GE.2004.0012
TA - GE.2004.0012 - 2004-02-20 - PORTO Domenico c/ Municipalité de Lausanne
20 février 2004Français10 min
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N° affaire:
GE.2004.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PORTO Domenico c/ Municipalité de Lausanne
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
Résumé contenant:
Mesures provisionnelles tendant à permettre à un commerçant de Lausanne de pouvoir continuer à tenir un stand de marché en dépit du retrait à fin 2002 de l'autorisation nécessaire. Refus de la municipalité. Recours au TA admis au terme de la pesée des intérêts compte tenu notamment du temps écoulé depuis la décision de retrait d'autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 février 2004
sur le recours interjeté par Domenico PORTO,
à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du 23 décembre 2003 de la Municipalité
de Lausanne confirmant le refus de l'effet suspensif à son recours contre
une décision de la Direction de la sécurité publique lui retirant
l'autorisation de participer aux marchés lausannois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant exploite
depuis plusieurs années à Lausanne, sur le marché d'Ouchy et de La Riponne, un
stand de vente de produits carnés, au bénéfice d'autorisations délivrées par la
municipalité en 1999 et en 2001.
La Direction communale
de la sécurité publique, par décision du 23 décembre 2002, lui a retiré
l'autorisation de participer à tous les marchés lausannois dès le 1er janvier
2003, pour une durée de deux ans. Un recours a été interjeté le 26 décembre
2002 auprès de la municipalité. L'instruction de ce recours a été confiée à la
directrice des Services industriels. Par décision incidente du 3 octobre 2003,
cette dernière a refusé l'effet suspensif au recours, précisant que Domenico
Porto n'était plus autorisé à vendre des produits carnés sur les marchés
lausannois. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le
Tribunal administratif, la cause relevant dans un premier temps de la
compétence de la municipalité (arrêt du 5 décembre 2003).
B. Par décision du 23
décembre 2003, la municipalité a donné suite à l'invitation du Tribunal
administratif et statué sur l'effet suspensif. Elle a confirmé la décision de
la Conseillère municipale chargée de l'instruction du recours en observant, en
substance, que les faits étaient établis, que le recourant n'avait pas corrigé
son comportement en dépit de différents avertissements oraux et écrits, qu'il
avait fait l'objet de rapports de l'inspection des denrées alimentaires,
rapports dont résultaient des manquements certains, que l'intéressé avait été
condamné à deux reprises pour violation de l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires et l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur
l'hygiène, qu'un rapport de fin 2002 avait établi qu'un échantillon de viande
était pratiquement impropre à la consommation en raison des germes contenus,
qu'il n'avait pas pris les mesures d'auto-contrôle comme cela lui avait été
demandé. S'agissant de la pesée des intérêts, l'autorité municipale a tenu
compte de l'intérêt public important à la protection du consommateur, et a
considéré qu'il devait l'emporter sur celui d'un commerçant incapable de
respecter les règles de sa profession, le retrait de l'autorisation n'étant pas
disproportionné dans de telles circonstances.
C. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours. La municipalité s'est déterminée en
date du 10 février 2004 concluant au rejet du recours, après avoir insisté sur
le fait que celui-ci ne concernait pas la décision au fond, c'est-à-dire le
retrait de l'autorisation proprement dit.
Le Tribunal
administratif a statué sans débats, ainsi qu'il en a informé les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et
selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le
recours est recevable à la forme. Comme l'a fait observer à juste titre la
municipalité, seules sont en cause des mesures provisionnelles, soit le refus
d'effet suspensif du 3 octobre 2003.
Bien qu'il s'agisse
d'une décision incidente, le recours au Tribunal administratif est en l'espèce
ouvert, conformément à la jurisprudence selon laquelle cette instance entre en
matière sur les recours dirigés contre des décisions incidentes lorsque le
recourant est exposé à un préjudice irréparable (RDAF 1998 I 88; RDAF 2000 II
289). Est un préjudice irréparable, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'art. 87 OJF, un dommage de nature juridique et non un
simple dommage de fait, et il ne répond à la définition que s'il ne peut pas
être réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 115 Ia 314
consid. 2c). Cette condition est réalisée en l'espèce : la mesure incriminée
empêche le recourant d'exploiter son commerce et d'encaisser des recettes dont
il tire le revenu nécessaire à son entretien. Il s'agit certes d'un préjudice
purement économique, mais la perte subie n'est pas susceptible d'être compensée
ultérieurement, même en cas d'issue favorable du recours, sous réserve de la
voie de droit bien aléatoire que constituerait une action en responsabilité
civile fondée sur la loi de 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes
et de leurs agents (RSV 1.3).
Il convient dès lors
d'entrer en matière sur le recours.
2.
L'effet suspensif est
une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision
attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état
de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts
litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives – LJPA). En règle générale, il convient d'accorder
l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins
que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution
immédiate de la décision attaquée ne rend pas illusoire la protection juridique
procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de
la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre
son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour
l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être
invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger
Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgericthsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150; v. par exemple arrêt du 22
janvier 1999, RE 98/0043).
En l'espèce, et comme
l'ont fait remarquer tant la Conseillère municipale chargée de l'instruction du
recours que la municipalité elle-même, la question à trancher suppose une
pondération des intérêts en jeu afin de vérifier si les raisons qui parlent en
faveur d'une exécution immédiate de la décision l'emportent sur celles
commandant un maintien en l'état de la situation antérieure à celle-ci. Doivent
être pris en compte les intérêts du recourant, l'intérêt public invoqué par la
municipalité, ainsi qu'éventuellement d'autres intérêts publics ou privés
pouvant subir les effets de la décision. Il est caractéristique de la procédure
de mesures provisionnelles que cette pesée des intérêts se fait de manière
sommaire, sur la base d'un examen prima facie des pièces du dossier (par
exemple ATF 117 V 191 consid. 2b; 106 Ib 116 consid. 2a; 99 Ib 220 consid. 5).
3.
Il est certain que les
griefs formulés à l'encontre du recourant, si leur fondement devait être
vérifié dans la procédure de recours au fond, pourraient être de nature à
entraîner une mesure allant jusqu'au retrait de l'autorisation. Il apparaît en
effet que des manquements ont été constatés et ont d'ailleurs été en partie
admis par l'intéressé, La question est surtout de savoir si, comme ce dernier
l'allègue, des mesures effectives et efficaces ont été prises pour y remédier.
Il ne fait pas de doutes non plus que la nécessité de protéger la santé
publique contre la mise dans le commerce de marchandises ne répondant pas aux
normes d'hygiène prévues correspond à un intérêt public très important,
l'emportant en soi sur l'intérêt d'un commerçant à pouvoir continuer son
exploitation.
Mais en l'espèce, il
faut constater que les griefs formulés à l'encontre du recourant sont déjà
anciens, puisque les rapports de l'inspection des denrées alimentaires les
ayant mis en évidence remontent à 2001 et à 2002. Or, et même en admettant par
hypothèse que la décision de retrait d'autorisation prise en décembre 2002 par
la municipalité ait été alors justifiée, il faut constater que la police
municipale du commerce l'a laissé poursuivre l'exploitation de son commerce à
Ouchy, jusqu'au début juin. Ce n'est que la réattribution de sa place à un
autre commerçant, à cette époque, qui a entraîné sa mise à l'écart effective,
et par voie de conséquence la requête d'effet suspensif et la décision de refus
faisant l'objet de la présente procédure. On peut partir de l'idée qu'en
présence d'un danger grave pour la santé publique, l'autorité municipale aurait
veillé à ce que, dès le début de 2003, le recourant n'exploite plus son
commerce sur les marchés lausannois. On ne peut que constater aussi que la
décision de retrait d'autorisation faisant l'objet de la procédure au fond
remonte aujourd'hui à quatorze mois, et que la municipalité n'a toujours pas
statué, ce qui paraît aussi indiquer que l'on n'est pas en présence d'une
situation d'urgence. Enfin, il faut relever qu'une "amélioration
sensible" a été constatée à fin 2002 (observations du 9 février 2004 de la
municipalité, bas de la p. 2).
Dans ces conditions,
une pesée correcte et complète des intérêts en présence conduit à maintenir la
situation de faits existante à fin décembre 2002, étant admis que cette
activité n'est pas exempte de contrôles pouvant justifier une réappréciation du
cas si les résultats devaient être alarmants. On peut du reste partir de l'idée
que la municipalité devrait statuer relativement prochainement sur la procédure
au fond, et vider par là même de son objet le litige relatif à la situation
provisionnelle.
4.
Le recours doit dans
ces conditions être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l'effet suspensif est accordé au recours dirigé contre la décision du 22
décembre 2002 de la Municipalité de Lausanne. Les frais sont mis à la charge de
la Commune de Lausanne, le recourant ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
23 décembre 2003 de la Municipalité de Lausanne confirmant le refus d'effet
suspensif décidé par la Conseillère municipale chargée d'instruire le recours
de Domenico Porto contre le retrait d'autorisation de participer aux différents
marchés lausannois est réformée en ce sens que l'effet suspensif est octroyé
audit recours.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La Commune de
Lausanne versera à Domenico Porto, à titre de dépens, une indemnité de 1'000
(mille) francs.
vz/Lausanne, le 20 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.