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Décision

GE.2004.0021

TA - GE.2004.0021 - 2004-12-27 - X. c/Municipalité de Villeneuve, Pasche immobilier SA, Service de l'économie et du tourisme

27 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite l’A.________ à B.________

et bénéficie d’une patente qui lui a été délivrée le 16 novembre 1994 et qui était

valable du 1er février 1995 au 31 décembre 2003. La patente concerne

une salle de consommation de 60 places, 25 lits et une terrasse de 120 places.

En date du 28 février 1998, la patente de l’établissement voisin « C.________ »

à B.________ a été annulée à la suite de la faillite de l’exploitant. La

terrasse de 120 places qui était liée à cette patente a été louée pendant la

fermeture de cet établissement à X.________ qui l’a exploitée jusqu’à la saison

2002. Les deux terrasses sont situées sur le domaine public de la Commune de B.________,

le long des quais. La Municipalité de Villeneuve (ci-après : la

municipalité) met à disposition des exploitants les terrasses par la signature

de contrats de location entre l’exploitant et les représentants de l’autorité

municipale. La location comprend la saison d’exploitation du 15 mars au 31 octobre.

La location est renouvelée d’année en année par la signature d’un nouveau

contrat.

B.

En date du 21 novembre 2002, la municipalité

s’adressait à X.________ pour l’informer que la terrasse du « C.________ »

lui avait été louée pendant la fermeture de cet établissement à titre

exceptionnel, et sous les réserves réitérées chaque année en faveur du

propriétaire de cet immeuble. La municipalité précisait qu’il n’était plus

possible de renouveler, après quatre saisons consécutives, l’attribution de la

terrasse à l'A.________.

C.

La municipalité s’est adressée le 14

février 2003 à la Banque Cantonale Vaudoise, propriétaire de l’établissement

« C.________ », concernant les modalités de location de la terrasse

attribuée à cet établissement. Elle a expliqué que X.________ souhaitait

reprendre à son compte pour la saison à venir l’exploitation de la terrasse et

qu’elle était favorable à une telle demande dans la mesure où le propriétaire

du « C.________ » n’envisageait pas d’exploiter cette terrasse pour

la saison. A la suite du refus opposé à cette demande, le 15 février 2003, et

à la reprise de l’établissement du « C.________ » par la Société D.________,

la municipalité a finalement décidé d’attribuer pour la saison 2003 la terrasse

du « C.________ » à la société D.________. Elle a informé X.________ de

sa décision par lettre du 18 mars 2003.

D. X.________ a contesté cette

décision par une lettre adressée le 24 mars 2003 à la Commission de

conciliation en matière de baux et loyers, puis il a adressé, après l’échec de

la tentative de conciliation, une demande au Tribunal des baux le 6 juin 2003,

en prenant les conclusions suivantes :

1. « prononcer la

nullité de la location de la terrasse du C.________ telle qu’attribuée par la

commune de Villeneuve en 2003 à l’entreprise D.________.

2. Exiger de la BCV,

via D.________, la remise en état de ladite terrasse avec ouverture sur la contiguïté

de la terrasse de l’A.________, telle qu’avant le 24 mars 2003.

3. Prononcer contre la

BCV, via D.________, le remboursement de mes frais d’électricité ainsi qu’un

forfait pour ma marchandise anéantie, pour un montant total de 1'000 francs (cf

lettre entreprise ******** du 7 mai dernier).

4. Déclarer la commune

de Villeneuve débitrice à mon endroit de 70'000 francs au titre de mon

préjudice d’exploitation subi par son fait.

5. M’octroyer

l’utilisation de la terrasse du C.________ pour les 2 prochaines saisons

2004.2005 au moins et tant qu’un constat avéré ne permet pas d’établir l’exploitation

effective de l’hôtel-restaurant du C.________. »

E. Par jugement du 19 novembre

2003, le Tribunal des baux a constaté qu’il n’était pas compétent pour

connaître du litige divisant le demandeur X.________ et la Commune de

Villeneuve et que les conclusions 1, 2, et 5 de sa demande devaient être

transmises au Tribunal administratif comme objets de sa compétence. Il a

également estimé que les conclusions 3 et 4 de sa demande devaient être portées

devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois.

F. Le Tribunal administratif a

repris l’instruction de la cause en considérant que seule la décision de la municipalité

du 18 mars 2003 pouvait être mise en cause et que cette décision avait été

attaquée en temps utile par le recourant auprès de la Commission de

conciliation en matière de baux et loyers (Préfecture d’Aigle).

Dans le cadre de

l’instruction du recours, X.________ a notamment déclaré qu’il maintenait

essentiellement sa demande en dommages-intérêts contre la Commune de Villeneuve

par ses lettres des 11 août, 15 septembre et 21 octobre 2004. Le recourant n’a

toutefois pas été explicite sur un éventuel retrait de son recours en

indiquant, dans sa dernière lettre du 21 octobre 2004, qu’il maintenait au

contraire le recours contre la décision de la municipalité du 18 mars 2003,

lequel était assorti d’une demande de dommages-intérêts, de 70'000 fr. contre

la Commune de Villeneuve.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence,

celui qui, pour l'exercice d'une activité économique, doit faire usage du

domaine public peut invoquer la liberté économique garantie par l'art. 27

Cst. Il a dans cette mesure un droit conditionnel à l'octroi d'une autorisation

pour un usage commun accru du domaine public (ATF 121 I 279

consid. 2a p. 282; 119 Ia 445 consid. 1a/bb p. 47 et

consid. 2a p. 449 et les réf. cit.). Le refus d'une telle autorisation

peut constituer une atteinte à la liberté économique (ATF 119 Ia 445

consid. 2a p. 447) et il est soumis à conditions; il doit être justifié

par un intérêt public, reposer sur des motifs objectifs et respecter le

principe de la proportionnalité; la pratique administrative en matière

d'autorisation ne doit pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en

particulier le droit à l'égalité (art. 8 Cst), ni d'une manière générale,

ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I 279 consid. 2a

p. 282). S'agissant plus précisément des critères devant présider à

l'octroi d'autorisations d'usage commun accru du domaine public, la

jurisprudence (ATF 128 I 136 consid. 3 p. 141 ss; 121 I 279

consid. 6b p. 287) a déduit de l'art. 27 Cst. un certain nombre

de principes. L'espace susceptible d'être ouvert à de telles utilisations étant

par définition limité, les demandes dépasseront le plus souvent les disponibilités,

ce qui contraindra l'autorité à faire des choix. Il lui appartient, dans cette

perspective, de retenir parmi les diverses demandes en concurrence celles qui

apparaissent comme mieux à même de satisfaire les besoins, de toute nature, du

public, du point de vue tant de la qualité que de la diversité. Elles ne

sauraient, à qualités égales, favoriser systématiquement les mêmes candidats ou

le même groupe de candidats au détriment des autres et elle doit éviter de

laisser se perpétuer des situations de fait, voire s'instaurer de véritables

rentes de situation.

b) En l’espèce, la Commune de

Villeneuve ne dispose pas d’une réglementation concernant l’occupation du

domaine public à titre accru en vue de l’exploitation de terrasses. La municipalité

a toutefois réglé cette question au moyen de contrats de location des terrasses

du quai à B.________, qui sont signés à la fois par l’exploitant et par les

représentants de l’autorité municipale. Les conditions de location sont fixées

à 26 fr. par m2 pour tout ou partie de la saison d’exploitation, allant du 15

mars au 31 octobre. Chaque contrat est ainsi renouvelé d’année en année par la

signature d’un nouveau contrat de location. Le contrat précise que la Commune

de Villeneuve met à disposition des restaurateurs quatre terrasses sur le quai

Grande Rive. Ainsi, chaque restaurateur bénéfice d’une terrasse. Le recourant a

eu la possibilité d’exploiter pendant une période de quatre ans deux terrasses

en raison de la fermeture de l’établissement du C.________. L’autorité

communale a chaque fois réservé la décision de renouvellement à la condition

que l’établissement du C.________ ne soit pas repris par un autre exploitant.

La terrasse du C.________ a finalement été remise à la société D.________, qui

avait acquis l'établissement, pour la saison 2003, non sans toutefois que la municipalité

ait tenté de requérir auprès de la Banque Cantonale Vaudoise un accord en

faveur du recourant. Dans ces conditions, il apparaît que la décision

municipale échappe à toute critique en ayant réparti de manière objective les

terrasses du quai auprès de chaque exploitant sans que le recourant puisse être

lésé par cette décision. Si le recourant a pu profiter pendant quatre saisons

de la fermeture de l’établissement voisin, cette situation exceptionnelle ne lui

donne aucun droit à ce que ce statut privilégié soit poursuivi dès lors que

l’exploitant du C.________ entendait reprendre l’exploitation de la terrasse.

c) Le recourant demande encore l’allocation

d’une indemnité de 70'000 fr. à titre de dommages-intérêts auprès de la Commune

de Villeneuve. Selon l’art. 1er de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la loi régit

l’organisation des autorités et la procédure applicable aux recours interjetés

contre des décisions administratives (al. 1). En revanche, les actions d’ordre

patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de

droit public cantonal sont exclues du champ d’application de la loi. Il s’agit

notamment des actions en dommages-intérêts (al. 3 litt. a). Ainsi, le Tribunal

administratif n’est pas l’autorité compétente pour connaître de la réclamation

formulée par le recourant contre la Commune de Villeneuve. Seul le Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois peut reconnaître une telle demande. Le

Tribunal des baux avait déjà transmis le dossier de la cause au Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur cette conclusion, mais

le recourant n’a pas donné suite à l’interpellation qui lui a été adressée le 1er

avril 2004 pour régulariser la procédure. Toutefois, dès lors que le recourant

a maintenu sa réclamation à l’encontre de la Commune de Villeneuve dans le

cadre du recours auprès du Tribunal administratif, il y a lieu, en application

de l’art. 6 LJPA, de transmettre à nouveau sa demande au Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois, car la décision attaquée est confirmée au

fond.

2.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et

la décision de la Municipalité de Villeneuve du 18 mars 2003 maintenue. Au vu

de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument de justice de 1'000 fr. à la

charge du recourant. Dans le cadre de l’instruction du recours, la Commune a

consulté un homme de loi, lequel n’a pas été amené à procéder à l’exception de

la rédaction d’une correspondance du 2 septembre 2004 qui ne justifie pas

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Villeneuve du 18 mars 2003 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000

(mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

Le dossier de la cause est transmis

au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois concernant la demande de

dommages-intérêts formulée à l’encontre de la Commune de Villeneuve.

do/Lausanne, le 27 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.