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Décision

GE.2003.0115

TA - GE.2003.0115 - 2006-01-30 - INFOTRAK SA/Municipalité de Renens

30 janvier 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 5 août 2003, INFOTRAK S.A. (ci-après la recourante) a

déposé auprès de la Municipalité de Renens (ci-après la municipalité) une

demande d’autorisation pour la pose d’un panneau d’affichage au format R12, au

nord-est de la parcelle sise à la rue de Cossonay 157, le long de la route

cantonale. Il ressort de la demande d’autorisation remplie par la recourante et

du photomontage figurant au dossier que le panneau, de 275 cm sur 130 cm,

serait fixé à des piliers, à 1,20 m du sol, de sorte qu’il serait placé

perpendiculairement à la rue de Cossonay.

B.

Par décision du 6 novembre 2003, la municipalité a refusé

d’octroyer l’autorisation demandée par la recourante, expliquant qu’elle

n’autorisait plus, depuis 1990, la pose de panneaux publicitaires contre les

façades d’immeubles ou propriétés privées, sauf cas exceptionnels, notamment

lorsque la présence des panneaux était de nature à améliorer le paysage urbain

en raison de la vétusté du bâtiment concerné. Par ailleurs, la municipalité

s’est ralliée à la position du Voyer qui a refusé à plusieurs reprises

l’implantation d’ouvrages susceptibles de détourner l’attention des

automobilistes sur la route de Cossonay, à l’approche des carrefours.

C.

Le 12 novembre 2003, la recourante a déposé auprès de la

municipalité une nouvelle demande d’autorisation pour la pose d’un panneau au

format R12 à la rue du Simplon 32 et d’un panneau de même format à la rue du

Bugnon 51, à Renens. Il ressort des demandes d’autorisation et des

photomontages figurant au dossier que les panneaux seraient fixés sur des

piliers, à 70 cm du sol, perpendiculairement à la rue du Bugnon et à la rue du

Simplon.

Par lettre du 21 novembre 2003, le propriétaire de

la parcelle sise à la rue de Cossonay 157 a demandé à la municipalité de

réexaminer la demande d’autorisation d’affichage. Par lettre du 10 décembre

2003, la municipalité a répondu au propriétaire qu’elle se montrait très

restrictive dans l’octroi de nouvelles autorisations afin d’éviter la

prolifération des surfaces publicitaires sur le territoire communal et que,

dans le cas présent, le refus était de plus motivé par des raisons de sécurité

routière.

D.

Par décision du 10 décembre 2003, la municipalité a refusé

d’accorder les autorisations d’implanter deux panneaux à la rue du Bugnon 55 et

à la rue du Simplon 32 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision

du 6 novembre 2003. Elle a ajouté que le panneau à la rue du Bugnon 55 posait

des problèmes de sécurité routière (visibilité à la sortie d’un parking privé)

et qu’il y avait déjà 22 panneaux publicitaires dans un rayon de 250 mètres

autour de la rue du Simplon 32 et 26 panneaux dans le même rayon autour de la

rue du Bugnon.

E.

Contre la décision du 6 novembre 2003, la recourante a

déposé un recours le 2 décembre 2003. Elle trouve choquant que la municipalité

utilise l’argument de la sécurité routière pour motiver son refus alors que

plusieurs emplacements d’affichage ont été autorisés à proximité de carrefours

sur la rue de Cossonay.

F.

Contre la décision du 10 décembre 2003, la recourante a

déposé un recours le 30 décembre 2003. Elle explique que le problème de

visibilité posé par l’emplacement projeté à la rue du Bugnon 55 pourrait être

résolu en déplaçant le panneau sur la droite. Elle relève que les autres

emplacements d’affichages mentionnés dans la décision sont tous exploités par

la société d’affichage à qui la municipalité a confié l’exclusivité du domaine

public et privé communal. La recourante demande dès lors que la municipalité

communique au tribunal l’inventaire des surfaces d’affichages exploitées sur le

domaine public et privé communal par la société qu’elle a mandaté, ainsi que

l’inventaire des surfaces d’affichage des autres sociétés qui exploitent le

domaine privé de tiers. Elle conclut à la délivrance des trois autorisations

d’affichage sollicitées.

La recourante a effectué une avance de frais de

1'500 francs dans la cause GE.2003.0115 et une autre du même montant dans la

cause GE.2003.0131.

La municipalité a répondu aux recours en relevant

qu’elle avait décidé, dans sa séance du 5 mars 1998, de mettre en place un

concept global d’affichage publicitaire visant à réduire légèrement le nombre

d’adresses publicitaires, à uniformiser les systèmes de supports d’affiches et

à introduire des règles précises quant au mode d’implantation des supports. La

municipalité a indiqué que son refus pour l’emplacement à la rue de Cossonay

était justifié principalement pour des motifs d’esthétique. Quant à son refus

pour les emplacements à la rue du Bugnon et à la rue du Simplon, il est

justifié par le fait que la densité d’adresses publicitaires dans le secteur

avait atteint un maximum.

Par lettre du 16 février 2004, le tribunal a informé

les parties qu’il instruirait conjointement les causes GE.2003.0115 et

GE.2003.0131 au cours d’une audience commune.

G.

Le tribunal a tenu audience le 7 avril 2004 en présence de

Claude Ziehli pour la recourante et de Raymond Bovier, municipal et Bernard

Bovard, chef de service, pour la commune. Les représentants de la commune ont

expliqué que la commune avait passé en 1997 avec la SGA une convention

exclusive sur l’affichage sur le domaine public et privé communal. Ils ont

indiqué que le concept global d’affichage avait été élaboré avec la SGA en 1997

et qu’il ne s’appliquait qu’au domaine communal privé et public, mais pas sur

le domaine privé des particuliers ; ils ont indiqué qu’il y avait environ

400 emplacements pour la SGA sur le territoire communal public et privé et 20 emplacements

pour les autres sociétés. Ils ont déclaré qu’ils avaient accordé des nouvelles autorisations

pour des panneaux sur le parking du centre commercial OBI à la rue du Simplon,

car la société Plakanda avait été la première à les demander. Ils ont expliqué

qu’à l’échéance de la convention d’exclusivité avec la SGA, vers 2007, la

municipalité allait faire une nouvelle offre publique pour les emplacements

d’affichage sur le domaine communal privé et public. Ils ont précisé que la

commune ne voulait plus augmenter l’affichage à Renens pour des motifs

d’esthétique. Ils ont indiqué qu’ils suivaient comme règle celle de la densité

des emplacements publicitaires et qu’ils examinaient le nombre de panneaux existants

dans un rayon de 250 mètres.

Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté qu’il

y avait déjà 3 panneaux R12 à la rue de Cossonay en face de l’emplacement projeté,

un R200 sur le recto du plan de Renens à la rue de Cossonay et 3 panneaux R200

plus à l’ouest sur la même rue. A la rue du Bugnon, le tribunal a constaté

qu’il y avait 3 panneaux en face de l’emplacement prévu et une série de

panneaux double-faces le long de la rue en descendant. A la rue du Simplon, bordée

d’arbres, il y a 4 panneaux R12 en dessous de l’emplacement projeté et 3 panneaux

R12 en dessus, de l’autre côté de la route.

Le représentant de la recourante a demandé au

tribunal de faire établir un inventaire des emplacements publicitaires sur le

territoire communal. Le président a informé les parties que cette réquisition

serait soumise à la section du tribunal qui déciderait soit de passer au

jugement soit de donner suite à cette mesure d’instruction.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l’issue de

l’audience ; il a décidé de passer directement au jugement et de rendre le

présent arrêt.

Par lettre du 8 avril 2004, la recourante a encore

renouvelé sa requête tendant à la production par la municipalité d’un

inventaire des surfaces d’affichages exploitées à Renens.

Considérants

1.

L’art. 10 de la Loi du 6 décembre

1988.

sur les procédés de réclame distingue deux types de procédés de

réclame : les procédés de réclame pour compte propre qui présentent un

rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes, les

entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations ou

les idées pour lesquels ils font de la réclame (al. 1). Lorsque ce rapport de

lieu et de connexité n’est pas établi, les procédés de réclame sont réputés

réclames pour compte de tiers (al. 2).

Les procédés de réclame pour compte de

tiers sont en revanche régis par les art. 16 LPR et 17 LPR. Aux termes de

l'art. 17 de la LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements

et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou

temporaire, par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser

un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La

municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions

d'exécution sur tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les

emplacements admissibles, l'autorité doit prendre en considération le but

poursuivi par la loi, qui est, au regard de l'art. 1 LPR, d'assurer la

protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des

piétons et des véhicules.

S'agissant de la protection des sites,

l'art. 4 LPR interdit de façon générale tous les procédés de réclame qui, par

leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets

représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou

à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier,

d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette règle est directement

inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (ci-après LATC) qui régit l'esthétique des

bâtiments et leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées par

ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité chargée de vérifier

leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles dont

l'application relève avant tout des circonstances locales (voir notamment ATF

115.

Ia 367; RDAF 2000 I, p. 288; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la

construction, Payot Lausanne 2002, note 3 ad art. 86 LATC ; arrêt

GE.2002.0019). Seul peut donc être censuré par le Tribunal administratif un

abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA; Tribunal

administratif, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'étendue de la base légale

et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne

peuvent toutefois justifier a priori n'importe quelle mesure. Une base légale

large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la

pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la

limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118

Ia 366 et les références). Il faut donc examiner concrètement la situation au

regard de l'ensembles des circonstances, en prenant notamment en considération

l'affectation de la zone, la proximité des habitations, la nature de la vue

qu'elles ont sur l'objet, mais également la valeur du site ou de

l'environnement bâti et le degré d'urbanisation du secteur touché.

L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par références à des notions communément admises (Tribunal

administratif, arrêt AC1993.0257 du 10 mai 1994 et les références citées; RDAF

1976, p. 268).

2.

Selon l’art. 18 al. 1 LPR, les

communes peuvent édicter un règlement communal d’application de la LPR ;

la Commune de Renens a ainsi édicté un Règlement sur les procédés de réclame le

31.

octobre 1994 , approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 1995. L'art. 2 al.

2.

de ce règlement dispose que la municipalité peut notamment édicter les

prescriptions nécessaires à l'exécution du présent règlement. Dans ce cadre, la

commune a élaboré en 1997 un concept global d'affichage en collaboration avec

la SGA, concrétisé par des Directives pour l’affichage conforme au concept

global du 21 décembre 1998 (ci-après les directives). Ces directives établissent

des critères régissant l'implantation, la conception et l'agencement des

surfaces de publicité extérieure. Contrairement à ce qui a été évoqué en

audience, ces directives ne sont pas applicables qu’au domaine communal privé

et public, mais à tout le territoire de la commune. En effet, sous la rubrique

Champ d’application (page 2), les directives précisent qu’elles sont

applicables aussi bien au domaine public qu’au domaine privé, le concept global

imposant partout les mêmes critères car les affiches se trouvant sur le domaine

privé sont orientées vers l’espace public.

Dans ces directives figure également

un plan de la ville délimitant des secteurs à densité d'affichages variable

(page 11). Outre trois zones exemptes d'affiches, on y trouve des secteurs à

affichage modéré, qui ne tolèrent aucune affiche en format R 200, R 12 ou GF,

sauf cas particulier s'imposant de lui-même et les autres secteurs où tous les

formats et types d'affiches sont envisageables à condition que leur densité

soit adaptée à l'environnement. L'affichage doit alors respecter les

dispositions légales et s'intégrer harmonieusement au contexte (page 10).

3.

En l’espèce, même si les trois

emplacements litigieux se situent à proximité immédiate d’un secteur à

affichage modéré, ils se trouvent chacun dans un secteur où l’affichage est

envisageable. Comme le précisent les directives, ce secteur permet un affichage

s’il répond à quatre critères : supports d'affichage (p. 4), disposition des

affiches (p. 6), choix des emplacements (p. 8) et densité de l'affichage (p. 9).

C'est précisément l'interprétation de la notion de densité de l’affichage qui

est litigieuse en l’espèce. En effet, la municipalité considère qu’il y a déjà

suffisamment de panneaux installés dans les secteurs où la recourante souhaite

implanter ses panneaux. Comme le tribunal a pu le constater lors de

l’inspection locale, il y a effectivement un nombre élevé de panneaux à

proximité immédiate des trois emplacements projetés : sept panneaux à la

rue de Cossonay, trois panneaux, ainsi qu’une série de double-faces à la rue du

Bugnon et sept panneaux à la rue du Simplon.

Dans l’arrêt GE.2002.0019 précité, le

Tribunal administratif a jugé que l’approche de la Commune de Renens selon

laquelle un des critères de base du concept global d’affichage était la densité

de panneaux dans certaines zones afin de laisser d’autres zones plus dégagées

n’était pas en soi critiquable, à tout le moins pas contraire au droit. Le

tribunal a également relevé que le but recherché par le concept global

d'affichage consistait à éviter une prolifération de panneaux d'affichage et

que les principes de ce concept ne sauraient être remis en cause.

En l’espèce, le tribunal considère que

la municipalité, qui dispose d’une certaine marge d’appréciation, est en droit

de fixer une limite à la prolifération des panneaux d’affichage sur son

territoire et de fixer cette limite en fonction de la densité des panneaux dans

certains secteurs ; la municipalité n’abuse pas de sa marge d’appréciation

en considérant que les panneaux d’affichage déjà installés sur le territoire

communal sont suffisants et que leur nombre ne doit pas augmenter.

4.

La recourante invoque également une

inégalité de traitement par rapport aux autres sociétés d’affichage qui ont

obtenu des autorisations d’affichage à Renens, en particulier la SGA. Afin de

connaître la situation de ses concurrents, la recourante demande dès lors au

tribunal de faire établir un inventaire des emplacements des panneaux d’affichage

sur le territoire communal.

L'existence d'un pouvoir

discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui

semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des

principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels ceux de la

légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou de la

prohibition de l'arbitraire (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est

notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF

107.

I a 204; 104 I a 212 et les références).

En l’espèce, il ressort du dossier et

des déclarations des parties en audience que depuis l'introduction du concept

global d'affichage, la pratique de l'autorité intimée en matière d’octroi

d’autorisation d’affichage est très restrictive, mais constante. En 2000 et

2001, elle a ainsi refusé à une autre société d'affichage plusieurs

autorisations d'implantation de panneaux publicitaires dans la rue de Lausanne

(arrêt AC.2000.0097 du 22 avril 2004) ; en 2002, elle a refusé à une autre

entreprise une autorisation d’implanter un panneau à la rue de Lausanne 47

(GE.2002.0019). Aucun élément ne permet de conclure que la municipalité a

traité différemment les demandes présentées par la recourante en l’espèce. Concernant

les nouveaux emplacements autorisés sur le parking du centre OBI, la

municipalité a expliqué que la situation était différente, car il s’agissait

d’une construction nouvelle qui avait créé de nouveaux emplacements ; elle

avait donc donné les autorisations à la première société qui lui en avait fait

la demande, précisant qu’elle les aurait données à la recourante, si elle les

lui avaient demandées.

A cet égard, le Tribunal de céans a d’ailleurs déjà jugé

qu’une autorité qui refuse la demande d’une société d’affichage désirant

installer de nouveaux panneaux d’affichage au motif qu’il y a déjà tellement de

panneaux que la situation est devenue insupportable ne commet pas une inégalité

de traitement par rapport aux autres sociétés qui bénéficient déjà

d’emplacements d’affichage (arrêt GE. 2003.0084). Or, comme on l’a vu, c’est

bien le principal motif invoqué par la municipalité à l’appui de ses refus.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les

emplacements réservés à la SGA par convention seront remis sur le marché à

l’échéance de la convention et feront alors l’objet d’un appel d’offres ouvert

aux autres sociétés d’affichage.

Pour toutes ces raisons, il apparaît que la

municipalité n’a pas commis d’inégalité de traitement en refusant les

autorisations demandées à la recourante. Il n’y a donc pas lieu de donner suite

à la requête de la recourante tendant à l’établissement d’un inventaire des

emplacements des panneaux d’affichage installés à Renens.

5.

Au vu de ce qui précède, les décisions attaquées doivent

être confirmées et les recours rejetés aux frais de la recourante qui n’a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Renens des 6 novembre

et 10 décembre 2003 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de la recourante INFOTRAK S.A.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2006/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.