GE.2003.0107
TA - GE.2003.0107 - 2003-12-29 - c/ Municipalité de Lausanne
29 décembre 2003Français11 min
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N° affaire:
GE.2003.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Lausanne
FONCTIONNAIRE
SUSPENSION TEMPORAIRE D'EMPLOI
Résumé contenant:
Décision de la municipalité de suspendre (avec traitement) un fonctionnaire en raison de ses agissements (injures à son supérieur et violence manifestée à son égard), en attendant l'issue d'une procédure de licenciement en cours. Recours de l'intéressé rejeté. Rappel des principes régissant la suspension provisoire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l’avocat Alexandre Curchod, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 6 octobre 2003 le suspendant de sa fonction au sein du Service
d’organisation et d’informatique de la Commune de Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller , président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
X.________, né en ********, a été engagé en 1988 au Service d’organisation et
d’informatique de la Commune de Lausanne. Sa fonction d’organisateur ayant été
supprimée en 1997, il a reçu une nouvelle affectation à la section « Clientage »,
son cahier des charges prévoyant la fourniture d’un support aux utilisateurs de
la micro-informatique, notamment en répondant au « Helpdesk ».
B. Dès la fin de 2001, des
reproches ont été formulés au recourant quant à la manière dont il s’acquittait
de sa tâche. Le 9 janvier 2002, le chef de service l’a mis en demeure de
corriger la situation jusqu’au 30 juin suivant, évoquant la possibilité d’un
licenciement dans l’hypothèse contraire. En vue de l’amélioration de ses
prestations, une formation interne a été proposée à l’intéressé, le 7 mai 2002.
C. En septembre 2002,
l’intitulé de la fonction confiée au recourant a été modifié (spécialiste
micro-informatique III), sans que ce changement modifie la classification de
l’intéressé ni son traitement.
D. Le 14 octobre 2002, le
syndic de la Commune de Lausanne a informé le recourant qu’il avait décidé
d’ouvrir une procédure de licenciement pour justes motifs, à forme de
l’art. 71 du règlement pour le personnel de l’administration communale du
11 octobre 1977 (ci-après : RPAC). Cette procédure a débouché sur une
« décision de principe » du 21 août 2003 de la Municipalité de
Lausanne de licencier le recourant pour le 30 novembre 2003. Le dossier a été
transmis à la Commission paritaire qui, le 30 octobre 2003, a approuvé cette
décision de principe. La municipalité a alors notifié au recourant, le 25
novembre 2003, une décision de licenciement pour le 29 février 2004, avec
maintien du droit au traitement jusqu’à cette date. Le recourant ayant
protesté, par courrier de son conseil du 28 novembre 2003, invoquant notamment
une incapacité de travail pour raison médicale, la notification du 25 novembre
2003 a été annulée (courrier du 2 décembre 2003 du Service du personnel).
E. Le 1er octobre 2003,
alors que la procédure décrite ci-dessus était en cours, un incident a opposé
le recourant à son supérieur direct. Ce dernier en a rapporté les circonstances
de la manière suivante (courrier informatique du 1er octobre 2003) :
« (…)
Cette après-midi, M. X.________, a présenté une
demande d’octroi de 2 heures supplémentaires à son chef M. A.________.
Cette demande était en parfaite contradiction avec les instructions très
claires données à M. X.________ qui précisent que tout travail en dehors
de l’horaire normal doit être compensé par ses soins et ne nous semble
nullement justifiée par les tâches confiées à l’intéressé. Cette demande a donc
été rejetée par M. A.________.
Cette réponse négative a provoqué une réaction
violente de M. X.________ qui après avoir traité oralement
M. A.________ de plusieurs noms d’oiseau a saisi une chaise et tenté de
l’utiliser comme matraque à l’encontre de M. A.________. Par chance, la
chaise lui a échappé des mains. Ce type de réaction qui n’était restée que
verbale jusqu’à présent, est assez fréquent. Cette dernière escalade dans
l’agressivité m’a forcé à réagir.
Dans cette situation j’ai pris la liberté de
renvoyer M. X.________ chez lui cet après-midi. Je le rencontre demain
matin à 8 heures avec l’intention de le suspendre jusqu’aux délibérés de la
commission paritaire prévue le 30 octobre. Renseignements pris auprès de mon
collègue M. de Torrenté, cette décision doit, très logiquement, être
validée par la Municipalité.
Vu l’urgence de la situation, pouvez-vous
traiter ce point sur la base des informations de ce message ou me communiquer
les informations nécessaires à la prise de cette décision.
(…) ».
A la suite de cet
incident, le chef du Service d’organisation et d’informatique a renvoyé le
recourant chez lui immédiatement. Il a également, le jour même, saisi le syndic
d’une demande de suspension provisoire jusqu’à l’issue de la procédure de
licenciement en cours. Cette suspension a été décidée par la municipalité le
lendemain 2 octobre 2003, le recourant en étant informé par courrier du 6
octobre 2003. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours,
déposé le 28 octobre 2003. En substance, le recourant admet s’être emporté et
avoir tenu « des propos malheureux » à l’égard de son chef, ainsi
qu’avoir cassé une chaise. Il conteste en revanche avoir menacé ou tenté de
frapper son supérieur direct.
F. Enregistrant le recours
le 29 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité le
recourant a compléter l’état de fait de son recours en indiquant de manière
précise ce qu’il admettait.
G. La Municipalité de
Lausanne s’est déterminée en date du 10 novembre 2003, s’opposant à l’octroi
d’un effet suspensif. Elle a également produit son dossier. Le juge instructeur
a alors communiqué, le 27 novembre 2003, au conseil du recourant des copies du
rapport de M. A.________ sur l’incident du 1er octobre 2003, invitant de
nouveau l’intéressé à se déterminer de manière précise sur ce qu’il admettait
ou non. Le délai pour déposer ses observations, fixé initialement au 10 décembre
2003, a été prolongé au 18 décembre 2003, le juge instructeur indiquant qu’il
n’y aurait pas de prolongation ultérieure et que le tribunal statuerait.
H. Le 18 décembre 2003, le
recourant a déposé une écriture dont il résulte en substance qu’il admet les
injures et le bris de chaise, mais conteste avoir menacé ou tenté de frapper
son chef.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le
recours est recevable à la forme. Ses conclusions tendent à l’annulation de la
mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre.
2.
Cette mesure est fondée
sur l’art. 67 al. 1 RPAC, dont la teneur est la suivante :
« Lorsque la bonne marche de
l’administration l’exige, la Municipalité peut, par mesure préventive, ordonner
à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité. »
La suspension
provisoire est donc une mesure provisionnelle qui peut sans doute être
justifiée par des manquements professionnels ou des violations des devoirs de
service, mais qui peut aussi s’imposer en raison d’autres circonstances, pas
nécessairement imputables à l’intéressé. Lorsque, comme en l’espèce, est en
cause un employé qui est l’objet d’une procédure de licenciement, la suspension
sert avant tout à surmonter le laps de temps qui s’écoule entre la découverte
et l’établissement des faits déterminants et la décision. Elle résulte d’une
pesée des intérêts et implique une appréciation des conditions internes du
service et du degré de vraisemblance du risque que le maintien de l’employé à
son poste ne nuise à l’autorité de l’administration et au bon fonctionnement de
celle-ci. En la matière, l’autorité chargée de statuer jouit d’un très large
pouvoir d’appréciation, justifié par le caractère provisoire de la mesure, qui
ne règle rien définitivement et ne préjuge de rien (sur tous ces points, voir
une décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel
fédéral, du 27 janvier 1995, JAAC 60 (1996) no 6).
3.
S’agissant de la
procédure, et bien que le RPAC ne contienne aucune règle à cet égard (l’art. 71
se réfère à la décision de licenciement proprement dite), il résulte de la
garantie constitutionnelle du droit d’être entendu que, fut-elle provisoire, la
suspension d’un fonctionnaire ou d’un employé de ses fonctions implique que
l’intéressé doit être informé des motifs fondant la mesure et avoir la
possibilité de faire valoir son point de vue. Tel n’a certes pas été le cas en
l’espèce, la municipalité ayant statué le lendemain du jour où se sont produits
les faits en question. Le tribunal constate toutefois que le recourant, assisté
d’un conseil, ne soulève pas de grief à cet égard, respectivement ne cherche
pas à établir qu’il n’a pas pu exercer son droit d’être entendu ni que
l’autorité ait cherché à le dissuader de le faire (voir GE 99/0070 du 9 juillet
1999.
consid. 2a). A cela s’ajoute que, tôt dans la matinée du 2 octobre 2003,
le recourant a téléphoné au service dont il dépendait pour s’excuser, admettant
par là-même les faits, ou en tout cas une partie d’entre eux. Comme, d’un autre
côté, la situation présentait un degré d’urgence nécessitant une décision
rapide, on peut admettre que l’absence d’audition formelle dans de telles
circonstances ne débouche pas sur une violation du droit d’être entendu.
4.
Sur le fond, le
tribunal retient que la décision attaquée a été prise dans un contexte général
de relations conflictuelles entre le recourant et son administration,
puisqu’une procédure tendant au renvoi de l’intéressé est en cours depuis de
nombreux mois. Cela n’excuse en rien le comportement du recourant dans
l’après-midi du 1er octobre 2003. Même si les faits sont en partie contestés,
il résulte du dossier que le recourant, perdant totalement le contrôle de
lui-même, a injurié à plusieurs reprises son supérieur direct, avant de briser
une chaise, dans sa colère. Même si on doit laisser ouverte la question de
savoir s’il a ou non menacé le chef de bureau ou même tenté de le frapper, il
reste que de toute manière la scène a été extrêmement violente et qu’elle a
alarmé et choqué non seulement le responsable directement pris à partie, mais
également d’autres employés. Le recourant en a d’ailleurs été conscient,
puisqu’il a tenu le lendemain à s’excuser. En tout état de cause, son
comportement a constitué en cette occasion une violation grossière de ses
devoirs de fonction, tant en ce qui concerne le respect des relations
hiérarchiques (art. 10, 11 et 16 RPAC, notamment) que le soin dont il doit
prendre du matériel à lui confié (art. 13 RPAC). Il n’est d’ailleurs pas
exclu que ce comportement revête un caractère pénal (art. 144 et 177 CP).
Dans ces conditions,
les responsables du service informatique et la municipalité ont correctement
apprécié la situation en estimant que le bon fonctionnement du service exigeait
que l’intéressé soit écarté de son poste de travail jusqu’à la décision à
intervenir quant à son éventuel licenciement. On ne peut en effet pas attendre
du responsable d’un service ou d’un office, injurié et peut-être menacé par
l’un de ses employés, qu’il dirige son service dans des conditions
satisfaisantes s’il doit côtoyer durant toute la journée l’auteur de ces
agissements. La violence dont le recourant a fait preuve ne pouvait au
demeurant qu’inquiéter l’ensemble des collègues de travail et créer une
ambiance préjudiciable à la bonne marche de l’administration.
5.
Il résulte de ce qui
précède que la décision contestée est pleinement justifiée au regard des
circonstances établies. Le recours doit dans ces conditions être rejeté.
Conformément à la jurisprudence en matière de contentieux de la fonction
publique communale, le tribunal renonce à percevoir un émolument judiciaire. Le
recours n’a pas droit à des dépens, vu l’issue du pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
suspension provisoire de X.________ prise par la Municipalité de
Lausanne le 2 octobre 2003 est confirmée.
III. Il n’est pas
perçu d’émolument judiciaire.
IV. Il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2003/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.