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Décision

GE.2003.0117

TA - GE.2003.0117 - 2004-04-20 - c/ Municipalité de Crissier

20 avril 2004Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'article 7 al. 3 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après: LEaux)

oblige les communes à établir un plan général d'évacuation des eaux (ci-après:

PGEE). L'étude du plan général d'évacuation des eaux comprend l'établissement

du cadastre souterrain des canalisations, les rapports d'états (cours d'eau,

eaux parasitaires, canalisations, infiltrations, bassin versant, zone de danger

et débits d'eau usées et d'eaux pluviales), la mise en place du concept général

d'évacuation des eaux permettant ensuite d'établir un avant-projet

(dimensionnement du réseau des canalisations projetées, dimensionnement des

ouvrages, étude générale des mesures d'infiltration des eaux claires et des

mesures de rétention, cahier d'entretien du réseau, documentation du projet,

estimation et planification des travaux). Dans ce cadre, la Municipalité de

Crissier a obtenu courant 2002 des subventions fédérale et cantonale à hauteur

de 35% du coût prévisible de l'étude, respectivement 36% des travaux subventionnables.

En date du 23 mai 2003, elle a fait paraître dans la Feuille des avis officiels

un appel d'offres publiques de préqualification pour l'étude de son PGEE. En

date du 2 juillet 2003, la commission de sélection a retenu les offres de cinq

groupements, parmi lesquels les trois concernés par la présente procédure, et a

admis ceux-ci à concourir pour la suite de la procédure.

B. Le mandat d'assistance

au maître de l'ouvrage a été attribué au bureau Ribi SA, ingénieurs

hydrauliciens à A.________. A teneur du chiffre 9.5 du cahier des charges,

communiqué aux soumissionnaires sélectionnés le 28 juillet 2003:

"(…)

9.5 Contenu de l'offre

L'offre

devra comprendre, impérativement, les documents suivants:

·

Références personnelles des collaborateurs

travaillant à ce projet (fonction, formation, expérience professionnelle).

·

Liste des collaborateurs avec mention de la

catégorie d'honoraires et le tarif horaire.

·

Description détaillée du matériel de mesure des

débits et références dans le domaine.

·

Description du modèle de simulation utilisé et

référence (sic!) dans le domaine

·

Planning détaillé de l'étude

·

Estimation des honoraires sur la base des

formulaires des directives VSA 1990

·

Liste des PGEE en cours complétée

(…)"

Dans le cahier des

charges, sous chiffre 9.8, la pondération des critères d'adjudication a été

présentée de la façon suivante:

Critères

Pondérations

1. Montant et crédibilité du prix

30%

2. Expériences en PGEE-SIT et personnalité du

chef de projet

15%

3. Expérience en matière de modélisation et

calculs des réseaux urbains

15%

4. Organisation et programme de travail.

Disponibilité

15%

5. Expérience du groupement en matière de

mesure des eaux claires parasites (campagnes réalisées et méthodologie)

10%

6. Audit

10%

7. Présentation et qualité du dossier de

l'offre

5%

TOTAL

100%

Un délai au 8 septembre 2003 a été imparti à ces cinq

groupements pour la remise de leur offre; le groupement formé des entreprises

W.________ SA et consorts a complété la sienne par envoi du 21 septembre 2003.

Auparavant, le 17 septembre 2003, la commission de sélection a procédé à

l'audition des soumissionnaires.

C. La commission de

sélection a tenu séance le 17 novembre 2003 au cours de laquelle elle a noté

les cinq offres; on se réfère au tableau récapitulatif qu'elle a établi à cet

effet:

Candidats

Critères

Pts

Rang

1

2

3

4

5

6

7

Pondération:

30%

15%

15%

15%

10%

10%

5%

(frs)

(pts)

(pts)

(pts)

(pts)

(pts)

(pts)

(pts)

S.________ SA et cs

319'763.10

150.0

25.0

70.0

63.0

37.5

30.0

25.0

401

1

Q.________ SA – ******** SA

349'845.30

137.1

45.0

52.5

58.0

37.5

35.0

20.0

385

2

R.________ SA

367'992.00

130.3

45.0

52.5

67.0

33.8

35.0

20.0

384

3

X.________ et cs

396'581.30

120.9

75.0

45.0

41.0

35.0

40.0

20.0

377

4

W.________ SA et cs

337'057.00

142.3

75.0

27.5

35.0

25.0

37.0

25.0

367

5

Echelle des notes

1 = Inadapté; 2 = Moyen à inadapté; 3 = Moyen; 4 = Adapté à moyen; 5 = Adapté

Note maximum : 500 points

En date du 24 novembre

2003, la Municipalité de Crissier a ratifié la proposition d'adjudication du

marché au groupement formé des entreprises S.________ SA, ce dont elle a

informé chaque candidat par correspondance du 27 novembre 2003.

D. Le Tribunal

administratif a été saisi en temps utile de deux pourvois à l'encontre de la

décision municipale précitée : l'un, par la plume de l'avocat Henri Baudraz, de

la part du groupement formé des entreprises X.________ SA, Y.________ SA et

Z.________ SA (que l'on abrégera ci-après: groupe X.________ SA), l'autre de la

part du groupement formé des entreprises W.________ SA, V.________ SA, U.________ SA et T.________

(ci-après: groupe W.________ SA). Ils concluent tous deux à l'annulation de la

décision attaquée, le groupement formé des entreprises X.________ SA et

consorts concluant en outre à ce que le marché lui soit adjugé.

La Municipalité de

Crissier, par la plume de l'avocat Benoît Bovay, et le groupement adjudicataire

ont, pour leur part, conclu au rejet des deux recours. Ni l'une ni l'autre

n'ont requis du juge instructeur la levée de l'effet suspensif provisoirement accordé.

Aucune des parties n'a

requis la convocation d'une audience et celle-ci n'est pas parue nécessaire aux

yeux du tribunal; ce dernier a dès lors délibéré à huis clos, à l'issue du

second échange d'écritures mis sur pied par le magistrat instructeur, les

recourants ayant pu au préalable consulter l'offre de l'adjudicataire et

réciproquement.

Considérants

1.

Pour l'essentiel, les

critiques que les groupements recourants soulèvent à l'encontre la décision

d'adjudication querellée ont trait à la violation du principe de transparence.

a) Ce principe,

consacré aux art. 6 LVMP, 13 et 14 RMP, exige tout d'abord que le pouvoir

adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur

permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à

obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées,

partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles d'appréciation (v.

arrêt GE 1999/0135 du 26 janvier 2000, références citées). Le marché doit être

adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents participants;

en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que

l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette

publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau

droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et

international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2;

Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Il

en découle que ces critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions,

être appliqués de manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises

concurrentes.

aa) Le pouvoir

adjudicateur, conformément au principe de transparence, doit donner

connaissance aux candidats à l'avance d'une grille d'évaluation des offres

lorsqu'il entend l'appliquer au marché en cause (voir à ce propos Olivier

Rodondi, Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les

procédures de marchés publics, RDAF 2001 I 387 et ss, not. 405). Plus

concrètement, les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur

importance, l'indication du poids respectif de chacun devant être précisé

également (v. sur cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, nos 219 à 221). Il n'est à cet

égard pas suffisant d'indiquer la liste des critères avec leur définition; la

loi exige en effet que ceux-ci figurent par ordre d'importance (art. 38 al. 2

RMP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a constamment rappelé

dans sa jurisprudence qu'il incombait au pouvoir adjudicateur, d'une part,

d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de

soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend

appliquer, ainsi que les facteurs de pondération éventuels et, d'autre part, de

communiquer aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres,

ces critères et leur pondération (v., outre GE 2003/0039, déjà cité, les arrêts

GE 2003/0018 du 27 mai 2003; GE 2002/0009 du 4 juin 2002; GE 2000/0165 du 17

avril 2001; GE 2000/0091 du 4 octobre 2000; GE 2000/0039 du 5 juillet 2000;

cf., pour la jurisprudence du Tribunal fédéral, ATF 125 II 86, cons. 7c, pp.

100-101; ATF non publié du 2 mars 2000,2P.274/1999, Groupement d'entreprises X

c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I

546-547; ATF non publié du 24 août 2001,2P.299/2000, cité par Hubert Stöckli,

Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss, not. 9).

Sans doute, pour une

partie de la doctrine, les soumissionnaires peuvent partir du principe que le

poids conféré à chacun des critères correspond à leur énumération dans l'ordre

décroissant (cf., notamment, Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 208, réf. citée). Il demeure que, pour le

Tribunal administratif, le respect du principe de transparence n'est pleinement

assuré que lorsque le maître de l'ouvrage communique à l'avance aux soumissionnaires

la pondération des critères (jurisprudence précitée).

bb) La question est

cependant plus délicate lorsque le pouvoir adjudicateur subdivise les critères

dont il fait usage en sous-critères d'adjudication. Dans l'arrêt GE 2003/0018

précité, le tribunal a, certes, reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir

communiqué à l'avance aux soumissionnaires ces sous-critères (ces derniers

connaissaient le poids des critères, mais ignoraient la pondération des

sous-critères); il a estimé dès lors que la procédure était affectée d'un vice

rédhibitoire (il a refusé toutefois de l'annuler pour une autre raison). Or, il

n'est pas certain que cette jurisprudence puisse ici être confirmée; à tout le

moins, elle doit être nuancée. Pour le Tribunal fédéral en effet, si un

sous-critère ne ressort pas de ce qui est communément observé dans le cadre du

critère principal auquel il se rapporte, le principe de transparence en exige

la communication aux soumissionnaires; à l'inverse, tel n'est pas le cas

lorsque le sous-critère tend uniquement à concrétiser des éléments inhérents au

critère publié (v. ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003, rés. in DC 2003 p. 154,

S40, cons. 2.3/2.4; v. en outre 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai

2002, cons. 4.1). Selon les commentaires jurisprudentiels les plus récents,

seuls devraient ainsi être communiqués à l'avance les sous-critères

objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur

offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base (v. note Denis Esseiva,

in DC 2003/4, p. 154 ad S38 à 41; en outre, selon ce dernier commentateur, les

sous-critères ne devraient être communiqués à l'avance que s'ils sont connus de

l'adjudicateur avant le dépôt des offres).

En d'autres termes,

les critères doivent être compris à l'aide de l'ensemble de la documentation

remise aux soumissionnaires; c'est sur cette base qu'un sous-critère pourra

être qualifié d'inhérent ou non au critère auquel il se rapporte. Dans

l'affirmative, on n'exigera pas du pouvoir adjudicateur qu'il communique

celui-ci aux soumissionnaires, préalablement au dépôt de leurs offres. Le

Tribunal administratif, qui nuance ainsi sa jurisprudence en la matière, se

rallie désormais à cette dernière approche.

En revanche, le

Tribunal administratif confirme ici – ce qu'il a jugé à plusieurs reprises –

que l'exigence de communication préalable ne s'étend pas à l'échelle des notes

(v. GE 2003/0039 et GE 2003/0018, déjà cités; v. Esseiva, ibid.); celle-ci

devrait cependant être arrêtée avant le dépouillement des offres (v. arrêt GE

1999/0135, déjà cité).

cc) Le droit des

marchés publics a également pour but de renforcer la concurrence entre les

soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux.

Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit

dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à

l'encontre d'une offre (v. ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois

par l'art. 3 LVMP. Elle n'interdit cependant pas au pouvoir adjudicateur de

prendre en considération des avantages dont un seul ou certains

soumissionnaires peuvent se prévaloir (v. note Denis Esseiva, in DC 2000/2, p.

58.

ad S12; v. en outre arrêt GE 1999/0142, déjà cité).

b) Sur le plan

matériel, l'adjudicateur dispose sans doute d'une grande liberté d'appréciation

dans ses décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de

l'adjudication mais dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la

jurisprudence du Tribunal administratif, arrêts GE 2003/0072 du 28 octobre

2002; GE 2001/0076 du 29 octobre 2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans

le cadre de son contrôle, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une

certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant

plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances

techniques (v. arrêts GE 2000/0039 du 5 juillet 2000; 1999/0142 du 20 mars

2000, réf. citée, notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité

que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un

abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le tribunal devra

intervenir (v. GE 2003/0072, déjà cité, dans lequel la notation, quoique

sévère, n'est pas parue entachée d'arbitraire). Les procédures de marché public

revêtent cependant un certain formalisme; la liberté d'appréciation importante

reconnue au pouvoir adjudicateur dans sa décision de passer le marché se trouve

en quelque sorte canalisée par la rigueur des règles de la procédure

d'adjudication (v. Etienne Poltier, Les marchés publics, premières expériences

vaudoises, in RDAF 2000 I p. 297 et ss, p. 309).

Il va en revanche de

soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution

des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique

que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135,

déjà cités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les

notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles

d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être

"traçable" (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de

recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal

administratif a reprises à son compte notamment dans l'arrêt GE 2002/0009 du 4

juillet 2002). A défaut de cadre de référence, les notes arrêtées

individuellement par des experts sont de nature à refléter uniquement leur

appréciation subjective et, par voie de conséquence, ces notes ne pourront

guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler

du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence

du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation des

décisions en matière de marchés publics (v. arrêts GE 2003/0106 du 23 décembre

2003; 2002/0105 du 11 janvier 2003, réf. citées).

c) Au surplus, il

appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il

l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent

uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et

concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en

présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de

l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il

n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas

eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit

cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de

ces règles de procédure sur l'adjudication (v. arrêts GE 2003/0039, GE

2003/0018, GE 2000/0039, GE 1999/0142, GE 1999/0135, déjà cités; contra JAAC

61.

, 56.16, 50.45).

2.

Les deux groupements

recourants s'en prennent dans le cas d'espèce à la notation par la commission

de sélection des critères nos 3 (expérience en matière de modélisation et calculs

des réseaux urbains) et 4 (organisation et programme de travail;

disponibilité). Le groupe W.________ SA critique également la notation du

critère n° 5 (expérience du groupement en matière de mesure des eaux claires

parasites). Dans ses dernières écritures, le groupe X.________ SA met en outre

en cause la notation dont son offre a été gratifiée au critère n° 7

(présentation et qualité du dossier de l'offre). Sans doute, aucun des

recourants n'a critiqué la notation du critère n° 6, ayant trait à l'audit; or,

les notes dont chaque soumissionnaire a été gratifié pour ce critère ne sont

pas traçables.

a) Avant d'examiner

plus en détail les évaluations contestées, on relève que la plupart des

critères – à tous le moins les nos 3 à 5 – sont en l'occurrence eux-mêmes

subdivisés en deux sous-critères. Ainsi, le critère n° 3 distingue l'expérience

quantitative (3.1) de l'expérience générale dans la modélisation (3.2), le

critère n° 4 distingue, pour évaluer la disponibilité de chaque candidat, le

nombre de PGEE qu'il aura encore à traiter durant le mandat (4.1) du nombre de

collaborateurs mis en œuvre (4.2). Le critère n° 5 opère, pour sa part, une

distinction similaire au critère n° 3 entre une évaluation quantitative (5.1)

et qualitative (5.2) de l'expérience en matière de mesure des eaux claires

parasites.

Sans doute, ces

sous-critères n'ont pas formellement été portés à la connaissance des

soumissionnaires avant le dépôt de leurs offres; ces derniers ignoraient par

ailleurs leur pondération et on ne sait pas au surplus quand celle-ci a été

arrêtée. A cela s'ajoute que le cahier des charges n'est pas des plus

explicites; ainsi, on peut regretter le manque de cohérence entre les chiffres

9.5

et 9.8 sur la base desquels, normalement, les soumissionnaires devaient

pouvoir établir leurs offres. Ainsi, à titre d'exemple, sous 9.5, il est

demandé des références en relation avec le matériel utilisé, ce qui semble

correspondre, au chiffre 9.8, au critère n° 5, soit à l'expérience du

groupement en matière de mesure des eaux claires parasites (de façon plus

générale du reste, mais on y reviendra, le maître de l'ouvrage utilise

abondamment le sous-critère quantitatif des références). A cet égard, la

solution retenue par l'autorité intimée pour configurer le présent marché est

loin d'être idéale.

Il reste que chacun de

ces sous-critères est inhérent au critère de base auquel il est rattaché.

Contrairement à ce que le tribunal a pu retenir par le passé, le maître de

l'ouvrage, qui n'a pas communiqué ces sous-critères à l'avance aux candidats,

échappe cependant, sur ce volet à tout le moins, à la critique de violation du

principe de transparence.

b) La grille

d'évaluation distingue dans le cas d'espèce trois critères : n° 2 (Expériences

en PGEE-SIT et personnalité du chef de projet), n° 3 (Expérience en matière de

modélisation et calculs des réseaux urbains) et n° 5 (Expérience du groupement

en matière de mesure des eaux claires parasites – campagnes réalisées et

méthodologie). Le maître de l'ouvrage, qui a mis plutôt l'accent sur la

performance de la gestion du réseau hydraulique, a ainsi pris en compte des

critères d'aptitude, alors qu'il s'agissait à ce stade ultime de la procédure

d'évaluer les offres sélectionnées.

La double évaluation

de l'aptitude est une question controversée dans la doctrine; pour certains

auteurs, en d'autres termes, au moment où les entreprises soumissionnaires

auraient passé le cap de la qualification, le pouvoir adjudicateur devrait

alors se borner à comparer les offres déposées par celles-ci (v. Zufferey/Maillard/Michel,

op. cit., p. 88; Galli/Moser/Lang, op. cit., n° 285; v. en outre Rodondi, op.

cit., p. 410). Le Tribunal administratif n'a jusqu'à présent pas tranché cette

controverse; il a cependant retenu, qu'il n'était pas admissible, dans le cadre

d'une procédure sélective, d'utiliser un même critère d'évaluation lors de la

phase de présélection et lors de la phase d'adjudication (v. arrêt GE 2000/0161

du 25 avril 2000). Dans une procédure ouverte en revanche, il a admis que le

pouvoir adjudicateur puisse, au cours d'une seule et même étape de procédure,

apprécier tant l'aptitude des soumissionnaires que le caractère économiquement

favorable de l'offre (arrêt GE 2003/0095 du 9 décembre 2003).

Quoi qu'il en soit,

s'agissant de marchés de service, il n'apparaît pas exclu de recourir à des

critères d'aptitude successivement dans les phases de sélection puis,

d'adjudication. On laissera cependant cette question en suspens, dès lors

qu'aucune des parties ne l'a soulevée.

c) L'objectif

recherché par le PGEE est notamment de permettre aux stations d'épuration en

aval de ne traiter que des eaux usées et d'éviter que des eaux claires n'y

aboutissent également, surchargeant ainsi inutilement le réseau. Les

soumissionnaires doivent pouvoir déterminer, après avoir recueilli l'ensemble

des paramètres locaux, notamment géologiques, topographiques, etc., le

calibrage des canalisations. Dès lors, en matière d'élaboration d'un PGEE, la

pratique actuelle implique, d'une part, le recours à des logiciels de modélisation,

d'autre part, des campagnes de mesure des eaux parasitaires.

Ainsi, dans le cas

d'espèce, chaque soumissionnaire devrait en bonne logique fournir, pour les

critères nos 2, 3 et 5, des indications plus ou moins concordantes; de même,

une note similaire devrait en principe lui être attribuée pour ces trois

critères, dès lors qu'il s'agit, pour le maître de l'ouvrage, d'évaluer

l'expérience du candidat dans la réalisation des étapes parallèles et

successives d'un mandat comparable. On peut sans doute réserver l'hypothèse

dans laquelle les mandats précédemment confiés au candidat soient anciens ou

n'aient été que partiels. Or, comme on le verra ci-dessous, la comparaison des

résultats obtenus par les soumissionnaires parties à la présente procédure pour

ces trois critères fait apparaître des différences souvent importantes; ainsi,

s'agissant des critères nos 2 et 3, l'adjudicataire reçoit respectivement 25 et

70.

points, alors que le groupe W.________ SA se voit attribuer 75

respectivement 27,5 points (aux mêmes critères, le groupe X.________ SA reçoit,

pour sa part, 75 et 45 points).

Ces différences

s'expliquent avant tout par le contenu de la matrice d'évaluation des offres

qui, on l'a vu, distingue ces trois critères dont l'évaluation aurait peut-être

gagné en lisibilité s'ils avaient été réunis en un seul. Il est vrai que cette

distinction relève de la liberté du maître de l'ouvrage de configurer le marché

comme il l'entend. Dans le cas d'espèce, le pouvoir adjudicateur, comme on le

verra ci-dessous plus en détail, a privilégié une approche imperméable de

chaque critère, en recherchant dans chaque dossier d'offre le ou les éléments

lui permettant de noter celui-ci, ceci sans égard au résultat d'ensemble. En

d'autres termes, les membres de la commission chargée d'évaluer les offres ont

pris dans chacune d'elles le contenu du chapitre correspondant au sous-critère,

sans rechercher si d'autres éléments susceptibles d'affiner ou de compléter

cette évaluation pouvaient figurer ailleurs, sous un autre chapitre. Cette

approche extrêmement rigoureuse et, en définitive, excessivement formaliste,

qui s'est traduite en l'occurrence par une distorsion dans le résultat de

chaque candidat aux critères nos 2, 3 et 5, aurait éventuellement pu se

justifier si les documents d'appel d'offres, le cahier des charges notamment,

étaient à cet égard complets et explicites (les candidats auraient pu, par

exemple, recevoir un formulaire à remplir en relation avec chaque critère). Or,

le moins que l'on puisse dire est que le cahier des charges (on l'a vu au

paragraphe précédent et on le verra encore ci-dessous) manquait de précision,

de sorte que cette approche formaliste dans la notation était en l'espèce

particulièrement contre-indiquée.

aa) La notation du

critère n° 2 n'a sans doute pas retenu outre mesure l'attention des recourants,

puisque ces derniers se sont abstenus de la critiquer. Toutefois, comme on le

verra plus loin, le résultat recèle une contradiction, puisqu'il est en quelque

sorte l'inverse de celui obtenu par les parties au critère n° 3, lequel fait

également appel à l'expérience et aux références du soumissionnaire en matière

d'élaboration d'un PGEE. En effet, l'offre du groupement adjudicataire n'a reçu

que 25 points, contre 75 à celles des groupes X.________ SA et W.________ SA,

selon le tableau suivant:

Critère

Pond.

Notes

Notes pondérées

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

2.1

Références personnelles en PGEE-SIT

chaque PGEE 0,5 pts, 8 donnent le maximum

10.

5.

1.

2.

2.

5.

50.

10.

20.

20.

50.

2.2

Année d'expérience et domaine d'activité

5.

5.

3.

5.

5.

5.

25.

15.

25.

25.

25.

Il appert que ce résultat à tout le moins

contradictoire est dû à une approche excessivement formaliste de ce critère.

aaa) On voit en effet

qu'au sous-critère n° 2.1, "Références personnelles en PGEE-SIT",

seules les références du chef de projet figurant dans les offres ont été prises

en considération; sans que l'on en sache les raisons, il n'a été tenu aucun

compte des références de son ou de ses adjoints, quand bien même ces

informations étaient demandées au chiffre 9.5 du cahier des charges et que

l'expérience d'un adjoint est susceptible de pallier le manque de pratique du

chef de projet. L'application formaliste de ce critère a eu pour conséquence,

chez l'adjudicataire, que son offre a subi une nette décote au regard de celle

des groupements recourants, puisque la note 1 lui a été attribuée au critère

2.1

pour deux références. On pourrait en retirer que l'adjudicataire n'a pas

mis à disposition du maître de l'ouvrage une direction adaptée à réaliser le

marché; or, cette conclusion est en contradiction avec le résultat de

l'évaluation du critère suivant, dont il ressort que l'expérience et les

références de ce soumissionnaire seraient au contraire les mieux adaptées au

marché. Ainsi, ce résultat ne paraît pas à l'abri de la critique.

bbb) Des remarques

similaires peuvent être émises s'agissant du sous-critère 2.2, même si le

résultat apparaît comme traçable. Le pouvoir adjudicateur s'est en effet

contenté d'évaluer les années d'expérience du chef de projet désigné; il est

arrivé à la conclusion qu'une note moyenne (3) devait être attribuée au groupe S.________ SA, Samuel

Besse pouvant se prévaloir de quatre à cinq ans d'expérience.

bb) S'agissant de la

notation du critère n° 3, on relève que l'offre du groupement adjudicataire a

obtenu 70 points, tandis que celles des recourants X.________ SA et W.________ SA ont obtenu

45, respectivement 27,5 points. Il ressort du tableau récapitulatif que ce

critère était en fait subdivisé en deux sous-critères et que les offres ont été

notées de la façon suivante:

Critère

Pond.

Notes

Notes pondérées

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

3.1

Nombre de réseaux traités

chaque réseau, 0,25 pts, 16 réseaux

donnent le maximum

10.

2,5

5.

3,25

2,75

1,25

25.

50.

32,5

27,5

12,5

3.2

Expérience générale dans le domaine de

la modélisation

5.

4.

4.

4.

5.

3.

20.

20.

20.

25.

15.

aaa) Il ressort de la synthèse versée au dossier que

les offres des recourantes ont, au sous-critère n° 3.1, subi une décote au

regard de celle de l'adjudicataire qui a obtenu la note maximale. Les

soumissionnaires obtenaient chacun la note minimale 1; chaque PGEE en référence

donnait 0,25 points, le maximum, 5, étant délivré à partir de seize PGEE.

Le groupe X.________ SA a indiqué

dans son offre (annexe 7.3; ch. 2, "Références dans le domaine"),

d'une part, que le groupement figurait parmi les plus anciens utilisateurs du

logiciel MOUSE (Modelling of Urban Sewer) en Suisse, d'autre part, que

X.________ SA et Z.________ SA avaient utilisé ce modèle pour une grande partie

des PGEE cités sous référence. Sous chiffre 5 en effet, l'offre fait état de 33

PGEE communaux en cours traités par le groupement (dont 10 pour lesquels la

prestation est achevée), auxquels s'ajoutent 7 PGEE régionaux pour lesquels le

groupement a dû établir un cahier des charges et 27 PGEE communaux pour

lesquels il a dû effectuer une activité de coordination avec la région. A cette

liste s'ajoutent, dans l'annexe 7.3, six applications plus spécifiques (cinq

dans le canton de Genève et une dans la région lausannoise), non exhaustives au

demeurant (emploi à la fin de la numérotation de l'abréviation "etc.").

Or, la commission s'en est tenue exclusivement à cette dernière liste,

puisqu'elle a relevé dans son appréciation "6 références. Une grande

partie des PGEE calculés avec Mouse, combien?"; elle a donc octroyé la

note de 2,5 au sous-critère n° 3.1, six références valant 0,25, soit 1,5 points

au total. Dans son mémoire de recours, le groupe X.________ SA se plaint de ne pas

avoir obtenu, comme l'adjudicataire, la note maximale, puisque les références

fournies démontraient qu'il avait traité bien plus que seize réseaux. Or, si ce

seul grief était accueilli, le groupe X.________ SA, qui se retrouverait avec

402.

points, coifferait au final S.________

SA et consorts d'une unité. A ce raisonnement, la

Municipalité de Crissier objecte que les six références mentionnées à l'annexe

7.3

sont les seules à être documentées avec le modèle de simulation.

Pour sa part, le

groupe W.________ SA, qui se plaint également de la note qui lui a été attribuée à ce

sous-critère, n'a fourni qu'une seule et unique référence, ce lors de

l'entretien du 17 septembre 2003; la liste de références (qui comporte 65

objets, dont neuf achevés, certains avec le logiciel MOUSE) a été fournie le 21

septembre 2003, soit hors délai, mais à l'issue de cet audit.

Le maître de l'ouvrage

a attaché une grande importance à l'expérience quantitative en conférant un

poids de 10% à ce seul sous-critère; cela n'est pas courant. Dans ses

écritures, le groupe X.________ SA constate qu'il n'était pas annoncé aux

candidats que seize réseaux en référence donnaient droit au maximum de points;

le groupement recourant perd toutefois de vue que le maître de l'ouvrage n'a

pas l'obligation de communiquer à l'avance l'échelle des notes, même si l'on

ignore en l'occurrence à quel moment cette échelle a été arrêtée. On relève

cependant que le cahier des charges n'est à cet égard pas des plus clairs,

puisqu'on n'y exige apparemment, au chiffre 9.5., 4ème ligne, qu'une

référence (ce mot est libellé au singulier). Du reste, le groupe X.________ SA

n'a sans doute pas compris qu'il devait, pour le sous-critère 3.1, fournir au

maître de l'ouvrage un maximum de références sous cette rubrique précise. En

effet, la liste figurant au chiffre 5 de son offre ne mentionne pas le nombre

de réseaux traités avec la modélisation permettant de déterminer l'expérience

en la matière. Certes, l'offre de l'adjudicataire est plus précise puisqu'elle

mentionne 28 objets (chapitre 2.5, p. 9 et 10), tous traités avec le logiciel

MOUSE. Dans ces circonstances toutefois, la commission ne devait pas comprendre

que, sur l'ensemble des PGEE traités par le groupe X.________ SA, en cours ou

achevés, six seulement l'avaient été au moyen du logiciel de simulation MOUSE;

il était patent en effet que ce soumissionnaire avait traité davantage de

mandats de ce type, ce avec des procédés de modélisation. Du reste, il est plus

que probable que le groupe X.________ SA, s'il avait compris le sous-critère,

ne se serait pas contenté d'une liste non exhaustive puisque son offre, qui

sous-entend clairement qu'il dispose de davantage de références, est rédigée de

façon exemplative.

Il est symptomatique

de relever que le groupe W.________

SA s'est également mépris sur le sens à donner à ce

sous-critère, puisque ce groupement a tenté de rattraper son offre à l'issue de

l'audit. Deux obstacles rédhibitoires se dressent toutefois contre le maintien

de la note qui lui a été attribuée. D'une part – et ceci vaut également pour la

note dont le groupe X.________ SA a été gratifié –, il est à tout le moins

formaliste de s'attacher au seul contenu d'une rubrique et de ne pas tenir

compte de l'ensemble des références figurant dans l'offre; il est certain qu'une

telle appréciation a eu pour conséquence que le maximum de points est obtenu

par le soumissionnaire ayant présenté son offre de la manière la plus

appliquée, ce qui est dans l'ensemble regrettable. D'autre part, il est

arbitraire de soutenir que le groupe W.________ SA devait se laisser opposer le

caractère lacunaire de son offre sur ce volet et d'attribuer une note de 1,25

seulement à son offre (équivalant à une seule référence fournie). L'autorité

intimée devait en effet tenir compte, dans la notation, du fait que ce

soumissionnaire avait précisément abordé ce point lors de l'audit avec les

membres de la commission de sélection et avait complété son offre,

postérieurement à cet audit, en fournissant d'autres références. Si l'on devait

suivre l'autorité intimée dans ses explications, force serait de constater

l'inutilité complète de la séance d'audition des candidats (laquelle a,

notamment, pour but de lever les malentendus ou les incompréhensions

réciproques, pour mieux les résoudre; v. sur ce point, JAAC 68.10, cons. 3). La

notation, qui s'en tient au contenu du dossier uniquement, paraît même, à cet

égard, quelque peu absurde.

La municipalité

intimée objecte, il est vrai, qu'elle n'avait à fonder son évaluation des

offres que sur le dossier (quand bien même elle a prévu une note pour l'audit).

On peut lui donner raison sur le principe, mais l'application de celui-ci doit

être complétée d'un certain nombre de cautèles, (sur ce point, v. JAAC 68.10

consid. 3c) liées notamment à la procédure d'épuration des offres; en outre, le

principe de la maxime officielle oblige le pouvoir adjudicateur à instruire les

aspects peu clairs d'un dossier, tout particulièrement lorsque ceux-ci

résultent de la formulation imprécise des documents d'appel d'offres. Or, tel

était bien le cas s'agissant du sous-critère ici en cause.

En définitive, la

notation du sous-critère 3.1 est empreinte de formalisme excessif et ne peut

être maintenue.

bbb) Le groupe

X.________ SA critique la notation du sous-critère 3.2 en ce qu'il aurait dû

lui aussi recevoir la note maximale, dans la mesure où sa prestation apparaît

comme "égale ou supérieure à tous les concurrents". Le groupe W.________ SA déplore,

pour sa part, que "le manque de structure imposée dans le rendu des

documents de présélection et d'offre fausse totalement la comparaison en (sa)

défaveur"; il se plaint également de la note dont son offre a été

gratifiée. Le groupe X.________ SA et le groupement adjudicataire ont, au

sous-critère 3.2, obtenu une note identique; à savoir 4 sur une échelle de 5.

Seule l'offre de R.________ SA – soumissionnaire non partie à la présente procédure – a été gratifiée

de la note maximale. Pour sa part, le groupe W.________ SA a obtenu la note 3.

Or, le moins que l'on

puisse dire est que la traçabilité de la notation de ce sous-critère fait

totalement défaut. On ne retire ni de la feuille de calcul des concurrents (on

déplore sur ce point l'absence d'un procès-verbal de notation), ni des

explications de la municipalité, les raisons pour lesquelles ces deux offres

ont été gratifiées d'un 4, ni celles qui, dans le même temps, ont valu à

l'offre du groupe W.________ SA de subir une décote. Le tribunal n'est pas en mesure de confirmer une

évaluation qui n'est pas compréhensible.

cc) Le groupe W.________ SA critique au

surplus la notation de son offre au critère n° 5 (expérience du groupement en

matière de mesure des eaux claires parasites; campagnes réalisées et

méthodologie). On sait que ces mesures ont pour but d'éviter l'amenée des eaux

claires dans les stations d'épuration en aval et qui chargent inutilement

celles-ci; il était attendu de chaque candidat qu'il indique le nombre de

campagnes précédemment menées et présente la méthode choisie aux fins de

réaliser ces mesures. Le groupe W.________

SA s'est vu gratifier de 25 points contre 37,5 au

groupement adjudicataire (le groupe X.________ SA, qui ne conteste pas cette

note, a, pour sa part, reçu 35 points), selon le tableau suivant:

Critère

Pond.

Notes

Notes pondérées

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

5.1

Nombre de campagnes menées

chaque campagne 0,25 pts, 16 donnent le maximum

5.

3.

4,5

3,5

2,75

2.

15.

22,5

17,5

13,75

10.

5.2

Méthodologie

5.

4.

3.

4.

4.

3.

20.

15.

20.

20.

15.

aaa) S'agissant du sous-critère 5.1, des remarques

similaires à celles émises à l'encontre de la notation du sous-critère 3.1

s'imposent (v. supra, bb/aaa). Le groupe X.________ SA ne critique pas la note 3 qui lui a

été attribuée; or, il ressort de l'annexe 7.4 de son offre que ce recourant n'a

sans doute pas saisi qu'il lui appartenait de fournir nommément le plus de

références possibles pour obtenir la note maximale. En effet, il n'a cité à

titre exemplatif – et non exhaustif – que huit campagnes durant lesquelles il a

utilisé l'appareillage décrit dans son offre, alors que ce groupement était,

selon toute probabilité, en mesure de produire une liste plus fournie et

obtenir un, voire deux points supplémentaires (ce qui, il est vrai, serait

demeuré sans incidence sur le résultat). Dès lors, on peut se demander si le

groupe W.________ SA qui, dans son offre, n'a fourni que quatre références (document 2b),

contre un certain nombre pour le groupement adjudicataire, 14 étant finalement

retenues (chapitre 2.3; annexe 5), a lui aussi a bien saisi ce qui était

attendu de chaque soumissionnaire. Le conseil de la municipalité retient

lui-même que d'autres campagnes de référence figuraient dans le dossier du

groupe W.________ SA; seules comptaient en définitive celles figurant dans la liste qui

devait être prise en considération pour la notation de ce critère-là.

Ainsi, pour ce

sous-critère également, l'accent est mis exclusivement sur le caractère formel,

puisque la préférence est finalement donnée à une présentation appliquée de

l'offre. Dès lors, la notation relève ici de l'excès du pouvoir d'appréciation

et ne peut être maintenue.

bbb) La traçabilité de

la notation du sous-critère 5.2, relatif à la méthodologie, n'apparaît guère.

Une note moyenne (3) a été attribuée au groupe W.________ SA (comme à

l'adjudicataire du reste), parce qu'il ressortait au demeurant de leurs offres

que les postes utilisés pour ces mesures seraient loués (cf. document 2b; les

appareils appartiennent au demeurant à Nivus AG). La justification de cette

décote – qui n'a du reste qu'un lointain rapport avec la méthodologie retenue

pour l'exécution de cette mesure – est loin d'être évidente; pour sa part, le

groupe X.________ SA a reçu une note adaptée à moyenne (4), mais pour un motif dont on

ignore tout. Sur ce volet aussi, la notation n'est pas compréhensible.

dd) De ce qui précède,

il résulte que le résultat contradictoire auquel aboutit la notation des

critères nos 2, 3 et 5 est la conséquence d'une appréciation non traçable

(voire arbitraire s'agissant de certains de ses éléments), de sorte que

l'autorité intimée sera de toute façon invitée à reprendre l'examen des offres

en concurrence.

d) Les recourants s'en

prennent également à la notation du critère n° 4, "Organisation et

programme de travail; disponibilité", auquel l'offre du groupement

adjudicataire s'est vue gratifier de 63 points, contre 41 à l'offre du groupe X.________ SA et 35 à

celle du groupe W.________ SA. La commission de sélection a fait usage de la grille suivante pour la

notation de ce critère:

Critère

Pond.

Notes

Notes pondérées

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

X.________ SA

S.________ SA

Q.________ SA

R.________ SA

W.________ SA

4.1

Nombre de PGEE en cours

10.

1,6

3,8

3,3

4,2

1.

16.

38.

33.

42.

10.

4.2

Nombre total de collaborateurs affectés

au mandat

5.

5.

5.

5.

5.

5.

25.

25.

25.

25.

25.

aa) Les critiques ont pour l'essentiel trait au

sous-critère 4.1; chaque soumissionnaire a en effet reçu la note maximale au

sous-critère 4.2 et les groupements recourants ne remettent pas en cause le

fait que l'offre du groupement adjudicataire ait, elle aussi, reçu la note 5.

La municipalité s'en

explique dans ses écritures. Il s'agissait, pour le maître de l'ouvrage, de

déterminer le risque de dépassement de délai; plus les collaborateurs mis en

œuvre ont des PGEE en cours à traiter en parallèle au présent marché, plus ce

risque est supposé élevé. Le solde des prestations demeurant à réaliser pour

chaque candidat a été quantifié. Dès 20 PGEE en cours restant à faire

entièrement, la note minimale (1) est acquise, tandis que l'absence de travaux

en cours, assurant une plus grande disponibilité, le candidat obtient la note

maximale (5). C'est ainsi que le groupement adjudicataire, qui fait état de

485% de travaux en cours – le maître de l'ouvrage semble curieusement avoir

retenu 585% en ajoutant un mandat à ******** qui au demeurant a été achevé en

1998.

– par les personnes mises en œuvre à Crissier selon son organigramme, a

reçu la note de 3,8 (5 – 4/20 x 6). Le groupe X.________ SA, pour sa part, a

fait état (chapitre 5 de son offre) de 1'710% de travaux à réaliser par

******** et ********; son offre s'est vue gratifiée de 1,6 (5 – 4/20 x 17).

Tandis que le groupe W.________ SA, selon le même calcul, a reçu la note minimale, son offre faisant état

de 3'195% de PGEE (document 6) à faire par les collaborateurs mis en œuvre dans

le cadre du présent marché. On relève, là également, que si la note maximale avait

été attribuée aux recourants, ces derniers atteindraient 411, respectivement

407.

points et dépasseraient l'adjudicataire au final.

Les recourants ne

critiquent pas le calcul en tant que tel; le résultat, du reste, apparaît comme

traçable. En outre, ils ne remettent pas en cause, à juste titre, son

importance pour le maître de l'ouvrage. Pour le groupe X.________ SA, ce critère aurait

cependant été utilisé de manière illogique; il ne pouvait être fait

abstraction, d'une part, du nombre de collaborateurs mis en œuvre pour la

réalisation du marché, d'autre part, d'un facteur temporel afin d'apprécier le

nombre de PGEE à traiter non pas lors de la passation du marché mais lors de

son exécution. Le groupe W.________

SA formule des reproches similaires à l'encontre de la

note qui lui a été adressée. Or, ces critiques s'avèrent fondées aux yeux du

tribunal.

La notation de ce

sous-critère apparaît en effet comme arbitraire. Certes, on ne s'attardera pas

sur les griefs ayant trait à l'utilisation d'un facteur temporel; d'exiger en

effet du maître de l'ouvrage qu'il prenne en considération chez chaque candidat

le nombre de PGEE à traiter non pas lors de la passation du marché, mais lors

de son exécution (soit à mi-2004 ou à fin 2004 par exemple) implique de se fonder

sur des données qui, par définition, sont encore inconnues. Au surplus, il

n'est pas certain que cette exigence modifie fondamentalement le résultat;

entre-temps en effet, les candidats peuvent se voir attribuer de nouveaux

mandats, en remplacement des mandats achevés. En revanche, on doit reconnaître

avec les recourants que l'évaluation de la disponibilité de chaque candidat en

fonction du nombre de PGEE à traiter par les collaborateurs mis en œuvre dans

le cadre du présent marché aboutit nécessairement à un résultat illogique, à

tout le moins beaucoup trop aléatoire pour évaluer de façon correcte la

disponibilité des soumissionnaires en concurrence. Il est à peu près certain

qu'un soumissionnaire doté de davantage de collaborateurs que son concurrent

(et qui peut mettre plus de personnel à disposition pour la réalisation du

marché) s'est vu par la force des choses confier un nombre supérieur de mandats

que celui-ci. Or, si l'on applique la formule mathématique proposée ici, ce

soumissionnaire sera nécessairement pénalisé, bien qu'il ne soit nullement

démontré que sa disponibilité sera moindre que celle de son concurrent. En

outre, on ne tient aucun compte de l'ampleur et du type des mandats à achever

parallèlement au présent marché. Le groupe W.________ SA se plaint du reste,

sur ce point, de ce que le maître de l'ouvrage n'ait pas pris en considération

le fait que, dans son offre, de nombreux PGEE encore à traiter étaient en phase

terminale, que ses prestations sur ceux-ci n'étaient que partielles et que près

de quarante d'entre eux concernent des communes de moins de 300 habitants et

nécessitent par conséquent un temps limité pour leur réalisation. Le calcul

retenu ne prend pas non plus en compte l'existence d'autres mandats en cours

que ceux portant sur des PGEE, alors qu'une telle circonstance est tout autant

de nature à réduire la disponibilité du bureau concerné.

En réalité, on voit

que pour être certain d'obtenir un résultat fiable avec la formule appliquée in

casu, il eût fallu que chaque soumissionnaire délègue le même nombre de

collaborateurs pour exécuter le marché et, par surcroît, ait en parallèle à

traiter des PGEE d'une ampleur identique à ceux de ses concurrents. Cette

hypothèse au demeurant peu vraisemblable rend d'autant plus arbitraire la

notation de ce sous-critère.

bb) Le groupe W.________ SA soulève

encore un autre grief en relation avec le critère n° 4. En effet, l'intégralité

du critère, tel qu'annoncé dans le cahier des charges, n'a pas été notée. Dans

le cahier des charges, le critère n° 4 était présenté de la façon suivante: "Organisation

et programme de travail. Disponibilité". Or, seul le troisième volet a

été évalué puisqu'en réalité, les sous-critères 4.1 et 4.2 ont exclusivement

trait à l'évaluation de la disponibilité des soumissionnaires à réaliser le

marché; en revanche, les deux premiers aspects de ce critère n'ont tout

simplement pas été notés. Du reste, le groupe W.________ SA se plaint expressis

verbis, dans ses écritures complémentaires, de ce que l'organisation qu'il

avait spécifiquement mise en place pour le marché n'ait pas été considérée par

la commission chargée d'évaluer les offres. On peut également estimer qu'en se

plaignant de la façon dont le sous-critère 4.1 a été utilisé en l'occurrence,

le groupe X.________ SA, même s'il l'exprime de façon moins claire, rejoint en quelque sorte

le groupe W.________ SA dans cette critique.

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal fédéral a rappelé que le jeu de la concurrence risque d'être faussé

si le pouvoir adjudicateur a la possibilité de modifier librement au cours de

la procédure de passation d'un marché les critères d'adjudication eux-mêmes, de

même que leurs valeurs respectives (ATF 125 II, déjà cité, cons. 7c, p. 102);

du reste, le même arrêt déplorait encore que le pouvoir adjudicateur, lors de

l'évaluation des offres, ait ajouté un critère supplémentaire par rapport à

ceux qui avaient été annoncés. Dans un arrêt GE 2002/0047 du 20 septembre 2002,

le Tribunal administratif s'est du reste inspiré de cette jurisprudence pour

annuler à son tour une décision d'adjudication prise à l'issue d'une procédure

au cours de laquelle le pouvoir adjudicateur avait renoncé à noter quatre des

cinq critères annoncés. Dans le cas d'espèce, le procédé de l'autorité intimée

souffre d'un vice similaire à ceux dénoncés par les arrêts précités : on

retient des documents d'appel d'offres que deux sous-critères serviront à

apprécier le critère n° 4, alors que, dans son évaluation, l'autorité intimée

n'a finalement noté qu'un seul d'entre eux, soit celui de la disponibilité, en

omettant d'évaluer, voire en renonçant délibérément à noter l'organisation mise

en place par chaque soumissionnaire et son programme de travail. Or, les offres

ont été rédigées en fonction de ce sous-critère, les soumissionnaires partant

du principe qu'ils seraient également notés sur ce point. Ainsi, en modifiant

les règles du jeu en cours de procédure, l'autorité intimée a contrevenu au

principe de transparence, notion cardinale en matière de droit des marchés

publics.

La municipalité

intimée, qui n'a pas répondu aux critiques soulevées sur ce point, ne tente pas

non plus de démontrer que cette violation n'aurait pas eu d'incidence sur le

résultat final. Dans ces conditions, ce vice devrait, à lui seul, conduire à

l'annulation de la décision attaquée.

e) Enfin, s'agissant

du critère n° 7 (présentation et qualité du dossier de l'offre), X.________ SA a reçu la

note 4 contre 5 à l'adjudicataire. Dans le procès-verbal de la commission

d'évaluation apparaît la remarque suivante, chez le groupe X.________ SA :

"Bon dossier, mais toute la documentation et GéoConcept àNote 4"; or, pour le recourant, cette dernière remarque est

incompréhensible. Dans ses écritures, la municipalité entend sans doute par

cette remarque que le groupement recourant, dont le dossier a été jugé bon dans

l'ensemble, avait, contrairement à l'adjudicataire, apporté un poids quelque

peu excessif à la présentation publicitaire du logiciel GeoConcept dans son

offre. La notation apparaît sans doute comme sévère; elle n'est cependant pas

arbitraire dans la mesure où le groupe X.________ SA a inséré dans son offre,

outre le logiciel GeoConcept, six pages de publicité pour le logiciel MOUSE.

3.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent dès lors le tribunal à admettre les recours. Le tribunal,

qui n'est à l'évidence pas en mesure de procéder lui-même à l'évaluation des

offres (voir dans ce sens arrêts GE 2001/0074 du 12 décembre 2001 et GE

2000/0091 du 4 octobre 2000), ne saurait adjuger le marché à l'un ou à l'autre

des groupements parties à la procédure.

Dans ces conditions,

même s'il n'est a priori pas exclu que le résultat final demeure inchangé, la

décision attaquée sera annulée. Il incombera ensuite au premier chef à l'entité

adjudicatrice de décider à quel stade elle entend reprendre la procédure

relative au présent marché; elle est cependant tenue à tout le moins de noter à

nouveau les offres aux critères nos 2 à 6, en ayant au préalable pris soin

d'arrêter au critère n° 4 une nouvelle grille d'évaluation comportant trois

sous-critères, le premier ayant trait à l'organisation, le deuxième au

programme de travail, le troisième à la disponibilité du soumissionnaire, en

leur conférant une pondération respective. En outre, l'égalité de traitement

entre soumissionnaires exige de la municipalité qu'elle invite au préalable les

candidats à compléter leur offre, s'agissant des références nécessaires à

l'évaluation des sous-critères 3.1 et 5.1 (v. ci-dessus, considérant 2c/bb/aaa

et cc/aaa); elle peut toutefois, en lieu et place de ce complément (voire en

plus de celui-ci), procéder à un nouvel audit des candidats, portant notamment

sur les critères précités.

La municipalité a du

reste la faculté de reprendre la procédure uniquement avec les trois

soumissionnaires parties à la présente procédure. La présente cause lui est

renvoyée à cet effet pour nouvelle décision, conformément au considérant 2

ci-dessus.

b) La décision

attaquée étant annulée et la municipalité intimée succombant, un émolument

d'arrêt sera mis à la charge de la Commune de Crissier. Au surplus, des dépens,

mis également à la charge de cette dernière, seront alloués au groupe

X.________ SA qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un conseil

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. La décision du

27 novembre 2003 de la Municipalité de Crissier est annulée.

III. Un émolument

d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

Commune de Crissier.

IV. Il est alloué

au groupement formé des entreprises X.________ SA, Y.________ SA et Z.________

SA, des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, à charge de la Commune de

Crissier.

Lausanne, le 20 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.