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Décision

GE.2003.0105

TA - GE.2003.0105 - 2003-12-05 - c/ Direction des Services industriels de Lausanne

5 décembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 26 décembre 2002

X.________ a recouru auprès de la Municipalité de Lausanne contre une décision

de la Direction de la sécurité publique du 23 décembre 2002 lui retirant

l'autorisation de participer à tous les marchés lausannois dès le 1er janvier

2003, pour une durée de deux ans. L'instruction de ce recours a été confiée à

la directrice des Service industriels. Par décision incidente du 3 octobre

2003, cette dernière a refusé l'effet suspensif au recours, précisant que

X.________ n'était plus autorisé à vendre des produits carnés sur les marchés

lausannois.

B. Suivant l'indication qui

figurait au pied de cette décision, X.________ l'a portée devant le Tribunal

administratif le 24 octobre 2003, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce

que l'effet suspensif soit accordé à son recours contre la décision de la Direction

de la sécurité publique du 23 décembre 2002.

C. La compétence du

Tribunal administratif apparaissant à première vue douteuse, le juge

instructeur a transmis le recours à la Municipalité de Lausanne, en l'invitant

à faire savoir si elle acceptait de s'en saisir, en application de l'art. 17 du

règlement général de police de la Commune de Lausanne. Par lettre du 7 novembre

2003, la municipalité s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours.

Les motifs qu'elle invoque à l'appui de cette position seront repris plus loin.

Considérants

1.

Le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

des décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître (art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA]).

L'objet du présent

recours est une décision incidente prise par la conseillère municipale chargée

d'instruire le recours de X.________ contre une décision de la Direction de la

sécurité publique de la Commune de Lausanne. Selon l'art. 17 al. 1 du

règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre

2001, toute décision administrative d'une direction est susceptible de recours

à la municipalité. Les prescriptions municipales concernant la procédure

relative au recours à la municipalité (PPRM), adoptées par cette dernière en

application de l'art. 18 al. 6 du RGP du 3 avril 1962 (correspondant

à l'art. 17 al. 2 de l'actuel RGP), précisent à leur article 18 que

les décisions sur mesures provisionnelles du magistrat chargé de l'instruction

du recours peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité.

Ces dispositions sont

parfaitement claires. Elles excluent qu'une décision d'une direction municipale

de la Commune de Lausanne, fût-ce une décision incidente, fasse l'objet d'un

recours direct au Tribunal administratif.

2.

Dans sa lettre du 7

novembre 2003, la Municipalité de Lausanne expose qu'en pratique l'art. 18

PPRM n'est plus appliqué, bien qu'il n'ait pas été amendé. Cela tiendrait au

fait que l'organisation de la procédure de recours ne satisferait pas aux exigences

d'impartialité posées par l'art. 6 CEDH, dans la mesure où le service juridique

assiste aussi bien le magistrat instructeur que la municipalité dans la

conduite de la procédure. Ce souci de préserver l'indépendance de l'autorité

saisie du recours incident apparaît assurément légitime, mais il peut être

satisfait par des mesures d'organisation interne, sans qu'il soit nécessaire,

pour répondre aux exigences constitutionnelles, de déroger à la réglementation

communale et d'admettre un recours direct au Tribunal administratif.

3.

La municipalité fait

encore valoir qu'elle a pris, le 7 novembre 2003, une décision formelle

confirmant sa pratique, l'art. 18 PPRM étant abrogé et l'art. 28 al. 1 PPRM

modifié, avec effet immédiat.

On observera tout

d'abord que la légalité de cette décision est douteuse, dans la mesure où elle

déroge à l'art. 17 al. 1 RGP, qui n'a pas été modifié. Ensuite, si les

nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en

vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46; 113 Ia

412; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 155), les possibilités

de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à

la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle

fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue

soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, p. 171

et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'un recours

contre une décision du juge instructeur en matière de frais et dépens demeurait

recevable, quand bien même la modification postérieure de la loi avait, en

cours de procédure, supprimé cette voie de droit (arrêts RE 1993/0059 du 4

avril 2000; RE 1996/0018 du 7 août 1996). La modification apportée par la

municipalité à l'art. 18 PPRM n'aurait ainsi, de toute manière, aucun effet sur

les recours incidents déposés avant son adoption.

4.

La cause doit en

conséquence être transmise, conformément à l'art. 6 LJPA, à la Municipalité de

Lausanne, compétente pour en connaître.

Dans la mesure où ce

recours a été adressé à tort au Tribunal administratif sur la base de

l'indication erronée qui figurait au pied de la décision incidente du

3.

octobre 2003, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

X.________ contre la décision de la Conseillère municipale chargée d'instruire

son recours contre une décision de la Direction de la sécurité publique du 23

décembre 2003, est irrecevable.

II. La cause est

transmise à la Municipalité de Lausanne, comme objet de sa compétence.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

vz/Lausanne, le 5 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.