GE.2004.0013
TA - GE.2004.0013 - 2004-05-04 - c/ Municipalité de Rolle
4 mai 2004Français25 min
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N° affaire:
GE.2004.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Rolle
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
PRIX
aRLMP-VD-38
Résumé contenant:
Pas d'abus du pouvoir d'appréciation de l'entité adjudicatrice dans la motivation de l'assurance-qualité et les références; notation du prix discutable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 mai 2004
1) sur le recours formé par X.________ SA, à Lausanne
(recourante No 1), dont le conseil est l'avocat Olivier Rodondi, Av.
Général-Guisan 64, à Lausanne-Pully
contre
la décision rendue par la Municipalité de
Rolle, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, Place
St-François 8 à Lausanne, le 12 janvier 2004, adjugeant un mandat d'ingénieur
civil dans le cadre du projet d'extension du Collège du Martinet
au
Consortium Y.________, Groupement d'ingénieurs, comprenant Z.________ SA, à ********, et
W.________ SA, à ******** également, représenté par l'avocat Denis Merz, rue de
Bourg 33 à Lausanne
ainsi que
2) sur le recours (joint pour l'instruction; GE 2003/0121) formé par
le Consortium Y.________ (recourant No 2 ou adjudicataire) contre
la décision de l'autorité intimée du 5 décembre 2003, qui attribuait
précédemment le même mandat à X.________ SA.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Michel Mercier,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Par publication dans
la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) des 5 et 9
septembre 2003, la Municipalité de Rolle a fait paraître un appel d'offres relatif
à l'attribution de mandats d'ingénieurs spécialisés, civil et CVSE, dans le
cadre du projet d'extension du Collège du Martinet à Rolle; c'est une procédure
ouverte qui a été choisie. Le projet comprend, en première étape, la
réalisation d'un bâtiment de 15 classes, avec salles spéciales, classes
d'enseignement spécialisé, un service psychopédagogique et une salle de
gymnastique. Une deuxième étape porte sur un bâtiment de six classes, avec
restaurant scolaire, ainsi que la réorganisation du rez-de-chaussée du bâtiment
existant. Le volume à construire et à transformer porte sur quelque 38'800 m³.
b) Sous la rubrique
"Critères de choix", on lit ce qui suit :
"Sur la base du projet primé, les bureaux
d'ingénierie intéressés communiqueront :
- la méthodologie envisagée pour réaliser l'ouvrage (20%)
- l'expérience du bureau et la liste des travaux de même genre ou
même importance réalisée dans les cinq dernières années (10%)
- la capacité du bureau et les qualifications des personnes
pressenties pour la réalisation (10%)
- les conditions tarifaires proposées pour le calcul des
honoraires (60%)."
c) Les candidats se
sont vu remettre en outre un cahier des charges, qui détaillait, en les
reprenant, les critères évoqués ci-dessus. Dans le cadre du troisième critère
figurait notamment la mention "Système qualité".
B. Dans le délai fixé au 16
octobre 2003, X.________ SA et le groupement d'ingénieurs Y.________ ont
produit tous deux des offres en vue de l'obtention du mandat d'ingénieur civil.
Ces offres ont été ouvertes, dans une séance non publique, en date du 23
octobre suivant.
C. a) Par avis publié dans
la FAO du 5 décembre 2003, la municipalité a attribué le mandat d'ingénieur
civil à X.________ SA, qui avait obtenu la note globale la plus élevée, soit
9,05 points sur 10.
b) Cette décision a
notamment fait l'objet d'un recours formé par le consortium Y.________, déposé
le 12 décembre 2003 par l'intermédiaire de l'avocat Denis Merz, (enregistré
sous la référence GE 2003/0121). Ce pourvoi fait état d'une erreur de calcul
s'agissant des notes attribuées au consortium, notamment en relation avec le
critère de l'assurance-qualité (la recourante critiquait également la note
attribuée en relation avec le critère des honoraires).
c) Peu après, soit le
19 décembre 2003, la Municipalité de Rolle a pris acte de l'erreur commise en
relation avec la notation du critère de l'assurance-qualité et elle a annoncé
que, apparemment, il en découlait que le consortium prenait la tête du
classement des candidats, le bureau X.________ SA étant pour sa part rétrogradé
au deuxième rang; elle a toutefois réservé une décision définitive. Quoi qu'il
en soit, par décision du 12 janvier 2004, la municipalité a formellement
confirmé ce constat et adjugé en conséquence le mandat au consortium
Y.________.
D. a) On relèvera encore
que la notation du critère de l'assurance-qualité (entrant pour partie dans la
notation du critère No 3 "Capacité du bureau") s'opérait selon
l'échelle suivante :
"Assurance-qualité ISO 10
Idem ISO 9
Interne 8
Sans 5
Pas d'info 0"
Concrètement, la municipalité a retenu, pour
sa nouvelle décision, que le consortium pouvait se prévaloir d'un système
d'assurance-qualité interne, ce qui justifiait l'attribution d'une note de 8;
or, cela avait été omis dans une première évaluation où le consortium avait
obtenu à cet égard une note de 0.
b) On remarque ici que
ni l'appel d'offres, ni le cahier des charges ne reprennent, comme c'est
fréquemment le cas, les conditions usuelles d'accès au marché (soit, par
exemple, le paiement des impôts et des cotisations sociales ou encore la preuve
d'une situation financière saine). L'appel d'offres pose néanmoins comme
condition de participation la détention d'un diplôme d'ingénieur EPF ou ETS, ou
encore l'inscription au REG A ou B. Un délai de remise des offres a bien
évidemment été fixé (sur les deux aspects qui précèdent, voir ch. 4 et 8
de l'appel d'offres).
Lors de l'audience
dont il sera question plus loin, l'ingénieur U.________, du bureau V.________
SA, a précisé qu'il n'avait pas pour pratique, s'agissant de marchés de
services, de prévoir de telles conditions d'accès au marché dans ses appels
d'offres, dès lors qu'il partait de l'idée que les mandataires satisfaisaient
de telles exigences et que le respect de celles-ci pouvait être vérifié par la
suite.
c) Durant l'audience,
le bureau V.________ SA a également présenté le document utilisé comme échelle
des notes, en précisant qu'il appliquait celui-ci de manière générale
s'agissant de marchés de services dans le cadre des procédures d'appel d'offres
qui lui étaient confiées. Ce document contient notamment la précision suivante
s'agissant du deuxième critère prévu dans le présent marché, soit l'expérience
du bureau et la liste des travaux accomplis (pondéré à 10%) :
"2. Expériences significatives point 0-10
Expériences similaires du problème de ce projet 10
Expériences dans les écoles 8
Expériences
diverses 4
En d'autres termes, l'échelle des notes
précitée a été retenue à une date antérieure à celle du dépôt des offres, selon
les indications de ce bureau.
d) Quant au critère du prix, il est noté de
manière que le prix le plus bas obtient la meilleure note et le plus élevé la
moins bonne, selon la formule suivante : 10 x (le plus petit / par celui du
mandataire).
U.________ a encore expliqué à ce sujet que
l'estimation du montant des travaux de génie civil par les soumissionnaires a
été considéré comme une donnée sans incidence, puisque le coût de ces travaux
dépend pour l'essentiel de l'entreprise à laquelle ceux-ci seront adjugés. Le
montant indicatif des travaux a donc été fixé par V.________ SA à 5,1 million
de francs, solution applicable à tous les bureaux qui ont déposé une offre. En
l'espèce apparaissent comme essentiellement déterminants pour l'appréciation du
montant des honoraires à la charge du maître de l'ouvrage les coefficients n
et r des propositions de chacun des soumissionnaires (cela dans le cadre
de la norme SIA 103). On constate d'ailleurs, sur la base du document de
notation daté du 23 octobre 2003, que V.________ SA s'est concentré sur cet
aspect là des différents dossiers. Ce bureau a encore précisé que le poste des
offres relatif aux frais de reproduction a été considéré comme une information
et n'a donc pas été pris en compte dans la notation.
E. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Olivier Rodondi le 23 janvier 2004, X.________ SA a
recouru au Tribunal administratif contre cette décision; elle conclut, avec
dépens, principalement à ce que le mandat d'ingénieur civil relatif au projet
d'extension du complexe du Collège du Martinet à Rolle lui soit adjugé,
subsidiairement à l'annulation de la décision du 12 janvier 2004 et au renvoi
de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.
Dans sa réponse au
recours, déposée le 3 mars 2004 par l'intermédiaire de l'avocat Pierre
Alexandre Schlaeppi, la Municipalité de Rolle conclut avec dépens au rejet de
celui-ci.
Les parties ont
complété leurs moyens dans diverses écritures, tout en confirmant leurs
conclusions.
F. Le Tribunal administratif
a tenu audience en ses locaux le 26 avril 2004, en présence des représentants
des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le tribunal a notamment
entendu U.________, de V.________ SA, chargé du suivi de l'appel d'offres ici
en cause. Dans le cadre de l'instruction orale, le tribunal a pu procéder avec
les parties à une analyse comparée des offres s'agissant du sous-critère de
l'assurance-qualité, du critère des références et enfin du critère du prix.
Considérants
1.
En cours d'audience, la
recourante No 1 a fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas posé,
comme il est d'usage, des conditions d'accès au marché.
a) On laissera ici de
côté les dispositions de la loi du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin
1996.
sur les marchés publics (cette dernière est abrégée ci-après : LVMP; son
règlement d'application du 8 octobre 1997 : RMP); outre que la novelle n'est
pas entrée en vigueur en l'état (contrairement à ce qu'indique le document
produit en audience par le recourant No 2, qui émane de l'UPIAV), on
observe que l'art. 16 de la loi dans sa nouvelle teneur précise qu'elle
s'applique "à la passation de marchés qui sont mis en soumission après
son entrée en vigueur". Il va ainsi de soi que le marché ici en cause
relève, sur le plan du droit intertemporel de la LVMP dans sa teneur
antérieure.
b) aa) Par ailleurs,
l'art. 33 RMP comporte une liste, non exhaustive, de divers motifs
d'exclusion d'une offre. Par exemple, une offre peut être exclue lorsque le
soumissionnaire n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales, s'il fait
l'objet d'une procédure de faillite ou encore s'il ne respecte pas les
conventions collectives de travail en vigueur au lieu où sont réalisés les
travaux (sur ces différents points, voir art. 33 al. 1 let. c, h
et al. 2 RMP).
L'autorité intimée
admet ne pas avoir prévu la production de documents de nature à établir
l'absence de tels motifs d'exclusion du marché, retenant notamment que cela ne
se justifiait pas s'agissant de marchés de services.
bb) A cet égard, le
tribunal relève que l'art. 33 est conçu comme une "Kannvorschrift";
en outre l'exclusion que permet cette disposition peut intervenir soit d'entrée
de jeu sous la forme de conditions d'accès au marché, soit ultérieurement.
En l'état, il
n'apparaît nullement critiquable d'avoir renoncé à appliquer l'art. 33 RMP
par le biais de conditions d'accès au marché, étant précisé que l'appel d'offre
n'a pas été contesté par la recourante No 1. Au surplus, l'autorité
intimée conserve la faculté d'examiner cet aspect par la suite, cas échéant par
le biais d'une révocation de l'adjudication (art. 41 RMP).
On ne saurait dès lors
considérer que la décision attaquée est viciée du seul fait de l'absence de
conditions d'accès au marché.
2.
Le litige a pris
naissance en marge de la notation par l'autorité intimée du système
d'assurance-qualité; dans un premier temps, en effet, elle avait attribué la
note 0 au recourant No 2, ce quelle a considéré par la suite comme étant
une erreur, l'offre de ce dernier méritant bien plutôt la note 8. Dans son
pourvoi, la recourante No 1 a critiqué cette nouvelle note en la
qualifiant d'arbitraire.
a) aa) L'art. 38
RMP prévoit (sous réserve du cas des biens largement standardisés, al. 3,
mais l'on ne se trouve pas dans une telle hypothèse en l'espèce) l'adjudication
à l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette disposition énumère
ensuite, de manière non exhaustive, divers critères d'adjudication, dont celui
ayant trait aux "méthodes proposées pour assurer la qualité".
bb) Il va de soi que
ce critère apparaît uniquement comme un élément parmi d'autres permettant une
évaluation appropriée des offres en présence. La jurisprudence du Tribunal
administratif retient que les critères d'adjudication prennent place
généralement dans une matrice d'évaluation, à l'aide de facteurs de pondération
pour chacun d'eux. Les offres sont ensuite appréciées à l'aune de chacun de ces
critères. La jurisprudence souligne ici très clairement que l'entité
adjudicatrice fait usage de son pouvoir d'appréciation successivement lors du
choix des critères, de la pondération qu'elle leur attribue, de l'échelle des
notes et enfin lors de la notation des offres (v. TA, arrêts GE2003/0072, du 28
octobre ainsi que les références citées au consid. 3 a/bb; RDAF 1999 I 37,
consid. 3a; v. aussi arrêt du 9 décembre 2003, GE2003/0095).
b) aa) Dans le cas
d'espèce, on observe tout d'abord que le critère de l'assurance-qualité, s'il
n'avait pas été indiqué expressément dans le cadre de l'appel d'offres lui-même
figure en revanche dans le cadre du cahier des charges de manière expresse; ce
point apparaissait comme un sous-critère du volet capacité du bureau et
qualifications des personnes pressenties pour la réalisation du projet; aucune
pondération de ce sous-critère n'était annoncée.
Selon la jurisprudence
la plus récente du Tribunal administratif (voir arrêt TA, GE2003/0117, du 20
avril 2004), qui a repris des suggestions tant du Tribunal fédéral que de la
doctrine, une telle solution (annonce des sous-critères sans l'indication de la
pondération de ceux-ci) n'apparaît pas critiquable. Au demeurant,
l'assurance-qualité constitue l'un parmi cinq sous-critères d'un volet dont la
pondération totale s'élève à 10%; elle équivaut en l'espèce à un poids de 2%
seulement.
bb) La recourante
No 1 critique précisément le poids de ce sous-critère en le jugeant
excessif.
Le tribunal ne perd
pas de vue que ce type d'exigence est parfois surestimé dans la pratique; la
doctrine considère en effet que celle-ci ne se justifie qu'en présence de marchés
présentant une certaine complexité (voir à ce propos Gauch/Dubey/Carron, Thèses
sur le nouveau fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, No 10.4,
p. 20 s). Il reste que, dans le cas d'espèce, l'on se trouve en
présence d'un marché qui n'est pas des plus simples, de sorte que l'application
de ce critère, prévu expressément par l'art. 38 al. 1 in fine RMP,
apparaît tout à fait fondée et sa pondération raisonnable. En tous les cas, on
ne saurait y voir un abus du pouvoir d'appréciation concédé au pouvoir
adjudicateur (l'arrêt évoqué par le recourant, TA, arrêt du 28 octobre 2003,
GE2003/0072, n'est pas décisif, puisqu'il concerne un marché de travaux, d'une
technicité assurément moins élevée).
cc) La recourante
No 1 conteste également la note attribuée à l'adjudicataire à propos de ce
sous-critère; plus précisément, elle s'en prend aussi bien à l'échelle des
notes retenue qu'à la note elle-même.
S'agissant de cette
échelle de notes, elle déplore que le soumissionnaire qui ne fournit aucune
information se voie gratifié de la note 0, alors que celui qui indique
simplement ne disposer d'aucun système de contrôle de la qualité obtient la
note 5, ce qui à ses yeux n'est pas compréhensible. On peut se demander si ce
grief est ici pertinent, dans la mesure où il ne trouve à s'appliquer à aucun
des deux concurrents en lice et reste ainsi sans pertinence. En effet, aucune
des deux offres ne peut, dans l'échelle ici critiquée, se voir attribuer la
note de 0; or, le maître de l'ouvrage est libre de fixer le seuil de la note la
plus basse à un autre niveau que 0 (dans ce sens, voir d'ailleurs arrêt TA,
GE2003/0117 précité; la note la plus basse y était le plus souvent la note 1 et
non 0).
Pour la recourante
No 1, l'attribution d'une note de 8 en faveur d'un système interne de
contrôle de la qualité serait erroné, une note de 0 ou tout au plus de 5 étant
alors amplement suffisante. A cet égard, le tribunal souligne au contraire que
l'exigence centrale ici a trait à la mise en place d'un système interne de
contrôle de la qualité; le régime de la certification consiste en un
enregistrement par un organisme spécialisé (qui apparaît comme une tierce
partie) du système interne mis en place (sur toutes ces questions, voir Evelyne
Clerc, Management et assurance de la qualité dans la construction, in Journées
du droit de la construction II, 39 ss, l'auteur reproduit en annexe de sa
contribution le contenu des vingt éléments qualité selon ISO 9001).
En d'autres termes,
l'attribution d'une note 8 aux soumissionnaires dotés d'un système interne de
contrôle de la qualité, non certifié par une tierce partie, apparaît correcte
et à tout le moins résiste au grief de l'arbitraire.
S'agissant de la note
elle-même, telle qu'attribuée à l'adjudicataire, elle peut prêter le flanc à
certaines critiques. En particulier, seul l'un des bureaux du consortium
formant le recourant No 2 bénéficie d'un tel système de contrôle de la
qualité; plus exactement, l'information donnée à ce sujet dans l'offre ne
concernait explicitement qu'un seul des deux bureaux. Une note inférieure à 8,
mais supérieure à 5 aurait dès lors pu être retenue également. Par ailleurs, le
tableau des notes attribuées aux différents soumissionnaires comporte diverses
notes 5 avec pour tout commentaire : "interne". On aurait dès
lors pu se demander si l'autorité intimée avait réellement appliqué l'échelle
des notes évoquée plus haut. Son mandataire a cependant fourni diverses
explications en audience, montrant par exemple que l'un des deux bureaux
gratifiés d'une telle note avait présenté brièvement son système de gestion de
la qualité, lequel n'apparaissait en définitive que comme une simple reprise du
contenu des prestations énoncées par la norme SIA 103, ce qui ne correspondait
pas véritablement à un système d'assurance-qualité interne.
En définitive, la note
précitée, même si elle n'est pas à l'abri de toute critique, ne constitue
nullement un abus du pouvoir d'appréciation conféré au pouvoir adjudicateur.
dd) On relèvera
encore, par surabondance, que, dans l'hypothèse où l'adjudicataire devait
n'obtenir qu'une note 5 pour ce sous-critère, il l'emporterait encore avec une
note totale de 9,054 (contre 9,050 pour la recourante No 1), cela bien
évidemment sous réserve des autres moyens examinés ci-après.
4.
La recourante No 1
s'en prend également à la notation qu'elle a obtenue au critère 2
"Expériences significatives". Elle souligne également qu'il s'agit
là, non pas d'un critère d'adjudication, mais d'un critère d'aptitude.
a) Il est exact que la
réglementation applicable fait une distinction entre ces deux types de critères
(traités en droit vaudois aux art. 24 RMP, respectivement 38 du même
texte). La jurisprudence confirme d'ailleurs l'importance de cette distinction,
notamment dans les procédures sélectives où les critères d'aptitude doivent
être appliqués lors de la phase de préqualification, alors que la seconde
catégorie de critères doit être utilisée en phase d'adjudication. En revanche,
en procédure ouverte et sous réserve de motifs d'exclusion tenant à
l'inaptitude d'un soumissionnaire, le Tribunal administratif a admis que le
pouvoir adjudicateur pouvait appliquer, dans une appréciation globale,
l'ensemble des critères d'aptitude et d'adjudication pour attribuer le marché
(voir dans ce sens TA, arrêt du 9 décembre 2003, GE2003/0095 précité,
consid. 4 et les réf. de cet arrêt). D'ailleurs, s'agissant de marchés de
service comme en l'espèce, il n'apparaît guère possible de se passer d'un
recours aux critères d'aptitude.
On ne saurait donc
faire abstraction ici, pour l'attribution du présent marché du critère lié aux
références des différents soumissionnaires (on pourrait d'ailleurs faire une
remarque similaire s'agissant du système qualité; dans la mesure où il ne
s'agit pas là d'un plan qualité, spécifique pour un projet donné, le régime
d'assurance-qualité mis en place par une entreprise paraît devoir être examiné
dans le cadre de l'aptitude de celle-ci pour la réalisation du marché).
b) L'autorité intimée
explique qu'elle a attribué la note maximale au recourant No 2 eu égard au
fait que l'un des membres du consortium avait à son actif deux références
scolaires impliquant la réalisation de porte-à-faux (collège de Fontadel à
Prilly, actuellement en soumission; collège de Cherrat à St-Prex, en
construction). Le second membre du consortium fait valoir lui aussi un mandat
pour une construction scolaire (collège du Grand-Pré à Prilly, en construction
également). L'offre de ce bureau présente encore une référence du consortium
lui-même intervenu pour la construction d'un ensemble locatif aux "Jardins
de Prélaz" à Lausanne. En substance, l'autorité intimée a estimé que les
références présentées en matière scolaire apparaissaient comme particulièrement
intéressantes, dans la mesure où elles concernaient des projets qui, à l'instar
de l'ouvrage à réaliser à Rolle, comportaient des porte-à-faux. S'agissant de
la recourante No 1, elle a annoncé une réalisation scolaire, actuellement
en cours à Avry-sur-Matran (canton de Fribourg); on peut noter également la
construction d'un bâtiment pour étudiants, comprenant une salle de gymnastique
semi-enterrée à Rolle, soit non loin du site choisi pour le projet lui-même. Le
bureau précité a présenté en outre diverses références générales, l'une
concernant la transformation et l'agrandissement de l'hôtel Alpha-Palmiers à
Lausanne. A cet égard, le maître de l'ouvrage a déclaré que la présence de
références en matière scolaire justifiait la note 8, alors que la réalisation
de l'hôtel précité, de par sa nature extrêmement différente du projet ici en
cause, ne jouait pas de rôle particulier, de sorte que la note 8 lui a paru
justifiée. Le recourant No 2 a abondé dans ce sens, en relevant même que
cette note était peut-être trop généreuse.
La recourante
No 1, pour sa part, relève que les références présentées par
l'adjudicataire concernent pour l'essentiel des mandats en cours et non pas des
travaux réalisés, contrairement à ce que demandaient tant l'appel d'offres que
le cahier des charges; elle insiste également sur l'importance chiffrée des
mandats liés à ces références. On notera à cet égard que l'une des références
présentées par la recourante elle-même a trait elle aussi à un mandat en cours
au moment du dépôt des offres. Elle ajoute que le tableau de notation contient
des notes intermédiaires entre les différents paliers fixés dans l'échelle des
notes; cela étant, soit ces notes intermédiaires ne sont pas conformes à cette
échelle, soit la recourante devrait pouvoir elle aussi en bénéficier et obtenir
par hypothèse une note de 9.
Sur ce terrain, le
Tribunal administratif retient que la notation de l'autorité intimée résiste à
la critique et qu'elle n'est, en tous les cas, pas le fruit d'un abus du
pouvoir d'appréciation. Le pouvoir adjudicateur pouvait en effet donner la
préférence à des références ciblées, soit des réalisations scolaires comportant
des porte-à-faux. La réalisation de porte-à-faux ne nécessite sans doute pas
des compétences extrêmement pointues, même si elle exige une attention
soutenue, comme l'a relevé en audience le représentant de la recourante
No 1. Il reste que c'est de cette expérience là dont le maître de
l'ouvrage a besoin et non pas de celle accumulée, par exemple, dans le cadre du
projet de transformation de l'hôtel Alpha-Palmiers (on se trouverait en
présence, s'agissant de cette dernière référence, d'une surqualité, au sens
défini par Jacques Pictet et Dominique Bollinger, Adjuger un marché au
mieux-disant, Lausanne 2003, p. 53 s.). Il n'y a pas non plus de
discrimination entre les concurrents, dans la mesure où l'autorité intimée a
tenu compte, pour chacun d'entre eux, de références relatives à des mandats en
cours (dont il a été précisé en audience qu'une part importante des
prestations, voire la totalité de celles-ci avait été fournie). En définitive,
même si une notation différente (par exemple des notes intermédiaires de 7 ou
9) de l'expérience de chacun des recourants aurait pu se justifier, les notes
ici en cause résistent assurément au grief de l'arbitraire. Cela conduit au
rejet du recours.
5.
Le tribunal examinera
néanmoins par surabondance les griefs du recourant No 2 relatifs à la
notation du prix.
a) Le mandataire de
l'autorité intimée, dans une phase d'épuration des offres, a procédé tout
d'abord de manière à pouvoir les comparer entre elles; il a ainsi fait abstraction
du montant estimé des travaux, chiffré dans chacune des offres. L'une et
l'autre se référaient à la norme SIA 103 ce qui impliquait des prestations de
100% - selon l'art. 7.11 de la norme - pour les structures porteuses,
respectivement de 70% pour les structures non porteuses (même si l'offre de la
recourante No 1 n'en faisait pas état). L'autorité intimée a dès lors
estimé pouvoir se concentrer sur deux éléments, le coefficient de difficulté
(facteur n), d'une part, et le facteur d'ajustement au tarif coût
(facteur r), d'autre part. Ce sont ces éléments qu'elle a reporté dans
un tableau qui a ensuite servi à la notation du prix, selon la formule figurant
dans l'échelle des notes citée plus haut. Les deux bureaux concurrents ont
d'ailleurs présenté des coefficients identiques, sous les réserves qui seront
examinées ci-après (facteur n de 0.8; facteur r de 0,55).
La recourante
No 1 a toutefois proposé un facteur r de 0,54 dans l'hypothèse où
les étapes 1 et 2 seraient réalisées simultanément; l'autorité intimée, partant
d'une hypothèse optimiste (soit l'ouverture d'un crédit couvrant l'une et
l'autre étape), a dès lors attribué sa note, s'agissant du critère du prix, sur
la base de ce coefficient de 0,54. Par ailleurs, le recourant No 2 avait
proposé dans son offre l'utilisation d'un critère de 0,6 pour les structures
non porteuses, ce dont l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans sa notation.
En audience, elle a estimé que la part des travaux liés à des structures non
porteuses était difficile à chiffrer, ce qui l'a poussée à une approche
schématique, faisant abstraction de ce coefficient n plus favorable pour
ce volet du projet.
Le recourant No 2
conteste cette manière de faire, en relevant que le pouvoir adjudicateur tient
compte, en substance, d'un rabais lié à un pronostic dont la réalisation est
très hypothétique (exécution simultanée des étapes 1 et 2), alors qu'elle
refuse de prendre en compte le rabais consenti en relation avec les structures
non porteuses, dont la réalisation est certaine, même si elle n'est pas
chiffrée de manière précise. Elle pourrait l'être de toute manière par
approximation, par exemple à 20%, voire à 10% de l'ensemble des travaux. Il en
résulterait de toute manière un avantage pour le maître de l'ouvrage.
Le tribunal estime
devoir faire sienne l'argumentation du recourant No 2; autrement dit,
l'autorité intimée aurait dû, par exemple en chiffrant la part des travaux liés
aux structures non porteuses à 10%, calculer le gain qui en serait résulté au
niveau du prix et noter celui-ci en conséquence. En tous les cas, le tribunal
ne comprend pas que le rabais offert par la recourante No 1 - malgré son
caractère hypothétique - ait été pris en compte, alors que celui promis par le
recourant No 2 - dont la réalisation est certaine - a été écarté comme non
pertinent.
En d'autres mots, ce
grief soulevé par le recourant No 2 aurait dû être accueilli; cela
conforte le bien-fondé de la nouvelle décision rendue le 12 janvier 2004 par la
municipalité de Rolle.
6.
a) Les considérations
qui précèdent peuvent être résumées ainsi : le pourvoi de la recourante
No 1 doit être rejeté et la décision du 12 janvier 2004 de la Municipalité
de Rolle confirmée.
Il en découle par
ailleurs que le pourvoi formé par le recourant No 2 est sans objet puisque
la décision qu'il contestait a été annulée et remplacée par celle du 12 janvier
2004.
b) Il convient ensuite
de régler la question des frais et dépens liés à chacun de ces recours.
aa) S'agissant du
premier, les frais et dépens doivent être mis à la charge de la Commune de
Rolle, dont l'erreur se trouve à l'origine de la procédure.
bb) S'agissant par
ailleurs du second pourvoi, il apparaît que la recourante No 1 succombe
dans l'entier de ses conclusions, de sorte qu'elle doit supporter les frais et
dépens de cette procédure; elle devra verser des dépens tant à la commune qu'au
recourant No 2, qui ont tous deux procédé par l'intermédiaire de
mandataires professionnels (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. a) Le recours formé par X.________ SA est
rejeté.
b) La décision rendue le 12 janvier
2004 par la Municipalité de Rolle est confirmée.
c) L'émolument d'arrêt, en tant
qu'il concerne ce recours, fixé à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la
charge d'X.________ SA.
d) X.________ SA doit à la Commune
de Rolle un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
e) X.________ SA doit en outre un
montant de 2'000 (deux mille) francs à Z.________ SA et W.________ SA,
solidairement entre elles, à titre de dépens.
II. a) Le recours formé par le Consortium
Y.________ est sans objet.
b) L'émolument d'arrêt lié à ce
pourvoi, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de
Rolle.
c) La Commune de Rolle doit en
outre à Z.________ SA et W.________ SA, solidairement entre elles, un montant
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2004/gz
Le juge
instructeur :
Etienne
Poltier
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.