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Décision

GE.2004.0012

TA - GE.2004.0012 - 2004-02-20 - PORTO Domenico c/ Municipalité de Lausanne

20 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant exploite

depuis plusieurs années à Lausanne, sur le marché d'Ouchy et de La Riponne, un

stand de vente de produits carnés, au bénéfice d'autorisations délivrées par la

municipalité en 1999 et en 2001.

La Direction communale

de la sécurité publique, par décision du 23 décembre 2002, lui a retiré

l'autorisation de participer à tous les marchés lausannois dès le 1er janvier

2003, pour une durée de deux ans. Un recours a été interjeté le 26 décembre

2002 auprès de la municipalité. L'instruction de ce recours a été confiée à la

directrice des Services industriels. Par décision incidente du 3 octobre 2003,

cette dernière a refusé l'effet suspensif au recours, précisant que Domenico

Porto n'était plus autorisé à vendre des produits carnés sur les marchés

lausannois. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le

Tribunal administratif, la cause relevant dans un premier temps de la

compétence de la municipalité (arrêt du 5 décembre 2003).

B. Par décision du 23

décembre 2003, la municipalité a donné suite à l'invitation du Tribunal

administratif et statué sur l'effet suspensif. Elle a confirmé la décision de

la Conseillère municipale chargée de l'instruction du recours en observant, en

substance, que les faits étaient établis, que le recourant n'avait pas corrigé

son comportement en dépit de différents avertissements oraux et écrits, qu'il

avait fait l'objet de rapports de l'inspection des denrées alimentaires,

rapports dont résultaient des manquements certains, que l'intéressé avait été

condamné à deux reprises pour violation de l'ordonnance fédérale sur les

denrées alimentaires et l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur

l'hygiène, qu'un rapport de fin 2002 avait établi qu'un échantillon de viande

était pratiquement impropre à la consommation en raison des germes contenus,

qu'il n'avait pas pris les mesures d'auto-contrôle comme cela lui avait été

demandé. S'agissant de la pesée des intérêts, l'autorité municipale a tenu

compte de l'intérêt public important à la protection du consommateur, et a

considéré qu'il devait l'emporter sur celui d'un commerçant incapable de

respecter les règles de sa profession, le retrait de l'autorisation n'étant pas

disproportionné dans de telles circonstances.

C. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours. La municipalité s'est déterminée en

date du 10 février 2004 concluant au rejet du recours, après avoir insisté sur

le fait que celui-ci ne concernait pas la décision au fond, c'est-à-dire le

retrait de l'autorisation proprement dit.

Le Tribunal

administratif a statué sans débats, ainsi qu'il en a informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et

selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme. Comme l'a fait observer à juste titre la

municipalité, seules sont en cause des mesures provisionnelles, soit le refus

d'effet suspensif du 3 octobre 2003.

Bien qu'il s'agisse

d'une décision incidente, le recours au Tribunal administratif est en l'espèce

ouvert, conformément à la jurisprudence selon laquelle cette instance entre en

matière sur les recours dirigés contre des décisions incidentes lorsque le

recourant est exposé à un préjudice irréparable (RDAF 1998 I 88; RDAF 2000 II

289). Est un préjudice irréparable, conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral relative à l'art. 87 OJF, un dommage de nature juridique et non un

simple dommage de fait, et il ne répond à la définition que s'il ne peut pas

être réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 115 Ia 314

consid. 2c). Cette condition est réalisée en l'espèce : la mesure incriminée

empêche le recourant d'exploiter son commerce et d'encaisser des recettes dont

il tire le revenu nécessaire à son entretien. Il s'agit certes d'un préjudice

purement économique, mais la perte subie n'est pas susceptible d'être compensée

ultérieurement, même en cas d'issue favorable du recours, sous réserve de la

voie de droit bien aléatoire que constituerait une action en responsabilité

civile fondée sur la loi de 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes

et de leurs agents (RSV 1.3).

Il convient dès lors

d'entrer en matière sur le recours.

2.

L'effet suspensif est

une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision

attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état

de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts

litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives – LJPA). En règle générale, il convient d'accorder

l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins

que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution

immédiate de la décision attaquée ne rend pas illusoire la protection juridique

procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de

la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre

son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour

l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être

invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger

Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im

Verwaltungsgericthsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22

janvier 1999, RE 98/0043).

En l'espèce, et comme

l'ont fait remarquer tant la Conseillère municipale chargée de l'instruction du

recours que la municipalité elle-même, la question à trancher suppose une

pondération des intérêts en jeu afin de vérifier si les raisons qui parlent en

faveur d'une exécution immédiate de la décision l'emportent sur celles

commandant un maintien en l'état de la situation antérieure à celle-ci. Doivent

être pris en compte les intérêts du recourant, l'intérêt public invoqué par la

municipalité, ainsi qu'éventuellement d'autres intérêts publics ou privés

pouvant subir les effets de la décision. Il est caractéristique de la procédure

de mesures provisionnelles que cette pesée des intérêts se fait de manière

sommaire, sur la base d'un examen prima facie des pièces du dossier (par

exemple ATF 117 V 191 consid. 2b; 106 Ib 116 consid. 2a; 99 Ib 220 consid. 5).

3.

Il est certain que les

griefs formulés à l'encontre du recourant, si leur fondement devait être

vérifié dans la procédure de recours au fond, pourraient être de nature à

entraîner une mesure allant jusqu'au retrait de l'autorisation. Il apparaît en

effet que des manquements ont été constatés et ont d'ailleurs été en partie

admis par l'intéressé, La question est surtout de savoir si, comme ce dernier

l'allègue, des mesures effectives et efficaces ont été prises pour y remédier.

Il ne fait pas de doutes non plus que la nécessité de protéger la santé

publique contre la mise dans le commerce de marchandises ne répondant pas aux

normes d'hygiène prévues correspond à un intérêt public très important,

l'emportant en soi sur l'intérêt d'un commerçant à pouvoir continuer son

exploitation.

Mais en l'espèce, il

faut constater que les griefs formulés à l'encontre du recourant sont déjà

anciens, puisque les rapports de l'inspection des denrées alimentaires les

ayant mis en évidence remontent à 2001 et à 2002. Or, et même en admettant par

hypothèse que la décision de retrait d'autorisation prise en décembre 2002 par

la municipalité ait été alors justifiée, il faut constater que la police

municipale du commerce l'a laissé poursuivre l'exploitation de son commerce à

Ouchy, jusqu'au début juin. Ce n'est que la réattribution de sa place à un

autre commerçant, à cette époque, qui a entraîné sa mise à l'écart effective,

et par voie de conséquence la requête d'effet suspensif et la décision de refus

faisant l'objet de la présente procédure. On peut partir de l'idée qu'en

présence d'un danger grave pour la santé publique, l'autorité municipale aurait

veillé à ce que, dès le début de 2003, le recourant n'exploite plus son

commerce sur les marchés lausannois. On ne peut que constater aussi que la

décision de retrait d'autorisation faisant l'objet de la procédure au fond

remonte aujourd'hui à quatorze mois, et que la municipalité n'a toujours pas

statué, ce qui paraît aussi indiquer que l'on n'est pas en présence d'une

situation d'urgence. Enfin, il faut relever qu'une "amélioration

sensible" a été constatée à fin 2002 (observations du 9 février 2004 de la

municipalité, bas de la p. 2).

Dans ces conditions,

une pesée correcte et complète des intérêts en présence conduit à maintenir la

situation de faits existante à fin décembre 2002, étant admis que cette

activité n'est pas exempte de contrôles pouvant justifier une réappréciation du

cas si les résultats devaient être alarmants. On peut du reste partir de l'idée

que la municipalité devrait statuer relativement prochainement sur la procédure

au fond, et vider par là même de son objet le litige relatif à la situation

provisionnelle.

4.

Le recours doit dans

ces conditions être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

l'effet suspensif est accordé au recours dirigé contre la décision du 22

décembre 2002 de la Municipalité de Lausanne. Les frais sont mis à la charge de

la Commune de Lausanne, le recourant ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

23 décembre 2003 de la Municipalité de Lausanne confirmant le refus d'effet

suspensif décidé par la Conseillère municipale chargée d'instruire le recours

de Domenico Porto contre le retrait d'autorisation de participer aux différents

marchés lausannois est réformée en ce sens que l'effet suspensif est octroyé

audit recours.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV. La Commune de

Lausanne versera à Domenico Porto, à titre de dépens, une indemnité de 1'000

(mille) francs.

vz/Lausanne, le 20 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.