprise). Contrairement à ce que prétend la recourante,

la situation est parfaitement claire ; il n’y a pas lieu de parler de

sous-traitance pour qualifier les relations au sein d’une société anonyme entre

maison mère et succursale.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du litige, il convient de mettre les

frais de la présente procédure à la charge de la recourante. Celle-ci

supportera également les dépens dus à l’adjudicataire, qui a procédé avec succès

avec l’assistance d’un conseil. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à

l’Etat de Vaud, dans la mesure où, disposant de services qualifiés, il n’a pas

justifié la nécessité de l’assistance d’un conseil dans la présente procédure

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des

infrastructures, Service des bâtiments, monuments et archéologie, du 9 octobre

2003, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000

(trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il est alloué à Y.________________, à

titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la charge de la

recourante.

do/Lausanne, le 24 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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