GE.2003.0130
TA - GE.2003.0130 - 2004-04-14 - c/ Service des forêts, de la faune et de la nature
14 avril 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2003.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service des forêts, de la faune et de la nature
CHASSEUR
CHASSE
PERMIS DE CHASSE
INTERDICTION DE CHASSER
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT DE S'EXPLIQUER
LIMITATION ARBITRAIRE DU POUVOIR D'EXAMEN
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LFaune-34-2-j
Résumé contenant:
L'autorité est tenue d'exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 34 LFaune et de motiver son choix entre l'absence d'une sanction, un avertissement ou l'interdiction de chasser.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 14 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
A.________
contre
la décision rendue le 3 décembre 2003 par le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune (interdiction de chasser pour la saison 2004/2005)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Bernard Dufour et Mme Emilia Antonioni, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 3
décembre 2003, le Centre de conservation de la faune et de la nature du Service
des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le Service) a retiré à
X.________ le droit de chasser pour une durée d'une année, soit durant la
saison 2004-2005. Rendue en application de l'art. 34 al. 2 lit. i de la loi du
23 février 1989 sur la faune (ci-après: Lfaune), cette décision fut fondée sur
le constat que l'intéressé avait commis durant les cinq dernières années trois
infractions par négligence à la législation sur la faune, sanctionnées par
prononcés préfectoraux des 29 janvier 1999 (circulation sur un chemin interdit
aux véhicules et agrainage de sangliers), 28 mars 2003 (circulation sur un
chemin prohibé pendant les heures de chasse) et 20 juin 2003 (tir à moins de
deux cents mètres d'une habitation occupée).
B. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 23 décembre
2003. Faisant en résumé valoir que, pour chacune des infractions précitées, le
Service s'était abstenu d'apprécier la gravité des faits retenus à sa charge,
il a conclu à l'annulation de la mesure litigieuse et sollicité d'être
préalablement entendu par le tribunal.
Par réponse au recours
du 28 janvier 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Rappelant
en substance que les trois prononcés préfectoraux, exécutoires à défaut d'avoir
fait l'objet de recours de la part de l'intéressé, rendaient chacun compte
d'infractions à la législation sur la faune, l'autorité releva que l'acte ayant
consisté à faire feu dans un rayon inférieur à deux cents mètres d'une
habitation devait être qualifié de dangereux, alors même qu'un avertissement
avait déjà été signifié à l'intéressé en octobre 1999 pour un fait de même
nature.
C. L'audience tenue le 6
avril 2004 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications.
ca) S'exprimant au nom
de l'autorité intimée, Sébastien Sachot, conservateur de la faune, admit
d'entrée que le recourant n'a pas été entendu avant que la décision litigieuse
lui soit notifiée, mais après qu'elle lui soit parvenue. Selon lui, cette
formalité n'était pas apparue nécessaire dès lors que les faits qui donnèrent
lieu aux trois prononcés préfectoraux n'avaient pas été contestés par
l'intéressé dans le cadre de ces procédures et ne posaient au surplus aucune
difficulté particulière: ils justifiaient dès lors de faire application -
qualifiée d'automatique - de l'art. 34 al. 2 lit. i Lfaune. Interpellé au sujet
de la faculté laissée à l'autorité de ne prononcer qu'un avertissement dans les
cas de peu de gravité, comme le prévoit l'alinéa 6 de la disposition précitée,
le représentant de l'autorité a répondu que cette disposition ne trouvait à
s'appliquer, à sa connaissance, qu'en cas de retrait immédiat du permis par un
agent de la police de la chasse, au sens des alinéas 4 et 5 de la disposition
invoquée; il précisa que l'autorité intimée rendait chaque année deux à trois
décisions de refus du droit de chasser et prononçait cent à cent cinquante
avertissements.
cb) Ne contestant pas
avoir commis les trois infractions retenues à sa charge, le recourant invoqua
par contre, pour chacune de celles-ci, des circonstances particulières qui
auraient dû selon lui conduire l'autorité à en relativiser la gravité,
respectivement à renoncer à la sanction litigieuse pour ne prononcer qu'un
avertissement.
Ainsi, s'agissant de
l'infraction sanctionnée le 29 janvier 1999, le recourant fit valoir que,
candidat chasseur lors des faits, son comportement n'avait pas conduit la
commission d'examen à lui refuser l'octroi du permis de chasse, celle-ci ayant
au contraire estimé que l'acte incriminé ne devait appeler qu'une sanction
légère. Au surplus, l'intéressé soutint avoir déjà été sanctionné pour ce même
comportement par un refus de l'autoriser à participer aux chasses spéciales,
sanction signifiée le 28 juin 2000 et levée le 29 mai 2001.
Concernant
l'infraction sanctionnée par le prononcé préfectoral du 28 mars 2003, le
recourant fit en substance valoir qu'elle avait été commise en compagnie
d'autres chasseurs sans qu'aucun d'eux ait réalisé contrevenir à la
législation: le chemin sur lequel ils s'étaient engagés à tort était en effet
ouvert aux chasseurs les autres jours de la semaine, circonstance dont le
préfet tint au demeurant expressément compte pour ne leur infliger qu'une
amende réduite.
Enfin, s'agissant de
l'action de chasse effectuée à moins de 200 mètres d'une habitation (en
l'occurrence, le refuge de la Société protectrice des animaux de ********), le
recourant fit valoir que son tir, parfaitement maîtrisé, n'avait été
constitutif d'aucune mise en danger d'autrui. Il précisa qu'à cet endroit, la
chasse au sanglier restait non seulement autorisée mais encouragée par les
autorités alors que chacun sait le lieu particulièrement dangereux, même à
l'extérieur du périmètre de sécurité en cause, dans la mesure où il se situe à
500 mètres d'un village, à 300 mètres de l'autoroute et à 450 mètres du Service
des automobiles et que la portée des armes utilisées est de cinq kilomètres.
cc) Sans disconvenir
de la pertinence des remarques du recourant, le représentant de l'autorité
intimée a relevé enfin que l'intéressé avait déjà reçu un avertissement en
octobre 1999 pour une action de chasse intervenue à moins de 200 mètres d'une
habitation occupée. Il est toutefois convenu qu'aucune pièce à ce sujet ne
figurait au dossier constitué à l'attention du tribunal.
D. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) A teneur de l'art.
34.
al. 2 lit. i Lfaune (RSV 6.09.C), seul invoqué à l'appui de la décision
litigieuse, le département peut en tout temps interdire la chasse notamment à
celui qui a été condamné trois fois durant les cinq dernières années pour
infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection
des animaux. L'autorité intimée déduit de la lettre de cette disposition
qu'elle pouvait se dispenser d'entendre l'intéressé dans la mesure où trois
infractions par négligence avaient été dûment constatées, respectivement
qu'elle n'avait pas à motiver sa décision autrement que par ce constat.
3.
a) Le fait de prononcer
une interdiction de chasser procède d'un acte étatique individuel ayant pour
but de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique
concret soumis au droit administratif. Ce faisant l'autorité rend une décision
administrative sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la qualité de
partie à une procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir participer dans
le respect de droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution,
notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst; art. 27 al. 2 Cst-VD; Moor,
op. cit., vol. II, ch. 2.2.7.1).
b) En substance, le
droit d'être entendu garantit au justiciable de pouvoir s'expliquer avant
qu'une décision soit rendue à son détriment, fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, participer à
l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur
propos, se faire représenter et assister en procédure et obtenir enfin une décision
motivée (ATF 120 Ib 383; 119 Ib 12). Cette garantie étant de nature formelle,
l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision eût été
différente, mais il suffit qu'il établisse qu'il n'a pu exercer son droit (ATF
122.
II 464; 120 V 357; Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4).
c) En l'espèce, de
l'aveu même de l'autorité intimée, le droit d'être entendu du recourant n'a pas
été respecté. La violation de cette garantie constitutionnelle de nature
formelle ne pouvant être guérie par l'autorité de recours que lorsque celle-ci
dispose d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui de l'autorité de
décision (ATF 124 V 183, 118 Ib 111, 116 Ia 94), force est de constater que tel
n'est pas le cas du tribunal de céans qui, à défaut de disposition légale
expresse, dispose d'un pouvoir d'examen restreint au contrôle de la légalité
(art. 36 LJPA). Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si l'audition du recourant aurait pour effet
d'aboutir à une solution différente au fond (ATF 117 Ia 5), respectivement sans
analyser les chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464).
Ainsi, la cause
doit-elle être renvoyée à l'autorité de décision pour statuer à nouveau, après
avoir interpellé le recourant.
4.
a) Ceci étant, il y a
lieu de préciser que l'autorité intimée estime à tort que l'art. 34 Lfaune ne
lui confère aucun pouvoir d'appréciation. Non seulement l'alinéa 2 de cette
disposition stipule que "le département peut interdire", ce
qui confère implicitement à l'autorité la faculté de renoncer à cette sanction,
mais l'alinéa 6 lui donne expressément le pouvoir d'apprécier la gravité de la
faute pour ne prononcer le cas échéant qu'un avertissement. Contrairement à ce
qui a été soutenu lors de l'audience, ce dernier alinéa trouve en effet à
s'appliquer à tous les cas de retrait prévus à l'art. 34, et non seulement à
celui visé à l'alinéa 4 de cette disposition (BGC, février 1989, p. 1691 ss, ad
art. 34).
b) Partant, lorsque la
norme applicable confère à l'autorité, comme c'est un l'occurrence le cas, un
pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de circonstances
particulières, l'administré dispose également du droit à ce que ce pouvoir soit
exercé, respectivement à ce que la décision à intervenir soit motivée en
répondant de manière pertinente aux arguments qu'il aura préalablement pu faire
valoir dans le respect de son droit d'être entendu (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994
p. 145; Tribunal administratif, arrêt GE 2003/0057 du 24 septembre 2003; Moor,
op. cit., vol. I, p. 376). L'on ajoutera que la prise en compte des
circonstances objectives et subjectives particulières du cas, propres à influer
sur la nature et la durée de la sanction, s'impose également au regard du
principe de la proportionnalité, dont le respect appelle une pesée des intérêts
publics et privés en présence (art. 5 al. 2 Cst; art. 7 al. 2 Cst-VD; Moor, op.
cit., vol. II p. 116 ss).
c) En conclusion, la
décision que rendra l'autorité intimée après avoir invité le recourant à faire
à nouveau valoir ses arguments devra répondre à chacun de ceux-ci, notamment
ceux qui ont déjà été soulevées dans le cadre de la présente procédure.
L'autorité intimée
sera ainsi amenée à se prononcer au sujet de la prise en considération des
diverses circonstances invoquées par le recourant pour échapper à la sanction
litigieuse. On citera notamment la délivrance de son permis de chasse
nonobstant la commission d'une première infraction alors qu'il n'était
qu'apprenti chasseur, la sanction déjà infligée sous forme d'un refus de
chasses spéciales et la configuration particulière des lieux où il a été amené
à chasser à proximité d'une habitation. C'est alors qu'elle sera en mesure de
statuer à nouveau de façon cohérente eu égard aux interdictions de chasser
qu'elle inflige à d'autres chasseurs.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours, de sorte qu'il se justifie de
laisser les frais à la charge de l'Etat et de ne pas allouer de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 3 décembre 2003 par le Service des forêts, de la faune et de la
nature est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à
nouveau, dans le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 14 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.