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Décision

GE.2003.0107

TA - GE.2003.0107 - 2003-12-29 - c/ Municipalité de Lausanne

29 décembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

X.________, né en ********, a été engagé en 1988 au Service d’organisation et

d’informatique de la Commune de Lausanne. Sa fonction d’organisateur ayant été

supprimée en 1997, il a reçu une nouvelle affectation à la section « Clientage »,

son cahier des charges prévoyant la fourniture d’un support aux utilisateurs de

la micro-informatique, notamment en répondant au « Helpdesk ».

B. Dès la fin de 2001, des

reproches ont été formulés au recourant quant à la manière dont il s’acquittait

de sa tâche. Le 9 janvier 2002, le chef de service l’a mis en demeure de

corriger la situation jusqu’au 30 juin suivant, évoquant la possibilité d’un

licenciement dans l’hypothèse contraire. En vue de l’amélioration de ses

prestations, une formation interne a été proposée à l’intéressé, le 7 mai 2002.

C. En septembre 2002,

l’intitulé de la fonction confiée au recourant a été modifié (spécialiste

micro-informatique III), sans que ce changement modifie la classification de

l’intéressé ni son traitement.

D. Le 14 octobre 2002, le

syndic de la Commune de Lausanne a informé le recourant qu’il avait décidé

d’ouvrir une procédure de licenciement pour justes motifs, à forme de

l’art. 71 du règlement pour le personnel de l’administration communale du

11 octobre 1977 (ci-après : RPAC). Cette procédure a débouché sur une

« décision de principe » du 21 août 2003 de la Municipalité de

Lausanne de licencier le recourant pour le 30 novembre 2003. Le dossier a été

transmis à la Commission paritaire qui, le 30 octobre 2003, a approuvé cette

décision de principe. La municipalité a alors notifié au recourant, le 25

novembre 2003, une décision de licenciement pour le 29 février 2004, avec

maintien du droit au traitement jusqu’à cette date. Le recourant ayant

protesté, par courrier de son conseil du 28 novembre 2003, invoquant notamment

une incapacité de travail pour raison médicale, la notification du 25 novembre

2003 a été annulée (courrier du 2 décembre 2003 du Service du personnel).

E. Le 1er octobre 2003,

alors que la procédure décrite ci-dessus était en cours, un incident a opposé

le recourant à son supérieur direct. Ce dernier en a rapporté les circonstances

de la manière suivante (courrier informatique du 1er octobre 2003) :

« (…)

Cette après-midi, M. X.________, a présenté une

demande d’octroi de 2 heures supplémentaires à son chef M. A.________.

Cette demande était en parfaite contradiction avec les instructions très

claires données à M. X.________ qui précisent que tout travail en dehors

de l’horaire normal doit être compensé par ses soins et ne nous semble

nullement justifiée par les tâches confiées à l’intéressé. Cette demande a donc

été rejetée par M. A.________.

Cette réponse négative a provoqué une réaction

violente de M. X.________ qui après avoir traité oralement

M. A.________ de plusieurs noms d’oiseau a saisi une chaise et tenté de

l’utiliser comme matraque à l’encontre de M. A.________. Par chance, la

chaise lui a échappé des mains. Ce type de réaction qui n’était restée que

verbale jusqu’à présent, est assez fréquent. Cette dernière escalade dans

l’agressivité m’a forcé à réagir.

Dans cette situation j’ai pris la liberté de

renvoyer M. X.________ chez lui cet après-midi. Je le rencontre demain

matin à 8 heures avec l’intention de le suspendre jusqu’aux délibérés de la

commission paritaire prévue le 30 octobre. Renseignements pris auprès de mon

collègue M. de Torrenté, cette décision doit, très logiquement, être

validée par la Municipalité.

Vu l’urgence de la situation, pouvez-vous

traiter ce point sur la base des informations de ce message ou me communiquer

les informations nécessaires à la prise de cette décision.

(…) ».

A la suite de cet

incident, le chef du Service d’organisation et d’informatique a renvoyé le

recourant chez lui immédiatement. Il a également, le jour même, saisi le syndic

d’une demande de suspension provisoire jusqu’à l’issue de la procédure de

licenciement en cours. Cette suspension a été décidée par la municipalité le

lendemain 2 octobre 2003, le recourant en étant informé par courrier du 6

octobre 2003. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours,

déposé le 28 octobre 2003. En substance, le recourant admet s’être emporté et

avoir tenu « des propos malheureux » à l’égard de son chef, ainsi

qu’avoir cassé une chaise. Il conteste en revanche avoir menacé ou tenté de

frapper son supérieur direct.

F. Enregistrant le recours

le 29 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité le

recourant a compléter l’état de fait de son recours en indiquant de manière

précise ce qu’il admettait.

G. La Municipalité de

Lausanne s’est déterminée en date du 10 novembre 2003, s’opposant à l’octroi

d’un effet suspensif. Elle a également produit son dossier. Le juge instructeur

a alors communiqué, le 27 novembre 2003, au conseil du recourant des copies du

rapport de M. A.________ sur l’incident du 1er octobre 2003, invitant de

nouveau l’intéressé à se déterminer de manière précise sur ce qu’il admettait

ou non. Le délai pour déposer ses observations, fixé initialement au 10 décembre

2003, a été prolongé au 18 décembre 2003, le juge instructeur indiquant qu’il

n’y aurait pas de prolongation ultérieure et que le tribunal statuerait.

H. Le 18 décembre 2003, le

recourant a déposé une écriture dont il résulte en substance qu’il admet les

injures et le bris de chaise, mais conteste avoir menacé ou tenté de frapper

son chef.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme. Ses conclusions tendent à l’annulation de la

mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre.

2.

Cette mesure est fondée

sur l’art. 67 al. 1 RPAC, dont la teneur est la suivante :

« Lorsque la bonne marche de

l’administration l’exige, la Municipalité peut, par mesure préventive, ordonner

à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité. »

La suspension

provisoire est donc une mesure provisionnelle qui peut sans doute être

justifiée par des manquements professionnels ou des violations des devoirs de

service, mais qui peut aussi s’imposer en raison d’autres circonstances, pas

nécessairement imputables à l’intéressé. Lorsque, comme en l’espèce, est en

cause un employé qui est l’objet d’une procédure de licenciement, la suspension

sert avant tout à surmonter le laps de temps qui s’écoule entre la découverte

et l’établissement des faits déterminants et la décision. Elle résulte d’une

pesée des intérêts et implique une appréciation des conditions internes du

service et du degré de vraisemblance du risque que le maintien de l’employé à

son poste ne nuise à l’autorité de l’administration et au bon fonctionnement de

celle-ci. En la matière, l’autorité chargée de statuer jouit d’un très large

pouvoir d’appréciation, justifié par le caractère provisoire de la mesure, qui

ne règle rien définitivement et ne préjuge de rien (sur tous ces points, voir

une décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel

fédéral, du 27 janvier 1995, JAAC 60 (1996) no 6).

3.

S’agissant de la

procédure, et bien que le RPAC ne contienne aucune règle à cet égard (l’art. 71

se réfère à la décision de licenciement proprement dite), il résulte de la

garantie constitutionnelle du droit d’être entendu que, fut-elle provisoire, la

suspension d’un fonctionnaire ou d’un employé de ses fonctions implique que

l’intéressé doit être informé des motifs fondant la mesure et avoir la

possibilité de faire valoir son point de vue. Tel n’a certes pas été le cas en

l’espèce, la municipalité ayant statué le lendemain du jour où se sont produits

les faits en question. Le tribunal constate toutefois que le recourant, assisté

d’un conseil, ne soulève pas de grief à cet égard, respectivement ne cherche

pas à établir qu’il n’a pas pu exercer son droit d’être entendu ni que

l’autorité ait cherché à le dissuader de le faire (voir GE 99/0070 du 9 juillet

1999.

consid. 2a). A cela s’ajoute que, tôt dans la matinée du 2 octobre 2003,

le recourant a téléphoné au service dont il dépendait pour s’excuser, admettant

par là-même les faits, ou en tout cas une partie d’entre eux. Comme, d’un autre

côté, la situation présentait un degré d’urgence nécessitant une décision

rapide, on peut admettre que l’absence d’audition formelle dans de telles

circonstances ne débouche pas sur une violation du droit d’être entendu.

4.

Sur le fond, le

tribunal retient que la décision attaquée a été prise dans un contexte général

de relations conflictuelles entre le recourant et son administration,

puisqu’une procédure tendant au renvoi de l’intéressé est en cours depuis de

nombreux mois. Cela n’excuse en rien le comportement du recourant dans

l’après-midi du 1er octobre 2003. Même si les faits sont en partie contestés,

il résulte du dossier que le recourant, perdant totalement le contrôle de

lui-même, a injurié à plusieurs reprises son supérieur direct, avant de briser

une chaise, dans sa colère. Même si on doit laisser ouverte la question de

savoir s’il a ou non menacé le chef de bureau ou même tenté de le frapper, il

reste que de toute manière la scène a été extrêmement violente et qu’elle a

alarmé et choqué non seulement le responsable directement pris à partie, mais

également d’autres employés. Le recourant en a d’ailleurs été conscient,

puisqu’il a tenu le lendemain à s’excuser. En tout état de cause, son

comportement a constitué en cette occasion une violation grossière de ses

devoirs de fonction, tant en ce qui concerne le respect des relations

hiérarchiques (art. 10, 11 et 16 RPAC, notamment) que le soin dont il doit

prendre du matériel à lui confié (art. 13 RPAC). Il n’est d’ailleurs pas

exclu que ce comportement revête un caractère pénal (art. 144 et 177 CP).

Dans ces conditions,

les responsables du service informatique et la municipalité ont correctement

apprécié la situation en estimant que le bon fonctionnement du service exigeait

que l’intéressé soit écarté de son poste de travail jusqu’à la décision à

intervenir quant à son éventuel licenciement. On ne peut en effet pas attendre

du responsable d’un service ou d’un office, injurié et peut-être menacé par

l’un de ses employés, qu’il dirige son service dans des conditions

satisfaisantes s’il doit côtoyer durant toute la journée l’auteur de ces

agissements. La violence dont le recourant a fait preuve ne pouvait au

demeurant qu’inquiéter l’ensemble des collègues de travail et créer une

ambiance préjudiciable à la bonne marche de l’administration.

5.

Il résulte de ce qui

précède que la décision contestée est pleinement justifiée au regard des

circonstances établies. Le recours doit dans ces conditions être rejeté.

Conformément à la jurisprudence en matière de contentieux de la fonction

publique communale, le tribunal renonce à percevoir un émolument judiciaire. Le

recours n’a pas droit à des dépens, vu l’issue du pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

suspension provisoire de X.________ prise par la Municipalité de

Lausanne le 2 octobre 2003 est confirmée.

III. Il n’est pas

perçu d’émolument judiciaire.

IV. Il n’est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2003/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.