GE.2004.0022
TA - GE.2004.0022 - 2007-03-08 - Jean Bénédict/Municipalité de Lausanne
8 mars 2007Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2004.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Jean Bénédict/Municipalité de Lausanne
PLACE DE PARC
INTERDICTION DE PARQUER
RESTRICTION DE CIRCULATION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LCR-3-4(01.01.2003)
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la supression deux cases interdites au parcage (OSR 6.23) balisées sur un trottoir, dès lors qu'elle laisse subsister la possibilité de s'arrêter sur le trottoir pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers (v. art. 41 al. 1bis OCR), ce que demande précisément le recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
Jean Bénédict, à Lausanne 9, représenté par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne
Objet
Signalisation
routière
Recours Jean Bénédict c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 27 janvier 2004 (transformation de deux cases pour véhicules
de livraison en seize places pour véhicules à deux roues, au No 24 de la rue
de Genève)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. Jean Bénédict est propriétaire à Lausanne de la
parcelle n° 539. D'une surface de 639 m2, ce bien-fonds est limité
au nord par la place Chauderon et au sud par l'ancienne rue des Entrepôts, soit
un embranchement de la rue de Genève donnant accès au parking souterrain de
Chauderon. Sa surface est entièrement occupée par deux bâtiments contigus, au
sud le bâtiment n° ECA 13994b, dont l'entrée porte le n° 3 de la place
Chauderon, au nord le bâtiment n° ECA 13994a, dont l'entrée porte le n° 24 de
la rue de Genève. Au rez-de-chaussée du n° 3 de la place Chauderon se trouve
notamment un magasin d'alimentation. Le rez-de-chaussée du n° 24 de la rue de
Genève est occupé par un garage (Garage Refondini S.A.).
La parcelle n° 539 est bordée à l'est par la
parcelle n° 540, propriété de la Commune de Lausanne, qui supporte un bâtiment
occupé par le Service d'assainissement, au n° 33 de la rue des Terreaux. A
l'est de cette dernière se trouve la parcelle n° 543, sur laquelle est édifié
le centre commercial Métropole 2000, dont l'entrée du parking souterrain se
trouve au bas du même embranchement de la rue de Genève.
Au sud de la parcelle communale n° 540, entre
l'entrée du parking du centre Métropole 2000 et le bâtiment n° 24 de la rue de
Genève, deux cases interdites au parcage (OSR 6.23) - plus communément appelées
cases pour véhicules de livraison - sont balisées longitudinalement sur le trottoir
dont la bordure est abaissée au niveau de la chaussée sur toute la longueur de
l'embranchement de la rue de Genève. L'arrêt servant à laisser monter ou
descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises est autorisé
sur ces cases (v. art. 79 al. 4 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière [OSR - RS 741.21]).
B.
En relation avec le réaménagement de la rue de Genève
(tronçon place de l'Europe - rue de la Vigie), la Municipalité de Lausanne a
adopté le 8 janvier 2004 une série de mesures de signalisation et de marquage
routiers parmi lesquelles la transformation des deux cases susmentionnées en seize
places pour véhicules à deux roues au moyen du signal OSR 4.17 "Parcage
autorisé" avec sigles "Motocycles, cyclomoteurs et cycles". Cette
mesure a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27 janvier
2004.
C.
Par lettre du 5 février 2004 portant l'entête "Gérance
Dr. J. Bénédict" et signée de manière illisible pour "Gérance J.J.
Bénédict", M. Jean Bénédict a recouru contre cette décision, faisant
valoir que la construction du parking Chauderon, qui avait fait de l'ancienne
rue des Entrepôts une impasse, avait beaucoup péjoré les possibilités de
livraison, qu'il était intervenu en son temps auprès de la municipalité "afin
d'aménager quelques places de stationnement pour livraisons dans ce cul-de-sac
désormais sous- dimensionné", et que diminuer encore les possibilités
pour les véhicules utilitaires de charger et de décharger était de ce fait
inacceptable.
La dénomination "Gérance J.J. Bénédict" ne
correspondant pas à une raison sociale inscrite au registre du commerce et la
signature ne permettant pas d'identifier clairement la personne physique qui
pouvait être l'auteur du recours, M. Bénédict a été invité à donner son
identité complète et exacte, ainsi qu'à justifier sa qualité pour recourir. Il
a répondu à cette interpellation le 17 février 2004 dans les termes suivants :
"2.- Ma signature est parfaitement lisible. Je suis
propriétaire de l’immeuble en question depuis 1954, date du décès de mon père,
qui l’avait acquis en 1927. En tant que gérant de cet immeuble je ne suis pas
astreint à une inscription au registre du commerce (…)
3.- Je récuse formellement votre argumentation qui ne tient
pas compte des solutions plus ou moins heureuses préconisées par la
Municipalité. En 1995 nous constations un affaissement du mur de soutènement au
droit de la parcelle 540. La Municipalité l’a démoli et installé un trottoir où
peuvent stationner 2 ou 3 véhicules afin de délester l’aire très exiguë aux
abords de l’entrée du parking de Chauderon.
En l’an 2000 la Municipalité et moi-même avons eu un nouvel
échange épistolaire que je vous remets en copie. Il en découle que mon intérêt
« digne de protection » est bel et bien mis en péril (…)".
D.
Dans sa réponse du 29 avril 2004, la Municipalité de
Lausanne conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle rappelle
que sur le tronçon de la rue de Genève entre la place de l’Europe et la rue de
la Vigie, elle entendait modérer le trafic et faciliter la circulation des
cycles et des piétons, que ces travaux impliquaient la suppression d’un certain
nombre de places de stationnement pour voitures et pour deux-roues, que le
nombre de places supprimées pour ces derniers étant estimé à 48, et qu'elle avait
donc estimé nécessaire de compenser partiellement la diminution du nombre des
emplacements réservés aux deux-roues en transformant les deux cases réservées
aux livreurs, précisant que les livraisons pour les bâtiments construits au nord
de la rue de Genève ne se faisaient désormais plus sur des cases balisées sur
le domaine public, sauf pour la tour Métropole. En droit, elle considère que sa
décision repose sur un intérêt public suffisant, respecte le principe de proportionnalité
et tient compte des intérêts en présence. Estimant à cet égard que le besoin de
cases de livraison n’était pas démontré, elle précise ce qui suit :
"(…) les commerces installés dans l’immeuble No 24 de la
rue de Genève ne justifient pas ce besoin particulier. On relèvera déjà qu’ils
peuvent être livrés par l’entrée supérieure du bâtiment portant le No 3 de la Place
Chauderon, solution qui paraît plus logique pour les magasins. Le seul commerce
qui paraît avoir besoin d’un emplacement sur la rue de Genève pour les
livraisons est le Garage Refondini, lequel dispose d’une place sur la parcelle
privée devant sa colonne d’essence. Au demeurant, le bâtiment possède son
propre parking souterrain privé, lequel permet aux éventuels livreurs de
pénétrer à l’intérieur du bâtiment concerné , si cela s’avère nécessaire
(…)".
E.
Dans sa réplique du 25 juin 2004, le recourant invoque le "caractère essentiel" des cases de livraisons en
ces termes :
Les deux cases "livraisons litigieuses sont
sises en bordure d’un tronçon délicat de la rue de Genève. Il s’agit en effet
de l’ancienne rue des Entrepôts, devenue concrètement une impasse. Bien
qu’exiguë, celle-ci tient lieu à la fois de voie d’accès et d’issue pour trois
parkings souterrains d’importance au cœur de Lausanne, à proximité immédiate de
nombreux commerces, établissements publics et autres administrations.
Dans ce contexte, lesdites cases matérialisent un engagement
pris par l’autorité intimée en vertu d’une convention conclue avec le recourant
et M. Viktor Kleinert le 12 décembre 1985 (cf. pièces 1 et 2 ci-jointes), à
l’époque de la procédure d’octroi d’un permis de construire le centre
commercial Métropole 2000 (…)
Le recourant ajoute que "toutes livraisons conséquentes sont exclues du côté Place
Chauderon, compte tenu notamment de la configuration des lieux (piste bus/taxis
et hauteur dissuasive du trottoir)". Il produit une lettre du 21 juin 2004 de son
locataire Coop Mineraloel AG dont la teneur est reprise partiellement
ci-après :
Conformément aux diverses visites antérieures à la
signature du bail, les voies d’accès permettant la livraison des marchandises
ont été clairement fixées.
Toutes les marchandises seront livrées par la rue de Genève
(près de l’entrée du parking Chaudron), d’où il existe pour le service de tous
les étages, un monte-charge (…)
D’autre part, nous vous signalons qu’il est impossible de
stationner avec un camion sur la Place Chauderon (aucun déchargement de
marchandises n’est permis), où le trafic déjà extrêmement dense engendrerait
encore plus de perturbations et de désagréments, notamment en relation avec
les TL. .
Il relève qu’à son sens il n’existe aucune
alternative pour l’accueil de véhicules de livraison, l’accès par la Place
Chauderon étant exclu, de même que celui par le garage souterrain, celui-ci
étant loué exclusivement au garage Refondini SA et ne permettant quoi qu’il en
soit pas de livraison compte tenu de la hauteur des plafonds qui rendent
impossible l’entrée de camionnettes. Enfin il conteste l’intérêt public à créer
des places pour deux roues.
Le 28 juillet 2004, le recourant a encore versé au
dossier une copie d’une lettre du 14 juillet 2004, reçue du Garage Refondini SA
dont la teneur est partiellement reprise ci-après :
Les difficultés d’accès à l’impasse sont devenus
légendaires : Accès rime chaque année avec travaux, plusieurs fois par
jour avec livraisons et constamment avec stationnement sauvage.
La vétusté et l’exiguïté des locaux empêchent purement et
simplement l’accès des véhicules de dimensions actuel tant pour le parking que
pour l’entretien et la réparations (…).
F.
La municipalité a déposé d'ultimes observations
le 1er septembre 2005. Elle conteste un quelconque engagement de la
commune à baliser des cases de livraison dans la convention du 12 décembre
1985. S’agissant du "caractère
essentiel"
des cases de livraison, elle précise ce qui suit :
(…) les bâtiments portant les numéros 24 et 26 de la
rue de Genève abritent des commerces qui nécessitent un approvisionnement (…)
les livraisons avec de gros véhicules sont généralement faites au sud du
bâtiment du recourant, mais (…) des livraisons ponctuelles avec des véhicules
plus petits sont aussi envisageables à l’amont de ce bâtiment (…) la
suppression des emplacements occupés presque à demeure par des voitures qui
n’ont rien à y faire n’empêcherait pas les livraisons qui doivent se faire par
l’ancienne rue des Entrepôts, ce que le propriétaire de la Maison du Peuple
toute proche semble d’ailleurs avoir admis, puisqu’il ne s’est pas manifesté.
L’absence de réaction de ce dernier ou d’autres voisins est d’ailleurs
probablement la meilleure preuve que les cases en question n’ont qu’un intérêt
limité et qu’elles sont actuellement surtout utiles pour le stationnement sans
droit et, accessoirement, pour les livraisons des commerçants du No 24. En
revanche, ces cases ne présentent guère d’intérêt pour les autres livreurs (…)".
L’autorité intimée admet néanmoins, "dans un esprit de concorde et bien qu'elle
estime toujours que la décision de baliser des cases pour deux roues est judicieuse", d'y
renoncer "si cela doit lever certaines craintes
exprimées par le recourant". Elle ajoute que "le trottoir est suffisamment large pour laisser
facilement un espace de 1,50 m pour les piétons, les livreurs du recourant
auront le droit de l'utiliser, mais uniquement pour charger ou décharger des
marchandises, alors qu'il restera interdit au stationnement (art. 41, ch. 1 bis
OCR)".
Invité à dire si, compte tenu de cette modification
de la décision attaquée, il retirait, maintenait ou modifiait son recours, le
recourant a déclaré le maintenir.
G.
Le tribunal, qui connaît les lieux, a
renoncé à procéder à l'inspection locale requise par le recourant.
Considérants
1.
L'art. 3 al. 4 de la LF du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR - RS 741.01) permet aux cantons et aux communes
d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou
temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR :
"D’autres limitations ou prescriptions peuvent être
édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres
personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de
l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour
assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la
structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les
conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte
et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation
(…)."
Ces mesures concernent par exemple les interdictions
partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les
limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à
tranquilliser le trafic, telles que la création de rues résidentielles (JAAC
1990/54 p. 41 n° 8). Les interdictions de parquer comme les autorisations de
parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3
al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police
de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la
construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres
exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière
formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation.
En l'absence de disposition spéciale qui lui permettrait d'examiner
l'opportunité de telles mesures, le Tribunal administratif n'exerce en la
matière qu'un contrôle limité à la légalité (v. art. 36 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA - RSV
173.
]; arrêts GE.2002.0109 du 8 décembre 2004 et GE. 2002.0029 du 24 juillet
2003). Il ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier que les
autorités compétentes sont restées dans les limites d’une pesée consciencieuse
des intérêts à prendre en considération (v. arrêt GE.2002.0109, précité,
et RDAF 1994 p. 483).
2.
Dans sa dernière écriture, du 1er septembre
2005, la municipalité a déclaré qu'elle renonçait à baliser des cases de
stationnement pour véhicules à deux roues en lieu et place des deux cases
interdites au stationnement qu'elle entendait supprimer. Il convient d'en
prendre acte et de constater que, sur ce point, le recours est devenu sans
objet.
On observera au passage que l'autorité intimée a
renoncé à juste titre à cette mesure. En effet, le trottoir sur lequel se
trouve actuellement les cases interdites au stationnement est le seul endroit
où il est possible d'arrêter des véhicules pour charger ou décharger des
marchandises sans empiéter sur la chaussée ni gêner la circulation. Il est en
effet difficile d'arrêter un véhicule devant le n° 24 sans obstruer les accès
au garage Refondini et aux parkings souterrains de l'immeuble. En permettant le
stationnement de véhicules à deux roues sur le trottoir à cet endroit, on
risquerait effectivement de péjorer les possibilités de livraison dans ce
secteur, comme le craint le recourant. L'alternative évoquée par la municipalité
(livraisons depuis la place Chauderon) apparaît plus que théorique. Devant
l'immeuble du recourant (place Chauderon 3) un accès au passage souterrain pour
piétons empêche tout arrêt de véhicule sur le trottoir; quant à l'espace situé
devant le n° 5, entre cet accès et l'abris de l'arrêt de bus, il n'est pas
praticable, en raison de la bordure de trottoir surdimensionnée et de la
présence, le long de ce trottoir, d'une voie réservée au bus (v. art. 74 al. 4
OSR). Par ailleurs les considérations générales émises par la municipalité sur
la nécessité de favoriser les déplacements à pieds, les transports publics et
les véhicules les moins polluants, ne suffisent pas à établir la nécessité de
créer à l'emplacement litigieux, au détriment des possibilités de livraison
pour les commerces des n° 24 et 26 de la rue de Genève, des places de stationnement
pour deux roues. On remarque du reste que si les travaux de réaménagement de la
rue de Genève ont supprimé une cinquantaine de places de stationnement pour deux-roues,
celles qui se trouvent à proximité immédiate de l'emplacement litigieux ont été
conservées, malgré la création du giratoire, et que les compensations qu'il
était prévu d'opérer devaient intervenir non pas à cet endroit, mais dans
l'environnement de la place de l'Europe (v. préavis n° 2003/01 du 16 janvier
2003, p. 7, ch. 8).
3.
Reste donc à examiner le bien-fondé de la question des
deux cases interdites au parcage.
A ce sujet, la municipalité expose de manière
convaincante que ces cases sont plus souvent l'objet d'un stationnement
illicite qu'elles ne sont utilisées par des livreurs. L'expérience montre que
ce type d'emplacement, alors qu'il devrait être le plus souvent libre de tout
véhicule, est fréquemment occupé de manière abusive, en particulier par les
habitués des lieux qui ont tendance à s'en servir comme des cases de stationnement
qui leur seraient réservées. On peut donc se demander si ce genre de marquage
(que la teneur actuelle de l'art. 41 al 1bis OCR rend inutile sur un
trottoir) ne favorise pas ces abus en matérialisant une surface qui invite au
stationnement, tout en l'interdisant. Il est ainsi fort possible qu'en
supprimant les cases litigieuses, la municipalité favorise en définitive les
possibilités de livraison que le recourant souhaite conserver. Quoi qu'il en
soit, cette suppression laissera entièrement subsister la possibilité de
s'arrêter sur le trottoir pour charger ou décharger des marchandises ou pour
laisser monter ou descendre des passagers (v. art. 41 al. 1bis OCR),
de sorte qu'on ne voit pas quel motif digne de protection le recourant peut
avoir à s'y opposer.
Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) le droit de recourir
appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition
correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA - RS 172.021) dans sa teneur antérieure à sa
modification selon le chiffre 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF - RS 173.32) et à l'art. 103 let. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, aujourd'hui
remplacée par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF - RS
173.
]). Elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions. Le recourant doit être
touché par la décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel
citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et
digne d'être pris en considération. Il doit éprouver personnellement et
directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un
intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec
l'objet du litige lui-même, n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7 consid.
3c p. 9; 123 II 376 consid. 2 p. 378 et les références). L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 131 V 362 p. 364 consid. 2.1 p. 365; 120 I b
48.
consid. 2a, p. 51). Cet intérêt doit subsister jusqu'au prononcé de la
décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus
recevable (ATF 118 I a 46 consid. 3c p. 53; 111 I b 182 consid. 2 a p. 185).
Dans son mémoire complémentaire du 24 juin 2004, le
recourant prétend certes qu'il aurait intérêt "à ce que les engagements
d'une collectivité publique découlant d'une convention conclue avec un
propriétaire foncier soient respectés, selon le principe de la bonne foi".
Il affirme en effet que les cases litigieuses matérialiseraient "un
engagement pris par l'autorité intimée en vertu d'une convention conclue avec
le recourant et M. Viktor Kleinert le 12 décembre 1985 (...), à l'époque de la
procédure d'octroi du permis de construire le Centre commercial Métropole 2000".
En réalité, la convention dont se prévaut le recourant et au terme de laquelle il
avait retiré son recours contre la décision de la Municipalité de Lausanne
délivrant à Viktor Kleinert l'autorisation de construire le Centre commercial
occupant actuellement la parcelle n° 543, ne contient aucun engagement de la Commune
de Lausanne de baliser des cases interdites au parcage sur le trottoir au sud
de sa parcelle n° 540. Le chiffre VIII de cette convention prévoit seulement
que la commune "s'engage à réaliser, dès que les circonstances le
permettront, l'élargissement du passage pour piéton sur la partie sud de la
parcelle n° 540 fol.16 dont elle est propriétaire". La commune s'est
acquittée de cet engagement en aménageant le trottoir tel qu'il existe
actuellement au sud de la parcelle n° 540.
Pour le reste, le recourant invoque uniquement son
intérêt à ce que le trottoir au sud de la parcelle n° 540 puisse continuer
d'être utilisé pour des livraisons; or, comme on l'a vu plus haut, la
suppression des cases interdites au parcage ne change absolument rien à cet
égard, et le recourant n'explique pas pourquoi cette solution ne serait "nullement satisfaisante" (v. sa lettre du 23
septembre 2004). Il ne conserve ainsi plus d'intérêt actuel et pratique au
jugement de la présente cause.
4.
Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en
principe supportés par la ou les parties qui succombent. En l'occurrence, dans
la mesure où l'autorité intimée a accepté de revenir sur sa décision initiale
en renonçant au marquage de places de stationnement pour véhicules à deux
roues, le recourant obtient partiellement gain de cause. En revanche, il
succombe dans la mesure où il s'en prend à la suppression des cases interdites
au parcage. Il convient dans ces conditions de répartir l'émolument de justice
entre le recourant et la Commune de Lausanne. Cette dernière versera en outre
au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient
partiellement gain de cause, une indemnité réduite à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
En tant qu'il concernait l'instauration, au droit de la
parcelle n° 540, de seize places pour véhicules à deux roues au moyen du signal
OSR 4.17 "Parcage autorisé" avec sigles "Motocycles,
cyclomoteurs et cycles", le recours est sans objet.
II.
Il est pour le surplus irrecevable.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge, pour moitié, de Jean Bénédict et, pour l'autre moitié, de la Commune
de Lausanne.
IV.
La Commune de Lausanne versera à Jean Bénédict une
indemnité de 500 francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 8 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.