GE.2003.0114
TA - GE.2003.0114 - 2004-05-17 - c/ Cheffe du Département de l'économie du canton de Vaud
17 mai 2004Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2003.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 17.05.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Cheffe du Département de l'économie du canton de Vaud
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
PERTURBATEUR PAR SITUATION
CO-55
LADB-61
Résumé contenant:
Les infractions dont s'est rendue coupable l'employée de la recourante sont graves et justifient une interdiction de débiter des boissons alcooliques en application de l'art. 61 LADB. Si la recourante, titulaire de la patente, n'a commis personnellement qu'une seule des infractions mentionnées dans la décision attaquée, la négligence dont elle a fait preuve dans la gestion de son café-bar n'en mérite pas moins la mesure infligée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mai 2004
sur le recours interjeté le 18 novembre 2003
par X.________, à ********, représentée par l'avocat Paul Marville, à
Lausanne,
contre
la décision rendue le 12 novembre 2003 par la Cheffe
du Département de l'économie du canton de Vaud prononçant une interdiction
de débiter des boissons alcooliques pour une durée de trente jours dans le
café-bar A.________, à D.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Langone et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs.Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 18 juillet 2003,
X.________ a obtenu une licence, valable du 1er juin 2003 au 31 mai
2015, l'autorisant à exploiter le café-bar le A.________, à la C.________, à
D.________ (ci-après : le A.________), dite licence l'autorisant à servir des
boissons avec et sans alcool à consommer sur place.
B. Le 3 octobre 2003,
l'inspecteur Pisler de la Police du commerce de la ville de Lausanne a établi
un rapport (ci-après : le rapport) à l'intention du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, dont le contenu est le suivant :
"Date : mercredi
9 juillet 2003, vers 16h10
Lieu : ********
A.________, C.________, 1003 D.________
Infractions : articles 136 du Code
Pénal, 2, 41 lette i de la Loi fédérale sur l'alcool, 50 al. 1 de la Loi sur
les auberges et débits de boissons
article 3 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers pour X.________, A. X.________ et E.________
Préambule :
Le Couple X.________ s'est porté acquéreur du
fond de commerce de cet établissement le 1er décembre 1991 et A.
X.________ a assumé dès cette date le rôle de titulaire de la patente. Au 1er
janvier 2003, son épouse, X.________, a repris la patente à son nom, son
mari jouant visiblement toujours un rôle actif dans la gestion du pub.
Circonstances :
Le mercredi 9 juillet 2003, vers 16h10, en
circulant en voiture, nous avons constaté qu'une table située à l'intérieur de
l'établissement en question était occupée par un groupe de jeunes, probablement
mineurs de moins de 16 ans, en train de consommer de l'alcool. De retour
quelques minutes plus tard à pied, nous avons observé depuis le trottoir, à
travers la baie vitrée grande ouverte du "A.________", les faits
suivants : les jeunes gens discutaient bruyamment et semblaient survoltés.
Ils étaient en train de consommer les boissons distillées (SMIRNOFF ICE et
différents cocktails contenant des boissons distillées). De la bière était également
consommée.
Nous avons pénétré dans le A.________ afin de
mieux observer la situation. Ces mineurs, identifiés ultérieurement,
consommaient ouvertement ces boissons alcoolisées, à la vue du personnel de
l'établissement, en particulier de E.________, qui a servi les
adolescents en question. Un autre employé était présent derrière le bar.
Plusieurs mineurs de moins de 16 ans étaient visiblement déjà en état d'ébriété
avancé, en particulier F.________, née le 29 juillet 1988, qui ne tenait
plus sur ses jambes. Néanmoins, le personnel de l'établissement n'a pris aucune
mesure pour faire cesser cette consommation d'alcool. Le lieu étant peu
fréquenté à cette heure de l'après-midi, les employés avaient tout loisir de
surveiller la salle, contrôler l'âge des clients et intervenir si nécessaire.
Le groupe de jeunes a ensuite quitté
l'établissement, portant assistance tout particulièrement à F.________,
soutenue de chaque côté par les bras, celle-ci éprouvant de la difficulté à
rester debout.
Nous les avons interpellés à la rue ********, à
quelques dizaines de mètres de l'établissement. N'étant pas en possession de
pièces d'identité valables, ils ont été identifiés sur la base de leurs
déclarations. Ils étaient néanmoins porteurs de documents attestant leur
appartenance à l'INTERNATIONAL TEEN CAMP, p.a. : ECOLE NOUVELLE, ch. de la
Rovéréaz 20, 1012 Lausanne, tél 021/654.65.50 :
********, né le
10.11.1986 en Equateur, d'où originaire
F.________, née le 29.07.1988 au Mississippi, d'où originaire
H.________, née le 30.12.1988 à Sarajevo, originaire du Canada
I.________, née le 12.08.1989 à Moscou, d'où originaire
Ils ont reconnu avoir consommé des boissons
distillées dans l'établissement à l'enseigne du "A.________". F.________
éprouvait de la peine à s'exprimer et à répondre à nos questions, compte tenu
de son état d'ébriété avancé.
Nous avons immédiatement contacté G.________,
directrice de l'INTERNATIONAL TEEN CAMP, responsable de ces jeunes, pour
l'informer de la situation. G.________ nous a expliqué qu'elle avait à
charge ces adolescents en vacances, provenant essentiellement des USA. Elle a
souhaité qu'F.________ soit immédiatement conduite en taxi à l'adresse
de l'école, accompagnée par une camarade. Quant aux autres adolescents, G.________
a décidé qu'ils rentreraient à l'école par leurs propres moyens.
G.________ nous a
ensuite adressé par fax des copies des passeports des mineurs interpellés pour
vérification (annexe no 1).
***************************************************************************
Après cette première intervention, nous nous
sommes rendus à l'intérieur du A.________ afin de rencontrer X.________,
titulaire de la patente. En son absence et celle de son mari, tous deux
actuellement en vacances, nous nous sommes adressés à J.________, qui
s'est présenté comme étant le remplaçant de X.________. S'est jointe à
la discussion E.________, qui s'était occupée du service auprès des
jeunes mineurs. Leurs déclarations sont demeurées confuses. Dans un premier
temps, ils ont laissé entendre que les jeunes gens qui venaient de consommer
des boissons distillées étaient majeurs, que E.________ avait pris le
temps de vérifier les âges sur la base de pièces d'identité, en précisant
qu'elle avait remarqué la présence d'une fille trop jeune à qui elle avait
demandé de s'abstenir de boire. Lorsque nous leur avons fait remarquer que les
jeunes consommateurs venaient d'être interpellés et que les contrôles avaient
permis d'établir que plusieurs adolescents étaient âgés de moins de 16 ans, ils
ont argumenté qu'il était parfois difficile de tout vérifier.
A signaler que E.________ n'était pas au
bénéfice d'une autorisation de travail. A ce sujet, elle a précisé qu'elle
était arrivée en Suisse un mois et demi auparavant et travaillait au A.________
depuis environ deux semaines.
A noter également qu'à l'entrée du commerce, un
panneau figurait sur la porte d'entrée indiquant que l'accès de l'établissement
était interdit au moins de 18 ans. Dans la salle, aucune indication ne figurait
quant aux restrictions d'âge pour la consommation d'alcool. (…)
Conclusion
Il ressort des déclarations écrites ci-dessus
que E.________ a effectivement servi des boissons distillées à des
mineurs de moins de 16 ans. Engagée par A. X.________, celle-ci n'était
pas au bénéfice d'un permis de travail et ne disposait pas d'une formation
adéquate. Elle aurait été seule dans l'établissement lors des faits alors que
nous avions remarqué la présence d'un autre employé derrière le bar. J.________
infirme cette version et indique qu'un certain Mathieu travaillait également
dans l'établissement.
Le planning des employés n'est pas à jour ou ne
correspond pas à la réalité. A. X.________, selon les dires de J.________,
aurait demandé à ce dernier de nous mentir sur la date d'engagement de E.________.
Nous tenons à souligner que notre service n'a
jamais eu connaissance d'une affaire aussi grave en ce qui concerne la
consommation d'alcool par des mineurs dans un établissement. Rappelons que
certains de ces mineurs ont quitté le bar en question en état d'ébriété avancé
et qu'une fille en particulier n'était plus capable de se mouvoir d'elle-même.
Nous joignons en annexe une directive de la
Régie fédérale des alcools à ce sujet (pièce no 8).
Au vu de ce qui précède, les intéressés ont été
informés verbalement au terme de leur audition de l'établissement du présent
rapport de dénonciation. Une lettre de confirmation a été adressée le 3 octobre
2003 à X.________, titulaire de la patente (annexe no 9)."
Il ressort également
du document susmentionné que plusieurs personnes ont été entendues par la
Police du commerce, soit respectivement :
- le 11 juillet 2003 : J.________,
remplaçant du gérant et de la recourante le 9 juillet 2003;
- le 14 juillet 2003 : E.________,
serveuse depuis le 1er juillet 2003;
- le 15 juillet 2003 : ********, gérant
du A.________, remplaçant de la titulaire de la patente;
- le 25 août 2003 : X.________;
- le 3 septembre 2003 : B. X.________,
mari de la recourante.
Les procès-verbaux
d'audition des personnes énumérées ci-dessus sont censés allégués ici dans leur
entier.
Le 31 octobre 2003, la
recourante a encore été entendue par la Police cantonale du commerce.
C. Par décision du 12
novembre 2003, la Cheffe du Département de l'économie (ci-après : la cheffe du
département) a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction de
débiter des boissons alcooliques dans son établissement pour une durée de
trente jours, en fixant l'entrée en force de cette interdiction au 17 novembre
2003. L'autorité intimée estime en substance que les faits ressortant du
rapport sont constitutifs d'infractions aux art. 50 et 51 LADB (interdiction de
vendre des boissons alcooliques aux personnes âgées de moins de seize ans
révolus, interdiction de vendre des boissons alcooliques distillées aux
personnes âgées de moins de dix-huit ans révolus et interdiction de vendre des
boissons alcooliques à des personnes en état d'ébriété; interdiction d'entrée
des établissements aux mineurs de moins de seize ans révolus), d'une violation
grave de l'art. 41 de La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool, d'une
violation de l'art. 37a de l'Ordonnance fédérale du 1er mars 1995
sur les denrées alimentaires et de l'art. 38 du règlement du 15 janvier
d'exécution de la LADB (défaut d'affichage).
D. X.________ a
recouru contre cette décision le 18 novembre 2003 en concluant,
principalement, à sa réforme en ce sens qu'une amende est prononcée, mais que
l'interdiction de débiter des boissons est rapportée, et, subsidiairement, à
son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E. Par décision incidente
du 24 novembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l’effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 23 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.
G. X.________ a
déposé un mémoire complémentaire le 20 février 2004 dans lequel elle expose en
substance avoir été la victime d’une faute de service de l’une de ses employées
qui a clairement manqué à ses obligations et a violé les consignes qui lui
avaient pourtant été clairement exposées. Aux yeux de la recourante, la faute
de son employée ne saurait avoir pour conséquence de la sanctionner dans la
mesure où elle a pris tous les soins commandés par les circonstances (diligence
dans le choix de son employée, dans les instructions données à cette dernière
et dans sa surveillance) pour éviter la survenance des faits reprochés. La
sanction qu’entend lui infliger l’intimée, à savoir l’interdiction de tout
débit de boissons alcooliques durant un mois, est totalement disproportionnée
au regard de la faute commise par sa serveuse et des conséquences financières
très lourdes qu’elle entraîne (perte d’un chiffre d’affaire d’un montant estimé
à 112'160 francs, sans compter les charges fixes). La recourante a enfin
modifié ses conclusions principales en ce sens qu’aucune sanction ne lui est
infligée.
H. La cheffe du département
a maintenu sa position le 15 mars 2004. Elle a produit à cette occasion un
rapport, daté du 26 février 2004, de la Police du commerce de la Ville de
Lausanne à propos de la discothèque Le Jagger’s, sis à la rue Etraz 1, à D.________.
Il ressort de ce rapport que la recourante est titulaire d’une patente de
dancing pour l’établissement susnommé depuis le 16 octobre 2000 et qu’elle a
fait l’objet d’un avertissement formel le 26 février 2004 en raison de diverses
infractions commises tant en matière d’affichage de prix (art. 45 LADB, 30 RADB
et 11 de l’Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix) qu’en
matière de capacité de fréquentation de l’établissement en cause.
I. La recourante a déposé
ses observations finales le 31 mars 2004. Elle conteste les faits reprochés
dans le rapport susmentionné et a joint à ses écritures copie d’une
correspondance adressée le 4 mars 2004 à la Direction de la sécurité publique
de la Commune de Lausanne à ce sujet.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la police cantonale
rendues en matière de mesures administratives prononcées à l'encontre d'un exploitant
d'établissement public.
2.
Conformément à l'art.
31.
al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse
n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC
1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du
15.
octobre 2001).
4.
a) La décision attaquée
est fondée sur l'art. 61 de la Loi vaudoise sur les auberges et les débits de
boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 8.6), entrée en vigueur le 1er
janvier 2003 en remplacement de l'ancienne loi sur les auberges et les débits
de boissons du 11 décembre 1984 (aLADB). Cette disposition a la teneur suivante
:
"Le département peut prononcer une
interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours à
six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions de la
présente loi en rapport avec le service de boissons alcooliques ou la lutte
contre l'abus d'alcool."
Les dispositions de la
LADB en rapport avec le service de boissons alcooliques et la lutte contre
l'abus d'alcool sont celles des art. 50 et 51 LADB. Ces dispositions, qui
rappellent le principe posé par La loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932
(art. 41 al. 1 litt. i, aux termes duquel il est interdit d'exercer le commerce
de détail de boissons distillées sous la forme de remise à des enfants et à des
adolescents de moins de dix-huit ans; RS 680; ci-après : loi sur l'alcool; cf.
également dans le même sens art. 37a al. 2 de l'Ordonnance sur les denrées
alimentaires du 1er mars 1995, RS 817.02, ci-après ODAI), précisent
ce qui suit :
"Interdiction de
servir des boissons alcooliques
Art. 50.- Il est interdit de servir et de
vendre des boissons alcooliques :
a) aux personnes en état d'ébriété;
b) aux personnes de moins de seize ans révolus (loi scolaire réservée);
c) aux personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons
distillées ou considérées comme telles.
(…)."
"Protection de la
jeunesse
Art. 51.- Les enfants de moins de douze ans
révolus n'ont accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte.
Toutefois, dès l'âge de dix ans révolus, les enfants peuvent avoir accès aux
établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en possession d'une autorisation
parentale.
Les mineurs âgés de douze à seize ans révolus
non accompagnés d'un adulte, mais en possession d'une autorisation parentale,
peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures à l'exclusion de ceux
mentionnés aux alinéas suivants et des salons de jeux.
Les mineurs de plus de seize ans révolus
peuvent fréquenter tous les établissements à l'exclusion des night-clubs."
En l’occurrence, le
déroulement des faits qui se sont produits le 9 juillet 2003, tels qu'ils
ressortent du rapport, n'est pas contesté par la recourante. Il n'est également
pas litigieux qu'en ayant servi ce jour-là des boissons alcooliques (bière) et
distillées (vodka notamment) à quatre jeunes, tous âgés de moins de dix-huit
ans révolus, l’employée de la recourante a violé tant l'art. 41 al. 1 litt. i
de la loi sur l'alcool, que l'art. 50 al. 1 litt. b et c LADB (cf. rapport et
procès-verbal d'audition de E.________ du 14 juillet 2003, réponse à la
question 3). De même, l'art. 50 al. 1 litt. a LADB n'a pas été respecté,
puisque, toujours selon les déclarations de la serveuse, les jeunes gens
étaient visiblement ivres lorsqu'elle a accepté de les servir, ou de continuer
à les servir (cf. rapport, loc. cit.). En outre, l'art. 51 al. 2 LADB a
également été violé. En effet, trois des adolescents étaient âgés de moins de
seize ans révolus (F.________, H.________ et I.________, âgés
respectivement de 15 ans pour les deux premières et de 14 ans pour la
dernière), de sorte qu'ils ne pouvaient même pas, à défaut d'être en possession
d'une autorisation parentale, fréquenter l'établissement en cause.
Enfin, force est de
constater que l'art. 37a al. 3 ODAI n’a pas non plus été respecté. Aux termes
de cette disposition, "Le point de vente doit être muni d'un écriteau
bien visible sur lequel figure de façon clairement lisible que la remise de
boissons contenant de l'alcool est interdite aux enfants et aux jeunes. Cet
écriteau doit indiquer les âges seuils de remise prescrits à l'al. 2 et par la
législation sur l'alcool." Or, comme cela ressort du rapport, si un
panneau indiquant que l'accès au A.________ était interdit aux moins de
dix-huit ans était bien appliqué sur la porte d'entrée du café-bar, aucune
indication quant aux restrictions d'âge pour la consommation d'alcool ne se
trouvait en revanche à l'intérieur de l'établissement.
b) L'interdiction de
débiter des boissons alcooliques fait partie des mesures administratives
prévues par le titre 11 de la LADB, lequel instaure, mis à part l'interdiction
précitée, deux autres mesures, respectivement plus et moins sévère, à savoir le
retrait de la licence ou de l'autorisation simple avec ordre de fermeture (art.
60.
LADB) et l'avertissement dans les cas d'infractions de peu de gravité (art.
62.
LADB). En l'occurrence, il n'est pas contestable que les infractions
commises sont graves, tant par leur cumul (art. 50 et 51 LADB, art. 41 al. 1
litt.i loi sur l'alcool et 37a al. 3 ODAI) que par l'âge et l'état de certains
mineurs au moment de l'intervention de la police – on rappelle à cet égard que
l'auteur du rapport a déclaré que son service n'avait jamais eu connaissance
d'une affaire aussi grave en ce qui concerne la consommation d'alcool par des
mineurs dans un établissement (certains mineurs ont quitté le A.________ en
état d'ébriété avancé et une jeune fille n'était plus capable de marcher) –.
Dans ces circonstances, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme
que l'on n'est pas en présence d'une situation justifiant une mesure au sens de
l'art. 61 LADB.
On relèvera par
ailleurs que l'amende n'est pas prévue par la loi, de sorte que l'allégation de
la recourante contenue dans ses premières écritures, affirmant qu'une amende
suffirait largement pour sanctionner la faute qui pourrait lui être reprochée,
est totalement dénuée de pertinence et ne saurait être retenue.
5.
Le principe d'une
interdiction de débiter des boissons alcooliques à l'intérieur du A.________
étant admis, il reste à examiner, d'une part, si les motifs invoqués par la
recourante pour tenter d'échapper à toute sanction sont fondés et, d'autre
part, si la durée fixée par la cheffe du département (un mois) est appropriée à
l'ensemble des circonstances, étant rappelé à cet égard que le pouvoir d'examen
du Tribunal administratif est limité à l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation.
a) X.________
ne nie pas l’existence des infractions susmentionnées. Elle rejette en revanche
toute responsabilité personnelle quant à leur réalisation. Elle invoque à cet
égard que les faits reprochés doivent être imputés à son employée, E.________,
dans la mesure où c’est cette dernière qui a servi les boissons alcooliques à
des mineurs. La recourante affirme avoir pourtant correctement instruit sa
serveuse et, en particulier, lui avoir exposé que la vente de boissons
alcooliques aux personnes âgées de moins de seize ans révolus était interdite
et que la vente de boissons alcooliques distillées aux personnes âgées de moins
de dix-huit ans était également interdite. Elle lui aurait également rappelé
que la vente de boissons alcooliques à des personnes dans un état d'ébriété
était prohibée. Dans la mesure où elle aurait ainsi pris tous les soins
commandés par les circonstances (diligence dans le choix de son employée, dans
les instructions données à cette dernière et dans sa surveillance), pour éviter
la survenance des faits incriminés, elle devrait être libérée de toute
responsabilité en application de l’art. 55 CO.
c) Conformément au
principe général, toute mesure administrative ou de police doit être dirigée
contre celui qui met l’ordre public en danger, c’est-à-dire contre le
perturbateur (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd.
1991, spéc. ch. 122 p.27).
En droit
administratif, on distingue deux types de perturbateur, soit le perturbateur
par comportement et le perturbateur par situation. Le perturbateur par
comportement est la personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers
qui dépendent d’elle (tels que ses enfants ou ses employés), cause directement
un danger ou une perturbation contraire à la réglementation de police ; un
employeur peut ainsi être mis en cause pour répondre, le cas échéant, du
dommage causé par ses travailleurs, cela en application analogique de
l'art. 55 CO. On compte en effet au nombre des perturbateurs par
comportement celui qui, "sans avoir créé un état de fait illicite,
dispose des personnes (...) qui l'ont engendré" (C. Rouiller,
L’exécution anticipée d’une obligation par équivalent, in Mélanges André
Grisel., p. 598). Le perturbateur par situation se définit, quant à lui, comme
la personne qui a la maîtrise de droit ou de fait sur des biens susceptibles de
créer directement en tant que tels ou par leur utilisation un danger pour
l’ordre public (voir notamment Blaise Knapp, op. cit., spéc. ch. 122 et 123 p.
27.
; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p.601 ;
cf. également arrêts TA GE 2000/0063 du 5 septembre 2000 et RE 1993/0033 du 15
juin 1993).
e) Dans le cas
présent, la recourante remplit les conditions du perturbateur par comportement.
Il est vrai que dans l'arrêt mentionné ci-dessus, le Tribunal administratif
avait jugé, en application de l'art. 83 aLADB, qui autorisait l’autorité à
fermer un établissement où "avaient été commis" des désordres
graves ou des actes contraires aux bonnes mœurs, que la formulation passive de
cette disposition démontrait qu’il n’était pas nécessaire que les actes en
cause puissent être imputés à faute au tenancier et que "il s’agi[ssait] d’une disposition [permettant] d’ordonner des
mesures de police à l’égard du perturbateur par situation (…)". Dans le cas d’espèce, il n’était pas contesté que
l’existence d’un trafic de drogue dans l’établissement du recourant ne lui
était pas imputable à faute, l’autorité intimée n’ayant jamais reproché à ce dernier
de couvrir ou de favoriser ce trafic. Selon le tribunal de céans, l’art. 83
LADB pouvait néanmoins trouver application, même en l’absence de toute faute du
tenancier. Il importait donc peu de savoir si le recourant aurait pu ou dû
empêcher la situation retenue par la décision attaquée (arrêt TA GE 2000/0063
précité). En l'occurrence cependant, X.________ est bien la personne
dont les actes commis par son employée ont provoqué une perturbation contraire
à la réglementation de police en matière de vente d'alcool à des mineurs.
Certes, la recourante tente d'échapper à sa responsabilité en exposant qu’elle
aurait pris tous les soins commandés par les circonstances pour éviter la
réalisation des infractions commises. Elle invoque la preuve libératoire offerte
à l’employeur par l’art. 55 CO. Selon cette disposition, déjà mentionnée
ci-dessus, "l’employeur est responsable du dommage causé par ses
travailleurs ou ses autres auxiliaires, s’il ne prouve qu’il a pris tous les
soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou
que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire". La
responsabilité de l’employeur est une responsabilité objective en ce sens
qu’elle ne présuppose pas une faute de la part de l’employé : il suffit
que ce dernier ait causé ou contribué à causer le dommage par son comportement,
que ce soit par un acte ou une omission (Pierre Engel, Traité des obligations
en droit suisse, Berne 1997, p.533 et les réf. cit.). La loi ne décharge
l’employeur de sa responsabilité que s’il prouve avoir effectivement accompli
tout son devoir ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire
(Pierre Engel, op. cit. p. 534).
f) On ne saurait
toutefois suivre l'intéressée dans son raisonnement. Si tel était le cas, on
arriverait à la solution où aucune sanction au sens de l'art. 61 LADB ne
pourrait être prononcée lorsque l'infraction grave prévue dans cette
disposition aurait été commise, non pas par l'exploitant de l'établissement,
mais par l'un de ses employés. Il est évident qu'une telle interprétation ne
correspond pas à la volonté du législateur, qui n'avait manifestement pas pour
objectif de sanctionner une infraction, grave ou réitérée, dans le domaine de
la protection des mineurs contre les abus d'alcool dans la seule hypothèse où
le titulaire de la patente aurait commis personnellement dite infraction. Quoi
qu'il en soit, même à supposer que l'intéressée puisse échapper à toute
sanction aux conditions de l'art. 55 CO, force est de constater que ces
conditions ne sont pas réalisées en l'espèce.
g) Tout d'abord, les
affirmations de la recourante selon lesquelles elle aurait correctement choisi,
instruit et surveillé sa serveuse sont clairement contredites par les
déclarations de cette dernière. E.________ a affirmé lors de son
audition du 14 juillet 2003 avoir été informée par Alexander Marchand du fait
qu'il ne fallait pas servir d'alcool à des mineurs (seize ans pour la bière et
le vin et dix-huit ans pour les boissons distillées). Elle paraît en revanche
n'avoir jamais rencontré la recourante avant les faits, déclarant avoir été
engagée par l'époux de cette dernière, B. X.________, le 1er
juillet 2003 et pour une période d'essai d'un mois. Alexander Marchand a
déclaré, pour sa part, exercer depuis fin mai 2003 la fonction de responsable
de l'établissement en l'absence de Markus et X.________, avoir été
chargé par ce dernier de la formation de E.________, avoir informé cette
dernière que l'on ne servait pas d'alcool à des clients âgés de moins de
dix-huit ans et qu'en cas de doute, il était nécessaire de leur demander une
pièce d'identité. Il ressort dès lors des témoignages susmentionnés – que rien
ne permet de mettre en doute - que la recourante n'a jamais instruit
personnellement sa serveuse, qu'elle s'est déchargée de cette tâche sur son
mari, lequel s'en est à son tour remis à Alexander Marchand, qui a en
définitive été le seul à rendre E.________ attentive aux règles légales
en matière de service d'alcool aux jeunes. Or, il appartenait à X.________,
en sa qualité de détentrice de la licence d'exploitation du A.________, de
s'assurer que tout le personnel de son établissement avait été correctement
instruit et respectait scrupuleusement les consignes données, tout
particulièrement en matière de service d'alcool aux jeunes gens. S'étant
déchargée de cette tâche sur son mari, sans s'assurer au minimum que celui-ci
avait personnellement instruit les employés de son établissement, la recourante
a manifestement fait preuve de grave négligence dans le respect de ses obligations.
Ensuite, l'engagement
le 1er juillet 2003 d'une serveuse en la personne de E.________
est fortement critiquable. Mis à part l'engagement d'une employée étrangère au
mépris des prescriptions légales en matière de police des étrangers, il s'agissait
encore d'une ancienne étudiante n'ayant aucune formation ni aucune expérience
dans la branche. A cela s'ajoute qu'au moment des faits le 9 juillet 2003,
l'intéressée ne travaillait que depuis une semaine à peine et n'avait donc même
pas encore terminé sa période d'essai d'un mois. Il est particulièrement
choquant de constater que, dans de telles circonstances, X.________ a
accepté de s'absenter, préférant de toute évidence prendre des vacances - au
demeurant d'une durée très longue (six semaines, cf. déclarations de son mari
du 3 septembre 2003) – au lieu de s'assurer personnellement de la bonne
marche de son établissement. Même si ici aussi, la recourante a préféré se
décharger complètement sur son mari, cela n'enlève rien à ses responsabilités.
Ainsi, au vu de
l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, on ne saurait admettre que la
recourante a eu le comportement que l'on était en droit d'attendre d'elle dans
l'exploitation de son établissement. Ayant fait preuve de grave négligence dans
le choix des mesures à prendre en vue de faire respecter notamment les art. 50
et 51 LADB, elle doit en assumer les conséquences.
6.
L’autorité intimée
soutient pour sa part que la recourante doit répondre des infractions en cause
en application de l’art. 37 LADB selon lequel "les titulaires des
autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction en fait de
l’établissement". Cette disposition, qui figure dans la LABD sous la note marginale
"Responsabilités", créerait, selon elle, un cas de responsabilité
objective à charge des personnes responsables de la gestion et de la direction
d’un établissement public. A l’encontre de ce raisonnement, la recourante
soutient que la disposition cantonale ne ferait que confirmer les principes
généraux applicables en droit fédéral de la responsabilité civile. Elle
n’introduirait nullement une responsabilité objective ou aggravée, mais
rappellerait seulement le principe de la responsabilité pour auxiliaires (art.
55.
CO).
Le tribunal peut
laisser cette question ouverte. Que l’art. 37 LADB introduise un nouveau cas de
responsabilité objective ou qu’il confirme la responsabilité pour auxiliaires,
la recourante doit de toute façon répondre des infractions commises par son
employée en application des principes généraux du droit administratif rappelés
ci-dessus (responsabilité du perturbateur par comportement) et elle ne dispose
à cet égard d’aucune preuve libératoire comme il est démontré ci-dessus.
7.
En résumé, les
infractions dont s'est rendue coupable E.________ sont incontestablement
graves et justifient pleinement une interdiction de débiter des boissons
alcooliques conformément à l'art. 61 LADB. Si X.________ n'a commis
personnellement qu'une seule des infractions mentionnées dans la décision
attaquée (violation de l'art. 37a al. 3 OADI), la négligence dont elle a fait
preuve dans la gestion de son café-bar n'en mérite pas moins une mesure telle
que celle infligée le 12 novembre 2003. Quant à la durée de l'interdiction
prononcée (un mois) – qui se situe dans la fourchette inférieure de la sanction
prévue (dix jours au minimum et six mois au maximum) -, elle s'avère pleinement
proportionnée compte tenu de la gravité des faits en cause, d'autant plus que
cette mesure n'est pas tombée pendant une période de l'année particulièrement
rentable pour les établissements publics, comme cela l'aurait été si la
sanction avait été ordonnée durant les fêtes de fin d'année.
8.
Cela étant, la décision
entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à ses ordonnances et
règlements d'application. Elle ne relève en outre ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Cheffe du Département de l'économie du 12 novembre 2003 prononçant une
interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de trente jours
dans le café-bar "A.________", 6, C.________, à Lausanne, est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
vz/np/Lausanne, le 18 mai 2004
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.