GE.2003.0110
TA - GE.2003.0110 - 2004-10-01 - c/Département de la formation et de la jeunesse
1 octobre 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département de la formation et de la jeunesse
INFRACTION
CONDAMNATION
ENSEIGNANT
ENSEIGNEMENT
ÉCOLE PRIVÉE
MESURE DISCIPLINAIRE
CONSTITUTIONNALITÉ
Cst-27
LEPr-4
LEPr-5
Résumé contenant:
Contrairement à ce que prévoit la loi sur l'enseignement privé, dont la constitutionnalité doit ici faire l'objet d'un contrôle concret, l'enseignant condamné pénalement pour avoir prélevé à son profit une somme d'argent dans la caisse de l'école peut se voir empêcher d'exercer sa profession pour une durée inférieure à cinq ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, représenté par Me Guillaume Perrot avocat, à Lausanne
contre
la décision du Département de la formation
et de la jeunesse, Bureau de l'enseignement privé du 21 octobre 2003
(autorisation d'enseigner).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1962,
a travaillé dès 1986 en qualité d'enseignant à l'établissement secondaire du ********,
à Lausanne. A compter de 1998, il s'est vu confier la gestion de la caisse d'un
chalet destiné à des camps de ski, ce qui impliquait notamment de disposer
d'une carte magnétique "Postomat" pour l'utilisation d'un compte de
chèques postaux.
Souffrant
d'alcoolisme, il a consulté un médecin-psychiatre et a effectué un stage à la
Fondation Les Oliviers, du 11 février au 10 mars 2001. De mai à
décembre 2001, il a effectué une dizaine de prélèvements pour une somme totale
de 3'737 fr.50 sur le compte susmentionné, cela pour son usage personnel.
Durant la période de
ces prélèvements, il a été hospitalisé à compter du 24 septembre 2001
durant une semaine à l'Hôpital psychiatrique de Cery ainsi que, du 1er
au 29 octobre 2001, à la Clinique La Métairie. Dès janvier 2002, il
s'est vu reconnaître une incapacité de travail partielle par le Service de la
santé publique jusqu'à la fin de l'année scolaire.
B. X.________ a remboursé
le montant susmentionné en février 2002, après avoir avoué les faits au
Directeur de l'établissement du ********. Celui-ci a saisi le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui, par ordonnance du
26 septembre 2002, a condamné l'intéressé à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans pour abus de confiance. On lit notamment dans cette
décision que l'intéressé a "manifestement agi (…) en raison de ses
troubles liés à l'alcoolisme", qu'il a été condamné en 1994 et 1995 pour ivresse
au volant et qu'à dire de psychiatre, il souffre "d'un syndrome de
dépendance à l'alcool et d'un trouble psychique sous la forme d'un trouble de
la personnalité (personnalité borderline)".
Auparavant, à la
rentrée scolaire de juillet 2002, X.________ avait été muté à l'Etablissement
secondaire d'A.________. Par lettre du 13 décembre 2002, faisant état
d'entretiens avec des "employeurs", il a déclaré à la Direction
générale de l'enseignement obligatoire (ci-après DGEO) du Département de la
formation et de la jeunesse (ci-après DFJ) qu'il démissionnait et achèverait
son enseignement le 20 décembre suivant à la veille des vacances
scolaires. Par lettre du 20 décembre 2002, l'intéressé s'est adressé
à la Cheffe du DFJ, en substance en lui reprochant de l'avoir renvoyé pour
justes motifs. Par lettre du 13 janvier 2003 adressée à ladite
Cheffe, une trentaine d'enseignants de l'Etablissement secondaire d'A.________
ont en substance déploré le "départ obligé" de X.________ en relevant
ses qualités professionnelles.
X.________ a effectué
des remplacements au service de l'Ecole Blancpain SA à La Tour-de-Peilz,
d'avril à juin 2003. La directrice de cet établissement privé, entièrement
satisfaite de ses services et renseignée par l'intéressé au sujet des faits qui
lui avaient valu une condamnation, a décidé de l'engager pour l'année scolaire
2003‑2004. C'est ainsi que X.________ a déposé le 15 août 2003
une demande d'autorisation d'enseigner auprès du DFJ.
C. Par décision du
21 octobre 2003, la DGEO a refusé à X.________ une autorisation
d'enseigner, au motif qu'il avait été condamné pénalement le
26 septembre 2002.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 11 novembre 2003 en concluant à
l'octroi d'une autorisation. Dans sa réponse du 18 décembre 2003,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du
14 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a
autorisé provisoirement le recourant à poursuivre son activité d'enseignant à
l'Ecole Blancpain SA.
Le moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon les art. 4 et 5
de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEP; RSV 4.02),
une autorisation est nécessaire pour enseigner dans un établissement privé, que
le Département ne délivre qu'à certaines conditions. L'une d'elles est que le
requérant doit "ne pas avoir été condamné à raison d'infractions
intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les cinq ans
précédant la demande d'autorisation" (art. 4 al. 2 lit. c).
1.1
On peut se demander ce
que recouvre exactement la notion d'infraction contraire à la probité ou à
l'honneur, utilisée également à l'art. 35 al. 2 de la loi du
26.
mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV
8.
; R 2002, p. 171 ss), à l'art. 35a de la loi du
10.
décembre 1956 sur le notariat (RSV 2.6/K) et à l'art. 147 al. 1er
let. c de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.01). En
effet, ni la probité, ni l'honneur ne permet de distinguer certaines
infractions pénales, puisque ces qualités ont trait à la morale, dont le champ
est plus large que celui du droit pénal (cf. pourtant l'arrêt du Tribunal
administratif du 26 novembre 1997 dans la cause GE 1997/0149, où
la définition de la probité, à savoir la qualité consistant à respecter
scrupuleusement les règles de la morale sociale, a été utilisée pour retenir
qu'un faux dans les titres était contraire à la probité). Il ne suffit donc pas
de supputer que, par la désignation de la probité et de l'honneur, le
législateur a entendu exclure certaines infractions telles que, peut-être,
l'excès de vitesse ou la soustraction fiscale, puisque celles‑ci
contredisent certainement les règles de la morale sociale.
1.2
La question
susmentionnée peut cependant demeurer indécise en l'espèce, où il est question
d'abus de confiance : le fait que cette infraction contre le patrimoine soit
passible de la réclusion ou de l'emprisonnement (art. 139 CP) permet en effet
de conclure qu'elle présente une certaine gravité et empêche de concevoir
qu'elle ait été de celles que le législateur entendait ne pas prendre en
considération. Rien ne permet au surplus de suivre le recourant lorsqu'il
soutient que, l'art. 4 let. c LEP ne visant qu'à protéger les élèves et une
infraction contre le seul patrimoine ne mettant pas ceux-ci en danger, une
interprétation téléologique conduirait à admettre que le délit commis n'est pas
contraire à la probité et à l'honneur : que le but visé par cette disposition
puisse dans certains cas n'être atteint qu'indirectement en veillant à la
morale des enseignants ne justifie pas d'ôter à la règle son sens littéral.
2.
Le recourant invoque
l'art. 27 Cst, qui garantit la liberté économique, à savoir notamment le libre
exercice d'une activité économique lucrative privée.
Cette liberté protège
toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d'un gain ou d'un revenu (cf. Message du Conseil fédéral du
20.
novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF
1997.
I p. 1 ss, spéc. p. 176; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème
édition, Berne, 1999, p. 644), telle l'exploitation d'une station-service.
2.1
Si la titularité de la
liberté économique a pu être niée à l'enseignant fonctionnant dans une école
publique (ATF 103 I 394, spéc. 401), conception rejetée
dans la doctrine récente (cf. Richli, Grundrechtliche Aspekte der Tätigkeit von
Lehrkräften, in AJP 2003, p. 673, spéc. 676), une telle
restriction ne vaut pas pour l'enseignant dans une école privée : l'exploitant
de celle-ci étant titulaire du droit (ATF 97 I 121), l'employé enseignant doit
l'être également, tout comme un professeur de ski (ATF 55 I 168) ou un
professeur de danse (ATF 54 I 277). Le recourant est donc fondé à invoquer sa
liberté économique.
2.2
Aux termes de l'art. 36
Cst, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de
danger sérieux et imminent sont réservés (al. 1er); toute
restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); toute restriction
d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence
des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
2.3
En l'espèce, la
restriction à l'accès à la profession d'enseignant dans une école privée repose
sur une base légale. Il existe aussi certainement, contrairement à ce que
prétend le recourant, un intérêt public à écarter de l'enseignement les
personnes condamnées pénalement, puisque celles-ci sont susceptibles plus que
tout un chacun de porter atteinte à la moralité des élèves, ne serait-ce
qu'indirectement par un discours inadéquat, voire à leur sécurité. Que
l'intéressé soit un bon enseignant ou que sa condamnation sanctionne une
atteinte au patrimoine et non pas à la personne des élèves n'ôte rien à la
légitimité de la mesure de protection instaurée à l'art. 4 let. c LEP. Savoir
si l'application d'une telle mesure se justifie à tout coup pour une durée de cinq
ans comme prescrit à l'art. 4 let. c LEP relève de la condition de la
proportionnalité qu'on examinera ci-après.
2.4
Le principe
constitutionnel de la proportionnalité exige que les actes étatiques permettant
d'atteindre un but d'intérêt public soient nécessaires et raisonnables pour les
intéressés (ATF 126 I 112, consid. 5b). Un rapport raisonnable est requis entre
le moyen et le but visé (ATF 127 IV 154, consid. 4c).
2.5.1
En l'espèce, l'art. 4
let. c LEP exclut de la profession d'enseignant dans une école privée quiconque
a été condamné il y a moins de cinq ans "à raison d'infractions
intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur". Cette mesure
d'éloignement vaut ainsi quelle que soit la gravité de la sanction pénale
prononcée et quel que soit le domaine dans lequel l'infraction dite contraire à
la probité et à l'honneur a été commise. La portée d'une condamnation à
quelques jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits sans rapport avec
l'activité scolaire, ainsi un vol dans un supermarché, se voit par conséquent
attribuer la même portée, s'agissant du droit d'enseigner qu'une lourde
condamnation pour une infraction commise dans l'exercice de la profession. Un
tel schématisme n'est imposé ni aux avocats (cf. art. 8 de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats, RS 935.61, qui prévoit que l'avocat ne doit
pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits
incompatibles avec l'exercice de la profession), ni aux notaires (cf. art.
18.
al. 2 LN, RSV 2.6/K, qui prévoit que le Conseil d'Etat peut refuser
la patente au candidat qui n'offre pas des garanties suffisantes de probité ou
de moralité), ni aux médecins (cf. art. 78 let. b LSP, RSV 5.1, qui prévoit
que l'autorisation de pratiquer peut être refusée si le requérant a fait
l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit). On ne voit pourtant pas
que les exigences en matière de probité et d'honneur se doivent d'être plus
élevées pour les enseignants dans les écoles privées que pour les avocats,
notaires et médecins, au point qu'une infraction pénale de peu de gravité
empêcherait ceux-là de poursuivre leur activité professionnelle mais non pas
ceux-ci. Que les enseignants dans une école privée se trouvent ainsi soumis à
un couperet ne se concilie pas avec la notion de proportionnalité puisqu'il
empêche d'adapter la mesure à la situation (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, n. 226, p. 113). En effet, le comportement punissable
d'un enseignant ne devrait pas toujours appeler une interdiction de pratiquer
sa profession pour une longue durée. Plotke (Schweizerisches Schulrecht, 1979,
p. 275) soutient même que le principe même de cette interdiction ne devrait
être considéré comme justifié qu'à la double condition que l'infraction commise
soit en rapport avec l'école et que celle-ci soit susceptible d'en être
perturbée à l'avenir; ce ne serait en effet qu'en pareil cas qu'une mesure
aussi incisive qu'une interdiction d'accès s'avérerait indispensable pour
sauvegarder l'intérêt public.
2.5.2
Dans cette perspective,
autant l'éloignement durable s'avère adéquat pour un enseignant condamné pour
attentat à la pudeur sur la personne d'un élève (cf. à ce sujet l'arrêt du
Tribunal administratif du 27 juillet 1998 dans la cause GE
1998/0050), autant présente-t-il un caractère excessif dans un cas comme celui
du recourant. Certes l'activité répréhensible de celui-ci n'a-t-elle pas été
sans aucun rapport avec l'école, puisque c'est une somme comprise dans une
caisse scolaire qu'il s'est appropriée. Mais on sait que ce détournement, au
reste d'une importance réduite, a été commis en raison de la dépendance
alcoolique de son auteur, qui a remboursé sa dette et s'astreint à un
traitement. On ne voit au surplus pas de rapport entre cet écart du recourant
et une mise en danger de la moralité des élèves, puisque, indépendamment d'un
alcoolisme préexistant, qui avait d'ailleurs déjà été pris en compte par la
direction de l'école publique lorsqu'elle lui avait octroyé une réduction
d'horaire et que l'autorité intimée n'invoque pas à l'appui de sa décision, son
enseignement ne doit pas en être modifié. Il s'avère ainsi que le danger que
représente le recourant pour ses élèves, du fait de l'infraction commise, ne
justifie pas une mesure d'éloignement de longue durée. Pour satisfaire au
principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité intimée aurait dû
pouvoir prononcer une interdiction professionnelle d'une durée inférieure à 5
ans pour tenir compte des circonstances particulières du cas et des intérêts en
présence. La restriction à la liberté économique aurait alors pu soutenir la
comparaison avec celle que la jurisprudence a tenue pour adéquate pour
d'autres professionnels, ainsi les avocats, notaires et médecins
susmentionnés. On citera ci-après pour chacune de ces professions un exemple de
durée de suspension. Il est vrai qu'il s'est agi dans ces cas d'une sanction
disciplinaire prononcée après l'accession de l'intéressé à la profession; mais,
d'un point de vue de l'atteinte subie par l'intéressé à sa liberté économique,
on ne voit pas en quoi elle se distinguerait de celle qui est imposée par un
barrage préalable en raison de manquements semblables.
2.5.3
Un avocat condamné à 3
mois d'emprisonnement avec sursis pour instigation à faux témoignage et
tentative d'entrave à l'action pénale a été suspendu disciplinairement pour une
durée de 3 mois (RDAF 1996, p 365).
Un notaire a été
sanctionné disiciplinairement d'une amende de 10'000 fr. et non pas d'une
suspension pour avoir placé à son profit des fonds qui lui avaient été confiés
par des clients, sans recueillir l'accord de ceux-ci, et avoir réalisé ainsi un
gain de quelque 20'000 fr., alors même qu'il avait déjà été sanctionné
antérieurement par une amende de même montant pour des faits semblables qui lui
avaient procuré un gain de quelque 200'000 fr. (Tribunal administratif,
arrêt du 31 mai 2000 dans la cause GE1999/0102).
Un médecin prévenu
pénalement pour abus de la détresse au sens de l'art. 193 CP, pour avoir
pratiqué des attouchements d'ordre sexuel sur certaines de ses patientes, a été
suspendu disciplinairement pour une durée de 9 mois (Tribunal fédéral, arrêt
non publié du 28 juillet 2003 dans la cause 2P.133/2003).
2.5.4
Au vu de ce qui précède,
il est injustifié que l'art. 4 let. c LEP fasse obstacle à une pondération
permettant de n'imposer à un enseignant une exclusion professionnelle que pour
une durée qui n'apparaisse pas excessive au vu de ce qui est pratiqué dans
d'autres professions appelant elles aussi la confiance du public. On doit dès
lors effectuer un contrôle concret de la constitutionnalité de cette
disposition et constater qu'elle viole le principe de la proportionnalité
(Auer/MalinverniHottelier, Droit constitutionnel suisse, II, n. 226), avec
comme conséquence l'annulation de la décision attaquée prise en application de
cette norme (ATF 112 Ia 311 consid. 2c;
Zimmerli/Kälin/Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne,
2004, p. 172). Partant, la cause sera renvoyée à la DGEO
pour statuer à nouveau au sujet de la demande d'autorisation présentée par le
recourant; sans lui opposer un empêchement d'une durée de 5 ans dû à son passé
pénal, elle décidera si celui-ci, allié à d'autres circonstances, comme une
dépendance à l'alccol, justifie de tenir le recourant éloigné de l'enseignement
privé pour une durée appropriée.
3.
Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant doit se voir
allouer des dépens dont il convient de fixer le montant à 2’000 (deux mille)
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la formation et de la jeunesse du 21 octobre 2003 est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Des dépens
sont alloués à X.________, par 2’000 (deux mille) francs, qui lui seront versés
par l'intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
gz/jc/Lausanne, le 1er octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.