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Décision

GE.2003.0114

TA - GE.2003.0114 - 2004-05-17 - c/ Cheffe du Département de l'économie du canton de Vaud

17 mai 2004Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 18 juillet 2003,

X.________ a obtenu une licence, valable du 1er juin 2003 au 31 mai

2015, l'autorisant à exploiter le café-bar le A.________, à la C.________, à

D.________ (ci-après : le A.________), dite licence l'autorisant à servir des

boissons avec et sans alcool à consommer sur place.

B. Le 3 octobre 2003,

l'inspecteur Pisler de la Police du commerce de la ville de Lausanne a établi

un rapport (ci-après : le rapport) à l'intention du Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne, dont le contenu est le suivant :

"Date : mercredi

9 juillet 2003, vers 16h10

Lieu : ********

A.________, C.________, 1003 D.________

Infractions : articles 136 du Code

Pénal, 2, 41 lette i de la Loi fédérale sur l'alcool, 50 al. 1 de la Loi sur

les auberges et débits de boissons

article 3 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers pour X.________, A. X.________ et E.________

Préambule :

Le Couple X.________ s'est porté acquéreur du

fond de commerce de cet établissement le 1er décembre 1991 et A.

X.________ a assumé dès cette date le rôle de titulaire de la patente. Au 1er

janvier 2003, son épouse, X.________, a repris la patente à son nom, son

mari jouant visiblement toujours un rôle actif dans la gestion du pub.

Circonstances :

Le mercredi 9 juillet 2003, vers 16h10, en

circulant en voiture, nous avons constaté qu'une table située à l'intérieur de

l'établissement en question était occupée par un groupe de jeunes, probablement

mineurs de moins de 16 ans, en train de consommer de l'alcool. De retour

quelques minutes plus tard à pied, nous avons observé depuis le trottoir, à

travers la baie vitrée grande ouverte du "A.________", les faits

suivants : les jeunes gens discutaient bruyamment et semblaient survoltés.

Ils étaient en train de consommer les boissons distillées (SMIRNOFF ICE et

différents cocktails contenant des boissons distillées). De la bière était également

consommée.

Nous avons pénétré dans le A.________ afin de

mieux observer la situation. Ces mineurs, identifiés ultérieurement,

consommaient ouvertement ces boissons alcoolisées, à la vue du personnel de

l'établissement, en particulier de E.________, qui a servi les

adolescents en question. Un autre employé était présent derrière le bar.

Plusieurs mineurs de moins de 16 ans étaient visiblement déjà en état d'ébriété

avancé, en particulier F.________, née le 29 juillet 1988, qui ne tenait

plus sur ses jambes. Néanmoins, le personnel de l'établissement n'a pris aucune

mesure pour faire cesser cette consommation d'alcool. Le lieu étant peu

fréquenté à cette heure de l'après-midi, les employés avaient tout loisir de

surveiller la salle, contrôler l'âge des clients et intervenir si nécessaire.

Le groupe de jeunes a ensuite quitté

l'établissement, portant assistance tout particulièrement à F.________,

soutenue de chaque côté par les bras, celle-ci éprouvant de la difficulté à

rester debout.

Nous les avons interpellés à la rue ********, à

quelques dizaines de mètres de l'établissement. N'étant pas en possession de

pièces d'identité valables, ils ont été identifiés sur la base de leurs

déclarations. Ils étaient néanmoins porteurs de documents attestant leur

appartenance à l'INTERNATIONAL TEEN CAMP, p.a. : ECOLE NOUVELLE, ch. de la

Rovéréaz 20, 1012 Lausanne, tél 021/654.65.50 :

********, né le

10.11.1986 en Equateur, d'où originaire

F.________, née le 29.07.1988 au Mississippi, d'où originaire

H.________, née le 30.12.1988 à Sarajevo, originaire du Canada

I.________, née le 12.08.1989 à Moscou, d'où originaire

Ils ont reconnu avoir consommé des boissons

distillées dans l'établissement à l'enseigne du "A.________". F.________

éprouvait de la peine à s'exprimer et à répondre à nos questions, compte tenu

de son état d'ébriété avancé.

Nous avons immédiatement contacté G.________,

directrice de l'INTERNATIONAL TEEN CAMP, responsable de ces jeunes, pour

l'informer de la situation. G.________ nous a expliqué qu'elle avait à

charge ces adolescents en vacances, provenant essentiellement des USA. Elle a

souhaité qu'F.________ soit immédiatement conduite en taxi à l'adresse

de l'école, accompagnée par une camarade. Quant aux autres adolescents, G.________

a décidé qu'ils rentreraient à l'école par leurs propres moyens.

G.________ nous a

ensuite adressé par fax des copies des passeports des mineurs interpellés pour

vérification (annexe no 1).

***************************************************************************

Après cette première intervention, nous nous

sommes rendus à l'intérieur du A.________ afin de rencontrer X.________,

titulaire de la patente. En son absence et celle de son mari, tous deux

actuellement en vacances, nous nous sommes adressés à J.________, qui

s'est présenté comme étant le remplaçant de X.________. S'est jointe à

la discussion E.________, qui s'était occupée du service auprès des

jeunes mineurs. Leurs déclarations sont demeurées confuses. Dans un premier

temps, ils ont laissé entendre que les jeunes gens qui venaient de consommer

des boissons distillées étaient majeurs, que E.________ avait pris le

temps de vérifier les âges sur la base de pièces d'identité, en précisant

qu'elle avait remarqué la présence d'une fille trop jeune à qui elle avait

demandé de s'abstenir de boire. Lorsque nous leur avons fait remarquer que les

jeunes consommateurs venaient d'être interpellés et que les contrôles avaient

permis d'établir que plusieurs adolescents étaient âgés de moins de 16 ans, ils

ont argumenté qu'il était parfois difficile de tout vérifier.

A signaler que E.________ n'était pas au

bénéfice d'une autorisation de travail. A ce sujet, elle a précisé qu'elle

était arrivée en Suisse un mois et demi auparavant et travaillait au A.________

depuis environ deux semaines.

A noter également qu'à l'entrée du commerce, un

panneau figurait sur la porte d'entrée indiquant que l'accès de l'établissement

était interdit au moins de 18 ans. Dans la salle, aucune indication ne figurait

quant aux restrictions d'âge pour la consommation d'alcool. (…)

Conclusion

Il ressort des déclarations écrites ci-dessus

que E.________ a effectivement servi des boissons distillées à des

mineurs de moins de 16 ans. Engagée par A. X.________, celle-ci n'était

pas au bénéfice d'un permis de travail et ne disposait pas d'une formation

adéquate. Elle aurait été seule dans l'établissement lors des faits alors que

nous avions remarqué la présence d'un autre employé derrière le bar. J.________

infirme cette version et indique qu'un certain Mathieu travaillait également

dans l'établissement.

Le planning des employés n'est pas à jour ou ne

correspond pas à la réalité. A. X.________, selon les dires de J.________,

aurait demandé à ce dernier de nous mentir sur la date d'engagement de E.________.

Nous tenons à souligner que notre service n'a

jamais eu connaissance d'une affaire aussi grave en ce qui concerne la

consommation d'alcool par des mineurs dans un établissement. Rappelons que

certains de ces mineurs ont quitté le bar en question en état d'ébriété avancé

et qu'une fille en particulier n'était plus capable de se mouvoir d'elle-même.

Nous joignons en annexe une directive de la

Régie fédérale des alcools à ce sujet (pièce no 8).

Au vu de ce qui précède, les intéressés ont été

informés verbalement au terme de leur audition de l'établissement du présent

rapport de dénonciation. Une lettre de confirmation a été adressée le 3 octobre

2003 à X.________, titulaire de la patente (annexe no 9)."

Il ressort également

du document susmentionné que plusieurs personnes ont été entendues par la

Police du commerce, soit respectivement :

- le 11 juillet 2003 : J.________,

remplaçant du gérant et de la recourante le 9 juillet 2003;

- le 14 juillet 2003 : E.________,

serveuse depuis le 1er juillet 2003;

- le 15 juillet 2003 : ********, gérant

du A.________, remplaçant de la titulaire de la patente;

- le 25 août 2003 : X.________;

- le 3 septembre 2003 : B. X.________,

mari de la recourante.

Les procès-verbaux

d'audition des personnes énumérées ci-dessus sont censés allégués ici dans leur

entier.

Le 31 octobre 2003, la

recourante a encore été entendue par la Police cantonale du commerce.

C. Par décision du 12

novembre 2003, la Cheffe du Département de l'économie (ci-après : la cheffe du

département) a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction de

débiter des boissons alcooliques dans son établissement pour une durée de

trente jours, en fixant l'entrée en force de cette interdiction au 17 novembre

2003. L'autorité intimée estime en substance que les faits ressortant du

rapport sont constitutifs d'infractions aux art. 50 et 51 LADB (interdiction de

vendre des boissons alcooliques aux personnes âgées de moins de seize ans

révolus, interdiction de vendre des boissons alcooliques distillées aux

personnes âgées de moins de dix-huit ans révolus et interdiction de vendre des

boissons alcooliques à des personnes en état d'ébriété; interdiction d'entrée

des établissements aux mineurs de moins de seize ans révolus), d'une violation

grave de l'art. 41 de La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool, d'une

violation de l'art. 37a de l'Ordonnance fédérale du 1er mars 1995

sur les denrées alimentaires et de l'art. 38 du règlement du 15 janvier

d'exécution de la LADB (défaut d'affichage).

D. X.________ a

recouru contre cette décision le 18 novembre 2003 en concluant,

principalement, à sa réforme en ce sens qu'une amende est prononcée, mais que

l'interdiction de débiter des boissons est rapportée, et, subsidiairement, à

son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

E. Par décision incidente

du 24 novembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l’effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 23 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.

G. X.________ a

déposé un mémoire complémentaire le 20 février 2004 dans lequel elle expose en

substance avoir été la victime d’une faute de service de l’une de ses employées

qui a clairement manqué à ses obligations et a violé les consignes qui lui

avaient pourtant été clairement exposées. Aux yeux de la recourante, la faute

de son employée ne saurait avoir pour conséquence de la sanctionner dans la

mesure où elle a pris tous les soins commandés par les circonstances (diligence

dans le choix de son employée, dans les instructions données à cette dernière

et dans sa surveillance) pour éviter la survenance des faits reprochés. La

sanction qu’entend lui infliger l’intimée, à savoir l’interdiction de tout

débit de boissons alcooliques durant un mois, est totalement disproportionnée

au regard de la faute commise par sa serveuse et des conséquences financières

très lourdes qu’elle entraîne (perte d’un chiffre d’affaire d’un montant estimé

à 112'160 francs, sans compter les charges fixes). La recourante a enfin

modifié ses conclusions principales en ce sens qu’aucune sanction ne lui est

infligée.

H. La cheffe du département

a maintenu sa position le 15 mars 2004. Elle a produit à cette occasion un

rapport, daté du 26 février 2004, de la Police du commerce de la Ville de

Lausanne à propos de la discothèque Le Jagger’s, sis à la rue Etraz 1, à D.________.

Il ressort de ce rapport que la recourante est titulaire d’une patente de

dancing pour l’établissement susnommé depuis le 16 octobre 2000 et qu’elle a

fait l’objet d’un avertissement formel le 26 février 2004 en raison de diverses

infractions commises tant en matière d’affichage de prix (art. 45 LADB, 30 RADB

et 11 de l’Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix) qu’en

matière de capacité de fréquentation de l’établissement en cause.

I. La recourante a déposé

ses observations finales le 31 mars 2004. Elle conteste les faits reprochés

dans le rapport susmentionné et a joint à ses écritures copie d’une

correspondance adressée le 4 mars 2004 à la Direction de la sécurité publique

de la Commune de Lausanne à ce sujet.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la police cantonale

rendues en matière de mesures administratives prononcées à l'encontre d'un exploitant

d'établissement public.

2.

Conformément à l'art.

31.

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse

n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC

1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du

15.

octobre 2001).

4.

a) La décision attaquée

est fondée sur l'art. 61 de la Loi vaudoise sur les auberges et les débits de

boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 8.6), entrée en vigueur le 1er

janvier 2003 en remplacement de l'ancienne loi sur les auberges et les débits

de boissons du 11 décembre 1984 (aLADB). Cette disposition a la teneur suivante

:

"Le département peut prononcer une

interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours à

six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions de la

présente loi en rapport avec le service de boissons alcooliques ou la lutte

contre l'abus d'alcool."

Les dispositions de la

LADB en rapport avec le service de boissons alcooliques et la lutte contre

l'abus d'alcool sont celles des art. 50 et 51 LADB. Ces dispositions, qui

rappellent le principe posé par La loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932

(art. 41 al. 1 litt. i, aux termes duquel il est interdit d'exercer le commerce

de détail de boissons distillées sous la forme de remise à des enfants et à des

adolescents de moins de dix-huit ans; RS 680; ci-après : loi sur l'alcool; cf.

également dans le même sens art. 37a al. 2 de l'Ordonnance sur les denrées

alimentaires du 1er mars 1995, RS 817.02, ci-après ODAI), précisent

ce qui suit :

"Interdiction de

servir des boissons alcooliques

Art. 50.- Il est interdit de servir et de

vendre des boissons alcooliques :

a) aux personnes en état d'ébriété;

b) aux personnes de moins de seize ans révolus (loi scolaire réservée);

c) aux personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons

distillées ou considérées comme telles.

(…)."

"Protection de la

jeunesse

Art. 51.- Les enfants de moins de douze ans

révolus n'ont accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte.

Toutefois, dès l'âge de dix ans révolus, les enfants peuvent avoir accès aux

établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en possession d'une autorisation

parentale.

Les mineurs âgés de douze à seize ans révolus

non accompagnés d'un adulte, mais en possession d'une autorisation parentale,

peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures à l'exclusion de ceux

mentionnés aux alinéas suivants et des salons de jeux.

Les mineurs de plus de seize ans révolus

peuvent fréquenter tous les établissements à l'exclusion des night-clubs."

En l’occurrence, le

déroulement des faits qui se sont produits le 9 juillet 2003, tels qu'ils

ressortent du rapport, n'est pas contesté par la recourante. Il n'est également

pas litigieux qu'en ayant servi ce jour-là des boissons alcooliques (bière) et

distillées (vodka notamment) à quatre jeunes, tous âgés de moins de dix-huit

ans révolus, l’employée de la recourante a violé tant l'art. 41 al. 1 litt. i

de la loi sur l'alcool, que l'art. 50 al. 1 litt. b et c LADB (cf. rapport et

procès-verbal d'audition de E.________ du 14 juillet 2003, réponse à la

question 3). De même, l'art. 50 al. 1 litt. a LADB n'a pas été respecté,

puisque, toujours selon les déclarations de la serveuse, les jeunes gens

étaient visiblement ivres lorsqu'elle a accepté de les servir, ou de continuer

à les servir (cf. rapport, loc. cit.). En outre, l'art. 51 al. 2 LADB a

également été violé. En effet, trois des adolescents étaient âgés de moins de

seize ans révolus (F.________, H.________ et I.________, âgés

respectivement de 15 ans pour les deux premières et de 14 ans pour la

dernière), de sorte qu'ils ne pouvaient même pas, à défaut d'être en possession

d'une autorisation parentale, fréquenter l'établissement en cause.

Enfin, force est de

constater que l'art. 37a al. 3 ODAI n’a pas non plus été respecté. Aux termes

de cette disposition, "Le point de vente doit être muni d'un écriteau

bien visible sur lequel figure de façon clairement lisible que la remise de

boissons contenant de l'alcool est interdite aux enfants et aux jeunes. Cet

écriteau doit indiquer les âges seuils de remise prescrits à l'al. 2 et par la

législation sur l'alcool." Or, comme cela ressort du rapport, si un

panneau indiquant que l'accès au A.________ était interdit aux moins de

dix-huit ans était bien appliqué sur la porte d'entrée du café-bar, aucune

indication quant aux restrictions d'âge pour la consommation d'alcool ne se

trouvait en revanche à l'intérieur de l'établissement.

b) L'interdiction de

débiter des boissons alcooliques fait partie des mesures administratives

prévues par le titre 11 de la LADB, lequel instaure, mis à part l'interdiction

précitée, deux autres mesures, respectivement plus et moins sévère, à savoir le

retrait de la licence ou de l'autorisation simple avec ordre de fermeture (art.

60.

LADB) et l'avertissement dans les cas d'infractions de peu de gravité (art.

62.

LADB). En l'occurrence, il n'est pas contestable que les infractions

commises sont graves, tant par leur cumul (art. 50 et 51 LADB, art. 41 al. 1

litt.i loi sur l'alcool et 37a al. 3 ODAI) que par l'âge et l'état de certains

mineurs au moment de l'intervention de la police – on rappelle à cet égard que

l'auteur du rapport a déclaré que son service n'avait jamais eu connaissance

d'une affaire aussi grave en ce qui concerne la consommation d'alcool par des

mineurs dans un établissement (certains mineurs ont quitté le A.________ en

état d'ébriété avancé et une jeune fille n'était plus capable de marcher) –.

Dans ces circonstances, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme

que l'on n'est pas en présence d'une situation justifiant une mesure au sens de

l'art. 61 LADB.

On relèvera par

ailleurs que l'amende n'est pas prévue par la loi, de sorte que l'allégation de

la recourante contenue dans ses premières écritures, affirmant qu'une amende

suffirait largement pour sanctionner la faute qui pourrait lui être reprochée,

est totalement dénuée de pertinence et ne saurait être retenue.

5.

Le principe d'une

interdiction de débiter des boissons alcooliques à l'intérieur du A.________

étant admis, il reste à examiner, d'une part, si les motifs invoqués par la

recourante pour tenter d'échapper à toute sanction sont fondés et, d'autre

part, si la durée fixée par la cheffe du département (un mois) est appropriée à

l'ensemble des circonstances, étant rappelé à cet égard que le pouvoir d'examen

du Tribunal administratif est limité à l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation.

a) X.________

ne nie pas l’existence des infractions susmentionnées. Elle rejette en revanche

toute responsabilité personnelle quant à leur réalisation. Elle invoque à cet

égard que les faits reprochés doivent être imputés à son employée, E.________,

dans la mesure où c’est cette dernière qui a servi les boissons alcooliques à

des mineurs. La recourante affirme avoir pourtant correctement instruit sa

serveuse et, en particulier, lui avoir exposé que la vente de boissons

alcooliques aux personnes âgées de moins de seize ans révolus était interdite

et que la vente de boissons alcooliques distillées aux personnes âgées de moins

de dix-huit ans était également interdite. Elle lui aurait également rappelé

que la vente de boissons alcooliques à des personnes dans un état d'ébriété

était prohibée. Dans la mesure où elle aurait ainsi pris tous les soins

commandés par les circonstances (diligence dans le choix de son employée, dans

les instructions données à cette dernière et dans sa surveillance), pour éviter

la survenance des faits incriminés, elle devrait être libérée de toute

responsabilité en application de l’art. 55 CO.

c) Conformément au

principe général, toute mesure administrative ou de police doit être dirigée

contre celui qui met l’ordre public en danger, c’est-à-dire contre le

perturbateur (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd.

1991, spéc. ch. 122 p.27).

En droit

administratif, on distingue deux types de perturbateur, soit le perturbateur

par comportement et le perturbateur par situation. Le perturbateur par

comportement est la personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers

qui dépendent d’elle (tels que ses enfants ou ses employés), cause directement

un danger ou une perturbation contraire à la réglementation de police ; un

employeur peut ainsi être mis en cause pour répondre, le cas échéant, du

dommage causé par ses travailleurs, cela en application analogique de

l'art. 55 CO. On compte en effet au nombre des perturbateurs par

comportement celui qui, "sans avoir créé un état de fait illicite,

dispose des personnes (...) qui l'ont engendré" (C. Rouiller,

L’exécution anticipée d’une obligation par équivalent, in Mélanges André

Grisel., p. 598). Le perturbateur par situation se définit, quant à lui, comme

la personne qui a la maîtrise de droit ou de fait sur des biens susceptibles de

créer directement en tant que tels ou par leur utilisation un danger pour

l’ordre public (voir notamment Blaise Knapp, op. cit., spéc. ch. 122 et 123 p.

27.

; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p.601 ;

cf. également arrêts TA GE 2000/0063 du 5 septembre 2000 et RE 1993/0033 du 15

juin 1993).

e) Dans le cas

présent, la recourante remplit les conditions du perturbateur par comportement.

Il est vrai que dans l'arrêt mentionné ci-dessus, le Tribunal administratif

avait jugé, en application de l'art. 83 aLADB, qui autorisait l’autorité à

fermer un établissement où "avaient été commis" des désordres

graves ou des actes contraires aux bonnes mœurs, que la formulation passive de

cette disposition démontrait qu’il n’était pas nécessaire que les actes en

cause puissent être imputés à faute au tenancier et que "il s’agi[ssait] d’une disposition [permettant] d’ordonner des

mesures de police à l’égard du perturbateur par situation (…)". Dans le cas d’espèce, il n’était pas contesté que

l’existence d’un trafic de drogue dans l’établissement du recourant ne lui

était pas imputable à faute, l’autorité intimée n’ayant jamais reproché à ce dernier

de couvrir ou de favoriser ce trafic. Selon le tribunal de céans, l’art. 83

LADB pouvait néanmoins trouver application, même en l’absence de toute faute du

tenancier. Il importait donc peu de savoir si le recourant aurait pu ou dû

empêcher la situation retenue par la décision attaquée (arrêt TA GE 2000/0063

précité). En l'occurrence cependant, X.________ est bien la personne

dont les actes commis par son employée ont provoqué une perturbation contraire

à la réglementation de police en matière de vente d'alcool à des mineurs.

Certes, la recourante tente d'échapper à sa responsabilité en exposant qu’elle

aurait pris tous les soins commandés par les circonstances pour éviter la

réalisation des infractions commises. Elle invoque la preuve libératoire offerte

à l’employeur par l’art. 55 CO. Selon cette disposition, déjà mentionnée

ci-dessus, "l’employeur est responsable du dommage causé par ses

travailleurs ou ses autres auxiliaires, s’il ne prouve qu’il a pris tous les

soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou

que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire". La

responsabilité de l’employeur est une responsabilité objective en ce sens

qu’elle ne présuppose pas une faute de la part de l’employé : il suffit

que ce dernier ait causé ou contribué à causer le dommage par son comportement,

que ce soit par un acte ou une omission (Pierre Engel, Traité des obligations

en droit suisse, Berne 1997, p.533 et les réf. cit.). La loi ne décharge

l’employeur de sa responsabilité que s’il prouve avoir effectivement accompli

tout son devoir ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire

(Pierre Engel, op. cit. p. 534).

f) On ne saurait

toutefois suivre l'intéressée dans son raisonnement. Si tel était le cas, on

arriverait à la solution où aucune sanction au sens de l'art. 61 LADB ne

pourrait être prononcée lorsque l'infraction grave prévue dans cette

disposition aurait été commise, non pas par l'exploitant de l'établissement,

mais par l'un de ses employés. Il est évident qu'une telle interprétation ne

correspond pas à la volonté du législateur, qui n'avait manifestement pas pour

objectif de sanctionner une infraction, grave ou réitérée, dans le domaine de

la protection des mineurs contre les abus d'alcool dans la seule hypothèse où

le titulaire de la patente aurait commis personnellement dite infraction. Quoi

qu'il en soit, même à supposer que l'intéressée puisse échapper à toute

sanction aux conditions de l'art. 55 CO, force est de constater que ces

conditions ne sont pas réalisées en l'espèce.

g) Tout d'abord, les

affirmations de la recourante selon lesquelles elle aurait correctement choisi,

instruit et surveillé sa serveuse sont clairement contredites par les

déclarations de cette dernière. E.________ a affirmé lors de son

audition du 14 juillet 2003 avoir été informée par Alexander Marchand du fait

qu'il ne fallait pas servir d'alcool à des mineurs (seize ans pour la bière et

le vin et dix-huit ans pour les boissons distillées). Elle paraît en revanche

n'avoir jamais rencontré la recourante avant les faits, déclarant avoir été

engagée par l'époux de cette dernière, B. X.________, le 1er

juillet 2003 et pour une période d'essai d'un mois. Alexander Marchand a

déclaré, pour sa part, exercer depuis fin mai 2003 la fonction de responsable

de l'établissement en l'absence de Markus et X.________, avoir été

chargé par ce dernier de la formation de E.________, avoir informé cette

dernière que l'on ne servait pas d'alcool à des clients âgés de moins de

dix-huit ans et qu'en cas de doute, il était nécessaire de leur demander une

pièce d'identité. Il ressort dès lors des témoignages susmentionnés – que rien

ne permet de mettre en doute - que la recourante n'a jamais instruit

personnellement sa serveuse, qu'elle s'est déchargée de cette tâche sur son

mari, lequel s'en est à son tour remis à Alexander Marchand, qui a en

définitive été le seul à rendre E.________ attentive aux règles légales

en matière de service d'alcool aux jeunes. Or, il appartenait à X.________,

en sa qualité de détentrice de la licence d'exploitation du A.________, de

s'assurer que tout le personnel de son établissement avait été correctement

instruit et respectait scrupuleusement les consignes données, tout

particulièrement en matière de service d'alcool aux jeunes gens. S'étant

déchargée de cette tâche sur son mari, sans s'assurer au minimum que celui-ci

avait personnellement instruit les employés de son établissement, la recourante

a manifestement fait preuve de grave négligence dans le respect de ses obligations.

Ensuite, l'engagement

le 1er juillet 2003 d'une serveuse en la personne de E.________

est fortement critiquable. Mis à part l'engagement d'une employée étrangère au

mépris des prescriptions légales en matière de police des étrangers, il s'agissait

encore d'une ancienne étudiante n'ayant aucune formation ni aucune expérience

dans la branche. A cela s'ajoute qu'au moment des faits le 9 juillet 2003,

l'intéressée ne travaillait que depuis une semaine à peine et n'avait donc même

pas encore terminé sa période d'essai d'un mois. Il est particulièrement

choquant de constater que, dans de telles circonstances, X.________ a

accepté de s'absenter, préférant de toute évidence prendre des vacances - au

demeurant d'une durée très longue (six semaines, cf. déclarations de son mari

du 3 septembre 2003) – au lieu de s'assurer personnellement de la bonne

marche de son établissement. Même si ici aussi, la recourante a préféré se

décharger complètement sur son mari, cela n'enlève rien à ses responsabilités.

Ainsi, au vu de

l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, on ne saurait admettre que la

recourante a eu le comportement que l'on était en droit d'attendre d'elle dans

l'exploitation de son établissement. Ayant fait preuve de grave négligence dans

le choix des mesures à prendre en vue de faire respecter notamment les art. 50

et 51 LADB, elle doit en assumer les conséquences.

6.

L’autorité intimée

soutient pour sa part que la recourante doit répondre des infractions en cause

en application de l’art. 37 LADB selon lequel "les titulaires des

autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction en fait de

l’établissement". Cette disposition, qui figure dans la LABD sous la note marginale

"Responsabilités", créerait, selon elle, un cas de responsabilité

objective à charge des personnes responsables de la gestion et de la direction

d’un établissement public. A l’encontre de ce raisonnement, la recourante

soutient que la disposition cantonale ne ferait que confirmer les principes

généraux applicables en droit fédéral de la responsabilité civile. Elle

n’introduirait nullement une responsabilité objective ou aggravée, mais

rappellerait seulement le principe de la responsabilité pour auxiliaires (art.

55.

CO).

Le tribunal peut

laisser cette question ouverte. Que l’art. 37 LADB introduise un nouveau cas de

responsabilité objective ou qu’il confirme la responsabilité pour auxiliaires,

la recourante doit de toute façon répondre des infractions commises par son

employée en application des principes généraux du droit administratif rappelés

ci-dessus (responsabilité du perturbateur par comportement) et elle ne dispose

à cet égard d’aucune preuve libératoire comme il est démontré ci-dessus.

7.

En résumé, les

infractions dont s'est rendue coupable E.________ sont incontestablement

graves et justifient pleinement une interdiction de débiter des boissons

alcooliques conformément à l'art. 61 LADB. Si X.________ n'a commis

personnellement qu'une seule des infractions mentionnées dans la décision

attaquée (violation de l'art. 37a al. 3 OADI), la négligence dont elle a fait

preuve dans la gestion de son café-bar n'en mérite pas moins une mesure telle

que celle infligée le 12 novembre 2003. Quant à la durée de l'interdiction

prononcée (un mois) – qui se situe dans la fourchette inférieure de la sanction

prévue (dix jours au minimum et six mois au maximum) -, elle s'avère pleinement

proportionnée compte tenu de la gravité des faits en cause, d'autant plus que

cette mesure n'est pas tombée pendant une période de l'année particulièrement

rentable pour les établissements publics, comme cela l'aurait été si la

sanction avait été ordonnée durant les fêtes de fin d'année.

8.

Cela étant, la décision

entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à ses ordonnances et

règlements d'application. Elle ne relève en outre ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Cheffe du Département de l'économie du 12 novembre 2003 prononçant une

interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de trente jours

dans le café-bar "A.________", 6, C.________, à Lausanne, est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

vz/np/Lausanne, le 18 mai 2004

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.