GE.2003.0105
TA - GE.2003.0105 - 2003-12-05 - c/ Direction des Services industriels de Lausanne
5 décembre 2003Français6 min
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N° affaire:
GE.2003.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Direction des Services industriels de Lausanne
CONFLIT DE COMPÉTENCES
RECOURS DIRECT
LJPA-4-1
LJPA-6
Résumé contenant:
L'article 17 al. 1 du règlement général de police de Lausanne, qui prévoit que toute décision d'une direction est susceptible de recours à la municipalité, exclut un recours direct au TA, fût-ce contre une décision sur mesures provisionnelles prise dans le cadre d'un recours à la municipalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par
Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 3 octobre 2003 par la Conseillère
municipale chargée d'instruire son recours contre une décision de la Direction
de la sécurité publique lui retirant l'autorisation de participer aux
marchés lausannois (refus d'effet suspensif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 26 décembre 2002
X.________ a recouru auprès de la Municipalité de Lausanne contre une décision
de la Direction de la sécurité publique du 23 décembre 2002 lui retirant
l'autorisation de participer à tous les marchés lausannois dès le 1er janvier
2003, pour une durée de deux ans. L'instruction de ce recours a été confiée à
la directrice des Service industriels. Par décision incidente du 3 octobre
2003, cette dernière a refusé l'effet suspensif au recours, précisant que
X.________ n'était plus autorisé à vendre des produits carnés sur les marchés
lausannois.
B. Suivant l'indication qui
figurait au pied de cette décision, X.________ l'a portée devant le Tribunal
administratif le 24 octobre 2003, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce
que l'effet suspensif soit accordé à son recours contre la décision de la Direction
de la sécurité publique du 23 décembre 2002.
C. La compétence du
Tribunal administratif apparaissant à première vue douteuse, le juge
instructeur a transmis le recours à la Municipalité de Lausanne, en l'invitant
à faire savoir si elle acceptait de s'en saisir, en application de l'art. 17 du
règlement général de police de la Commune de Lausanne. Par lettre du 7 novembre
2003, la municipalité s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours.
Les motifs qu'elle invoque à l'appui de cette position seront repris plus loin.
Considérants
1.
Le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
des décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître (art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA]).
L'objet du présent
recours est une décision incidente prise par la conseillère municipale chargée
d'instruire le recours de X.________ contre une décision de la Direction de la
sécurité publique de la Commune de Lausanne. Selon l'art. 17 al. 1 du
règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre
2001, toute décision administrative d'une direction est susceptible de recours
à la municipalité. Les prescriptions municipales concernant la procédure
relative au recours à la municipalité (PPRM), adoptées par cette dernière en
application de l'art. 18 al. 6 du RGP du 3 avril 1962 (correspondant
à l'art. 17 al. 2 de l'actuel RGP), précisent à leur article 18 que
les décisions sur mesures provisionnelles du magistrat chargé de l'instruction
du recours peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité.
Ces dispositions sont
parfaitement claires. Elles excluent qu'une décision d'une direction municipale
de la Commune de Lausanne, fût-ce une décision incidente, fasse l'objet d'un
recours direct au Tribunal administratif.
2.
Dans sa lettre du 7
novembre 2003, la Municipalité de Lausanne expose qu'en pratique l'art. 18
PPRM n'est plus appliqué, bien qu'il n'ait pas été amendé. Cela tiendrait au
fait que l'organisation de la procédure de recours ne satisferait pas aux exigences
d'impartialité posées par l'art. 6 CEDH, dans la mesure où le service juridique
assiste aussi bien le magistrat instructeur que la municipalité dans la
conduite de la procédure. Ce souci de préserver l'indépendance de l'autorité
saisie du recours incident apparaît assurément légitime, mais il peut être
satisfait par des mesures d'organisation interne, sans qu'il soit nécessaire,
pour répondre aux exigences constitutionnelles, de déroger à la réglementation
communale et d'admettre un recours direct au Tribunal administratif.
3.
La municipalité fait
encore valoir qu'elle a pris, le 7 novembre 2003, une décision formelle
confirmant sa pratique, l'art. 18 PPRM étant abrogé et l'art. 28 al. 1 PPRM
modifié, avec effet immédiat.
On observera tout
d'abord que la légalité de cette décision est douteuse, dans la mesure où elle
déroge à l'art. 17 al. 1 RGP, qui n'a pas été modifié. Ensuite, si les
nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en
vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46; 113 Ia
412; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 155), les possibilités
de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à
la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle
fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue
soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, p. 171
et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'un recours
contre une décision du juge instructeur en matière de frais et dépens demeurait
recevable, quand bien même la modification postérieure de la loi avait, en
cours de procédure, supprimé cette voie de droit (arrêts RE 1993/0059 du 4
avril 2000; RE 1996/0018 du 7 août 1996). La modification apportée par la
municipalité à l'art. 18 PPRM n'aurait ainsi, de toute manière, aucun effet sur
les recours incidents déposés avant son adoption.
4.
La cause doit en
conséquence être transmise, conformément à l'art. 6 LJPA, à la Municipalité de
Lausanne, compétente pour en connaître.
Dans la mesure où ce
recours a été adressé à tort au Tribunal administratif sur la base de
l'indication erronée qui figurait au pied de la décision incidente du
3.
octobre 2003, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
X.________ contre la décision de la Conseillère municipale chargée d'instruire
son recours contre une décision de la Direction de la sécurité publique du 23
décembre 2003, est irrecevable.
II. La cause est
transmise à la Municipalité de Lausanne, comme objet de sa compétence.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
vz/Lausanne, le 5 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.