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Décision

GE.2003.0112

TA - GE.2003.0112 - 2004-06-08 - c/DIRE, Etat civil cantonal

8 juin 2004Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________ est née

le 23 avril 1993. Elle est la fille de C. B.________, née A.________, et de X.________

qui l’a reconnue par acte du 15 avril 1994. Le 6 mai 1994, les parents de

l’enfant ont conclu une convention alimentaire qui prévoyait notamment que X.________

verserait une pension alimentaire en faveur de sa fille, d’un montant de 300

francs dès sa naissance jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 400 francs de six

ans révolus jusqu’à 12 ans révolus et de 500 francs dès 12 ans révolus jusqu’à

sa majorité ou jusqu’à 25 ans si A. A.________ poursuivait des études ou une

formation spéciale.

Le 22 septembre 1995,

un mandat de curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) a été instauré en

faveur d’A. A.________ et confié à l’Office des mineurs du canton de Fribourg,

puis au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après SPJ).

L’objectif de ce mandat était notamment de mettre en place un droit de visite

de X.________ sur son enfant. Entre fin avril 1996 et août 1997, un

droit de visite s’est progressivement instauré, tout d’abord au domicile de

l’enfant, puis un dimanche sur deux au domicile du père.

Entre 1996 et 2001,

l’Office cantonal des mineurs du canton de Fribourg, puis le SPJ du canton de

Vaud ont établi différents rapports de renseignements concernant A. A.________

- auxquels le tribunal se réfère intégralement -et dont les plus récents seront

repris ci-dessous dans la mesure utile. Ces rapports sont datés respectivement

des 30 juin 1997, 11 novembre 1998, 8 mars 1999, 1er mars 2000, 5

mai 2000, et 5 avril 2001.

B. Le droit de visite de X.________

sur sa fille a été suspendu le 10 septembre 1997, suite à l’ouverture d’une

enquête pénale à l’encontre de l’intéressé en raison d’une suspicion d’actes

d’ordre sexuel commis sur l'enfant. X.________ a été renvoyé le 10 juin

1998 devant la Chambre d’accusation de l’Etat de Fribourg en raison des

infractions susmentionnées. Il a toutefois été mis au bénéfice d’un non-lieu

par décision de ladite Chambre du 1er septembre 1998.

Le 1er mars

1998, le recourant a sollicité le rétablissement de son droit de visite.

C. Le 5 septembre 1997, C.

A.________ et D. B.________ se sont mariés. Le 20 août 1998, le couple

B.________-A.________ s'est opposé au maintien de la curatelle éducative sur A.

A.________. Le 15 octobre 1998, C. B.-A.________ a renoncé au versement de la

pension alimentaire due par X.________ en faveur de sa fille.

Le 19 octobre 1998, X.________

a réitéré sa requête tendant au rétablissement de son droit de visite. Dans son

rapport annuel du 11 novembre 1998, le SPJ conclut à la mise sur pied d’un

droit de visite du recourant sur sa fille, à Point Rencontre, à Lausanne, tout

en relevant notamment qu’il n’est pas profitable pour l’enfant que sa mère et

son beau-père tentent de "gommer" (sic ) son père de sa vie.

D. Le 20 octobre 1998, D.

B.________ a déposé auprès de l'Etat civil cantonal une requête d'adoption de

l'enfant A. A.________. A l'appui de cette demande, il exposait notamment que

l'enfant déclarait déjà spontanément porter le patronyme de B.________, qu'elle

ne parlait absolument plus de son père génétique, qui l'avait reconnue comme sa

fille à l'âge de 18 mois seulement et avec lequel elle n'avait plus de contact

depuis le mois d'août 1997.

E. Par courrier du 5

janvier 1999, l'Etat civil cantonal a informé X.________ de la requête

d'adoption susmentionnée. Le 17 janvier 1999, ce dernier a répondu qu'il était

opposé à l'adoption, opposition dont il avait déjà fait part à la Justice de Paix

du cercle de Granges le 22 décembre 1998. Dans cette correspondance,

l'intéressé insistait à nouveau pour que son droit de visite soit rétabli.

Par décision du 10

février 1999, la Justice de Paix du cercle de Granges a enregistré le

consentement de C. B.________ à l'adoption de sa fille A. A.________ par son

conjoint.

F. Dans un courrier du 11

février 1999 adressé au Juge de Paix du cercle de Granges, le Service

médico-pédagogique du secteur psychiatrique nord, consultations pour enfants et

adolescents, à Yverdon-les-Bains, relevait notamment que le rétablissement du

droit de visite entre le père et sa fille représentait un danger psychologique

pour l'enfant dans les conditions existantes et qu'il ne serait possible

qu'après un travail thérapeutique préalable. Par ailleurs, les médecins

consultés préconisaient, pour apprécier le risque, une évaluation psychiatrique

mettant en évidence la qualité des relations et la capacité relationnelle de

tout l'entourage de l'enfant.

Dans son rapport

annuel de renseignements destiné à la Justice de Paix du cercle de Granges daté

du 8 mars 1999, le Service de protection de la jeunesse a, pour sa part, relevé

ce qui suit :

"(…)

Nous avons été

frappées par la haine et la colère entretenues envers le père d’A. A.________.

En effet, il est impressionnant de constater à quel point Mme B.________

souffre. Elle a beaucoup de peine à dissimuler sa rage et ses angoisses. Il lui

est inconcevable d’accepter les visites de X.________ à sa fille A. A.________,

même à Point Rencontre.

M.

B.________, présent à l’entretien, soutient sa femme dans tous ses propos. Il a

fait une demande d’adoption, en partie pour éviter toutes visites du père

biologique. M. et Mme B.________ se montrent très solidaires, proches l’un de

l’autre. Ils vivent dans la peur constante de ce qui pourrait arriver à

l’enfant et la surprotègent.

Ce

climat de haine et souffrance ne nous semble pas approprié pour A. A.________.

Son développement affectif et psychologique est mis en danger par les

souffrances entretenues par la mère à l’égard de sa fille. M. et Mme B.________

réfutent la présence de X.________ dans la vie d’A. A.________ et ils sont à la

recherche des preuves de culpabilité. Depuis les faits, l’enfant a grandi et il

n’est pas concevable qu’elle et ses parents continuent de vivre dans un climat

haineux.

(…)

Lors de notre entretien, nous avons beaucoup observé Mme B.________. Nous avons

pu constater une grande souffrance psychologique et de fortes angoisses. Nous

restons convaincus que pour le bien-être de cette famille, une expertise

demeure nécessaire (…)".

G. Le 24 mars 1999, l'Etat

civil cantonal a chargé le SPJ d'établir un rapport très détaillé sur la

situation d'A. A.________ en relation avec le projet d'adoption de D.

B.________ (art. 268 a CC). Le Service de psychiatrie pour enfants et

adolescents, secteur psychiatrique nord, (ci-après SPEA) a été mandaté pour

établir ledit rapport.

Le SPEA a remis son

rapport le 31 janvier 2000. Les conclusions de ce dernier, auquel le tribunal

se réfère par ailleurs intégralement, sont en particulier les suivantes

(rapport précité p. 9 et ss) :

"(…) A. A.________ est

actuellement une enfant qui présente un développement normal pour son âge. Elle

ne présente pas de troubles psychiques, s’intègre de façon normale parmi ses

pairs, a une relation aux adultes adéquate. En revanche, elle présente une

grande difficulté à se représenter une famille et ceci probablement en lien

avec les difficultés que présentait sa mère à lui reparler d’événements

douloureux. Nous avons pu constater qu’une fois le secret levé A. A.________ a pu

intégrer l’information de façon adéquate. Malgré cela, nous avons été alarmés

par le fait qu’A. A.________ s’est construite un roman familial par lequel elle serait fille de son

grand-père ou de son oncle maternels. Le fait qu’elle porte le même nom qu’eux

– le nom de jeune fille de sa mère – et les associations qu’elle fait avec les

autres enfants qui portent le nom de leur père, nous laissent craindre que,

malgré toutes les explications que les adultes pourraient lui fournir, elle ne

reste figée dans sa reconstruction si elle garde le même nom. Elle exprime par

ailleurs clairement le désir de porter le même nom que sa mère.

Madame B.-A.________

est une femme qui a eu son enfant très jeune. Elle a toujours été très

soucieuse de bien faire et, pour cela, elle a toujours été en quête d’étayages

qui la confortaient sur le bien-fondé de ses choix. Avec les angoisses qui ont

entouré le 24 août 1997 et les symptômes que sa fille a présentés ensuite, Madame

B.-A.________ a pris la décision de se centrer sur son enfant et lui construit

une vie où elle est – comme le mentionne le rapport du SPJ - très protégée.

Toutefois, cette mère est parfaitement capable d’anticiper les étapes

évolutives de son enfant qui se passent bien (A. A.________ n’a pas présenté

de troubles de la séparation à l’entrée de l’école, elle ne présente pas

d’angoisses lorsqu’elle doit se séparer de sa mère et investit positivement ses

relations à l’extérieur comme mentionné plus haut). Madame B.-A.________

reconnaît être très angoissée et tente de protéger son enfant aussi des

conséquences de ses inquiétudes à elle.

Monsieur X.________

est aussi devenu père très jeune. Il reconnaît qu’à cette époque, en raison de

difficultés relationnelles qu’il avait avec son ex-amie, en raison de son jeune

âge à lui et en raison du peu de fois où il voyait sa fille, qu’il ne se

sentait pas père. Par ailleurs, ce n’est que relativement récemment qu’il a pu

se stabiliser au niveau de sa vie sentimentale. Jusque-là, il avait eu de

multiples relations. C’est au contact de l’enfant de son amie qu’il apprend ce

qu’est être un parent au quotidien. Il se montre très respectueux des désirs de

sa fille et est capable de se projeter dans son avenir (il peut par exemple

mentionner que pour A.

A.________ ce sera très difficile d’avoir été donnée en

adoption par un père qui habite le village voisin du sien et qu’elle risque

forcément de croiser au cours de sa vie). Monsieur X.________, par ailleurs, ne

conteste pas du tout la place que le beau-père d’A. A.________ a pu prendre,

ayant lui-même expérimenté une relation très positive avec son propre

beau-père. Toutefois, son lien avec A. A.________ est directement corrélé à sa propre

évolution et peu centré sur la reconnaissance qu’il pourrait avoir des besoins

de sa fille et de ses étapes évolutives.

Monsieur B.________ a pu prendre

une place de beau-père auprès d’A.

A.________. Il la connaît bien, est capable de s’en

occuper de manière adéquate. Toutefois, il n’a pas établi de relation duelle

avec elle, les loisirs de la famille se passant essentiellement à trois ou à

deux, la maman d’A. A.________ et son enfant. Monsieur B.________ partage les inquiétudes de son épouse en ce qui concerne A. A.________ et

contribue en grande partie à lui créer un cadre de vie sécure où l’enfant se

développe de manière adéquate. Dans ce contexte, il a pu soutenir et participer

activement à la démarche par laquelle A. A.________ a été mise au courant de ses

origines. Monsieur B.________ réussit par ailleurs à apaiser son épouse lorsqu’elle est angoissée.

Nous avons donc pu

constater qu’actuellement A.

A.________ bénéficie d’un cadre de vie sécure dans lequel

elle se sent bien et évolue favorablement. Elle a pu, au cours de ces deux

dernières années, maintenir sa curiosité quant à son origine et elle se permet

de poser toutes les questions qui la tracassent. Actuellement, elle verbalise

un désir important de porter le même nom que sa mère et son beau-père (ce qui,

comme nous l’avons mentionné plus haut, semble pertinent au vu du roman

familial qu’elle se construit), sans toutefois renier le fait que son papa

biologique est un autre homme. Elle ne manifeste actuellement pas de souhait de

le rencontrer et, étant donné les angoisses qui entoureraient une telle

rencontre, il nous semble important pour l’instant de la préserver.

Conclusions :

En réponse aux

questions que vous nous posez, nous pouvons affirmer que, pour l’instant,

l’attitude éducative de Monsieur et Madame B.________ n’entrave en rien le bon

développement d’A. A.________. Il semble toutefois que la sécurité de ce cadre soit directement

corrélée aux angoisses que la mère peut ressentir à l’idée que le père

biologique puisse venir remettre en question la sécurité familiale. Dès lors,

une modification trop précoce de la situation actuelle ne pourrait qu’avoir des

répercussions psychologiques néfastes sur A. A.________ (peur de

l’extérieur, crainte d’être envahie dans le cadre scolaire ou chez ses amis, ce

qui pourrait aboutir à une phobie scolaire). Nous pensons que le droit de

visite ne pourrait être rétabli qu’à la demande d’A. A.________, idée que la mère

peut parfaitement bien accepter.

En raison du roman

familial qu’A. A.________ s’est construit, de son désir de porter le même nom que les personnes

qui l’entourent, il nous paraît indispensable de pouvoir officialiser cette

famille recomposée, ceci dans la mesure où la stabilité du couple, en dehors de

sa réunion pour protéger A.

A.________ contre l’extérieur, est confirmée.

Par ailleurs, nous

avons pu constater qu’en raison de son jeune âge, Madame B.________ a beaucoup tenu

compte des conseils de l’extérieur pour élever son enfant jusqu’en 1997.

Actuellement, elle tente de se positionner comme mère capable de choisir ce qui

est bien pour son enfant et nous ne pouvons que soutenir cela, dans la mesure

où cela permettre à A.

A.________ d’avoir une image maternelle sécurisante et

solide à laquelle s’identifier. Cet effort que Madame B.________ fournit est

constamment contrecarré par les pressions extérieures qui la renforcent dans

son inquiétude, dans sa tristesse et dans son besoin de prouver qu’elle est une

bonne mère. Etant donné la bonne évolution d’A. A.________, la capacité de sa

mère à remettre en question certains choix en se basant sur les messages que

lui envoie A. A.________, il nous apparaît comme essentiel de la respecter dans son rôle et de

lui faire confiance dans les choix qu’elle fait pour et avec A. A.________

(…) ".

H. Le 5 mai 2000, le SPJ a

établi son rapport annuel de renseignements à l’intention de la Justice de Paix

du cercle de Granges duquel il ressort en substance que X.________

acceptait de ne pas revoir sa fille avant que celle-ci n’en fît la demande,

qu’il ne s’opposait pas à ce que cette dernière porte le même nom que les époux

B.________, mais s’opposait en revanche à toute adoption. Le SPJ juge enfin qu’il

serait judicieux et pertinent que l’enfant porte le même nom que sa mère et son

beau-père.

Par décision du 15

juin 2000, la Justice de Paix du cercle de Granges a pris la décision de ne pas

rétablir, dans l'immédiat, le droit de visite de X.________ sur sa

fille, l'intéressé devant attendre qu'A. A.________ en fasse la demande. En outre,

elle a prononcé la levée de la curatelle éducative fondée sur l'art. 308 al. 1

CC, instituée le 4 mars 1998, et libéré le SPJ du mandat qui lui avait été

confié.

I. Le 5 avril 2001, le

SPJ a rendu un nouveau rapport de renseignements à l'intention de l'Etat civil

cantonal, dont le contenu est le suivant :

"X.________, quant à lui,

reste sur ses positions, s'opposant à l'adoption d'A. A.________ par M. B.________. Par contre,

il admet, lors des entretiens avec les psychiatres, que pour le bien de sa

fille, il vaut mieux attendre qu'elle demande à le voir et il accepte donc de

ne plus avoir de droit de visite.

Cette position nous

paraît ambiguë et, après l'avoir rencontré, nous rejoignons les experts, qui

considèrent que X.________, pourtant adéquat, ne tient pas suffisamment compte des besoins de son

enfant.

Mme B.________ est actuellement

au foyer et s'occupe de sa fille, gardant à plein temps un autre enfant. Elle

est décrite comme une mère adéquate par les experts et ne nous est pas apparue

autrement.

Son mari est

dessinateur en génie civil et occupe actuellement deux emplois à 50%. Il est

capable de mettre des limites à A.

A.________ et semble avoir créé une bonne relation avec

elle, tout en restant un peu distant dans les émotions qu'il exprime.

A. A.________, quant à elle, semble être épanouie,

après une période de traumatisme. Elle aimerait que M. B.________ soit "son papa

pour toujours". Elle suit l'école normalement, en 2ème année primaire. Sa

mère accepte actuellement de lui laisser un peu plus d'autonomie, ce qu'elle ne

pouvait envisager avant l'expertise, de peur que X.________, habitant à 2 km,

n'en profite pour la revoir (et éventuellement en abuser).

On réalise à quel

point la mère a été traumatisée par l'épisode d'abus, et la difficulté qu'elle

a eu d'aider sa fille à le surmonter. Il semble qu'elle soit plus sereine à l'heure

actuelle. Elle sait qu'elle peut contacter le Service médico-pédagogique à

Yverdon en cas de besoin.(…)

Mme B.________ souhaite

avoir un autre enfant. L'adoption, si elle soulagerait la mère, représenterait

certainement l'avantage pour l'enfant de pouvoir s'identifier complètement à M.

et Mme B.________. Cela paraît utile pour la suite de son développement.

Il n'en reste pas

moins que la proximité du père restera comme une ombre au tableau; pour Mme B.________ surtout, même

si elle accepte, sur le principe, qu'A. A.________ le revoie, si l'enfant le souhaite

un jour. On peut imaginer qu'il soit difficile pour la fillette de réaliser ce

souhait, qui occasionnerait certainement beaucoup d'angoisse chez sa mère.

Le refus du père à

donner son accord à l'adoption peut être interprété comme un retour en arrière

dans sa vie (il n'a plus vu son père à partir de 6 ans) et ne veut pas faire

cela à sa fille. Il aurait l'impression de la laisser tomber; par ailleurs, il

a eu une très bonne relation avec son beau-père et n'est donc pas en rivalité

avec M. B.________, mais règle plutôt les comptes avec son ex-femme.

En conclusion, il

nous paraît malgré tout dans l'intérêt d'A. A.________ d'être adoptée par son

beau-père."

J. Par correspondance du

22 janvier 2003, D. et C. B.________ ont informé l'Etat civil cantonal qu'au

mois d'août 2003, cela ferait six ans qu'A. A.________ n'aurait pas

revu ni eu de contact de quelque nature que ce soit avec son père biologique.

Ils précisaient en outre qu'ils avaient eu un enfant en 2002 et espéraient lui

donner encore une petite sœur ou un petit frère. Ils ont joint à leur envoi une

lettre écrite par A.

A.________ confirmant son profond désir d'être adoptée

par D. B.________.

K. Par décision du 29

octobre 2003, le Département des institutions et des relations extérieures,

Etat civil cantonal, a fait abstraction du consentement de X.________ à

l'adoption de sa fille par D. B.________. Cette décision est notamment motivée

par le fait qu'A. A.________ n'a pratiquement plus eu de contact avec son père depuis plusieurs

années, alors que des liens affectifs importants se seraient créés entre elle

et son beau-père, qu'objectivement, aucun lien vivant ne subsisterait plus

entre le père et l'enfant et que toutes les circonstances permettraient de

prévoir qu'une adoption servirait au bien d'A. A.________.

L. X.________ a

recouru contre cette décision le 12 novembre 2003 en concluant à son

annulation. Il expose avoir tout fait pour le bien-être de sa fille, en

acceptant ainsi à contrecœur chaque décision de la Justice de Paix refusant de

rétablir son droit de visite pour ne pas perturber l'enfant. Il conteste ne pas

s'être soucié sérieusement d'A.

A.________, dans la mesure où il s'est toujours

présenté à chaque convocation et a respecté les décisions lui conseillant de

patienter. Il constate que tout est fait pour l'éloigner de sa fille et que

rien n'est fait en revanche pour favoriser la relation qu'il aimerait

entretenir avec elle.

L'avance de frais

requise a été effectuée en temps utile.

M. L'autorité intimée s'est

déterminée le 24 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.

N. Interpellé par le Juge

instructeur en qualité d’autorité concernée, le SPJ a précisé le 12 mars 2004

ce qui suit :

"(…)S’agissant

de la question litigieuse, nous tenons à souligner que c’est sur conseils des

psychiatres mandatés par l’Autorité tutélaire que Monsieur X.________ a renoncé

à revendiquer en Justice son droit de visite, pour ne pas perturber davantage

sa fille. Qui plus est, c’est sur la base du rapport de ces mêmes psychiatres

que la Justice de Paix devait se déterminer sur la requête de Monsieur

X.________ tendant au rétablissement de son droit de visite.

Dans

ces circonstances, on ne saurait affirmer qu’il ne s’est pas soucié

sérieusement de sa fille. Il nous paraît ainsi douteux de se prévaloir de ce

choix, motivé par le souci du bien-être de son enfant et la conscience que sa

requête n’avait aucune chance d’aboutir au vu de l’avis des experts, pour

reprocher à ce père de ne pas avoir tout fait pour maintenir le contact avec sa

fille et ainsi faire abstraction de son consentement. Le Tribunal fédéral est

parvenu à une conclusion identique dans une situation analogue (ATF

108-II-523).

On

relève au demeurant que l’adoption, même si elle doit dans tous les cas

répondre à l’intérêt de l’enfant, n’est pas une mesure de protection au même

titre que celles prévues aux articles 307 et suivants du Code civil, et que le

fait que le père ait été éventuellement inadéquat dans les relations avec sa

fille au point que celle-ci ne veuille plus le voir ne saurait justifier qu’il

soit fait abstraction de son consentement (d’autant moins que Monsieur

X.________ s’est en définitive montré adéquat en renonçant à voir sa fille,

conformément aux conseils donnés par les experts).

Si

notre rapport d’avril 2001 était favorable à une telle adoption, c’est qu’il

n’avait alors pas été envisagé que cette adoption puisse être prononcée sans le

consentement du père, dont on ne pouvait exclure que les contacts avec sa fille

reprennent un jour (…).

O. Les époux B.-A.________

se sont déterminés le 25 mars 2004 en faisant observer notamment que X.________

s’était éloigné seul de sa fille en raison du mal physique et moral qu’il lui

avait fait, que c’est grâce au soutien de sa famille qu’A. A.________ avait

pu surmonter ses souffrances, qu’elle avait maintenant un frère et une sœur et

qu’elle ne souhaitait pas à ce jour revoir son père, mais bien être adopté par

son beau-père.

P. Le recourant n’a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

Q. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

R. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

31.

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,

a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c). Cette dernière hypothèse

n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC

1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du

15.

octobre 2001).

3.

L’adoption est régie

par les art. 264 à 269c CC. Aux termes de l’art. 264a al. 3 CC,

un époux peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce dernier

depuis cinq ans. L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de

l’enfant (art. 265a al. 1CC). Il est en principe recueilli par

l’autorité tutélaire qui a aussi la compétence de décider si les conditions

permettant d’en faire abstraction sont réunies. Cette décision doit intervenir

en règle générale avant le début placement de l’enfant en vue d’adoption (art.

265d al.1 CC). Ce n’est que lorsqu’il n’y a pas eu un tel placement que

la décision sur le défaut du consentement est prise au moment de l’adoption

(art. 265d al. 2 CC) ; elle appartient alors à l’autorité qui

prononce celle-ci (art. 268 al. 1 CC), soit dans le canton de Vaud, au

Département des institutions et des relations extérieures, en vertu de l’art.

12.

ch. 4 de la loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil

suisse du 30 novembre 1910 (voir également sur cette question, Cyril Hegnauer,

Droit suisse de la filiation, 4ème éd., p.70-71, ch.11.25). En

l’espèce, A. A.________ n’ayant pas été placée en vue d’adoption, la décision a

été prise par l’autorité compétente conformément à l’art. 265 d

al. 2 CC.

4.

a) Dans la mesure où

l’adoption supprime les rapports de filiation existant entre l’enfant adopté et

ses parents de sang, elle nécessite le consentement de ces derniers. Cette

exigence légale découle en premier chef des droits de la personnalité des

parents (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil

suisse, FF 1971 I 1247) et a pour but, en particulier, de protéger leur droit

d’entretenir avec leur enfant, qui n’est plus sous leur autorité parentale ou

sous leur garde, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le

législateur a toutefois assorti ce principe de quelques exceptions (art. 265c

CC). L’autorité peut ainsi notamment faire abstraction du consentement de l’un

des parents lorsque ce dernier ne s’est pas soucié sérieusement du bien de

l’enfant (art. 265c ch.2 CC), c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas cherché à

établir ou à maintenir un lien vivant avec lui (Philippe Meier, Martin

Stettler, Droit civil IV/1, L’établissement de la filiation (art. 252 à 269 c

CC), 2ème éd., p.137-138, ch. 297 et les réf. cit. ). Selon la

doctrine et la jurisprudence, "une participation sporadique au

développement et à l’encadrement (scolaire, professionnel, émotionnel, ou médical)

de l’enfant ne suffit pas pour prouver le contraire. Il faut un engagement réel

et continu, notamment l’exercice d’un droit de visite et/ou la mise en œuvre

d’autres formes de contacts (…)" (Philippe Meier, Martin Stettler, op.

cit., p.137-138, ch. 297 et les réf. cit. ; voir également Message du

Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 1971 I 1250).

Alors que jusqu’au

début des années 80, le Tribunal fédéral se limitait à examiner s’il existait

un lien vivant entre le parent et l’enfant sans se préoccuper des raisons pour

lesquels ce lien n’avait pu être maintenu, il est revenu sur cette

interprétation suite aux critiques suscitées par cette approche purement

objective (ATF 107 II 23, Jt 1981 I 313). Ainsi, en 1982, il a jugé, dans un

cas où il s’agissait de faire abstraction du consentement d’une mère à

l’adoption par des tiers de son fils, qu’il fallait prendre en considération la

situation concrète telle qu’elle se présentait au moment de l’adoption. Loin de

ne pas se préoccuper de son fils, la recourante, atteinte dans sa santé, avait

toujours manifesté de l’intérêt pour celui-ci, mais ses démarches pour en

obtenir la garde s’étaient heurtées à des échecs. Par ailleurs, la santé de son

enfant commandait qu’elle s’abstînt de lui rendre visite. Notre haute Cour a

jugé dans ces circonstances que l’autorité ne pouvait pas, sans autre, se

contenter d’examiner si les parents naturels avaient établi et entretenu avec

leur enfant des liens vivants ; elle devait encore rechercher si les

circonstances empêchant l’existence de tels liens dépendaient ou non de la

volonté du parent et si celui-ci avait cherché à assumer sa responsabilité ou

s’il était montré indifférent (ATF 108 II 523).

Le critère purement

objectif de l’existence de liens vivants ne peut donc pas être utilisé

automatiquement dans toute sa rigueur car il ne prend en considération que le

résultat et non pas le comportement personnel du parent concerné. Les

circonstances concrètes doivent être élucidées et appréciées dans chaque cas

particulier (ATF 109 II 386). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a

encore considéré que ne s’était pas soucié sérieusement de ses enfants, le

parent qui, sans marquer une indifférence totale, avait cependant manqué de

constance dans ses efforts, ses essais de rapprochement ayant été trop

sporadiques et brefs. Un parent ne se soucie pas sérieusement de son enfant

lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à

d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou

entretenir une relation vivante avec lui. Peu importe de savoir si les efforts

auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à

donner son consentement est critiquable ou non (ATF 118 II 21, rés. JT 1995 I 548 ;

ATF 113 II 381, cité notamment in arrêt TA GE 1992/0035 du 15 décembre 1992).

Les efforts faits par un parent ne devraient dans tous les cas pas être

considérés comme sérieux au sens de l’art. 265c ch. 2 CC, lorsqu’ils

échouent en raison de circonstances qui relèvent prioritairement de son propre

domaine de risque (Cyril Hegnauer, op. cit., p. 70, ch. 11.24).

Dans un récent arrêt

(mentionné par Philippe Meier et Martin Stettler dans leur ouvrage précité,

p.140 ch. 299), le Tribunal fédéral se serait à nouveau fondé sur un critère

purement objectif pour apprécier l’existence d’une relation vivante entre une

mère et sa fille sans tenir compte des efforts accomplis par la mère pour

conserver le contact (ATF du 26 avril 2001 publié in REC 2001 p. 295). Force

est toutefois de constater, comme le font à juste titre les deux auteurs

précités, que dans le cas d’espèce, l’âge de l’enfant (17 ans) qui demandait à

être adoptée par ceux qui étaient ses parents nourriciers depuis qu’elle avait

deux mois a joué un rôle primordial dans la décision de l’autorité de se

dispenser du consentement de la mère. Dès lors, on ne saurait admettre que cet

arrêt constituerait un revirement jurisprudentiel au sens strict.

b) Dans le cas

d’adoption de l’enfant d’un conjoint, l’autorité doit se montrer plus stricte

encore pour se dispenser du consentement de l’un des parents (Cyril Hegnauer,

op. cit., p.70, ch. 11.24a ; Philippe Meier, Martin Stettler, op. cit.,

p.139 ch. 299). Il s’agit en effet d’éviter que l’on fasse trop aisément

abstraction du consentement du parent non gardien et de réduire le risque d’une

manipulation du mineur en vue de faciliter l’aboutissement d’une requête

d’adoption.

5.

Au regard des

développements susmentionnés, il convient d’examiner s’il existe des liens

vivants entre X.________ et sa fille et, dans l'hypothèse où tel ne

serait pas le cas, si l’absence de tels liens résulte d’une attitude qui peut

être imputée au recourant exclusivement.

a) A. A.________, née

le 23 avril 1993, n’a été reconnue par son père que le 15 avril 1994, soit une

année après sa naissance. Entre fin avril 1996 et août 1997, X.________

a régulièrement pu exercer son droit de visite sur sa fille, alors âgée de 3

ans, tout d’abord au domicile de cette dernière, puis à son propre domicile.

Selon le rapport annuel de renseignements établi le 30 juin 1997 par l’Office

des mineurs du canton de Fribourg, les relations entre le père et sa fille

étaient bonnes à cette époque. C’est suite à l’ouverture d’une enquête pénale

instruite à son encontre pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur l'enfant que

X.________ a été privé, dès le 10 septembre 1997, de tout droit de

visite sur A. A.________.

Le recourant a été mis

au bénéfice d’un non-lieu prononcé le 1er septembre 1998 par la

Chambre d’accusation de l’Etat de Fribourg. Malgré ce non-lieu, et les requêtes

présentées à plusieurs reprises par le recourant (respectivement les 1er

mars 1998, 19 octobre 1998 et 17 janvier 1999) en vue du rétablissement de son

droit de visite, la Justice de Paix a refusé, le 15 juin 2000, d’y donner suite

dans l’immédiat. Sa décision était notamment fondée sur les rapports établis le

31.

janvier 2000 par le SPEA et le 5 mai 2000 par le SPJ qui proposaient que le

droit de visite ne soit rétabli que lorsque l’enfant en ferait elle-même la

demande. En l’absence d'une telle demande présentée dans ce sens par A. A.________, le

tribunal ne peut que constater qu’il n’existe plus à ce jour de liens vivants

entre le recourant et sa fille.

b) Selon l’autorité

intimée, l’échec de la reprise des relations personnelles normales entre A. A.________ et son

père serait à mettre prioritairement sur le compte de l’attitude de ce dernier

et des comportements "discutables" (sic ) qu’il aurait

eus avec l'enfant par le passé. Dès lors, les efforts que le recourant a pu

faire – mais qui ne se sont pas concrétisés à ce jour – se heurteront toujours

à cet obstacle et ne pourront jamais aboutir. Aux yeux de l’intimée, ces

efforts ne sauraient être considérés comme suffisamment sérieux au point d’admettre

que le recourant se serait sérieusement soucié de sa fille.

Cette appréciation est

erronée à de nombreux égards. Tout d’abord, s’il est vrai que le recourant a

fait l’objet d’une enquête pénale en 1997 en raison d’une suspicion d’abus

sexuels sur sa fille, il a néanmoins été mis au bénéfice d’un non-lieu le 1er

septembre 1998. Ce non-lieu signifie concrètement que, malgré les soupçons que

le SPEA, le SPJ et les époux B.-A.________ semblent toujours porter à son

égard, X.________ a été libéré de toute accusation. Compte tenu du stade

où s’est terminée la procédure pénale, seul un non-lieu pouvait être prononcé,

l’acquittement n'étant susceptible d'intervenir qu’à l’issue d’une audience de

jugement. Ce non-lieu ne saurait être ignoré par l’autorité intimée qui ne peut

indéfiniment continuer à reprocher au recourant des actes dont il n’a pas été

prouvé qu’il en serait l’auteur, sous peine de violer la présomption

d’innocence.

En second lieu, les

conclusions des rapports du SPEA du 31 janvier 2000 et du SPJ du 5 avril 2001

au sujet de l’opportunité de l'adoption, ne peuvent être suivies par le

tribunal. En effet, force est de constater que les circonstances qui, aux yeux

des deux autorités susmentionnées, devraient prévaloir en faveur d’une telle

adoption, ne sont pas pertinentes au regard des conditions fixées par l’art.

265c ch. 2 CC. Ainsi, dans le rapport du SPEA du 31 janvier 2000, on

peut lire ce qui suit : "en raison du roman familial qu’A.

A.________ s’est construit, de son désir de porter le même nom que les

personnes qui l’entourent, il nous paraît indispensable de pouvoir officialiser

cette famille recomposée, ceci dans la mesure où la stabilité du couple, en

dehors de sa réunion pour protéger A. A.________ contre l’extérieur, est

confirmée. Par ailleurs, nous avons pu constater qu’en raison de son jeune âge,

Madame B.________ a beaucoup tenu compte des conseils de l’extérieur pour

élever son enfant jusqu’en 1997. Actuellement, elle tente de se positionner

comme mère capable de choisir ce qui est bien pour son enfant et nous ne

pouvons que soutenir cela, dans la mesure où cela permettre à A. A.________

d’avoir une image maternelle sécurisante et solide à laquelle s’identifier. Cet

effort que Madame B.________ fournit est constamment contrecarré par les

pressions extérieures qui la renforcent dans son inquiétude, dans sa tristesse

et dans son besoin de prouver qu’elle est une bonne mère. Etant donné la bonne

évolution d’A. A.________, la capacité de sa mère à remettre en question

certains choix en se basant sur les messages que lui envoie A. A.________, il

nous apparaît comme essentiel de la respecter dans son rôle et de lui faire

confiance dans les choix qu’elle fait pour et avec A. A.________"

(rapport du SPEA du 31 janvier 2000 p. 11-12). Or, le recourant n’est

manifestement en rien responsable du fait que sa fille se serait construit un

roman familial au sujet des origines de sa naissance, ni des difficultés

rencontrées par Mme B.-A.________ pour se positionner en tant que mère

sécurisante et solide. Ces deux circonstances évoquées par les experts sont

indépendantes tant de la volonté que du comportement du recourant. S'il n’est

par ailleurs pas contesté par le tribunal de céans que D. B.________ soit

capable de s’occuper de manière adéquate de sa belle-fille et qu’il la

connaisse bien, ces éléments ne sont toutefois à l'évidence pas suffisants non

plus pour justifier une dispense de consentement du père à l’adoption de son

enfant.

De même, on ne saurait

suivre le rapport du SPJ du 5 avril 2001 qui qualifie l’attitude du recourant

d’"ambiguë", parce que ce dernier refuse de donner son accord à

l’adoption alors qu’il accepte simultanément de ne plus exercer son droit de

visite tant que sa fille ne demandera pas elle-même à le revoir. On rappelle que

le choix du recourant de renoncer à l’exercice de son droit de visite lui a été

dicté par les experts du SPEA et par le SPJ. Dès lors, lui reprocher

aujourd’hui de suivre leurs conseils est particulièrement choquant et

contradictoire. Interpellé par le Juge instructeur dans le cadre de la présente

procédure, le SPJ est lui-même revenu sur la position défendue dans son rapport

du 5 avril 2001 en admettant qu’il serait douteux de se prévaloir de l’attitude

adoptée par X.________, motivé essentiellement par le souci du bien-être

de sa fille, pour lui reprocher de ne pas avoir tout fait pour maintenir le

contact avec celle-ci et faire ainsi abstraction de son consentement. Le SPJ

précise en outre que s’il s’était montré favorable à une adoption dans son rapport

du 5 avril 2001, il n’avait jamais envisagé que l’autorité fasse abstraction du

consentement du père, "dont on ne pouvait exclure que les contacts avec

sa fille reprennent un jour" (cf. déterminations du 12 mars 2004). A

toutes fins utiles, on rappellera encore, comme l’a fait à juste titre le SPJ

dans ses déterminations, que l’adoption n’est pas une mesure de protection de

l’enfant au même titre que celles prévues aux art. 307 ss CC et qu’elle ne doit

pas être utilisée dans ce but.

Enfin, si le tribunal

ne doute pas un instant de l'existence des liens affectifs qui ont pu se nouer

entre A. A.________ et son beau-père, il faut toutefois en relativiser

l’intensité. En effet, selon le rapport du SPEA du 31 janvier 2000, si D.

B.________ a certes pu prendre sa place de beau-père auprès de la fille de son

épouse et qu’il s’en occupe de manière adéquate, il n’avait toutefois pas, du

moins à l’époque du dépôt de sa requête d’adoption, établi de contact duel avec

l’enfant, ce malgré le fait qu’ils vivaient déjà ensemble depuis plus de trois

ans.

c) En définitive, le

tribunal parvient à la conclusion que malgré les accusations dont il a fait

l’objet, X.________ ne s’est jamais désintéressé du sort de sa fille et

n’a jamais cessé de réclamer un droit de visite sur cette dernière. Il a

accepté de collaborer avec toutes les autorités impliquées dans la présente

procédure et a suivi, fidèlement et par souci du bien-être de son enfant, les

avis des experts qui lui conseillaient de ne pas la revoir avant qu’elle n’en fît

la demande. Certes, les époux B.-A.________ font valoir qu’A. A.________

ne souhaite pas revoir son père, mais au contraire être adoptée par son

beau-père. Cette attitude n’a cependant rien de surprenant : comme le

relève le rapport de renseignements du SPJ du 5 avril 2001, "on peut

aisément imaginer qu’il soit difficile pour la fillette de réaliser ce souhait [celui

de revoir son père], qui occasionnerait certainement beaucoup d’angoisse

chez sa mère."

Au vu des considérants

qui précèdent, c’est à tort que l’autorité intimée a fait abstraction du

consentement de X.________, les conditions de l’art. 265c ch. 2

CC n’étant pas réunies. Le recours de l’intéressé doit par conséquent être

admis et la décision attaquée annulée.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’Etat. Le recourant, qui

n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures, Etat civil cantonal du 29 octobre 2003 est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

gz/np/san/Lausanne, le 8 juin 2004

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).