Lexipedia

Décision

GE.2004.0022

TA - GE.2004.0022 - 2007-03-08 - Jean Bénédict/Municipalité de Lausanne

8 mars 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Jean Bénédict est propriétaire à Lausanne de la

parcelle n° 539. D'une surface de 639 m2, ce bien-fonds est limité

au nord par la place Chauderon et au sud par l'ancienne rue des Entrepôts, soit

un embranchement de la rue de Genève donnant accès au parking souterrain de

Chauderon. Sa surface est entièrement occupée par deux bâtiments contigus, au

sud le bâtiment n° ECA 13994b, dont l'entrée porte le n° 3 de la place

Chauderon, au nord le bâtiment n° ECA 13994a, dont l'entrée porte le n° 24 de

la rue de Genève. Au rez-de-chaussée du n° 3 de la place Chauderon se trouve

notamment un magasin d'alimentation. Le rez-de-chaussée du n° 24 de la rue de

Genève est occupé par un garage (Garage Refondini S.A.).

La parcelle n° 539 est bordée à l'est par la

parcelle n° 540, propriété de la Commune de Lausanne, qui supporte un bâtiment

occupé par le Service d'assainissement, au n° 33 de la rue des Terreaux. A

l'est de cette dernière se trouve la parcelle n° 543, sur laquelle est édifié

le centre commercial Métropole 2000, dont l'entrée du parking souterrain se

trouve au bas du même embranchement de la rue de Genève.

Au sud de la parcelle communale n° 540, entre

l'entrée du parking du centre Métropole 2000 et le bâtiment n° 24 de la rue de

Genève, deux cases interdites au parcage (OSR 6.23) - plus communément appelées

cases pour véhicules de livraison - sont balisées longitudinalement sur le trottoir

dont la bordure est abaissée au niveau de la chaussée sur toute la longueur de

l'embranchement de la rue de Genève. L'arrêt servant à laisser monter ou

descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises est autorisé

sur ces cases (v. art. 79 al. 4 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la

signalisation routière [OSR - RS 741.21]).

B.

En relation avec le réaménagement de la rue de Genève

(tronçon place de l'Europe - rue de la Vigie), la Municipalité de Lausanne a

adopté le 8 janvier 2004 une série de mesures de signalisation et de marquage

routiers parmi lesquelles la transformation des deux cases susmentionnées en seize

places pour véhicules à deux roues au moyen du signal OSR 4.17 "Parcage

autorisé" avec sigles "Motocycles, cyclomoteurs et cycles". Cette

mesure a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27 janvier

2004.

C.

Par lettre du 5 février 2004 portant l'entête "Gérance

Dr. J. Bénédict" et signée de manière illisible pour "Gérance J.J.

Bénédict", M. Jean Bénédict a recouru contre cette décision, faisant

valoir que la construction du parking Chauderon, qui avait fait de l'ancienne

rue des Entrepôts une impasse, avait beaucoup péjoré les possibilités de

livraison, qu'il était intervenu en son temps auprès de la municipalité "afin

d'aménager quelques places de stationnement pour livraisons dans ce cul-de-sac

désormais sous- dimensionné", et que diminuer encore les possibilités

pour les véhicules utilitaires de charger et de décharger était de ce fait

inacceptable.

La dénomination "Gérance J.J. Bénédict" ne

correspondant pas à une raison sociale inscrite au registre du commerce et la

signature ne permettant pas d'identifier clairement la personne physique qui

pouvait être l'auteur du recours, M. Bénédict a été invité à donner son

identité complète et exacte, ainsi qu'à justifier sa qualité pour recourir. Il

a répondu à cette interpellation le 17 février 2004 dans les termes suivants :

"2.- Ma signature est parfaitement lisible. Je suis

propriétaire de l’immeuble en question depuis 1954, date du décès de mon père,

qui l’avait acquis en 1927. En tant que gérant de cet immeuble je ne suis pas

astreint à une inscription au registre du commerce (…)

3.- Je récuse formellement votre argumentation qui ne tient

pas compte des solutions plus ou moins heureuses préconisées par la

Municipalité. En 1995 nous constations un affaissement du mur de soutènement au

droit de la parcelle 540. La Municipalité l’a démoli et installé un trottoir où

peuvent stationner 2 ou 3 véhicules afin de délester l’aire très exiguë aux

abords de l’entrée du parking de Chauderon.

En l’an 2000 la Municipalité et moi-même avons eu un nouvel

échange épistolaire que je vous remets en copie. Il en découle que mon intérêt

« digne de protection » est bel et bien mis en péril (…)".

D.

Dans sa réponse du 29 avril 2004, la Municipalité de

Lausanne conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle rappelle

que sur le tronçon de la rue de Genève entre la place de l’Europe et la rue de

la Vigie, elle entendait modérer le trafic et faciliter la circulation des

cycles et des piétons, que ces travaux impliquaient la suppression d’un certain

nombre de places de stationnement pour voitures et pour deux-roues, que le

nombre de places supprimées pour ces derniers étant estimé à 48, et qu'elle avait

donc estimé nécessaire de compenser partiellement la diminution du nombre des

emplacements réservés aux deux-roues en transformant les deux cases réservées

aux livreurs, précisant que les livraisons pour les bâtiments construits au nord

de la rue de Genève ne se faisaient désormais plus sur des cases balisées sur

le domaine public, sauf pour la tour Métropole. En droit, elle considère que sa

décision repose sur un intérêt public suffisant, respecte le principe de proportionnalité

et tient compte des intérêts en présence. Estimant à cet égard que le besoin de

cases de livraison n’était pas démontré, elle précise ce qui suit :

"(…) les commerces installés dans l’immeuble No 24 de la

rue de Genève ne justifient pas ce besoin particulier. On relèvera déjà qu’ils

peuvent être livrés par l’entrée supérieure du bâtiment portant le No 3 de la Place

Chauderon, solution qui paraît plus logique pour les magasins. Le seul commerce

qui paraît avoir besoin d’un emplacement sur la rue de Genève pour les

livraisons est le Garage Refondini, lequel dispose d’une place sur la parcelle

privée devant sa colonne d’essence. Au demeurant, le bâtiment possède son

propre parking souterrain privé, lequel permet aux éventuels livreurs de

pénétrer à l’intérieur du bâtiment concerné , si cela s’avère nécessaire

(…)".

E.

Dans sa réplique du 25 juin 2004, le recourant invoque le "caractère essentiel" des cases de livraisons en

ces termes :

Les deux cases "livraisons litigieuses sont

sises en bordure d’un tronçon délicat de la rue de Genève. Il s’agit en effet

de l’ancienne rue des Entrepôts, devenue concrètement une impasse. Bien

qu’exiguë, celle-ci tient lieu à la fois de voie d’accès et d’issue pour trois

parkings souterrains d’importance au cœur de Lausanne, à proximité immédiate de

nombreux commerces, établissements publics et autres administrations.

Dans ce contexte, lesdites cases matérialisent un engagement

pris par l’autorité intimée en vertu d’une convention conclue avec le recourant

et M. Viktor Kleinert le 12 décembre 1985 (cf. pièces 1 et 2 ci-jointes), à

l’époque de la procédure d’octroi d’un permis de construire le centre

commercial Métropole 2000 (…)

Le recourant ajoute que "toutes livraisons conséquentes sont exclues du côté Place

Chauderon, compte tenu notamment de la configuration des lieux (piste bus/taxis

et hauteur dissuasive du trottoir)". Il produit une lettre du 21 juin 2004 de son

locataire Coop Mineraloel AG dont la teneur est reprise partiellement

ci-après :

Conformément aux diverses visites antérieures à la

signature du bail, les voies d’accès permettant la livraison des marchandises

ont été clairement fixées.

Toutes les marchandises seront livrées par la rue de Genève

(près de l’entrée du parking Chaudron), d’où il existe pour le service de tous

les étages, un monte-charge (…)

D’autre part, nous vous signalons qu’il est impossible de

stationner avec un camion sur la Place Chauderon (aucun déchargement de

marchandises n’est permis), où le trafic déjà extrêmement dense engendrerait

encore plus de perturbations et de désagréments, notamment en relation avec

les TL. .

Il relève qu’à son sens il n’existe aucune

alternative pour l’accueil de véhicules de livraison, l’accès par la Place

Chauderon étant exclu, de même que celui par le garage souterrain, celui-ci

étant loué exclusivement au garage Refondini SA et ne permettant quoi qu’il en

soit pas de livraison compte tenu de la hauteur des plafonds qui rendent

impossible l’entrée de camionnettes. Enfin il conteste l’intérêt public à créer

des places pour deux roues.

Le 28 juillet 2004, le recourant a encore versé au

dossier une copie d’une lettre du 14 juillet 2004, reçue du Garage Refondini SA

dont la teneur est partiellement reprise ci-après :

Les difficultés d’accès à l’impasse sont devenus

légendaires : Accès rime chaque année avec travaux, plusieurs fois par

jour avec livraisons et constamment avec stationnement sauvage.

La vétusté et l’exiguïté des locaux empêchent purement et

simplement l’accès des véhicules de dimensions actuel tant pour le parking que

pour l’entretien et la réparations (…).

F.

La municipalité a déposé d'ultimes observations

le 1er septembre 2005. Elle conteste un quelconque engagement de la

commune à baliser des cases de livraison dans la convention du 12 décembre

1985. S’agissant du "caractère

essentiel"

des cases de livraison, elle précise ce qui suit :

(…) les bâtiments portant les numéros 24 et 26 de la

rue de Genève abritent des commerces qui nécessitent un approvisionnement (…)

les livraisons avec de gros véhicules sont généralement faites au sud du

bâtiment du recourant, mais (…) des livraisons ponctuelles avec des véhicules

plus petits sont aussi envisageables à l’amont de ce bâtiment (…) la

suppression des emplacements occupés presque à demeure par des voitures qui

n’ont rien à y faire n’empêcherait pas les livraisons qui doivent se faire par

l’ancienne rue des Entrepôts, ce que le propriétaire de la Maison du Peuple

toute proche semble d’ailleurs avoir admis, puisqu’il ne s’est pas manifesté.

L’absence de réaction de ce dernier ou d’autres voisins est d’ailleurs

probablement la meilleure preuve que les cases en question n’ont qu’un intérêt

limité et qu’elles sont actuellement surtout utiles pour le stationnement sans

droit et, accessoirement, pour les livraisons des commerçants du No 24. En

revanche, ces cases ne présentent guère d’intérêt pour les autres livreurs (…)".

L’autorité intimée admet néanmoins, "dans un esprit de concorde et bien qu'elle

estime toujours que la décision de baliser des cases pour deux roues est judicieuse", d'y

renoncer "si cela doit lever certaines craintes

exprimées par le recourant". Elle ajoute que "le trottoir est suffisamment large pour laisser

facilement un espace de 1,50 m pour les piétons, les livreurs du recourant

auront le droit de l'utiliser, mais uniquement pour charger ou décharger des

marchandises, alors qu'il restera interdit au stationnement (art. 41, ch. 1 bis

OCR)".

Invité à dire si, compte tenu de cette modification

de la décision attaquée, il retirait, maintenait ou modifiait son recours, le

recourant a déclaré le maintenir.

G.

Le tribunal, qui connaît les lieux, a

renoncé à procéder à l'inspection locale requise par le recourant.

Considérants

1.

L'art. 3 al. 4 de la LF du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR - RS 741.01) permet aux cantons et aux communes

d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou

temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR :

"D’autres limitations ou prescriptions peuvent être

édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres

personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de

l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour

assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la

structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les

conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte

et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation

(…)."

Ces mesures concernent par exemple les interdictions

partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les

limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à

tranquilliser le trafic, telles que la création de rues résidentielles (JAAC

1990/54 p. 41 n° 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de

parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3

al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police

de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la

construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres

exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière

formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation.

En l'absence de disposition spéciale qui lui permettrait d'examiner

l'opportunité de telles mesures, le Tribunal administratif n'exerce en la

matière qu'un contrôle limité à la légalité (v. art. 36 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA - RSV

173.

]; arrêts GE.2002.0109 du 8 décembre 2004 et GE. 2002.0029 du 24 juillet

2003). Il ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à

celle de l’autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier que les

autorités compétentes sont restées dans les limites d’une pesée consciencieuse

des intérêts à prendre en considération (v. arrêt GE.2002.0109, précité,

et RDAF 1994 p. 483).

2.

Dans sa dernière écriture, du 1er septembre

2005, la municipalité a déclaré qu'elle renonçait à baliser des cases de

stationnement pour véhicules à deux roues en lieu et place des deux cases

interdites au stationnement qu'elle entendait supprimer. Il convient d'en

prendre acte et de constater que, sur ce point, le recours est devenu sans

objet.

On observera au passage que l'autorité intimée a

renoncé à juste titre à cette mesure. En effet, le trottoir sur lequel se

trouve actuellement les cases interdites au stationnement est le seul endroit

où il est possible d'arrêter des véhicules pour charger ou décharger des

marchandises sans empiéter sur la chaussée ni gêner la circulation. Il est en

effet difficile d'arrêter un véhicule devant le n° 24 sans obstruer les accès

au garage Refondini et aux parkings souterrains de l'immeuble. En permettant le

stationnement de véhicules à deux roues sur le trottoir à cet endroit, on

risquerait effectivement de péjorer les possibilités de livraison dans ce

secteur, comme le craint le recourant. L'alternative évoquée par la municipalité

(livraisons depuis la place Chauderon) apparaît plus que théorique. Devant

l'immeuble du recourant (place Chauderon 3) un accès au passage souterrain pour

piétons empêche tout arrêt de véhicule sur le trottoir; quant à l'espace situé

devant le n° 5, entre cet accès et l'abris de l'arrêt de bus, il n'est pas

praticable, en raison de la bordure de trottoir surdimensionnée et de la

présence, le long de ce trottoir, d'une voie réservée au bus (v. art. 74 al. 4

OSR). Par ailleurs les considérations générales émises par la municipalité sur

la nécessité de favoriser les déplacements à pieds, les transports publics et

les véhicules les moins polluants, ne suffisent pas à établir la nécessité de

créer à l'emplacement litigieux, au détriment des possibilités de livraison

pour les commerces des n° 24 et 26 de la rue de Genève, des places de stationnement

pour deux roues. On remarque du reste que si les travaux de réaménagement de la

rue de Genève ont supprimé une cinquantaine de places de stationnement pour deux-roues,

celles qui se trouvent à proximité immédiate de l'emplacement litigieux ont été

conservées, malgré la création du giratoire, et que les compensations qu'il

était prévu d'opérer devaient intervenir non pas à cet endroit, mais dans

l'environnement de la place de l'Europe (v. préavis n° 2003/01 du 16 janvier

2003, p. 7, ch. 8).

3.

Reste donc à examiner le bien-fondé de la question des

deux cases interdites au parcage.

A ce sujet, la municipalité expose de manière

convaincante que ces cases sont plus souvent l'objet d'un stationnement

illicite qu'elles ne sont utilisées par des livreurs. L'expérience montre que

ce type d'emplacement, alors qu'il devrait être le plus souvent libre de tout

véhicule, est fréquemment occupé de manière abusive, en particulier par les

habitués des lieux qui ont tendance à s'en servir comme des cases de stationnement

qui leur seraient réservées. On peut donc se demander si ce genre de marquage

(que la teneur actuelle de l'art. 41 al 1bis OCR rend inutile sur un

trottoir) ne favorise pas ces abus en matérialisant une surface qui invite au

stationnement, tout en l'interdisant. Il est ainsi fort possible qu'en

supprimant les cases litigieuses, la municipalité favorise en définitive les

possibilités de livraison que le recourant souhaite conserver. Quoi qu'il en

soit, cette suppression laissera entièrement subsister la possibilité de

s'arrêter sur le trottoir pour charger ou décharger des marchandises ou pour

laisser monter ou descendre des passagers (v. art. 41 al. 1bis OCR),

de sorte qu'on ne voit pas quel motif digne de protection le recourant peut

avoir à s'y opposer.

Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) le droit de recourir

appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition

correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative (PA - RS 172.021) dans sa teneur antérieure à sa

modification selon le chiffre 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal administratif fédéral (LTAF - RS 173.32) et à l'art. 103 let. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, aujourd'hui

remplacée par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF - RS

173.

]). Elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions. Le recourant doit être

touché par la décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel

citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et

digne d'être pris en considération. Il doit éprouver personnellement et

directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un

intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec

l'objet du litige lui-même, n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7 consid.

3c p. 9; 123 II 376 consid. 2 p. 378 et les références). L'intérêt digne de

protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (ATF 131 V 362 p. 364 consid. 2.1 p. 365; 120 I b

48.

consid. 2a, p. 51). Cet intérêt doit subsister jusqu'au prononcé de la

décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus

recevable (ATF 118 I a 46 consid. 3c p. 53; 111 I b 182 consid. 2 a p. 185).

Dans son mémoire complémentaire du 24 juin 2004, le

recourant prétend certes qu'il aurait intérêt "à ce que les engagements

d'une collectivité publique découlant d'une convention conclue avec un

propriétaire foncier soient respectés, selon le principe de la bonne foi".

Il affirme en effet que les cases litigieuses matérialiseraient "un

engagement pris par l'autorité intimée en vertu d'une convention conclue avec

le recourant et M. Viktor Kleinert le 12 décembre 1985 (...), à l'époque de la

procédure d'octroi du permis de construire le Centre commercial Métropole 2000".

En réalité, la convention dont se prévaut le recourant et au terme de laquelle il

avait retiré son recours contre la décision de la Municipalité de Lausanne

délivrant à Viktor Kleinert l'autorisation de construire le Centre commercial

occupant actuellement la parcelle n° 543, ne contient aucun engagement de la Commune

de Lausanne de baliser des cases interdites au parcage sur le trottoir au sud

de sa parcelle n° 540. Le chiffre VIII de cette convention prévoit seulement

que la commune "s'engage à réaliser, dès que les circonstances le

permettront, l'élargissement du passage pour piéton sur la partie sud de la

parcelle n° 540 fol.16 dont elle est propriétaire". La commune s'est

acquittée de cet engagement en aménageant le trottoir tel qu'il existe

actuellement au sud de la parcelle n° 540.

Pour le reste, le recourant invoque uniquement son

intérêt à ce que le trottoir au sud de la parcelle n° 540 puisse continuer

d'être utilisé pour des livraisons; or, comme on l'a vu plus haut, la

suppression des cases interdites au parcage ne change absolument rien à cet

égard, et le recourant n'explique pas pourquoi cette solution ne serait "nullement satisfaisante" (v. sa lettre du 23

septembre 2004). Il ne conserve ainsi plus d'intérêt actuel et pratique au

jugement de la présente cause.

4.

Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en

principe supportés par la ou les parties qui succombent. En l'occurrence, dans

la mesure où l'autorité intimée a accepté de revenir sur sa décision initiale

en renonçant au marquage de places de stationnement pour véhicules à deux

roues, le recourant obtient partiellement gain de cause. En revanche, il

succombe dans la mesure où il s'en prend à la suppression des cases interdites

au parcage. Il convient dans ces conditions de répartir l'émolument de justice

entre le recourant et la Commune de Lausanne. Cette dernière versera en outre

au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient

partiellement gain de cause, une indemnité réduite à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

En tant qu'il concernait l'instauration, au droit de la

parcelle n° 540, de seize places pour véhicules à deux roues au moyen du signal

OSR 4.17 "Parcage autorisé" avec sigles "Motocycles,

cyclomoteurs et cycles", le recours est sans objet.

II.

Il est pour le surplus irrecevable.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge, pour moitié, de Jean Bénédict et, pour l'autre moitié, de la Commune

de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne versera à Jean Bénédict une

indemnité de 500 francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 8 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.