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Décision

GE.2004.0013

TA - GE.2004.0013 - 2004-05-04 - c/ Municipalité de Rolle

4 mai 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Par publication dans

la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) des 5 et 9

septembre 2003, la Municipalité de Rolle a fait paraître un appel d'offres relatif

à l'attribution de mandats d'ingénieurs spécialisés, civil et CVSE, dans le

cadre du projet d'extension du Collège du Martinet à Rolle; c'est une procédure

ouverte qui a été choisie. Le projet comprend, en première étape, la

réalisation d'un bâtiment de 15 classes, avec salles spéciales, classes

d'enseignement spécialisé, un service psychopédagogique et une salle de

gymnastique. Une deuxième étape porte sur un bâtiment de six classes, avec

restaurant scolaire, ainsi que la réorganisation du rez-de-chaussée du bâtiment

existant. Le volume à construire et à transformer porte sur quelque 38'800 m³.

b) Sous la rubrique

"Critères de choix", on lit ce qui suit :

"Sur la base du projet primé, les bureaux

d'ingénierie intéressés communiqueront :

- la méthodologie envisagée pour réaliser l'ouvrage (20%)

- l'expérience du bureau et la liste des travaux de même genre ou

même importance réalisée dans les cinq dernières années (10%)

- la capacité du bureau et les qualifications des personnes

pressenties pour la réalisation (10%)

- les conditions tarifaires proposées pour le calcul des

honoraires (60%)."

c) Les candidats se

sont vu remettre en outre un cahier des charges, qui détaillait, en les

reprenant, les critères évoqués ci-dessus. Dans le cadre du troisième critère

figurait notamment la mention "Système qualité".

B. Dans le délai fixé au 16

octobre 2003, X.________ SA et le groupement d'ingénieurs Y.________ ont

produit tous deux des offres en vue de l'obtention du mandat d'ingénieur civil.

Ces offres ont été ouvertes, dans une séance non publique, en date du 23

octobre suivant.

C. a) Par avis publié dans

la FAO du 5 décembre 2003, la municipalité a attribué le mandat d'ingénieur

civil à X.________ SA, qui avait obtenu la note globale la plus élevée, soit

9,05 points sur 10.

b) Cette décision a

notamment fait l'objet d'un recours formé par le consortium Y.________, déposé

le 12 décembre 2003 par l'intermédiaire de l'avocat Denis Merz, (enregistré

sous la référence GE 2003/0121). Ce pourvoi fait état d'une erreur de calcul

s'agissant des notes attribuées au consortium, notamment en relation avec le

critère de l'assurance-qualité (la recourante critiquait également la note

attribuée en relation avec le critère des honoraires).

c) Peu après, soit le

19 décembre 2003, la Municipalité de Rolle a pris acte de l'erreur commise en

relation avec la notation du critère de l'assurance-qualité et elle a annoncé

que, apparemment, il en découlait que le consortium prenait la tête du

classement des candidats, le bureau X.________ SA étant pour sa part rétrogradé

au deuxième rang; elle a toutefois réservé une décision définitive. Quoi qu'il

en soit, par décision du 12 janvier 2004, la municipalité a formellement

confirmé ce constat et adjugé en conséquence le mandat au consortium

Y.________.

D. a) On relèvera encore

que la notation du critère de l'assurance-qualité (entrant pour partie dans la

notation du critère No 3 "Capacité du bureau") s'opérait selon

l'échelle suivante :

"Assurance-qualité ISO 10

Idem ISO 9

Interne 8

Sans 5

Pas d'info 0"

Concrètement, la municipalité a retenu, pour

sa nouvelle décision, que le consortium pouvait se prévaloir d'un système

d'assurance-qualité interne, ce qui justifiait l'attribution d'une note de 8;

or, cela avait été omis dans une première évaluation où le consortium avait

obtenu à cet égard une note de 0.

b) On remarque ici que

ni l'appel d'offres, ni le cahier des charges ne reprennent, comme c'est

fréquemment le cas, les conditions usuelles d'accès au marché (soit, par

exemple, le paiement des impôts et des cotisations sociales ou encore la preuve

d'une situation financière saine). L'appel d'offres pose néanmoins comme

condition de participation la détention d'un diplôme d'ingénieur EPF ou ETS, ou

encore l'inscription au REG A ou B. Un délai de remise des offres a bien

évidemment été fixé (sur les deux aspects qui précèdent, voir ch. 4 et 8

de l'appel d'offres).

Lors de l'audience

dont il sera question plus loin, l'ingénieur U.________, du bureau V.________

SA, a précisé qu'il n'avait pas pour pratique, s'agissant de marchés de

services, de prévoir de telles conditions d'accès au marché dans ses appels

d'offres, dès lors qu'il partait de l'idée que les mandataires satisfaisaient

de telles exigences et que le respect de celles-ci pouvait être vérifié par la

suite.

c) Durant l'audience,

le bureau V.________ SA a également présenté le document utilisé comme échelle

des notes, en précisant qu'il appliquait celui-ci de manière générale

s'agissant de marchés de services dans le cadre des procédures d'appel d'offres

qui lui étaient confiées. Ce document contient notamment la précision suivante

s'agissant du deuxième critère prévu dans le présent marché, soit l'expérience

du bureau et la liste des travaux accomplis (pondéré à 10%) :

"2. Expériences significatives point 0-10

Expériences similaires du problème de ce projet 10

Expériences dans les écoles 8

Expériences

diverses 4

En d'autres termes, l'échelle des notes

précitée a été retenue à une date antérieure à celle du dépôt des offres, selon

les indications de ce bureau.

d) Quant au critère du prix, il est noté de

manière que le prix le plus bas obtient la meilleure note et le plus élevé la

moins bonne, selon la formule suivante : 10 x (le plus petit / par celui du

mandataire).

U.________ a encore expliqué à ce sujet que

l'estimation du montant des travaux de génie civil par les soumissionnaires a

été considéré comme une donnée sans incidence, puisque le coût de ces travaux

dépend pour l'essentiel de l'entreprise à laquelle ceux-ci seront adjugés. Le

montant indicatif des travaux a donc été fixé par V.________ SA à 5,1 million

de francs, solution applicable à tous les bureaux qui ont déposé une offre. En

l'espèce apparaissent comme essentiellement déterminants pour l'appréciation du

montant des honoraires à la charge du maître de l'ouvrage les coefficients n

et r des propositions de chacun des soumissionnaires (cela dans le cadre

de la norme SIA 103). On constate d'ailleurs, sur la base du document de

notation daté du 23 octobre 2003, que V.________ SA s'est concentré sur cet

aspect là des différents dossiers. Ce bureau a encore précisé que le poste des

offres relatif aux frais de reproduction a été considéré comme une information

et n'a donc pas été pris en compte dans la notation.

E. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Olivier Rodondi le 23 janvier 2004, X.________ SA a

recouru au Tribunal administratif contre cette décision; elle conclut, avec

dépens, principalement à ce que le mandat d'ingénieur civil relatif au projet

d'extension du complexe du Collège du Martinet à Rolle lui soit adjugé,

subsidiairement à l'annulation de la décision du 12 janvier 2004 et au renvoi

de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse au

recours, déposée le 3 mars 2004 par l'intermédiaire de l'avocat Pierre

Alexandre Schlaeppi, la Municipalité de Rolle conclut avec dépens au rejet de

celui-ci.

Les parties ont

complété leurs moyens dans diverses écritures, tout en confirmant leurs

conclusions.

F. Le Tribunal administratif

a tenu audience en ses locaux le 26 avril 2004, en présence des représentants

des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le tribunal a notamment

entendu U.________, de V.________ SA, chargé du suivi de l'appel d'offres ici

en cause. Dans le cadre de l'instruction orale, le tribunal a pu procéder avec

les parties à une analyse comparée des offres s'agissant du sous-critère de

l'assurance-qualité, du critère des références et enfin du critère du prix.

Considérants

1.

En cours d'audience, la

recourante No 1 a fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas posé,

comme il est d'usage, des conditions d'accès au marché.

a) On laissera ici de

côté les dispositions de la loi du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin

1996.

sur les marchés publics (cette dernière est abrégée ci-après : LVMP; son

règlement d'application du 8 octobre 1997 : RMP); outre que la novelle n'est

pas entrée en vigueur en l'état (contrairement à ce qu'indique le document

produit en audience par le recourant No 2, qui émane de l'UPIAV), on

observe que l'art. 16 de la loi dans sa nouvelle teneur précise qu'elle

s'applique "à la passation de marchés qui sont mis en soumission après

son entrée en vigueur". Il va ainsi de soi que le marché ici en cause

relève, sur le plan du droit intertemporel de la LVMP dans sa teneur

antérieure.

b) aa) Par ailleurs,

l'art. 33 RMP comporte une liste, non exhaustive, de divers motifs

d'exclusion d'une offre. Par exemple, une offre peut être exclue lorsque le

soumissionnaire n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales, s'il fait

l'objet d'une procédure de faillite ou encore s'il ne respecte pas les

conventions collectives de travail en vigueur au lieu où sont réalisés les

travaux (sur ces différents points, voir art. 33 al. 1 let. c, h

et al. 2 RMP).

L'autorité intimée

admet ne pas avoir prévu la production de documents de nature à établir

l'absence de tels motifs d'exclusion du marché, retenant notamment que cela ne

se justifiait pas s'agissant de marchés de services.

bb) A cet égard, le

tribunal relève que l'art. 33 est conçu comme une "Kannvorschrift";

en outre l'exclusion que permet cette disposition peut intervenir soit d'entrée

de jeu sous la forme de conditions d'accès au marché, soit ultérieurement.

En l'état, il

n'apparaît nullement critiquable d'avoir renoncé à appliquer l'art. 33 RMP

par le biais de conditions d'accès au marché, étant précisé que l'appel d'offre

n'a pas été contesté par la recourante No 1. Au surplus, l'autorité

intimée conserve la faculté d'examiner cet aspect par la suite, cas échéant par

le biais d'une révocation de l'adjudication (art. 41 RMP).

On ne saurait dès lors

considérer que la décision attaquée est viciée du seul fait de l'absence de

conditions d'accès au marché.

2.

Le litige a pris

naissance en marge de la notation par l'autorité intimée du système

d'assurance-qualité; dans un premier temps, en effet, elle avait attribué la

note 0 au recourant No 2, ce quelle a considéré par la suite comme étant

une erreur, l'offre de ce dernier méritant bien plutôt la note 8. Dans son

pourvoi, la recourante No 1 a critiqué cette nouvelle note en la

qualifiant d'arbitraire.

a) aa) L'art. 38

RMP prévoit (sous réserve du cas des biens largement standardisés, al. 3,

mais l'on ne se trouve pas dans une telle hypothèse en l'espèce) l'adjudication

à l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette disposition énumère

ensuite, de manière non exhaustive, divers critères d'adjudication, dont celui

ayant trait aux "méthodes proposées pour assurer la qualité".

bb) Il va de soi que

ce critère apparaît uniquement comme un élément parmi d'autres permettant une

évaluation appropriée des offres en présence. La jurisprudence du Tribunal

administratif retient que les critères d'adjudication prennent place

généralement dans une matrice d'évaluation, à l'aide de facteurs de pondération

pour chacun d'eux. Les offres sont ensuite appréciées à l'aune de chacun de ces

critères. La jurisprudence souligne ici très clairement que l'entité

adjudicatrice fait usage de son pouvoir d'appréciation successivement lors du

choix des critères, de la pondération qu'elle leur attribue, de l'échelle des

notes et enfin lors de la notation des offres (v. TA, arrêts GE2003/0072, du 28

octobre ainsi que les références citées au consid. 3 a/bb; RDAF 1999 I 37,

consid. 3a; v. aussi arrêt du 9 décembre 2003, GE2003/0095).

b) aa) Dans le cas

d'espèce, on observe tout d'abord que le critère de l'assurance-qualité, s'il

n'avait pas été indiqué expressément dans le cadre de l'appel d'offres lui-même

figure en revanche dans le cadre du cahier des charges de manière expresse; ce

point apparaissait comme un sous-critère du volet capacité du bureau et

qualifications des personnes pressenties pour la réalisation du projet; aucune

pondération de ce sous-critère n'était annoncée.

Selon la jurisprudence

la plus récente du Tribunal administratif (voir arrêt TA, GE2003/0117, du 20

avril 2004), qui a repris des suggestions tant du Tribunal fédéral que de la

doctrine, une telle solution (annonce des sous-critères sans l'indication de la

pondération de ceux-ci) n'apparaît pas critiquable. Au demeurant,

l'assurance-qualité constitue l'un parmi cinq sous-critères d'un volet dont la

pondération totale s'élève à 10%; elle équivaut en l'espèce à un poids de 2%

seulement.

bb) La recourante

No 1 critique précisément le poids de ce sous-critère en le jugeant

excessif.

Le tribunal ne perd

pas de vue que ce type d'exigence est parfois surestimé dans la pratique; la

doctrine considère en effet que celle-ci ne se justifie qu'en présence de marchés

présentant une certaine complexité (voir à ce propos Gauch/Dubey/Carron, Thèses

sur le nouveau fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, No 10.4,

p. 20 s). Il reste que, dans le cas d'espèce, l'on se trouve en

présence d'un marché qui n'est pas des plus simples, de sorte que l'application

de ce critère, prévu expressément par l'art. 38 al. 1 in fine RMP,

apparaît tout à fait fondée et sa pondération raisonnable. En tous les cas, on

ne saurait y voir un abus du pouvoir d'appréciation concédé au pouvoir

adjudicateur (l'arrêt évoqué par le recourant, TA, arrêt du 28 octobre 2003,

GE2003/0072, n'est pas décisif, puisqu'il concerne un marché de travaux, d'une

technicité assurément moins élevée).

cc) La recourante

No 1 conteste également la note attribuée à l'adjudicataire à propos de ce

sous-critère; plus précisément, elle s'en prend aussi bien à l'échelle des

notes retenue qu'à la note elle-même.

S'agissant de cette

échelle de notes, elle déplore que le soumissionnaire qui ne fournit aucune

information se voie gratifié de la note 0, alors que celui qui indique

simplement ne disposer d'aucun système de contrôle de la qualité obtient la

note 5, ce qui à ses yeux n'est pas compréhensible. On peut se demander si ce

grief est ici pertinent, dans la mesure où il ne trouve à s'appliquer à aucun

des deux concurrents en lice et reste ainsi sans pertinence. En effet, aucune

des deux offres ne peut, dans l'échelle ici critiquée, se voir attribuer la

note de 0; or, le maître de l'ouvrage est libre de fixer le seuil de la note la

plus basse à un autre niveau que 0 (dans ce sens, voir d'ailleurs arrêt TA,

GE2003/0117 précité; la note la plus basse y était le plus souvent la note 1 et

non 0).

Pour la recourante

No 1, l'attribution d'une note de 8 en faveur d'un système interne de

contrôle de la qualité serait erroné, une note de 0 ou tout au plus de 5 étant

alors amplement suffisante. A cet égard, le tribunal souligne au contraire que

l'exigence centrale ici a trait à la mise en place d'un système interne de

contrôle de la qualité; le régime de la certification consiste en un

enregistrement par un organisme spécialisé (qui apparaît comme une tierce

partie) du système interne mis en place (sur toutes ces questions, voir Evelyne

Clerc, Management et assurance de la qualité dans la construction, in Journées

du droit de la construction II, 39 ss, l'auteur reproduit en annexe de sa

contribution le contenu des vingt éléments qualité selon ISO 9001).

En d'autres termes,

l'attribution d'une note 8 aux soumissionnaires dotés d'un système interne de

contrôle de la qualité, non certifié par une tierce partie, apparaît correcte

et à tout le moins résiste au grief de l'arbitraire.

S'agissant de la note

elle-même, telle qu'attribuée à l'adjudicataire, elle peut prêter le flanc à

certaines critiques. En particulier, seul l'un des bureaux du consortium

formant le recourant No 2 bénéficie d'un tel système de contrôle de la

qualité; plus exactement, l'information donnée à ce sujet dans l'offre ne

concernait explicitement qu'un seul des deux bureaux. Une note inférieure à 8,

mais supérieure à 5 aurait dès lors pu être retenue également. Par ailleurs, le

tableau des notes attribuées aux différents soumissionnaires comporte diverses

notes 5 avec pour tout commentaire : "interne". On aurait dès

lors pu se demander si l'autorité intimée avait réellement appliqué l'échelle

des notes évoquée plus haut. Son mandataire a cependant fourni diverses

explications en audience, montrant par exemple que l'un des deux bureaux

gratifiés d'une telle note avait présenté brièvement son système de gestion de

la qualité, lequel n'apparaissait en définitive que comme une simple reprise du

contenu des prestations énoncées par la norme SIA 103, ce qui ne correspondait

pas véritablement à un système d'assurance-qualité interne.

En définitive, la note

précitée, même si elle n'est pas à l'abri de toute critique, ne constitue

nullement un abus du pouvoir d'appréciation conféré au pouvoir adjudicateur.

dd) On relèvera

encore, par surabondance, que, dans l'hypothèse où l'adjudicataire devait

n'obtenir qu'une note 5 pour ce sous-critère, il l'emporterait encore avec une

note totale de 9,054 (contre 9,050 pour la recourante No 1), cela bien

évidemment sous réserve des autres moyens examinés ci-après.

4.

La recourante No 1

s'en prend également à la notation qu'elle a obtenue au critère 2

"Expériences significatives". Elle souligne également qu'il s'agit

là, non pas d'un critère d'adjudication, mais d'un critère d'aptitude.

a) Il est exact que la

réglementation applicable fait une distinction entre ces deux types de critères

(traités en droit vaudois aux art. 24 RMP, respectivement 38 du même

texte). La jurisprudence confirme d'ailleurs l'importance de cette distinction,

notamment dans les procédures sélectives où les critères d'aptitude doivent

être appliqués lors de la phase de préqualification, alors que la seconde

catégorie de critères doit être utilisée en phase d'adjudication. En revanche,

en procédure ouverte et sous réserve de motifs d'exclusion tenant à

l'inaptitude d'un soumissionnaire, le Tribunal administratif a admis que le

pouvoir adjudicateur pouvait appliquer, dans une appréciation globale,

l'ensemble des critères d'aptitude et d'adjudication pour attribuer le marché

(voir dans ce sens TA, arrêt du 9 décembre 2003, GE2003/0095 précité,

consid. 4 et les réf. de cet arrêt). D'ailleurs, s'agissant de marchés de

service comme en l'espèce, il n'apparaît guère possible de se passer d'un

recours aux critères d'aptitude.

On ne saurait donc

faire abstraction ici, pour l'attribution du présent marché du critère lié aux

références des différents soumissionnaires (on pourrait d'ailleurs faire une

remarque similaire s'agissant du système qualité; dans la mesure où il ne

s'agit pas là d'un plan qualité, spécifique pour un projet donné, le régime

d'assurance-qualité mis en place par une entreprise paraît devoir être examiné

dans le cadre de l'aptitude de celle-ci pour la réalisation du marché).

b) L'autorité intimée

explique qu'elle a attribué la note maximale au recourant No 2 eu égard au

fait que l'un des membres du consortium avait à son actif deux références

scolaires impliquant la réalisation de porte-à-faux (collège de Fontadel à

Prilly, actuellement en soumission; collège de Cherrat à St-Prex, en

construction). Le second membre du consortium fait valoir lui aussi un mandat

pour une construction scolaire (collège du Grand-Pré à Prilly, en construction

également). L'offre de ce bureau présente encore une référence du consortium

lui-même intervenu pour la construction d'un ensemble locatif aux "Jardins

de Prélaz" à Lausanne. En substance, l'autorité intimée a estimé que les

références présentées en matière scolaire apparaissaient comme particulièrement

intéressantes, dans la mesure où elles concernaient des projets qui, à l'instar

de l'ouvrage à réaliser à Rolle, comportaient des porte-à-faux. S'agissant de

la recourante No 1, elle a annoncé une réalisation scolaire, actuellement

en cours à Avry-sur-Matran (canton de Fribourg); on peut noter également la

construction d'un bâtiment pour étudiants, comprenant une salle de gymnastique

semi-enterrée à Rolle, soit non loin du site choisi pour le projet lui-même. Le

bureau précité a présenté en outre diverses références générales, l'une

concernant la transformation et l'agrandissement de l'hôtel Alpha-Palmiers à

Lausanne. A cet égard, le maître de l'ouvrage a déclaré que la présence de

références en matière scolaire justifiait la note 8, alors que la réalisation

de l'hôtel précité, de par sa nature extrêmement différente du projet ici en

cause, ne jouait pas de rôle particulier, de sorte que la note 8 lui a paru

justifiée. Le recourant No 2 a abondé dans ce sens, en relevant même que

cette note était peut-être trop généreuse.

La recourante

No 1, pour sa part, relève que les références présentées par

l'adjudicataire concernent pour l'essentiel des mandats en cours et non pas des

travaux réalisés, contrairement à ce que demandaient tant l'appel d'offres que

le cahier des charges; elle insiste également sur l'importance chiffrée des

mandats liés à ces références. On notera à cet égard que l'une des références

présentées par la recourante elle-même a trait elle aussi à un mandat en cours

au moment du dépôt des offres. Elle ajoute que le tableau de notation contient

des notes intermédiaires entre les différents paliers fixés dans l'échelle des

notes; cela étant, soit ces notes intermédiaires ne sont pas conformes à cette

échelle, soit la recourante devrait pouvoir elle aussi en bénéficier et obtenir

par hypothèse une note de 9.

Sur ce terrain, le

Tribunal administratif retient que la notation de l'autorité intimée résiste à

la critique et qu'elle n'est, en tous les cas, pas le fruit d'un abus du

pouvoir d'appréciation. Le pouvoir adjudicateur pouvait en effet donner la

préférence à des références ciblées, soit des réalisations scolaires comportant

des porte-à-faux. La réalisation de porte-à-faux ne nécessite sans doute pas

des compétences extrêmement pointues, même si elle exige une attention

soutenue, comme l'a relevé en audience le représentant de la recourante

No 1. Il reste que c'est de cette expérience là dont le maître de

l'ouvrage a besoin et non pas de celle accumulée, par exemple, dans le cadre du

projet de transformation de l'hôtel Alpha-Palmiers (on se trouverait en

présence, s'agissant de cette dernière référence, d'une surqualité, au sens

défini par Jacques Pictet et Dominique Bollinger, Adjuger un marché au

mieux-disant, Lausanne 2003, p. 53 s.). Il n'y a pas non plus de

discrimination entre les concurrents, dans la mesure où l'autorité intimée a

tenu compte, pour chacun d'entre eux, de références relatives à des mandats en

cours (dont il a été précisé en audience qu'une part importante des

prestations, voire la totalité de celles-ci avait été fournie). En définitive,

même si une notation différente (par exemple des notes intermédiaires de 7 ou

9) de l'expérience de chacun des recourants aurait pu se justifier, les notes

ici en cause résistent assurément au grief de l'arbitraire. Cela conduit au

rejet du recours.

5.

Le tribunal examinera

néanmoins par surabondance les griefs du recourant No 2 relatifs à la

notation du prix.

a) Le mandataire de

l'autorité intimée, dans une phase d'épuration des offres, a procédé tout

d'abord de manière à pouvoir les comparer entre elles; il a ainsi fait abstraction

du montant estimé des travaux, chiffré dans chacune des offres. L'une et

l'autre se référaient à la norme SIA 103 ce qui impliquait des prestations de

100% - selon l'art. 7.11 de la norme - pour les structures porteuses,

respectivement de 70% pour les structures non porteuses (même si l'offre de la

recourante No 1 n'en faisait pas état). L'autorité intimée a dès lors

estimé pouvoir se concentrer sur deux éléments, le coefficient de difficulté

(facteur n), d'une part, et le facteur d'ajustement au tarif coût

(facteur r), d'autre part. Ce sont ces éléments qu'elle a reporté dans

un tableau qui a ensuite servi à la notation du prix, selon la formule figurant

dans l'échelle des notes citée plus haut. Les deux bureaux concurrents ont

d'ailleurs présenté des coefficients identiques, sous les réserves qui seront

examinées ci-après (facteur n de 0.8; facteur r de 0,55).

La recourante

No 1 a toutefois proposé un facteur r de 0,54 dans l'hypothèse où

les étapes 1 et 2 seraient réalisées simultanément; l'autorité intimée, partant

d'une hypothèse optimiste (soit l'ouverture d'un crédit couvrant l'une et

l'autre étape), a dès lors attribué sa note, s'agissant du critère du prix, sur

la base de ce coefficient de 0,54. Par ailleurs, le recourant No 2 avait

proposé dans son offre l'utilisation d'un critère de 0,6 pour les structures

non porteuses, ce dont l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans sa notation.

En audience, elle a estimé que la part des travaux liés à des structures non

porteuses était difficile à chiffrer, ce qui l'a poussée à une approche

schématique, faisant abstraction de ce coefficient n plus favorable pour

ce volet du projet.

Le recourant No 2

conteste cette manière de faire, en relevant que le pouvoir adjudicateur tient

compte, en substance, d'un rabais lié à un pronostic dont la réalisation est

très hypothétique (exécution simultanée des étapes 1 et 2), alors qu'elle

refuse de prendre en compte le rabais consenti en relation avec les structures

non porteuses, dont la réalisation est certaine, même si elle n'est pas

chiffrée de manière précise. Elle pourrait l'être de toute manière par

approximation, par exemple à 20%, voire à 10% de l'ensemble des travaux. Il en

résulterait de toute manière un avantage pour le maître de l'ouvrage.

Le tribunal estime

devoir faire sienne l'argumentation du recourant No 2; autrement dit,

l'autorité intimée aurait dû, par exemple en chiffrant la part des travaux liés

aux structures non porteuses à 10%, calculer le gain qui en serait résulté au

niveau du prix et noter celui-ci en conséquence. En tous les cas, le tribunal

ne comprend pas que le rabais offert par la recourante No 1 - malgré son

caractère hypothétique - ait été pris en compte, alors que celui promis par le

recourant No 2 - dont la réalisation est certaine - a été écarté comme non

pertinent.

En d'autres mots, ce

grief soulevé par le recourant No 2 aurait dû être accueilli; cela

conforte le bien-fondé de la nouvelle décision rendue le 12 janvier 2004 par la

municipalité de Rolle.

6.

a) Les considérations

qui précèdent peuvent être résumées ainsi : le pourvoi de la recourante

No 1 doit être rejeté et la décision du 12 janvier 2004 de la Municipalité

de Rolle confirmée.

Il en découle par

ailleurs que le pourvoi formé par le recourant No 2 est sans objet puisque

la décision qu'il contestait a été annulée et remplacée par celle du 12 janvier

2004.

b) Il convient ensuite

de régler la question des frais et dépens liés à chacun de ces recours.

aa) S'agissant du

premier, les frais et dépens doivent être mis à la charge de la Commune de

Rolle, dont l'erreur se trouve à l'origine de la procédure.

bb) S'agissant par

ailleurs du second pourvoi, il apparaît que la recourante No 1 succombe

dans l'entier de ses conclusions, de sorte qu'elle doit supporter les frais et

dépens de cette procédure; elle devra verser des dépens tant à la commune qu'au

recourant No 2, qui ont tous deux procédé par l'intermédiaire de

mandataires professionnels (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. a) Le recours formé par X.________ SA est

rejeté.

b) La décision rendue le 12 janvier

2004 par la Municipalité de Rolle est confirmée.

c) L'émolument d'arrêt, en tant

qu'il concerne ce recours, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la

charge d'X.________ SA.

d) X.________ SA doit à la Commune

de Rolle un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

e) X.________ SA doit en outre un

montant de 2'000 (deux mille) francs à Z.________ SA et W.________ SA,

solidairement entre elles, à titre de dépens.

II. a) Le recours formé par le Consortium

Y.________ est sans objet.

b) L'émolument d'arrêt lié à ce

pourvoi, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de

Rolle.

c) La Commune de Rolle doit en

outre à Z.________ SA et W.________ SA, solidairement entre elles, un montant

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2004/gz

Le juge

instructeur :

Etienne

Poltier

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.