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Décision

GE.2003.0109

TA - GE.2003.0109 - 2004-03-02 - c/ Municipalité de Gryon

2 mars 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ sont arrivés

dans la commune de Gryon le 11 avril 1990 en provenance de ******** (********).

Dans le courant de l'année 1997, ils ont subi une expulsion forcée de leur

logement à Gryon, et, depuis l'automne 1997, habitent à Y.________. Le 7

octobre 1997, les intéressés ont adressé au contrôle des habitants de la

commune précitée une correspondance contenant notamment ce qui suit :

"(…)

6. Aussi longtemps

que les éclaircissements sollicités n'auront pas été obtenus, nous devrons

considérer que le retrait d'un acte d'origine [de Gryon] serait une erreur et même une manière

de renoncer sur le terrain du droit, vu les difficultés rencontrées dans la

recherche de la vérité administrative concernant la commune de Gryon, le

district et le canton.

(…)".

B. Le 25 mai 1998, le

contrôle des habitants de la commune de Gryon (ci-après : le contrôle des

habitants) a délivré aux époux X.________ un "certificat de domicile pour

séjour dans une autre commune" attestant de leur séjour provisoire dans la

commune de Y.________, dit certificat étant valable jusqu'au 25 mai 1999. Le 14

juin 1999, l'autorité précitée a délivré un nouveau certificat de domicile

valable jusqu'au 14 juin 2000 attestant toujours du séjour provisoire des

recourants dans la commune d'********. Le certificat a été renouvelé le 21 juin

2000, puis le 22 juin 2001 et, enfin, le 28 août 2002.

C. Le 4 août 2003, le

contrôle des habitants s'est adressé aux époux X.________ en ces termes :

"(…)

N'ayant plus de

domicile réel à Gryon depuis quelque temps déjà, nous vous prions de bien

vouloir nous confirmer ce changement en complétant puis en nous retournant le

bulletin ci-joint dans les huit jours.

Nous nous permettons

de vous rappeler l'art. 6 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants

:

(…)

En effet, si nous

avons toléré durant plusieurs années le maintien de votre domicile légal à

Gryon, pensant que vous souhaitiez y revenir, il s'avère que cette situation ne

peut plus être considérée comme temporaire. Vous ne pouvez en effet plus

attester d'un réel logement sur notre commune et nous vous rappelons que la

définition du domicile correspond au lieu de résidence effective et au centre

des intérêts qui n'est manifestement plus Gryon depuis fort longtemps.

(…)".

Par courrier du 15

août 2003, les recourants ont en substance répondu comme suit :

"(…)

A la suite de votre

lettre datée du 4 de ce mois et reçue le 7 (courrier B), nous devons vous prier

de recevoir une demande de délai pour la régularisation des questions

Considérants

concernant notre domicile légal.

(…)

Le maintien d'un

acte d'origine à Gryon avait été compris, de notre côté, comme un choix

attirant l'attention sur le fait que le domicile légal est par excellence le

lieu où des citoyens suisses devraient être en mesure de préserver des droits

et de faire valoir l'urgence d'un règlement portant sur un ensemble de

questions administratives et juridiques (par exemple des questions de

responsabilité pour toute correction à opérer, de la commune au canton, en

passant par le cercle et le district).

(…)".

La municipalité de

Gryon (ci-après : la municipalité) a exposé aux recourants, en date du 25 août

2003, qu'au vu de la situation qui existait depuis plusieurs années déjà, elle

n'était pas en mesure de leur accorder un nouveau délai pour retirer leurs

papiers de la commune, que l'attente de l'issue de procédures en cours

n'influençait en rien l'application de la loi sur le contrôle des habitants et

qu'ils ne pouvaient plus faire état d'un domicile réel et physique dans la

commune. Le 8 septembre 2003, les intéressés ont répondu qu'à leurs yeux,

un changement de domicile légal devait impérativement être précédé d'une

clarification de certaines questions, qui dépendait non seulement de procédures

fédérales, mais également de vérifications et d'informations attendues de la

part de la commune.

D. Par décision du 24

septembre 2003, le contrôle des habitants a enregistré le départ des recourants

de la commune pour le 28 août 2003 au motif que ces derniers ne pouvaient plus

attester d'un logement, ni d'une présence physique sur son territoire.

X.________ ont recouru auprès de la municipalité le 5 octobre 2003 en concluant

comme suit :

"Vu

les faits exposés, les motifs invoqués et les écritures déjà produites

auparavant, les recourants prient la Municipalité de Gryon :

-

de recevoir le présent recours administratif;

-

d'admettre qu'un changement de domicile légal doit être précédé, en l'espèce,

- par

une détermination de la commune, au sujet des deux questions posées, qui soit

fondée sur les vérifications et l'information sollicitées depuis 1995,

- ainsi que par toute clarification encore requise, sur

cette base, en relation avec les résultats de trois recours actuellement soumis

au TFA (indication : annexes 2 du 8 septembre 2003).".

E. Le 14 octobre 2003, la

municipalité a rejeté le pourvoi des intéressés pour les motifs suivants :

"(…)

Malgré une lecture

attentive des faits énoncés dans votre recours, nous constatons que vous

n'argumentez aucun élément précis mais faites état de diverses allusions

abstraites. La conclusion à laquelle vous tendez consiste à demander le

maintien de votre domicile à Gryon dans l'attente de clarification encore

requise en relation avec des affaires pendantes auprès du Tribunal fédéral.

(…)

Un changement de

domicile est une formalité administrative qui n'entravera en rien les

procédures en cours. Si notre administration devait être tenue pour responsable

de manquements ou d'actes susceptibles d'être répréhensibles comme vous semblez

l'affirmer, les conclusions des procédures en cours sauront en faire état sans

qu'il y ait nécessité de maintenir un domicile légal sur notre commune.

(…)".

F. X.________ ont

interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

4.

novembre 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à

Dispositif

ce que le tribunal prononce qu'une décision enregistrant leur départ soit

précédée d'une "détermination explicite [de la municipalité] au sujet des deux

questions posées (…) offrant la garantie des vérifications

sollicitées en vain depuis 1995". Les recourants ont motivé leur

recours comme suit :

"(…)

a.- La première

interrogation, qui a pu être signalée à l'administration communale en janvier

1991, après un établissement, mais qui n'a pu être formulée explicitement qu'à

partir de 1995 (voir pièces 3), porte toujours sur une perte de contrôle

qui s'est vraisemblablement produite à l'occasion d'un premier séjour effectué,

sans établissement, de septembre 1978 à fin juin 1979.

b.- Le problème

signalé a pu se prolonger après un retour à Genève, qui était resté le lieu du

domicile légal.

(…)

1. La seconde

interrogation qui ne réussit pas encore, en 2003, à retenir l'attention à Gryon

a pu se fixer à partir de 1996 sur le traitement administratif de

l'obligation d'assurance maladie.

(…)

2. Une si longue

absence de réponse avant l'actuelle fin de non recevoir est tout de même

instructive : elle tend au moins à renforcer une présomption selon laquelle les

questions soulevées ont touché à des étrangetés qu'il a paru préférable de

passer sous silence, pour les priver de réalité et mieux les esquiver

finalement, au moment où une détermination écrite est rendue inévitable par la

question d'un domicile légal qui se prolonge après un départ forcé (expulsion

intervenue en mai 1997, évoquée ci-après : partie F).

(…)

7. Une curiosité est

relevée, depuis 1998, et la multiplication des certificats de domicile (pièces

5) délivrés par une autorité communale qui fait valoir, depuis août 2003, une

application stricte de l'art. 6 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des

habitants, concernant une absence de résidence effective durant en fait depuis

mai 1997.

(…)

-

1990 : établissement à Gryon;

-

1995 : premières demandes de contrôle et d'information qui peuvent être

adressées expressément à l'administration communale (pièces 3);

-

1996 : premiers indices nettement visibles d'une transformation des questions

posées au cas médico-social (sur ce point, voir notamment pièce 3d);

-

1997 : expulsion et déplacement à Y.________.

(…)".

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

G. La municipalité s'est

déterminée le 24 décembre 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a en

outre précisé que si l'application stricte de l'art. 6 de la loi sur le contrôle

des habitants n'avait pas été exigée à l'époque, c'était pour laisser aux

recourants le temps de retrouver un logement sur la commune de Gryon suite à la

procédure d'expulsion dont ils avaient été l'objet et qu'elle avait laissé

perdurer cette situation afin de ne pas alourdir encore les problèmes que

rencontraient les recourants.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions municipales, elles-mêmes prises dans le cadre

d'une procédure d'opposition à une décision rendue par le bureau communal de

contrôle des habitants.

2. D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse

n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15 octobre 2001).

4. Conformément à l'art. 9

al. 2 de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 (RSV

1.2.H; ci-après : LCH), une personne est réputée établie à l'endroit où est

déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le

centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Il ne peut y avoir qu'un

lieu d'établissement (art. 9 al. 2 LCH).

Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le rappeler, la loi pose ainsi une présomption

d'établissement à l'endroit où une personne a déposé son acte d'origine (cf.

arrêt TA GE 1997/0053 du 1er mars 1999; RDAF 1985 p. 316). Cette

présomption n'est cependant pas irréfragable : personne ne peut prétendre

s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte

d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne

séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (RDAF 1985 p. 316), voire

n'y a pas le centre de ses intérêts. Il n'est au demeurant pas rare qu'aucun

acte d'origine ne soit déposé au contrôle des habitants du lieu d'établissement.

Cette formalité n'est généralement pas imposée aux personnes qui résident dans

leur commune d'origine sans jamais l'avoir quittée et le canton de Vaud ne l'a

jamais exigée de ses ressortissants établis sur son sol; il leur suffisait de

présenter une pièce prouvant leur origine (cf. art. 8 de l'ancienne loi sur le

contrôle des habitants du 22 novembre 1939, remplacée par l'actuelle LCH). A

l'heure actuelle encore, le dépôt de l'acte d'origine n'est pas obligatoire,

les confédérés comme les Vaudois ayant la faculté de présenter une autre pièce

de légitimation (cf. art. 8 LCH).

En raison des

relations étroites qui existent, sur le plan administratif, entre l'inscription

au contrôle des habitants et l'inscription au rôle des contribuables, il

apparaît judicieux pour déterminer le lieu de résidence principal de s'en tenir

aux critères de détermination du domicile fiscal fixés par la jurisprudence en

matière de double imposition intercantonale. Selon ces derniers, lorsqu'une

personne séjourne alternativement à deux endroits différents, notamment lorsque

le lieu où elle exerce son activité ne coïncide pas avec celui où elle réside

en dehors de son travail, il faut examiner avec lequel de ces endroits ses

relations sont les plus étroites (ATF 123 I 289, consid. 2b, p. 294; 101 Ia

557, consid. 4a, p. 559; 104 Ia 264, consid. 2, p. 266). Cette hypothèse n'est

toutefois pas réalisée en l'espèce.

5. Dans le cas présent,

X.________ ont déposé leur acte d'origine dans la commune de Gryon,

vraisemblablement à leur arrivée dans la commune en 1990. On pourrait dès lors

présumer, de ce seul fait, qu'ils sont établis à Gryon. Or, comme on l'a vu

ci-dessus (consid. 4), cette présomption ne saurait prévaloir sur le fait que

les intéressés ne séjournent pas à l'endroit où sont déposés leurs papiers. Les

recourants ont quitté la commune de Gryon en 1997 pour s'établir à Y.________,

où ils séjournent désormais. Cet élément est attesté tant par les intéressés

eux-mêmes que par le contrôle des habitants. C'est donc dans cette dernière commune

que se trouve le centre de leurs intérêts et, par suite, leur lieu

d'établissement. Force est dès lors d'admettre que c'est à bon droit que la

municipalité a confirmé la décision du contrôle des habitants s'agissant de

l'enregistrement du départ des intéressés de la commune de Gryon.

6. On relèvera par

surabondance que le départ formel des époux X.________ de la commune de Gryon

ne restreint en rien leurs droits à obtenir des renseignements sur des

informations personnelles que détiendraient les autorités communales de Gryon.

De même, les recourants n'ont nullement établi en quoi la décision attaquée

serait de nature à porter atteinte à d'autres procédures pendantes (au TFA

notamment). Quant aux demandes de renseignement présentées par les intéressés en

1995 et 1997 et auxquelles il n'aurait pas été donné suite, elles sont

également sans incidence sur le sort du présent recours.

7. Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée,

l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni abusé, ni excédé de son pouvoir

d'appréciation. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à

la charge des recourants qui, pour la même raison et faute d'avoir procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la municipalité de Gryon du 14 octobre 2003 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge des

recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

vz/mad/Lausanne, le 2 mars 2004

La présidente: La

greffière: