GE.2003.0109
TA - GE.2003.0109 - 2004-03-02 - c/ Municipalité de Gryon
2 mars 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 02.03.2004
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Gryon
LCH-9
Résumé contenant:
La présomption selon laquelle une personne est établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine est réfragable. Dans le cas d'espèce, elle ne saurait prévaloir sur le fait que les intéressés ne séjournent plus, depuis 1997, à l'endroit où sont déposés leurs papiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 mars 2004
sur le recours interjeté le 4 novembre 2004
par X.________, ******** Y.________,
contre
la décision de la Municipalité de Gryon
du 14 octobre 2003 confirmant la décision du contrôle des habitants de la
commune de Gryon d'enregistrer le départ des recourants de la commune à la date
du 28 août 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ sont arrivés
dans la commune de Gryon le 11 avril 1990 en provenance de ******** (********).
Dans le courant de l'année 1997, ils ont subi une expulsion forcée de leur
logement à Gryon, et, depuis l'automne 1997, habitent à Y.________. Le 7
octobre 1997, les intéressés ont adressé au contrôle des habitants de la
commune précitée une correspondance contenant notamment ce qui suit :
"(…)
6. Aussi longtemps
que les éclaircissements sollicités n'auront pas été obtenus, nous devrons
considérer que le retrait d'un acte d'origine [de Gryon] serait une erreur et même une manière
de renoncer sur le terrain du droit, vu les difficultés rencontrées dans la
recherche de la vérité administrative concernant la commune de Gryon, le
district et le canton.
(…)".
B. Le 25 mai 1998, le
contrôle des habitants de la commune de Gryon (ci-après : le contrôle des
habitants) a délivré aux époux X.________ un "certificat de domicile pour
séjour dans une autre commune" attestant de leur séjour provisoire dans la
commune de Y.________, dit certificat étant valable jusqu'au 25 mai 1999. Le 14
juin 1999, l'autorité précitée a délivré un nouveau certificat de domicile
valable jusqu'au 14 juin 2000 attestant toujours du séjour provisoire des
recourants dans la commune d'********. Le certificat a été renouvelé le 21 juin
2000, puis le 22 juin 2001 et, enfin, le 28 août 2002.
C. Le 4 août 2003, le
contrôle des habitants s'est adressé aux époux X.________ en ces termes :
"(…)
N'ayant plus de
domicile réel à Gryon depuis quelque temps déjà, nous vous prions de bien
vouloir nous confirmer ce changement en complétant puis en nous retournant le
bulletin ci-joint dans les huit jours.
Nous nous permettons
de vous rappeler l'art. 6 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants
:
(…)
En effet, si nous
avons toléré durant plusieurs années le maintien de votre domicile légal à
Gryon, pensant que vous souhaitiez y revenir, il s'avère que cette situation ne
peut plus être considérée comme temporaire. Vous ne pouvez en effet plus
attester d'un réel logement sur notre commune et nous vous rappelons que la
définition du domicile correspond au lieu de résidence effective et au centre
des intérêts qui n'est manifestement plus Gryon depuis fort longtemps.
(…)".
Par courrier du 15
août 2003, les recourants ont en substance répondu comme suit :
"(…)
A la suite de votre
lettre datée du 4 de ce mois et reçue le 7 (courrier B), nous devons vous prier
de recevoir une demande de délai pour la régularisation des questions
Considérants
concernant notre domicile légal.
(…)
Le maintien d'un
acte d'origine à Gryon avait été compris, de notre côté, comme un choix
attirant l'attention sur le fait que le domicile légal est par excellence le
lieu où des citoyens suisses devraient être en mesure de préserver des droits
et de faire valoir l'urgence d'un règlement portant sur un ensemble de
questions administratives et juridiques (par exemple des questions de
responsabilité pour toute correction à opérer, de la commune au canton, en
passant par le cercle et le district).
(…)".
La municipalité de
Gryon (ci-après : la municipalité) a exposé aux recourants, en date du 25 août
2003, qu'au vu de la situation qui existait depuis plusieurs années déjà, elle
n'était pas en mesure de leur accorder un nouveau délai pour retirer leurs
papiers de la commune, que l'attente de l'issue de procédures en cours
n'influençait en rien l'application de la loi sur le contrôle des habitants et
qu'ils ne pouvaient plus faire état d'un domicile réel et physique dans la
commune. Le 8 septembre 2003, les intéressés ont répondu qu'à leurs yeux,
un changement de domicile légal devait impérativement être précédé d'une
clarification de certaines questions, qui dépendait non seulement de procédures
fédérales, mais également de vérifications et d'informations attendues de la
part de la commune.
D. Par décision du 24
septembre 2003, le contrôle des habitants a enregistré le départ des recourants
de la commune pour le 28 août 2003 au motif que ces derniers ne pouvaient plus
attester d'un logement, ni d'une présence physique sur son territoire.
X.________ ont recouru auprès de la municipalité le 5 octobre 2003 en concluant
comme suit :
"Vu
les faits exposés, les motifs invoqués et les écritures déjà produites
auparavant, les recourants prient la Municipalité de Gryon :
-
de recevoir le présent recours administratif;
-
d'admettre qu'un changement de domicile légal doit être précédé, en l'espèce,
- par
une détermination de la commune, au sujet des deux questions posées, qui soit
fondée sur les vérifications et l'information sollicitées depuis 1995,
- ainsi que par toute clarification encore requise, sur
cette base, en relation avec les résultats de trois recours actuellement soumis
au TFA (indication : annexes 2 du 8 septembre 2003).".
E. Le 14 octobre 2003, la
municipalité a rejeté le pourvoi des intéressés pour les motifs suivants :
"(…)
Malgré une lecture
attentive des faits énoncés dans votre recours, nous constatons que vous
n'argumentez aucun élément précis mais faites état de diverses allusions
abstraites. La conclusion à laquelle vous tendez consiste à demander le
maintien de votre domicile à Gryon dans l'attente de clarification encore
requise en relation avec des affaires pendantes auprès du Tribunal fédéral.
(…)
Un changement de
domicile est une formalité administrative qui n'entravera en rien les
procédures en cours. Si notre administration devait être tenue pour responsable
de manquements ou d'actes susceptibles d'être répréhensibles comme vous semblez
l'affirmer, les conclusions des procédures en cours sauront en faire état sans
qu'il y ait nécessité de maintenir un domicile légal sur notre commune.
(…)".
F. X.________ ont
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
4.
novembre 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à
Dispositif
ce que le tribunal prononce qu'une décision enregistrant leur départ soit
précédée d'une "détermination explicite [de la municipalité] au sujet des deux
questions posées (…) offrant la garantie des vérifications
sollicitées en vain depuis 1995". Les recourants ont motivé leur
recours comme suit :
"(…)
a.- La première
interrogation, qui a pu être signalée à l'administration communale en janvier
1991, après un établissement, mais qui n'a pu être formulée explicitement qu'à
partir de 1995 (voir pièces 3), porte toujours sur une perte de contrôle
qui s'est vraisemblablement produite à l'occasion d'un premier séjour effectué,
sans établissement, de septembre 1978 à fin juin 1979.
b.- Le problème
signalé a pu se prolonger après un retour à Genève, qui était resté le lieu du
domicile légal.
(…)
1. La seconde
interrogation qui ne réussit pas encore, en 2003, à retenir l'attention à Gryon
a pu se fixer à partir de 1996 sur le traitement administratif de
l'obligation d'assurance maladie.
(…)
2. Une si longue
absence de réponse avant l'actuelle fin de non recevoir est tout de même
instructive : elle tend au moins à renforcer une présomption selon laquelle les
questions soulevées ont touché à des étrangetés qu'il a paru préférable de
passer sous silence, pour les priver de réalité et mieux les esquiver
finalement, au moment où une détermination écrite est rendue inévitable par la
question d'un domicile légal qui se prolonge après un départ forcé (expulsion
intervenue en mai 1997, évoquée ci-après : partie F).
(…)
7. Une curiosité est
relevée, depuis 1998, et la multiplication des certificats de domicile (pièces
5) délivrés par une autorité communale qui fait valoir, depuis août 2003, une
application stricte de l'art. 6 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des
habitants, concernant une absence de résidence effective durant en fait depuis
mai 1997.
(…)
-
1990 : établissement à Gryon;
-
1995 : premières demandes de contrôle et d'information qui peuvent être
adressées expressément à l'administration communale (pièces 3);
-
1996 : premiers indices nettement visibles d'une transformation des questions
posées au cas médico-social (sur ce point, voir notamment pièce 3d);
-
1997 : expulsion et déplacement à Y.________.
(…)".
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
G. La municipalité s'est
déterminée le 24 décembre 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a en
outre précisé que si l'application stricte de l'art. 6 de la loi sur le contrôle
des habitants n'avait pas été exigée à l'époque, c'était pour laisser aux
recourants le temps de retrouver un logement sur la commune de Gryon suite à la
procédure d'expulsion dont ils avaient été l'objet et qu'elle avait laissé
perdurer cette situation afin de ne pas alourdir encore les problèmes que
rencontraient les recourants.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions municipales, elles-mêmes prises dans le cadre
d'une procédure d'opposition à une décision rendue par le bureau communal de
contrôle des habitants.
2. D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse
n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC
99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du
15 octobre 2001).
4. Conformément à l'art. 9
al. 2 de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 (RSV
1.2.H; ci-après : LCH), une personne est réputée établie à l'endroit où est
déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le
centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Il ne peut y avoir qu'un
lieu d'établissement (art. 9 al. 2 LCH).
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le rappeler, la loi pose ainsi une présomption
d'établissement à l'endroit où une personne a déposé son acte d'origine (cf.
arrêt TA GE 1997/0053 du 1er mars 1999; RDAF 1985 p. 316). Cette
présomption n'est cependant pas irréfragable : personne ne peut prétendre
s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte
d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne
séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (RDAF 1985 p. 316), voire
n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est au demeurant pas rare qu'aucun
acte d'origine ne soit déposé au contrôle des habitants du lieu d'établissement.
Cette formalité n'est généralement pas imposée aux personnes qui résident dans
leur commune d'origine sans jamais l'avoir quittée et le canton de Vaud ne l'a
jamais exigée de ses ressortissants établis sur son sol; il leur suffisait de
présenter une pièce prouvant leur origine (cf. art. 8 de l'ancienne loi sur le
contrôle des habitants du 22 novembre 1939, remplacée par l'actuelle LCH). A
l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte d'origine n'est pas obligatoire,
les confédérés comme les Vaudois ayant la faculté de présenter une autre pièce
de légitimation (cf. art. 8 LCH).
En raison des
relations étroites qui existent, sur le plan administratif, entre l'inscription
au contrôle des habitants et l'inscription au rôle des contribuables, il
apparaît judicieux pour déterminer le lieu de résidence principal de s'en tenir
aux critères de détermination du domicile fiscal fixés par la jurisprudence en
matière de double imposition intercantonale. Selon ces derniers, lorsqu'une
personne séjourne alternativement à deux endroits différents, notamment lorsque
le lieu où elle exerce son activité ne coïncide pas avec celui où elle réside
en dehors de son travail, il faut examiner avec lequel de ces endroits ses
relations sont les plus étroites (ATF 123 I 289, consid. 2b, p. 294; 101 Ia
557, consid. 4a, p. 559; 104 Ia 264, consid. 2, p. 266). Cette hypothèse n'est
toutefois pas réalisée en l'espèce.
5. Dans le cas présent,
X.________ ont déposé leur acte d'origine dans la commune de Gryon,
vraisemblablement à leur arrivée dans la commune en 1990. On pourrait dès lors
présumer, de ce seul fait, qu'ils sont établis à Gryon. Or, comme on l'a vu
ci-dessus (consid. 4), cette présomption ne saurait prévaloir sur le fait que
les intéressés ne séjournent pas à l'endroit où sont déposés leurs papiers. Les
recourants ont quitté la commune de Gryon en 1997 pour s'établir à Y.________,
où ils séjournent désormais. Cet élément est attesté tant par les intéressés
eux-mêmes que par le contrôle des habitants. C'est donc dans cette dernière commune
que se trouve le centre de leurs intérêts et, par suite, leur lieu
d'établissement. Force est dès lors d'admettre que c'est à bon droit que la
municipalité a confirmé la décision du contrôle des habitants s'agissant de
l'enregistrement du départ des intéressés de la commune de Gryon.
6. On relèvera par
surabondance que le départ formel des époux X.________ de la commune de Gryon
ne restreint en rien leurs droits à obtenir des renseignements sur des
informations personnelles que détiendraient les autorités communales de Gryon.
De même, les recourants n'ont nullement établi en quoi la décision attaquée
serait de nature à porter atteinte à d'autres procédures pendantes (au TFA
notamment). Quant aux demandes de renseignement présentées par les intéressés en
1995 et 1997 et auxquelles il n'aurait pas été donné suite, elles sont
également sans incidence sur le sort du présent recours.
7. Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée,
l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni abusé, ni excédé de son pouvoir
d'appréciation. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à
la charge des recourants qui, pour la même raison et faute d'avoir procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la municipalité de Gryon du 14 octobre 2003 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge des
recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
vz/mad/Lausanne, le 2 mars 2004
La présidente: La
greffière: