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Décision

GE.2003.0130

TA - GE.2003.0130 - 2004-04-14 - c/ Service des forêts, de la faune et de la nature

14 avril 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 3

décembre 2003, le Centre de conservation de la faune et de la nature du Service

des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le Service) a retiré à

X.________ le droit de chasser pour une durée d'une année, soit durant la

saison 2004-2005. Rendue en application de l'art. 34 al. 2 lit. i de la loi du

23 février 1989 sur la faune (ci-après: Lfaune), cette décision fut fondée sur

le constat que l'intéressé avait commis durant les cinq dernières années trois

infractions par négligence à la législation sur la faune, sanctionnées par

prononcés préfectoraux des 29 janvier 1999 (circulation sur un chemin interdit

aux véhicules et agrainage de sangliers), 28 mars 2003 (circulation sur un

chemin prohibé pendant les heures de chasse) et 20 juin 2003 (tir à moins de

deux cents mètres d'une habitation occupée).

B. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 23 décembre

2003. Faisant en résumé valoir que, pour chacune des infractions précitées, le

Service s'était abstenu d'apprécier la gravité des faits retenus à sa charge,

il a conclu à l'annulation de la mesure litigieuse et sollicité d'être

préalablement entendu par le tribunal.

Par réponse au recours

du 28 janvier 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Rappelant

en substance que les trois prononcés préfectoraux, exécutoires à défaut d'avoir

fait l'objet de recours de la part de l'intéressé, rendaient chacun compte

d'infractions à la législation sur la faune, l'autorité releva que l'acte ayant

consisté à faire feu dans un rayon inférieur à deux cents mètres d'une

habitation devait être qualifié de dangereux, alors même qu'un avertissement

avait déjà été signifié à l'intéressé en octobre 1999 pour un fait de même

nature.

C. L'audience tenue le 6

avril 2004 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications.

ca) S'exprimant au nom

de l'autorité intimée, Sébastien Sachot, conservateur de la faune, admit

d'entrée que le recourant n'a pas été entendu avant que la décision litigieuse

lui soit notifiée, mais après qu'elle lui soit parvenue. Selon lui, cette

formalité n'était pas apparue nécessaire dès lors que les faits qui donnèrent

lieu aux trois prononcés préfectoraux n'avaient pas été contestés par

l'intéressé dans le cadre de ces procédures et ne posaient au surplus aucune

difficulté particulière: ils justifiaient dès lors de faire application -

qualifiée d'automatique - de l'art. 34 al. 2 lit. i Lfaune. Interpellé au sujet

de la faculté laissée à l'autorité de ne prononcer qu'un avertissement dans les

cas de peu de gravité, comme le prévoit l'alinéa 6 de la disposition précitée,

le représentant de l'autorité a répondu que cette disposition ne trouvait à

s'appliquer, à sa connaissance, qu'en cas de retrait immédiat du permis par un

agent de la police de la chasse, au sens des alinéas 4 et 5 de la disposition

invoquée; il précisa que l'autorité intimée rendait chaque année deux à trois

décisions de refus du droit de chasser et prononçait cent à cent cinquante

avertissements.

cb) Ne contestant pas

avoir commis les trois infractions retenues à sa charge, le recourant invoqua

par contre, pour chacune de celles-ci, des circonstances particulières qui

auraient dû selon lui conduire l'autorité à en relativiser la gravité,

respectivement à renoncer à la sanction litigieuse pour ne prononcer qu'un

avertissement.

Ainsi, s'agissant de

l'infraction sanctionnée le 29 janvier 1999, le recourant fit valoir que,

candidat chasseur lors des faits, son comportement n'avait pas conduit la

commission d'examen à lui refuser l'octroi du permis de chasse, celle-ci ayant

au contraire estimé que l'acte incriminé ne devait appeler qu'une sanction

légère. Au surplus, l'intéressé soutint avoir déjà été sanctionné pour ce même

comportement par un refus de l'autoriser à participer aux chasses spéciales,

sanction signifiée le 28 juin 2000 et levée le 29 mai 2001.

Concernant

l'infraction sanctionnée par le prononcé préfectoral du 28 mars 2003, le

recourant fit en substance valoir qu'elle avait été commise en compagnie

d'autres chasseurs sans qu'aucun d'eux ait réalisé contrevenir à la

législation: le chemin sur lequel ils s'étaient engagés à tort était en effet

ouvert aux chasseurs les autres jours de la semaine, circonstance dont le

préfet tint au demeurant expressément compte pour ne leur infliger qu'une

amende réduite.

Enfin, s'agissant de

l'action de chasse effectuée à moins de 200 mètres d'une habitation (en

l'occurrence, le refuge de la Société protectrice des animaux de ********), le

recourant fit valoir que son tir, parfaitement maîtrisé, n'avait été

constitutif d'aucune mise en danger d'autrui. Il précisa qu'à cet endroit, la

chasse au sanglier restait non seulement autorisée mais encouragée par les

autorités alors que chacun sait le lieu particulièrement dangereux, même à

l'extérieur du périmètre de sécurité en cause, dans la mesure où il se situe à

500 mètres d'un village, à 300 mètres de l'autoroute et à 450 mètres du Service

des automobiles et que la portée des armes utilisées est de cinq kilomètres.

cc) Sans disconvenir

de la pertinence des remarques du recourant, le représentant de l'autorité

intimée a relevé enfin que l'intéressé avait déjà reçu un avertissement en

octobre 1999 pour une action de chasse intervenue à moins de 200 mètres d'une

habitation occupée. Il est toutefois convenu qu'aucune pièce à ce sujet ne

figurait au dossier constitué à l'attention du tribunal.

D. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) A teneur de l'art.

34.

al. 2 lit. i Lfaune (RSV 6.09.C), seul invoqué à l'appui de la décision

litigieuse, le département peut en tout temps interdire la chasse notamment à

celui qui a été condamné trois fois durant les cinq dernières années pour

infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection

des animaux. L'autorité intimée déduit de la lettre de cette disposition

qu'elle pouvait se dispenser d'entendre l'intéressé dans la mesure où trois

infractions par négligence avaient été dûment constatées, respectivement

qu'elle n'avait pas à motiver sa décision autrement que par ce constat.

3.

a) Le fait de prononcer

une interdiction de chasser procède d'un acte étatique individuel ayant pour

but de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique

concret soumis au droit administratif. Ce faisant l'autorité rend une décision

administrative sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la qualité de

partie à une procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir participer dans

le respect de droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution,

notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst; art. 27 al. 2 Cst-VD; Moor,

op. cit., vol. II, ch. 2.2.7.1).

b) En substance, le

droit d'être entendu garantit au justiciable de pouvoir s'expliquer avant

qu'une décision soit rendue à son détriment, fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, participer à

l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur

propos, se faire représenter et assister en procédure et obtenir enfin une décision

motivée (ATF 120 Ib 383; 119 Ib 12). Cette garantie étant de nature formelle,

l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision eût été

différente, mais il suffit qu'il établisse qu'il n'a pu exercer son droit (ATF

122.

II 464; 120 V 357; Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4).

c) En l'espèce, de

l'aveu même de l'autorité intimée, le droit d'être entendu du recourant n'a pas

été respecté. La violation de cette garantie constitutionnelle de nature

formelle ne pouvant être guérie par l'autorité de recours que lorsque celle-ci

dispose d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui de l'autorité de

décision (ATF 124 V 183, 118 Ib 111, 116 Ia 94), force est de constater que tel

n'est pas le cas du tribunal de céans qui, à défaut de disposition légale

expresse, dispose d'un pouvoir d'examen restreint au contrôle de la légalité

(art. 36 LJPA). Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée sans

qu'il soit nécessaire d'examiner si l'audition du recourant aurait pour effet

d'aboutir à une solution différente au fond (ATF 117 Ia 5), respectivement sans

analyser les chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464).

Ainsi, la cause

doit-elle être renvoyée à l'autorité de décision pour statuer à nouveau, après

avoir interpellé le recourant.

4.

a) Ceci étant, il y a

lieu de préciser que l'autorité intimée estime à tort que l'art. 34 Lfaune ne

lui confère aucun pouvoir d'appréciation. Non seulement l'alinéa 2 de cette

disposition stipule que "le département peut interdire", ce

qui confère implicitement à l'autorité la faculté de renoncer à cette sanction,

mais l'alinéa 6 lui donne expressément le pouvoir d'apprécier la gravité de la

faute pour ne prononcer le cas échéant qu'un avertissement. Contrairement à ce

qui a été soutenu lors de l'audience, ce dernier alinéa trouve en effet à

s'appliquer à tous les cas de retrait prévus à l'art. 34, et non seulement à

celui visé à l'alinéa 4 de cette disposition (BGC, février 1989, p. 1691 ss, ad

art. 34).

b) Partant, lorsque la

norme applicable confère à l'autorité, comme c'est un l'occurrence le cas, un

pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de circonstances

particulières, l'administré dispose également du droit à ce que ce pouvoir soit

exercé, respectivement à ce que la décision à intervenir soit motivée en

répondant de manière pertinente aux arguments qu'il aura préalablement pu faire

valoir dans le respect de son droit d'être entendu (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994

p. 145; Tribunal administratif, arrêt GE 2003/0057 du 24 septembre 2003; Moor,

op. cit., vol. I, p. 376). L'on ajoutera que la prise en compte des

circonstances objectives et subjectives particulières du cas, propres à influer

sur la nature et la durée de la sanction, s'impose également au regard du

principe de la proportionnalité, dont le respect appelle une pesée des intérêts

publics et privés en présence (art. 5 al. 2 Cst; art. 7 al. 2 Cst-VD; Moor, op.

cit., vol. II p. 116 ss).

c) En conclusion, la

décision que rendra l'autorité intimée après avoir invité le recourant à faire

à nouveau valoir ses arguments devra répondre à chacun de ceux-ci, notamment

ceux qui ont déjà été soulevées dans le cadre de la présente procédure.

L'autorité intimée

sera ainsi amenée à se prononcer au sujet de la prise en considération des

diverses circonstances invoquées par le recourant pour échapper à la sanction

litigieuse. On citera notamment la délivrance de son permis de chasse

nonobstant la commission d'une première infraction alors qu'il n'était

qu'apprenti chasseur, la sanction déjà infligée sous forme d'un refus de

chasses spéciales et la configuration particulière des lieux où il a été amené

à chasser à proximité d'une habitation. C'est alors qu'elle sera en mesure de

statuer à nouveau de façon cohérente eu égard aux interdictions de chasser

qu'elle inflige à d'autres chasseurs.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours, de sorte qu'il se justifie de

laisser les frais à la charge de l'Etat et de ne pas allouer de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 3 décembre 2003 par le Service des forêts, de la faune et de la

nature est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à

nouveau, dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 14 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.