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Décision

GE.2004.0026

TA - GE.2004.0026 - 2004-12-08 - LESER/Municipalité de Bretigny-sur-Morrens

8 décembre 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Martin et Christel Leser

sont propriétaires d’une part d’étage de 56/1000ème de la parcelle

403 de la Commune de Bretigny-sur- Morrens, avec droit exclusif sur une villa

mitoyenne. Cet immeuble comprend une place de parc à usage privatif sise du

côté nord du bâtiment. La villa des époux Leser fait partie d’un groupe de 6

villas mitoyennes et fait face à un autre groupe de 6 villas mitoyennes. Le

jardin de la villa la plus proche se situe à environ 5 mètres de la place de

parc des époux Leser.

B. Les époux Leser sont

propriétaires d’une caravane d’environ 4,5 mètres de longueur qu’ils

entreposent sur la place de parc sise devant leur propriété.

A la suite de plaintes du voisinage,

la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens (ci-après la municipalité) est

intervenue à plusieurs reprises dans le courant des mois de novembre et

décembre 2003 auprès de l’administrateur de la PPE, afin de demander

l’enlèvement de la caravane. La municipalité se référait à cet égard à

l’article 24 du Règlement de Police de la Commune de Bretigny-sur-Morrens (ci

après RP). Dans un courrier adressé à la municipalité le 12 décembre 2003, les

époux Leser attiraient l’attention de cette dernière sur la difficulté de

trouver un autre emplacement pour leur caravane. Dans sa réponse du 16 décembre

2003, la municipalité relevait que plusieurs habitants de Bretigny-sur-Morrens

disposaient d’une caravane ou d’un bus camping et qu’ils avaient tous trouvé

une solution pour les entreposer à l’intérieur. Agissant par l’intermédiaire de

leur conseil, les époux Leser sont intervenus auprès de la municipalité le 21

janvier 2004 afin que cette dernière réexamine sa position. Ils ont soutenu à

cette occasion que l’article 24 du RP ne trouvait pas application et que, en

tout état de cause, son application dans le cas d’espèce constituait une

atteinte injustifiée à la garantie de la propriété.

Par décision du 23 janvier

2004, la municipalité a maintenu sa position. Christel et Martin Leser se sont

pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 février

2004, en concluant principalement à l’admission du recours et à l’annulation de

la décision municipale du 23 janvier 2004, subsidiairement à ce que la municipalité

soit invitée à autoriser le parcage de leur caravane sur leur parcelle et plus

subsidiairement encore à ce que la décision du 23 janvier 2004 soit annulée, le

dossier de la cause étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle instruction

et nouvelle décision. Agissant par l’intermédiaire de son conseil, la municipalité

a déposé sa réponse le 21 avril 2004 en concluant au rejet de toutes les

conclusions prises dans le recours du 18 février 2004. Par la suite, chaque

partie a pu déposer des observations finales.

Le Tribunal administratif

a tenu audience le 5 octobre 2004 en présence des parties et de leurs conseils.

A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

La décision affecte l'exercice du

droit de propriété des recourants sur leur caravane. Cette atteinte n’est

compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété que si elle

repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et respecte le

principe de la proportionnalité (Art. 26 Cst. en relation avec les art. 36 al.

1.

à 3 Cst. ; cf. ATF 125 II 219 consid. 8 ; 124 II 538 consid. 2a).

Les recourants soutiennent

que, dans le cas d’espèce, aucune de ces conditions n’est respectée. Il

convient par conséquent de les examiner successivement.

a) aa) La décision attaquée

se fonde sur l’art. 24 RP, dont la teneur est la suivante :

« L’entreposage de roulottes et autres

véhicules servant de logement est interdit, sauf autorisation de la

Municipalité. »

Les recourants contestent cette

base légale en soutenant tout d’abord que la Commune de Bretigny-sur-Morrens

n’est pas compétente pour édicter une réglementation de ce type. Ils se

réfèrent à cet égard aux compétences des communes telles qu'elles sont

énumérées dans la loi du 28 février 1956 sur les communes (ci après: LC). La municipalité

soutient pour sa part que la réglementation incriminée se fonde sur l'art. 86

al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC). Elle relève également que l'art. 24 RP, qui tend à

conserver un aspect visuel satisfaisant dans la commune et à éviter

l’enlaidissement de celle-ci, relève de la notion d’ordre public et entre par

conséquent dans les compétences communales.

bb) L’art. 86 al. 3 LATC

prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. L’art. 24 RP, qui

vise manifestement à éviter que l'entreposage de caravanes ou autres roulottes

soulève des problèmes d'esthétique et d'intégration, constitue une disposition

communale d'application de cette disposition. Certes, à priori, l’art. 24 RP aurait

dû plutôt trouver place dans le règlement communal sur les constructions (cette

solution a été adoptée par certaines communes ; v. notamment arrêt TA

97/0186 du 23 octobre 1998 relatif à la Commune de Froideville, dont le

règlement communal sur les constructions contient une disposition qui interdit

les entrepôts et dépôts de toute nature, y compris roulottes, caravanes, ou

autres logements mobiles ouverts à la vue du public). On ne saurait toutefois

en déduire que l'art. 24 RP est inapplicable. Cette conséquence se heurterait

notamment au fait que, comme on le verra ci-après, on se trouve dans une

problématique relevant de la notion d’ordre public au sens large.

Il résulte de ce qui

précède que l'art. 24 RP peut se fonder valablement sur l'art. 86 al. 3 LATC. Par

surabondance, on relèvera encore que, en application des art. 2 et 43 LC, les

autorités communales sont notamment compétentes pour prendre des mesures

relatives au maintien de l’ordre public (cf. art. 2 al. 2 let. d et 43 ch. 1

LC). Comme le soulignent les recourants, la LC ne mentionne a priori pas l’esthétique

et la protection du paysage parmi les éléments relevant de la notion d’« ordre

public ». L’art. 43 ch. 1 LC énumère ainsi ce qu'il faut entendre par la

sécurité, l’ordre et le repos publics, à savoir: la protection des personnes et

des biens (let. a), la police des spectacles, divertissements et fêtes (let.

b), la police des établissements publics et des débits de boissons alcooliques

(lett. c), la police de la circulation (lit. d), les mesures relatives à la

divagation des animaux (lit. e). On note cependant que, selon le texte clair de

cette disposition, l’énumération figurant à l’article 43 ch. 1 LC n’est

qu’exemplative. On peut par conséquent concevoir que la notion d’ordre public

recouvre d’autres types d’intérêts publics. Or, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, les dispositions visant à protéger l’esthétique en matière de

construction relèvent également de la notion d’ordre public (cf. Pierre Moor,

« Droit Administratif », vol. I, p. 272 et références

citées).

cc) Le fait qu’une

restriction à la garantie de la propriété se fonde sur une disposition légale

n'est pas nécessairement suffisant. Il faut encore que cette base légale

présente une certaine « densité normative », c’est-à-dire qu’elle

soit suffisamment claire et précise (cf. Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit

commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

p.324 ; Adreas Auer, Gorgio Maliverni, Michel Hottelier Droit

constitutionnel Suisse II p.91). Plus une restriction est

importante, plus la base légale doit être claire et précise. En l’espèce, les

recourants soutiennent que cette condition n’est pas remplie, dans la mesure

notamment où l’art. 24 RP n’indique pas si l’interdiction d’entreposer des

roulottes ou autres véhicules servant de logement s’applique également sur le

domaine privé.

En soutenant que le texte

de l'art. 24 RP n'est pas clair en ce qui concerne son champ d'application, les

recourants soulèvent en réalité un problème d'interprétation. Dans cette hypothèse,

il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de sa

relation avec d’autres dispositions, de son contexte (interprétation

systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé

(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle

qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique).

S’agissant du champ d’application de l’art. 24 RP, l'objectif poursuivi, soit

la protection du territoire communal sous l'angle de l'esthétique et de

l'intégration, implique nécessairement que cette disposition s'applique à la

fois au domaine public et privé. En ce fondant sur une interprétation

téléologique, on constate ainsi que la portée de l'art 24 RP est parfaitement

claire. S'agissant de la méthode d'interprétation dite "systématique",

les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent qu’il convient

d’interpréter l’art. 24 RP en relation avec l’art. 23 du même règlement, qui

distingue pour sa part clairement entre le domaine public et le domaine privé.

En effet, ces deux dispositions traitent des questions différentes (l'art. 23

RP traite de la faculté de camper sur le territoire communal) et on ne saurait

par conséquent considérer que l’art. 24 RP contient une lacune, qui devrait

être comblée sur la base de ce que prévoit l'art. 23 RP. Enfin, sous l'angle de

l'interprétation historique, les travaux préparatoires, à savoir plus

particulièrement le procès-verbal de la séance du conseil général du 26 juin

1986.

au cours de laquelle le projet d'art. 24 RP avait fait l’objet d’une

discussion particulièrement nourrie, confirment que le champ d’application de

cette disposition s’étend également au domaine privé.

dd) Sur la base de ce qui

précède, on constate que la décision attaquée repose sur une base légale

suffisamment claire et précise et qu'elle respecte par conséquent les exigences

relatives à la "densité normative". Partant, le grief soulevé par les

recourants à cet égard doit être écarté.

b) Les recourants

contestent que la décision attaquée repose sur un intérêt public suffisant.

De manière générale, les

intérêts publics justifiant des restrictions à la propriété peuvent résulter de

l’ensemble des tâches, responsabilités et compétences que la Constitution

confère aux pouvoirs publics et dont la concrétisation incombe au législateur.

En principe, tout intérêt public reconnu comme tel permet de restreindre le

droit de propriété (cf. Auer, Maliverni et Hottelier, op. cit., p. 381 n° 749).

En l’espèce, on a vu que la

décision attaquée a été prise en application d’une disposition d’un règlement

communal qui tend à éviter l’enlaidissement du territoire communal. Or, il

s’agit précisément d’un des intérêts publics qui, de jurisprudence constante,

est susceptible de justifier une restriction de l’exercice du droit de

propriété.

Le grief relatif à

l’absence de l’intérêt public doit par conséquent également être rejeté.

c) Il convient encore

d’examiner si la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.

aa) Toute restriction au

droit de propriété au sens de l’art. 26 Cst. doit respecter le principe de la proportionnalité

(art. 36 al. 3 Cst.). Ce principe se décompose en trois règles. La restriction

doit être appropriée ou adéquate, soit propre à atteindre le but d’intérêt

public visé (règle de l’aptitude) ; elle doit être nécessaire en ce sens

que l’objectif visé ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins

restrictive (règle de la nécessité) ; elle doit enfin être proportionnée,

en d’autres termes, le but doit être suffisamment important et les moyens

utilisés suffisamment efficaces pour justifier la restriction (règle de la proportionnalité

au sens étroit). En l’espèce, la décision attaquée n'est pas critiquable sous

l'angle des règles de nécessité et d'aptitude. Reste dès lors à examiner si

elle respecte la règle de la proportionnalité au sens étroit. Celle-ci exige

que la mesure restrictive demeure dans un rapport raisonnable entre le but visé

et les intérêts privés qui sont compromis. Autrement dit, cette règle met en

balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de

l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public.

bb) Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, l’entreposage de leur caravane devant leur propriété

soulève un problème sur le plan de l'esthétique et de l'intégration. La vision

locale a ainsi permis de constater que le véhicule incriminé a un impact visuel

qui, compte tenu de son volume, n’est pas négligeable. Le tribunal a notamment

pu se rendre compte que, en raison de la densité des constructions dans le

quartier, la caravane s’implante dans un espace exigu, à quelques mètres des

jardins des propriétés voisines. La question de l’impact esthétique et de

l’intégration se poserait par conséquent différemment si l’on se trouvait dans

un quartier avec des constructions plus espacées (grande parcelle ou

construction en zone agricole par exemple). Le problème serait également

différent si des aménagements avaient été prévus pour masquer la présence de la

caravane, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la caravane se trouve

directement dans le champ de vision des propriétaires voisins. En réponse à un

argument soulevé par les recourants, on note au surplus que, de par son volume,

la caravane litigieuse ne saurait être comparée à un véhicule automobile, même

de grande taille. On note également qu’un véhicule automobile présente en

principe une mobilité plus importante, qui tend à diminuer la perception de

l’impact visuel pour les voisins.

En relation avec le

principe de la proportionnalité et la pesée des intérêts que ce dernier

implique, on relèvera encore que l’impact de la décision attaquée pour les

recourants doit être relativisée. On peut en effet partir de l’idée que des

solutions existent pour abriter une caravane. On peut penser notamment aux

volumes qui sont actuellement inutilisés dans les bâtiments ruraux. On note à

cet égard, que, dès lors que la caravane n’a pas de moteur, son entreposage

n’implique pas d’aménagement particulier. On note également que, selon les

déclarations des représentants de la municipalité lors de l’audience, tous les

propriétaires de caravanes de la Commune de Bretigny-sur-Morrens auraient

trouvé des solutions satisfaisantes, y compris le municipal présent lors de

l’audience.

cc) Vu ce qui précède, on

constate, sur la base d'une pesée des intérêts en présence, qu’il existe un

rapport raisonnable entre le but visé et l’atteinte portée aux intérêts des

recourants. Partant, le principe de la proportionnalité en relation avec la

garantie constitutionnelle de la propriété est respecté.

2.

Dans le cadre de la procédure,

les recourants ont produit différentes photographies tendant à démontrer que la

municipalité tolère la présence sur le territoire communal de roulottes

(notamment celle utilisée par la Jeunesse de Bretigny-sur-Morrens), de

matériaux divers, de véhicules accidentés, ainsi que de poids lourds sur le

domaine public. Les recourants invoquent par conséquent la violation du

principe constitutionnel de l’égalité de traitement, ancré désormais à l'art 8

Cst.

a) Une décision

viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des

distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n’est pas traité de manière identique, et lorsque ce qui est

dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 118 I A p. 1). L’autorité

commet ainsi une inégalité de traitement interdite par l’art. 8 Cst.

lorsqu’elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement

semblables qu’elles requièrent un traitement identique (distinction

insoutenable), ou lorsqu’elle traite de façon identique deux situations qui

sont tellement différentes qu’elles requièrent un traitement différent

(assimilation insoutenable).

b) En l’espèce, on

constate que les exemples fournis par les recourants concernent des situations

qui, pour différentes raisons, doivent être distinguées de celle qui est à

l’origine de la décision attaquée. Ces exemples concernent en effet soit des

secteurs du territoire communal avec des caractéristiques différentes (ex:

entreposage de la roulotte de la Jeunesse en zone agricole), soit des

entreposages liés à des activités professionnelles (carrossiers, menuisiers,

entreprises de déménagement). Le cas examiné sur demande des recourants lors de

la vision locale, qui concerne une caravane également entreposée sur le domaine

privé, se distingue pour sa part du cas litigieux dans la mesure où, en raison

de la configuration des lieux et de l’exposition à la vue, l’impact, notamment

pour le voisinage, est beaucoup moins important.

Les différents

exemples cités par les recourants ne sont par conséquent pas pertinents pour

démontrer l’existence d’une inégalité de traitement. Cela étant, le tribunal

relèvera que la municipalité ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend, comme

son représentant l’a fait lors de l’audience, qu’elle est obligée d’intervenir

sur la base de l’art. 24 RP à chaque fois qu’un voisin se plaint de la présence

d’une caravane. En application notamment du principe de la proportionnalité en

relation avec la garantie de la propriété, il lui appartient en effet

d’examiner la situation de cas en cas et de vérifier si des motifs pertinents

d'esthétique et d’intégration par rapport à l’environnement bâti justifient de

prendre des mesures. En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, de tels motifs

existent et la municipalité n’a par conséquent pas abusé du large pouvoir

d’appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en rendant la décision

dont est recours (v. notamment, s'agissant du pouvoir d'appréciation de la

municipalité dans le cadre de l'application de la clause d'esthétique de l'art.

86.

LATC, arrêt TA 2003/0112 du 1er mars 2004 et références citées).

3.

En dernier lieu, on relèvera que

les recourants ne sauraient tirer argument du fait qu’ils utilisent régulièrement

leur caravane, notamment le week-end pour soutenir que l’on ne serait pas en

présence d’un « entreposage » au sens de l’art. 24 RP. En effet,

comme le montrent notamment les travaux préparatoires, cette disposition vise

manifestement le stationnement en tant que tel, le seul fait que la caravane

soit déplacée régulièrement et ne soit pas utilisée à demeure pour loger des

personnes n’étant pas déterminant.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu

le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants

et ces derniers verseront des dépens à la Commune de Bretigny-sur-Morrens, qui

a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Bretigny-sur-Morrens du 23 janvier 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Christel et Martin Leser.

IV.

Martin et Christel Leser verseront un

montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Bretigny-sur-Morrens à

titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2004/do

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.