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Décision

GE.2003.0110

TA - GE.2003.0110 - 2004-10-01 - c/Département de la formation et de la jeunesse

1 octobre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1962,

a travaillé dès 1986 en qualité d'enseignant à l'établissement secondaire du ********,

à Lausanne. A compter de 1998, il s'est vu confier la gestion de la caisse d'un

chalet destiné à des camps de ski, ce qui impliquait notamment de disposer

d'une carte magnétique "Postomat" pour l'utilisation d'un compte de

chèques postaux.

Souffrant

d'alcoolisme, il a consulté un médecin-psychiatre et a effectué un stage à la

Fondation Les Oliviers, du 11 février au 10 mars 2001. De mai à

décembre 2001, il a effectué une dizaine de prélèvements pour une somme totale

de 3'737 fr.50 sur le compte susmentionné, cela pour son usage personnel.

Durant la période de

ces prélèvements, il a été hospitalisé à compter du 24 septembre 2001

durant une semaine à l'Hôpital psychiatrique de Cery ainsi que, du 1er

au 29 octobre 2001, à la Clinique La Métairie. Dès janvier 2002, il

s'est vu reconnaître une incapacité de travail partielle par le Service de la

santé publique jusqu'à la fin de l'année scolaire.

B. X.________ a remboursé

le montant susmentionné en février 2002, après avoir avoué les faits au

Directeur de l'établissement du ********. Celui-ci a saisi le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui, par ordonnance du

26 septembre 2002, a condamné l'intéressé à 25 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant 4 ans pour abus de confiance. On lit notamment dans cette

décision que l'intéressé a "manifestement agi (…) en raison de ses

troubles liés à l'alcoolisme", qu'il a été condamné en 1994 et 1995 pour ivresse

au volant et qu'à dire de psychiatre, il souffre "d'un syndrome de

dépendance à l'alcool et d'un trouble psychique sous la forme d'un trouble de

la personnalité (personnalité borderline)".

Auparavant, à la

rentrée scolaire de juillet 2002, X.________ avait été muté à l'Etablissement

secondaire d'A.________. Par lettre du 13 décembre 2002, faisant état

d'entretiens avec des "employeurs", il a déclaré à la Direction

générale de l'enseignement obligatoire (ci-après DGEO) du Département de la

formation et de la jeunesse (ci-après DFJ) qu'il démissionnait et achèverait

son enseignement le 20 décembre suivant à la veille des vacances

scolaires. Par lettre du 20 décembre 2002, l'intéressé s'est adressé

à la Cheffe du DFJ, en substance en lui reprochant de l'avoir renvoyé pour

justes motifs. Par lettre du 13 janvier 2003 adressée à ladite

Cheffe, une trentaine d'enseignants de l'Etablissement secondaire d'A.________

ont en substance déploré le "départ obligé" de X.________ en relevant

ses qualités professionnelles.

X.________ a effectué

des remplacements au service de l'Ecole Blancpain SA à La Tour-de-Peilz,

d'avril à juin 2003. La directrice de cet établissement privé, entièrement

satisfaite de ses services et renseignée par l'intéressé au sujet des faits qui

lui avaient valu une condamnation, a décidé de l'engager pour l'année scolaire

2003‑2004. C'est ainsi que X.________ a déposé le 15 août 2003

une demande d'autorisation d'enseigner auprès du DFJ.

C. Par décision du

21 octobre 2003, la DGEO a refusé à X.________ une autorisation

d'enseigner, au motif qu'il avait été condamné pénalement le

26 septembre 2002.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 11 novembre 2003 en concluant à

l'octroi d'une autorisation. Dans sa réponse du 18 décembre 2003,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par ordonnance du

14 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a

autorisé provisoirement le recourant à poursuivre son activité d'enseignant à

l'Ecole Blancpain SA.

Le moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon les art. 4 et 5

de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEP; RSV 4.02),

une autorisation est nécessaire pour enseigner dans un établissement privé, que

le Département ne délivre qu'à certaines conditions. L'une d'elles est que le

requérant doit "ne pas avoir été condamné à raison d'infractions

intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les cinq ans

précédant la demande d'autorisation" (art. 4 al. 2 lit. c).

1.1

On peut se demander ce

que recouvre exactement la notion d'infraction contraire à la probité ou à

l'honneur, utilisée également à l'art. 35 al. 2 de la loi du

26.

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV

8.

; R 2002, p. 171 ss), à l'art. 35a de la loi du

10.

décembre 1956 sur le notariat (RSV 2.6/K) et à l'art. 147 al. 1er

let. c de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.01). En

effet, ni la probité, ni l'honneur ne permet de distinguer certaines

infractions pénales, puisque ces qualités ont trait à la morale, dont le champ

est plus large que celui du droit pénal (cf. pourtant l'arrêt du Tribunal

administratif du 26 novembre 1997 dans la cause GE 1997/0149, où

la définition de la probité, à savoir la qualité consistant à respecter

scrupuleusement les règles de la morale sociale, a été utilisée pour retenir

qu'un faux dans les titres était contraire à la probité). Il ne suffit donc pas

de supputer que, par la désignation de la probité et de l'honneur, le

législateur a entendu exclure certaines infractions telles que, peut-être,

l'excès de vitesse ou la soustraction fiscale, puisque celles‑ci

contredisent certainement les règles de la morale sociale.

1.2

La question

susmentionnée peut cependant demeurer indécise en l'espèce, où il est question

d'abus de confiance : le fait que cette infraction contre le patrimoine soit

passible de la réclusion ou de l'emprisonnement (art. 139 CP) permet en effet

de conclure qu'elle présente une certaine gravité et empêche de concevoir

qu'elle ait été de celles que le législateur entendait ne pas prendre en

considération. Rien ne permet au surplus de suivre le recourant lorsqu'il

soutient que, l'art. 4 let. c LEP ne visant qu'à protéger les élèves et une

infraction contre le seul patrimoine ne mettant pas ceux-ci en danger, une

interprétation téléologique conduirait à admettre que le délit commis n'est pas

contraire à la probité et à l'honneur : que le but visé par cette disposition

puisse dans certains cas n'être atteint qu'indirectement en veillant à la

morale des enseignants ne justifie pas d'ôter à la règle son sens littéral.

2.

Le recourant invoque

l'art. 27 Cst, qui garantit la liberté économique, à savoir notamment le libre

exercice d'une activité économique lucrative privée.

Cette liberté protège

toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d'un gain ou d'un revenu (cf. Message du Conseil fédéral du

20.

novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF

1997.

I p. 1 ss, spéc. p. 176; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème

édition, Berne, 1999, p. 644), telle l'exploitation d'une station-service.

2.1

Si la titularité de la

liberté économique a pu être niée à l'enseignant fonctionnant dans une école

publique (ATF 103 I 394, spéc. 401), conception rejetée

dans la doctrine récente (cf. Richli, Grundrechtliche Aspekte der Tätigkeit von

Lehrkräften, in AJP 2003, p. 673, spéc. 676), une telle

restriction ne vaut pas pour l'enseignant dans une école privée : l'exploitant

de celle-ci étant titulaire du droit (ATF 97 I 121), l'employé enseignant doit

l'être également, tout comme un professeur de ski (ATF 55 I 168) ou un

professeur de danse (ATF 54 I 277). Le recourant est donc fondé à invoquer sa

liberté économique.

2.2

Aux termes de l'art. 36

Cst, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de

danger sérieux et imminent sont réservés (al. 1er); toute

restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou

par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); toute restriction

d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence

des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

2.3

En l'espèce, la

restriction à l'accès à la profession d'enseignant dans une école privée repose

sur une base légale. Il existe aussi certainement, contrairement à ce que

prétend le recourant, un intérêt public à écarter de l'enseignement les

personnes condamnées pénalement, puisque celles-ci sont susceptibles plus que

tout un chacun de porter atteinte à la moralité des élèves, ne serait-ce

qu'indirectement par un discours inadéquat, voire à leur sécurité. Que

l'intéressé soit un bon enseignant ou que sa condamnation sanctionne une

atteinte au patrimoine et non pas à la personne des élèves n'ôte rien à la

légitimité de la mesure de protection instaurée à l'art. 4 let. c LEP. Savoir

si l'application d'une telle mesure se justifie à tout coup pour une durée de cinq

ans comme prescrit à l'art. 4 let. c LEP relève de la condition de la

proportionnalité qu'on examinera ci-après.

2.4

Le principe

constitutionnel de la proportionnalité exige que les actes étatiques permettant

d'atteindre un but d'intérêt public soient nécessaires et raisonnables pour les

intéressés (ATF 126 I 112, consid. 5b). Un rapport raisonnable est requis entre

le moyen et le but visé (ATF 127 IV 154, consid. 4c).

2.5.1

En l'espèce, l'art. 4

let. c LEP exclut de la profession d'enseignant dans une école privée quiconque

a été condamné il y a moins de cinq ans "à raison d'infractions

intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur". Cette mesure

d'éloignement vaut ainsi quelle que soit la gravité de la sanction pénale

prononcée et quel que soit le domaine dans lequel l'infraction dite contraire à

la probité et à l'honneur a été commise. La portée d'une condamnation à

quelques jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits sans rapport avec

l'activité scolaire, ainsi un vol dans un supermarché, se voit par conséquent

attribuer la même portée, s'agissant du droit d'enseigner qu'une lourde

condamnation pour une infraction commise dans l'exercice de la profession. Un

tel schématisme n'est imposé ni aux avocats (cf. art. 8 de la loi fédérale sur

la libre circulation des avocats, RS 935.61, qui prévoit que l'avocat ne doit

pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits

incompatibles avec l'exercice de la profession), ni aux notaires (cf. art.

18.

al. 2 LN, RSV 2.6/K, qui prévoit que le Conseil d'Etat peut refuser

la patente au candidat qui n'offre pas des garanties suffisantes de probité ou

de moralité), ni aux médecins (cf. art. 78 let. b LSP, RSV 5.1, qui prévoit

que l'autorisation de pratiquer peut être refusée si le requérant a fait

l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit). On ne voit pourtant pas

que les exigences en matière de probité et d'honneur se doivent d'être plus

élevées pour les enseignants dans les écoles privées que pour les avocats,

notaires et médecins, au point qu'une infraction pénale de peu de gravité

empêcherait ceux-là de poursuivre leur activité professionnelle mais non pas

ceux-ci. Que les enseignants dans une école privée se trouvent ainsi soumis à

un couperet ne se concilie pas avec la notion de proportionnalité puisqu'il

empêche d'adapter la mesure à la situation (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, n. 226, p. 113). En effet, le comportement punissable

d'un enseignant ne devrait pas toujours appeler une interdiction de pratiquer

sa profession pour une longue durée. Plotke (Schweizerisches Schulrecht, 1979,

p. 275) soutient même que le principe même de cette interdiction ne devrait

être considéré comme justifié qu'à la double condition que l'infraction commise

soit en rapport avec l'école et que celle-ci soit susceptible d'en être

perturbée à l'avenir; ce ne serait en effet qu'en pareil cas qu'une mesure

aussi incisive qu'une interdiction d'accès s'avérerait indispensable pour

sauvegarder l'intérêt public.

2.5.2

Dans cette perspective,

autant l'éloignement durable s'avère adéquat pour un enseignant condamné pour

attentat à la pudeur sur la personne d'un élève (cf. à ce sujet l'arrêt du

Tribunal administratif du 27 juillet 1998 dans la cause GE

1998/0050), autant présente-t-il un caractère excessif dans un cas comme celui

du recourant. Certes l'activité répréhensible de celui-ci n'a-t-elle pas été

sans aucun rapport avec l'école, puisque c'est une somme comprise dans une

caisse scolaire qu'il s'est appropriée. Mais on sait que ce détournement, au

reste d'une importance réduite, a été commis en raison de la dépendance

alcoolique de son auteur, qui a remboursé sa dette et s'astreint à un

traitement. On ne voit au surplus pas de rapport entre cet écart du recourant

et une mise en danger de la moralité des élèves, puisque, indépendamment d'un

alcoolisme préexistant, qui avait d'ailleurs déjà été pris en compte par la

direction de l'école publique lorsqu'elle lui avait octroyé une réduction

d'horaire et que l'autorité intimée n'invoque pas à l'appui de sa décision, son

enseignement ne doit pas en être modifié. Il s'avère ainsi que le danger que

représente le recourant pour ses élèves, du fait de l'infraction commise, ne

justifie pas une mesure d'éloignement de longue durée. Pour satisfaire au

principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité intimée aurait dû

pouvoir prononcer une interdiction professionnelle d'une durée inférieure à 5

ans pour tenir compte des circonstances particulières du cas et des intérêts en

présence. La restriction à la liberté économique aurait alors pu soutenir la

comparaison avec celle que la jurisprudence a tenue pour adéquate pour

d'autres professionnels, ainsi les avocats, notaires et médecins

susmentionnés. On citera ci-après pour chacune de ces professions un exemple de

durée de suspension. Il est vrai qu'il s'est agi dans ces cas d'une sanction

disciplinaire prononcée après l'accession de l'intéressé à la profession; mais,

d'un point de vue de l'atteinte subie par l'intéressé à sa liberté économique,

on ne voit pas en quoi elle se distinguerait de celle qui est imposée par un

barrage préalable en raison de manquements semblables.

2.5.3

Un avocat condamné à 3

mois d'emprisonnement avec sursis pour instigation à faux témoignage et

tentative d'entrave à l'action pénale a été suspendu disciplinairement pour une

durée de 3 mois (RDAF 1996, p 365).

Un notaire a été

sanctionné disiciplinairement d'une amende de 10'000 fr. et non pas d'une

suspension pour avoir placé à son profit des fonds qui lui avaient été confiés

par des clients, sans recueillir l'accord de ceux-ci, et avoir réalisé ainsi un

gain de quelque 20'000 fr., alors même qu'il avait déjà été sanctionné

antérieurement par une amende de même montant pour des faits semblables qui lui

avaient procuré un gain de quelque 200'000 fr. (Tribunal administratif,

arrêt du 31 mai 2000 dans la cause GE1999/0102).

Un médecin prévenu

pénalement pour abus de la détresse au sens de l'art. 193 CP, pour avoir

pratiqué des attouchements d'ordre sexuel sur certaines de ses patientes, a été

suspendu disciplinairement pour une durée de 9 mois (Tribunal fédéral, arrêt

non publié du 28 juillet 2003 dans la cause 2P.133/2003).

2.5.4

Au vu de ce qui précède,

il est injustifié que l'art. 4 let. c LEP fasse obstacle à une pondération

permettant de n'imposer à un enseignant une exclusion professionnelle que pour

une durée qui n'apparaisse pas excessive au vu de ce qui est pratiqué dans

d'autres professions appelant elles aussi la confiance du public. On doit dès

lors effectuer un contrôle concret de la constitutionnalité de cette

disposition et constater qu'elle viole le principe de la proportionnalité

(Auer/MalinverniHottelier, Droit constitutionnel suisse, II, n. 226), avec

comme conséquence l'annulation de la décision attaquée prise en application de

cette norme (ATF 112 Ia 311 consid. 2c;

Zimmerli/Kälin/Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne,

2004, p. 172). Partant, la cause sera renvoyée à la DGEO

pour statuer à nouveau au sujet de la demande d'autorisation présentée par le

recourant; sans lui opposer un empêchement d'une durée de 5 ans dû à son passé

pénal, elle décidera si celui-ci, allié à d'autres circonstances, comme une

dépendance à l'alccol, justifie de tenir le recourant éloigné de l'enseignement

privé pour une durée appropriée.

3.

Obtenant gain de cause

et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant doit se voir

allouer des dépens dont il convient de fixer le montant à 2’000 (deux mille)

francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la formation et de la jeunesse du 21 octobre 2003 est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Des dépens

sont alloués à X.________, par 2’000 (deux mille) francs, qui lui seront versés

par l'intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

gz/jc/Lausanne, le 1er octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.